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Décisions

CA Nouméa, ch. com., 18 décembre 2025, n° 24/00051

NOUMÉA

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Electropac (SARL)

Défendeur :

Cablelec (SARL), GM Diff Holding (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Genicon

Conseillers :

Mme Vernhet-Heinrich, M. Briand

Avocats :

Me Descombes, Me Neuffer

T. mixte com. Nouméa, du 10 sept. 2024, …

10 septembre 2024

PROCÉDURE

Le 31 décembre 1997, la SARL Electropac, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10], a été immatriculée au RCS de Nouméa comme entreprise spécialisée dans l'achat, vente de matériel électronique, fabrication de tableaux électriques, puis dans la branche d'activité électricité.

La SARL Electropac a pour gérants Messieurs [J] [V] et [N] [V] et pour associés la société Keona, Messieurs [J] [V], [N] [V], [Z] [I] et [P] [G], ainsi que la SAS GM DIFF Holding présidée par Monsieur [J] [F].

Recruté par la SARL Electropac le 24 mars 2009 en qualité de vendeur comptoir, puis chef d'équipe, M. [X] [A] a démissionné de ses attributions le 21 juillet 2020.

Recruté par la SARL Electropac le 28 avril 2011 en qualité de directeur adjoint, M. [O] [F] a été nommé directeur commercial à compter de 2015.

Le 15 mai 2020, la SARL Electropac et M. [O] [F] ont conclu un accord de résiliation amiable au terme duquel le contrat de travail de M. [F] prenait fin le 29 mai 2020, moyennant le règlement d'une indemnité forfaitaire de rupture conventionnelle d'un montant de 7 500 000 francs CFP.

Le 3 août 2020, la SARL Cablelec, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9], a été immatriculée au RCS de Nouméa avec pour activité le commerce de matériel électrique et fabrication de tableaux électriques.

La SARL Cablelec a pour gérants Messieurs [O] [F], [L] [F] et [X] [A], et pour associés Messieurs [M] [F], [L] [F], [O] [F], [X] [A] et la SAS GM DIFF Holding.

Par ordonnance du 1er mars 2021, le président du tribunal de première instance de Nouméa, saisi sur requête du 26 février 2021 de la SARL Electropac au visa de I'article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, a désigné Maître [E] en qualité d'huissier de Justice et M. [U] en qualité d'expert informatique aux fins de se rendre dans les locaux des sociétés Cablelec et Electropac et de recouper les informations issues de leurs bases de données respectives pour dire si elles concordent et le cas échéant dans quelles proportions.

Considérant que la SARL Cablelec avait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard du fait d'un comportement déloyal et parasitaire, la SARL Electropac a, par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 28 avril 2022, saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de condamnation de la SARL Cablelec, la SAS G.M. DIFF Holding, M. [O] [F], M. [J] [F], M. [L] [F] et M. [X] [A] à lui régler diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par jugement n° 24/190 du 10 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce a débouté la SARL Electropac de ses demandes et rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la SARL Cablelec, la SAS G.M. DIFF Holding et MM. [O] [F], [J] [F], [L] [F] et [X] [A] de leurs demandes reconventionnelles.

Le tribunal a jugé pour l'essentiel que :

- aucun acte de débauchage de MM. [F] et [A] désorganisant l'entreprise Electropac n'est caractérisé et que la SARL Electropac ne démontre pas non plus des actes caractérisant des man'uvres déloyales de MM. [F] et [A] pour débaucher des salariés de la société ;

- si la SARL Electropac et Cablelec ont des établissements situés dans la même zone commerciale de [Localité 9], la SARL Electropac ne démontre pas pour autant que cette proximité géographique aurait créé une confusion dans l'esprit des clients ;

- il n'est pas établi que la SARL Cablelec se serait emparée du fichier clients de la SARL Electropac par l'intermédiaire de M. [A] et aurait démarché des clients, l'expert judiciaire commis par le tribunal de première instance concluant l'inverse ;

- l'imitation des produits, marques et enseignes commerciales de la SARL Electropac n'est pas établie, dès lors que, d'une part, les deux sociétés sont aisément distinguables par le public et, d'autre part, il ne saurait être reproché à la SARL Cablelec de proposer à la vente des produits de marques similaires (Legrand, Schneider...) à celles commercialisées par la SARL Electropac, s'agissant de produits communs à toute entreprise d'électricité.

La société Electropac a formé un appel régulier contre ce jugement.

Dans son mémoire ampliatif déposé par RPVA le 2 janvier 2025, elle demande à la cour de :

- condamner solidairement la société CABLELEC, la société G.M. DIFF HODLING, M. [O] [F], Monsieur [J] [F], M. [X] [A] et M. [L] [F] à lui verser les sommes suivantes :

* 55 610 175 francs CFP, à parfaire, au titre de la perte de la marge brute subie consécutive aux actes de concurrence déloyale ;

* 10 000 000 francs CFP, à parfaire, au titre des frais exposés pour trouver et négocier avec de nouveaux fournisseurs ;

* 6 000 000 francs CFP, à parfaire, au titre des frais exposés pour recruter et former deux nouveaux salariés à la suite du débauchage fautif de deux de ses salariés clés ;

* 10 000 000 francs CFP, à parfaire, au titre de la perte de l'avantage concurrentiel ;

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans le quotidien « Les Nouvelles Calédoniennes » et sur le site Internet https://www.lnc.nc/ ;

- condamner solidairement la société CABLELEC, la société G.M. DIFF HODLING, MM. [O] [F], [J] [F], [X] [A] et [L] [F] à lui verser la somme de 1 590 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

- condamner solidairement la société CABLELEC, la société G.M. DIFF HODLING, MM. [O] [F], [J] [F], [X] [A] et [L] [F] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL, sur offre de droit, et notamment 46 216 francs CFP au titre du procès-verbal de constat en date du 28 décembre 2020, 18 020 francs CFP au titre de la sommation contenant procès-verbal du 28 décembre 2020, 60 560 francs CFP au titre du procès-verbal de constat du 1er avril 2021, 159 000 francs CFP au titre des frais d'expertises et, enfin, les frais de signification de la requête d'appel.

Elle soutient pour l'essentiel que la SARL Cablelec a usé d'un comportement déloyal et parasitaire à son égard depuis sa création, favorisé par la présence d'associés/actionnaires communs aux deux sociétés, et caractérisé par des man'uvres de désorganisation de l'entreprise Electropac par les tentatives de débauchages de personnels, MM. [C], [W] et [R], la création d'une activité concurrente par de deux ses anciens salariés débauchés, MM. [O] [F] et [S] [A] et sa localisation géographique à proximité immédiate de son point de vente, ainsi que par un parasitisme économique avec la copie et l'utilisation de ses fichiers clients et l'imitation de ses produits, marques et enseignes commerciales pour créer une confusion dans l'esprit du public et détourner son activité.

En réplique, dans leurs conclusions déposées par RPVA le 13 mars 2025, la société CABLELEC, la société G.M. DIFF HODLING, MM. [O] [F], [J] [F], [X] [A] et [L] [F] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré et, y ajoutant,

- condamner la société ELECTROPAC au paiement d'une amende civile au titre de l'abus de procédure ;

- condamner la société ELECTROPAC à leur payer une somme de 2 880 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, soit 480.000 XPF par intimé, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. En particulier, la SARL Cablelec, la SAS G.M. DIFF Holding, MM. [O] [F], Monsieur [J] [F], Monsieur [L] [F] et M. [X] [A] se défendent d'avoir eu un comportement déloyal et parasitaire à l'égard de la SARL Electropac, et considèrent que cette procédure initiée par la famille [V] a pour finalité de faire pression sur la famille [F] pour l'obliger à vendre les participations qu'elle détient dans la société à bas prix.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

La concurrence parasitaire est une forme de concurrence déloyale qui se développe à travers une série de comportements qui ont souvent pour trait commun de provoquer une confusion ou un risque de confusion et où le parasite entend bénéficier de la notoriété d'autrui ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées.

Sur le débauchage de salariés :

Le départ de salariés pour une société concurrente n'est fautif que s'iI résulte de man'uvres déloyales et a pour conséquence une désorganisation de l'entreprise.

En l'espèce, le départ de MM. [F] et [A] de la SARL Electropac est certes concomitant à la création de la SARL Cablelec dont l'activité est similaire à celle de la SARL Electropac.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le départ de M. [O] [F] de la SARL Electropac était envisagé et accepté par son employeur qui l'a libéré de tout engagement et en particulier de sa clause de non concurrence, ainsi qu'il ressort des stipulations de l'article 3 de l'accord de résiliation amiable conclu entre M. [F] et la SARL Electropac le 15 mai 2020, ce alors même que la SARL Electropac ne pouvait ignorer que les compétences de M. [F] étaient susceptibles d'être recherchées par des entreprises concurrentes, ainsi qu'il ressort des échanges entre M. [V] et M. [F] en date du 23 mars 2020 sur les perspectives professionnelles susceptibles de s'offrir à ce dernier.

Quant à M. [A], ainsi que l'a relevé le premier juge, il a en effet démissionné de son poste le 21 juillet 2020 en ne dissimulant pas ses perspectives professionnelles futures, M. [V] ayant précisé de façon manuscrite sur sa lettre de démission « motif : création d'un distributeur de matériel électrique », perspective qui s'est concrétisée par sa nomination en qualité de gérant de la SARL Cablelec. En outre, M. [A] a exécuté son préavis fixé au 4 septembre 2020 et même poursuivi son contrat au-delà de l'exécution de son préavis pour assurer la passation avec son remplaçant, M. [T], caractérisant ainsi sa loyauté envers la SARL Electropac.

Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'attestation produite en première instance sous le n°4 par la société Cablelec aurait été rédigée sous la menace.

Dès lors, aucun acte de débauchage de MM. [F] et [A] désorganisant la SARL Electropac n'est caractérisé, et cette dernière entreprise ne démontre pas, par les témoignages inconstants produits, l'existence d'actes caractérisant des man'uvres déloyales de MM. [F] et [A] pour débaucher des salariés de la société.

Sur la localisation géographique des sociétés Electropac et Cablelec :

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé qu'aucune confusion ne pouvait être opérée, dans l'esprit de la clientèle, entre les deux sociétés précitées.

Sur la copie et l'utilisation des fichiers clients de la SARL Electropac :

C'est là encore par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la SARL Cablelec, et M. [A] en particulier, se seraient emparés du fichier clients de la SARL Electropac aux fins de détourner la clientèle de cette société à des fins commerciales, ni à plus forte raison que cette société et M. [F] auraient utilisé les fichiers de la SARL Electropac.

Sur l'imitation des produits, marques et enseignes commerciales de la SARL Electropac :

C'est là encore par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, au vu notamment des différences existant entre les enseignes des deux sociétés, leur logo commercial, l'agencement de leurs locaux et plus généralement les méthodes commerciales d'une part, et du fait que les deux sociétés vendent nécessairement des produits similaires, l'existence d'une usurpation de la part de la société Cablelec.

Sur les demandes reconventionnelles :

C'est toujours par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que l'action engagée par la société Electropac n'était pas abusive, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation à ce titre.

Il ressort de tout ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Il est équitable de mettre à la charge de la société Electropac, qui succombe, une somme de 100 000 francs CFP à verser à chacun des intimés, soit 600 000 francs CFP au total. La société Electropac assumera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la SARL Electropac à verser la somme de 100 000 francs chacun à la société Cablelec, la société G.M. DIFF HOLDING, MM. [O] [F], [J] [F], [L] [F] et [X] [A], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE la SARL Electropac aux dépens d'appel.

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