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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 18 décembre 2025, n° 25/15250

PARIS

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CA Paris n° 25/15250

18 décembre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15250 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6KY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025013774

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. HORADIANSE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Anaïs NENARD substituant Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 1835

à

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.S. SC CONCEPT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Et assistés de Me Guillaume RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1514

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Novembre 2025 :

Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, notamment :

' rejeté les demandes de la société Horadianse de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif rendu par le tribunal dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 2024077536 ou, à titre subsidiaire, de prononcer la jonction des deux procédures ;

' rejeté la demande de la société Horadianse de déclarer nul le protocole transactionnel conclu le 24 avril 2024 ;

' rejeté les autres demandes de la société Horadianse ;

' condamné la société Horadianse à payer à la société SC Concept la somme de 272.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 et jusqu'à complet règlement ;

' ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;

' condamné la société Horadianse à payer à M. [C] et à la société SC Concept la somme totale de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 1er juillet 2025, la société Horadianse a relevé appel de ce jugement.

Par actes des 24 et 29 juillet 2025, la société Horadianse a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [C] et la société SC Concept afin que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire et que les défendeurs soient condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Horadianse a maintenu ses prétentions et moyens développés dans l'acte introductif d'instance et s'est opposée aux demandes formées par les défendeurs.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [C] et la société SC Concept s'opposent à l'arrêt de l'exécution provisoire, et sollicitent la condamnation de la société Horadianse au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive, d'une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.

Au cas présent, la société Horadianse soutient outre des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, l'existence de conséquences manifestement excessives que lui causerait son exécution puisqu'elle indique se trouver dans une situation financière préoccupante qui sera aggravée par l'exécution de la condamnation prononcée, expliquant que sa trésorerie ne lui permet pas de s'acquitter de la somme de 272.000 euros. Elle fait encore valoir que l'exécution immédiate du jugement risque de provoquer une rupture de la chaîne de financement au regard de la structure de son capital composé d'actions de préférence émises au bénéfice de fonds d'investissements, du conflit en cours avec M. [C] et la société SC Concept et de l'existence d'une procédure connexe relative aux actions de préférence, qui ont déjà entraîné une dégradation des relations avec certains obligataires. Elle affirme donc que l'exécution provisoire du jugement critiqué met en péril immédiat son équilibre financier et son avenir.

Elle soutient encore que la capacité financière de la société SC Concept est occulte dès lors qu'elle ne paraît plus avoir d'activité, qu'elle a déposé confidentiellement ses comptes des années 2021 et 2022 et ne les a plus déposés depuis de sorte qu'il existe un risque de non-restitution des fonds versés en cas d'infirmation du jugement.

La société Horadianse produit les bilans relatifs aux exercices 2022 et 2023.

Mais, ces pièces ne sont pas de nature à établir que l'exécution provisoire de la décision entreprise lui occasionnera un préjudice irréparable ou la placera dans une situation irréversible.

En effet, il apparaît que sur l'exercice clos au 31 décembre 2023, la société bénéficiait de disponibilités mobilisables immédiatement à hauteur de 3.794.304 euros en dépit d'une situation financière dégradée attestée par ce bilan.

En outre, en l'absence des comptes de l'année 2024 ou de toute pièce de nature comptable ou financière se rapportant à cette année, la société Horadianse ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier la réalité de sa situation actuelle et donc, l'impossibilité de régler le montant de la condamnation prononcée.

Par ailleurs, le risque de non-restitution des fonds versés en cas d'infirmation du jugement n'est pas avéré dès lors que la société SC Concept justifie par la production de ses comptes des années 2022 à 2024 qu'elle a réalisé, pour chacune de ces trois années, un résultat bénéficiaire respectif de 274.204 euros, 249.351 euros et 173.426 euros et qu'elle disposait au 31 décembre 2024 de capitaux propres d'un montant de 687.919 euros et de participations financières à hauteur de 796.909 euros.

Dans ces conditions, faute pour la société Horadianse d'établir les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement, sa demande d'arrêt de cette mesure ne peut être que rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation.

Sur l'amende civile

Les défendeurs sollicitent la condamnation de la société Horadianse au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d'amende civile.

Mais, ils sont irrecevables à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en ses prétentions, la société Horadianse sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à M. [C] et la société SC Concept, contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 juin 2025 ;

Déclarons irrecevable la demande de condamnation de la société Horadianse au paiement d'une amende civile formée par M. [C] et la société SC Concept ;

Condamnons la société Horadianse aux dépens de l'instance et à payer à M. [C] et la société SC Concept la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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