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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 décembre 2025, n° 25/02419

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02419

17 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02419 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNEX

Copie conforme

délivrée le 17 Décembre 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 décembre 2025 à 10H30.

APPELANT

Monsieur [R] [H]

né le 7 mars 1980 à [Localité 4] (Algerie)

de nationalité algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.

et de Madame [Y] [M], interprète en Arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 ddécembre2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 à 19h00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 19 juillet 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 28 janvier 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 18h56;

Vu l'ordonnance du 16 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2025 à 12h59 par Monsieur [R] [H] ;

Monsieur [R] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait une demande d'asile le 21 novembre, je n'ai pas eu de réponse. J'ai fait d'autres demandes d'asile par le passé. Vous êtes au courant de la situation. C'est tout ce que j'ai à dire.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle invoque notamment diverses fins de non-recevoir aux motifs que :

- dans le dossier il y a un procès-verbal dont on ne sait pas exactement ce que c'est alors que son client a fait sa demande d'asile dans les délais et un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié ; que tant que la demande n'est pas refusée l'administration ne peut faire de demande d'identification ; que son client n'a jamais eu une notification d'irrecevabilité ; que le seul élément est cette décision de maintien, mais la prefecture doit nous communiquer la volonté de demander le droit d'asile, la saisine de l'OFPRA lui demandant de statuer dans les 48 heures, et l'arrêté de maintien en rétention, et la décision ; que ces pièces absentes du dossier sont des pièces justificatives obligatoires car il s'agit d'un régime dérogatoire, le demandeur d'asile devant être protégé en attendant la réponse à sa requête ;

- sur la motivation de la demande de prolongation il y a un élément nouveau, cette demande d'asile, on doit se référer aux dispositifs concernant les demandeurs d'asile de sorte qu'il n'y a aucun élément permettant de savoir si cette demande a bien été prise en compte ;

- le registre n'est pas actualisé dans la mesure où l'arrêté du 6 mars 2018 précise que certains éléments doivent y être signalés afin de permettre l'exercice effectif des droits du retenu ; que les mentions du registre ne permettent pas de connaître la décision de première instance et de contrôler ce qu'il s'est passé pour la première audience et la première prolongation à défaut d'indication de l'ordonnance et des dates ;

- des pièces justificatives utiles font défaut telles que le résultat de la demande d'asile, de sa communication à l'OFPRA, alors qu'elles sont très utiles à la procédure dès lors qu'elles ont un impact sur les diligences.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il fait notamment valoir que Au titre du premier moyen, ma consoeur évoque que la motivation ne peut pas être exhaustive et peut se baser que sur certains critères permettant la rétention alors au surplus que la demande d'asile a été rejetée et ne présente pas d'incidence quant à l'appréciation de la situation. La motivation n'est pas stéréotypée, les questions sur l'absence de passeport sont mentionnées dans la décision. Le prefet n'est pas tenu de faire état de la situation complète dès lors que certains éléments permettent à eux seuls la rétention. Le registre de rétention comporte une demande d'asile et mentionne ce procès-verbal. Une personne placée au centre de rétention administrative a cinq jours pour faire une demande d'asile, mais seule l'OFPRA peut y faire droit, la contestation de cette décision de l'OFPRA relevant du juge administratif. La simple mention au registre suffit pour montrer que la notification a bien été faite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur les fins de non-recevoir

Sur le défaut de motivation de la requête préfectorale en prolongation

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

L'appelant, arguant du fait que la requête préfectorale doit être motivée de manière circonstanciée, notamment lorsque l'administration sollicite une seconde prolongation, plus exigeante que la première, indique que le préfet doit faire état d'élément nouveaux, de diligences récentes ou encore d'une évolution réelle de la situation. En l'occurrence il reproche à l'administration une motivation stéréotypée, strictement identique à celle produite lors de la première prolongation et sans référence à la demande d'asile.

Il ressort toutefois de la lecture de la requête préfectorale en deuxième prolongation que l'administration sollicite celle-ci en raison de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement

par suite de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, précisant que le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction, et que ladite mesure ne peut être exécutée dans les délais impartis malgré les diligences de mes services. Le défaut de mention de la demande d'asile ne saurait affecter la motivation de la requête dès lors qu'il ressort du registre de rétention qu'elle a été jugée irrecevable.

Cette motivation qui s'appuie sur les diligences en cours, étayées notamment par les mentions du registre de rétention qui fait état de la saisine des autorités algériennes le 18 novembre 2025 et de leur relance du 12 décembre 2025 satisfait par conséquent aux exigences de l'article R743-2 précité.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le défaut d'actualisation du registre de rétention

L'article L.744-2 du CESEDA énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L.743-9 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L.744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de

français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

En l'espèce le registre de rétention ne mentionne la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la première prolongation de la mesure de rétention que par son nom sans aucunement indiquer la date de présentation du retenu, la date de cette décision, sa teneur, la date limite de prolongation.

Pour autant la date de la décision de la cour d'appel confirmant la prolongation de la mesure est mentionnée permettant au juge, saisi d'une requête préfectorale en deuxième prolongation, de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger depuis sa précédente présentation.

Il s'ensuit que l'absence de la première la décision de première instance ne saurait porter atteinte à la recevabilité de la requête préfectorale.

Sur l'absence de pièces justificatives utiles

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives mais il est admis que ce sont celles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655) ainsi qu'à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens de ces textes sauf à conduire à un alourdissement des procédures confinant à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.

Il ressort de l'examen du registre de rétention que M. [H] a déposé une demande d'asile le 21 novembre 2025 et a ensuite été maintenu en rétention le 22 novembre 2025, ladite demande ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'irrecevabilité le 2 décembre 2025.

La mention de cette irrecevabilité, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, atteste à elle seule de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé sans que la production dudit procès-verbal, qui ne constitue qu'un élément de vérification, puisse être exigée à peine d'irrecevabilité.

Cette fin de non recevoir sera donc également écartée.

2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 18 novembre 2025 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé le 12 décembre 2025.

Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Enfin pour les motifs précédemment exposés l'absence de transfert à l'OFPRA pour l'examen de la demande d'asile, ainsi que l'appelant le soulève dans sa déclaration d'appel, ne démontre pas un défaut de diligence de la part de l'administration.

Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, qui plus est au stade d'une deuxième prolongation, sera écarté.

Les conditions d'une deuxième prolongation sont réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA, la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé

Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 16 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 décembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 17 décembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [H]

né le 07 Mars 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

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