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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 19 décembre 2025, n° 25/00746

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/00746

19 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°329

N° RG 25/00746 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQGU

NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]

20 février 2025 RG :

SELARL BDR & ASSOCIES

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Copie exécutoire délivrée

le 19/12/2025

à :

Me Clotilde LAMY

Me Stéphane GOUIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 20 Février 2025, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SELARL BDR & ASSOCIES Venant aux droits de la SCP [D] DAUDE agissant par maître [W] [D] immatriculée au RCS de PARIS sous le n°844 765 487 pris en sa qualité de liquidateur judicaire à la liquidation Judiciaire de la SAS Beaulieu Patrimoine dont le siège social est [Adresse 2] désigné à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 25 janvier 2016, ladite SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [P] [E], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société EUGENIA GESTION, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'AJACCIO du 11 Avril 2022 en remplacement de la SELARL BRMJ,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Julien VOLLE avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 6 mars 2025 par la Selarl BDR & Associés à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 20 février 2025 par la vice-présidente statuant comme juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 23/03900 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 mars 2025 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mars 2025 par la Selarl BDR & Associés, appelante, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 janvier 2016, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 juin 2025 par la Selarl Etude Balincourt, intimée, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion suivant jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 11 avril 2022, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 17 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 20 novembre 2025.

***

Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Eugenia Gestion, procédure qui a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2017.

Maître [I] aux droits duquel est venue la société BRMJ, a été désigné mandataire, puis liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion.

Le 11 mai 2016, le liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine a déclaré une créance de 562 950 euros au passif de la société Eugenia Gestion à titre privilégié, au titre d'un nantissement sur fonds de commerce de ladite société.

Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Bastia a arrêté le plan de cession de la société Eugenia Gestion au profit de la société Clineo au prix de 750 000 euros et a affecté une quote-part du prix de cession de la société Eugenia Gestion (114.750 euros) au profit de la société Beaulieu Patrimoine, en la personne du liquidateur de cette dernière, es qualités, la SCP [D] aux droits de laquelle se trouve la société BDR & Associés.

La société Etude Balincourt a été désignée en lieu et place de la société BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion à compter du 11 avril 2022.

Constatant que la créance du liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine, déclarée le 11 Mai 2016 au passif de la société Eugenia Gestion faisait l'objet d'une instance en cours au jour du redressement judiciaire, le juge commissaire a, par ordonnance du 12 décembre 2017, constaté l'instance en cours et s'est dessaisi en application des dispositions des articles L. 624-2 et L 641-14 du code de commerce.

Les 30 mai, 5 juillet et 12 septembre 2022, la société BDR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu et Patrimoine, a sollicité auprès de la société Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion, le paiement de la somme de 114.750 euros, résultant de l'affectation de la quote-part du prix de cession.

***

Par exploit du 10 octobre 2022, la société BDR, ès qualités, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes, la société BRMJ, ès qualités d'ancien liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion, en paiement de la somme sollicitée auprès de la société Etude Balincourt qui a résulté de l'affectation de la quote-part du prix de cession.

***

Par ordonnance d'incident du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance, qui était enrôlée sous le numéro de RG 22/4940, du demandeur.

***

Par exploit du 25 juillet 2023, la société BDR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu et Patrimoine, a fait assigner la société Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion, aux fins de joindre la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/4940, de condamner la société Etude Balincourt ès qualités à verser à la liquidation judiciaire de la société Beaulieu et Patrimoine la somme de 114.750 euros avec intérêts au taux légal pour un créancier professionnel avec une astreinte, de condamner la société Etude Balincourt ès qualités à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

***

Par des conclusions d'incident notifiées le 6 mars 2024, la société Etude Balincourt a saisi le juge de la mise en état d'un incident tenant à l'irrecevabilité de l'action de la société BDR demanderesse.

Par ordonnance d'incident du 20 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit:

« Déclare irrecevable l'action en paiement de la société BDR et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine, à l'encontre de la Selarl Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion ;

Rejette la demande de provision de la société BDR et Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine ;

Condamne la société BDR et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine, à payer à la Selarl Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion, une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BDR et Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine aux dépens. ».

***

La société BDR & Associés, es qualités, a relevé appel le 6 mars 2025 de cette ordonnance du juge de la mise en état pour la voir infirmer, annuler, ou tout au moins réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, la société BDR & Associés, appelante, ès qualités, demande à la cour, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, de :

« Déclarer la SELARL BDR et Associés recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par Madame [G] [O], vice-présidente agissant comme juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, en date du 20 février 2025 (RG n° 23/03900) dont les chefs expressément critiqués sont :

- déclare irrecevable l'action en paiement de la société BDR et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine, à l'encontre de la Selarl Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion ;

- rejette la demande de provision de la société BDR et Associes en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine ;

- condamne la société BDR et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine, à payer à la Selarl Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion, une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société BDR et Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine aux dépens.

Y faisant droit,

Annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2025 en ce qu'elle a jugé par un moyen tiré d'office que le liquidateur de la société Beaulieu Patrimoine ne justifie pas que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Eugenia gestion au motif que la notification qui a été produite correspond à celle qui a été faite au passif de la société Pearl Capital Management en l'absence de réouverture des débats ;

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande alors qu'il est établi que la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris n'a jamais donné lieu à une contestation par la société Eugenia gestion de la créance de la société Beaulieu Patrimoine comme cela résulte du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2021 ;

En conséquence, statuant à nouveau,

Juger que la déclaration de créance faite au passif de la société Eugenia gestion s'impose en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2021 qui constate l'absence de contestation de ladite créance et qui a donné lieu à la notification faite en marge de l'état du passif de de la société Eugenia gestion ;

Condamner l'Etude Balincourt au paiement de la somme de 114 750 euros correspondant la quote-part du prix de cession réservée au bénéfice de la société Beaulieu Patrimoine en vertu du nantissement qui lui profite.

Débouter la SELARL Etude Balincourt de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Condamner la SELARL Etude Balincourt au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. ».

Au soutien de ses prétentions, la société BDR et Associés, appelante, ès qualités, expose que :

- Le défaut de notification au tribunal de commerce de Bastia s'appuie sur un moyen soulevé d'office qui n'a pas respecté la procédure contradictoire; La notification de l'arrêt du 21 juin 2021 faite par elle au passif d'Eugenia gestion n'a jamais été contestée devant le premier juge. Et pour cause, il y a bien eu notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2021 au passif de la liquidation judiciaire de la société Eugenia gestion le 7 janvier 2022 (Pièce communiquée n°10), ce qui est justifié par l'attestation du greffe du 10 janvier 2022 (Pièce communiquée n°11). Une erreur matérielle affecte la confection du dossier de plaidoirie qui comprend seulement la notification faite au passif de Pearl Capital Management aux lieu et place de celle faite au passif d'Eugenia Gestion.Le moyen tiré d'office de l'irrégularité de la communication de pièces n'ayant pas été discuté en première instance, le juge avait le devoir de réouvrir les débats, ce qui n'a pas été fait. Si cela avait été fait, l'erreur matérielle aurait été réparée par la remise de la pièce qui avait été communiquée et qui faisait défaut dans le dossier de plaidoirie.

- C'est à tort qu'il a été jugé que la créance déclarée par Beaulieu Patrimoine ne pouvait pas être considérée comme étant admise au passif de la liquidation judiciaire à cause du silence du jugement sur ce point ; or, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2019 confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de paris du 21 juin 2021 n'avait pas à se prononcer sur l'admission de la créance au passif de la société Eugenia Gestion puisqu'il n'était pas saisi de cette demande, le jugement du tribunal de commerce de paris n'ayant fixé de créances qu'au passif de la société Pearl Management ; Le jugement du 3 octobre 2019, confirmé en appel le 21 juin 2021, ne fait que rappeler dans ses motivations l'existence de la créance et sa déclaration régulière au passif d'Eugenia Gestion , non comme un point qu'il tranche- et pour cause, il n'en est pas saisi - mais comme une motivation de sa décision sur l'engagement de la caution.

- En outre, l'examen du moyen de l'intimée selon lequel l'appelante ne pourrait justifier d'aucune décision de justice sur l'admission de sa créance, conduit à la nécessité de se prononcer sur l'admission de la créance ; En l'espèce, l'état des créances mentionne la déclaration de créance faite par l'appelante, la mention de la contestation qui a été élevée par la débitrice et la décision de la cour d'appel du 21 juin 2021 dont il résulte que le débiteur n'a pas maintenu sa contestation. La déclaration de créance figure bien au passif de la société Eugenia Gestion.

- Enfin, le moyen que l'intimée prétend tirer de la règle de la suspension des poursuites reste parfaitement inopérant puisque Maître [D] sollicite la condamnation de la liquidation judiciaire sur le fondement du titre qui résulte de la décision du 9 mai 2017 qui lui accorde un droit de préférence à hauteur de la somme de 114 750 euros. Cette créance qui est reconnue comme privilégiée et qui est consacrée par cette décision échappe à la suspension des poursuites.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Etude Balincourt, intimée et ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 789-6° et 907 du code de procédure civile, de l'article 122 du code de procédure civile, et des articles L 622-21, L 631-14 et L 641-3 du code de commerce, de :

« Vu l'antériorité de la créance de la société BDR et Associés, venant aux droits de la SCP [D]-Daude représentée par Maitre [W] [D] es qualité, de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine, au redressement judiciaire de la société Eugenia Gestion et son absence d'admission au passif de la société Eugenia Gestion.

Juger irrecevable l'action entreprise par assignation du 25 juillet 2023, par la société BDR et Associés venant aux droits de la SCP [D]-Daude représentée par Maître [W] [D] es qualité, de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine contre la SELARL Etude Balincourt es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion.

En conséquence,

Débouter la société BDR et Associés, venant aux droits de la SCP [D]-Daude représentée par Maître [W] [D] es qualité, de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine, de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dès lors,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 20 février 2025.

A défaut,

Vu les articles 789-2° et 907 du code de procédure civile,

Juger sérieusement contestable le principe de l'obligation de paiement de la SELARL Etude Balincourt es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion à une provision de 114.750 euros.

Débouter la société BDR et Associés, venant aux droits de la SCP [D]-Daude représentée par Maître [W] [D] es qualité, de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine, de son appel, de sa demande de condamnation qui ne peut être autre qu'une demande provisionnelle.

En toute hypothèse,

Condamner la société BDR et Associés, venant aux droits de la SCP [D]-Daude représentée par Maître [W] [D] es qualité, de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine à porter et payer à la SELARL Etude Balincourt es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion, la somme de 5.000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Etude Balincourt, intimée et ès qualités, expose que :

le principe du contradictoire a été respecté par le premier juge conformément à l'article 16 du Code de Procédure Civile et en toute hypothèse, l'appelante aborde le fonds tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que l'appel produit son effet dévolutif ;

le liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine n'est titulaire d'aucune créance privilégiée admise au passif (ni d'aucune admission de créance) de la société Eugenia Gestion, en sorte qu'il ne peut prétendre bénéficier du mécanisme d'affectation d'une quote-part du prix de cession prévue par l'article L 642-12 alinéa 1 du Code de Commerce. En toute hypothèse, à la supposer admise au passif de la société Eugenia Gestion, cette créance est antérieure à la procédure collective et se heurte à l'interdiction des poursuites prévue par l'article L. 622-21 du code de commerce ; en effet, ni le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 03 Octobre 2019, ni l'arrêt confirmatif définitif de la Cour d'Appel de Paris du 21 juin 2021, notamment dans leurs dispositifs, ne constatent, ni ne fixent, ni n'admettent la créance à la liquidation judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine au passif de la société Eugenia gestion ; il n'a pu y avoir de mention prévue par l'article R 624-11 du Code de Commerce (R 631-29 si RJ et R 641-28 si LJ) en marge de l'état des créances de la société Eugenia Gestion d'une décision d'admission de la créance de la liquidation judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine ;

le dessaisissement, même à tort, du juge commissaire de [Localité 6], a rendu impossible qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée et l'admission de cette créance ne peut en aucun cas se déduire du rejet d'une demande de nullité des prêts en vertu desquels la créance aurait été déclarée ;

la créance invoquée par le liquidateur judiciaire es qualité de la société Beaulieu Patrimoine, déclarée au passif de la société Eugenia Gestion le 11 Mai 2016 mais non admise au passif, est une créance antérieure au redressement judiciaire du 05 avril 2016, ce qui empêche définitivement le paiement de la quote-part du prix de cession et donc d'obtenir la condamnation de l'Etude Balincourt es qualités au paiement 114.750 euros en dépit du jugement du Tribunal de Commerce de Bastia du 9 mai 2017.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

1°) sur la demande d'annulation de l'ordonnance au visa de l'article 16 du code de procédure civile :

L'article 16 du code de procédure civile énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

En jugeant que le liquidateur de la société Beaulieu Patrimoine ne justifiait pas que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Eugenia gestion au motif que la notification qui a été produite correspond à celle qui a été faite au passif de la société Pearl Capital Management, le juge n'a pas soulevé d'office un moyen nouveau mais a simplement vérifié, ainsi qu'il est tenu de le faire pour chacune des pièces du débat, la pertinence de la pièce examinée et en a tiré toutes conclusions sur son caractère probant, conformément à son office.

La cour rejette par conséquent la demande d'annulation de l'ordonnance déférée au visa de l'article 16 du code de procédure civile.

2°) sur la déclaration de la créance de la liquidation judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine à la liquidation judiciaire de la société Eugenia Gestion :

Il est constant que le juge commissaire de [Localité 6], saisi de la contestation de la déclaration de créance présentée par Beaulieu Patrimoine pour un montant de 562 950 euros à titre privilégié, a, par ordonnance du 12 décembre 2017 constaté qu'une instance était en cours et dit que conformément aux articles L 624-2 et R 624-11 du code de commerce, le créancier devra adresser au greffe une expédition de la décision aux fins de mention sur l'état des créances.

La mention du constat d'une instance en cours a définitivement dessaisi le juge commissaire, ce qui a pour effet de rendre irrecevable devant lui, toute nouvelle action portant sur la même créance.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2021 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris lequel, après s'être déclaré compétent et avoir procédé à des jonctions de procédures, a statué comme suit:

Fixe au passif de la Sarl Pearl Capital Management :

- une somme de 621 210 euros

- une somme de 540 000 euros à titre de caution du prêt consenti à la SAS Eugenia Gestion

Condamne M. [R] [S], caution du prêt consenti à la Sarl Pearl Capital Management, à garantir le paiement d'une somme de 621 210 euros à la SCP [D] Daude prise en la personne de Me [W] [D] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Condamne la Sarl Pearl Capital Management aux dépens, dot ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 169, 16 euros dont 27, 98 euros de TVA qui seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le litige porté devant le tribunal de commerce de Paris, puis devant la cour d'appel de Paris portait sur la validité de deux prêts consentis par la société Beaulieu Patrimoine le 1er avril 2013, le premier consenti à la société Pearl Capital Management à hauteur de 621 210 euros et le second à la société Eugenia gestion à hauteur de 540 000 euros, ainsi que sur la validité des engagements de caution de ces prêts dont l'objet était de refinancer une partie d'une créance de compte courant de la société Beaulieu Patrimoine d'un montant de 1 161 210 euros.

Les sociétés Eugenia Gestion, Pearl Capital Management et M. [S] demandaient l'annulation de ces prêts.

Le tribunal et la cour d'appel de Paris ont jugé que la preuve de l'existence de la créance détenue par la société Beaulieu Patrimoine résulte des éléments suivants :

Un protocole de cession signé entre les sociétés Beaulieu Patrimoine et Pearl Capital Management précisant que les prêts consentis devaient être remboursés avant le 31 mars et le 1er avril 2016 ;

Les données comptables de la société Beaulieu et notamment son rapport de gestion au 31 décembre 2013 certifié par le commissaire aux comptes ;

L'inscription de la créance dans les comptes de la société Eugenia Gestion au 31 décembre 2013.

Et il ressort des écritures des parties devant le tribunal de commerce de Paris que Maître [W] [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine demandait au tribunal de :

Débouter les demandeurs de leurs demandes

Reconventionnellement, de :

Condamner Pearl Capital Management à payer à Beaulieu Patrimoine la somme de 540 000 euros en qualité de caution

Condamner M. [J] en qualité de débiteur principal et Pearl Capital Management en qualité de caution à payer à Beaulieu Patrimoine la somme de 621 210 euros.

Il en résulte que la créance de la société Beaulieu Patrimoine sur la liquidation de la société Eugenia Gestion n'a été examinée par le tribunal de commerce de Paris et par la Cour d'appel, qu'au titre de la demande portant sur la validité de l'engagement de la société Pearl Capital Management en sa qualité de caution du prêt consenti par Beaulieu Patrimoine à Eugenia Gestion.

Ainsi l'arrêt de la cour d'appel de paris du 21 juin 2021 confirmatif du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2019 n'a, à l'évidence, ni constaté, ni fixé, ni admis au passif de la société Eugenia Gestion la créance de 562 950 euros déclarée le 11 mai 2016 par la société Beaulieu Patrimoine.

La société BDR & Associés, es qualités, n'en disconvient pas puisqu'elle conclut que le jugement du 3 octobre 2019 n'a pas prononcé l'admission de la créance au passif d'Eugenia Gestion et n'avait pas à le faire dès lors qu'il n'en était pas saisi et que le jugement du 3 octobre 2019 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de paris du 21 juin 2021 ne fait que rappeler l'existence de la créance non comme point qu'il tranche, mais comme une motivation de sa décision sur l'engagement de la caution.

La Selarl BDR & Associés se prévaut d'un certificat de dépôt du 10 janvier 2022 en vertu duquel le greffe du tribunal de commerce de Bastia certifie que la société Beaulieu Patrimoine a déposé au greffe « mention d'une décision sur l'état des créances -R 624-11 -Arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21/06/2021 fixant la créance de la société Beaulieu Patrimoine. »

Or, d'une part, la Selarl BDR & Associés ne peut se prévaloir des décisions du 3 octobre 2019 et du 21 juin 2021 pour fixer sa créance, d'autre part, le juge commissaire s'étant dessaisi de manière définitive, la créance, à la supposer fixée, ne peut pas faire l'objet d'une mention sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Eugenia gestion.

Enfin, l'article L. 622-21 applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 énonce que :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2 °A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture (...).

En l'espèce, la créance dont se prévaut la société BDR & Associés es qualités, laquelle n'a pas été admise au passif de la société Eugenia Gestion est une créance antérieure à la liquidation judiciaire, soumise par conséquent à l'arrêt des poursuites en application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce sus-visé.

L'ordonnance du juge de la mise en état déférée du 20 février 2025 est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société BDR & Associés, es qualités de liquidateur de la société Beaulieu Patrimoine à l'encontre de la Selarl Etude Balincourt, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Eugenia Gestion.

L'ordonnance du juge de la mise en état doit par ailleurs être confirmée en ce qu'elle rejette la demande de provision de la société BDR & Associés, es qualités, laquelle se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 789 du code de procédure civile.

Sur les frais de l'instance :

La société BDR & Associés, es qualités, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.

L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état déférée du 20 février 2025 au visa de l'article 16 du code de procédure civile

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2025 déférée, sauf sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel

Dit que la société BDR & Associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine supportera les dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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