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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 16 décembre 2025, n° 25/00918

GRENOBLE

Ordonnance

Autre

CA Grenoble n° 25/00918

16 décembre 2025

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Chambre civile section B

N° RG 25/00918 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTUL

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL ALPAZUR AVOCATS

la SELARL BSV

la SELARL BGLM

Me Catherine SCHULD

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 16 DÉCEMBRE 2025

Vu la procédure entre :

S.C.I. PIERRE [U] 4 Société civile immobilière immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 521 421 396, radiée du RCS le 9 janvier 2024, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [M] [U]

Représentée par Me Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI avocat au barreau des Hautes Alpes

Et

M. [C] [V] architecte, exerçant sous l'enseigne ARCHI ALPES CONCEPT,

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de M. [C] [V].

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

Société MMA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentées par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE, Avocat au Barreau de MONTPELLIER

A l'audience du 14 octobre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI Pierre Cheruy 4 a fait réaliser des travaux de rénovation dans deux appartements dont elle est propriétaire à Embrun (05), ces travaux étant couverts par une police dommages ouvrage souscrite auprès de la MMA Assurances (ci-après désignée MMA).

Ne pouvant pas louer ses appartements en raison de problémes d'humidité et de moisissures, la SCI Pierre [U] 4 a, le 11 janvier 2016, assigné la MMA devant le tribunal de grande instance de Gap en paiement d'indemnités au titre de ses pertes d'exploitation, cette assurance ayant ensuite appelé en cause la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de l'architecte M'. [V] et la société Bureau Véritas.

Par ordonnance du 20 mars 2019, le juge de la mise en état':

- a condamné la MMA à payer à la SCI Pierre [U] 4 une provision d'un montant de 72.630€ en exécution de la garantie des dommages immatériels stipulée par la police dommages-ouvrage,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les recours exercés par la MMA à l'encontre de M. [L] [V] et de son assureur la MAF, ainsi que du Bureau Veritas au profit de la juridiction du fond,

- condamné la MMA aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000€ au profit de la SCI Pierre [U] 4 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 15 mai 2019.

Par arrêt du 28 janvier 2020, la cour d'appel de céans, infirmant partiellement l'ordonnance précitée du 20 mars 2019 sur le montant de la provision allouée, a condamné la MMA à verser à la SCI Pierre [U] 4 la somme provisionnelle de 47.285,33€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice immatériel consécutif au titre de la police d'assurance dommages ouvrage souscrite.

Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Gap a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état afin d'accueillir les dernières écritures de la SCI Pierre [U] 4

Statuant sur l'incident initié par le Bureau Veritas, le Bureau Véritas Construction, relayé par la MMA , le juge de la mise en état, par ordonnance du 22 janvier 2025 a':

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Gap,

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle.

La juridiction a retenu que la SCI Pierre [U] 4 n'avait plus la personnalité morale et donc la capacité d'ester en justice dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une dissolution anticipée selon procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2022, qu'elle avait été liquidée, les opérations de liquidation amiable ayant été achevées le 9 janvier 2024 et radiée à compter de cette date du RCS, considérant que sa dissolution et la disparition de sa personnalité juridique devait être assimilées au décès d'une partie en cours d'instance.

Par déclaration déposée le 11 mars 2025, la SCI Pierre Cheruy 4 a relevé appel de cette dernière ordonnance.

L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai.

Par uniques conclusions d'incident déposées le 5 août 2025, la MMA demande au président de chambre de':

- se déclarer compétent,

- juger nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 11 mars 2025,

- juger irrecevable l'appel du 11 mars 2025,

- juger en tout état de cause que la cour d'appel de Grenoble n'a pas été régulièrement saisie,

- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à statuer,

- juger l'instance éteinte,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d'incident déposées le 9 octobre 2025 sur le fondement des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, 384 et 32 du code de procédure civile, la MAF et M. [V] demandent au président de chambre de':

- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,

- se déclarer compétent,

- juger que la déclaration d'appel du 11 mars 2025 formée par la SCI Pierre [U] 4 est nulle,

subsidiairement,

- juger irrecevable l'appel formée par la SCI Pierre [U] 4, le 11 mars 2025,

En tout état de cause,

- juger que la cour d'appel n'a pas été régulièrement saisie et qu'il n'y a lieu à statuer,

- juger l'instance éteinte,

- débouter la SCI Pierre [U] 4 de l'intégralité de ses demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 13 octobre 2025 sur le fondement des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, 456, 906-3, 384 et 32 du code de procédure civile, la société BureauVéritas et la société Bureau Véritas construction demandent au président de chambre de':

- vu la décision de dissolution amiable de la société Pierre [U] 4 , la clôture de ces opérations et l'absence de tout représentant légal à compter du 25 septembre 2023 et au plus tard au 9 janvier 2024,

- vu la déclaration d'appel du 11 mars 2025,

- vu l'ordonnance présentée comme désignant un administrateur ad hoc à compter du 10 avril 2025 seulement et son acceptation à compter du 30 avrl 2025,

se déclarer compétent,

au principal,

- juger tardive l'acceptation de son mandat par l'administrateur ad hoc désigné et l'ordonnance de sa désignation, ainsi caduque,

- juger que la SCI Pierre Cheruy 4 n'est pas régulièrement représentée à la procédure et juger nul et de nul effet la déclaration d'appel comme toute la procédure subséquente,

au subsidiaire,

- juger tardive la désignation de l'administrateur ad hoc et la juger ne pas couvrir, faute d'ailleurs de mission conforme demandée et a fortiori donnée, l'inscription de l'appel le 11 mars 2025,

- juger que la SCI Pierre Cheruy 4 n'est pas régulièrement représentée a minima lors de de la déclaration d'appel,

- juger en conséquence que la cour d'appel n'a pas été régulièrement saisie et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel, ordonnant ainsi sa radiation,

- subsidiairement, juger nulle et de nul effet la déclaration d'appel ou à tout le moins, l'appel irrecevable. Dès lors, juger l'instance invalide et qu'il y est ainsi mis fin et que la cour en est dessaisie. Déclarer en tant que de besoin l'instance éteinte.

Les demandeurs à l'incident font cause commune pour soutenir en substance que':

- la SCI Pierre Cheruy 4 qui a fait l'objet d'une dissolution anticipée selon procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2022 et dont les opérations de liquidation amiable se sont achevées le 9 janvier 2024, date de sa radiation au RCS, a cessé d'exister à cette dernière cette date'; elle était dépourvue de personnalité morale et donc la capacité à ester en justice lorsqu'elle a interjeté appel le 11 mars 2025,

- la personnalité morale de la société a survécu pour les seuls besoins de la liquidation, or cette liquidation a été clôturée le 9 janvier 2024,

- le liquidateur désigné par l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022 a été déchargé de son mandat par l'assemblée générale du 25 septembre 2023 date à laquelle il n'était plus fondé à agir au nom de la société,

- le mandataire ad hoc a été désigné le 10 avril 2025, soit après la déclaration d'appel, et il ne lui était pas demandé d'inscrire cet appel,

- la déclaration d'appel ayant été opérée sans représentant légal pour représenter la SCI Pierre [U] est nulle et de nul effet,

les sociétés BureauVéritas et la société Bureau Véritas construction soutenant également la nullité de l'ordonnance du 10 avril 2025 désignant le mandataire ad hoc pour absence de signature du greffier et subsidiairement que l'acceptation de la mission par le mandataire ad hoc le 30 avril 2025 est tardive car au-delà du délai de 15 jours qui lui avait été imparti par l'ordonnance du 10 avril 2025.

Par conclusions d'incident en réponse déposées le 13 octobre 2025 sur le fondement des articles 1844-7 du code civil, 700 et 906-2 du code de procédure civile, la SCI Pierre de [U] 4 représentée par son mandataire ad hoc demande au président de chambre de':

- constater qu'elle conserve sa personnalité morale jusqu'à complète liquidation de l'ensemble de ses droits et obligations,

- constater qu'elle est valablement représentée par son gérant et désormais par M. [M] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, jusqu'à complète liquidation des droits et obligations de la société,

en conséquence,

- juger que sa déclaration d'appel du 11 mars 2025 est valable et recevable,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,

- déclarer les conclusions d'intimé notifiées par la société MMA irrecevables en vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction ainsi que la MMA, la MAF et M. [V] à lui verser chacun la somme de 800 €, soit 3.200 €, au titre de l'article 700 code de procédure civile

- condamner solidairement les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction ainsi que la MMA aux entiers dépens.

Elle défend en substance que':

- la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de la liquidation aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés,

- la radiation d'une société du RCS n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale,

- sa dissolution et sa liquidation sont intervenues alors qu'une instance était pendante devant le tribunal judiciaire de Gap de sorte que ses droits et obligations à caractère sociaux n'étaient pas entièrement liquidés,

- la radiation d'une société du RCS n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions du représentant légal d'une société,

- le mandataire ad hoc désigné a reçu mission de la représenter dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Gap,

- l'ordonnance du 10 avril 2025 désignant ce mandataire ad hoc encourt aucune nullité du fait de l'absence de signature du greffier, s'agissant d'une ordonnance sur requête,

- cette ordonnance de désignation n'a assorti d'aucune sanction l'absence de positionnement du mandataire ad hoc dans le délai imparti'; l'acceptation par celui-ci de sa mission est intervenue seulement 5 jours après l'expiration de ce délai et le mandataire ad hoc désigné étant à l'origine de la requête en désignation d'un mandataire ad hoc, il doit être considéré que son acceptation du mandat sollicité était acquise dès le prononcé de cette ordonnance,

- les conclusions d'intimé de la MMA sont irrecevables car déposées plus de deux mois après le dépôt des premières conclusions de l'appelante.

MOTIFS

La compétence du président de chambre à qui l'affaire a été distribuée , pour statuer sur l'incident en irrecevabilité d'appel et irrecevabilité des conclusions d'intimé n'est pas discutée et résulte des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'appel

En premier lieu, si selon l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de la liquidation, il est de jurisprudence constante et réitérée par la Cour de cassation que lorsque les droits et obligations nés du contrat de société sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ce, en dépit de sa radiation du RCS (Com. 20 septembre 2023, n° 21-14.252)'; ainsi, lorsqu'elle agit en se prétendant elle-même créancière afin de poursuivre une instance en cours, exercer une voie de recours ou poursuivre le recouvrement d'une créance déjà constatée, la société liquidée conserve le droit d'ester en justice pour les besoins de sa liquidation, sa personnalité morale subsistant en ce cas dès lors que la clôture de la liquidation n'est pas en adéquation avec la réalité.

Les droits et obligations qui n'ont pas été liquidés doivent toutefois préexister à la dissolution pour pouvoir être invoqués par ou contre la société liquidée (Com., 16 mai 2018, n°16-16.498P).

En l'espèce, il doit être jugé que la SCI Pierre [U] dont la liquidation amiable ouverte le 15 décembre 2022 a été clôturée le 9 janvier 2024 et qui a été radiée du RCS ce même jour, a conservé sa personnalité morale en dépit de cette radiation dès lors qu'elle était toujours partie en tant que demanderesse à un procès l'opposant à la MMA, la MAF et M. [V], la société BureauVéritas et la société Bureau Véritas construction qu'elle avait initié dès le 11 janvier 2016, soit bien avant sa dissolution amiable, la surviede sa personnalité s'appliquant à cette action en justice engagée par avant sa liquidation et sa clôture, et qui s'est poursuivie après la clôture des opérations de liquidation.

Le principe de la survivance de la personnalité morale de la société liquidée, nonobstant sa radiation du RCS est justifié par la protection des intérêts de cette société qui doit pouvoir recouvrer sa créance sociale préexistante à cette dissolution et sa radiation en exerçant le cas échéant des actions en justice.

En second lieu, la dissolution amiable ayant entraîné la cessation des fonctions de gérant de la SCI Pierre [U], c'est à son liquidateur amiable qu'il appartenait d'assurer la gestion de la société pendant toute'la période de liquidation'dès lors qu'elle n'avait plus de représentant légal ; le mandat de ce dernier ayant pris fin en raison de la clôture des opérations de la liquidation, la société ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice.

La déclaration d'appel de la SCI Pierre [U] régularisée en son nom par son «'représentant légal en exercice'» qui doit s'entendre comme étant son gérant, alors que les opérations de liquidation sont clôturées, n'est pas irrecevable sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, mais elle est affectée, en application de l'article 117 du même code d'une irrégularité de fond, à savoir le défaut de pouvoir du représentant légal en exercice pour la représenter, laquelle peut être couverte conformément à l'article 121 dudit code aux termes desquels «'dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'»'et sous la condition exigée par une jurisprudence constante que cette régularisation intervienne dans le délai d'appel (Com. 10'déc. 2003, no'00-19.230 P Civ.'2e, 19'oct. 1983, no'82-13.030'P.), cette irrégularité de fond entachant un acte d'appel, et donc la saisine de la cour d'appel, ne pouvant pas être couverte après l'expiration du délai d'appel.

Si dès le 10 avril 2025, date de l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire d'Evry ayant désigné ce mandataire ad hoc, la cause de nullité avait disparu avant qu'il soit statué sur l'incident d'irrecevabilité d'appel et de plus fort, avant que la cour ne statue au fond sur l'appel, cette régularisation est cependant tardive car intervenant après le délai d'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état déférée.

Sans plus ample discussion, et sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur la régularité de la désignation de l'administrateur ad hoc en ce qu'elle est intervenue en tout état de cause au-delà du délai d'appel, l'ensemble de ces constatations et considérations conduit à accueillir les intimés dans leur incident en irrecevabilité d'appel, la déclaration d'appel étant affectée d'une nullité de fond comme ayant été formée par la SCI Pierre [U] non régulièrement représentée.

Sur la recevabilité des conclusions au fond de la MMA

Il est indiscutable que la MMA a déposé ses premières conclusions au fond le 5 août 2025, soit plus de 2 mois après la notification des premières conclusions d'appelant de la SCI Pierre [U].

Conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile, les conclusions de la MMA sont en conséquence irrecevables quand bien même la cour n'aura pas à statuer sur l'appel qui est irrecevable.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelante .

Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous C.CLERC, présidente de chambre,

Disons irrecevable la déclaration d'appel de la SCI Pierre Cheruy déposée le 11 mars 2025,

Disons en tant que besoin irrecevables comme tardives les premières conclusions au fond déposées le 5 août 2025 par la société MMA Assurances,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,

Condamnons la SCI Pierre [U] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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