CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 18 décembre 2025, n° 22/20707
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 249, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2VR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00492
APPELANTE
La S.A.S. RAGNI HOLDING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 505 364 950
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Flora BONNET, avocat substituant Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, G0117
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [Z] [Y] agissant en qualité de liquidateur de la société PCA MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
- Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ragni Holding a conclu un contrat de crédit-bail avec la société CGI Finance pour financer l'acquisition d'un véhicule de marque [Localité 4] Martin.
Désirant changer de véhicule, la société Ragni Holding a souhaité acheter à la société PCA Motors un véhicule Bentley pour un montant de 286 000 euros TTC. Pour financer cette acquisition, la société Ragni Holding a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Viaxel, le 1er août 2019.
Le 7 septembre 2020, la société Ragni Holding a mis en demeure la société PCA Motors de payer le solde du contrat de crédit-bail du 1er août 2019, soit la somme de 131 764,51 euros correspondant aux loyers restant dus.
Par acte du 23 avril 2021, la société Ragni Holding a assigné la société PCA Motors devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de cette somme.
Par un jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société PCA Motors et a désigné la société JSA en qualité de liquidateur.
Par acte du 17 novembre 2021, la société Ragni Holding a assigné la société JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PCA Motors, devant le tribunal de commerce de Créteil en fixation au passif de la société PCA Motors des condamnations qui pourraient être prononcées.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Débouté la société Ragni Holding en sa demande de voir fixer la somme de 131 764,51 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société PCA Motors ;
- Dit mal fondée la société Ragni Holding en sa demande de dommages-intérêts et l'en a déboutée ;
- Dit mal fondée la société Ragni Holding en sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée ;
- Condamné la société Ragni Holding aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2022, la société Ragni Holding a interjeté appel de ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la société Ragni Holding demande, au visa des articles 1304 et 1128 du code civil, de :
- Recevoir la société Ragni Holding en ses demandes et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Ragni Holding de sa demande de voir fixée la somme de 131 764,51 euros au passif de la liquidation ;
* dit mal fondée la société Ragni Holding en sa demande de dommages-intérêts et l'en a déboutée ;
* dit mal fondée la société Ragni Holding en sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée ;
* condamné la société Ragni Holding aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PCA Motors la somme de 131 764,51 euros au titre des loyers restant dus en vertu du contrat de crédit-bail du 1er août 2019 ;
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PCA Motors la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner la société PCA Motors à verser à la société Ragni Holding la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société PCA Motors aux entiers dépens, au visa de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Stene, avocat au barreau de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la société JSA, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société PCA Motors, demande, au visa des articles L622-24, R622-24, L622-21 et L622-22 du code de commerce, et 1158 du code civil, de :
- Dire et juger la société JSA agissant en qualité de liquidateur de la société PCA Motors recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger la société Ragni Holding tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Confirmer en son intégralité le jugement ;
- Constater que la société Ragni Holding n'a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PCA Motors au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Dire et juger inopposable à la liquidation judiciaire de la société PCA Motors toute créance à ces trois titres ;
- Dire et juger irrecevables les demandes de la société Ragni Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Débouter la société Ragni Holding de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Ragni Holding au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société JSA en sa qualité de liquidateur de la société PCA Motors ;
- Condamner la société Ragni Holding aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le solde du contrat de crédit-bail du 1er août 2019
La société Ragni Holding prétend que la société PCA Motors s'est engagée à régler le solde du crédit-bail conclu avec la société CGI afférent au véhicule [Localité 4] Martin, ce que conteste la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société PCA Motors.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société Ragni Holding invoque une attestation d'achat et une déclaration d'achat du véhicule [Localité 4] Martin, du 30 août 2019, signées par la société PCA Motors.
Aux termes de l'attestation d'achat, la société PCA Motors déclare « avoir acquis ce jour le véhicule » [Localité 4] Martin « appartenant à la société CGL (organisme de financement loueur) et ayant pour locataire la société Ragni » et atteste « que les démarches pour le solde du financement pris auprès de CGL sont en cours et dans l'attente des détails à nous communiquer par le propriétaire ».
Aucun montant n'est précisé concernant la valeur de rachat du véhicule [Localité 4] Martin et le montant du solde du financement.
La déclaration d'achat du véhicule [Localité 4] Martin n'indique pas non plus le montant du prix de vente.
Ces documents n'établissent pas un engagement de la société PCA Motors de lever l'option d'achat en cours du contrat de crédit-bail et de le solder pour un montant de 131 764,51 euros.
Il est relevé que le « bon de commande » du 11 juillet 2019 et la facture du 1er août 2019 portant sur la vente du véhicule de marque Bentley, établis par la société PCA Motors à l'adresse de la société Ragni Holding, pour un montant de 286 000 euros TTC, ne mentionnent pas le rachat d'un véhicule ni une réduction de prix.
Les documents établis par la société Viaxel, et notamment le contrat de crédit-bail conclu par la société Ragni Holding le 1er août 2019, portent sur l'achat du véhicule de marque Bentley sans référence à la reprise du véhicule de marque [Localité 4] Martin.
La fiche de « levée d'option d'achat en cours de contrat » établie par la société CGI Finance « en cas de vente à tiers » ne contient aucun engagement de la société PCA Motors de régler la somme de 131 764,51 euros au titre de la levée d'option.
Il n'est produit aucun élément permettant de déterminer le prix du rachat du véhicule de marque [Localité 4] Martin par la société PCA Motors et ses modalités de paiement.
Le rachat du véhicule de marque [Localité 4] Martin par la société PCA Motors n'impliquait pas nécessairement et implicitement le paiement par celle-ci du solde des loyers restant dus au titre du crédit-bail.
Il n'est pas établi un engagement de la société PCA Motors de régler le solde du crédit-bail conclu par la société Ragni Holding avec la société CGI portant sur le véhicule [Localité 4] Martin.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Ragni Holding en fixation de la somme de 131 764,51 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société PCA Motors, sera confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts
La société Ragni Holding sollicite l'indemnisation de son préjudice moral causé par l'absence de respect par la société PCA Motors de son engagement de solder le crédit-bail.
La société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société PCA Motors, relève l'absence de déclaration de créances en ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et conclut à leur irrecevabilité.
La société Ragni Holding ne justifie pas avoir déclaré une créance indemnitaire conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce.
Sa demande indemnitaire est dès lors irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Ragni Holding, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de condamner la société Ragni Holding à payer à la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société PCA Motors, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Ragni Holding de ce chef est irrecevable en l'absence de déclaration de créance conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Déclare irrecevables les demandes de la société Ragni Holding en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirme le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal de commerce de Créteil en ses autres dispositions ;
- Y ajoutant,
- Condamne la société Ragni Holding à payer à la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société PCA Motors, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Ragni Holding aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 249, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2VR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00492
APPELANTE
La S.A.S. RAGNI HOLDING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 505 364 950
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Flora BONNET, avocat substituant Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, G0117
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [Z] [Y] agissant en qualité de liquidateur de la société PCA MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
- Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ragni Holding a conclu un contrat de crédit-bail avec la société CGI Finance pour financer l'acquisition d'un véhicule de marque [Localité 4] Martin.
Désirant changer de véhicule, la société Ragni Holding a souhaité acheter à la société PCA Motors un véhicule Bentley pour un montant de 286 000 euros TTC. Pour financer cette acquisition, la société Ragni Holding a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Viaxel, le 1er août 2019.
Le 7 septembre 2020, la société Ragni Holding a mis en demeure la société PCA Motors de payer le solde du contrat de crédit-bail du 1er août 2019, soit la somme de 131 764,51 euros correspondant aux loyers restant dus.
Par acte du 23 avril 2021, la société Ragni Holding a assigné la société PCA Motors devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de cette somme.
Par un jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société PCA Motors et a désigné la société JSA en qualité de liquidateur.
Par acte du 17 novembre 2021, la société Ragni Holding a assigné la société JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PCA Motors, devant le tribunal de commerce de Créteil en fixation au passif de la société PCA Motors des condamnations qui pourraient être prononcées.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Débouté la société Ragni Holding en sa demande de voir fixer la somme de 131 764,51 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société PCA Motors ;
- Dit mal fondée la société Ragni Holding en sa demande de dommages-intérêts et l'en a déboutée ;
- Dit mal fondée la société Ragni Holding en sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée ;
- Condamné la société Ragni Holding aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2022, la société Ragni Holding a interjeté appel de ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la société Ragni Holding demande, au visa des articles 1304 et 1128 du code civil, de :
- Recevoir la société Ragni Holding en ses demandes et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Ragni Holding de sa demande de voir fixée la somme de 131 764,51 euros au passif de la liquidation ;
* dit mal fondée la société Ragni Holding en sa demande de dommages-intérêts et l'en a déboutée ;
* dit mal fondée la société Ragni Holding en sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée ;
* condamné la société Ragni Holding aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PCA Motors la somme de 131 764,51 euros au titre des loyers restant dus en vertu du contrat de crédit-bail du 1er août 2019 ;
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PCA Motors la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner la société PCA Motors à verser à la société Ragni Holding la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société PCA Motors aux entiers dépens, au visa de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Stene, avocat au barreau de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la société JSA, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société PCA Motors, demande, au visa des articles L622-24, R622-24, L622-21 et L622-22 du code de commerce, et 1158 du code civil, de :
- Dire et juger la société JSA agissant en qualité de liquidateur de la société PCA Motors recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger la société Ragni Holding tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Confirmer en son intégralité le jugement ;
- Constater que la société Ragni Holding n'a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PCA Motors au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Dire et juger inopposable à la liquidation judiciaire de la société PCA Motors toute créance à ces trois titres ;
- Dire et juger irrecevables les demandes de la société Ragni Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Débouter la société Ragni Holding de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Ragni Holding au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société JSA en sa qualité de liquidateur de la société PCA Motors ;
- Condamner la société Ragni Holding aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le solde du contrat de crédit-bail du 1er août 2019
La société Ragni Holding prétend que la société PCA Motors s'est engagée à régler le solde du crédit-bail conclu avec la société CGI afférent au véhicule [Localité 4] Martin, ce que conteste la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société PCA Motors.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société Ragni Holding invoque une attestation d'achat et une déclaration d'achat du véhicule [Localité 4] Martin, du 30 août 2019, signées par la société PCA Motors.
Aux termes de l'attestation d'achat, la société PCA Motors déclare « avoir acquis ce jour le véhicule » [Localité 4] Martin « appartenant à la société CGL (organisme de financement loueur) et ayant pour locataire la société Ragni » et atteste « que les démarches pour le solde du financement pris auprès de CGL sont en cours et dans l'attente des détails à nous communiquer par le propriétaire ».
Aucun montant n'est précisé concernant la valeur de rachat du véhicule [Localité 4] Martin et le montant du solde du financement.
La déclaration d'achat du véhicule [Localité 4] Martin n'indique pas non plus le montant du prix de vente.
Ces documents n'établissent pas un engagement de la société PCA Motors de lever l'option d'achat en cours du contrat de crédit-bail et de le solder pour un montant de 131 764,51 euros.
Il est relevé que le « bon de commande » du 11 juillet 2019 et la facture du 1er août 2019 portant sur la vente du véhicule de marque Bentley, établis par la société PCA Motors à l'adresse de la société Ragni Holding, pour un montant de 286 000 euros TTC, ne mentionnent pas le rachat d'un véhicule ni une réduction de prix.
Les documents établis par la société Viaxel, et notamment le contrat de crédit-bail conclu par la société Ragni Holding le 1er août 2019, portent sur l'achat du véhicule de marque Bentley sans référence à la reprise du véhicule de marque [Localité 4] Martin.
La fiche de « levée d'option d'achat en cours de contrat » établie par la société CGI Finance « en cas de vente à tiers » ne contient aucun engagement de la société PCA Motors de régler la somme de 131 764,51 euros au titre de la levée d'option.
Il n'est produit aucun élément permettant de déterminer le prix du rachat du véhicule de marque [Localité 4] Martin par la société PCA Motors et ses modalités de paiement.
Le rachat du véhicule de marque [Localité 4] Martin par la société PCA Motors n'impliquait pas nécessairement et implicitement le paiement par celle-ci du solde des loyers restant dus au titre du crédit-bail.
Il n'est pas établi un engagement de la société PCA Motors de régler le solde du crédit-bail conclu par la société Ragni Holding avec la société CGI portant sur le véhicule [Localité 4] Martin.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Ragni Holding en fixation de la somme de 131 764,51 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société PCA Motors, sera confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts
La société Ragni Holding sollicite l'indemnisation de son préjudice moral causé par l'absence de respect par la société PCA Motors de son engagement de solder le crédit-bail.
La société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société PCA Motors, relève l'absence de déclaration de créances en ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et conclut à leur irrecevabilité.
La société Ragni Holding ne justifie pas avoir déclaré une créance indemnitaire conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce.
Sa demande indemnitaire est dès lors irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Ragni Holding, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de condamner la société Ragni Holding à payer à la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société PCA Motors, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Ragni Holding de ce chef est irrecevable en l'absence de déclaration de créance conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Déclare irrecevables les demandes de la société Ragni Holding en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirme le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal de commerce de Créteil en ses autres dispositions ;
- Y ajoutant,
- Condamne la société Ragni Holding à payer à la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société PCA Motors, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Ragni Holding aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,