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CA Nîmes, retention_recoursjld, 18 décembre 2025, n° 25/01432

NÎMES

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CA Nîmes n° 25/01432

18 décembre 2025

Ordonnance N°1342

N° RG 25/01432 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZL3

Recours c/ déci TJ [Localité 7]

16 décembre 2025

[R] [L] [P]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 DECEMBRE 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2025, notifiée le 12 décembre 2025 à 08h58 concernant :

M. [Z] [R] [L] [P]

né le 26 Mars 1978 à [Localité 9]

de nationalité Cap-verdienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 décembre 2025 à 16h02, enregistrée sous le N°RG 25/06101 présentée par M. le Préfet des bouches du rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2025 à 14h28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [R] [L] [P] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 décembre 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [R] [L] [P] le 16 Décembre 2025 à 20h00 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant le Préfet des bouches du rhône agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [R] [L] [P], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [Z] [R] [L] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [R] [L] [P] a reçu notification le 24 octobre 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2025, qui lui a été notifié le 12 décembre 2025 à 8h58, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 15 décembre 2025 à 16h02, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 16 décembre 2025 à 14h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [L] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [R] [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 décembre 2025 à 20h00. Sa déclaration d'appel relève :

l'irrecevabilité de la requête au motif que la copie du registre actualisé du LRA ne mentionne pas la notification de ses droits en rétention.

l'irrégularité du placement de M. [R] [L] [P] au LRA, faute de motivation, et en ce que M. [R] [L] [P] n'a pas été en mesure de contester son placement en rétention devant le juge compétent,

la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE au motif que M. [R] [L] [P] est arrivé en France en 1992, qu'il est père de trois enfants français dont deux mineurs, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour et qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays,

sollicite une assignation à résidence.

M. [R] [L] [P] a produit une attestation d'hébergement, [Adresse 1] à [Localité 6] chez Mme [V], accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile, un avis d'impôts sur le revenu de 2021, 2005, 2006, 2013, 2017, , 2018, 2019 et 2020, des bulletins de paie de janvier 2021et juillet 1997 établis par LOFT Construction à [Localité 11], un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat de formation générale datant du 18 juin 2012, une attestation de scolarité en CAR de 1995 à 1997 au lycée [8], une attestation de scolarité en 5ème, 4ème et 3ème, une copie de l'acte de naissance de ses enfants, en 2001, 2008 et 2010 à [Localité 6] et leurs certificats de scolarité, plusieurs attestations des membres de la famille de M. [R] [L] [P], dont son fils [T], indiquant que M. [R] [L] [P] a exécuté sa peine, qu'il a été présent dans son éducation et qu'il ne mérite pas d'être éloigné hors de France.

Aux termes de conclusions reçues le 18 décembre 2025 à 8h23 et transmises aux parties, le préfet requérant conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience, Monsieur [R] [L] [P] :

Déclare que la préfecture dispose de son passeport valide, qu'il a deux enfants mineurs qui vivent à [Localité 6], qu'il est arrivé en France en 1992, qu'il est opposé à son éloignement, qu'il a refusé d'embarquer le 13 décembre 2025, qu'il a rempli la requête en contestation de l'OQTF au LRA en suivant les conseils de l'avocat de permanence, que cette requête devait être envoyée au juge à [Localité 3], qu'il a accompli tout son collège et son lycée en [4], qu'il est sevré de l'alcool qui a détruit sa vie, qu'il est prêt à partir le 26 décembre 2025, qu'il est travailleur et a des diplômes,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel,

Fait valoir qu'il a été sevré en détention de son addiction à l'alcool, qu'il ne représente plus de menace à l'ordre public, qu'il a une adresse stable, qu'il n'est pas opposé à son éloignement mais veut avoir du temps pour s'organiser avant son départ.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

Le passeport valide de M. [R] [L] [P] est produit.

M. [R] [L] [P] veut produire des pièces sur l'audience. En l'absence du préfet requérant et de toute transmission de ces pièces préalablement à l'audience, ces pièces sont déclarées irrecevables.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [R] [L] [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».

Sur l'irrégularité du placement en local de rétention administrative :

En l'espèce, le premier juge a relevé par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le placement au LRA de [Localité 5] de M. [R] [L] [P] ne caractérisait aucune atteinte à ses droits en rétention, ces derniers lui ayant été régulièrement notifiés. Si le conseil de M. [R] [L] [P] allègue que le transfert de ce dernier du LRA de [Localité 5] au CRA de [Localité 7] a fait obstacle à sa contestation de l'arrêté de placement en rétention, il ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. Figure bien en procédure, comme l'a exactement relevé le premier juge, une requête en contestation de l'obligation de quitter le territoire signée par M. [R] [L] [P] au LRA de [Localité 5] le 12 décembre 2025. Il convient en outre d'ajouter que, dès lors qu'aucune atteinte aux droits de M. [R] [L] [P] n'a été constatée et que M. [R] [L] [P] n'établit pas en quoi ses droits au LRA n'ont pas été garantis comme au centre de rétention, la contestation de la motivation du placement d'un étranger en LRA ou en CRA relève du juge administratif et non de la compétence du juge judiciaire. M. [R] [L] [P] ne justifie pas, comme l'allègue son conseil, que son placement au LRA aurait fait obstacle à sa contestation de l'arrêté de placement en rétention. Au demeurant, il convient d'ajouter que M. [R] [L] [P] a été transféré au CRA de [Localité 7] le 14 décembre 2025 à 15h20 et que le délai de contestation de l'arrêté de placement en rétention n'était pas expiré à cette date.

Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité :

Si l'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.

M. [R] [L] [P] soutient l'irrecevabilité de la requête au motif que la copie du registre actualisé du LRA ne mentionne pas la notification de ses droits en rétention.

En l'espèce, figurent en procédure : l'avis de levée d'écrou du centre de détention de Salon de Provence le 12 décembre 2025 à 8h58, le formulaire de notification des droits de M. [R] [L] [P] au LRA de Marignane signé à Salon de Provence le 12 décembre 2025 à 9h03 ainsi que la copie du registre du LRA de Marignane mentionnant l'arrivée de M. [R] [L] [P] le 12 décembre 2025 à 10h20, la notification de son placement en rétention le 12 décembre 2025 à 8h58, la notification de ses droits le 12 décembre 2025 à 9h03, l'inventaire de sa fouille et son départ le 14 décembre 2025 à 13h45 pour le CRA de Nîmes.

La mention de la notification des droits figure bien sur la copie du registre du LRA de Marignane et la requête est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Sur la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE :

M. [R] [L] [P] soutient que sa rétention est contraire aux stipulations précitées au motif qu'il est arrivé en France en 1992, qu'il est père de trois enfants français dont deux mineurs, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour et qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays.

Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point, la cour n'étant en outre saisie que d'une requête en prolongation de la rétention et non d'une contestation du placement en rétention.

Au demeurant, s'agissant des conséquences de cet éloignement, M. [R] [L] [P] justifie de sa scolarité en France et d'avoir suivi des formations et travaillé en France. Si M. [R] [L] [P] a justifié avoir trois enfants dont deux mineurs, français et résidant à [Localité 6], il ne justifie pas contribuer à leur éducation. Comme l'a exactement relevé le premier juge, les éléments produits relatifs à sa vie familiale sont appréciés en tenant compte des antécédents judiciaires de M. [R] [L] [P], condamné à 12 reprises notamment pour des faits de violences aggravées, d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive et de l'incarcération de ce dernier, qui a été élargi après avoir exécuté une peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 1er décembre 2023 pour des faits de violences aggravées.

Il convient donc de rejeter ce moyen.

En l'espèce, Monsieur [R] [L] [P] dispose d'un passeport capverdien valide ; il a refusé d'embarquer le 13 décembre 2025 à destination du Cap-[Localité 10], caractérisant une obstruction délibérée à l'exécution de la mesure d'éloignement. Un nouveau routing a été sollicité le 15 décembre 2025 à 8h41. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

Sur la demande d'assignation à résidence :

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Si M. [R] [L] [P] justifie bien être titulaire d'un passeport valide et produit une attestation de domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, dont la finalité demeure l'éloignement, M. [R] [L] [P] ayant été placé en rétention après avoir été élargi pour avoir exécuté une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées et ayant refusé d'embarquer le 13 décembre 2025 sur un vol à destination du Cap [Localité 10]. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [R] [L] [P] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 18 Décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [Z] [R] [L] [P].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Z] [R] [L] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 7],

- Me Maud HAMZA, avocat

,

- Le Préfet des bouches du rhône

,

- la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,

- Le Directeur du CRA de [Localité 7],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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