CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 18 décembre 2025, n° 21/07887
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07887 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ5M
S.C.I. [Adresse 7]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
Me Paul SZEPETOWSKI
Me Jérôme LACROUTS
Me Chloé MARTIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/06087.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Pôle Service Clients sis à [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Me [O] [U], co-gérant, nommé en remplacement de la SELARL [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 29 août 1988, la Société générale a consenti à la SCI [Adresse 7] (ci-après la SCI) un prêt d'un montant de 5 millions de francs remboursable sur quinze ans, ayant pour objet de financer l'acquisition de bâtiments.
Par acte notarié du 16 novembre 1988, un second prêt a été accordé par la même banque à la SCI à hauteur de 10 millions de francs encore employés à l'acquisition de divers lots dans un ensemble immobilier et remboursables sur quinze ans également.
Le 17 mai 1995, la Société générale et la SCI ont signé un protocole d'accord. Il y était rappelé que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 1995, la banque avait prononcé l'exigibilité anticipée des deux prêts dont l'impayé global s'élevait alors à la somme de 1 984 609 francs, outre intérêts.
En vertu de ce protocole, la SCI reconnaissait le caractère exigible de la créance de la Société générale à hauteur de 3 913 254 francs pour le premier prêt et de 9 591 378 francs pour le second, les parties convenaient des modalités du règlement de cette créance avec rééchelonnement, et des garanties étaient accordées à la banque -dont le cautionnement solidaire de MM. [N] [R] [P] (dit [P]) et [N] [S] [R] (dit [R]) [Z], co-gérants de la SCI et respectivement nés en 1950 et 1924 -le premier étant le fils du second.
Par deux actes distincts du même jour, MM. [P] et [R] [Z] se portaient cautions solidaires des deux prêts consentis dans la limite de 2 millions de francs.
Le 7 juillet 1997, un nouveau protocole d'accord était signé entre les parties pour rééchelonner sur 15 ans l'encours résiduel des deux prêts.
Le 29 novembre 2001, de nouvelles modalités de règlement étaient encore définies et les parties s'accordaient sur les montants restant dus.
Par courriers recommandés du 20 juillet 2010, la Société générale mettait en demeure MM. [P] et [R] [Z] de s'acquitter de leurs engagements de cautions.
Par courriers recommandés du 11 février 2011, la Société générale se prévalait à l'égard de la SCI de l'exigibilité des sommes restant dues sur ces deux concours et lui réclamait paiement d'une somme de 235 512,08 euros sur le premier prêt et d'une somme de 1 301 666,23 euros sur le second.
Le même jour, de nouvelles mises en demeure étaient également adressées aux deux cautions.
Par exploit du 1er avril 2011, la Société générale a fait assigner MM. [R] et [P] [Z] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par ordonnance du 17 janvier 2013, il a été ordonné le retrait du rôle des affaires en cours.
Par conclusions du 1er octobre 2013, la Société générale a sollicité la remise au rôle de cette affaire poursuivie désormais uniquement à l'encontre de M. [P] [Z], son père [R] [Z] étant décédé le [Date décès 2] 2010.
Par exploit du 17 juillet 2014, la SCI [Adresse 7] a fait assigner la Société générale devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir dire et juger que toute action en paiement de sa créance au titre de ces deux prêts est forclose, ou à défaut, prescrite.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, ces deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 26 juin 2015, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Vitanova hôtel et restaurant du Baganais (qui exploitait l'ensemble immobilier acquis par la SCI) à la SCI [Adresse 7] et désigné la SELARL [O] [U] ès qualités de mandataire liquidateur.
La Société générale a déclaré ses créances au titre des deux prêts au passif de la procédure collective.
Par exploit du 16 août 2016, la Société générale a assigné en intervention forcée la SELARL [O] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 7], et la jonction a été ordonnée avec la procédure principale par ordonnance du 24 mars 2017.
Selon ordonnance du 23 avril 2019, la SARL Ekip a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 7] en remplacement de la SELARL [O] [U].
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a
- débouté la SCI Centre du Baganais et M. [N] [R] [P] [Z] de leurs demandes,
- fixé les créances déclarées par la Société générale à titre privilégié hypothécaire au passif de la SCI [Adresse 5] à hauteur des sommes suivantes :
. 255 278,06 euros représentant le capital restant dû au titre du prêt du 29 août 1988 arrêté au 26 juin 2015 au taux contractuel Euribor 3M+1%,
. 1 623 434,59 euros représentant le capital restant dû au titre du prêt du 16 novembre 1988 arrêté au 26 juin 2015 au taux contractuel de 6,44%,
- condamné M. [N] [R] [P] [Z] en sa qualité de caution solidaire personnelle des engagements de la SCI Centre du Baganais à payer à la Société générale la somme de 304 898,03 euros avec intérêts au taux de 6,44% à compter du 11 février 2011,
- condamné M. [N] [R] [P] [Z], en sa qualité d'héritier de son père, M. [N] [S] [R] [Z], pris lui-même en sa qualité de caution solidaire personnelle des engagements de la SCI [Adresse 5], suivant acte du 17 mai 1995, à payer à la Société générale la somme de 304 898,03 euros, avec intérêts au taux de 6,44% à compter du 11 février 2011,
- dit que les intérêts de ces sommes dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamné M. [N] [R] [P] [Z] à payer à la Société générale la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [R] [P] [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [N] [R] [P] [Z] et la SCI [Adresse 7] ont interjeté appel de cette décision sur les dispositions par lesquelles ils sont déboutés de leurs demandes, la créance fixée au passif de la SCI, M. [Z] condamné à paiement tant au titre de son engagement personnel de caution qu'au titre de l'engagement de son père, avec intérêts, et condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 3 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a
- rejeté les demandes de nullité et d'irrecevabilité formées par la SA Société générale,
- débouté la SA Société générale de sa demande de radiation de l'affaire concernant sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la SCI [Adresse 5],
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire concernant la demande en paiement dirigée contre M. [N] [Z] pris en sa qualité de caution et en sa qualité d'héritier de son père,
- ordonné en tant que de besoin la disjonction,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens liés à l'incident,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties ont conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, la SCI du Centre du Baganais, appelante, demande à la cour de
- réformer le jugement entreprise en ce qu'il a :
* débouté M. [Z] et la SCI [Adresse 5] de ses exceptions de prescription de la créance revendiquée par la sté Générale
* débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5] l'ayant privé de son recours subrogatoire
* débouté M. [Z] de ses demandes de nullité des cautionnements sur le fondement desquels la banque agissait
* débouté M. [Z] de ses moyens relatifs à la caducité des cautionnements faute de prorogations
* débouté M. [Z] de ses contestations relatives à la demande formalisée au titre du cautionnement régularisé par son père M. [N] [S] [R] [Z]
* débouté M. [Z] de ses contestations relatives aux droits à intérêt de la banque
* débouté M. [Z] et la SCI Centre du Baganais de leur demande d'article 700
* a fixé les créances de la banque au passif de la SCI [Adresse 5] et l'a condamnée au titre tant de son engagement personnel de caution qu'au titre de l'engagement de son père en qualité d'héritier de ce dernier à payer à la banque, pour chacun des engagements, la somme de 304 898,08 euros outre intérêts ainsi que 4 000 euros sur le fondement de l'article 700,
Statuant de nouveau,
- déclarer la créance de la sté Générale prescrite,
- rejeter la demande de fixation de la créance de la Sté Générale et les demandes à l'encontre de M. [Z] es qualité de caution,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement,
En tout état de cause,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement,
- prononcer la caducité de l'acte de cautionnement,
- en conséquence, débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et arguments,
Dans l'hypothèse où votre juridiction retiendrait la validité de l'acte de cautionnement,
- déclarer irrecevables toutes demandes dirigées à l'encontre de M. [P] [Z] en sa qualité d'héritier de M. [R] [Z] par voie d'exception de la nullité de l'assignation délivrée à M. [R] [Z],
- dire et juger que la Ste Générale a fait perdre à M. [P] [Z] le bénéfice de la subrogation et en conséquence le décharger de ses engagements,
A titre infiniment subsidiaire
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- réduire le quantum de la demande à la somme de 304 898,03 euros,
- condamner la Société générale au paiement d'une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2021, la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5], intervenante forcée, demande à la cour de
- confirmer en tout point le jugement en cause, et partant,
- rejeter toute prétention ou réclamation portant atteinte aux droits de l'intervenant volontaire,
- dire et juger que la SELARL Ekip venant aux droits de la SELARL [O] [U] ès qualités requiert l'admission à titre hypothécaire sur la déclaration au passif de la SCI [Adresse 7] des créances déclarées à titre privilégiées hypothécaire et portant sur les sommes de
* 255 278,06 euros au titre du prêt professionnel du 29 août 1988 au taux contractuel Euribor 3M+1%,
* 1 623 434,59 euros au titre du prêt professionnel du 16 novembre 1988 au taux contractuel de 6,44%,
- statuer ce que de droit sur les observations de la SCI du centre du Baganais titulaire de droits propres sur la demande,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2021, la SA Société générale, intimée, demande à la cour de
- juger qu'il convient de faire droit aux demandes de la société Ekip' venant aux droits de la SELARL [O] [U] ès qualités qui requiert l'admission à titre hypothécaire sur la déclaration au passif de la SCI [Adresse 7] des créances déclarées à titre privilégiées hypothécaire et portant sur les sommes de :
* 255 278,06 euros au titre du prêt professionnel du 29 août 1988, au taux contractuel Euribor 3M +1%,
* 1623 434,59 euros au titre du prêt professionnel du 16 novembre 1988 au taux contractuel de 6.44%,
- débouter M. [N] [R] [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions de son appel,
Ce faisant,
- confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, en ce que :
Sur les demandes à l'encontre de la SCI du Centre du Baganais
- fixer les créances privilégiées hypothécaires de la Société générale à l'encontre de la SCI [Adresse 7] à :
- la somme de 255 278,06 euros due au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] du 29 août 1988 de 5 000 000,00 Frs passé en l'étude de Maître [C], notaire, garanti par une hypothèque de 1er rang sur divers lots d'un ensemble immobilier, propriété de la SCI et contracté au taux contractuel Euribor 3M + 1 %.
- la somme de 1 623 434,59 euros due au titre du prêt professionnel n°202007058908 du 16 novembre 1988 de 10 000 000,00 Frs passé en l'étude de Maître [C], notaire, garanti par un privilège de prêteur de deniers sur divers lots d'un ensemble immobilier, propriété de la SCI et contracté au taux contractuel de 6,44 %.,
- dire et juger que les dispositions de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation sont inopposables à la Société générale puisque la SCI [Adresse 7] n'est pas un consommateur au sens de cet article,
- dire et juger que la créance de la Société générale à l'encontre de la SCI [Adresse 7] est soumise au régime de la prescription quinquennale en vertu des articles 2224 du code civil et L.111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger que la créance de la Société générale n'est pas prescrite, en l'état d'actes interruptifs de prescription dans les conditions des articles 2240 et 2244 du code civil,
- constater que la SCI [Adresse 7] a été placée en liquidation judiciaire en date du 26 juin 2015,
- en conséquence, débouter la SCI du Centre du Baganais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- fixer les créances déclarées par la Société générale à titre privilégié hypothécaire au passif de la SCI [Adresse 7] à hauteur des sommes suivantes :
* 255 278,06 € représentant le capital restant dû au titre du prêt du 29 août 1988 arrêté au 26 juin 2015 au taux contractuel Euribor 3M + 1 %,
* 1 623 434,59 € représentant le capital restant dû au titre du prêt du 16 novembre 1988 arrêté au 26 juin 2015 au taux contractuel de 6,44 %,
Sur les demandes à l'encontre de la caution :
- constater que la Société générale dispose à l'encontre de la SCI [Adresse 7] de deux créances s'élevant à :
* la somme de 253 027,99 € représentant le capital restant dû au titre du prêt du 28 août 1988 arrêté au 17/03/2015,
* la somme de 1 602 392,70 € représentant le capital restant dû au titre du prêt du 16 novembre 1988 arrêté au 17/03/2015,
- dire et juger que les dispositions de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation sont inopposables à la Société générale,
- dire et juger que la créance de la Société générale à l'encontre de la société [Adresse 7] est soumise au régime de la prescription quinquennale,
- constater que la créance principale à l'encontre de la SCI n'est pas prescrite,
- en conséquence, déclarer recevable et bien fondée l'action de la Société générale à l'encontre de M. [Z] en sa qualité de caution solidaire personnelle de la SCI [Adresse 7],
- dire et juger que les dispositions des articles L. 313-7 et suivants, ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits par M. [N] [S] [R] [Z] et M. [N] [R] [P] [Z] le 17 mai 1995,
- dire et juger que le formalisme des engagements de cautions solidaires souscrits par M. [N] [S] [R] [Z] et M. [N] [R] [P] [Z] le 17 mai 1995 ne souffrent d'aucune critique,
- dire et juger que la Société générale est bien fondée à se prévaloir des engagements de cautions solidaires souscrits par M. [N] [S] [R] [Z] et M. [N] [R] [P] [Z] le 17 mai 1995,
- dire et juger qu'en l'absence de novation, le cautionnement de [P] [Z] n'est pas caduc,
- dire et juger que les dispositions de l'article 48 de la loi n°84-148 du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier sont inopposables à la Société générale en l'absence de subordination des concours financiers octroyés à la SCI [Adresse 7] aux cautionnements souscrits par MM. [Z],
- dire et juger qu'à défaut d'avoir pris parti concernant la succession de son père, M. [N] [S] [R] [Z], dans le délai de deux mois, M. [N] [R] [P] [Z] est réputé avoir accepté purement et simplement ladite succession,
- par conséquent, débouter M. [N] [R] [P] [Z] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner M. [N] [R] [P] [Z], en sa qualité de caution solidaire personnelle des engagements de la SCI du Centre du Baganais à payer à la Société générale la somme de 304 898,03 euros avec intérêts au taux de 6,44 % à compter du 11 février 2011, conformément à l'engagement de caution souscrit le 17 mai 1995, à valoir et à parfaire à compter du jugement à intervenir,
- condamner M. [N] [R] [P] [Z], en sa qualité d'héritier de son père, M. [N] [S] [R] [Z] pris lui-même en sa qualité de caution solidaire personnelle des engagements de la SCI [Adresse 7] suivant acte du 17 mai 1995, à payer à la Société générale la somme de 304 898,03 euros avec intérêts au taux de 6,44 % à compter du 11 février 2011 à valoir et à parfaire à compter du jugement à intervenir,
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l'article 1154 du code civil,
Y ajoutant,
- condamner M. [N] [R] [P] [Z] à payer à la Société générale la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamner M. [N] [R] [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance d'incident du 3 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire concernant la demande en paiement dirigée contre M. [N] [Z] pris en sa qualité de caution et en sa qualité d'héritier de son père, et ordonné en tant que de besoin la disjonction.
Malgré cette décision, M. [N] [R] [P] [Z] a conclu conjointement avec la SCI [Adresse 7] le 3 avril 2023 et au dispositif de ces écritures sont formulées des prétentions pour ces deux appelants.
De même, la Société générale, intimée, et la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 7], intervenante forcée, n'ont pas transmis de nouvelles conclusions après l'ordonnance du 3 novembre 2022, de sorte que M. [N] [Z] y est toujours mentionné et que des prétentions sont formulées à son encontre.
En tout état de cause, par l'effet de l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 novembre 2022, la cour n'est désormais saisie uniquement que des moyens et prétentions formulés par et à l'égard de la SCI du Centre du Baganais, à l'exclusion de tous les moyens et prétentions formulés par et à l'encontre de M. [N] [Z] que ce soit en sa qualité de caution ou en sa qualité d'héritier de son père. Il ne sera donc statué que sur ce qui entre dans le périmètre de cette saisine.
Sur la prescription de la créance de la Société générale
Par observations à « titre liminaire », la SCI appelante relève que le premier impayé (date d'exigibilité) est intervenu le 30 janvier 2005, que le délai de prescription a été ramené à cinq ans à compter du 30 juin 2008 et qu'aucune action n'a été initiée contre la SCI avant le 30 juin 2013, de sorte que la créance principale est prescrite (page 6 de ses conclusions).
La SELARL Ekip ne conclut pas sur cette question.
La Société générale soutient que c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'application des dispositions du code de la consommation, la SCI ne pouvant être qualifiée de consommateur et les prêts ayant été contractés dans l'exercice de son activité professionnelle.
Elle conteste toute prescription en relevant de multiples actes interruptifs.
Sur ce,
La SCI appelante n'étant pas un consommateur et les prêts qui sont l'objet de l'action engagée par la Société générale ayant un objet strictement professionnel, la prescription biennale du code de la consommation n'a évidemment pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
En vertu de l'article 2262 du code civil applicable jusqu'au 19 juin 2008, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ».
L'article 2222 du code civil dispose que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Enfin, en vertu de l'article 2244 du code civil, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ».
En l'espèce, la prescription en vigueur à l'époque des premiers impayés intervenus sur les deux prêts de 1988 et datés selon l'appelante elle-même ' en ce non contredite- de janvier 2005, n'était pas acquise lorsque la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur, de telle sorte que celle-ci est applicable, et que la nouvelle prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil court à compter du 19 juin 2008, et dans toute son étendue puisque le temps restant à courir sur la prescription était supérieur à la nouvelle prescription de cinq ans.
La Société générale justifie avoir fait pratiquer un acte d'exécution forcée en vertu des titres exécutoires que constituaient les deux actes de prêt notariés, le 13 mai 2011 (procès-verbal de saisie-vente en pièce 27). La prescription quinquennale interrompue par cet acte a alors recommencé à courir.
Encore, par arrêt du 26 juin 2015, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Vitanova hôtel et restaurant du Baganais à la SCI [Adresse 7] et la Société générale a déclaré ses créances au titre des deux prêts au passif de la procédure collective le 18 novembre 2015 (pièce 19).
Or cette déclaration de créance interrompt la prescription et cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire -laquelle n'est en l'espèce toujours pas intervenue.
L'action engagée par la Société générale aux fins désormais de fixation de ses créances au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI [Adresse 7] n'est ainsi pas prescrite.
Sur la fixation de la créance de la Société générale
La SCI [Adresse 7] demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières écritures, de réformer le jugement en ce qu'il a « fixé les créances au passif de la SCI Centre du Baganais », et de « rejeter la demande de fixation de la créance de la Société générale ». Aucun moyen n'est cependant développé au soutien de cette prétention sinon pour dire que les créances de la Société générale n'auraient pas été déclarées ou auraient été rejetées, ce dont il n'est d'ailleurs déduit de conséquences qu'à l'égard de la caution.
Les autres parties sollicitent toutes la confirmation du jugement de ce chef, sauf à ajouter une demande « d'admission » de ces créances.
Sur ce,
Il a été justement retenu par le premier juge que l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 février 2017 rejette seulement la demande de relevé de forclusion formulée par la Société générale relativement à ses créances chirographaires, mais que les créances privilégiées sur lesquelles l'action présentement engagée porte exclusivement avaient été déclarées régulièrement, le juge commissaire ayant seulement constaté à cet égard l'existence de la présente procédure en cours pour surseoir sur la demande en admission.
En l'absence de toute autre critique fondée et la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire sollicitant elle-même la fixation de la créance de la Société générale au passif de la procédure collective dans les termes du jugement déféré, celui-ci est confirmé de ce chef.
En revanche, il doit être rappelé que seul le juge-commissaire désigné à la procédure collective est compétent pour prononcer l'admission d'une créance en vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a « fixé » et non pas « admis » les créances au passif de la SCI.
Sur les frais du procès
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'instance.
Les dépens de l'instance d'appel à l'égard de la SCI [Adresse 7], appelante qui succombe, restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour et donc relativement à la SCI Centre du Baganais ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 5] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07887 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ5M
S.C.I. [Adresse 7]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
Me Paul SZEPETOWSKI
Me Jérôme LACROUTS
Me Chloé MARTIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/06087.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Pôle Service Clients sis à [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Me [O] [U], co-gérant, nommé en remplacement de la SELARL [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 29 août 1988, la Société générale a consenti à la SCI [Adresse 7] (ci-après la SCI) un prêt d'un montant de 5 millions de francs remboursable sur quinze ans, ayant pour objet de financer l'acquisition de bâtiments.
Par acte notarié du 16 novembre 1988, un second prêt a été accordé par la même banque à la SCI à hauteur de 10 millions de francs encore employés à l'acquisition de divers lots dans un ensemble immobilier et remboursables sur quinze ans également.
Le 17 mai 1995, la Société générale et la SCI ont signé un protocole d'accord. Il y était rappelé que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 1995, la banque avait prononcé l'exigibilité anticipée des deux prêts dont l'impayé global s'élevait alors à la somme de 1 984 609 francs, outre intérêts.
En vertu de ce protocole, la SCI reconnaissait le caractère exigible de la créance de la Société générale à hauteur de 3 913 254 francs pour le premier prêt et de 9 591 378 francs pour le second, les parties convenaient des modalités du règlement de cette créance avec rééchelonnement, et des garanties étaient accordées à la banque -dont le cautionnement solidaire de MM. [N] [R] [P] (dit [P]) et [N] [S] [R] (dit [R]) [Z], co-gérants de la SCI et respectivement nés en 1950 et 1924 -le premier étant le fils du second.
Par deux actes distincts du même jour, MM. [P] et [R] [Z] se portaient cautions solidaires des deux prêts consentis dans la limite de 2 millions de francs.
Le 7 juillet 1997, un nouveau protocole d'accord était signé entre les parties pour rééchelonner sur 15 ans l'encours résiduel des deux prêts.
Le 29 novembre 2001, de nouvelles modalités de règlement étaient encore définies et les parties s'accordaient sur les montants restant dus.
Par courriers recommandés du 20 juillet 2010, la Société générale mettait en demeure MM. [P] et [R] [Z] de s'acquitter de leurs engagements de cautions.
Par courriers recommandés du 11 février 2011, la Société générale se prévalait à l'égard de la SCI de l'exigibilité des sommes restant dues sur ces deux concours et lui réclamait paiement d'une somme de 235 512,08 euros sur le premier prêt et d'une somme de 1 301 666,23 euros sur le second.
Le même jour, de nouvelles mises en demeure étaient également adressées aux deux cautions.
Par exploit du 1er avril 2011, la Société générale a fait assigner MM. [R] et [P] [Z] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par ordonnance du 17 janvier 2013, il a été ordonné le retrait du rôle des affaires en cours.
Par conclusions du 1er octobre 2013, la Société générale a sollicité la remise au rôle de cette affaire poursuivie désormais uniquement à l'encontre de M. [P] [Z], son père [R] [Z] étant décédé le [Date décès 2] 2010.
Par exploit du 17 juillet 2014, la SCI [Adresse 7] a fait assigner la Société générale devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir dire et juger que toute action en paiement de sa créance au titre de ces deux prêts est forclose, ou à défaut, prescrite.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, ces deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 26 juin 2015, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Vitanova hôtel et restaurant du Baganais (qui exploitait l'ensemble immobilier acquis par la SCI) à la SCI [Adresse 7] et désigné la SELARL [O] [U] ès qualités de mandataire liquidateur.
La Société générale a déclaré ses créances au titre des deux prêts au passif de la procédure collective.
Par exploit du 16 août 2016, la Société générale a assigné en intervention forcée la SELARL [O] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 7], et la jonction a été ordonnée avec la procédure principale par ordonnance du 24 mars 2017.
Selon ordonnance du 23 avril 2019, la SARL Ekip a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 7] en remplacement de la SELARL [O] [U].
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a
- débouté la SCI Centre du Baganais et M. [N] [R] [P] [Z] de leurs demandes,
- fixé les créances déclarées par la Société générale à titre privilégié hypothécaire au passif de la SCI [Adresse 5] à hauteur des sommes suivantes :
. 255 278,06 euros représentant le capital restant dû au titre du prêt du 29 août 1988 arrêté au 26 juin 2015 au taux contractuel Euribor 3M+1%,
. 1 623 434,59 euros représentant le capital restant dû au titre du prêt du 16 novembre 1988 arrêté au 26 juin 2015 au taux contractuel de 6,44%,
- condamné M. [N] [R] [P] [Z] en sa qualité de caution solidaire personnelle des engagements de la SCI Centre du Baganais à payer à la Société générale la somme de 304 898,03 euros avec intérêts au taux de 6,44% à compter du 11 février 2011,
- condamné M. [N] [R] [P] [Z], en sa qualité d'héritier de son père, M. [N] [S] [R] [Z], pris lui-même en sa qualité de caution solidaire personnelle des engagements de la SCI [Adresse 5], suivant acte du 17 mai 1995, à payer à la Société générale la somme de 304 898,03 euros, avec intérêts au taux de 6,44% à compter du 11 février 2011,
- dit que les intérêts de ces sommes dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamné M. [N] [R] [P] [Z] à payer à la Société générale la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [R] [P] [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [N] [R] [P] [Z] et la SCI [Adresse 7] ont interjeté appel de cette décision sur les dispositions par lesquelles ils sont déboutés de leurs demandes, la créance fixée au passif de la SCI, M. [Z] condamné à paiement tant au titre de son engagement personnel de caution qu'au titre de l'engagement de son père, avec intérêts, et condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 3 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a
- rejeté les demandes de nullité et d'irrecevabilité formées par la SA Société générale,
- débouté la SA Société générale de sa demande de radiation de l'affaire concernant sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la SCI [Adresse 5],
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire concernant la demande en paiement dirigée contre M. [N] [Z] pris en sa qualité de caution et en sa qualité d'héritier de son père,
- ordonné en tant que de besoin la disjonction,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens liés à l'incident,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties ont conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, la SCI du Centre du Baganais, appelante, demande à la cour de
- réformer le jugement entreprise en ce qu'il a :
* débouté M. [Z] et la SCI [Adresse 5] de ses exceptions de prescription de la créance revendiquée par la sté Générale
* débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5] l'ayant privé de son recours subrogatoire
* débouté M. [Z] de ses demandes de nullité des cautionnements sur le fondement desquels la banque agissait
* débouté M. [Z] de ses moyens relatifs à la caducité des cautionnements faute de prorogations
* débouté M. [Z] de ses contestations relatives à la demande formalisée au titre du cautionnement régularisé par son père M. [N] [S] [R] [Z]
* débouté M. [Z] de ses contestations relatives aux droits à intérêt de la banque
* débouté M. [Z] et la SCI Centre du Baganais de leur demande d'article 700
* a fixé les créances de la banque au passif de la SCI [Adresse 5] et l'a condamnée au titre tant de son engagement personnel de caution qu'au titre de l'engagement de son père en qualité d'héritier de ce dernier à payer à la banque, pour chacun des engagements, la somme de 304 898,08 euros outre intérêts ainsi que 4 000 euros sur le fondement de l'article 700,
Statuant de nouveau,
- déclarer la créance de la sté Générale prescrite,
- rejeter la demande de fixation de la créance de la Sté Générale et les demandes à l'encontre de M. [Z] es qualité de caution,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement,
En tout état de cause,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement,
- prononcer la caducité de l'acte de cautionnement,
- en conséquence, débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et arguments,
Dans l'hypothèse où votre juridiction retiendrait la validité de l'acte de cautionnement,
- déclarer irrecevables toutes demandes dirigées à l'encontre de M. [P] [Z] en sa qualité d'héritier de M. [R] [Z] par voie d'exception de la nullité de l'assignation délivrée à M. [R] [Z],
- dire et juger que la Ste Générale a fait perdre à M. [P] [Z] le bénéfice de la subrogation et en conséquence le décharger de ses engagements,
A titre infiniment subsidiaire
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- réduire le quantum de la demande à la somme de 304 898,03 euros,
- condamner la Société générale au paiement d'une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2021, la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5], intervenante forcée, demande à la cour de
- confirmer en tout point le jugement en cause, et partant,
- rejeter toute prétention ou réclamation portant atteinte aux droits de l'intervenant volontaire,
- dire et juger que la SELARL Ekip venant aux droits de la SELARL [O] [U] ès qualités requiert l'admission à titre hypothécaire sur la déclaration au passif de la SCI [Adresse 7] des créances déclarées à titre privilégiées hypothécaire et portant sur les sommes de
* 255 278,06 euros au titre du prêt professionnel du 29 août 1988 au taux contractuel Euribor 3M+1%,
* 1 623 434,59 euros au titre du prêt professionnel du 16 novembre 1988 au taux contractuel de 6,44%,
- statuer ce que de droit sur les observations de la SCI du centre du Baganais titulaire de droits propres sur la demande,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2021, la SA Société générale, intimée, demande à la cour de
- juger qu'il convient de faire droit aux demandes de la société Ekip' venant aux droits de la SELARL [O] [U] ès qualités qui requiert l'admission à titre hypothécaire sur la déclaration au passif de la SCI [Adresse 7] des créances déclarées à titre privilégiées hypothécaire et portant sur les sommes de :
* 255 278,06 euros au titre du prêt professionnel du 29 août 1988, au taux contractuel Euribor 3M +1%,
* 1623 434,59 euros au titre du prêt professionnel du 16 novembre 1988 au taux contractuel de 6.44%,
- débouter M. [N] [R] [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions de son appel,
Ce faisant,
- confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, en ce que :
Sur les demandes à l'encontre de la SCI du Centre du Baganais
- fixer les créances privilégiées hypothécaires de la Société générale à l'encontre de la SCI [Adresse 7] à :
- la somme de 255 278,06 euros due au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] du 29 août 1988 de 5 000 000,00 Frs passé en l'étude de Maître [C], notaire, garanti par une hypothèque de 1er rang sur divers lots d'un ensemble immobilier, propriété de la SCI et contracté au taux contractuel Euribor 3M + 1 %.
- la somme de 1 623 434,59 euros due au titre du prêt professionnel n°202007058908 du 16 novembre 1988 de 10 000 000,00 Frs passé en l'étude de Maître [C], notaire, garanti par un privilège de prêteur de deniers sur divers lots d'un ensemble immobilier, propriété de la SCI et contracté au taux contractuel de 6,44 %.,
- dire et juger que les dispositions de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation sont inopposables à la Société générale puisque la SCI [Adresse 7] n'est pas un consommateur au sens de cet article,
- dire et juger que la créance de la Société générale à l'encontre de la SCI [Adresse 7] est soumise au régime de la prescription quinquennale en vertu des articles 2224 du code civil et L.111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger que la créance de la Société générale n'est pas prescrite, en l'état d'actes interruptifs de prescription dans les conditions des articles 2240 et 2244 du code civil,
- constater que la SCI [Adresse 7] a été placée en liquidation judiciaire en date du 26 juin 2015,
- en conséquence, débouter la SCI du Centre du Baganais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- fixer les créances déclarées par la Société générale à titre privilégié hypothécaire au passif de la SCI [Adresse 7] à hauteur des sommes suivantes :
* 255 278,06 € représentant le capital restant dû au titre du prêt du 29 août 1988 arrêté au 26 juin 2015 au taux contractuel Euribor 3M + 1 %,
* 1 623 434,59 € représentant le capital restant dû au titre du prêt du 16 novembre 1988 arrêté au 26 juin 2015 au taux contractuel de 6,44 %,
Sur les demandes à l'encontre de la caution :
- constater que la Société générale dispose à l'encontre de la SCI [Adresse 7] de deux créances s'élevant à :
* la somme de 253 027,99 € représentant le capital restant dû au titre du prêt du 28 août 1988 arrêté au 17/03/2015,
* la somme de 1 602 392,70 € représentant le capital restant dû au titre du prêt du 16 novembre 1988 arrêté au 17/03/2015,
- dire et juger que les dispositions de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation sont inopposables à la Société générale,
- dire et juger que la créance de la Société générale à l'encontre de la société [Adresse 7] est soumise au régime de la prescription quinquennale,
- constater que la créance principale à l'encontre de la SCI n'est pas prescrite,
- en conséquence, déclarer recevable et bien fondée l'action de la Société générale à l'encontre de M. [Z] en sa qualité de caution solidaire personnelle de la SCI [Adresse 7],
- dire et juger que les dispositions des articles L. 313-7 et suivants, ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits par M. [N] [S] [R] [Z] et M. [N] [R] [P] [Z] le 17 mai 1995,
- dire et juger que le formalisme des engagements de cautions solidaires souscrits par M. [N] [S] [R] [Z] et M. [N] [R] [P] [Z] le 17 mai 1995 ne souffrent d'aucune critique,
- dire et juger que la Société générale est bien fondée à se prévaloir des engagements de cautions solidaires souscrits par M. [N] [S] [R] [Z] et M. [N] [R] [P] [Z] le 17 mai 1995,
- dire et juger qu'en l'absence de novation, le cautionnement de [P] [Z] n'est pas caduc,
- dire et juger que les dispositions de l'article 48 de la loi n°84-148 du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier sont inopposables à la Société générale en l'absence de subordination des concours financiers octroyés à la SCI [Adresse 7] aux cautionnements souscrits par MM. [Z],
- dire et juger qu'à défaut d'avoir pris parti concernant la succession de son père, M. [N] [S] [R] [Z], dans le délai de deux mois, M. [N] [R] [P] [Z] est réputé avoir accepté purement et simplement ladite succession,
- par conséquent, débouter M. [N] [R] [P] [Z] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner M. [N] [R] [P] [Z], en sa qualité de caution solidaire personnelle des engagements de la SCI du Centre du Baganais à payer à la Société générale la somme de 304 898,03 euros avec intérêts au taux de 6,44 % à compter du 11 février 2011, conformément à l'engagement de caution souscrit le 17 mai 1995, à valoir et à parfaire à compter du jugement à intervenir,
- condamner M. [N] [R] [P] [Z], en sa qualité d'héritier de son père, M. [N] [S] [R] [Z] pris lui-même en sa qualité de caution solidaire personnelle des engagements de la SCI [Adresse 7] suivant acte du 17 mai 1995, à payer à la Société générale la somme de 304 898,03 euros avec intérêts au taux de 6,44 % à compter du 11 février 2011 à valoir et à parfaire à compter du jugement à intervenir,
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l'article 1154 du code civil,
Y ajoutant,
- condamner M. [N] [R] [P] [Z] à payer à la Société générale la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamner M. [N] [R] [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance d'incident du 3 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire concernant la demande en paiement dirigée contre M. [N] [Z] pris en sa qualité de caution et en sa qualité d'héritier de son père, et ordonné en tant que de besoin la disjonction.
Malgré cette décision, M. [N] [R] [P] [Z] a conclu conjointement avec la SCI [Adresse 7] le 3 avril 2023 et au dispositif de ces écritures sont formulées des prétentions pour ces deux appelants.
De même, la Société générale, intimée, et la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 7], intervenante forcée, n'ont pas transmis de nouvelles conclusions après l'ordonnance du 3 novembre 2022, de sorte que M. [N] [Z] y est toujours mentionné et que des prétentions sont formulées à son encontre.
En tout état de cause, par l'effet de l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 novembre 2022, la cour n'est désormais saisie uniquement que des moyens et prétentions formulés par et à l'égard de la SCI du Centre du Baganais, à l'exclusion de tous les moyens et prétentions formulés par et à l'encontre de M. [N] [Z] que ce soit en sa qualité de caution ou en sa qualité d'héritier de son père. Il ne sera donc statué que sur ce qui entre dans le périmètre de cette saisine.
Sur la prescription de la créance de la Société générale
Par observations à « titre liminaire », la SCI appelante relève que le premier impayé (date d'exigibilité) est intervenu le 30 janvier 2005, que le délai de prescription a été ramené à cinq ans à compter du 30 juin 2008 et qu'aucune action n'a été initiée contre la SCI avant le 30 juin 2013, de sorte que la créance principale est prescrite (page 6 de ses conclusions).
La SELARL Ekip ne conclut pas sur cette question.
La Société générale soutient que c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'application des dispositions du code de la consommation, la SCI ne pouvant être qualifiée de consommateur et les prêts ayant été contractés dans l'exercice de son activité professionnelle.
Elle conteste toute prescription en relevant de multiples actes interruptifs.
Sur ce,
La SCI appelante n'étant pas un consommateur et les prêts qui sont l'objet de l'action engagée par la Société générale ayant un objet strictement professionnel, la prescription biennale du code de la consommation n'a évidemment pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
En vertu de l'article 2262 du code civil applicable jusqu'au 19 juin 2008, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ».
L'article 2222 du code civil dispose que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Enfin, en vertu de l'article 2244 du code civil, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ».
En l'espèce, la prescription en vigueur à l'époque des premiers impayés intervenus sur les deux prêts de 1988 et datés selon l'appelante elle-même ' en ce non contredite- de janvier 2005, n'était pas acquise lorsque la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur, de telle sorte que celle-ci est applicable, et que la nouvelle prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil court à compter du 19 juin 2008, et dans toute son étendue puisque le temps restant à courir sur la prescription était supérieur à la nouvelle prescription de cinq ans.
La Société générale justifie avoir fait pratiquer un acte d'exécution forcée en vertu des titres exécutoires que constituaient les deux actes de prêt notariés, le 13 mai 2011 (procès-verbal de saisie-vente en pièce 27). La prescription quinquennale interrompue par cet acte a alors recommencé à courir.
Encore, par arrêt du 26 juin 2015, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Vitanova hôtel et restaurant du Baganais à la SCI [Adresse 7] et la Société générale a déclaré ses créances au titre des deux prêts au passif de la procédure collective le 18 novembre 2015 (pièce 19).
Or cette déclaration de créance interrompt la prescription et cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire -laquelle n'est en l'espèce toujours pas intervenue.
L'action engagée par la Société générale aux fins désormais de fixation de ses créances au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI [Adresse 7] n'est ainsi pas prescrite.
Sur la fixation de la créance de la Société générale
La SCI [Adresse 7] demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières écritures, de réformer le jugement en ce qu'il a « fixé les créances au passif de la SCI Centre du Baganais », et de « rejeter la demande de fixation de la créance de la Société générale ». Aucun moyen n'est cependant développé au soutien de cette prétention sinon pour dire que les créances de la Société générale n'auraient pas été déclarées ou auraient été rejetées, ce dont il n'est d'ailleurs déduit de conséquences qu'à l'égard de la caution.
Les autres parties sollicitent toutes la confirmation du jugement de ce chef, sauf à ajouter une demande « d'admission » de ces créances.
Sur ce,
Il a été justement retenu par le premier juge que l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 février 2017 rejette seulement la demande de relevé de forclusion formulée par la Société générale relativement à ses créances chirographaires, mais que les créances privilégiées sur lesquelles l'action présentement engagée porte exclusivement avaient été déclarées régulièrement, le juge commissaire ayant seulement constaté à cet égard l'existence de la présente procédure en cours pour surseoir sur la demande en admission.
En l'absence de toute autre critique fondée et la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire sollicitant elle-même la fixation de la créance de la Société générale au passif de la procédure collective dans les termes du jugement déféré, celui-ci est confirmé de ce chef.
En revanche, il doit être rappelé que seul le juge-commissaire désigné à la procédure collective est compétent pour prononcer l'admission d'une créance en vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a « fixé » et non pas « admis » les créances au passif de la SCI.
Sur les frais du procès
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'instance.
Les dépens de l'instance d'appel à l'égard de la SCI [Adresse 7], appelante qui succombe, restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour et donc relativement à la SCI Centre du Baganais ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 5] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT