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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 18 décembre 2025, n° 25/00877

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00877

18 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 18 DÉCEMBRE 2025

N° 2025/534

Rôle N° RG 25/00877 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIN5

Société SCCV REGATA

C/

S.C.I. REALVIZ

S.E.L.A.R.L. GM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Me Eric BAGNOLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 06 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00979.

APPELANTE

Société SCCV REGATA

immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 812 925 196

société faisant l'objet d'un plan de continuation, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES

S.C.I. REALVIZ,

immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 839 014 578

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCCV REGATA et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan homologué par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 18 janvier 2022

siège social :[Adresse 1]

Signification DA le 11 Mars 2025 à personne habilitée

Signification conclusions le 29 Avril 2025 à personne habilitée,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCCV REGATA a pour activité l'acquisition d'un terrain sis à [Localité 5], en vue de la construction et de la vente de l'ensemble immobilier construit.

Par acte authentique en date du 20 juin 2018, la SCCV REGATA a acquis auprès de la SCI VILLABIANCA.

Par un jugement en date du 6 juillet 2020, publié au BODACC le 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCCV REGATA. La date de la cessation des paiements a été fixée au 16 mars 2020.

Par jugements en date du 6 octobre 2020, 11 janvier et 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a mis fin à la période d'observation et a homologué le plan de redressement par voie de continuation proposé par la SCCV REGATA.

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2018, la SCCV REGATA avait conclu un contrat de réservation avec la SARL ADN dans le cadre d'une vente en VEFA, portant sur :

Le bureau 5 de 254,74 m2 au R+2 ;

6 places privatives de stationnement, situées au sous-sol, numérotées de 12 à 17 ;

Une quote-part de la propriété des parties communes de l'immeuble, déterminée ainsi qu'il est dit à l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sera attachée au(x) lot(s) et à ses annexes désignées.

Par acte authentique en date du 6 Novembre 2018, la SCI REALVIZ, venant aux droits de la SARL ADN, a procédé à l'acquisition des locaux ayant fait l'objet du contrat de réservation, outre, la place de parking supplémentaire offerte gracieusement, soit :

' Le lot n° 86 (bureau portant le n°6 situé au R+2 ' Escalier 4 à droite ' 1 ère porte gauche),

' Le lot n°87 (bureau portant le n°5 situé au R+2 ' Escaliers 3 et 4 à droite ' 2ème porte gauche),

' Les lots n° 12 à 17 et 19 constitués de 7 emplacements de parking au sous-sol.

Cette cession a été effectuée moyennant le prix principal de 1080770 euros payable selon des modalités conformes aux vente VEFA. Le solde devait être réglé en deux échéances de 54038,50 euros chacune.

Ensuite de difficultés intervenues à la réception des locaux et de réserves consignées au procès-verbal par ordonnance du 24 Juin 2019, le juge des référés a :

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande provisionnelle et de la demande de condamnation de la SCI REALVIZ à remettre en état la colonne électrique de l'ensemble immobilier ;

Condamné la SCCV REGATA à faire procéder aux travaux de levée des réserves inscrites au procès-verbal de livraison du 11 février 2019 et à la livraison des lots de parkings acquis par la SCI REALVIZ et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra après le délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de quatre mois ;

Ordonné que la somme de 54 038,50 euros correspondant au solde du prix payable à la livraison de 5 %, soit consignée entre les mains de la CARPA de l'ordre des avocats du barreau de Marseille dans l'attente de la levée des réserves inscrites au procès-verbal de livraison et de la livraison des lots de parkings acquis par la SCI REALVIZ,

Condamné la SCCV REGATA à payer à la SCI RELAVIZ une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par assignation du 17 mars 2020, la SCI REALVIZ a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir la liquidation de l'astreinte et voir fixer une astreinte définitive.

Par jugement en date du 14 septembre 2021, les demandes de la SCI REALVIZ étaient déclarées irrecevables.

Sur appel, par arrêt en date du 24 novembre 2022, la cour de céans a':

Liquidé l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 24 mars 2019 à la somme de 18 450 euros et elle fixait ladite somme au passif de la SCCV REGATA.

Fixé une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de l'obligation impartie à la SCCV REGATA par ordonnance du 24 mars 2019 à la somme de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant une durée de 4 mois.

Cette décision était signifiée le à la SCCV REGATA le 14 décembre 2022.

Par jugement en date du 6 janvier 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV REGATA, tirée de l'arrêt des poursuites et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 septembre 2023 ;

Déclaré recevable l'action de la SCI REALVIZ en liquidation d'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte ;

Liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel du 22 novembre 2022 à la somme de vingt-quatre mille euros ;

Fixé en conséquence à la somme de vingt-quatre mille euros la créance de la SCI REALVIZ au titre de l'astreinte ainsi liquidée, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV REGATA ;

Assorti l'injonction faite à la SCCV REGATA de faire procéder aux travaux de levée des réserves inscrites au procès-verbal de livraison du 11 février 2019 et à la livraison du lot parkings n°19, acquis par la SCI REALVIZ mise à la charge de la SCCV REGATA, par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 24 juin 2019, d'une astreinte provisoire journalière de deux cents euros et dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de six mois,

Rejeté la demande indemnitaire formée par la SCI REALVIZ ;

Fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV REGATA, la créance de la SCI REALVIZ au titre des frais irrépétibles, à la somme de mille euros ;

Condamné la SCCV REGATA, aux dépens de la procédure ;

Rejeté tous autres chefs de demandes ;

Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La SCCV REGATA a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2025.

Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la société REGATA demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2025 en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV REGATA, tirée de l'arrêt des poursuites et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du 11 septembre 2023,

- Déclaré recevable l'action de la SCI REALVIZ en liquidation d'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte,

- Liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 novembre 2022 à la somme de 24 000 euros,

- Fixé, en conséquence, à la somme de 24 000 euros, la créance de la SCI REALVIZ au titre de l'astreinte ainsi liquidée, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV REGATA,

- Assorti l'injonction faite à la SCCV REGATA de faire procéder aux travaux de levée des réserves inscrites au procès-verbal de livraison du 11 février 2019 et à la livraison du lot parking n° 19, acquis par la SCI REALVIZ mise à la charge de la SCCV REGATA, par l'ordonnance du juge des référé du tribunal de grande instance de Grasse du 24 juin 2019, d'une astreinte provisoire journalière de 200 euros et dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de 6 mois,

- Fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV REGATA, la créance de la SCI REALVIZ au titre des frais irrépétible à la somme de 1000 euros,

- Condamné la SCCV REGATA aux dépens de la procédure.

Par conséquent et statuant de nouveau :

Juger que la SCCV REGATA a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire le 6 juillet 2020,

Juger qu'aucun créancier dont l'origine de la créance est antérieure au redressement judiciaire ne peut poursuivre le paiement de sa créance,

Juger que l'obligation sur laquelle repose la créance d'astreinte revendiquée par la SCI RELAVIZ est antérieure au jugement d'ouverture, puisqu'elle résulte de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 24 juin 2019 ;

Juger que les actions en liquidation d'astreinte, tant provisoire que définitive, tombent sous le coup de l'interdiction des poursuites, en application des dispositions de l'article L622-21 du Code de Commerce ;

Juger que la créance de 24 000 euros liquidée et fixée au passif de la SCCV REGATA par la juridiction de première instance, n'a pas été déclarée par la SCI REALVIZ ;

Par conséquent,

Juger irrecevables toutes les demandes de liquidation d'astreinte formulées par la SCI REALVIZ ;

Juger irrecevable la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Rejeter toutes les prétentions formulées par la SCI REALVIZ ;

Subsidiairement :

Juger non fondées les demandes de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte formulées par la SCI REALVIZ ;

Rejeter toutes les prétentions formulées par la SCI REALVIZ ;

Sur l'appel incident formé par la SCI REALVIZ :

Confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2025 uniquement en ce qu'il a débouté la société REALVIZ de sa demande de condamnation en dommages et intérêts à l'encontre de la société REGATA ;

Et ainsi :

Débouter la SCI REALVIZ de sa demande de condamnation de la SCCV REGATA au paiement de 5000 euros à titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral.

En tout état de cause :

Condamner la SCI REALVIZ à payer à la SCCV REGATA la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SCCV REGATA fait valoir que la société REALVIZ a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'appelante notamment la créance d'un montant de 23450 euros au titre de la procédure d'appel en cours ayant pour objet la liquidation de l'astreinte provisoire, que par ordonnance du 11 septembre 2023 cette créance a été admise pour la somme de 21450 euros, soit 18450 en principal et 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'ainsi la créance d'astreinte provisoire a été définitivement fixée par cette décision et que l'intimée ne peut se prévaloir de la fixation par la cour d'appel le 24 novembre 2022 d'une nouvelle astreinte provisoire qui reste consécutive à une obligation antérieure à la procédure collective et qui a donc le régime d'une créance antérieure.

Elle en conclut que la demande de la société REALVIZ se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire et qu'elle est donc irrecevable.

Elle ajoute que si le débat sur cette nouvelle astreinte n'a pas eu lieu devant le juge commissaire c'est qu'elle n'avait pas été déclarée.

Selon elle la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire par la cour d'appel le 24 novembre 2022, sur appel du jugement du 14 septembre 2021, n'a pas pour effet de substituer l'absence de déclaration de cette créance d'astreinte provisoire par la SCI REALVIZ.

Elle précise que la seule créance encore déclarée est celle relative à l'instance au fond pendante devant la cour d'appel et qu'en vertu des dispositions de l'article L.622-26 du Code de commerce, la créance non déclarée au passif d'une société en procédure collective est inopposable.

La société REGATA soutient que la créance d'astreinte provisoire, lorsque son fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, suit le régime imposé par l'article L.622-21 du Code de Commerce, et qu'en exécution de ces dispositions, lorsque l'origine du litige est antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire il ne peut être prononcée de mesures d'exécution forcée profitant à un créancier individuel, que le fait générateur de la créance d'astreinte est la décision de justice condamnant le débiteur à exécuter son obligation en nature et qu'en l'espèce il est antérieur à l'ouverture de la procédure collective ce qui induit que la créance née de la liquidation d'astreinte est elle-même antérieure peu important que le jugement fixant l'astreinte soit postérieure à la procédure collective.

Elle en conclut que si l'obligation sur laquelle repose l'astreinte est antérieure au jugement d'ouverture, les actions en liquidation ou en fixation d'astreinte, tant provisoire que définitive, tombent sous le coup de l'interdiction des poursuites, et des dispositions de l'article susvisé.

Elle conteste l'analyse du premier juge qui a rejeté l'irrecevabilité soulevée aux motifs que la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ne se heurtait pas au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, alors que ce n'est pas la demande de fixation qui est critiquée, mais la demande de liquidation, de tel sorte que le principe posé par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2024 opposé par la juridiction de première instance, ne s'applique pas.

Selon elle la fixation d'une astreinte pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent et est donc soumise à la suspension des poursuites

individuelles.

A titre subsidiaire sur le fond, l'appelante expose que l'astreinte a deux fondements, les travaux de levée des réserves inscrites au procès-verbal de livraison du 11 février 2019 et la livraison des lots de parkings acquis par la SCI REALVIZ, que ces réserves ont été levées, que ne subsiste que la question de la superficie qui est débattue devant la juridiction du fond.

Elle ajoute que la SCI REALVIZ jouit de l'ensemble des lots acquis qu'elle exploite depuis 2019, qu'elle ne produit aucune preuve sur la poursuite des désordres puisque sa dernière pièce consiste en un procès-verbal de livraison du 21 mai 2021, soit d'il y a 4 ans.

Enfin elle relève que la SCI REALVIZ, qui se prétend victime d'un préjudice moral causé par l'absence de levée des réserves, ne produit aucun élément propre à fonder sa demande financière.

Au terme de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la société REALVIZ demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 6 janvier 2025, excepté en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la SCI REALVIZ.

Infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2025 uniquement en ce qu'il a débouté la société REALVIZ de sa demande de condamnation en dommages et intérêts à l'encontre de la société REGATA.

Statuant de nouveau,

Condamner la SCCV REGATA au paiement de 5000 euros à la SCI REALVIZ au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral.

En tout état de cause,

Condamner la SCCV REGATA à régler à la SCI REALVIZ la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SCCV REGATA aux dépens d'appel.

En réplique la société intimée expose qu'elle a déclaré sa créance au titre de la liquidation d'astreinte par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 septembre 2020 entre les mains de Maître [W] ès qualité de mandataire judiciaire, en ces termes':

18450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 24 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse';

500 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au titre de l'astreinte définitive ;

2000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse (RG n°20/01417)';

Les entiers dépens de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse (RG n° 20/01417)';

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de référé (Ordonnance du 24 Juin 2019, Ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 30 Juillet 2019).

Elle indique que la créance de 21450 euros admise à titre chirographaire au passif de la SCCV REGATA par ordonnance du 11 septembre 2023 du juge commissaire, ne portait que sur la créance au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 mars 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, des dommages et intérêts et l'article 700 du Code de procédure civile, qu'ainsi le juge commissaire ne s'est pas prononcé sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée par la SCI REALVIZ au titre de la fixation d'une nouvelle astreinte qui n'a pas fait l'objet de débat, que la fixation d'une nouvelle astreinte n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites, qu'il est en effet désormais admis (Cas. Com. 11 septembre 2024, N°23-15.441), qu'il résulte des articles L.131-1 et L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tend pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, et ne relève donc pas des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce, qu'elle n'est donc pas soumise à l'arrêt des poursuites.

Elle approuve le juge de première instance qui en a déduit que l'action de la SCI REALVIZ, en fixation d'une nouvelle astreinte, à l'encontre de la SCCV REGATA, en ce qu'elle ne tend pas au paiement d'une somme d'argent, mais à assurer l'exécution, par cette dernière, de l'obligation mise à sa charge par le juge des référés, de faire procéder aux travaux de levée des réserves inscrites au procès-verbal de livraison du 11 février 2019 et à la livraison des lots de parkings acquis par la SCI REALVIZ, ne se heurte pas à l'arrêt des poursuites.

Sur le préjudice elle fait valoir que la réception des travaux a été prononcée le 11 Février 2019 pour le local à usage de bureau il y a plus de six ans, et le 20 Mai 2021 pour les parkings, que les réserves inscrites sur les PV de réception n'ont toujours pas été levées par la SCCV REGATA et ce malgré la condamnation prononcée à son encontre par l'ordonnance du 24 Juin 2019, que la SCCV REGATA ne justifie d'aucun motif légitime pour son inexécution.

La SELARL GM prise en la personne de Maître [K] [G] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan homologué par le tribunal judiciaire de grasse le 18 janvier 2022, a été assigné par acte du 11 mars 2025. Elle n'a pas comparu.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 14 octobre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

* Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée':

En vertu de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce l'ordonnance du juge commissaire du 11 septembre 2023 concernait la contestation de la créance chirographaire déclarée par la société REALVIZ au passif du redressement judiciaire de la société REGATA relativement au litige qui les oppose concernant la vente en l'état de futur achèvement intervenue dans le cadre de l'opération de promotion immobilière «le carré de la Colle». La créance déclarée était composée de la somme de 97423,53 euros au titre de l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, et de la somme de 23450 euros au titre de la liquidation d'astreinte, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, outre la créance au titre de la fixation d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la signification de la décision ;

A la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 24 novembre 2022, le juge commissaire a admis la créance déclarée à hauteur de 21540 euros correspondant à 18450 euros au titre de l'astreinte liquidée et 3000 euros au titre des frais irrépétibles';

Il en résulte comme l'a justement relevé le premier juge que la question de l'admission de la créance née de la fixation par la cour d'appel d'une nouvelle astreinte provisoire n'a pas fait l'objet de débat devant le juge commissaire.

En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du 11 septembre 2023, le jugement sera donc confirmé de ce chef.

* Sur la recevabilité des demandes de la société REALVIZ au regard des dispositions de l'article L.622-21 du Code de commerce':

L'article L.622-21 du Code de commerce dans sa version applicable en l'espèce dispose que':

I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

L'article L.622-22 du même code prévoit':

Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Comme l'a justement relevé le premier juge se référant à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2024 (chambre commerciale n°23-15.441), il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites.

* Sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel le 22 novembre 2022 :

L'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose':

« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. ».

Aux termes de l'article L.131-3':

« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. ».

L'article L.131-4 prévoit':

« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».

Enfin en vertu de l'article R.131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire, elle peut prendre effet au jour du prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.

L'astreinte a un but comminatoire, elle est destinée à impressionner le débiteur de l'obligation afin d'assurer l'exécution de la décision de justice, elle n'a pas de vocation punitive ni d'indemnisation d'un préjudice.

Il incombe au débiteur de l'obligation d'établir qu'il l'a exécutée.

La demande de liquidation d'astreinte est soumise dans le cadre d'une procédure collective aux règles des instances en cours.

La créance d'astreinte naît de la décision qui la prononce et devient exigible au jour du prononcé de sa liquidation.

En l'espèce, le fait générateur de l'astreinte est l'obligation mise à la charge de la société appelante par l'ordonnance de référé du 24 juin 2019, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Regata prononcé le 6 juillet 2020, la créance d'astreinte de la société REALVIZ, objet de la présente instance, est née de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 24 novembre 2022, elle a été liquidée par le jugement du 6 janvier 2025 dont appel.

La société REGATA ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 juillet 2020, cette créance est donc postérieure au sens de l'article L.622-17 du Code de commerce.

Cependant n'étant pas utile pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période au sens de l'article L.622-17 du Code de commerce, elle reste soumise à la déclaration prévue par les dispositions de l'article L.622-24 du Code de commerce.

Aux termes de l'ordonnance de référé du 24 juin 2019, la société REGATA a été condamnée à faire procéder aux travaux de levée des réserves inscrites au procès-verbal de livraison du 11 février 2019 et à la livraison des lots de parkings acquis par la SCI REALVIZ et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de quatre mois ;

Par arrêt du 22 novembre 2022 la cour d'appel a fixé une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de l'obligation impartie à la SCCV REGATA par ordonnance de référé du 24 juin 2019, à 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de quatre mois.

La signification de l'arrêt est intervenue le 14 décembre 2022, la SCCV REGATA devait exécuter son obligation au plus tard le lundi 16 janvier 2023.

Il ressort de la lecture du jugement de première instance que s'agissant de la livraison des parkings, la SCCV REGATA n'a versé aucun document postérieur au 21 mai 2021, date du procès-verbal dressé par la SELARL [H] et associés indiquant que les places 12 à 17 étaient libres de toute occupation à l'exception de l'emplacement 19, alors que la SCI REALIZ contestait avoir reçu livraison de ces parkings, le premier juge relève que des réserves sont mentionnées et constatées par le commissaire de justice.

En cause d'appel la SCCV REGATA affirme que la livraison des parkings est intervenue mais ne produit aucune pièce permettant de l'établir.

S'agissant de la superficie des locaux et des autres réserves, la SCCV ne justifient pas non plus d'éléments postérieurs au jugement de première instance et à l'arrêt du 22 novembre 2022 susceptibles de contredire l'analyse de première instance.

Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel le 22 novembre 2022 à la somme de 24000 euros étant précisé comme l'avait également relevé le premier juge que la SCCV REGATA ne justifie ni n'allègue sérieusement de difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter son obligation, ni d'une cause étrangère qui ne peut résulter des procédures en cours.

La créance d'astreinte sera fixée au passif de la procédure collective de la SCCV REGATA sous réserve, d'une déclaration de créance ou à défaut, de l'obtention d'un relevé de forclusion, dès lors que la créance d'astreinte doit être déclarée dans le délai de deux mois à compter de son exigibilité, c'est-à-dire du jugement de liquidation, en application de l'article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce.

* Sur la fixation d'une nouvelle astreinte':

Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 19 août 2019 en présence du représentant de la société Regata et des constats d'huissier de justice postérieurs, que l'ensemble des réserves inscrites au procès-verbal de livraison du 11 février 2019 et qui devaient être levées, ne l'ont pas été.

Le 21 mai 2021, un nouveau procès-verbal de livraison de parkings lots n°12 à 17 et n°19, a été régularisé mais il contient à nouveau des réserves qui sont objectivées par les photographies jointes aux constatations.

La société REGATA a été condamnée une première fois par ordonnance de référé à s'exécuter sous astreinte laquelle a été liquidée et renouvelée par deux fois.

En cause d'appel sur la deuxième liquidation d'astreinte elle ne produit aucune pièce justifiant qu'elle a rempli l'obligation prononcée le 24 juin 2019.

En conséquence et en l'absence de démonstration, de l'existence d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution, l'injonction impartie n'ayant pas été réalisée en dépit des délais écoulés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte.

* Sur la demande de dommages et intérêts :

La SCI REALVIZ ne justifie pas plus en cause d'appel du préjudice allégué et causé par l'inexécution de son obligation par la SCCV REGATA.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

* Sur les dépens et frais irrépétibles :

Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.

A hauteur de cour, il convient d'accorder, à la SCI REALVIZ contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. La SCCV REGATA partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

FIXE La créance d'astreinte au passif de la procédure collective de la SCCV REGATA sous réserve, d'une déclaration de créance ou à défaut, de l'obtention d'un relevé de forclusion, dès lors que la créance d'astreinte doit être déclarée dans le délai de deux mois à compter de son exigibilité, c'est-à-dire du jugement de liquidation, en application de l'article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce,

FIXE au passif de la procédure collective de la SCCV REGATA la créance de la SCI REALVIZ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3000 euros ;

DÉBOUTE la SCCV REGATA de sa demande à ce titre ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel,

AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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