CA Nîmes, 4e ch. com., 19 décembre 2025, n° 25/01793
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°330
N° RG 25/01793 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTGM
AV
JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 15]
22 mai 2025 RG :24/00565
[L]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Melissa EYDOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 15] en date du 22 Mai 2025, N°24/00565
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [R], [J], [K], [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16] (84)
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Valérie PICHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société anonyme au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée
au RCS de [Localité 18] sous le n° 954 507 976 dont le siège social est [Adresse 11]
[Localité 18], (ET ENCORE ETABLISSEMENT ET CONTENTIEUX [Adresse 7],
[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 juin 2025 par Monsieur [R], [J], [K], [G] [L] à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 24/00565 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 23 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2025 par M. [R], [J], [K], [G] [L], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 novembre 2025 par la SA Lyonnaise de banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 20 novembre 2025.
Sur les faits
La Lyonnaise de banque a consenti le 25 juin 2007 à la SARL Cabinet [R] [L] Audit un contrat de prêt d'un montant de 450 000 euros pour lequel M. [R] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 540 000 euros.
La société Cabinet [R] [L] Audit ayant cessé d'honorer les échéances du prêt souscrit, la banque en a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment :
- condamné in solidum la société [R] [L] et M. [R] [L] à payer à la Lyonnaise de banque [Localité 19] la somme de 106 174,89 euros outre intérêts de retard au taux de 7,30 % à compter du 25 septembre 2013 jusqu'à parfait règlement, selon l'échéancier suivant :
les 12 premières mensualités de 4 000 euros chacune ;
les 11 mensualités suivantes de 4 500 euros chacune ;
la 24ème mensualité le solde dû, soit 8 674,89 euros ;
- dit que le premier versement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement
- dit que faute pour les défendeurs de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible
- dit que la dernière mensualité devra inclure le solde des intérêts, outre leur capitalisation,
- condamné in solidum la société [R] [L] et M. [R] [L] à payer à la Lyonnaise de banque [Localité 19] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés en en-tête.
Ce jugement a été signifié le 13 février 2014.
Le 13 juillet 2021, redéposé pour ordre le 4 août 2021, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et portions en nue-propriété détenues par M. [R] [L] sur un immeuble situé sur la commune d'[Localité 13], cadastré section AR n°[Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 3], pour sûreté d'une créance de 134.164,74 euros.
L'inscription d'hypothèque judiciaire a été dénoncée le 21 juillet 2021 à M. [R] [L].
Le 17 janvier 2024, la banque lui a délivré un commandement de payer avant saisie vente, et ce pour un montant de 149.760,53 euros.
Sur la procédure
Par exploit du 20 février 2024, M. [R] [L] a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en nullité des actes d'exécution forcée, ainsi qu'en mainlevée de l'hypothèque judiciaire.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon :
« -Déboute la SA Lyonnaise de banque de sa demande de nullité de l'assignation ;
- Déboute M. [R] [L] de sa demande de caducité du jugement du 20 janvier 2014 ;
- Déboute M. [R] [L] de sa demande d'inopposabilité du jugement du 20 janvier 2014 ;
- Déboute en conséquence M. [R] [L] de sa demande de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 et du commandement aux fins de saisie vente du 17 janvier 2024 ;
- Déboute en conséquence M. [R] [L] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 ;
- Condamne M. [R] [L] aux dépens ;
- Condamne M. [R] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ».
M. [R] [L] a relevé appel le 4 juin 2025 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins infirmer en ce qu'il a :
débouté M. [R] [L] de sa demande de caducité du jugement du 20 janvier 2014 ;
débouté M. [R] [L] de sa demande d'inopposabilité du jugement du 20 janvier 2014;
débouté en conséquence M. [R] [L] de sa demande de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 et du commandement aux fins de saisie vente du 17 janvier 2024 ;
débouté en conséquence M. [R] [L] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 ;
condamné M. [R] [L] aux dépens ;
condamné M. [R] [L] à payer à la banque une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [L], appelant, demande à la cour de :
« Statuant sur l'appel formé par M. [R] [L], à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 mai 2025,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [R] [L] de sa demande de caducité du jugement du 20 janvier 2014 ;
- débouté M. [R] [L] de sa demande d'inopposabilité du jugement du 20 janvier 2014 ;
- débouté en conséquence M. [R] [L] de sa demande de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 et du commandement aux fins de saisie vente du 17 janvier 2024 ;
- débouté en conséquence M. [R] [L] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 ;
- condamné M. [R] [L] aux dépens ;
- condamné M. [R] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Débouter la SA Lyonnaise de banque, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
- Déclarer et juger nul et non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon à la date du 20 janvier 2014.
- Déclarer et juger nuls et de nuls effets les actes d'exécution en date des 20 juillet 2021 et 17 janvier 2024 délivrés à M. [R] [L] dont tente de se prévaloir la société CIC Lyonnaise de banque.
- Déclarer et juger inopposable à M. [R] [L] la créance dont tente de se prévaloir la société CIC Lyonnaise de banque.
En conséquence,
- Déclarer et juger nulles et non avenues les mesures d'exécution y relatives.
- Ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire posée sur le bien immobilier situé à [Localité 13] cadastré section AR n°[Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 3] aux frais de la CIC Lyonnaise de banque dans les 15 jours suivants la date de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
- Condamner la société CIC Lyonnaise de banque à payer à M. [R] [L] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
L'appelant renonce au moyen selon lequel, faute de signification dans les délais aux deux parties, le jugement réputé contradictoire aurait du être déclaré caduc par le juge de l'exécution. La production tardive en appel des deux actes de signification démontre que sa résistance en première instance était justifiée.
L'appelant soutient que le jugement porte condamnation au profit de la société Lyonnaise de banque [Localité 19] SA qui est la seule entité habilitée à poursuivre. Cependant, cette entité n'existe pas. Les actes ainsi délivrés sont nuls et de nul effet. Il s'agit d'un défaut de capacité à agir et d'une nullité absolue.
L'appelant précise qu'il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire au 1er février 2010 suivi d'un plan de continuation du 4 février 2011. Le CIC Lyonnaise de banque, créancier antérieur, n'avait aucune légitimité à saisir le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de le voir condamner. La créance non déclarée reste inopposable au débiteur même après l'exécution du plan de telle sorte qu'elle ne pourra donner lieu à aucune poursuite. C'est le fait générateur de la créance qui est retenu par la jurisprudence, par opposition au critère de l'exigibilité. La banque détient une créance née du contrat de prêt ou d'un engagement conclu avant le 4 février 2011, elle est considérée comme créancier antérieur de la caution. La banque était tenue de déclarer sa créance. Elle opère une totale confusion entre un engagement personnel et un engagement réel. La caution peut opposer les exceptions inhérentes à la dette qui est forclose en l'espèce.
L'appelant souligne qu'il est nu-propriétaire d'un bien immobilier. En cas de démembrement de propriété d'un bien, une saisie immobilière n'était pas possible lorsque la dette pèse uniquement sur le nu-propriétaire.L'acte est privé d'effet dès lors qu'il ne comporte ni le lieu de situation, ni la copie du titre exécutoire sur lequel se fonde l'action.
Dans ses dernières conclusions, la SA Lyonnaise de banque, intimée, demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement rendu le 22 mai 2025 en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- Condamner M. [R] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Subsidiairement,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription judiciaire définitive régularisée au profit de la SA Lyonnaise de banque,
- Déclarer M. [R] [L] irrecevable en sa demande et l'en débouter,
Au fond,
- Débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes fins et prétentions en nullité, inopposabilité et mainlevée,
- Débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
- Condamner M. [R] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. ».
L'intimée réplique que le juge de l'exécution saisi était incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription judiciaire définitive régularisée.
L'intimée souligne que le jugement a bien été signifié le 13 février 2014 aux deux destinataires. Les actes de signification ont été réceptionnés par Monsieur [R] [L] lui-même et ils ont été versés aux débats dès le 2 janvier 2025. L'appelant ne fonde ses demandes de nullité sur aucune disposition légale. La décision obtenue et les actes d'exécution subséquent l'ont été au nom de la Lyonnaise de banque, ensuite du prêt obtenu de la SA Lyonnaise de banque par la société Cabinet [R] [L] Audit, peu importe l'adresse mentionnée à l'acte qui ne porte aucune novation de l'identité du créancier.
L'intimée rétorque que le juge de l'exécution est incompétent afin de revoir les termes d'une
décision définitive. Le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 20 janvier 2014 n'a aucun lien avec la procédure collective de Monsieur [R] [L], ès qualité d'expert-comptable. Aucune procédure collective n'était ouverte au bénéfice de la société cautionnée lorsque la banque a engagé son recours à l'encontre de la caution. La procédure collective concernant M. [R] [L] à titre personnel était antérieure à la créance de la banque à l'encontre de la société Cabinet [R] [L] Audit. Ce n'est que l'exigibilité de la dette principale qui rend la dette accessoire de la caution exigible. La banque a déclaré sa créance au passif de la société Cabinet [R] [L] Audit. Monsieur [L] était in bonis lorsque le tribunal de commerce a prononcé les condamnations à son encontre le 20 janvier 2014.
L'intimée rappelle que tout créancier est bien fondé à garantir sa créance par l'intermédiaire de toute mesure conservatoire et d'exécution utile et notamment par la régularisation d'inscription d'hypothèque. En l'espèce l'inscription d'hypothèque judiciaire a bien été régularisée sur les parts et portions en nue-propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et AR n°[Cadastre 3], lot n°[Cadastre 5]. Le fait qu'une procédure de saisie immobilière ne peut intervenir ensuite d'une inscription hypothécaire sur les parts des portions du débiteur ne prive pas le créancier de toute possibilité d'inscription hypothécaire. L'inscription d'hypothèque a été régularisée en vertu d'un titre exécutoire d'ores et déjà en possession du créancier. Ce n'est qu'à titre d'information que la régularisation de l'inscription d'hypothèque a été dénoncée, sans qu'aucune conséquence légale ne puisse être tirée d'une prétendue irrégularité de cette dernière.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque définitive
Dans ses dernières écritures, M. [R] [L] renonce au moyen tiré de la caducité du jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2014, comme n'ayant pas été signifié dans les six mois de la date de son prononcé.
La banque, après avoir sollicité, à titre principal, la confirmation du jugement du 22 mai 2025 en toutes ses dispositions, demande à titre subsidiaire à la cour de ' Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription judiciaire définitive régularisée au profit de la SA Lyonnaise de banque'.
La cour est la juridiction d'appel relativement au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon de sorte qu'elle est bien compétente pour connaître du recours interjeté à l'encontre de la décision entreprise.
Aux termes de l'article 2437 du code civil, la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
L'article 2438 du même code précise que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande formée par M. [R] [L] doit, par conséquent, être écarté dès lors que la demande de radiation de l'hypothèque est prévue par la loi.
Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour radier une inscription d'hypothèque judiciaire définitive (2e Civ., 14 septembre 2006, n° 05-14.629).
En l'occurrence, le juge de l'exécution s'est considéré compétent pour statuer sur l'opposabilité à M. [R] [L] du jugement du 20 janvier 2014, au regard du fait que la banque n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective dont M. [R] [L] a fait l'objet à titre personnel.
Cependant, M. [R] [L] qui a saisi lui-même le juge de l'exécution ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement sur ce point.
La banque n'emploie pas le terme d'infirmation dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est saisie par cette partie que d'une demande de confirmation du jugement, demande formulée d'ailleurs expressément à titre principal.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la question dont la cour n'est pas saisie de la compétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire définitive.
Sur la nullité intrinsèque des actes de poursuite
Le contrat de prêt litigieux a été consenti par la Lyonnaise de Banque, société anonyme ayant son siège social [Adresse 9] Siren 954 507 976, RCS de [Localité 18].
Il est mentionné sur le chapeau du jugement rendu le 20 janvier 2014 par le tribunal de commerce d'Avignon que le demandeur est la Lyonnaise de Banque Marseille (SA) [Adresse 6]. Cette adresse correspond à celle d'un établissement secondaire de la SA. Lyonnaise de banque, dépourvu de la personnalité morale.
Le jugement constituant le titre exécutoire a donc bien été rendu en faveur de la S.A. Lyonnaise de Banque qui exerce les poursuites, quand bien même la décision de justice comporte une erreur matérielle en ce qui concerne la dénomination et le siège social de la banque.
Sur l'opposabilité à M. [R] [L] de la créance de la banque
L'article 2289 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Il en résulte que l'obligation de la caution est accessoire de celle du débiteur principal.
La date de naissance de la créance de remboursement d'un prêt est celle de la conclusion du contrat (Com., 28 juin 2017, n° 15-27.605). Compte-tenu du caractère accessoire au contrat de prêt du cautionnement, l'obligation de la caution naît en même temps que l'obligation de l'emprunteur. Il s'en suit que la créance alléguée par la banque est antérieure à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 1er février 2010 au profit de M. [R] [L], à titre personnel.
Aux termes des articles L.622-26 et L631-14 du code de commerce, dans leur version applicable au présent litige, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
L'article L.626-28 du code de commerce prévoit que, quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
Or, en l'occurrence, par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a constaté que l'exécution du plan de redressement judiciaire de Monsieur [L] était achevée et a clôturé la procédure pour extinction de passif par la bonne exécution.
Il en résulte que la créance de la banque est inopposable à Monsieur [R] [L]. Il convient, par conséquent, de déclarer et juger nulles et non avenues les mesures d'exécution entreprises.
La mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur le bien immobilier situé à [Localité 13], cadastré section AR n°[Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 3], sera effectuée aux frais de la CIC Lyonnaise de banque, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la présente décision d'une astreinte pour en assurer l'exécution.
2) Sur les frais du procès
L'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare et juge nulles et non avenues les mesures d'exécution entreprises, à savoir, l'inscription d'hypothèque judiciaire dénoncée le 21 juillet 2021 à M. [R] [L] et le commandement de payer avant saisie vente délivré le 17 janvier 2024,
Ordonne la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur le bien immobilier situé à [Localité 13], cadastré section AR n°[Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 3], et dit qu'elle sera effectuée aux frais de la CIC Lyonnaise de banque,
Déboute M. [R] [L] de sa demande d'astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SA Lyonnaise de banque aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°330
N° RG 25/01793 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTGM
AV
JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 15]
22 mai 2025 RG :24/00565
[L]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Melissa EYDOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 15] en date du 22 Mai 2025, N°24/00565
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [R], [J], [K], [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16] (84)
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Valérie PICHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société anonyme au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée
au RCS de [Localité 18] sous le n° 954 507 976 dont le siège social est [Adresse 11]
[Localité 18], (ET ENCORE ETABLISSEMENT ET CONTENTIEUX [Adresse 7],
[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 juin 2025 par Monsieur [R], [J], [K], [G] [L] à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 24/00565 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 23 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2025 par M. [R], [J], [K], [G] [L], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 novembre 2025 par la SA Lyonnaise de banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 20 novembre 2025.
Sur les faits
La Lyonnaise de banque a consenti le 25 juin 2007 à la SARL Cabinet [R] [L] Audit un contrat de prêt d'un montant de 450 000 euros pour lequel M. [R] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 540 000 euros.
La société Cabinet [R] [L] Audit ayant cessé d'honorer les échéances du prêt souscrit, la banque en a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment :
- condamné in solidum la société [R] [L] et M. [R] [L] à payer à la Lyonnaise de banque [Localité 19] la somme de 106 174,89 euros outre intérêts de retard au taux de 7,30 % à compter du 25 septembre 2013 jusqu'à parfait règlement, selon l'échéancier suivant :
les 12 premières mensualités de 4 000 euros chacune ;
les 11 mensualités suivantes de 4 500 euros chacune ;
la 24ème mensualité le solde dû, soit 8 674,89 euros ;
- dit que le premier versement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement
- dit que faute pour les défendeurs de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible
- dit que la dernière mensualité devra inclure le solde des intérêts, outre leur capitalisation,
- condamné in solidum la société [R] [L] et M. [R] [L] à payer à la Lyonnaise de banque [Localité 19] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés en en-tête.
Ce jugement a été signifié le 13 février 2014.
Le 13 juillet 2021, redéposé pour ordre le 4 août 2021, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et portions en nue-propriété détenues par M. [R] [L] sur un immeuble situé sur la commune d'[Localité 13], cadastré section AR n°[Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 3], pour sûreté d'une créance de 134.164,74 euros.
L'inscription d'hypothèque judiciaire a été dénoncée le 21 juillet 2021 à M. [R] [L].
Le 17 janvier 2024, la banque lui a délivré un commandement de payer avant saisie vente, et ce pour un montant de 149.760,53 euros.
Sur la procédure
Par exploit du 20 février 2024, M. [R] [L] a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en nullité des actes d'exécution forcée, ainsi qu'en mainlevée de l'hypothèque judiciaire.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon :
« -Déboute la SA Lyonnaise de banque de sa demande de nullité de l'assignation ;
- Déboute M. [R] [L] de sa demande de caducité du jugement du 20 janvier 2014 ;
- Déboute M. [R] [L] de sa demande d'inopposabilité du jugement du 20 janvier 2014 ;
- Déboute en conséquence M. [R] [L] de sa demande de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 et du commandement aux fins de saisie vente du 17 janvier 2024 ;
- Déboute en conséquence M. [R] [L] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 ;
- Condamne M. [R] [L] aux dépens ;
- Condamne M. [R] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ».
M. [R] [L] a relevé appel le 4 juin 2025 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins infirmer en ce qu'il a :
débouté M. [R] [L] de sa demande de caducité du jugement du 20 janvier 2014 ;
débouté M. [R] [L] de sa demande d'inopposabilité du jugement du 20 janvier 2014;
débouté en conséquence M. [R] [L] de sa demande de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 et du commandement aux fins de saisie vente du 17 janvier 2024 ;
débouté en conséquence M. [R] [L] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 ;
condamné M. [R] [L] aux dépens ;
condamné M. [R] [L] à payer à la banque une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [L], appelant, demande à la cour de :
« Statuant sur l'appel formé par M. [R] [L], à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 mai 2025,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [R] [L] de sa demande de caducité du jugement du 20 janvier 2014 ;
- débouté M. [R] [L] de sa demande d'inopposabilité du jugement du 20 janvier 2014 ;
- débouté en conséquence M. [R] [L] de sa demande de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 et du commandement aux fins de saisie vente du 17 janvier 2024 ;
- débouté en conséquence M. [R] [L] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 ;
- condamné M. [R] [L] aux dépens ;
- condamné M. [R] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Débouter la SA Lyonnaise de banque, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
- Déclarer et juger nul et non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon à la date du 20 janvier 2014.
- Déclarer et juger nuls et de nuls effets les actes d'exécution en date des 20 juillet 2021 et 17 janvier 2024 délivrés à M. [R] [L] dont tente de se prévaloir la société CIC Lyonnaise de banque.
- Déclarer et juger inopposable à M. [R] [L] la créance dont tente de se prévaloir la société CIC Lyonnaise de banque.
En conséquence,
- Déclarer et juger nulles et non avenues les mesures d'exécution y relatives.
- Ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire posée sur le bien immobilier situé à [Localité 13] cadastré section AR n°[Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 3] aux frais de la CIC Lyonnaise de banque dans les 15 jours suivants la date de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
- Condamner la société CIC Lyonnaise de banque à payer à M. [R] [L] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
L'appelant renonce au moyen selon lequel, faute de signification dans les délais aux deux parties, le jugement réputé contradictoire aurait du être déclaré caduc par le juge de l'exécution. La production tardive en appel des deux actes de signification démontre que sa résistance en première instance était justifiée.
L'appelant soutient que le jugement porte condamnation au profit de la société Lyonnaise de banque [Localité 19] SA qui est la seule entité habilitée à poursuivre. Cependant, cette entité n'existe pas. Les actes ainsi délivrés sont nuls et de nul effet. Il s'agit d'un défaut de capacité à agir et d'une nullité absolue.
L'appelant précise qu'il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire au 1er février 2010 suivi d'un plan de continuation du 4 février 2011. Le CIC Lyonnaise de banque, créancier antérieur, n'avait aucune légitimité à saisir le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de le voir condamner. La créance non déclarée reste inopposable au débiteur même après l'exécution du plan de telle sorte qu'elle ne pourra donner lieu à aucune poursuite. C'est le fait générateur de la créance qui est retenu par la jurisprudence, par opposition au critère de l'exigibilité. La banque détient une créance née du contrat de prêt ou d'un engagement conclu avant le 4 février 2011, elle est considérée comme créancier antérieur de la caution. La banque était tenue de déclarer sa créance. Elle opère une totale confusion entre un engagement personnel et un engagement réel. La caution peut opposer les exceptions inhérentes à la dette qui est forclose en l'espèce.
L'appelant souligne qu'il est nu-propriétaire d'un bien immobilier. En cas de démembrement de propriété d'un bien, une saisie immobilière n'était pas possible lorsque la dette pèse uniquement sur le nu-propriétaire.L'acte est privé d'effet dès lors qu'il ne comporte ni le lieu de situation, ni la copie du titre exécutoire sur lequel se fonde l'action.
Dans ses dernières conclusions, la SA Lyonnaise de banque, intimée, demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement rendu le 22 mai 2025 en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- Condamner M. [R] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Subsidiairement,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription judiciaire définitive régularisée au profit de la SA Lyonnaise de banque,
- Déclarer M. [R] [L] irrecevable en sa demande et l'en débouter,
Au fond,
- Débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes fins et prétentions en nullité, inopposabilité et mainlevée,
- Débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
- Condamner M. [R] [L] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. ».
L'intimée réplique que le juge de l'exécution saisi était incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription judiciaire définitive régularisée.
L'intimée souligne que le jugement a bien été signifié le 13 février 2014 aux deux destinataires. Les actes de signification ont été réceptionnés par Monsieur [R] [L] lui-même et ils ont été versés aux débats dès le 2 janvier 2025. L'appelant ne fonde ses demandes de nullité sur aucune disposition légale. La décision obtenue et les actes d'exécution subséquent l'ont été au nom de la Lyonnaise de banque, ensuite du prêt obtenu de la SA Lyonnaise de banque par la société Cabinet [R] [L] Audit, peu importe l'adresse mentionnée à l'acte qui ne porte aucune novation de l'identité du créancier.
L'intimée rétorque que le juge de l'exécution est incompétent afin de revoir les termes d'une
décision définitive. Le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 20 janvier 2014 n'a aucun lien avec la procédure collective de Monsieur [R] [L], ès qualité d'expert-comptable. Aucune procédure collective n'était ouverte au bénéfice de la société cautionnée lorsque la banque a engagé son recours à l'encontre de la caution. La procédure collective concernant M. [R] [L] à titre personnel était antérieure à la créance de la banque à l'encontre de la société Cabinet [R] [L] Audit. Ce n'est que l'exigibilité de la dette principale qui rend la dette accessoire de la caution exigible. La banque a déclaré sa créance au passif de la société Cabinet [R] [L] Audit. Monsieur [L] était in bonis lorsque le tribunal de commerce a prononcé les condamnations à son encontre le 20 janvier 2014.
L'intimée rappelle que tout créancier est bien fondé à garantir sa créance par l'intermédiaire de toute mesure conservatoire et d'exécution utile et notamment par la régularisation d'inscription d'hypothèque. En l'espèce l'inscription d'hypothèque judiciaire a bien été régularisée sur les parts et portions en nue-propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et AR n°[Cadastre 3], lot n°[Cadastre 5]. Le fait qu'une procédure de saisie immobilière ne peut intervenir ensuite d'une inscription hypothécaire sur les parts des portions du débiteur ne prive pas le créancier de toute possibilité d'inscription hypothécaire. L'inscription d'hypothèque a été régularisée en vertu d'un titre exécutoire d'ores et déjà en possession du créancier. Ce n'est qu'à titre d'information que la régularisation de l'inscription d'hypothèque a été dénoncée, sans qu'aucune conséquence légale ne puisse être tirée d'une prétendue irrégularité de cette dernière.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque définitive
Dans ses dernières écritures, M. [R] [L] renonce au moyen tiré de la caducité du jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2014, comme n'ayant pas été signifié dans les six mois de la date de son prononcé.
La banque, après avoir sollicité, à titre principal, la confirmation du jugement du 22 mai 2025 en toutes ses dispositions, demande à titre subsidiaire à la cour de ' Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription judiciaire définitive régularisée au profit de la SA Lyonnaise de banque'.
La cour est la juridiction d'appel relativement au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon de sorte qu'elle est bien compétente pour connaître du recours interjeté à l'encontre de la décision entreprise.
Aux termes de l'article 2437 du code civil, la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
L'article 2438 du même code précise que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande formée par M. [R] [L] doit, par conséquent, être écarté dès lors que la demande de radiation de l'hypothèque est prévue par la loi.
Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour radier une inscription d'hypothèque judiciaire définitive (2e Civ., 14 septembre 2006, n° 05-14.629).
En l'occurrence, le juge de l'exécution s'est considéré compétent pour statuer sur l'opposabilité à M. [R] [L] du jugement du 20 janvier 2014, au regard du fait que la banque n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective dont M. [R] [L] a fait l'objet à titre personnel.
Cependant, M. [R] [L] qui a saisi lui-même le juge de l'exécution ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement sur ce point.
La banque n'emploie pas le terme d'infirmation dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est saisie par cette partie que d'une demande de confirmation du jugement, demande formulée d'ailleurs expressément à titre principal.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la question dont la cour n'est pas saisie de la compétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire définitive.
Sur la nullité intrinsèque des actes de poursuite
Le contrat de prêt litigieux a été consenti par la Lyonnaise de Banque, société anonyme ayant son siège social [Adresse 9] Siren 954 507 976, RCS de [Localité 18].
Il est mentionné sur le chapeau du jugement rendu le 20 janvier 2014 par le tribunal de commerce d'Avignon que le demandeur est la Lyonnaise de Banque Marseille (SA) [Adresse 6]. Cette adresse correspond à celle d'un établissement secondaire de la SA. Lyonnaise de banque, dépourvu de la personnalité morale.
Le jugement constituant le titre exécutoire a donc bien été rendu en faveur de la S.A. Lyonnaise de Banque qui exerce les poursuites, quand bien même la décision de justice comporte une erreur matérielle en ce qui concerne la dénomination et le siège social de la banque.
Sur l'opposabilité à M. [R] [L] de la créance de la banque
L'article 2289 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Il en résulte que l'obligation de la caution est accessoire de celle du débiteur principal.
La date de naissance de la créance de remboursement d'un prêt est celle de la conclusion du contrat (Com., 28 juin 2017, n° 15-27.605). Compte-tenu du caractère accessoire au contrat de prêt du cautionnement, l'obligation de la caution naît en même temps que l'obligation de l'emprunteur. Il s'en suit que la créance alléguée par la banque est antérieure à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 1er février 2010 au profit de M. [R] [L], à titre personnel.
Aux termes des articles L.622-26 et L631-14 du code de commerce, dans leur version applicable au présent litige, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
L'article L.626-28 du code de commerce prévoit que, quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
Or, en l'occurrence, par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a constaté que l'exécution du plan de redressement judiciaire de Monsieur [L] était achevée et a clôturé la procédure pour extinction de passif par la bonne exécution.
Il en résulte que la créance de la banque est inopposable à Monsieur [R] [L]. Il convient, par conséquent, de déclarer et juger nulles et non avenues les mesures d'exécution entreprises.
La mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur le bien immobilier situé à [Localité 13], cadastré section AR n°[Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 3], sera effectuée aux frais de la CIC Lyonnaise de banque, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la présente décision d'une astreinte pour en assurer l'exécution.
2) Sur les frais du procès
L'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare et juge nulles et non avenues les mesures d'exécution entreprises, à savoir, l'inscription d'hypothèque judiciaire dénoncée le 21 juillet 2021 à M. [R] [L] et le commandement de payer avant saisie vente délivré le 17 janvier 2024,
Ordonne la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur le bien immobilier situé à [Localité 13], cadastré section AR n°[Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 3], et dit qu'elle sera effectuée aux frais de la CIC Lyonnaise de banque,
Déboute M. [R] [L] de sa demande d'astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SA Lyonnaise de banque aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,