CA Chambéry, 2e ch., 18 décembre 2025, n° 24/00083
CHAMBÉRY
Autre
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Société Générale (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Therolle
Conseillers :
Mme Dussaud, Mme Bourachot
Avocats :
SCP Saillet & Bozon, SELARL TG Avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Small Cars, créée par M. [O] [I] et M. [C] [F], cogérants, le 5 juin 2008 a ouvert dans les livres de la Banque Laydernier un compte courant professionnel le 26 mai 2010.
Le 10 juin 2010, la société Small Cars a souscrit un contrat de prêt professionnel auprès de la Banque Laydernier d'un montant de 80 000 euros d'une durée de 60 mois au taux d'intérêt de 3,45% l'an afin de financer un investissement de matériels et travaux.
Par acte sous seing privé du 8 juin 2010, M. [I] s'est porté caution personnelle et solidaire en faveur de la Banque Laydernier dans la limite de la somme de 26 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, en garantie du remboursement de ce contrat de prêt, mais dans la limite de 25 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le 26 novembre 2010, la société Small Cars a souscrit un second contrat de prêt professionnel auprès de la Banque Laydernier d'un montant de 80 000 euros d'une durée de 60 mois au taux d'intérêt de 3,45% l'an afin de financer l'acquisition de matériel, outillages et divers équipements.
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2010, M. [I] s'est porté caution personnelle et solidaire en faveur de la Banque Laydernier dans la limite de la somme de 26 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retards, en garantie du remboursement de ce contrat de prêt, mais dans la limite de 25 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
La dénomination sociale de la société Small Cars a été modifiée en société Fun Rent avec transfert du siège social à [Localité 8].
Par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Fun Rent. La Banque Laydernier a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire à titre privilégié comme suit :
1er prêt professionnel : 48 332,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,45%,
2ème prêt professionnel : 54 848,94 euros, outre intérêts contractuels au taux de 3,45%.
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fun Rent.
La Banque Laydernier a actualisé ses créances entre les mains du mandataire judiciaire à titre privilégié comme suit :
1er prêt professionnel : 43 139,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,45%,
2ème prêt professionnel : 48 955,81 euros, outre intérêts contractuels au taux de 3,45%.
Par courriers des 31 juillet 2017 et 22 octobre 2021, la Banque Laydernier a mis en demeure M. [I], en sa qualité de caution, d'avoir à régler la somme de 24 693,77 euros.
Faute de paiement spontané, par acte du 3 novembre 2022, la Banque Laydernier a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d'obtenir paiement des sommes dues.
La SA Société Générale est intervienue aux droits et obligations de la Banque Laydernier par suite de fusions-absorptions devenues définitives le 1er janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- pris acte que la SA Société Générale vient aux droits et obligations de la SA Banque Laydernier,
- condamné M. [I] à payer, en derniers ou quittances valables, à la SA Société Générale, en sa qualité de caution solidaire à double reprise de la SARL Fun Rent, les sommes de 9 224,57 euros et 10 468,12 euros, montant des causes sus-énoncées,
- condamné M. [I] à payer à la SA Société Générale les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 23 octobre 2021, date de réception de la mise en demeure,
- condamné M. [I] aux dépens,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision,
- rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 16 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [I] à payer, en derniers ou quittances valables, à la SA Société Générale, en sa qualité de caution solidaire à double reprise de la SARL Fun Rent, les sommes de 9 224,57 euros et 10 468,12 euros, montant des causes sus-énoncées,
- condamné M. [I] à payer à la SA Société Générale les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 23 octobre 2021, date de réception de la mise en demeure,
- débouté M. [I] de sa demande de prescription concernant les deux actes de cautions,
- débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir déclarer nuls les engagements de caution,
- débouté M. [I] de ses demandes de délais de paiement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts et frais,
En conséquence,
- déclarer prescrite l'action à son encontre concernant les deux actes de cautionnement,
A titre subsidiaire,
- déclarer nuls ses engagements de caution,
- le décharger de ses engagements de caution,
- prononcer la déchéance de ses engagements de caution au titre de la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus,
- juger que la SA Société Générale n'a pas respecté son obligation de mise en garde,
- condamner la SA Société Générale à lui payer la somme de 19 692,69 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre les dommages et intérêts et les sommes restant dues au titre des engagements de caution,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance de tous les intérêts, pénalités, frais et accessoire depuis la conclusion du prêt pour défaut d'information de la caution,
- lui accorder les plus larges délais de paiement, lui permettant es-qualité de caution, de payer la somme due à la SA Société Générale,
En toute hypothèse,
- débouter la SA Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures,
- condamner la SA Société Générale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Société Générale aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour de :
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de délais de paiement de M. [I],
- juger qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à sa date, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et qu'elle pourra engager les poursuites,
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de prescription :
Dans le dispositif de ses conclusions M. [I] demande à la cour de déclarer prescrite l'action de l'intimée à son égard en ce qui concerne les deux engagements de caution. Il y a lieu de statuer sur cette prétention conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, les actions entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et selon l'article 2246 du code civil l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2246 du code civil précités et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Com., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.386 ; Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.679).
En l'espèce le délai de sept ans pour lequel M. [I] s'est engagé en qualité de caution à compter du 8 juin 2010 dans le premier engagement, puis à compter du 19 novembre 2010 dans le second, correspond au délai durant lequel toute défaillance de remboursement par la SARL Small Cars devenue Fun Rent devait être garantie par lui. Tel est le cas, puisqu'il est constant que la société Fun Rent a connu des difficultés de paiement et a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 31 juillet 2012 et d'un plan de sauvegarde adopté le 21 janvier 2014 qui n'a pas été respecté.
Le délai de prescription de l'action en remboursement contre la caution a été interrompu par la déclaration des deux créances par la Banque Laydernier, qui a été effectuée par lettre du 20 août 2012 ainsi qu'en attestent les pièces 13 à 15 de la Société Générale.
Il ressort de l'extrait Kbis de la SARL Fun Rent que par jugement du 30 juin 2017 le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire immédiate de cette société, puis que par jugement du 11 septembre 2018 il a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif.
Dès lors l'effet interruptif de prescription s'est prolongé jusqu'au 11 septembre 2018. Un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que ce délai n'était pas expiré lorsque la banque a assigné M. [I] le 3 novembre 2022.
L'exception de prescription est rejetée. Le jugement ne peut pas être confirmé sur ce point qu'il a évoqué dans les motifs, parce qu'il ne l'a pas tranché dans le dispositif.
Sur la demande d'annulation des engagements de caution :
- sur l'existence d'une erreur :
Conformément à l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date des engagements de caution, devenu article 1132 du code civil, l'erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due.
En l'espèce, les deux actes d'engagement de caution ne font nullement mention de la garantie Oseo, de sorte que M. [I] n'a pas pu être induit en erreur à cet égard.
De plus il est clairement mentionné dans la partie 'II. portée du cautionnement solidaire', dans chacun des deux engagements de caution de M. [I] que :
'La Caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque (...).
La Caution solidaire renonce expressément au bénéfice de discussion et de division. Dans la limite du montant de son engagement, elle est tenue à ce paiement sans que la Banque ait :
- à poursuivre préalablement le cautionné,
- à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné,
la Banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.
Pour obtenir ce paiement, la Banque peut exercer des poursuites judiciaires sur l'ensemble des biens, meubles et immeubles, présents et à venir de la caution. (...).'
Ces mentions, de même que la mention manuscrite prévue par la loi que M. [I] a recopiée dans chacun des deux actes de cautionnement solidaire, l'éclairaient parfaitement sur la portée de ces actes, et lui permettaient de comprendre qu'il ne bénéficiait pas de la garantie Oseo.
De surcroît dans les deux contrats de prêt qu'il a signés en qualité de représentant légal de la société Small Cars, il est précisé à l'article 6.1 que 'Oseo garantie ne bénéficie qu'au prêteur', et qu'elle ne peut pas être invoquée par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.
Dès lors M. [I], parfaitement informé, n'a pu commettre aucune erreur à cet égard.
- sur l'existence d'un dol :
Il résulte de l'article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur à la date des engagements litigieux, devenu article 1137 du code civil, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce M. [I] ne rapporte la preuve d'aucune dissimulation intentionnelle de la part de la banque Laydernier d'informations déterminantes de son consentement.
Les clauses des contrats de prêt et des actes de cautionnement, déjà citées plus haut, informaient M. [I] sur la nature et portée de son engagement en qualité de caution, et sur le fait que la garantie Oseo ne lui bénéficiait pas. En l'absence de dissimulation intentionnelle d'information, le dol allégué n'est pas caractérisé.
La demande en annulation des actes de cautionnement pour erreur et pour dol est mal fondée et sera rejetée, en ajoutant au jugement qui n'a pas tranché cette question dans le dispositif.
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution':
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion des cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci.
La disproportion à la date de l'engagement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
- concernant le premier engagement de caution :
L'existence d'une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier de vérifier l'exactitude des déclarations qui y sont portées. Sauf anomalies apparentes sur les informations déclarées par la caution, le créancier est en droit de s'y fier.
Il ressort de la fiche de renseignements remplie et signée par M. [I] le 26 mai 2010 que son revenu annuel représentait 27 500 euros, qu'il était propriétaire d'un terrain constructible à [Localité 9], lieudit '[Localité 7]', d'une surface de 4 000 m2, qu'il estimait à 200 000 euros, que le montant restant dû du crédit immobilier représentait 121 404 euros, et qu'il n'avait pas d'autre dette ni engagement de caution en cours.
Dès lors son actif net patrimonial représentait 200 000 - 121 404 = 78 596 euros, de sorte qu'il couvrait le premier engagement de caution de 26 000 euros. Cet engagement en date 8 juin 2010 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
- concernant le second engagement de caution :
Dans une seconde fiche de renseignement remplie et signée par lui le 21 octobre 2010, M. [I] ne mentionne plus le terrain constructible à [Localité 9] qu'il avait estimé à 200 000 euros dans la fiche du 26 mai 2010. Toutefois il ne démontre pas l'avoir cédé entre-temps, et l'état hypothécaire ainsi que le relevé de propriété édités en 2023 (pièces 26 et 27 de la Société Générale) indiquent qu'il en était toujours propriétaire à la date de l'engagement de caution du 19 novembre 2010. La fiche du 21 octobre 2010 indique que le capital restant dû du crédit immobilier contracté pour l'achat de ce terrain s'élevait désormais à 118 382 euros, qu'un engagement de caution de 34 500 euros envers la Banque Laydernier était à 'ajouter', qu'il percevait un revenu de 25 000 euros par an et payait un loyer annuel de 3396 euros mais n'avait pas d'autre crédit ou dette.
La valeur du terrain estimée précédemment à 200 000 euros par M. [I] peut être retenue, dès lors qu'il ne démontre pas qu'elle aurait diminué dans l'intervalle. L'actif net correspondant à cette valeur déduction faite du montant du capital restant dû sur le crédit immobilier précité représentait donc 81 618 euros. Après déduction du premier engagement de caution de 26 000 euros, et de l'engagement supplémentaire de 34 500 euros évoqué dans la fiche du 21 octobre 2010, cet actif patrimonial couvrait partiellement, à concurrence de 21 118 euros, le nouvel engagement de caution de 26 000 euros contracté le 19 novembre 2010. Par ailleurs le revenu disponible mensuel de M. [I], déduction déjà faite du loyer, représentait 1 800 euros par mois, ce qui lui permettait de faire face au solde de 26 000 - 21 118 = 4 882 euros.
Enfin il ressort de la pièce 26 de l'intimée que M. [I] a reçu en donation le 11 août 2010, soit avant le cautionnement du 19 novembre 2010 la moitié indivise de parcelles sur la Commune de [Localité 6], ainsi que des parcelles en pleine propriété sur la commue d'[Localité 9]. Il n'en démontre pas la valeur, alors que la charge de la preuve de la disproportion de son engagement pèse sur lui.
Ainsi le second engagement de caution en date du 19 novembre 2010 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, M. [I] ne peut pas être déchargé de ses engagements en application du texte précité. La banque est en droit de s'en prévaloir.
Sur la demande en dommages-intérêts :
- sur le manquement allégué au devoir de mise en garde':
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n°149).
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de gérant.
Le caractère averti ou non de la caution s'apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l'occasion de l'engagement de caution litigieux. (Com 18 janvier 2017 n° 15-12.723).
Il n'est pas démontré par la banque que M. [I] était une caution avertie en 2010.
Toutefois M. [I] n'apporte pas la preuve lui incombant que les prêts litigieux étaient inadaptés aux capacités financières de la SARL Small Cars. Au contraire il ressort de la déclaration de créances que les deux crédits ont été remboursés jusqu'à l'échéance du 26 juillet 2012 incluse, soit plus de deux ans pour le premier et plus d'un an et demi pour le second. Il n'est pas non plus démontré que les deux engagements étaient inadaptés à ses propres capacités financières. Il ne peut donc pas être reproché à la banque d'avoir manqué à un devoir de mise en garde (Cass. Com., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-16.277).
La demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde est rejetée.
- sur la faute de négligence alléguée :
M. [I] qui reproche à la banque de ne pas l'avoir actionné de manière diligente et de s'être privée de ce fait de la garantie Oseo, ne caractérise ce faisant aucune faute préjudiciable imputable à la banque. Celle-ci n'était pas tenue d'engager des poursuites à son encontre dans un certain délai, à l'exception du délai de prescription qui n'était pas expiré lorsqu'elle l'a assigné. En outre il a déjà été observé que la garantie Oseo ne bénéficiait pas à M. [I]. Enfin la Banque Laydernier l'a mis en demeure par lettres recommandées du 31 juillet 2017, peu après le jugement du 30 juin 2017 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Fun Rent sur résolution du plan de sauvegarde, puis le 23 octobre 2021 à son adresse actuelle. Il a réceptionné cette dernière mise en demeure, qui est retenue comme point de départ des intérêts au taux légal dus sur sa dette, de sorte qu'il ne subit aucun préjudice lié à la date de sa mise en demeure.
En l'absence de faute la demande en dommages-intérêts est rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels':
Conformément à l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle incombe à l'établissement de crédit.
Or l'intimée ne justifie pas de l'envoi de lettres d'information annuelle, pour quelque année que ce soit.
Dans ses rapports avec la caution elle est déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard conventionnels depuis la première information due, soit depuis le 31 mars 2011 à la fois pour l'engagement du 8 juin 2010 et pour celui du 19 novembre 2010.
Sur le montant de la créance de la banque':
La banque justifie du montant de sa créance en produisant :
- en pièce 13 la déclaration de créances dans la procédure collective concernant la SARL Fun Rent et en pièces 14 et 15 deux avis de décision d'admission de créance (à hauteur de 48 332, 28 euros pour le premier prêt et 54 848,94 euros pour le second, en principal après l'échéance de juillet 2012), délivrés par le greffier du tribunal de commerce d'Annecy dans le cadre de la procédure collective à l'égard du débiteur principal,
- en pièce n° 25 un décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels de la période de mars 2011 à juillet 2012 inclus, et ce pour chacun des deux prêts, et tenant compte en outre des dividendes versés dans le cadre du plan de sauvegarde, et déterminant le total dû par la caution dans la limite de 25 % pour chaque prêt.
Au regard de ces pièces, et en particulier du décompte détaillé précité qui n'est pas contesté de manière précise par M. [I], et en l'absence de critique argumentée du jugement concernant le montant des deux créances, celui-ci est confirmé quant aux condamnations prononcées en principal. En outre le jugement est confirmé en ce qu'il dit que ces créances produisent intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2021, date de réception de la mise en demeure, ce en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiements :
M. [I] indique qu'une somme de près de 20 000 euros a été saisie sur ses comptes bancaires par la Société Générale dès le 20 décembre 2023, deux jours après la signification du jugement. Aucun délai de paiement ne peut être octroyé sur le montant des fonds qui ont été saisis-attribués par la banque, et qui entrent désormais dans le patrimoine de celle-ci.
L'acte de saisie-attribution n'est pas produit. Aucune des parties ne précise s'il reste un solde de dette non réglé par la saisie. M. [I] ne propose pas de montant mensuel pour régler l'éventuel solde de dette, et ne justifie pas être en mesure de le payer le cas échéant dans la limite de deux ans. La demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile':
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [I] qui succombe partiellement en ses prétentions en appel devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon. Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes réciproques des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ces demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette l'exception de prescription soulevée par M. [I],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes M. [O] [I] tendant à déclarer les deux engagements de caution du 8 juin 2010 et 19 novembre 2010 nuls,
Rejette les demandes de M. [O] [I] tendant à être déchargé des deux engagements de caution du 8 juin 2010 et 19 novembre 2010,
Dit que la SA Société Générale venant aux droits de la Banque Laydernier n'a pas manqué à un devoir de mise en garde,
Rejette la demande en dommages-intérêts pour manquement à un devoir de mise en garde ou pour négligence fautive,
Dit que dans ses rapports avec la caution, M. [O] [I], la SA Société Générale venant aux droits de la Banque Laydernier est déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard à compter du 31 mars 2011 au titre du crédit consenti à la SARL Small Cars le 10 juin 2010 d'un montant initial de 80 000 euros et au titre du crédit consenti à la SARL Small Cars le 26 novembre 2010 d'un montant initial de 80 000 euros,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne M. [O] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocat,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 18 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.