CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 19 décembre 2025, n° 25/09598
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09598 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J2025000329
APPELANTE
S.A.S. HOLDING FONCIÈRE DE L'IMMOBILIER, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 850 278 888,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Localité 15]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistées de Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170, et de Me Marie-Valentine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170, de Me François KOPF de l'EURL FRANCOIS KOPF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 030, et de Me Mathieu DELLA VITTORIA de l'EURL MATHIEU DELLA VITTORIA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 030,
en qualité d'appelante et d'intimée incident
INTIMÉES
S.A.S. FONCIERE [Localité 28], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 910 733 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 19]
[Localité 14]
S.A.S. STRYMO [Localité 25], société par actions simplifiées, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 910 442 888,
Dont le siège social est situé [Adresse 19]
[Localité 14]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assistées de Me Flavie HANNOUN et Me Gauthier DORE du cabinet LANTOURNE & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque L0163,
S.E.L.A.R.L. [O] PARTNERS, prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [K] AJ, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 117 688,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 16]
SELAFA MJA, en remplacement de la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 13]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assistées de Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986,
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 20]
[Localité 17]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281,
Assistée de Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER ET GARANCE, avocate au barreau de TOURS,
S.A. LOOKANDFIN FINANCE, société anonyme, agissant en son nom et pour son compte ainsi que pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
BRUXELLES
BELGIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Holding Foncière de l'Immobilier (ci-après dénommée « HFI ») a été créée le 25 avril 2019 par Mme [N] [U] pour exercer une activité de développement de programmes immobiliers marchands dans le domaine de l'activité hôtelière et para-hôtelière. Elle est dirigée par Mme [U].
La société Strymo [Localité 25] a été créée le 8 février 2022 par M. [M] [I] pour procéder à des souscriptions d'emprunts obligataires et des acquisitions de titres de participations dans des sociétés opérant principalement dans le secteur de l'immobilier.
La société Holding [Localité 28] est une société par actions simplifiée qui a été créée le 4 janvier 2023 pour exercer une activité de prestation de services et d'assistance juridique. À sa création, elle avait pour associés à parts égalitaires la société HFI et la société Strymo [Localité 25].
La société Holding [Localité 28] détient en totalité le capital social de la société Foncière [Localité 28], laquelle détient elle-même la quasi-totalité du capital de deux sociétés opérationnelles, à savoir :
- la société en nom collectif Hôtel Lou Cagnard, qui exploite un hôtel situé au [Adresse 5] [Localité 29], (dont la valeur est estimée à 23.000.000 euros dans le pacte d'associés de la société Holding [Localité 27] Tropez du 26 septembre 2023 et à 24.600.000 euros selon l'expertise [F] du 21 novembre 2023),
- la SCI LC Saint-Tropez, qui détient trois appartements destinés à la location saisonnière.
La Foncière [Localité 29] joue un rôle de sous-holding du groupe et exploite quatre biens immobiliers en location saisonnière de courte durée de type Airbnb.
Les sociétés HFI et Strymo [Localité 25] détiennent à parts égales trois autres sociétés opérationnelles les sociétés Foncière Bouillabaisse, [Adresse 24] et [Adresse 23].
La Foncière [Localité 29] a financé ses investissements dans les activités des sociétés opérationnelles Hôtel Lou Cagnard et LC [Localité 29] en recourant à l'emprunt bancaire et en émettant des emprunts obligataires souscrits notamment par M. [W] [I], suivant contrats d'émission des 25 février 2022, 30 mai 2022, 18 août 2022 (« obligations 2022 »). Aux termes de ces prêts obligataires, M. [W] [I] est créancier d'une somme de 9.725.342 euros.
Le 31 décembre 2022, cette créance a été cédée par M. [W] [I] à hauteur de 50% à la société HFI pour 50% de sa valeur soit 4.862.671 euros et à hauteur de 50% à la société Strymo [Localité 25] pour 50% de sa valeur. La créance cédée à la société HFI a été payée par compensation avec le prix de souscription de 4.862.671 obligations d'un euro de valeur nominale chacune émises par HFI.
Les parties ont en outre stipulé une clause d'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire de 2022 assortie de sûretés, dont notamment un nantissement des comptes titres détenus dans les livres de la société Foncière [Localité 28] par la société HFI avec, en cas d'apport de ces titres au profit de la société Holding [Localité 28], une substitution dudit nantissement portant alors sur les titres détenus par la société HFI dans le capital de la société Holding [Localité 28]. Le 26 septembre 2023, la société HFI et la société Strymo [Localité 25] ont apporté leurs titres détenus dans les livres de la société Foncière [Localité 28] au profit de la société Holding [Localité 28]. La société HFI a constitué un nantissement de compte de titres financiers au profit de M. [W] [I] en présence des sociétés Foncière [Localité 29] et Holding [Localité 29], ce nantissement portant sur ses comptes titres ouverts dans les livres de la société Holding [Localité 28] sur lesquels étaient créditées l'ensemble de ses actions émises par Holding [Localité 28] et détenues par HFI.
Par acte notarié du 24 juillet 2023, la société Lookandfin Finance a consenti à la société Foncière [Localité 28] un prêt obligataire et hypothécaire d'un montant en principal de 291 400 euros (« le prêt n°1») destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 22] à [Adresse 30], parcelle figurant au cadastre sous les références Section [Cadastre 21], n°[Cadastre 1], [Adresse 26] et dénommée « VIP Room ». Ce prêt est divisé en deux tranches, la première d'un montant initial en principal de 191 400 euros, remboursable en capital in fine en 36 mois (juillet 2026), tranche assurée par la société Atradius Credito Y Caucion S.A De Seguros Y Reaseguros, et une seconde tranche d'un montant initial de 100 000 euros, remboursable en capital in fine en 36 mois (juillet 2026).
Par acte notarié du 1er août 2023, la société Lookandfin Finance a consenti à la société Foncière [Localité 28] un second prêt obligataire et hypothécaire, d'un montant initial en principal de 376 000 euros, avec un capital remboursable in fine en 36 mois (soit en juillet 2026), destiné à financer l'acquisition des biens (un appartement, une cave et un parking) situés [Adresse 3] à [Localité 28], parcelle figurant au cadastre Section AI, n°[Cadastre 7], [Adresse 2] et dénommée « Monoprix ».
Des hypothèques légales de prêteur de deniers et conventionnelles ont été consenties en garantie de ces deux prêts. Les parties ont en outre eu recours au cautionnement solidaire de Mme [U] et de M. [A] [U], à une garantie autonome à première demande de la société SAS HFI ainsi qu'au nantissement des loyers susceptibles d'être perçus dans le cadre de la location du bien financé.
Le 16 février 2024, la société Holding [Localité 29] a procédé à une émission obligataire souscrite par la société Strymo [Localité 25] (« obligations 2024 ») sous les conditions suivantes:
- au montant nominal d'un million d'euros, représenté par l'émission de 100 obligations convertibles en actions (OCA) de la Holding [Localité 29], d'une valeur nominale unitaire de 10.000 euros ;
- au taux d'intérêt annuel fixe de 10% l'an payé aux porteurs des obligations convertibles à la date d'échéance, soit le 30 juin 2024 ;
- une OCA souscrite donnant droit à l'attribution de 2 505 actions ordinaires de la société Holding [Localité 29], à émettre au pair au prix unitaire d'un (1) euro.
Par suite de la défaillance de la société FST et après vaine mise en demeure, la société Lookandfin Finance a prononcé la déchéance du terme des deux prêts notariés précités, déchéance du terme acquise le 29 décembre 2024. La société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros a ensuite procédé au règlement entre les mains de la société Lookandfin Finance des sommes restant dues au titre de la première tranche du prêt n°1, dont elle s'est portée garante, soit la somme de 192 836,10 euros, de sorte que la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros se prétend désormais subrogée dans les droits de la société Lookandfin Finance au titre de la tranche 1 du prêt n°1.
Face à leurs difficultés financières, les sociétés Holding [Localité 28] et Foncière [Localité 28] ont sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a fait droit à cette demande avec une durée de procédure se terminant au 5 octobre 2024 et l'indication que celle-ci pourrait être prorogée d'un mois, et nommé la SELARL [K] AJ en la personne de Me [S] [V] en qualité de conciliateur.
A l'échéance du 30 juin 2024, la société Strymo [Localité 25] a refusé de suspendre le terme des obligations dont elle est créancière (avec pour conséquence immédiate, selon la SELARL AJ Associés ès qualités, un risque de conversion à très court terme, ce qui entraînait mécaniquement l'exigibilité des autres concours bancaires nécessaires à l'opération et à la pérennité de la structure).
Le Président du tribunal des activités économiques de Paris a alors ordonné, le 26 juin 2024, la suspension des effets des clauses du contrat d'émission d'obligations convertibles du 16 février 2024 et ce jusqu'à la décision du juge de la conciliation au terme de la procédure de conciliation.
Le 31 juillet 2024, pendant la procédure de conciliation, un protocole d'accord a été conclu. En contrepartie de l'engagement de la société Strymo [Localité 25] de ne pas convertir ses obligations jusqu'au 31 octobre 2025 et moyennant la reprise du paiement courant des intérêts pendant cette période, la société HFI et Mme [U] se sont engagées à démissionner de leurs mandats sociaux de président des différentes structures du groupe. Elles ont alors été remplacées par la société Strymo [Localité 25].
Le 13 septembre 2024, M. [I] ayant eu accès aux comptes des entités du groupe par l'intermédiaire de la société Strymo [Localité 25], a notifié la déchéance anticipée du terme du prêt obligataire qu'il avait consenti en 2022 à la société Foncière [Localité 28], considérant dans son courrier du 25 septembre suivant, qu'après de vaines mises en demeure la réalisation du nantissement des titres de la société Holding [Localité 28] était intervenue le 20 septembre 2024 au moyen de l'attribution des 501 000 actions que HFI détenait dans le capital de la Holding [Localité 27] Tropez, actions dont il faisait estimer la valeur à la somme de 207 000 euros.
Contestant cette évaluation et l'appropriation des titres lui appartenant, la société HFI a assigné à bref délai M. [W] [I] et les sociétés du groupe [Localité 28] précitées le 24 octobre 2024 en nullité du nantissement devant le tribunal des activités économiques de Paris puis, le 19 décembre suivant, a introduit une demande devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la nullité du protocole.
Le 7 novembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société HFI. La SELARL AJAssociés a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 13 novembre 2024, Mme [U] et la société HFI ont sollicité du tribunal des activités économiques de Paris la désignation d'un administrateur provisoire, la mise sous séquestre des actions détenues par la Holding [Localité 28] dans le capital de la Foncière [Localité 28] et des actions détenues par la Foncière [Localité 28] dans le capital de SNC Hôtel Lou Cagnard et de la SCI LC Saint Tropez. Ces procédures demeurent pendantes.
Sur demande des sociétés Foncière Saint Tropez et Holding Saint Tropez et par jugements du 20 janvier 2025 publiés au BODACC le 5 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à leur égard, ordonné la constitution de classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-30 du code de commerce, nommé administrateurs judiciaires avec mission de surveillance la SELARL [O] Partners, prise en la personne de Me [X] [O], et la SELARLU [K], prise en la personne de Me [S] [V], désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire et fixé au 3 mars 2025 la date d'audience à l'issue de laquelle il a été statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai de deux mois prévu à l'article L. 628-8 du code de commerce.
Le 7 février 2025, la société HFI et Mme [U] ont formé tierce opposition contre ces jugements d'ouverture de procédures de sauvegarde accélérée et par jugements du 3 mars 2025, le tribunal a prorogé les procédures de sauvegarde accélérée.
Par jugements du 13 mai 2025 (RG 2025011947 et 2025011948), le tribunal des activités économiques de Paris a dit les tierces oppositions irrecevables. La cour a confirmé le chef du jugement s'agissant de la société Holding [Localité 28]. Par arrêt infirmatif du 12 décembre 2025, la cour a dit la tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée de la société Foncière [Localité 28] recevable mais mal fondée.
Par requêtes respectivement déposées les 30 avril et 2 mai 2025, la société Lookandfin Finance et la société Foncière [Localité 28] ont sollicité le rejet du projet de plan de sauvegarde.
L'adoption du plan de sauvegarde accélérée de la société Foncière Saint Tropez par le tribunal (instance initialement enrôlée devant le tribunal sous le numéro RG 2025008849) ainsi que les contestations élevées, respectivement, par la société Lookandfin Finance suivant requête du 30 avril 2025 (instance jointe initialement enrôlée sous le numéro RG 2025037533 devant le tribunal) et par la société HFI suivant requête du 2 mai 2025 (instance jointe initialement enrôlée sous le numéro RG 2025037535 devant le tribunal), font l'objet du présent appel.
* Par jugement du 20 mai 2025 (RG 2025000329 après jonction avec les instances RG 2025037533 et RG 2025037535), le tribunal des activités économiques de Paris a :
- débouté la SELARL AJAssociés ès qualités de sa demande d'expertise à titre liminaire et de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication du rapport de l'expert,
- dit recevable mais mal fondé le recours formé par la société Lookandfin Finance pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
- débouté la société Lookandfin Finance de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formées pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
- dit recevable mais mal fondé le recours formé par les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C],
- débouté les sociétés HFI et AJAssociés de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société Foncière [Localité 28] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive (à l'encontre de la société HFI et de la SELARL AJAssociés ès qualités),
- arrêté le plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 28] demeurant [Adresse 18],
- fixé la durée du plan à 8 ans,
- dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
S'agissant de la classe n°1 : Le remboursement du prêt hypothécaire de la banque Palatine (seul créancier bancaire) faisant l'objet d'un décalage d'échéance du principal de deux ans, et d'un report du règlement des échéances d'intérêts de décembre 2024 et mars 2025 au mois de juillet 2025, représentant un moratoire de six mois sur les intérêts.
S'agissant de la classe n°2 : Le remboursement des prêts « crowdfunding », selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan.
S'agissant de la classe n°3 : Le remboursement du prêt consenti par Strymo [Localité 25], selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°4 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes -comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°5 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes -comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°6 : Le remboursement des autres créanciers chirographaires admis, selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan.
- donné acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
- dit que, conformément à l'article L.626-24 du code de commerce, les administrateurs judiciaires seront autorisés à réaliser les actes, actions et formalités nécessaires à la mise en 'uvre du Plan de Sauvegarde Accélérée et maintenus dans leurs fonctions à cet effet,
- mis fin, à l'issue de ces actions, à la mission d'administrateurs judiciaires de la SELARL [O] Partners prise en la personne de Me [X] [O] et de la SELARLU [K] AJ prise en la personne de Me [S] [V], et désigné les mêmes en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce,
- désigné le représentant légal de la société Foncière [Localité 28], ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et donné acte à celui-ci des engagements pris, notamment de solliciter une modification du plan afin de raccourcir les délais de paiement du passif affecté à 6 ou 7 ans en fonction de ses capacités de remboursements, à l'issue de la 4ème année, dans l'hypothèse où les résultats et les besoins de financement de l'entreprise le permettraient,
- dit que le représentant légal ès qualités et la société Foncière [Localité 28] devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre aux commissaires à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue,
- dit que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, au plus tard 6 mois après la date d'arrêté retenue,
- déclaré inaliénable le fonds de commerce appartenant à la Foncière [Localité 29] pendant la durée du plan,
- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par les commissaires à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
- maintenu M. [P] [H] juge-commissaire,
- maintenu la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
- condamné les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], solidairement avec la société Lookandfin Finance à payer à la société Foncière [Localité 28] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les conditions posées par les 2ème à 7ème alinéas de l'article L. 626-31 du code de commerce avaient été respectées et que les classes n°2, 5 et 6 (comprenant les sociétés Lookandfin, HFI et des créanciers chirographaires) avaient voté défavorablement.
S'agissant de la société Lookandfin, seul membre de la classe n°2, et après avoir rappelé que les sûretés dont elle bénéficie ne portent que sur les actifs « Monoprix » et « VIP Room », le tribunal a jugé qu'une partie de ses créances, dont les montants dépassent les valeurs estimées par M. [E], sera chirographaire, diminuant la part couverte dans un cadre liquidatif, que les propositions faites à ce créancier dans le cadre du plan sont plus favorables que celles résultant d'une répartition en liquidation judiciaire, que le plan prévoit le règlement de l'intégralité de la créance sans aucun abandon et qu'aucun autre créancier chirographaire ne bénéficie de conditions plus favorables.
S'agissant de la société HFI, créancier en compte courant seul membre de la classe n°5, le tribunal a relevé que le plan de sauvegarde prévoit un remboursement intégral de sa créance mais subordonné au paiement des créanciers tiers, que le plan demeure néanmoins plus favorable qu'une vente des actifs de la société FST en liquidation judiciaire, la valeur liquidative des actifs étant de 3,1 millions d'euros (contre 4,4 millions dans le cadre d'une poursuite d'exploitation) et devant profiter en priorité à la Banque palatine et à Lookandfin avant d'être répartie en concurrence avec Strymo et des créanciers tiers. Le tribunal a écarté les autres moyens soulevés par la société HFI, autres que ceux en rapport avec « le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou dixième alinéa de l'article L. 626-32 » posée par l'article R. 626-64 du code de commerce les qualifiant de « dilatoires » ou « irrecevables » comme ayant déjà été traités par le jugement du 13 mai 2025 statuant sur la tierce opposition formée par la société HFI contre le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la société Foncière Saint Tropez ou par l'arrêt de la cour rendu le 15 mai 2025 statuant sur l'appel formé par HFI contre l'ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2025 et ses contestations émises quant à la constitution des classes de parties affectées.
Les sociétés HFI et Lookandfin Finance ont relevé appel de ce jugement respectivement les 27 et 30 mai 2025. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 1er juillet 2025.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société SAS Holding foncière de l'immobilier (HFI) demande à la cour :
- avant dire droit, d'ordonner une expertise par tout expert que la cour d'appel souhaiterait désigner, avec pour mission de déterminer, la valeur de Foncière Saint-Tropez, notamment au regard des récentes découvertes sur les flux,
Puis sur le fondement de cette expertise,
- d'infirmer le jugement du 20 mai 2025 en ce qu'il a :
« dit recevable mais mal fondé le recours formé par les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C],
- débouté les sociétés HFI et AJAssociés de l'ensemble de leurs demandes,
- arrêté le plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 28] demeurant [Adresse 18],
- fixé la durée du plan à 8 ans,
- dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
S'agissant de la classe n°1 : Le remboursement du prêt hypothécaire de la banque Palatine (seul créancier bancaire) faisant l'objet d'un décalage d'échéance du principal de deux ans, et d'un report du règlement des échéances d'intérêts de décembre 2024 et mars 2025 au mois de juillet 2025, représentant un moratoire de six mois sur les intérêts.
S'agissant de la classe n°2 : Le remboursement des prêts « crowdfunding », selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan.
S'agissant de la classe n°3 : Le remboursement du prêt consenti par Strymo [Localité 25], selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°4 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes -comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°5 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes ' comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°6 : Le remboursement des autres créanciers chirographaires admis, selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan. Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
- dit que, conformément à l'article L.626-24 du code de commerce, les administrateurs judiciaires seront autorisés à réaliser les actes, actions et formalités nécessaires à la mise en 'uvre du Plan de Sauvegarde Accélérée et maintenus dans leurs fonctions à cet effet,
- mis fin, à l'issue de ces actions, à la mission d'administrateurs judiciaires de la SELARL [O] Partners prise en la personne de Me [X] [O] et de la SELARLU [K] AJ prise en la personne de Me [S] [V], et désigné les mêmes en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce,
- désigné le représentant légal de la société Foncière [Localité 28], ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris, notamment de solliciter une modification du plan afin de raccourcir les délais de paiement du passif affecté à 6 ou 7 ans en fonction de ses capacités de remboursements, à l'issue de la 4ème année, dans l'hypothèse où les résultats et les besoins de financement de l'entreprise le permettraient,
- dit que le représentant légal ès qualités et la société Foncière [Localité 28] devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre aux commissaires à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue,
- dit que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, au plus tard 6 mois après la date d'arrêté retenue,
- déclaré inaliénable le fonds de commerce appartenant à la Foncière [Localité 29] pendant la durée du plan,
- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par les commissaires à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
- maintenu M. [P] [H] juge-commissaire,
- maintenu la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
- condamne les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], solidairement avec la société Lookandfin Finance à payer à la société Foncière [Localité 28] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. »
Statuant à nouveau,
- de rejeter le plan de sauvegarde de Foncière [Localité 29], les conditions légales pour l'arrêté du plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 29] n'étant pas réunies,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Foncière [Localité 29],
- d'ordonner l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective de la société Foncière [Localité 29].
Si la cour n'estimait pas nécessaire d'ordonner avant dire droit une expertise,
- d'infirmer les chefs du jugement du 20 mai 2025 précités,
- statuant à nouveau,
- de rejeter le plan de sauvegarde de Foncière [Localité 29], les conditions légales pour l'arrêté du plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 29] n'étant pas réunies,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Foncière [Localité 29],
- d'ordonner l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective de la société Foncière [Localité 29].
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2025, la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [D] [Y] et
Me [G] [C], agissant en qualité d'administrateur judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Holding Foncière de l'Immobilier, demande à la cour :
- d'infirmer la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 20 mai 2025 (RG n°J2025000329)
- statuant à nouveau, avant dire droit, d'ordonner une expertise par tout expert que la Cour souhaiterait désigner, avec pour mission de déterminer la valeur de l'entreprise de la société Foncière [Localité 29],
- de surseoir à statuer dans l'attente de la communication du rapport de l'expert,
- en tout état de cause, d'infirmer la décision dont appel est interjeté et de rejeter le plan de sauvegarde de la Société Foncière [Localité 29],
- de faire droit à l'intégralité des demandes de la société HFI qu'elle soutient,
- de condamner la société Foncière [Localité 29] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SA Lookandfin Finance agissant en son nom et pour son compte ainsi que pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 20 mai 2025 (pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros),
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son recours recevable,
- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris de celles formulées pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, arrêté le plan de sauvegarde dans les termes précités, donné « acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan, dit que, conformément à l'article L.626-24 du Code de commerce, les administrateurs judiciaires seront autorisés à réaliser les actes, actions et formalités nécessaires à la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde Accélérée et maintenus dans leurs fonctions à cet effet, (mis) fin, à l'issue de ces actions, à la mission d'administrateurs judiciaires de la SELARL [O] PARTNERS, prise en la personne de Me [X] [O] et la SELARLU [K] AJ, prise en la personne de Me [S] [V], et (désigné ceux-ci) en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,
- (désigné) le représentant légal de la société Foncière [Localité 28], ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris, notamment de solliciter une modification du plan afin de raccourcir les délais de paiement du passif affecté à 6 ou 7 ans en fonction de ses capacités de remboursements, à l'issue de la 4^'° année, dans l'hypothèse où les résultats et les besoins de financement de l'entreprise le permettraient,
- dit que le représentant légal ès qualités et la société FONCIERE [Localité 28] devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de Ieur choix et la remettre aux commissaires à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue,
- dit que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard 6 mois après la date d'arrêté retenue,
- (déclaré) inaliénable le fonds de commerce appartenant à la FONCIERE [Localité 29] pendant la durée du plan,
- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par les commissaires à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
- (maintenu) M. [P] [H] juge-commissaire,
- (maintenu) la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
- (condamné) HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], solidairement avec LOOKANDFIN FINANCE à payer à FONCIERE [Localité 28] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. »
Statuant à nouveau,
- de déclarer recevables et bien fondées les contestations formulées par la société Lookandfin Finance (pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros),
- de déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande tendant à voir juger la société Lookandfin Finance irrecevable en ses demandes formées pour le compte de la société Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros ; à défaut, rejeter la demande,
- en conséquence, de rejeter le projet de plan de sauvegarde accélérée de la société Foncière [Localité 28],
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la société Foncière [Localité 28], la SELARL [K], la SELARL [O] Partners et la SELAFA MJA, en ce compris la demande d'indemnisation pour procédure abusive à hauteur de la somme de 10 000 euros,
- de condamner la société Foncière [Localité 27] Tropez, la SELARL [K], la SELARL [O] Partners et la SELAFA MJA, ès qualités, à lui payer à la société la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SAS Foncière [Localité 27] Tropez demande à la cour :
- sur les contestations n'intéressant pas le recours ouvert par l'article R.626-64 du code de commerce, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré les appelantes recevables à formuler des contestations n'intéressant pas le recours ouvert par l'article R.626-64 du code de commerce et, statuant à nouveau, les déclarer irrecevables de ce chef,
- subsidiairement, si la cour venait à considérer ces contestations recevables, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Lookandfin, HFI et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et Maître [G] [C] ès qualité, de l'ensemble de leurs demandes,
- sur les demandes nouvelles de la société HFI en cause d'appel, de dire irrecevables, ou à tout le moins mal fondées, les demandes nouvelles formulées par HFI en cause d'appel portant sur une demande de sursis à statuer, la désignation d'un expert et la contestation de conditions légales d'arrêté du plan de sauvegarde de Foncière [Localité 28] non évoquées en première instance,
- sur le respect du critère du meilleur intérêt des créanciers, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL AJAssociés ès qualités, prise en la personne de Maître [D] [Y] et Maître [G] [C], de sa demande de voir ordonner une expertise et de surseoir à statuer dans l'attente de la communication du rapport de l'expert,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté HFI et la SELARL AJAssociés ès qualités, prise en la personne de Maître [D] [Y] et Maître [G] [C], de son recours et l'ensemble de ses autres demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Lookandfin Finance de son recours et l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HFI, de la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [C], et de la SA Lookandfin Finance,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - (arrêt)é le plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 28] demeurant [Adresse 18],
- (fixé) la durée du plan à 8 ans,
- dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
S'agissant de la classe n°1 : Le remboursement du prêt hypothécaire de la banque Palatine (seul créancier bancaire) faisant l'objet d'un décalage d'échéance du principal de deux ans, et d'un report du règlement des échéances d'intérêts de décembre 2024 et mars 2025 au mois de juillet 2025, représentant un moratoire de six mois sur les intérêts.
S'agissant de la classe n°2 : Le remboursement des prêts « crowdfunding », selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan.
S'agissant de la classe n°3 : Le remboursement du prêt consenti par Strymo [Localité 25], selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°4 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes -comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°5 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes ' comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°6 : Le remboursement des autres créanciers chirographaires admis, selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan. Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
- dit que, conformément à l'article L.626-24 du code de commerce, les administrateurs judiciaires seront autorisés à réaliser les actes, actions et formalités nécessaires à la mise en 'uvre du Plan de Sauvegarde Accélérée et maintenus dans leurs fonctions à cet effet,
- mis fin, à l'issue de ces actions, à la mission d'administrateurs judiciaires de la SELARL [O] Partners prise en la personne de Me [X] [O] et de la SELARLU [K] AJ prise en la personne de Me [S] [V], et désigné les mêmes en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce,
- (désigné) le représentant légal de la société Foncière [Localité 28], ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris, notamment de solliciter une modification du plan afin de raccourcir les délais de paiement du passif affecté à 6 ou 7 ans en fonction de ses capacités de remboursements, à l'issue de la 4ème année, dans l'hypothèse où les résultats et les besoins de financement de l'entreprise le permettraient,
- dit que le représentant légal ès qualités et la société Foncière [Localité 28] devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre aux commissaires à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue,
- dit que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, au plus tard 6 mois après la date d'arrêté retenue,
- (déclaré) inaliénable le fonds de commerce appartenant à la Foncière [Localité 29] pendant la durée du plan,
- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par les commissaires à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
-( maintenu) M. [P] [H] juge-commissaire,
- (maintenu) la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
- (condamné) les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], solidairement avec la société Lookandfin Finance à payer à la société Foncière [Localité 28] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. »
- y ajoutant, de condamner la société HFI et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C] à 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la SA Lookandfin Finance à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la société HFI et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], et la SA Lookandfin Finance à lui verser la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SELARL [K] en la personne de Me [S] [V] et la SELARL [O] Partners en la personne de Me [X] [O], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS Foncière [Localité 29], ainsi que la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la SAS Foncière [Localité 29] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions,
- de déclarer irrecevables la société HFI, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], et la SA Lookandfin Finance en l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement les en débouter,
- de condamner la société HFI, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], et la SA Lookandfin Finance au paiement, chacune, d'une somme de 5 000 euros à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charles-Hubert Olivier, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations émises au titre du recours ouvert par l'article R. 624-64 du code de commerce
Sur les contestations émises par la société HFI
La société HFI, relevant que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal subordonne le remboursement de sa créance au paiement de chaque dividende de chaque créancier, ce qui équivaut selon elle à une absence de remboursement, conteste l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal au regard du critère du meilleur intérêt sur la base des rapports KPMG et [E] et réclame avant-dire droit la réalisation d'une expertise de la valeur de la société Foncière Saint Tropez.
Elle soutient que le fondement de l'article R. 624-64 I. du code de commerce n'est pas limitatif et que d'autres contestations concernant les règles d'arrêté du plan peuvent être élevées dans le cadre du présent recours, en ce compris les critères généraux d'adoption du plan par le tribunal figurant à l'article L. 626-31 du code de commerce (en l'occurrence les irrégularités entachant la procédure de consultation et de vote des classes de parties affectées, la violation des règles de convocation prévues au deuxième alinéa de l'article R. 626-64 I., l'absence de mention des parties traitées hors plan, la sauvegarde de l'intérêt de toutes les parties affectées).
La société Foncière Saint Tropez lui oppose en premier lieu que ne sont recevables que les contestations formulées par des créanciers dissidents et fondées sur le défaut de respect du critère dit du « meilleur intérêt » et de la condition du 5ème alinéa de l'article L. 626-32 du code de commerce, que le tribunal qui l'a justement constaté n'en a pas tiré la conséquence dans le dispositif de son jugement en ne déclarant pas les appelantes irrecevables à formuler des contestations n'intéressant pas le recours ouvert par l'article R. 626-64 du code de commerce, qu'admettre une contestation qui échapperait aux motifs de contestation limitativement prévus par l'article R. 626-64 reviendrait à ouvrir une voie de recours à l'encontre du projet de plan en lui-même et que subsidiairement les moyens ainsi relevés par HFI sont infondés.
La société Foncière [Localité 28] soulève en outre l'irrecevabilité des contestations tenant à la prétendue absence de mention au sein du plan de parties traitées hors plan et au défaut allégué de respect du deuxième alinéa de l'article R. 626-64 I. du code de commerce au motif qu'elles constitueraient des demandes nouvelles en cause d'appel.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce et à l'instar du tribunal, la cour est saisie dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée pour statuer sur le plan de la société Foncière Saint Tropez, ainsi que sur les requêtes en contestation puis sur appel des sociétés HFI et Lookandfin Finance.
A titre liminaire, il sera fait un rappel des conditions d'adoption du plan.
Selon l'article L. 628-8 du code de commerce, en matière de procédure de sauvegarde accélérée, le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et
L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture.
Aux termes de l'article L. 626-32 applicable en l'espèce, (I.) lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article
L. 626-31 (reproduits ci-après) ;
2° Le plan a été approuvé par :
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;
3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;
4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :
a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et
L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;
b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;
c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.
La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.
II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.
Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 du code de commerce disposent :
« 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en 'uvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.
Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. »
L'article R. 626-64 du code de commerce prévoit :
« I. - Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.
Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur.
II. - La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article
L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article. »
Ces textes distinguent l'instance introduite sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur en vue de statuer sur le plan des recours en contestation introduits sur requêtes des parties affectées qui ont voté contre le plan (et qui en l'occurrence ont fait l'objet d'instances distinctes), le tribunal devant statuer sur l'ensemble des demandes et requêtes dans un même jugement.
Se pose la question de savoir si l'article R. 626-64 du code de commerce réduit les voies de recours ouvertes aux parties affectées qui ont voté contre le projet de plan aux seules contestations tenant au respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, alors que les conditions qui s'imposent au tribunal lorsqu'il arrête le plan et dont l'application par ce dernier est susceptible d'être contestée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire sont plus nombreuses.
Ce texte de nature réglementaire est le résultat des travaux de transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes (directive dite « restructuration et insolvabilité »). Au nombre des évolutions imposées par la directive, figure, d'une part, l'organisation des créanciers et, le cas échéant, des détenteurs de capital, en « classes de parties affectées », appelées à voter sur le projet de plan de restructuration, et, d'autre part, la possibilité pour le tribunal d'arrêter un plan en dépit du vote négatif d'une ou plusieurs classes.
Sachant que dans un souci de maintien de l'activité des entreprises, de l'emploi et d'attractivité, le droit des procédures collectives répond aux exigences de célérité et d'efficacité en prévoyant des dispositions dérogatoires du droit commun, le premier alinéa de ce texte doit, sauf à le laisser lettre morte, être lu comme limitant le recours des parties affectées qui ont voté contre le projet de plan aux seules contestations visées par le premier alinéa de l'article R. 626-64 du code de commerce (en gras ci-dessus).
Contrairement à ce que soutient la société HFI, le deuxième alinéa qui est rédigé de manière générale pour viser l'ensemble des contestations soumises au tribunal, ne signifie pas pour autant que les parties affectées dissidentes sont habilitées à soulever l'ensemble de ces contestations, notamment les critères généraux d'adoption du plan par le tribunal figurant à l'article L. 626-31 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d'appliquer strictement la lettre de l'article R. 626-64 du code de commerce qui restreint l'exercice des voies de recours des parties affectées par le plan à l'encontre de la décision arrêtant ce dernier, aux seules contestations visées par le premier alinéa de l'article R. 626-64 du code de commerce (en gras ci-dessus), en substance à l'examen du respect du critère du « meilleur intérêt ».
Les parties affectées dissidentes n'ayant pas qualité pour élever une autre contestation, la société HFI sera déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens tenant à leur caractère prétendument nouveau en cause d'appel :
en sa contestation de la procédure de consultation et de vote des classes de parties affectées tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 626-30-2 du code de commerce,
en sa contestation tenant au défaut de respect du deuxième alinéa de l'article R. 626-64 I. du code de commerce imposant au tribunal de statuer dans un même jugement sur l'arrêté du plan et sur les requêtes déposées par les parties affectées dissidentes,
en sa contestation tenant à l'absence de mention, dans le projet de plan, des parties traitées hors plan en violation de l'article D. 626-65, 5° du code de commerce,
en sa contestation du plan de sauvegarde en ce qu'il ne protègerait pas suffisamment les intérêts de toutes les parties affectées en l'occurrence son intérêt personnel, en violation de l'article L. 626-31 du code de commerce.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et statuant à nouveau, la cour dira recevable la société HFI en sa contestation fondée sur le premier alinéa du I. de l'article R. 626-64 du code de commerce.
Sur les contestations émises par la société Lookandfin Finance
La société Lookandfin Finance fonde ses contestations sur le défaut de respect du test du meilleur intérêt, contestations dont la recevabilité n'est pas contestée, ainsi que sur la violation de la règle de la priorité absolue. A cet égard, elle soutient sur le fond en se référant au 3° du I. de l'article L. 626-32 du code de commerce qu'il appartient au tribunal de vérifier qu'à l'occasion de l'application forcée interclasse, le créancier d'un rang inférieur ne peut être payé qu'après le créancier de rang supérieur (règle de la priorité absolue), que le plan de sauvegarde accélérée de la société Foncière Saint Tropez, s'il prévoit un traitement plus favorable pour les créanciers de la classe n°2, ne permet pas pour autant un désintéressement intégral de leurs créances avant que les créanciers des classes inférieures reçoivent un remboursement, compte tenu de l'étalement des échéances dans le temps, ce qui constitue une violation de la règle de la priorité absolue.
La société Foncière [Localité 28] soutient dans ses dernières écritures que la contestation tenant à la violation de la règle de la priorité absolue est irrecevable par nature comme ne relevant pas du recours prévu au premier alinéa de l'article R. 626-64 du code de commerce.
Les organes de la procédure de la société Foncière Saint Tropez estiment que la contestation tenant à la violation de la règle de la priorité absolue est irrecevable comme n'étant pas un des cas de recours visés par l'article R. 626-64 du code de commerce, que la règle de la priorité absolue telle que la conçoit la société Lookandfin conduirait l'ensemble des créanciers dits « seniors » (mieux classés) à s'opposer à tout plan de sauvegarde accélérée, que l'argumentation soutenue par la société Lookandfin ne constitue pas un cas d'ouverture à un appel à l'encontre d'un jugement ayant adopté le plan, précision étant faite sur le fond, que le respect de la règle de la priorité absolue soumise à la vérification du tribunal édicte comme seule obligation celle de veiller à ce que les créanciers d'un rang supérieur ne soient pas traités plus défavorablement que les créanciers d'un rang inférieur conformément à l'article L. 626-32 3° du code de commerce.
La cour constate qu'il résulte de ce qui a été précédemment jugé que l'article R. 626-64 du code de commerce ne renvoie pas au 3° du I. de l'article L. 626-32 du code de commerce qui prescrit la règle de la priorité absolue, de sorte que l'éventuelle violation de cette règle échappe au recours ouvert aux parties affectées dissidentes.
Le recours de la société Lookandfin Finance sera donc déclaré irrecevable sur ce fondement en sa contestation du défaut de respect de l'article L. 626-32 3° du code de commerce.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et statuant à nouveau la cour dira recevable la société Lookandfin Finance en sa contestation fondée sur le premier alinéa du I. de l'article R. 626-64 du code de commerce.
La société Foncière [Localité 28] fait valoir par ailleurs que la société Lookandfin ne justifie pas d'un mandat de représentation de son assureur tiers au litige alors qu'elle devrait disposer d'un mandat exprès à cet effet.
La société Lookandfin Finance explique agir pour le compte de la société Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros en application de la police d'assurance la liant à cette dernière.
La cour constate que la société Foncière [Localité 28] ne tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures de ses développements relatifs au défaut de justificatif d'un mandat de représentation de la société Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros. Le moyen est donc inopérant.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise avant dire-droit
La société HFI demande avant dire-droit la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de la société Foncière Saint Tropez faisant valoir que les rapports produits aux débats n'ont pas été autorisés par le juge-commissaire, que les rapports KPMG et [E] ne permettent pas d'apprécier le respect du critère du meilleur intérêt des créanciers en ce qu'ils ont été dressés sur la base d'informations partiales et insuffisantes communiquées par les nouveaux dirigeants de la Foncière Saint Tropez, que ces dernières ne peuvent être prises en compte au regard de récents flux intragroupes paraissant démontrer le détournement des recettes perçues par les trois hôtels du groupe Lou Mare, Lou [Localité 29] et Lou Cagnard, qu'une mesure d'instruction peut être sollicitée en tout état de cause, que l'expertise demandée poursuit le même objectif que son recours, à savoir la contestation du projet de plan, que si cette demande était qualifiée de nouvelle, elle se justifierait par la découverte de multiples anomalies dans la gestion des sociétés d'exploitation et que ses administrateurs judiciaires avaient saisi le tribunal de cette demande qui n'est donc pas nouvelle.
La société Foncière [Localité 28] soutient que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, qu'elle est fondée sur le droit commun et non sur le droit des procédures collectives et l'article R. 626-64 du code de commerce.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, les premiers juges ont tranché la demande de la SELARL AJAssociés relative à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer la valeur de la société Foncière [Localité 28]. La demande de la société HFI formée en cause d'appel tend aux mêmes fins de sorte que, quel que soit le fondement juridique allégué et quand bien même ce fondement juridique serait différent, elle est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d'expertise avant dire-droit
La société HFI expose avoir constaté plusieurs anomalies dans le traitement des recettes perçues par les trois hôtels, avec des changements de coordonnées bancaires empêchant de retracer les paiements et des dates bloquées par des réservations anonymes, qu'elle suspecte des recrutements informels par le biais du recours à des prestataires de services en lieu et place de contrats de travail salariés, que ces flux suspects impactent directement et négativement la valeur de l'entreprise et démontrent le caractère erroné et lacunaire des rapports KPMG du 30 septembre 2024 et [E] du 16 mai 2025, que ces rapports n'ont pas été requis par le tribunal et ne répondent donc à aucune méthodologie ou exigence de neutralité, que la valorisation de l'ensemble immobilier par la société KPMG (2,5 millions d'euros en valeur in bonis) est décorrélée de la réalité (avec une estimation à 23 millions d'euros) sur la base d'un EBITDAR erroné calculé pour l'exploitation de 18 chambres de l'hôtel Lou Cagnard alors que celui-ci en comporte 33.
La SELARL AJAssociés ès qualités s'en rapporte sur ce point aux écritures de la société HFI, estimant qu'une expertise judiciaire est nécessaire.
La société Foncière [Localité 28] estime que la désignation d'un nouvel expert qui demeure facultative est inutile alors que trois sont déjà intervenus dans le dossier, que premièrement, l'expert [E] a intégré la longueur des procédures de vérification du passif dans son estimation, que la liquidation judiciaire n'est pas une solution envisageable mais qu'un redressement judiciaire devrait être prononcé en cas d'échec du plan de sauvegarde, que dans pareil cas le test du meilleur intérêt n'aurait pas vocation à s'appliquer, que deuxièmement les critiques du rapport KPMG concernent en réalité la valorisation du fonds de commerce de l'hôtel Lou Cagnard et non la valorisation des actifs, qu'une partie de ces actifs à savoir la [Adresse 31] devrait être détruite car construite trop près du fonds adjacent, ce qui explique la valorisation de KPMG sans tenir compte de ce bien, que troisièmement le rapport du cabinet 8 Advisory, dont les conclusions divergent de celles de KPMG sur ce point, part d'une hypothèse de continuité d'exploitation en intégrant l'exploitation de cette villa, que toutefois l'exploitation pérenne de cette villa nécessitera un nouvel investissement de Strymo que cette dernière n'est prête à réaliser que dans le cadre d'un plan de sauvegarde adopté et définitif.
Il résulte des termes de l'article R. 626-64 du code de commerce que lorsqu'il est saisi de requêtes en contestation du plan de sauvegarde, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise.
Il en découle que le recours à l'expertise est facultatif et qu'une telle mesure ne doit être ordonnée qu'en cas de nécessité appréciée par le tribunal.
En l'espèce, deux rapports d'expertise sont versés aux débats, les rapports KPMG et [E], qui sont des expertises de parties réalisées non contradictoirement et que la société HFI entend remettre en cause en alléguant leur caractère erroné. Le rapport du cabinet 8Advisory n'est pas produit.
La cour rappellera la valorisation de l'hôtel situé au [Adresse 6] appartenant à la société en nom collectif Hôtel Lou Cagnard détenue par la société Foncière [Localité 28], à hauteur de 23 millions d'euros dans le pacte d'associés de la société Holding [Localité 28] du 26 septembre 2023 et de 24.600.000 euros selon l'expertise [F] du 21 novembre 2023.
La société Foncière [Localité 27] Tropez, sous holding du groupe, détient quant à elle, outre les parts sociales des sociétés Hôtel Lou Cagnard et LC [Localité 28], quatre appartements valorisés près de 2 millions d'euros et la maison Lou Cagnard adjacente à l'hôtel estimée plus de 2,5 millions d'euros, soit un total de 4 465 842 euros.
Par ailleurs, l'évaluation des actifs de la société Foncière [Localité 27] Tropez à laquelle s'est livré le cabinet KPMG, procède de la méthode de l'actif net réévalué en substituant à la valeur nette comptable des participations inscrites au bilan de l'entité mère la valeur de l'actif net réévalué des entités filles multipliée par le pourcentage de détention, et ce afin d'estimer la valeur des capitaux propres de la société mère. Ainsi, la valeur des actifs de la Foncière [Localité 28] est estimée à 4,466 millions d'euros et la valeur de ses capitaux propres évaluée à 468 000 euros dans un contexte de continuité d'exploitation, en intégrant la valeur de l'actif net réévalué de la SNC Lou Cagnard de 10,455 millions d'euros et celui de la société LC [Localité 27] Tropez de -125 000 euros.
Le rapport [E] vient préciser les incidences d'un contexte d'absence de continuité d'exploitation et chiffre la décote applicable en raison de l'illiquidité des actifs.
L'examen de ces deux rapports ne permet pas d'identifier d'incohérence dans l'analyse, étant observé que la comptabilité de 2024 ayant servi de base à ces calculs montre une dette financière de 17,241 millions d'euros, ce qui est cohérent avec la valeur du passif total déclaré de plus de 18,8 millions d'euros, somme qui vient d'autant réduire la valeur des actifs de la société Foncière [Localité 28] en dépit de la valorisation des actifs immobiliers sous-jacents (appartenant aux filiales).
Au vu de ces éléments, ces rapports sont de nature à procurer à la cour les éléments suffisants, non listés exhaustivement ci-dessus, pour permettre une évaluation de la société Foncière [Localité 28] compatible avec l'exigence de rapidité de la procédure de sauvegarde accélérée.
Contrairement à ce qu'affirme la société HFI, elle ne démontre pas d'incohérence manifeste entre l'EBITDAR réalisé de l'hôtel Lou Cagnard et les plans de sauvegarde des sociétés Foncière [Localité 28] et SNC Lou Cagnard.
La société HFI fait en outre valoir l'existence de détournements de recettes qui auraient selon elle privé la Foncière [Localité 28] de revenus qu'elle estime à 29 000 euros (14 nuitées) et à 2 296 nuitées (non chiffrées) entre août 2024 et août 2025. La société HFI ne chiffre pas en totalité les détournements allégués, tandis que la société Foncière [Localité 28] évoque dans ses écritures un détournement de « 320 000 euros ». Si la société HFI justifie par des attestations de témoins le caractère peu conventionnel de certains encaissements et de charges induites, elle ne rapporte pas la preuve de ce que, de par leur caractère significatif, ils seraient de nature à remettre en cause les conclusions des deux rapports d'expertise qui ont été établis sur la base des comptes de l'année 2024 uniquement.
Dans ces conditions, la cour rejettera la demande d'expertise avant dire-droit et la demande de sursis à statuer subséquente.
Sur l'application du critère du meilleur intérêt des créanciers
S'agissant de la société HFI
La société HFI prétend que le projet de plan ne prévoit pas de paiement intégral de sa créance sans abandon puisqu'il subordonne le remboursement de sa créance à l'existence d'une trésorerie disponible suffisante après paiement de chaque dividende de chaque créancier tiers, alors que le plan prévoit une trésorerie de clôture en décembre 2034 de l'ordre de 3,7 millions d'euros sans intégrer le moindre remboursement de sa créance qui s'élève à 5,7 millions d'euros et qu'il existe une meilleure solution alternative qui consisterait à prévoir son remboursement hors plan lorsque la trésorerie de la société le permettra.
La SELARL AJAssociés ès qualités ajoute que la proposition faite à HFI est celle d'un paiement éventuel si la trésorerie le permet et sous réserve du règlement des autres créanciers, qu'elle ne peut donc être considérée juridiquement comme une proposition ferme de paiement dont le créancier peut mesurer la réalité, par comparaison avec celle qui serait induite de sa situation de créancier dans une liquidation judiciaire qui, elle, lui assure nécessairement un paiement réel à terme, que l'éventualité d'un paiement pendant la durée du plan ne peut être considérée au sens des textes comme une modalité de paiement imposée aux créanciers puisque finalement aucune modalité de paiement n'est prévue et le créancier subit un traitement éventuel au sein du plan, qu'au final, et à bien l'examiner la proposition présentée revient à sortir le traitement du créancier du plan, ce qui aurait dû empêcher le tribunal d'arrêter le plan en l'état.
La société Foncière [Localité 28] répond :
- qu'un plan prévoyant le paiement intégral des créanciers dissidents ne saurait être regardé comme moins favorable qu'une répartition opérée dans le cadre d'une liquidation judiciaire, que les classes 1 (Banque palatine), 3 (Strymo [Localité 25]) et 4 (Holding [Localité 28]) ont voté favorablement à la majorité requise, permettant aux administrateurs judiciaires de demander l'application forcée du plan en vertu des dispositions de l'article L. 626-32 du code de commerce, que le plan ne prévoit aucun abandon de créance, que ce soit au détriment de HFI ou de Lookandfin Finance, que les sociétés Foncière [Localité 28] et sa holding ont été valorisées respectivement à 468 000 euros et à 414 000 euros en tenant compte de l'endettement, que leurs actifs sont principalement constitués des actifs immobiliers sous-jacents, d'un fonds de commerce hôtelier, et de créances intragroupes ne pouvant être remboursées que sur les revenus de ces actifs, qu'ainsi, la seule prise en compte des apports pour financer les besoins courants entraine une valeur négative de ces deux sociétés, que la société HFI omet de faire état de l'endettement des deux sociétés qui cumulent un passif déclaré de 32 millions d'euros, dont 19 millions uniquement pour la Foncière [Localité 28], que la Banque palatine dispose d'une créance hypothécaire d'un montant de 2,85 millions d'euros sur le principal actif, à savoir la maison Lou Cagnard valorisée in bonis à 2,5 millions d'euros, que la cession de cet actif ne profiterait pas aux autres créanciers y compris les deux requérants, dont les créances dépassent les valeurs estimées par l'expert [E] dans un cadre liquidatif ;
- que le plan est nécessairement plus favorable à HFI que l'hypothèse liquidative qui ne permettra de désintéresser qu'une part infime des créanciers chirographaires, que la trésorerie en fin de plan de la société Foncière [Localité 28] n'est pas de 3,7 millions comme l'indique HFI mais de 8,7 millions d'euros, permettant de désintéresser ce créancier ;
- que le rejet du plan de sauvegarde conduirait à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, très vraisemblablement d'un redressement judiciaire impliquant l'adoption d'un plan dans des conditions moins avantageuses qu'un remboursement des créances à 100%.
Les organes de la procédure rappellent que la société HFI a déclaré une créance d'un montant de 5 791 388,02 euros à titre chirographaire qui est contestée à hauteur de 1 661 888,58 euros, que cette créance est nantie avec délégation au profit de M. [I], qu'elle sera réglée à l'issue du plan avec la trésorerie restante de 8,7 millions, en déduisant qu'elle échoue à démontrer que le test du meilleur intérêt n'a pas été respecté. Ils s'en rapportent pour le surplus aux motifs développés par le tribunal sur ce point.
Selon l'article L. 626-32 applicable en l'espèce, lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan respecte les conditions posées par le cinquième alinéa de l'article L. 626-31 selon lequel : « lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ».
S'agissant de la société HFI, qui figure seule dans la classe n°5 (compte courant) du plan de sauvegarde, ce dernier prévoit : « Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes -comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes courants est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers. »
La société HFI démontre que le plan prévoit une trésorerie de clôture en décembre 2034 de l'ordre de 3,7 millions d'euros sans intégrer le remboursement de sa créance qui s'élève à 5,7 millions d'euros. En effet, le prévisionnel de trésorerie réalisé par la société Eight Advisory reproduit dans le jugement déféré montre une prévision de « trésorerie de clôture avant leviers » de 8,743 millions d'euros, des « leviers » (essentiellement des dettes) pour 5,033 millions d'euros, et une prévision de « trésorerie après leviers », c'est-à-dire après remboursement des créanciers tiers, de 3,7 millions d'euros.
Il en résulte que la société HFI soutient valablement que sa créance ne pourra être remboursée dans son intégralité à l'issue du plan proposé. Il n'en demeure pas moins que le plan prévoit son remboursement à 100%, ce dont il se déduit qu'il ne lui est pas imposé d'abandon de sa créance même partiel et qu'elle pourra recouvrer toute latitude à exiger le paiement de sa créance à l'issue du plan, ce qui revient à la solution préconisée par HFI consistant à lui accorder son remboursement hors plan lorsque la trésorerie de la société le permettra.
Dès lors, les moyens soulevés par HFI sont inopérants à démontrer que le plan ne constitue pas la solution la plus favorable.
En outre, force est de constater que la créance en compte courant de HFI est une créance chirographaire et que dans une hypothèse liquidative, en présence d'une dette chirographaire totalisant 15,2 millions d'euros, elle ne pourrait recouvrer plus que le montant de la trésorerie après leviers de 3,7 millions à laquelle elle est susceptible de pouvoir prétendre dans le cadre du plan.
Au vu de ces éléments la société HFI manque à établir que le plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 28] ne respecte pas le critère du meilleur intérêt. Elle sera donc déboutée de sa requête en contestation du plan de sauvegarde.
S'agissant de la société Lookandfin Finance
La société Lookandfin Finance fait valoir tout d'abord que le test du meilleur intérêt n'a pas été respecté ;
- que la comparaison avec une procédure de liquidation implique que le créancier dissident puisse recevoir dans le cadre du plan de restructuration des paiements pour un montant équivalent et dans des délais comparables à ceux observables en liquidation judiciaire, que bien qu'étant créancier hypothécaire, elle voit sa créance remboursée à l'issue d'un délai de huit ans, contre un délai de deux ans pour l'autre créancier hypothécaire la Banque palatine ;
- que le montant de sa créance au titre du prêt n°1 s'élève à 294 711,58 euros, que le bien grevé « VIP Room » a été évalué par M. [E] à hauteur de 357 500 euros dont elle devrait recevoir la majeure partie dans une hypothèse liquidative en sa qualité de créancier de premier rang, que le prix de cession ainsi évalué est inférieur au prix d'acquisition (370 000 euros) de sorte qu'elle n'aura pas à supporter l'impôt sur les plus-values ;
- que le montant de sa créance au titre du prêt n°2 peut être estimé selon elle à 446 421,34 euros mais qu'il convient de retenir le seul montant non contesté de 380 700,48 euros, que le bien grevé « Monoprix » a été évalué par M. [E] à hauteur de 417 800 euros, qu'en sa qualité de créancier hypothécaire de premier rang elle pourra prétendre à l'attribution de la quasi totalité du prix de cession, si bien qu'elle pourrait obtenir le remboursement de l'intégralité de sa créance en phase liquidative, en ce dans un délai qui n'excéderait pas 5 ans, au lieu de 8 ans dans le cadre du plan ;
- qu'un remboursement échelonné dans le cadre du plan a pour conséquence de faire perdre de la valeur à sa créance ;
- que la meilleure solution alternative la concernant serait la liquidation judiciaire, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est nullement acquise, que le critère du meilleur intérêt ne conduit pas à comparer la situation du créancier avec celle qui sera la sienne dans le cadre du scenario le plus probable mais à comparer sa situation avec le scenario qui lui serait le plus favorable parmi les scenarios envisageables en l'occurrence l'hypothèse liquidative.
La société Foncière [Localité 28] répond que Lookandfin a déclaré trois créances pour un total de 830 000 euros, qu'elle ne bénéficie de sûretés que sur les biens « VIP Room » et « Monoprix », que le solde de sa créance non garantie est chirographaire, qu'il convient de tenir compte de la fiscalité applicable aux plus-value de la vente des biens et des frais induits, qu'en tout état de cause, elle ne pourra pas récupérer l'intégralité de sa créance dans une hypothèse liquidative, ce que lui permettra le plan de sauvegarde accélérée.
Les organes de la procédure affirment que la société Lookandfin Finance échoue à démontrer l'existence d'une solution plus avantageuse puisqu'il n'en existe pas en présence d'un plan prévoyant le paiement à 100% du passif admis. Ils s'en rapportent pour le surplus aux motifs développés par le tribunal sur ce point.
Selon l'article L. 626-32 applicable en l'espèce, lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan respecte les conditions posées par le cinquième alinéa de l'article L. 626-31 selon lequel : « lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ».
En l'espèce, la créance déclarée de la société Lookandfin Finance se décompose comme suit :
Prêt n°1, tranche 2 : 119 356,26 euros, garanti par une hypothèque légale du prêteur de deniers,
Prêt n°2 : 446 421,34 euros, garanti par une hypothèque légale du prêteur de deniers à hauteur de 361 148 euros et une hypothèque conventionnelle de 14 852 euros,
Prêt n°1, tranche 1 : la société Lookandfin retient dans ses écritures une somme de 192 836,10 euros réglée entre ses mains par la compagnie d'assurances Atradius. Cependant, c'est une somme supérieure de 262 236,93 euros qui a été déclarée au nom de sa compagnie d'assurances Atradius subrogée dans ses droits.
Ainsi, le montant des créances déclarées examiné par M. [E] s'élève à un total déclaré de 828 014,53 euros selon la SELAFA MJA ès qualités (cf.page 19 du rapport [E]).
A titre liminaire, il convient de préciser que la somme à retenir pour les besoins de l'exercice de détermination du meilleur intérêt ne peut qu'être le montant de la créance déclarée à défaut de disposer du montant définitif de la créance ou d'un abandon exprès de sa créance par la société Lookandfin qui agit en recouvrement pour son propre compte et au nom et pour le compte de la société Atradius, à défaut de quoi le test du meilleur intérêt serait laissé à la discrétion du créancier.
La société Lookandfin prétend donc à tort que le montant de sa créance non contesté par le débiteur, de 380 700,48 euros, doit être pris en compte alors qu'elle a déclaré la somme de 446 421,34 euros au titre du prêt n°2. De même au titre du prêt n°1, elle estime de manière erronée le montant de sa créance susceptible d'être classée à 294 711,58 euros (192 836,10 euros reçus de la part d'Atradius + 109 875,48 euros non contestés).
Ensuite, le test du critère du meilleur intérêt réalisé par M. [E] repose sur la comparaison entre le montant des créances déclarées et la valeur estimée des actifs dans deux hypothèses d'une continuité d'exploitation sur la base des estimations de valeur du cabinet KPMG et celle d'un arrêt d'exploitation, en liquidation judiciaire, qui selon les parties implique une décote de leur valeur de 20% à 30% résultant de l'illiquidité des biens, décote que la société Lookandfin ne conteste plus en son principe à hauteur d'appel.
A titre d'illustration, pour la créance au titre du prêt n°1 déclarée à hauteur de 381 593,19 euros (262 236,93 euros + 119 356,26 euros), la valeur actuelle du bien exploité dit « VIP Room » a été évaluée à 476 421,34 euros et, après une décote moyenne, à 357 541 euros.
Pour la créance au titre du prêt n°2 déclarée à hauteur de 446 421,34 euros, la valeur du bien dit « Monoprix » exploité a été évaluée à 557 078 euros par KPMG et, après une décote moyenne, à 417 809 euros.
C'est sur cette même hypothèse liquidative que la société Lookandfin fonde ses arguments estimant qu'il s'agit du scenario qui lui serait le plus favorable.
M. [E] a montré que dans le second cas, la société Lookandfin ne recouvrerait pas l'intégralité de sa créance. Reprenant les conclusions du rapport KPMG et de M. [E], le tribunal s'est fondé sur cette analyse comptable introduisant une décote dans l'hypothèse liquidative.
M. [E] indique, sur la base de la valeur estimée en novembre 2024 par le rapport KPMG des actifs de la société Foncière [Localité 27] Tropez que, « dans l'hypothèse d'une continuité d'exploitation, la société Lookandfin devrait pouvoir recouvrer l'intégralité de sa créance déclarée (même après prise en compte des frais liés à la procédure collective) », alors que « dans l'hypothèse contraire d'une absence de continuité d'exploitation (donc de liquidation judiciaire), du fait de la décote d'illiquidité affectant les actifs de FST, Lookandfin ne recouvrerait pas sa créance déclarée, et ce avant même l'impact des frais liés à la procédure collective et avant la prise en compte des taux d'intérêts de 10% par an revendiqués par Lookandfin à compter du 20 janvier 2025 ».
Il ajoute : « Concernant les créanciers chirographaires, dans la mesure où le rapport KPMG estime la valeur des actifs de FST à hauteur de 7,38M€ dans l'hypothèse d'une continuité d'exploitation, le montant de 15,2M€ des créances déclarées des chirographaires serait dans tous les cas supérieur au montant disponible après répartition au bénéfice des créanciers privilégiés. Cependant la situation des créanciers chirographaires serait en tout état de cause plus favorable dans l'hypothèse d'une continuité d'exploitation de FST ».
De surcroît, il convient de tenir compte des sûretés hypothécaires dont bénéficie la société Lookandfin et son assureur subrogé, leur conférant priorité pour recouvrer leur créance, à hauteur des sommes couvertes par la garantie.
A cet effet, il ressort du dossier que le prêt n°1 d'un montant en principal de 291 400 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier dit « VIP Room » est grevé de deux hypothèques légales spéciales à concurrence de 191 400 euros en principal et de 38 208 euros en frais et accessoires pour la première et de 83 687,09 euros et 16 737,42 euros en frais et accessoires pour la seconde. Une hypothèque conventionnelle grève en outre le bien pour 16 312,91 euros hors frais. Le montant garanti hors frais est donc de 291 400 euros.
En présence d'une garantie totalisant 291 400 euros en principal pour une créance déclarée de 381 593,19 euros (262 236,93 euros + 119 356,26 euros pour le prêt n°1), les sûretés consenties ne permettent pas de garantir le recouvrement prioritaire de l'intégralité de la créance.
Au titre du prêt n°2, la garantie hypothécaire couvre une somme 376 000 euros (361 148 euros + 14 852 euros) pour une créance déclarée de 446 421,34 euros, de sorte qu'elle ne permet pas non plus d'obtenir le remboursement prioritaire de la totalité de la créance déclarée.
Le solde de la créance non garanti étant de nature chirographaire, il est certain, avec des créances déclarées à titre chirographaire totalisant 15,2 millions d'euros, que la société Lookandfin ne recouvrera pas la totalité de sa créance au moyen du prix de cession des biens grevés dans un cadre liquidatif, ce qu'elle-même concède dans ses écritures. Au surplus, quand bien même les montants des créances pris en compte seraient de 294 711,58 euros et de 380 700,48 euros au titre des deux prêts comme le propose la société Lookandfin, la solution serait identique.
Enfin, la société Lookandfin ne chiffre ni ne justifie de la dépréciation de sa créance qu'elle allègue en raison du rééchelonnement de la créance sur une longue période.
Si l'hypothèse liquidative permettrait à la société Lookandfin de « recevoir la majeure partie du prix de cession du bien immobilier dont s'agit », ainsi qu'elle l'écrit, le remboursement de l'intégralité de sa créance offert par le plan de sauvegarde critiqué lui demeure plus favorable.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les montants des créances déclarées dépassent les valeurs estimées par l'expert dans un cadre liquidatif et que les propositions faites à ce créancier dans le cadre du plan sont plus favorables que celles résultant d'une répartition en liquidation judiciaire.
Le moyen tiré du défaut de respect du critère du meilleur intérêt au détriment de la société Lookandfin doit donc être rejeté et il convient en conséquence, de débouter cette dernière de sa requête en contestation du plan de sauvegarde.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a arrêté le plan de sauvegarde accélérée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Foncière [Localité 28] demande à la cour de condamner la société HFI et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C] à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n'est pas démontré que la société HFI ou la SELARL AJAssociés ès qualités auraient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société Foncière Saint Tropez de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à concurrence de 15 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et, y ajoutant, la cour rejettera la demande additionnelle portée à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Foncière [Localité 28] demande à la cour de condamner la SA Lookandfin Finance à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive.
Il n'est toutefois pas démontré que cette dernière aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
La société Foncière [Localité 28] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à hauteur d'appel à l'encontre de la société Lookandfin.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés HFI et Lookandfin Finance qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Charles-Hubert Olivier, avocat au Barreau de Paris pour ceux qui le concerne.
De ce fait, la société Lookandfin ne peut prétendre à une indemnisation de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SAS Foncière [Localité 29] la somme de 5 000 euros,
- à la SELARL [K] en la personne de Me [S] [V] et la SELARL [O] Partners en la personne de Me [X] [O], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS Foncière [Localité 28], ainsi que la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la SAS Foncière [Localité 29], prises ensemble, la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
dit recevable mais mal fondé le recours formé par les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C] et débouté les sociétés HFI et AJAssociés de l'ensemble de leurs demandes ;
dit recevable mais mal fondé le recours formé par la société Lookandfin Finance pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros et débouté la société Lookandfin Finance de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formées pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la société Holding foncière de l'immobilier recevable en sa contestation fondée sur le premier alinéa du I. de l'article R. 626-64 du code de commerce ;
Déclare la société Lookandfin Finance, pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, recevable en sa contestation fondée sur le premier alinéa du I. de l'article R. 626-64 du code de commerce ;
Déclare la société Lookandfin Finance, pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, irrecevable en sa contestation tirée du défaut de respect de l'article L. 626-32 3° du code de commerce ;
Déclare la société Holding foncière de l'immobilier irrecevable en sa contestation tirée du défaut de respect du deuxième alinéa du I. de l'article R. 626-64 du code de commerce imposant au tribunal de statuer dans un même jugement sur l'arrêté du plan et sur les requêtes déposées par les parties affectées dissidentes ;
Déclare la société Holding foncière de l'immobilier irrecevable en sa contestation de la procédure de consultation et de vote des classes de parties affectées tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 626-30-2 du code de commerce ;
Déclare la société Holding foncière de l'immobilier irrecevable en sa contestation tenant à l'absence de mention, dans le projet de plan, des parties traitées hors plan en violation de l'article D. 626-65, 5° du code de commerce ;
Déclare la société Holding foncière de l'immobilier irrecevable en sa contestation du plan de sauvegarde en ce qu'il ne protègerait pas suffisamment les intérêts de toutes les parties affectées en violation de l'article L. 626-31 du code de commerce ;
Déboute la société Holding foncière de l'immobilier de sa requête en contestation du plan de sauvegarde ;
Déboute la société Lookandfin Finance, pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros de sa requête en contestation du plan de sauvegarde ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande d'expertise avant dire-droit formée par la société Holding foncière de l'immobilier ;
Rejette la demande d'expertise avant dire-droit formée par la société Holding foncière de l'immobilier et la demande de sursis à statuer subséquente ;
Déboute la société Foncière [Localité 29] de sa demande additionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société Holding foncière de l'immobilier et de la SELARL AJAssociés ;
Déboute la société Foncière [Localité 29] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société Lookandfin Finance ;
Condamne in solidum la société Holding Foncière de l'Immobilier et la société Lookandfin Finance aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Charles-Hubert [P] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte des organes de la procédure de sauvegarde accélérée ;
Condamne in solidum la société Holding Foncière de l'Immobilier et la société Lookandfin Finance à payer à la société Foncière [Localité 28] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Holding Foncière de l'Immobilier et la société Lookandfin Financ à payer à la SELARL [K] en la personne de Me [S] [V] et la SELARL [O] Partners en la personne de Me [X] [O], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS Foncière [Localité 29], ainsi que la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la SAS Foncière [Localité 29], prises ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Lookandfin Finance de sa demande de ce même chef.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09598 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J2025000329
APPELANTE
S.A.S. HOLDING FONCIÈRE DE L'IMMOBILIER, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 850 278 888,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Localité 15]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistées de Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170, et de Me Marie-Valentine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170, de Me François KOPF de l'EURL FRANCOIS KOPF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 030, et de Me Mathieu DELLA VITTORIA de l'EURL MATHIEU DELLA VITTORIA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 030,
en qualité d'appelante et d'intimée incident
INTIMÉES
S.A.S. FONCIERE [Localité 28], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 910 733 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 19]
[Localité 14]
S.A.S. STRYMO [Localité 25], société par actions simplifiées, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 910 442 888,
Dont le siège social est situé [Adresse 19]
[Localité 14]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assistées de Me Flavie HANNOUN et Me Gauthier DORE du cabinet LANTOURNE & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque L0163,
S.E.L.A.R.L. [O] PARTNERS, prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [K] AJ, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 117 688,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 16]
SELAFA MJA, en remplacement de la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 13]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assistées de Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986,
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 20]
[Localité 17]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281,
Assistée de Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER ET GARANCE, avocate au barreau de TOURS,
S.A. LOOKANDFIN FINANCE, société anonyme, agissant en son nom et pour son compte ainsi que pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
BRUXELLES
BELGIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Holding Foncière de l'Immobilier (ci-après dénommée « HFI ») a été créée le 25 avril 2019 par Mme [N] [U] pour exercer une activité de développement de programmes immobiliers marchands dans le domaine de l'activité hôtelière et para-hôtelière. Elle est dirigée par Mme [U].
La société Strymo [Localité 25] a été créée le 8 février 2022 par M. [M] [I] pour procéder à des souscriptions d'emprunts obligataires et des acquisitions de titres de participations dans des sociétés opérant principalement dans le secteur de l'immobilier.
La société Holding [Localité 28] est une société par actions simplifiée qui a été créée le 4 janvier 2023 pour exercer une activité de prestation de services et d'assistance juridique. À sa création, elle avait pour associés à parts égalitaires la société HFI et la société Strymo [Localité 25].
La société Holding [Localité 28] détient en totalité le capital social de la société Foncière [Localité 28], laquelle détient elle-même la quasi-totalité du capital de deux sociétés opérationnelles, à savoir :
- la société en nom collectif Hôtel Lou Cagnard, qui exploite un hôtel situé au [Adresse 5] [Localité 29], (dont la valeur est estimée à 23.000.000 euros dans le pacte d'associés de la société Holding [Localité 27] Tropez du 26 septembre 2023 et à 24.600.000 euros selon l'expertise [F] du 21 novembre 2023),
- la SCI LC Saint-Tropez, qui détient trois appartements destinés à la location saisonnière.
La Foncière [Localité 29] joue un rôle de sous-holding du groupe et exploite quatre biens immobiliers en location saisonnière de courte durée de type Airbnb.
Les sociétés HFI et Strymo [Localité 25] détiennent à parts égales trois autres sociétés opérationnelles les sociétés Foncière Bouillabaisse, [Adresse 24] et [Adresse 23].
La Foncière [Localité 29] a financé ses investissements dans les activités des sociétés opérationnelles Hôtel Lou Cagnard et LC [Localité 29] en recourant à l'emprunt bancaire et en émettant des emprunts obligataires souscrits notamment par M. [W] [I], suivant contrats d'émission des 25 février 2022, 30 mai 2022, 18 août 2022 (« obligations 2022 »). Aux termes de ces prêts obligataires, M. [W] [I] est créancier d'une somme de 9.725.342 euros.
Le 31 décembre 2022, cette créance a été cédée par M. [W] [I] à hauteur de 50% à la société HFI pour 50% de sa valeur soit 4.862.671 euros et à hauteur de 50% à la société Strymo [Localité 25] pour 50% de sa valeur. La créance cédée à la société HFI a été payée par compensation avec le prix de souscription de 4.862.671 obligations d'un euro de valeur nominale chacune émises par HFI.
Les parties ont en outre stipulé une clause d'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire de 2022 assortie de sûretés, dont notamment un nantissement des comptes titres détenus dans les livres de la société Foncière [Localité 28] par la société HFI avec, en cas d'apport de ces titres au profit de la société Holding [Localité 28], une substitution dudit nantissement portant alors sur les titres détenus par la société HFI dans le capital de la société Holding [Localité 28]. Le 26 septembre 2023, la société HFI et la société Strymo [Localité 25] ont apporté leurs titres détenus dans les livres de la société Foncière [Localité 28] au profit de la société Holding [Localité 28]. La société HFI a constitué un nantissement de compte de titres financiers au profit de M. [W] [I] en présence des sociétés Foncière [Localité 29] et Holding [Localité 29], ce nantissement portant sur ses comptes titres ouverts dans les livres de la société Holding [Localité 28] sur lesquels étaient créditées l'ensemble de ses actions émises par Holding [Localité 28] et détenues par HFI.
Par acte notarié du 24 juillet 2023, la société Lookandfin Finance a consenti à la société Foncière [Localité 28] un prêt obligataire et hypothécaire d'un montant en principal de 291 400 euros (« le prêt n°1») destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 22] à [Adresse 30], parcelle figurant au cadastre sous les références Section [Cadastre 21], n°[Cadastre 1], [Adresse 26] et dénommée « VIP Room ». Ce prêt est divisé en deux tranches, la première d'un montant initial en principal de 191 400 euros, remboursable en capital in fine en 36 mois (juillet 2026), tranche assurée par la société Atradius Credito Y Caucion S.A De Seguros Y Reaseguros, et une seconde tranche d'un montant initial de 100 000 euros, remboursable en capital in fine en 36 mois (juillet 2026).
Par acte notarié du 1er août 2023, la société Lookandfin Finance a consenti à la société Foncière [Localité 28] un second prêt obligataire et hypothécaire, d'un montant initial en principal de 376 000 euros, avec un capital remboursable in fine en 36 mois (soit en juillet 2026), destiné à financer l'acquisition des biens (un appartement, une cave et un parking) situés [Adresse 3] à [Localité 28], parcelle figurant au cadastre Section AI, n°[Cadastre 7], [Adresse 2] et dénommée « Monoprix ».
Des hypothèques légales de prêteur de deniers et conventionnelles ont été consenties en garantie de ces deux prêts. Les parties ont en outre eu recours au cautionnement solidaire de Mme [U] et de M. [A] [U], à une garantie autonome à première demande de la société SAS HFI ainsi qu'au nantissement des loyers susceptibles d'être perçus dans le cadre de la location du bien financé.
Le 16 février 2024, la société Holding [Localité 29] a procédé à une émission obligataire souscrite par la société Strymo [Localité 25] (« obligations 2024 ») sous les conditions suivantes:
- au montant nominal d'un million d'euros, représenté par l'émission de 100 obligations convertibles en actions (OCA) de la Holding [Localité 29], d'une valeur nominale unitaire de 10.000 euros ;
- au taux d'intérêt annuel fixe de 10% l'an payé aux porteurs des obligations convertibles à la date d'échéance, soit le 30 juin 2024 ;
- une OCA souscrite donnant droit à l'attribution de 2 505 actions ordinaires de la société Holding [Localité 29], à émettre au pair au prix unitaire d'un (1) euro.
Par suite de la défaillance de la société FST et après vaine mise en demeure, la société Lookandfin Finance a prononcé la déchéance du terme des deux prêts notariés précités, déchéance du terme acquise le 29 décembre 2024. La société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros a ensuite procédé au règlement entre les mains de la société Lookandfin Finance des sommes restant dues au titre de la première tranche du prêt n°1, dont elle s'est portée garante, soit la somme de 192 836,10 euros, de sorte que la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros se prétend désormais subrogée dans les droits de la société Lookandfin Finance au titre de la tranche 1 du prêt n°1.
Face à leurs difficultés financières, les sociétés Holding [Localité 28] et Foncière [Localité 28] ont sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a fait droit à cette demande avec une durée de procédure se terminant au 5 octobre 2024 et l'indication que celle-ci pourrait être prorogée d'un mois, et nommé la SELARL [K] AJ en la personne de Me [S] [V] en qualité de conciliateur.
A l'échéance du 30 juin 2024, la société Strymo [Localité 25] a refusé de suspendre le terme des obligations dont elle est créancière (avec pour conséquence immédiate, selon la SELARL AJ Associés ès qualités, un risque de conversion à très court terme, ce qui entraînait mécaniquement l'exigibilité des autres concours bancaires nécessaires à l'opération et à la pérennité de la structure).
Le Président du tribunal des activités économiques de Paris a alors ordonné, le 26 juin 2024, la suspension des effets des clauses du contrat d'émission d'obligations convertibles du 16 février 2024 et ce jusqu'à la décision du juge de la conciliation au terme de la procédure de conciliation.
Le 31 juillet 2024, pendant la procédure de conciliation, un protocole d'accord a été conclu. En contrepartie de l'engagement de la société Strymo [Localité 25] de ne pas convertir ses obligations jusqu'au 31 octobre 2025 et moyennant la reprise du paiement courant des intérêts pendant cette période, la société HFI et Mme [U] se sont engagées à démissionner de leurs mandats sociaux de président des différentes structures du groupe. Elles ont alors été remplacées par la société Strymo [Localité 25].
Le 13 septembre 2024, M. [I] ayant eu accès aux comptes des entités du groupe par l'intermédiaire de la société Strymo [Localité 25], a notifié la déchéance anticipée du terme du prêt obligataire qu'il avait consenti en 2022 à la société Foncière [Localité 28], considérant dans son courrier du 25 septembre suivant, qu'après de vaines mises en demeure la réalisation du nantissement des titres de la société Holding [Localité 28] était intervenue le 20 septembre 2024 au moyen de l'attribution des 501 000 actions que HFI détenait dans le capital de la Holding [Localité 27] Tropez, actions dont il faisait estimer la valeur à la somme de 207 000 euros.
Contestant cette évaluation et l'appropriation des titres lui appartenant, la société HFI a assigné à bref délai M. [W] [I] et les sociétés du groupe [Localité 28] précitées le 24 octobre 2024 en nullité du nantissement devant le tribunal des activités économiques de Paris puis, le 19 décembre suivant, a introduit une demande devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la nullité du protocole.
Le 7 novembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société HFI. La SELARL AJAssociés a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 13 novembre 2024, Mme [U] et la société HFI ont sollicité du tribunal des activités économiques de Paris la désignation d'un administrateur provisoire, la mise sous séquestre des actions détenues par la Holding [Localité 28] dans le capital de la Foncière [Localité 28] et des actions détenues par la Foncière [Localité 28] dans le capital de SNC Hôtel Lou Cagnard et de la SCI LC Saint Tropez. Ces procédures demeurent pendantes.
Sur demande des sociétés Foncière Saint Tropez et Holding Saint Tropez et par jugements du 20 janvier 2025 publiés au BODACC le 5 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à leur égard, ordonné la constitution de classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-30 du code de commerce, nommé administrateurs judiciaires avec mission de surveillance la SELARL [O] Partners, prise en la personne de Me [X] [O], et la SELARLU [K], prise en la personne de Me [S] [V], désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire et fixé au 3 mars 2025 la date d'audience à l'issue de laquelle il a été statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai de deux mois prévu à l'article L. 628-8 du code de commerce.
Le 7 février 2025, la société HFI et Mme [U] ont formé tierce opposition contre ces jugements d'ouverture de procédures de sauvegarde accélérée et par jugements du 3 mars 2025, le tribunal a prorogé les procédures de sauvegarde accélérée.
Par jugements du 13 mai 2025 (RG 2025011947 et 2025011948), le tribunal des activités économiques de Paris a dit les tierces oppositions irrecevables. La cour a confirmé le chef du jugement s'agissant de la société Holding [Localité 28]. Par arrêt infirmatif du 12 décembre 2025, la cour a dit la tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée de la société Foncière [Localité 28] recevable mais mal fondée.
Par requêtes respectivement déposées les 30 avril et 2 mai 2025, la société Lookandfin Finance et la société Foncière [Localité 28] ont sollicité le rejet du projet de plan de sauvegarde.
L'adoption du plan de sauvegarde accélérée de la société Foncière Saint Tropez par le tribunal (instance initialement enrôlée devant le tribunal sous le numéro RG 2025008849) ainsi que les contestations élevées, respectivement, par la société Lookandfin Finance suivant requête du 30 avril 2025 (instance jointe initialement enrôlée sous le numéro RG 2025037533 devant le tribunal) et par la société HFI suivant requête du 2 mai 2025 (instance jointe initialement enrôlée sous le numéro RG 2025037535 devant le tribunal), font l'objet du présent appel.
* Par jugement du 20 mai 2025 (RG 2025000329 après jonction avec les instances RG 2025037533 et RG 2025037535), le tribunal des activités économiques de Paris a :
- débouté la SELARL AJAssociés ès qualités de sa demande d'expertise à titre liminaire et de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication du rapport de l'expert,
- dit recevable mais mal fondé le recours formé par la société Lookandfin Finance pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
- débouté la société Lookandfin Finance de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formées pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
- dit recevable mais mal fondé le recours formé par les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C],
- débouté les sociétés HFI et AJAssociés de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société Foncière [Localité 28] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive (à l'encontre de la société HFI et de la SELARL AJAssociés ès qualités),
- arrêté le plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 28] demeurant [Adresse 18],
- fixé la durée du plan à 8 ans,
- dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
S'agissant de la classe n°1 : Le remboursement du prêt hypothécaire de la banque Palatine (seul créancier bancaire) faisant l'objet d'un décalage d'échéance du principal de deux ans, et d'un report du règlement des échéances d'intérêts de décembre 2024 et mars 2025 au mois de juillet 2025, représentant un moratoire de six mois sur les intérêts.
S'agissant de la classe n°2 : Le remboursement des prêts « crowdfunding », selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan.
S'agissant de la classe n°3 : Le remboursement du prêt consenti par Strymo [Localité 25], selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°4 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes -comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°5 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes -comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°6 : Le remboursement des autres créanciers chirographaires admis, selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan.
- donné acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
- dit que, conformément à l'article L.626-24 du code de commerce, les administrateurs judiciaires seront autorisés à réaliser les actes, actions et formalités nécessaires à la mise en 'uvre du Plan de Sauvegarde Accélérée et maintenus dans leurs fonctions à cet effet,
- mis fin, à l'issue de ces actions, à la mission d'administrateurs judiciaires de la SELARL [O] Partners prise en la personne de Me [X] [O] et de la SELARLU [K] AJ prise en la personne de Me [S] [V], et désigné les mêmes en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce,
- désigné le représentant légal de la société Foncière [Localité 28], ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et donné acte à celui-ci des engagements pris, notamment de solliciter une modification du plan afin de raccourcir les délais de paiement du passif affecté à 6 ou 7 ans en fonction de ses capacités de remboursements, à l'issue de la 4ème année, dans l'hypothèse où les résultats et les besoins de financement de l'entreprise le permettraient,
- dit que le représentant légal ès qualités et la société Foncière [Localité 28] devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre aux commissaires à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue,
- dit que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, au plus tard 6 mois après la date d'arrêté retenue,
- déclaré inaliénable le fonds de commerce appartenant à la Foncière [Localité 29] pendant la durée du plan,
- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par les commissaires à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
- maintenu M. [P] [H] juge-commissaire,
- maintenu la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
- condamné les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], solidairement avec la société Lookandfin Finance à payer à la société Foncière [Localité 28] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les conditions posées par les 2ème à 7ème alinéas de l'article L. 626-31 du code de commerce avaient été respectées et que les classes n°2, 5 et 6 (comprenant les sociétés Lookandfin, HFI et des créanciers chirographaires) avaient voté défavorablement.
S'agissant de la société Lookandfin, seul membre de la classe n°2, et après avoir rappelé que les sûretés dont elle bénéficie ne portent que sur les actifs « Monoprix » et « VIP Room », le tribunal a jugé qu'une partie de ses créances, dont les montants dépassent les valeurs estimées par M. [E], sera chirographaire, diminuant la part couverte dans un cadre liquidatif, que les propositions faites à ce créancier dans le cadre du plan sont plus favorables que celles résultant d'une répartition en liquidation judiciaire, que le plan prévoit le règlement de l'intégralité de la créance sans aucun abandon et qu'aucun autre créancier chirographaire ne bénéficie de conditions plus favorables.
S'agissant de la société HFI, créancier en compte courant seul membre de la classe n°5, le tribunal a relevé que le plan de sauvegarde prévoit un remboursement intégral de sa créance mais subordonné au paiement des créanciers tiers, que le plan demeure néanmoins plus favorable qu'une vente des actifs de la société FST en liquidation judiciaire, la valeur liquidative des actifs étant de 3,1 millions d'euros (contre 4,4 millions dans le cadre d'une poursuite d'exploitation) et devant profiter en priorité à la Banque palatine et à Lookandfin avant d'être répartie en concurrence avec Strymo et des créanciers tiers. Le tribunal a écarté les autres moyens soulevés par la société HFI, autres que ceux en rapport avec « le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou dixième alinéa de l'article L. 626-32 » posée par l'article R. 626-64 du code de commerce les qualifiant de « dilatoires » ou « irrecevables » comme ayant déjà été traités par le jugement du 13 mai 2025 statuant sur la tierce opposition formée par la société HFI contre le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la société Foncière Saint Tropez ou par l'arrêt de la cour rendu le 15 mai 2025 statuant sur l'appel formé par HFI contre l'ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2025 et ses contestations émises quant à la constitution des classes de parties affectées.
Les sociétés HFI et Lookandfin Finance ont relevé appel de ce jugement respectivement les 27 et 30 mai 2025. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 1er juillet 2025.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société SAS Holding foncière de l'immobilier (HFI) demande à la cour :
- avant dire droit, d'ordonner une expertise par tout expert que la cour d'appel souhaiterait désigner, avec pour mission de déterminer, la valeur de Foncière Saint-Tropez, notamment au regard des récentes découvertes sur les flux,
Puis sur le fondement de cette expertise,
- d'infirmer le jugement du 20 mai 2025 en ce qu'il a :
« dit recevable mais mal fondé le recours formé par les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C],
- débouté les sociétés HFI et AJAssociés de l'ensemble de leurs demandes,
- arrêté le plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 28] demeurant [Adresse 18],
- fixé la durée du plan à 8 ans,
- dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
S'agissant de la classe n°1 : Le remboursement du prêt hypothécaire de la banque Palatine (seul créancier bancaire) faisant l'objet d'un décalage d'échéance du principal de deux ans, et d'un report du règlement des échéances d'intérêts de décembre 2024 et mars 2025 au mois de juillet 2025, représentant un moratoire de six mois sur les intérêts.
S'agissant de la classe n°2 : Le remboursement des prêts « crowdfunding », selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan.
S'agissant de la classe n°3 : Le remboursement du prêt consenti par Strymo [Localité 25], selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°4 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes -comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°5 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes ' comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°6 : Le remboursement des autres créanciers chirographaires admis, selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan. Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
- dit que, conformément à l'article L.626-24 du code de commerce, les administrateurs judiciaires seront autorisés à réaliser les actes, actions et formalités nécessaires à la mise en 'uvre du Plan de Sauvegarde Accélérée et maintenus dans leurs fonctions à cet effet,
- mis fin, à l'issue de ces actions, à la mission d'administrateurs judiciaires de la SELARL [O] Partners prise en la personne de Me [X] [O] et de la SELARLU [K] AJ prise en la personne de Me [S] [V], et désigné les mêmes en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce,
- désigné le représentant légal de la société Foncière [Localité 28], ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris, notamment de solliciter une modification du plan afin de raccourcir les délais de paiement du passif affecté à 6 ou 7 ans en fonction de ses capacités de remboursements, à l'issue de la 4ème année, dans l'hypothèse où les résultats et les besoins de financement de l'entreprise le permettraient,
- dit que le représentant légal ès qualités et la société Foncière [Localité 28] devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre aux commissaires à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue,
- dit que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, au plus tard 6 mois après la date d'arrêté retenue,
- déclaré inaliénable le fonds de commerce appartenant à la Foncière [Localité 29] pendant la durée du plan,
- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par les commissaires à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
- maintenu M. [P] [H] juge-commissaire,
- maintenu la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
- condamne les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], solidairement avec la société Lookandfin Finance à payer à la société Foncière [Localité 28] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. »
Statuant à nouveau,
- de rejeter le plan de sauvegarde de Foncière [Localité 29], les conditions légales pour l'arrêté du plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 29] n'étant pas réunies,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Foncière [Localité 29],
- d'ordonner l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective de la société Foncière [Localité 29].
Si la cour n'estimait pas nécessaire d'ordonner avant dire droit une expertise,
- d'infirmer les chefs du jugement du 20 mai 2025 précités,
- statuant à nouveau,
- de rejeter le plan de sauvegarde de Foncière [Localité 29], les conditions légales pour l'arrêté du plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 29] n'étant pas réunies,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Foncière [Localité 29],
- d'ordonner l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective de la société Foncière [Localité 29].
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2025, la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [D] [Y] et
Me [G] [C], agissant en qualité d'administrateur judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Holding Foncière de l'Immobilier, demande à la cour :
- d'infirmer la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 20 mai 2025 (RG n°J2025000329)
- statuant à nouveau, avant dire droit, d'ordonner une expertise par tout expert que la Cour souhaiterait désigner, avec pour mission de déterminer la valeur de l'entreprise de la société Foncière [Localité 29],
- de surseoir à statuer dans l'attente de la communication du rapport de l'expert,
- en tout état de cause, d'infirmer la décision dont appel est interjeté et de rejeter le plan de sauvegarde de la Société Foncière [Localité 29],
- de faire droit à l'intégralité des demandes de la société HFI qu'elle soutient,
- de condamner la société Foncière [Localité 29] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SA Lookandfin Finance agissant en son nom et pour son compte ainsi que pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 20 mai 2025 (pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros),
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son recours recevable,
- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris de celles formulées pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, arrêté le plan de sauvegarde dans les termes précités, donné « acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan, dit que, conformément à l'article L.626-24 du Code de commerce, les administrateurs judiciaires seront autorisés à réaliser les actes, actions et formalités nécessaires à la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde Accélérée et maintenus dans leurs fonctions à cet effet, (mis) fin, à l'issue de ces actions, à la mission d'administrateurs judiciaires de la SELARL [O] PARTNERS, prise en la personne de Me [X] [O] et la SELARLU [K] AJ, prise en la personne de Me [S] [V], et (désigné ceux-ci) en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,
- (désigné) le représentant légal de la société Foncière [Localité 28], ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris, notamment de solliciter une modification du plan afin de raccourcir les délais de paiement du passif affecté à 6 ou 7 ans en fonction de ses capacités de remboursements, à l'issue de la 4^'° année, dans l'hypothèse où les résultats et les besoins de financement de l'entreprise le permettraient,
- dit que le représentant légal ès qualités et la société FONCIERE [Localité 28] devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de Ieur choix et la remettre aux commissaires à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue,
- dit que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard 6 mois après la date d'arrêté retenue,
- (déclaré) inaliénable le fonds de commerce appartenant à la FONCIERE [Localité 29] pendant la durée du plan,
- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par les commissaires à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
- (maintenu) M. [P] [H] juge-commissaire,
- (maintenu) la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
- (condamné) HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], solidairement avec LOOKANDFIN FINANCE à payer à FONCIERE [Localité 28] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. »
Statuant à nouveau,
- de déclarer recevables et bien fondées les contestations formulées par la société Lookandfin Finance (pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros),
- de déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande tendant à voir juger la société Lookandfin Finance irrecevable en ses demandes formées pour le compte de la société Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros ; à défaut, rejeter la demande,
- en conséquence, de rejeter le projet de plan de sauvegarde accélérée de la société Foncière [Localité 28],
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la société Foncière [Localité 28], la SELARL [K], la SELARL [O] Partners et la SELAFA MJA, en ce compris la demande d'indemnisation pour procédure abusive à hauteur de la somme de 10 000 euros,
- de condamner la société Foncière [Localité 27] Tropez, la SELARL [K], la SELARL [O] Partners et la SELAFA MJA, ès qualités, à lui payer à la société la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SAS Foncière [Localité 27] Tropez demande à la cour :
- sur les contestations n'intéressant pas le recours ouvert par l'article R.626-64 du code de commerce, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré les appelantes recevables à formuler des contestations n'intéressant pas le recours ouvert par l'article R.626-64 du code de commerce et, statuant à nouveau, les déclarer irrecevables de ce chef,
- subsidiairement, si la cour venait à considérer ces contestations recevables, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Lookandfin, HFI et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et Maître [G] [C] ès qualité, de l'ensemble de leurs demandes,
- sur les demandes nouvelles de la société HFI en cause d'appel, de dire irrecevables, ou à tout le moins mal fondées, les demandes nouvelles formulées par HFI en cause d'appel portant sur une demande de sursis à statuer, la désignation d'un expert et la contestation de conditions légales d'arrêté du plan de sauvegarde de Foncière [Localité 28] non évoquées en première instance,
- sur le respect du critère du meilleur intérêt des créanciers, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL AJAssociés ès qualités, prise en la personne de Maître [D] [Y] et Maître [G] [C], de sa demande de voir ordonner une expertise et de surseoir à statuer dans l'attente de la communication du rapport de l'expert,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté HFI et la SELARL AJAssociés ès qualités, prise en la personne de Maître [D] [Y] et Maître [G] [C], de son recours et l'ensemble de ses autres demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Lookandfin Finance de son recours et l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HFI, de la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [C], et de la SA Lookandfin Finance,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - (arrêt)é le plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 28] demeurant [Adresse 18],
- (fixé) la durée du plan à 8 ans,
- dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
S'agissant de la classe n°1 : Le remboursement du prêt hypothécaire de la banque Palatine (seul créancier bancaire) faisant l'objet d'un décalage d'échéance du principal de deux ans, et d'un report du règlement des échéances d'intérêts de décembre 2024 et mars 2025 au mois de juillet 2025, représentant un moratoire de six mois sur les intérêts.
S'agissant de la classe n°2 : Le remboursement des prêts « crowdfunding », selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan.
S'agissant de la classe n°3 : Le remboursement du prêt consenti par Strymo [Localité 25], selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°4 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes -comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°5 : Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes ' comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers.
S'agissant de la classe n°6 : Le remboursement des autres créanciers chirographaires admis, selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan. Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
- dit que, conformément à l'article L.626-24 du code de commerce, les administrateurs judiciaires seront autorisés à réaliser les actes, actions et formalités nécessaires à la mise en 'uvre du Plan de Sauvegarde Accélérée et maintenus dans leurs fonctions à cet effet,
- mis fin, à l'issue de ces actions, à la mission d'administrateurs judiciaires de la SELARL [O] Partners prise en la personne de Me [X] [O] et de la SELARLU [K] AJ prise en la personne de Me [S] [V], et désigné les mêmes en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce,
- (désigné) le représentant légal de la société Foncière [Localité 28], ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris, notamment de solliciter une modification du plan afin de raccourcir les délais de paiement du passif affecté à 6 ou 7 ans en fonction de ses capacités de remboursements, à l'issue de la 4ème année, dans l'hypothèse où les résultats et les besoins de financement de l'entreprise le permettraient,
- dit que le représentant légal ès qualités et la société Foncière [Localité 28] devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre aux commissaires à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue,
- dit que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, au plus tard 6 mois après la date d'arrêté retenue,
- (déclaré) inaliénable le fonds de commerce appartenant à la Foncière [Localité 29] pendant la durée du plan,
- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par les commissaires à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
-( maintenu) M. [P] [H] juge-commissaire,
- (maintenu) la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
- (condamné) les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], solidairement avec la société Lookandfin Finance à payer à la société Foncière [Localité 28] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. »
- y ajoutant, de condamner la société HFI et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C] à 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la SA Lookandfin Finance à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la société HFI et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], et la SA Lookandfin Finance à lui verser la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SELARL [K] en la personne de Me [S] [V] et la SELARL [O] Partners en la personne de Me [X] [O], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS Foncière [Localité 29], ainsi que la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la SAS Foncière [Localité 29] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions,
- de déclarer irrecevables la société HFI, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], et la SA Lookandfin Finance en l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement les en débouter,
- de condamner la société HFI, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C], et la SA Lookandfin Finance au paiement, chacune, d'une somme de 5 000 euros à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charles-Hubert Olivier, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations émises au titre du recours ouvert par l'article R. 624-64 du code de commerce
Sur les contestations émises par la société HFI
La société HFI, relevant que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal subordonne le remboursement de sa créance au paiement de chaque dividende de chaque créancier, ce qui équivaut selon elle à une absence de remboursement, conteste l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal au regard du critère du meilleur intérêt sur la base des rapports KPMG et [E] et réclame avant-dire droit la réalisation d'une expertise de la valeur de la société Foncière Saint Tropez.
Elle soutient que le fondement de l'article R. 624-64 I. du code de commerce n'est pas limitatif et que d'autres contestations concernant les règles d'arrêté du plan peuvent être élevées dans le cadre du présent recours, en ce compris les critères généraux d'adoption du plan par le tribunal figurant à l'article L. 626-31 du code de commerce (en l'occurrence les irrégularités entachant la procédure de consultation et de vote des classes de parties affectées, la violation des règles de convocation prévues au deuxième alinéa de l'article R. 626-64 I., l'absence de mention des parties traitées hors plan, la sauvegarde de l'intérêt de toutes les parties affectées).
La société Foncière Saint Tropez lui oppose en premier lieu que ne sont recevables que les contestations formulées par des créanciers dissidents et fondées sur le défaut de respect du critère dit du « meilleur intérêt » et de la condition du 5ème alinéa de l'article L. 626-32 du code de commerce, que le tribunal qui l'a justement constaté n'en a pas tiré la conséquence dans le dispositif de son jugement en ne déclarant pas les appelantes irrecevables à formuler des contestations n'intéressant pas le recours ouvert par l'article R. 626-64 du code de commerce, qu'admettre une contestation qui échapperait aux motifs de contestation limitativement prévus par l'article R. 626-64 reviendrait à ouvrir une voie de recours à l'encontre du projet de plan en lui-même et que subsidiairement les moyens ainsi relevés par HFI sont infondés.
La société Foncière [Localité 28] soulève en outre l'irrecevabilité des contestations tenant à la prétendue absence de mention au sein du plan de parties traitées hors plan et au défaut allégué de respect du deuxième alinéa de l'article R. 626-64 I. du code de commerce au motif qu'elles constitueraient des demandes nouvelles en cause d'appel.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce et à l'instar du tribunal, la cour est saisie dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée pour statuer sur le plan de la société Foncière Saint Tropez, ainsi que sur les requêtes en contestation puis sur appel des sociétés HFI et Lookandfin Finance.
A titre liminaire, il sera fait un rappel des conditions d'adoption du plan.
Selon l'article L. 628-8 du code de commerce, en matière de procédure de sauvegarde accélérée, le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et
L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture.
Aux termes de l'article L. 626-32 applicable en l'espèce, (I.) lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article
L. 626-31 (reproduits ci-après) ;
2° Le plan a été approuvé par :
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;
3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;
4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :
a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et
L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;
b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;
c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.
La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.
II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.
Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 du code de commerce disposent :
« 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en 'uvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.
Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. »
L'article R. 626-64 du code de commerce prévoit :
« I. - Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.
Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur.
II. - La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article
L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article. »
Ces textes distinguent l'instance introduite sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur en vue de statuer sur le plan des recours en contestation introduits sur requêtes des parties affectées qui ont voté contre le plan (et qui en l'occurrence ont fait l'objet d'instances distinctes), le tribunal devant statuer sur l'ensemble des demandes et requêtes dans un même jugement.
Se pose la question de savoir si l'article R. 626-64 du code de commerce réduit les voies de recours ouvertes aux parties affectées qui ont voté contre le projet de plan aux seules contestations tenant au respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, alors que les conditions qui s'imposent au tribunal lorsqu'il arrête le plan et dont l'application par ce dernier est susceptible d'être contestée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire sont plus nombreuses.
Ce texte de nature réglementaire est le résultat des travaux de transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes (directive dite « restructuration et insolvabilité »). Au nombre des évolutions imposées par la directive, figure, d'une part, l'organisation des créanciers et, le cas échéant, des détenteurs de capital, en « classes de parties affectées », appelées à voter sur le projet de plan de restructuration, et, d'autre part, la possibilité pour le tribunal d'arrêter un plan en dépit du vote négatif d'une ou plusieurs classes.
Sachant que dans un souci de maintien de l'activité des entreprises, de l'emploi et d'attractivité, le droit des procédures collectives répond aux exigences de célérité et d'efficacité en prévoyant des dispositions dérogatoires du droit commun, le premier alinéa de ce texte doit, sauf à le laisser lettre morte, être lu comme limitant le recours des parties affectées qui ont voté contre le projet de plan aux seules contestations visées par le premier alinéa de l'article R. 626-64 du code de commerce (en gras ci-dessus).
Contrairement à ce que soutient la société HFI, le deuxième alinéa qui est rédigé de manière générale pour viser l'ensemble des contestations soumises au tribunal, ne signifie pas pour autant que les parties affectées dissidentes sont habilitées à soulever l'ensemble de ces contestations, notamment les critères généraux d'adoption du plan par le tribunal figurant à l'article L. 626-31 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d'appliquer strictement la lettre de l'article R. 626-64 du code de commerce qui restreint l'exercice des voies de recours des parties affectées par le plan à l'encontre de la décision arrêtant ce dernier, aux seules contestations visées par le premier alinéa de l'article R. 626-64 du code de commerce (en gras ci-dessus), en substance à l'examen du respect du critère du « meilleur intérêt ».
Les parties affectées dissidentes n'ayant pas qualité pour élever une autre contestation, la société HFI sera déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens tenant à leur caractère prétendument nouveau en cause d'appel :
en sa contestation de la procédure de consultation et de vote des classes de parties affectées tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 626-30-2 du code de commerce,
en sa contestation tenant au défaut de respect du deuxième alinéa de l'article R. 626-64 I. du code de commerce imposant au tribunal de statuer dans un même jugement sur l'arrêté du plan et sur les requêtes déposées par les parties affectées dissidentes,
en sa contestation tenant à l'absence de mention, dans le projet de plan, des parties traitées hors plan en violation de l'article D. 626-65, 5° du code de commerce,
en sa contestation du plan de sauvegarde en ce qu'il ne protègerait pas suffisamment les intérêts de toutes les parties affectées en l'occurrence son intérêt personnel, en violation de l'article L. 626-31 du code de commerce.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et statuant à nouveau, la cour dira recevable la société HFI en sa contestation fondée sur le premier alinéa du I. de l'article R. 626-64 du code de commerce.
Sur les contestations émises par la société Lookandfin Finance
La société Lookandfin Finance fonde ses contestations sur le défaut de respect du test du meilleur intérêt, contestations dont la recevabilité n'est pas contestée, ainsi que sur la violation de la règle de la priorité absolue. A cet égard, elle soutient sur le fond en se référant au 3° du I. de l'article L. 626-32 du code de commerce qu'il appartient au tribunal de vérifier qu'à l'occasion de l'application forcée interclasse, le créancier d'un rang inférieur ne peut être payé qu'après le créancier de rang supérieur (règle de la priorité absolue), que le plan de sauvegarde accélérée de la société Foncière Saint Tropez, s'il prévoit un traitement plus favorable pour les créanciers de la classe n°2, ne permet pas pour autant un désintéressement intégral de leurs créances avant que les créanciers des classes inférieures reçoivent un remboursement, compte tenu de l'étalement des échéances dans le temps, ce qui constitue une violation de la règle de la priorité absolue.
La société Foncière [Localité 28] soutient dans ses dernières écritures que la contestation tenant à la violation de la règle de la priorité absolue est irrecevable par nature comme ne relevant pas du recours prévu au premier alinéa de l'article R. 626-64 du code de commerce.
Les organes de la procédure de la société Foncière Saint Tropez estiment que la contestation tenant à la violation de la règle de la priorité absolue est irrecevable comme n'étant pas un des cas de recours visés par l'article R. 626-64 du code de commerce, que la règle de la priorité absolue telle que la conçoit la société Lookandfin conduirait l'ensemble des créanciers dits « seniors » (mieux classés) à s'opposer à tout plan de sauvegarde accélérée, que l'argumentation soutenue par la société Lookandfin ne constitue pas un cas d'ouverture à un appel à l'encontre d'un jugement ayant adopté le plan, précision étant faite sur le fond, que le respect de la règle de la priorité absolue soumise à la vérification du tribunal édicte comme seule obligation celle de veiller à ce que les créanciers d'un rang supérieur ne soient pas traités plus défavorablement que les créanciers d'un rang inférieur conformément à l'article L. 626-32 3° du code de commerce.
La cour constate qu'il résulte de ce qui a été précédemment jugé que l'article R. 626-64 du code de commerce ne renvoie pas au 3° du I. de l'article L. 626-32 du code de commerce qui prescrit la règle de la priorité absolue, de sorte que l'éventuelle violation de cette règle échappe au recours ouvert aux parties affectées dissidentes.
Le recours de la société Lookandfin Finance sera donc déclaré irrecevable sur ce fondement en sa contestation du défaut de respect de l'article L. 626-32 3° du code de commerce.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et statuant à nouveau la cour dira recevable la société Lookandfin Finance en sa contestation fondée sur le premier alinéa du I. de l'article R. 626-64 du code de commerce.
La société Foncière [Localité 28] fait valoir par ailleurs que la société Lookandfin ne justifie pas d'un mandat de représentation de son assureur tiers au litige alors qu'elle devrait disposer d'un mandat exprès à cet effet.
La société Lookandfin Finance explique agir pour le compte de la société Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros en application de la police d'assurance la liant à cette dernière.
La cour constate que la société Foncière [Localité 28] ne tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures de ses développements relatifs au défaut de justificatif d'un mandat de représentation de la société Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros. Le moyen est donc inopérant.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise avant dire-droit
La société HFI demande avant dire-droit la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de la société Foncière Saint Tropez faisant valoir que les rapports produits aux débats n'ont pas été autorisés par le juge-commissaire, que les rapports KPMG et [E] ne permettent pas d'apprécier le respect du critère du meilleur intérêt des créanciers en ce qu'ils ont été dressés sur la base d'informations partiales et insuffisantes communiquées par les nouveaux dirigeants de la Foncière Saint Tropez, que ces dernières ne peuvent être prises en compte au regard de récents flux intragroupes paraissant démontrer le détournement des recettes perçues par les trois hôtels du groupe Lou Mare, Lou [Localité 29] et Lou Cagnard, qu'une mesure d'instruction peut être sollicitée en tout état de cause, que l'expertise demandée poursuit le même objectif que son recours, à savoir la contestation du projet de plan, que si cette demande était qualifiée de nouvelle, elle se justifierait par la découverte de multiples anomalies dans la gestion des sociétés d'exploitation et que ses administrateurs judiciaires avaient saisi le tribunal de cette demande qui n'est donc pas nouvelle.
La société Foncière [Localité 28] soutient que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, qu'elle est fondée sur le droit commun et non sur le droit des procédures collectives et l'article R. 626-64 du code de commerce.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, les premiers juges ont tranché la demande de la SELARL AJAssociés relative à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer la valeur de la société Foncière [Localité 28]. La demande de la société HFI formée en cause d'appel tend aux mêmes fins de sorte que, quel que soit le fondement juridique allégué et quand bien même ce fondement juridique serait différent, elle est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d'expertise avant dire-droit
La société HFI expose avoir constaté plusieurs anomalies dans le traitement des recettes perçues par les trois hôtels, avec des changements de coordonnées bancaires empêchant de retracer les paiements et des dates bloquées par des réservations anonymes, qu'elle suspecte des recrutements informels par le biais du recours à des prestataires de services en lieu et place de contrats de travail salariés, que ces flux suspects impactent directement et négativement la valeur de l'entreprise et démontrent le caractère erroné et lacunaire des rapports KPMG du 30 septembre 2024 et [E] du 16 mai 2025, que ces rapports n'ont pas été requis par le tribunal et ne répondent donc à aucune méthodologie ou exigence de neutralité, que la valorisation de l'ensemble immobilier par la société KPMG (2,5 millions d'euros en valeur in bonis) est décorrélée de la réalité (avec une estimation à 23 millions d'euros) sur la base d'un EBITDAR erroné calculé pour l'exploitation de 18 chambres de l'hôtel Lou Cagnard alors que celui-ci en comporte 33.
La SELARL AJAssociés ès qualités s'en rapporte sur ce point aux écritures de la société HFI, estimant qu'une expertise judiciaire est nécessaire.
La société Foncière [Localité 28] estime que la désignation d'un nouvel expert qui demeure facultative est inutile alors que trois sont déjà intervenus dans le dossier, que premièrement, l'expert [E] a intégré la longueur des procédures de vérification du passif dans son estimation, que la liquidation judiciaire n'est pas une solution envisageable mais qu'un redressement judiciaire devrait être prononcé en cas d'échec du plan de sauvegarde, que dans pareil cas le test du meilleur intérêt n'aurait pas vocation à s'appliquer, que deuxièmement les critiques du rapport KPMG concernent en réalité la valorisation du fonds de commerce de l'hôtel Lou Cagnard et non la valorisation des actifs, qu'une partie de ces actifs à savoir la [Adresse 31] devrait être détruite car construite trop près du fonds adjacent, ce qui explique la valorisation de KPMG sans tenir compte de ce bien, que troisièmement le rapport du cabinet 8 Advisory, dont les conclusions divergent de celles de KPMG sur ce point, part d'une hypothèse de continuité d'exploitation en intégrant l'exploitation de cette villa, que toutefois l'exploitation pérenne de cette villa nécessitera un nouvel investissement de Strymo que cette dernière n'est prête à réaliser que dans le cadre d'un plan de sauvegarde adopté et définitif.
Il résulte des termes de l'article R. 626-64 du code de commerce que lorsqu'il est saisi de requêtes en contestation du plan de sauvegarde, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise.
Il en découle que le recours à l'expertise est facultatif et qu'une telle mesure ne doit être ordonnée qu'en cas de nécessité appréciée par le tribunal.
En l'espèce, deux rapports d'expertise sont versés aux débats, les rapports KPMG et [E], qui sont des expertises de parties réalisées non contradictoirement et que la société HFI entend remettre en cause en alléguant leur caractère erroné. Le rapport du cabinet 8Advisory n'est pas produit.
La cour rappellera la valorisation de l'hôtel situé au [Adresse 6] appartenant à la société en nom collectif Hôtel Lou Cagnard détenue par la société Foncière [Localité 28], à hauteur de 23 millions d'euros dans le pacte d'associés de la société Holding [Localité 28] du 26 septembre 2023 et de 24.600.000 euros selon l'expertise [F] du 21 novembre 2023.
La société Foncière [Localité 27] Tropez, sous holding du groupe, détient quant à elle, outre les parts sociales des sociétés Hôtel Lou Cagnard et LC [Localité 28], quatre appartements valorisés près de 2 millions d'euros et la maison Lou Cagnard adjacente à l'hôtel estimée plus de 2,5 millions d'euros, soit un total de 4 465 842 euros.
Par ailleurs, l'évaluation des actifs de la société Foncière [Localité 27] Tropez à laquelle s'est livré le cabinet KPMG, procède de la méthode de l'actif net réévalué en substituant à la valeur nette comptable des participations inscrites au bilan de l'entité mère la valeur de l'actif net réévalué des entités filles multipliée par le pourcentage de détention, et ce afin d'estimer la valeur des capitaux propres de la société mère. Ainsi, la valeur des actifs de la Foncière [Localité 28] est estimée à 4,466 millions d'euros et la valeur de ses capitaux propres évaluée à 468 000 euros dans un contexte de continuité d'exploitation, en intégrant la valeur de l'actif net réévalué de la SNC Lou Cagnard de 10,455 millions d'euros et celui de la société LC [Localité 27] Tropez de -125 000 euros.
Le rapport [E] vient préciser les incidences d'un contexte d'absence de continuité d'exploitation et chiffre la décote applicable en raison de l'illiquidité des actifs.
L'examen de ces deux rapports ne permet pas d'identifier d'incohérence dans l'analyse, étant observé que la comptabilité de 2024 ayant servi de base à ces calculs montre une dette financière de 17,241 millions d'euros, ce qui est cohérent avec la valeur du passif total déclaré de plus de 18,8 millions d'euros, somme qui vient d'autant réduire la valeur des actifs de la société Foncière [Localité 28] en dépit de la valorisation des actifs immobiliers sous-jacents (appartenant aux filiales).
Au vu de ces éléments, ces rapports sont de nature à procurer à la cour les éléments suffisants, non listés exhaustivement ci-dessus, pour permettre une évaluation de la société Foncière [Localité 28] compatible avec l'exigence de rapidité de la procédure de sauvegarde accélérée.
Contrairement à ce qu'affirme la société HFI, elle ne démontre pas d'incohérence manifeste entre l'EBITDAR réalisé de l'hôtel Lou Cagnard et les plans de sauvegarde des sociétés Foncière [Localité 28] et SNC Lou Cagnard.
La société HFI fait en outre valoir l'existence de détournements de recettes qui auraient selon elle privé la Foncière [Localité 28] de revenus qu'elle estime à 29 000 euros (14 nuitées) et à 2 296 nuitées (non chiffrées) entre août 2024 et août 2025. La société HFI ne chiffre pas en totalité les détournements allégués, tandis que la société Foncière [Localité 28] évoque dans ses écritures un détournement de « 320 000 euros ». Si la société HFI justifie par des attestations de témoins le caractère peu conventionnel de certains encaissements et de charges induites, elle ne rapporte pas la preuve de ce que, de par leur caractère significatif, ils seraient de nature à remettre en cause les conclusions des deux rapports d'expertise qui ont été établis sur la base des comptes de l'année 2024 uniquement.
Dans ces conditions, la cour rejettera la demande d'expertise avant dire-droit et la demande de sursis à statuer subséquente.
Sur l'application du critère du meilleur intérêt des créanciers
S'agissant de la société HFI
La société HFI prétend que le projet de plan ne prévoit pas de paiement intégral de sa créance sans abandon puisqu'il subordonne le remboursement de sa créance à l'existence d'une trésorerie disponible suffisante après paiement de chaque dividende de chaque créancier tiers, alors que le plan prévoit une trésorerie de clôture en décembre 2034 de l'ordre de 3,7 millions d'euros sans intégrer le moindre remboursement de sa créance qui s'élève à 5,7 millions d'euros et qu'il existe une meilleure solution alternative qui consisterait à prévoir son remboursement hors plan lorsque la trésorerie de la société le permettra.
La SELARL AJAssociés ès qualités ajoute que la proposition faite à HFI est celle d'un paiement éventuel si la trésorerie le permet et sous réserve du règlement des autres créanciers, qu'elle ne peut donc être considérée juridiquement comme une proposition ferme de paiement dont le créancier peut mesurer la réalité, par comparaison avec celle qui serait induite de sa situation de créancier dans une liquidation judiciaire qui, elle, lui assure nécessairement un paiement réel à terme, que l'éventualité d'un paiement pendant la durée du plan ne peut être considérée au sens des textes comme une modalité de paiement imposée aux créanciers puisque finalement aucune modalité de paiement n'est prévue et le créancier subit un traitement éventuel au sein du plan, qu'au final, et à bien l'examiner la proposition présentée revient à sortir le traitement du créancier du plan, ce qui aurait dû empêcher le tribunal d'arrêter le plan en l'état.
La société Foncière [Localité 28] répond :
- qu'un plan prévoyant le paiement intégral des créanciers dissidents ne saurait être regardé comme moins favorable qu'une répartition opérée dans le cadre d'une liquidation judiciaire, que les classes 1 (Banque palatine), 3 (Strymo [Localité 25]) et 4 (Holding [Localité 28]) ont voté favorablement à la majorité requise, permettant aux administrateurs judiciaires de demander l'application forcée du plan en vertu des dispositions de l'article L. 626-32 du code de commerce, que le plan ne prévoit aucun abandon de créance, que ce soit au détriment de HFI ou de Lookandfin Finance, que les sociétés Foncière [Localité 28] et sa holding ont été valorisées respectivement à 468 000 euros et à 414 000 euros en tenant compte de l'endettement, que leurs actifs sont principalement constitués des actifs immobiliers sous-jacents, d'un fonds de commerce hôtelier, et de créances intragroupes ne pouvant être remboursées que sur les revenus de ces actifs, qu'ainsi, la seule prise en compte des apports pour financer les besoins courants entraine une valeur négative de ces deux sociétés, que la société HFI omet de faire état de l'endettement des deux sociétés qui cumulent un passif déclaré de 32 millions d'euros, dont 19 millions uniquement pour la Foncière [Localité 28], que la Banque palatine dispose d'une créance hypothécaire d'un montant de 2,85 millions d'euros sur le principal actif, à savoir la maison Lou Cagnard valorisée in bonis à 2,5 millions d'euros, que la cession de cet actif ne profiterait pas aux autres créanciers y compris les deux requérants, dont les créances dépassent les valeurs estimées par l'expert [E] dans un cadre liquidatif ;
- que le plan est nécessairement plus favorable à HFI que l'hypothèse liquidative qui ne permettra de désintéresser qu'une part infime des créanciers chirographaires, que la trésorerie en fin de plan de la société Foncière [Localité 28] n'est pas de 3,7 millions comme l'indique HFI mais de 8,7 millions d'euros, permettant de désintéresser ce créancier ;
- que le rejet du plan de sauvegarde conduirait à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, très vraisemblablement d'un redressement judiciaire impliquant l'adoption d'un plan dans des conditions moins avantageuses qu'un remboursement des créances à 100%.
Les organes de la procédure rappellent que la société HFI a déclaré une créance d'un montant de 5 791 388,02 euros à titre chirographaire qui est contestée à hauteur de 1 661 888,58 euros, que cette créance est nantie avec délégation au profit de M. [I], qu'elle sera réglée à l'issue du plan avec la trésorerie restante de 8,7 millions, en déduisant qu'elle échoue à démontrer que le test du meilleur intérêt n'a pas été respecté. Ils s'en rapportent pour le surplus aux motifs développés par le tribunal sur ce point.
Selon l'article L. 626-32 applicable en l'espèce, lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan respecte les conditions posées par le cinquième alinéa de l'article L. 626-31 selon lequel : « lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ».
S'agissant de la société HFI, qui figure seule dans la classe n°5 (compte courant) du plan de sauvegarde, ce dernier prévoit : « Le remboursement des financements en compte courant, répartis en deux classes -comprenant une partie contestée- admis au passif selon un échéancier de huit ans, par échéance constante de 12,5%, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes courants est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers. »
La société HFI démontre que le plan prévoit une trésorerie de clôture en décembre 2034 de l'ordre de 3,7 millions d'euros sans intégrer le remboursement de sa créance qui s'élève à 5,7 millions d'euros. En effet, le prévisionnel de trésorerie réalisé par la société Eight Advisory reproduit dans le jugement déféré montre une prévision de « trésorerie de clôture avant leviers » de 8,743 millions d'euros, des « leviers » (essentiellement des dettes) pour 5,033 millions d'euros, et une prévision de « trésorerie après leviers », c'est-à-dire après remboursement des créanciers tiers, de 3,7 millions d'euros.
Il en résulte que la société HFI soutient valablement que sa créance ne pourra être remboursée dans son intégralité à l'issue du plan proposé. Il n'en demeure pas moins que le plan prévoit son remboursement à 100%, ce dont il se déduit qu'il ne lui est pas imposé d'abandon de sa créance même partiel et qu'elle pourra recouvrer toute latitude à exiger le paiement de sa créance à l'issue du plan, ce qui revient à la solution préconisée par HFI consistant à lui accorder son remboursement hors plan lorsque la trésorerie de la société le permettra.
Dès lors, les moyens soulevés par HFI sont inopérants à démontrer que le plan ne constitue pas la solution la plus favorable.
En outre, force est de constater que la créance en compte courant de HFI est une créance chirographaire et que dans une hypothèse liquidative, en présence d'une dette chirographaire totalisant 15,2 millions d'euros, elle ne pourrait recouvrer plus que le montant de la trésorerie après leviers de 3,7 millions à laquelle elle est susceptible de pouvoir prétendre dans le cadre du plan.
Au vu de ces éléments la société HFI manque à établir que le plan de sauvegarde de la société Foncière [Localité 28] ne respecte pas le critère du meilleur intérêt. Elle sera donc déboutée de sa requête en contestation du plan de sauvegarde.
S'agissant de la société Lookandfin Finance
La société Lookandfin Finance fait valoir tout d'abord que le test du meilleur intérêt n'a pas été respecté ;
- que la comparaison avec une procédure de liquidation implique que le créancier dissident puisse recevoir dans le cadre du plan de restructuration des paiements pour un montant équivalent et dans des délais comparables à ceux observables en liquidation judiciaire, que bien qu'étant créancier hypothécaire, elle voit sa créance remboursée à l'issue d'un délai de huit ans, contre un délai de deux ans pour l'autre créancier hypothécaire la Banque palatine ;
- que le montant de sa créance au titre du prêt n°1 s'élève à 294 711,58 euros, que le bien grevé « VIP Room » a été évalué par M. [E] à hauteur de 357 500 euros dont elle devrait recevoir la majeure partie dans une hypothèse liquidative en sa qualité de créancier de premier rang, que le prix de cession ainsi évalué est inférieur au prix d'acquisition (370 000 euros) de sorte qu'elle n'aura pas à supporter l'impôt sur les plus-values ;
- que le montant de sa créance au titre du prêt n°2 peut être estimé selon elle à 446 421,34 euros mais qu'il convient de retenir le seul montant non contesté de 380 700,48 euros, que le bien grevé « Monoprix » a été évalué par M. [E] à hauteur de 417 800 euros, qu'en sa qualité de créancier hypothécaire de premier rang elle pourra prétendre à l'attribution de la quasi totalité du prix de cession, si bien qu'elle pourrait obtenir le remboursement de l'intégralité de sa créance en phase liquidative, en ce dans un délai qui n'excéderait pas 5 ans, au lieu de 8 ans dans le cadre du plan ;
- qu'un remboursement échelonné dans le cadre du plan a pour conséquence de faire perdre de la valeur à sa créance ;
- que la meilleure solution alternative la concernant serait la liquidation judiciaire, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est nullement acquise, que le critère du meilleur intérêt ne conduit pas à comparer la situation du créancier avec celle qui sera la sienne dans le cadre du scenario le plus probable mais à comparer sa situation avec le scenario qui lui serait le plus favorable parmi les scenarios envisageables en l'occurrence l'hypothèse liquidative.
La société Foncière [Localité 28] répond que Lookandfin a déclaré trois créances pour un total de 830 000 euros, qu'elle ne bénéficie de sûretés que sur les biens « VIP Room » et « Monoprix », que le solde de sa créance non garantie est chirographaire, qu'il convient de tenir compte de la fiscalité applicable aux plus-value de la vente des biens et des frais induits, qu'en tout état de cause, elle ne pourra pas récupérer l'intégralité de sa créance dans une hypothèse liquidative, ce que lui permettra le plan de sauvegarde accélérée.
Les organes de la procédure affirment que la société Lookandfin Finance échoue à démontrer l'existence d'une solution plus avantageuse puisqu'il n'en existe pas en présence d'un plan prévoyant le paiement à 100% du passif admis. Ils s'en rapportent pour le surplus aux motifs développés par le tribunal sur ce point.
Selon l'article L. 626-32 applicable en l'espèce, lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan respecte les conditions posées par le cinquième alinéa de l'article L. 626-31 selon lequel : « lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ».
En l'espèce, la créance déclarée de la société Lookandfin Finance se décompose comme suit :
Prêt n°1, tranche 2 : 119 356,26 euros, garanti par une hypothèque légale du prêteur de deniers,
Prêt n°2 : 446 421,34 euros, garanti par une hypothèque légale du prêteur de deniers à hauteur de 361 148 euros et une hypothèque conventionnelle de 14 852 euros,
Prêt n°1, tranche 1 : la société Lookandfin retient dans ses écritures une somme de 192 836,10 euros réglée entre ses mains par la compagnie d'assurances Atradius. Cependant, c'est une somme supérieure de 262 236,93 euros qui a été déclarée au nom de sa compagnie d'assurances Atradius subrogée dans ses droits.
Ainsi, le montant des créances déclarées examiné par M. [E] s'élève à un total déclaré de 828 014,53 euros selon la SELAFA MJA ès qualités (cf.page 19 du rapport [E]).
A titre liminaire, il convient de préciser que la somme à retenir pour les besoins de l'exercice de détermination du meilleur intérêt ne peut qu'être le montant de la créance déclarée à défaut de disposer du montant définitif de la créance ou d'un abandon exprès de sa créance par la société Lookandfin qui agit en recouvrement pour son propre compte et au nom et pour le compte de la société Atradius, à défaut de quoi le test du meilleur intérêt serait laissé à la discrétion du créancier.
La société Lookandfin prétend donc à tort que le montant de sa créance non contesté par le débiteur, de 380 700,48 euros, doit être pris en compte alors qu'elle a déclaré la somme de 446 421,34 euros au titre du prêt n°2. De même au titre du prêt n°1, elle estime de manière erronée le montant de sa créance susceptible d'être classée à 294 711,58 euros (192 836,10 euros reçus de la part d'Atradius + 109 875,48 euros non contestés).
Ensuite, le test du critère du meilleur intérêt réalisé par M. [E] repose sur la comparaison entre le montant des créances déclarées et la valeur estimée des actifs dans deux hypothèses d'une continuité d'exploitation sur la base des estimations de valeur du cabinet KPMG et celle d'un arrêt d'exploitation, en liquidation judiciaire, qui selon les parties implique une décote de leur valeur de 20% à 30% résultant de l'illiquidité des biens, décote que la société Lookandfin ne conteste plus en son principe à hauteur d'appel.
A titre d'illustration, pour la créance au titre du prêt n°1 déclarée à hauteur de 381 593,19 euros (262 236,93 euros + 119 356,26 euros), la valeur actuelle du bien exploité dit « VIP Room » a été évaluée à 476 421,34 euros et, après une décote moyenne, à 357 541 euros.
Pour la créance au titre du prêt n°2 déclarée à hauteur de 446 421,34 euros, la valeur du bien dit « Monoprix » exploité a été évaluée à 557 078 euros par KPMG et, après une décote moyenne, à 417 809 euros.
C'est sur cette même hypothèse liquidative que la société Lookandfin fonde ses arguments estimant qu'il s'agit du scenario qui lui serait le plus favorable.
M. [E] a montré que dans le second cas, la société Lookandfin ne recouvrerait pas l'intégralité de sa créance. Reprenant les conclusions du rapport KPMG et de M. [E], le tribunal s'est fondé sur cette analyse comptable introduisant une décote dans l'hypothèse liquidative.
M. [E] indique, sur la base de la valeur estimée en novembre 2024 par le rapport KPMG des actifs de la société Foncière [Localité 27] Tropez que, « dans l'hypothèse d'une continuité d'exploitation, la société Lookandfin devrait pouvoir recouvrer l'intégralité de sa créance déclarée (même après prise en compte des frais liés à la procédure collective) », alors que « dans l'hypothèse contraire d'une absence de continuité d'exploitation (donc de liquidation judiciaire), du fait de la décote d'illiquidité affectant les actifs de FST, Lookandfin ne recouvrerait pas sa créance déclarée, et ce avant même l'impact des frais liés à la procédure collective et avant la prise en compte des taux d'intérêts de 10% par an revendiqués par Lookandfin à compter du 20 janvier 2025 ».
Il ajoute : « Concernant les créanciers chirographaires, dans la mesure où le rapport KPMG estime la valeur des actifs de FST à hauteur de 7,38M€ dans l'hypothèse d'une continuité d'exploitation, le montant de 15,2M€ des créances déclarées des chirographaires serait dans tous les cas supérieur au montant disponible après répartition au bénéfice des créanciers privilégiés. Cependant la situation des créanciers chirographaires serait en tout état de cause plus favorable dans l'hypothèse d'une continuité d'exploitation de FST ».
De surcroît, il convient de tenir compte des sûretés hypothécaires dont bénéficie la société Lookandfin et son assureur subrogé, leur conférant priorité pour recouvrer leur créance, à hauteur des sommes couvertes par la garantie.
A cet effet, il ressort du dossier que le prêt n°1 d'un montant en principal de 291 400 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier dit « VIP Room » est grevé de deux hypothèques légales spéciales à concurrence de 191 400 euros en principal et de 38 208 euros en frais et accessoires pour la première et de 83 687,09 euros et 16 737,42 euros en frais et accessoires pour la seconde. Une hypothèque conventionnelle grève en outre le bien pour 16 312,91 euros hors frais. Le montant garanti hors frais est donc de 291 400 euros.
En présence d'une garantie totalisant 291 400 euros en principal pour une créance déclarée de 381 593,19 euros (262 236,93 euros + 119 356,26 euros pour le prêt n°1), les sûretés consenties ne permettent pas de garantir le recouvrement prioritaire de l'intégralité de la créance.
Au titre du prêt n°2, la garantie hypothécaire couvre une somme 376 000 euros (361 148 euros + 14 852 euros) pour une créance déclarée de 446 421,34 euros, de sorte qu'elle ne permet pas non plus d'obtenir le remboursement prioritaire de la totalité de la créance déclarée.
Le solde de la créance non garanti étant de nature chirographaire, il est certain, avec des créances déclarées à titre chirographaire totalisant 15,2 millions d'euros, que la société Lookandfin ne recouvrera pas la totalité de sa créance au moyen du prix de cession des biens grevés dans un cadre liquidatif, ce qu'elle-même concède dans ses écritures. Au surplus, quand bien même les montants des créances pris en compte seraient de 294 711,58 euros et de 380 700,48 euros au titre des deux prêts comme le propose la société Lookandfin, la solution serait identique.
Enfin, la société Lookandfin ne chiffre ni ne justifie de la dépréciation de sa créance qu'elle allègue en raison du rééchelonnement de la créance sur une longue période.
Si l'hypothèse liquidative permettrait à la société Lookandfin de « recevoir la majeure partie du prix de cession du bien immobilier dont s'agit », ainsi qu'elle l'écrit, le remboursement de l'intégralité de sa créance offert par le plan de sauvegarde critiqué lui demeure plus favorable.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les montants des créances déclarées dépassent les valeurs estimées par l'expert dans un cadre liquidatif et que les propositions faites à ce créancier dans le cadre du plan sont plus favorables que celles résultant d'une répartition en liquidation judiciaire.
Le moyen tiré du défaut de respect du critère du meilleur intérêt au détriment de la société Lookandfin doit donc être rejeté et il convient en conséquence, de débouter cette dernière de sa requête en contestation du plan de sauvegarde.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a arrêté le plan de sauvegarde accélérée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Foncière [Localité 28] demande à la cour de condamner la société HFI et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C] à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n'est pas démontré que la société HFI ou la SELARL AJAssociés ès qualités auraient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société Foncière Saint Tropez de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à concurrence de 15 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et, y ajoutant, la cour rejettera la demande additionnelle portée à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Foncière [Localité 28] demande à la cour de condamner la SA Lookandfin Finance à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive.
Il n'est toutefois pas démontré que cette dernière aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
La société Foncière [Localité 28] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à hauteur d'appel à l'encontre de la société Lookandfin.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés HFI et Lookandfin Finance qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Charles-Hubert Olivier, avocat au Barreau de Paris pour ceux qui le concerne.
De ce fait, la société Lookandfin ne peut prétendre à une indemnisation de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SAS Foncière [Localité 29] la somme de 5 000 euros,
- à la SELARL [K] en la personne de Me [S] [V] et la SELARL [O] Partners en la personne de Me [X] [O], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS Foncière [Localité 28], ainsi que la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la SAS Foncière [Localité 29], prises ensemble, la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
dit recevable mais mal fondé le recours formé par les sociétés HFI et AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [Y] et de Maître [G] [C] et débouté les sociétés HFI et AJAssociés de l'ensemble de leurs demandes ;
dit recevable mais mal fondé le recours formé par la société Lookandfin Finance pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros et débouté la société Lookandfin Finance de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formées pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la société Holding foncière de l'immobilier recevable en sa contestation fondée sur le premier alinéa du I. de l'article R. 626-64 du code de commerce ;
Déclare la société Lookandfin Finance, pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, recevable en sa contestation fondée sur le premier alinéa du I. de l'article R. 626-64 du code de commerce ;
Déclare la société Lookandfin Finance, pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, irrecevable en sa contestation tirée du défaut de respect de l'article L. 626-32 3° du code de commerce ;
Déclare la société Holding foncière de l'immobilier irrecevable en sa contestation tirée du défaut de respect du deuxième alinéa du I. de l'article R. 626-64 du code de commerce imposant au tribunal de statuer dans un même jugement sur l'arrêté du plan et sur les requêtes déposées par les parties affectées dissidentes ;
Déclare la société Holding foncière de l'immobilier irrecevable en sa contestation de la procédure de consultation et de vote des classes de parties affectées tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 626-30-2 du code de commerce ;
Déclare la société Holding foncière de l'immobilier irrecevable en sa contestation tenant à l'absence de mention, dans le projet de plan, des parties traitées hors plan en violation de l'article D. 626-65, 5° du code de commerce ;
Déclare la société Holding foncière de l'immobilier irrecevable en sa contestation du plan de sauvegarde en ce qu'il ne protègerait pas suffisamment les intérêts de toutes les parties affectées en violation de l'article L. 626-31 du code de commerce ;
Déboute la société Holding foncière de l'immobilier de sa requête en contestation du plan de sauvegarde ;
Déboute la société Lookandfin Finance, pour son compte et pour le compte de la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros de sa requête en contestation du plan de sauvegarde ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande d'expertise avant dire-droit formée par la société Holding foncière de l'immobilier ;
Rejette la demande d'expertise avant dire-droit formée par la société Holding foncière de l'immobilier et la demande de sursis à statuer subséquente ;
Déboute la société Foncière [Localité 29] de sa demande additionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société Holding foncière de l'immobilier et de la SELARL AJAssociés ;
Déboute la société Foncière [Localité 29] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société Lookandfin Finance ;
Condamne in solidum la société Holding Foncière de l'Immobilier et la société Lookandfin Finance aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Charles-Hubert [P] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte des organes de la procédure de sauvegarde accélérée ;
Condamne in solidum la société Holding Foncière de l'Immobilier et la société Lookandfin Finance à payer à la société Foncière [Localité 28] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Holding Foncière de l'Immobilier et la société Lookandfin Financ à payer à la SELARL [K] en la personne de Me [S] [V] et la SELARL [O] Partners en la personne de Me [X] [O], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS Foncière [Localité 29], ainsi que la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la SAS Foncière [Localité 29], prises ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Lookandfin Finance de sa demande de ce même chef.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente