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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 3, 18 décembre 2025, n° 22/00428

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 22/00428

18 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ARRÊT DU 18/12/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCNU

Jugement (N° 19/05153)

rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 14] 1953 en Algérie

Domicilié [Adresse 21]

Madame [A] [J] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 24] (Algérie)

Domiciliée [Adresse 15]

représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [Z] [G] épouse [F]

née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 27] (Algérie)

[Adresse 8]

[Localité 19]

La SCI Bozar 5

prise en la personne de Maître [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P], en sa qualité d'administrateur ad hoc

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 18]

représentées par Me Jean-Yves Bironneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 25]

[Adresse 23]

[Localité 18]

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 27] (Algérie)

[Adresse 8]

[Localité 19]

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 25]

[Adresse 5]

[Localité 22] (Belgique)

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 25]

[Adresse 17]

[Localité 18]

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 25]

[Adresse 16]

[Localité 20]

en leur qualité d'héritiers de Monsieur [O] [F], décédé le [Date décès 12] 2023

représentés par Me Jean-Yves Bironneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2025, tenue en double rapporteur par Pascale Metteau et Claire Bohnert qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Lors de l'audience, Claire Bohnert a été entendue en son rapport.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Carole Van Goetsenhoven, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2025

****

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 16 avril 2004, M. et Mme [F] se sont associés dans la SCI dénommée «Bozar 5 » déjà constituée entre M. et Mme [W], chacun détenant 25 des 100 parts de la société d'une valeur de 10 euros. M. [W] a été désigné en qualité de gérant de la SCI.

Par acte authentique du 17 juin 2004, la SCI Bozar 5 a acquis trois caves et trois bureaux situés dans un immeuble sis [Adresse 10] à Lille. Suite à la mésentente survenue entre les associés, les biens ont été revendus au prix de 195 000 euros le 24 mars 2016.

A la suite de cette vente, M. [W] a fait publier la dissolution de la SCI Bozar 5 à effet au 21 mai 2016.

Reprochant à M. [W] d'avoir effectué seul et sans pouvoir les opérations de liquidation de la SCI et d'avoir détourné à son profit personnel le produit de la vente de l'immeuble, M. et Mme [F] ont déposé une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal de grand instance de Lille le 27 septembre 2016.

Par ordonnance du 21 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Lille a, à leur demande, désigné Me [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P], en qualité d'administrateur ad hoc avec pour mission :

- de représenter la société en justice dans le cadre des instances initiées par M. et Mme [F],

- d'engager le cas échéant au nom et pour le compte de la société tout recours et toute procédure à l'encontre des organes, associés, et tiers.

Par assignations des 17 et 21 novembre 2016, M. et Mme [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille de demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité du gérant, à obtenir le remboursement de leurs comptes courants d'associés, de charges et du boni de liquidation et la désignation d'un administrateur provisoire et subsidiairement d'un administrateur ad hoc et enfin à obtenir, sous astreinte, la remise des documents sociaux.

Par ordonnance du 30 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

La plainte de M. et Mme [F] ayant été classée sans suite, l'affaire a été réinscrite au rôle le 11 juillet 2019.

Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge de la mise en état a fait injonction à M. [W] de communiquer à M. et Mme [F] :

- la copie du bail consenti par la SCI Bozar 5 à M. [W] à titre personnel ;

- l'ensemble des baux passés par la SCI Bozar 5 depuis sa constitution ;

- les procès-verbaux des assemblées générales depuis l'exercice 2008 ;

- l'état, détail et justificatifs des comptes courants d'associés depuis la constitution de la société ;

- les justificatifs depuis l'exercice 2008 des charges inscrites aux comptes de résultat ;

- les frais d'administration et de gestion ;

- les impôts et taxes ;

- les charges de copropriété ;

- les assurances souscrites ;

- les liasses fiscales des exercices 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016, comprenant le compte de résultat détaillé ;

- la copie de l'acte de vente du 24 mars 2016.

Par ordonnance du 18 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de communication de pièces.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a

- déclaré nulle la convocation du 15 juin 2016 à l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

- dit que M. [W] ne disposait pas du pouvoir de représenter M. [F] et Mme [G] épouse [F] lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

- annulé la délibération de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

- déclaré nulle toute diligence subséquente prise en exécution de ladite délibération ;

- désigné la SELARL Help Partners prise en la personne de [D] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI

Bozar 5 avec pour mission de :

' assurer la gérance de la SCI Bozar 5 aux lieu et place de M. [W] ;

' se faire remettre l'intégralité des documents sociaux, contractuels, comptables, bancaires et fiscaux de la SCI Bozar 5 ;

' convoquer l'assemblée générale des associés afin qu'il soit statué sur :

o l'examen des comptes de la liquidation

o l'affectation des résultats et la répartition du solde de liquidation entre les associés

o le quitus au gérant

o la clôture des opérations de liquidation de la SCI Bozar 5 ;

- condamné M. [W] à remettre à la SELARL Help Partners prise en la personne de [D] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Bozar 5, dans le mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, l'intégralité des documents sociaux, contractuels, comptables, bancaires et fiscaux de la SCI Bozar 5 et notamment, les documents suivants :

' Justificatifs des comptes courants d'associés depuis la constitution de la société ;

' Justificatifs depuis l'exercice 2008 des charges inscrites aux comptes de résultat :

o Frais d'administration et de gestion

o Impôts et taxes

o Charges de copropriété

o Assurances souscrites

' Liasses fiscales complètes des exercices 2008 et 2009, comprenant le bilan et compte de résultat détaillé ;

' Bilans et bilans détaillés des exercices 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

- rejeté le moyen de M. et Mme [W] tiré de la prescription ;

- condamné M. [W] à payer à la SCI Bozar 5 prise en la personne de Me [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI Bozar 5, les sommes suivantes :

' 59 370 euros en remboursement des charges injustifiées imputées aux comptes de résultat de la SCI Bozar 5, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

' 38 191 euros en restitution du bénéfice de l'exercice clos au 30 juin 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 ;

' 15 238 euros au titre des bénéfices non distribués à M. [O] [F] et Mme [Z] [G] épouse [F] selon décompte figurant en page 21 de leurs dernières conclusions récapitulatives ;

' 67 075 euros au titre des comptes courant des associés de la SCI telle qu'elle figure au poste 'autres dettes' au bilan de l'exercice 2012 ;

- condamné M. [W] à payer à M. [F] et Mme [G] épouse [F], ensemble, la somme de 1 000 eurosen réparation de leur préjudice moral ;

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes ;

- débouté M. et Mme [W] de leur demande reconventionnelle ;

- condamné M. [W] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

' à la SCI Bozar 5 prise en la personne de Me [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P], en qualité d'administrateur ad hoc, la somme de 1 500 euros ;

' à M. [F] et à Mme [G] épouse [F], ensemble, la somme de 3 500 euros ;

- condamné M. [W] aux entiers frais et dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de [26] Jean-Yves Bironneau, avocat ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

Par déclaration du 27 janvier 2022, M. et Mme [W] ont fait appel de ce jugement.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré nulle la convocation du 15 juin 2016 à l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

- dit que M. [W] ne disposait pas du pouvoir de représenter M. [F] et Mme [G] épouse [F] lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

- annulé la délibération de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

- déclaré nulle toute diligence subséquente prise en exécution de ladite délibération ;

- désigné la SELARL Help Partners prise en la personne de [D] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Bozar 5 avec pour mission de :

' assurer la gérance de la SCI Bozar 5 aux lieu et place de M. [W] ;

' se faire remettre l'intégralité des documents sociaux, contractuels, comptables, bancaires et fiscaux de la SCI Bozar 5 ;

' convoquer l'assemblée générale des associés afin qu'il soit statué sur :

o l'examen des comptes de la liquidation

o l'affectation des résultats et la répartition du solde de liquidation entre les associés

o le quitus au gérant

o la clôture des opérations de liquidation de la SCI Bozar 5 ;

- condamné M. [W] à remettre à la SELARL Help Partners prise en la personne de [D] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Bozar 5, dans le mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, l'intégralité des documents sociaux, contractuels, comptables, bancaires et fiscaux de la SCI Bozar 5 et notamment, les documents suivants :

' Justificatifs des comptes courants d'associés depuis la constitution de la société ;

' Justificatifs depuis l'exercice 2008 des charges inscrites aux comptes de résultat :

o Frais d'administration et de gestion

o Impôts et taxes

o Charges de copropriété

o Assurances souscrites

' Liasses fiscales complètes des exercices 2008 et 2009, comprenant le bilan et compte de résultat détaillé ;

' Bilans et bilans détaillés des exercices 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

- rejeté le moyen de M. [X] [W] et Mme [A] [J] épouse [W] tiré de la prescription ;

- condamné M. [W] à payer à la SCI Bozar 5 prise en la personne de Me [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI Bozar 5, les sommes suivantes :

' 59 370 euros en remboursement des charges injustifiées imputées aux comptes de résultat de la SCI Bozar 5, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

' 38 191 euros en restitution du bénéfice de l'exercice clos au 30 juin 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 ;

' 15 238 euros au titre des bénéfices non distribués à M. [F] et Mme [G] épouse [F] selon décompte figurant en page 21 de leurs dernières conclusions récapitulatives ;

' 67 075 euros au titre des comptes courant des associés de la SCI telle qu'elle figure au poste 'autres dettes' au bilan de l'exercice 2012 ;

- condamné M. [W] à payer à M. [F] et Mme [G] épouse [F], ensemble, la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes ;

- débouté M. et Mme [W] de leur demande reconventionnelle ;

- condamné M. [W] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

' à la SCI Bozar 5 prise en la personne de Me [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P], en qualité d'administrateur ad hoc, la somme de 1 500 euros ;

' à M. et Mme [F], ensemble, la somme de 3 500 euros ;

- condamné M. [W] aux entiers frais et dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de [26] Jean-Yves Bironneau, avocat ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties ;

et statuant à nouveau :

A titre principal:

- juger valide la convocation du 15 juin 2016 à l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

- juger valide l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

En conséquence,

- débouter M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F], M. [U] [F], Mme [Z] [G] et la SCI Bozar 5 de l'ensemble de leurs demandes,

À titre subsidiaire :

- juger que M. [W] n'a commis aucune faute de gestion et que la SCI Bozar 5 n'a subi aucun préjudice,

- débouter M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F], M. [U] [F], Mme [Z] [G] et la SCI Bozar 5 de l'ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause:

- débouter M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F], M. [U] [F], Mme [Z] [G] et la SCI Bozar 5 de leur demande tendant à voir condamner M. [W] à payer à la SCI Bozar 5 les sommes de :

* 174 881,97 euros au titre de l'imputation de charges d'exploitation prétendument injustifiée,

* 35 000 euros au titre de la perte de loyer et de la perte de chances de percevoir des revenus supplémentaires,

* 15 238.00 euros au titre des bénéfices non distribués,

* 67 075 euros en remboursement des comptes courants d'associés,

- débouter M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F], M. [U] [F], de sleur demande tendant à voir condamner M. [W] à lui payer leur somme de 10 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral,

- débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral,

- débouter M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F], M. [U] [F], Mme [Z] [G] et la SCI Bozar 5 de leur demande tendant à voir annuler le protocole d'accord de résiliation amiable du 1er février 2011 relatif à l'indemnité d'éviction de M. [W] et, subsidiairement de leur demande tendant à voir confirmer le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a constaté que ledit protocole enfreint les dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce,

- condamner solidairement M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F], M. [U] [F], Mme [Z] [G] à 40 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la plainte pénale du 27 septembre 2016,

- condamner M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F], M. [U] [F], Mme [Z] [G] à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [O] [F] et Mme [Z] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- la nullité d'une assemblée générale et a fortiori d'une convocation ne peut être obtenue que si l'associé demandeur justifie un préjudice et un défaut d'information ne constitue pas une cause de nullité dès lors que l'associé qui s'en prévaut s'est placé dans une attitude d'opposition systématique et a décidé de ne pas participer aux décisions collectives ; en l'espèce, M. [W] a, tout au long de la vie de la SCI, toujours informé les époux [F] de l'activité de la société ; eux mêmes se sont désintéressés des assemblées générales en ne répondant pas aux convocations ou en prétextant diverses excuses pour ne pas s'y rendre, paralysant ainsi la vie de la SCI ; ils n'ont jamais ratifié le projet de cession de leurs parts sociales ; par acte du 16 juillet 2015, ils ont même renoncé à participer aux assemblées générales futures et dans ces conditions, la convocation du 14 juin 2016 à l'assemblée générale du 2 juillet 2016 doit être déclarée valide ;

- le courrier du 13 mai 2016 par lequel les époux [F] auraient retiré le pouvoir précédemment accordé à M. [W] n'est pas signé et M. [W] ne l'a pas reçu ; il n'a été destinataire que d'un courrier recommandé par lequel M. et Mme [F] lui donnaient de nouveaux pouvoirs pour les représenter au cours de l'assemblée générale du 21 mai 2016 ; en l'absence de preuve de la révocation du mandat, il est demandé de réformer le jugement du 16 décembre 2021 et de juger valide l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

- l'absence de pouvoir de la part de M. et Mme [F] est indifférent puisque, dès l'assemblée générale du 21 mai 2016, M. [W] avait été nommé liquidateur et avait obtenu le pouvoir de réaliser l'actif, payer le passif et répartir le boni de liquidation ; en outre, le régime des conventions réglementées de l'article L. 612-5 du code de commerce n'est pas applicable s'agissant d'une SCI constituée entre amis pour la seule acquisition d'un immeuble mis en location, de sorte que M. [W], en sa qualité de gérant, n'était pas tenu de faire approuver les conventions passées entre lui et la SCI Bozar 5 ;

- les frais de gestion sont justifiés par les diligences effectuées par M. [W] durant 13 ans; les éléments comptables ont systématiquement été transmis à M. et Mme [F] ; il a fait vérifier sa comptabilité par un expert-comptable ; ses comptes sont exacts et justifient sa rémunération, les diligences qu'il a accomplies, notamment l'assistance en sa qualité d'expert-comptable, aux assemblées générales des copropriétaires et le suivi des assemblées générales de la SCI elle-même durant 13 ans, excédant largement les obligations légales, conformément aux articles 18 et 19 des statuts ;

- l'indemnité d'éviction est justifiée dans la mesure où M. [W], qui exerçait son activité d'expert-comptable au sein des locaux, a résilé son bail compte tenu des demandes d'augmentation importante de loyers réclamées par M. [F] et la SCI est donc tenue de lui verser une indemnité d'éviction ;

- les honoraires de négociation de la vente de l'immeuble, fixés à 25 000 euros, sont justifiés par les diligences exclusives accomplies par M. [W] qui a fourni une prestation professionnelle spécifique, distincte des obligations statutaires de gérance pour obtenir un résultat optimal lors de la cession de l'actif immobilier en 2016 et a ainsi permis une vente à un prix plus élevé que les estimations ;

- M. et Mme [F] ont reçu versement d'un boni de liquidation de 52 313 euros et la somme de 38 119 euros qu'ils réclament au titre d'un prétendu boni de liquidation détourné n'est pas justifiée ;

- les déclarations fiscales de 2013 à 2016 montrent que les bénéfices n'ont pas été détournés par M. [W] mais qu'ils ont simplement fait l'objet d'un report qui n'a pas pu être formalisé du fait du refus de M. et Mme [F] d'assister aux assemblées générales, ce compte servant à alimenter le boni de liquidation de sortie ; les comptes, bases de calcul du boni de liquidation, ayant été validés à l'unanimité des associés par l'assemblée générale du 21 mai 2016, le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer la somme de 15 238 euros ;

- les consorts [F] demandent la condamnation de M. [W] à payer la somme de 350 385,97 euros alors que l'immeuble pour lequel la SCI Bozar 5 a été constituée a été vendu à 195 000 euros, somme de laquelle il faut soustraire l'impôt sur la plus-value et les autres taxes ;

- les charges d'exploitation au titre des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, et 2016 sont parfaitement justifiées et confirmées par les opérations d'audit et de reconstitution des comptabilité par le cabinet d'expertise comptable et il ne s'agit en aucun cas de détournements de fonds ;

- suite au choix de M. [F] qui devait initialement occuper, pour ses deux sociétés, une partie des locaux de la SCI, d'exercer son activité ailleurs, M. [W] a repris l'ensemble des locaux en location et a versé à cet effet des loyers correspondant aux montants de loyers évalués par les agents immobiliers du secteur ; face aux pressions de M. [F] quant au montant du loyer, il a finalement été contrait de résilier le bail et a conclu un bail précaire avec la société Stratpeople afin de ne pas laisser les locaux vacants et causer des pertes pour la SCI ; il n'est donc rapporté la preuve d'aucune perte de loyer ou perte de chances de percevoir des revenus supplémentaires pour la SCI ;

- s'agissant des bénéfices prétendument détournés, chacun des états comptables de 2005 à 2011 et les déclarations fiscales de 2012 à 2016 montrent que les bénéfices n'ont pas été détournés mais ont fait l'objet d'un report à nouveau qui n'a pas pu être formalisé lors d'une assemblée générale du fait du refus de M. et Mme [F] d'y assister ;

- il n'est pas rapporté la preuve que des sommes resteraient dues à M. et Mme [F] au titre de leurs comptes courants d'associés compte tenu de la somme versée au titre du boni de liquidation ;

- aucun préjudice moral distinct n'est démontré ;

- rien ne justifie l'annulation du protocole transactionnel du 1er février 2011 dans la mesure où les parties ont réciproquement consenti des concessions ; en outre, le régime des conventions réglementées n'est pas applicable s'agissant d'une SCI à caractère familial et M. [W] n'était donc pas tenu d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale ;

- l'ensemble de la comptabilité établie par le cabinet Fiduciaire République et vérifiée par M. [R], expert-comptable, démontre qu'il n'y a pas d'erreur concernant le boni de liquidation versé à M. et Mme [F] et que l'évolution des comptes courants d'associés est justifiée par le grand livre produit ainsi que les relevés de compte et que rien ne justifie donc la désignation d'un administrateur provisoire ;

- la dénonciation calomnieuse de M. et Mme [F] leur a causé un préjudice moral compte tenu de la procédure qui en a découlé.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F], M. [U] [F], en leur qualité d'héritiers de [O] [F], décédé le [Date décès 13] 2023, Mme [Z] [G] veuve [F] et la SCI Bozar 5 prise en la personne de Me [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a:

- déclaré nulle la convocation du 15 juin 2016 à l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

- dit que M. [W] ne disposait pas du pouvoir de représenter M. [F] et Mme [G] épouse [F] lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

- annulé la délibération de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ;

- déclaré nulle toute diligence subséquente prise en exécution de ladite délibération ;

- désigné la SELARL Help Partners prise en la personne de [D] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Bozar 5 avec pour mission de :

' assurer la gérance de la SCI Bozar 5 aux lieu et place de M. [W] ;

' se faire remettre l'intégralité des documents sociaux, contractuels, comptables, bancaires et fiscaux de la SCI Bozar 5 ;

' convoquer l'assemblée générale des associés afin qu'il soit statué sur :

o l'examen des comptes de la liquidation

o l'affectation des résultats et la répartition du solde de liquidation entre les associés

o le quitus au gérant

o la clôture des opérations de liquidation de la SCI Bozar 5 ;

- condamné M. [W] à remettre à la SELARL Help Partners prise en la personne de [D] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI BOZAR 5, dans le mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, l'intégralité des documents sociaux, contractuels, comptables, bancaires et fiscaux de la SCI Bozar 5 et notamment, les documents suivants :

' Justificatifs des comptes courants d'associés depuis la constitution de la société ;

' Justificatifs depuis l'exercice 2008 des charges inscrites aux comptes de résultat :

o Frais d'administration et de gestion

o Impôts et taxes

o Charges de copropriété

o Assurances souscrites

' Liasses fiscales complètes des exercices 2008 et 2009, comprenant le bilan et compte de résultat détaillé ;

' Bilans et bilans détaillés des exercices 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

- condamné M. [W] à payer à la SCI Bozar 5 prise en la personne de Me [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P], es qualités d'administrateur ad hoc de la SCI Bozar 5, les sommes suivantes :

' 38 191 euros en restitution du bénéfice de l'exercice clos au 30 juin 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 ;

- débouté M. et Mme [W] de leur demande reconventionnelle ;

- condamné M. [W] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

' à la SCI Bozar5 prise en la personne de Me [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P] es qualités d'administrateur ad hoc, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' à M. et Mme [F], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement pour le surplus :

Statuant à nouveau et en tout état de cause,

- constater l'absence de disposition statutaire autorisant le vote par procuration et, en conséquence,

- annuler de plus fort l'assemblée générale du 2 juillet 2016,

- annuler le protocole d'accord de résiliation amiable du 1er février 2011 relatif à l'indemnité d'éviction de M. [W] et, subsidiairement, confirmer le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a constaté que ledit protocole enfreint les dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce ;

- condamner M. [W] à payer à SCI Bozar 5 prise en la personne de Me [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P], en qualité d'administrateur ad hoc, les sommes de :

- 174 881,97 euros et subsidiairement seulement de 59 370 euros en remboursement des charges injustifiées imputées aux comptes de résultat ;

- 35 000 euros en indemnisation de la perte de loyers et de la perte de chance de disposer de revenus supplémentaires ;

- condamner M. [W] à payer à M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F] et M. [U] [F] pris en leur qualité d'héritiers de [O] [F] et à Mme [Z] [F], pris solidairement, et subsidiairement seulement à la SELARL [C] [N] et [Y] [P] , es qualités d'administrateur ad hoc, les sommes de :

- 15 238 euros au titre des bénéfices non distribués,

- 67 075 euros en remboursement des comptes courants d'associés,

- condamner M. [W] à payer :

- à M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F] et M. [U] [F] pris en leur qualité d'héritiers de [O] [F] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- à Mme [Z] [G] veuve [F], la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [A] [J] épouse [W] en sa qualité d'associée de la SCI Bozar 5,

- débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jean-Yves Bironneau, avocat au Barreau de Lille, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] à payer à la SCI Bozar 5 la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- condamner M. [W] à payer à M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F], M. [U] [F], Mme [Z] [G] veuve [F], pris solidairement la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :

- que la convocation du 15 juin 2016 à l'assemblée générale du 2 juillet 2016 est nulle d'une part du fait du manque de précision de l'ordre du jour qui comporte des questions dont le contenu et la portée n'apparaissent pas clairement et nécessite de se reporter à d'autres documents et ne reprend pas le texte des résolutions proposées, le fait que M. et Mme [F] aient signé le procès-verbal de l'assemblée générale ne suffisant pas à démontrer qu'ils avaient une connaissance suffisante du contenu et de la portée de ce procès-verbal au moment de la réception de la convocation, d'autre part, du fait de l'absence des documents inhérents à la reddition des comptes en vue de la liquidation de la société, la mention reprise dans la convocation, selon laquelle ces documents auraient été consultables au siège de la société étant insuffisante et enfin pour défaut d'envoi des documents nécessaires à l'information des associés et ce malgré le courrier adressé par les époux [F] visant à obtenir la communication de ces documents ;

- que la délibération de l'assemblé générale du 2 juillet 2016 est nulle en raison du défaut de pouvoir de représentation de M. [W], M. et Mme [F] ayant dénoncé le pouvoir donné à M. [W] le 16 juillet 2015 par lettre reçue par celui-ci le 18 mai 2016 et qu'au surplus, aucun dispositif statutaire ne prévoit la possibilité d'un vote par procuration ;

- que la SCI se trouve dans une situation de blocage irréversible en raison de la mésentente entre les associés, de péril immédiat caractérisé par la dissolution orchestrée par son gérant, que son fonctionnement normal n'est plus envisageable en l'état actuel, le tout à raison des agissements de M. [W], que la désignation d'un mandataire provisoire chargé d'assurer la gérance de la société et d'organiser la reddition des comptes est indispensable et qu'il est, en outre, permis de douter de la validité des éléments de comptabilité versés aux débats qui ont été reconstitués à la demande de M. [W] par l'un de ses amis expert-comptable sur la seule base des éléments qu'il a lui-même dressés au fil des exercices et de manière non contradictoire ;

- que le détail des mouvements des comptes courants d'associés doit être explicité de manière exhaustive sur l'ensemble des exercices, les éléments produits par M. [W] en cause d'appel ne permettant pas de répondre à cette demande, s'agissant seulement des bilans et comptes de résultat ;

- que le détail des charges inscrites aux comptes de résultat et des frais d'administration et de gestion doit être examiné, s'agissant notamment des honoraires et indemnité d'éviction que M. [W] s'est versé pour environ 60 000 euros ;

- que M. [W] a commis des fautes dans l'exercice de sa fonction de gérant en violant les statuts et en commettant des fautes de gestion mais également des fautes à titre personnel en votant au nom de M. et Mme [F] les résolutions soumises à l'assemblée générale des associés du 2 juillet 2016, alors qu'il ne disposait plus de pouvoir pour le faire ;

- que M. [W] s'est personnellement octroyé des sommes manifestement excessives au regard des revenus de la société et n'ayant ni contrepartie, ni fondement, ni justification et a ainsi commis une faute de gestion préjudiciable à la SCI ;

- que le protocole d'accord de résiliation amiable du bail commercial caractérise une transaction ; que la SCI n'a jamais eu de motif de résiliation du bail consenti à M. [W] ; que celui-ci n'a subi aucun préjudice et que la concession faite par la SCI consistant à verser une indemnité à M. [W] n'a pas de cause et est nulle, étant au surplus relevé qu'aucune indemnité d'éviction n'était dûe en l'absence d'un bail commercial ;

- que la SCI avait vocation à percevoir des loyers, à générer des revenus fonciers et à les distribuer à ses associés, de sorte qu'elle était bien une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique au sens de l'article L. 612-5 du code de commerce ; qu'elle doit, au surplus, être considérée comme un professionnel de l'immobilier et qu'elle est ce fait soumise au dispositif de contrôle des conventions impliquant son dirigeant prévu à l'article L. 612-5 du code de commerce, notamment celles concernant les rémunérations que M. [W] s'est octroyées ; qu'au surplus, les honoraires de gestion et de comptabilité et les honoraires de prestation de services pour la vente de l'immeuble n'ont jamais fait l'objet d'une convention, les prestations pour lesquelles M. [W] prétend à une telle rémunération ne correspondant qu'aux prérogatives du gérant telles que prévues aux statuts, lesquels excluent toute rémunération à ce titre ;

- que les pièces comptables remises font apparaître un bénéfice à la clôture de 38 191 euros qui n'a pas été redistribué aux associés et que, par ailleurs, les pièces comptables produites à la suite de l'injonction du juge de la mise en état mettent en évidence des résultats non distribués dont il est demandé le paiement ;

- que M. [W] n'a pas produit les pièces comptables détaillées des exercices postérieurs à 2012, date à laquelle le montant des comptes courants d'associés s'élevait à 67 075 euros , ni justifié des comptes courants d'associés et de leur évolution et que faute de justification de l'évolution des comptes postérieurement à cette date, la somme de 67 075 euros doit leur être remboursée ;

- que M. [W] s'est octroyé à lui-même un bail commercial pour un loyer de 262 euros par mois de 2004 à 2008, puis de 480 euros par mois jusque 2011, faisant perdre à la SCI la possibilité de disposer de revenus au moins équivalents à la somme de 850 euros par mois et qu'il doit donc indemniser la perte de chance de disposer de revenus locatifs plus importants ;

- que leur confiance et leurs droits élémentaires d'associés ont été bafoués et méprisés par M. [W] pendant plusieurs années, leur occasionnant un préjudice moral qui doit être réparé ;

- que le classement sans suite par le parquet de leur plainte ne signifie pas que celle-ci était infondée, le tribunal judiciaire ayant condamné M. [W] à payer les sommes qu'il a détournées pour un montant atteignant 180 000 euros et que de ce fait, aucune dénonciation calomnieuse n'est démontrée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la convocation à l'assemblée générale du 2 juillet 2016 :

L'article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 énonce : « Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. »

En l'espèce, la convocation du 14 juin 2016 (pièce 37) indiquait que les associés devraient délibérer sur l'ordre du jour suivant :

«- Examen des comptes définitifs de la liquidation arrêtés au 30/06/2016,

- Affectation des résultats et répartition du solde de liquidation entre tous les associés,

- Quitus au liquidateur,

- Pouvoirs au liquidateur pour formalités».

La convocation précisait également «sous réserves que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de dissolution du 21 mai 2016 soit ratifié par tous les associés (ou leurs mandataires) et que ces derniers auront approuvé l'intégralité des résolutions prises pour la dissolution de la SCI Bozar 5 et les formalités y afférentes conformément à l'article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.»

Il ressort de cette convocation que le seul document extérieur auquel les époux [F] devaient éventuellement se référer est le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de dissolution du 21 mai 2016. Or ce procès-verbal (pièce 17) est signé par M. et Mme [F], ce qu'ils ne contestent pas, de sorte qu'ils en avaient nécessairement connaissance.

Ce procès-verbal comporte une première résolution par laquelle la SCI est dissoute par anticipation, une deuxième résolution actant la mise en liquidation volontaire de la société, la désignation de M. [W] comme liquidateur, la fixation du siège social de cette liquidation et la désignation du cabinet Fiduciaire République pour procéder aux formalités juridiques et administratives, une troisième résolution donnant les pouvoirs les plus étendus au liquidateur pour mener à bien la liquidation, réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde et enfin une quatrième résolution donnant pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie certifiée du procès-verbal pour effectuer le dépôt et les publications prescrits par la loi.

Les époux [F] ayant signé le procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire de dissolution, qui s'est tenue moins d'un mois avant la convocation reçue le 15 juin 2016, ils avaient nécessairement connaissance des résolutions prises pour cette dissolution et des formalités qui s'y rapportaient, mentionnées audit procès-verbal, et ce quand bien celui-ci ne leur aurait pas été par la suite notifié et qu'ils n'en auraient pas conservé de copie. Ils étaient donc parfaitement en mesure d'avoir une connaissance exacte de la portée et du contenu de l'ordre du jour joint à la convocation du 14 juin 2016.

En outre, le fait que le texte des résolutions ne soit pas repris dans la convocation est conforme aux dispositions de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 précité qui prévoit que le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, sans imposer qu'ils soient repris dans la convocation elle -même. M. et Mme [F] ont sollicité par l'intermédiaire de leur conseil, sur le fondement de l'article 41 du décret et non de l'article 40, l'envoi par lettre recommandée du texte des résolutions proposées, des comptes de liquidation et du rapport d'activité, demande à laquelle il n'a pas été fait droit, M. [W] ayant pris connaissance de cette lettre recommandéee le 11 juillet 2016, soit postérieurement à l'assemblée générale du 2 juillet 2016.

Il ressort toutefois de l'ensemble de ces éléments que le contenu et la portée des questions inscrites à l'ordre du jour apparaissaient suffisamment clairement dans la convocation du 14 juin 2016.

Par ailleurs, l'article 41 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précise que «lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d'ensemble sur l'activité de la société prévu à l'article 1856 du code civil, les rapports de l'organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s'il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.»

En l'espèce, l'ordre du jour prévoyait bien la reddition des comptes définitifs en vue de la liquidation de la société, de sorte que devaient être adressés à M. et Mme [F] le rapport d'activité de la gérance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information et notamment les comptes de liquidation. Or, il n'est pas contesté que ces documents ne leur ont pas été adressés par lettre simple, comme le prévoit l'article 41 précité.

M. [W] soutient en défense que les époux [F] se seraient désintéressés de la gestion de la société et auraient eu une attitude de blocage systématique , de sorte que le défaut d'information ne leur porterait pas préjudice.

Il résulte des pièces versées que M. et Mme [F], s'ils n'ont pas toujours été présents aux assemblées générales, ont soit fait connaître leur indisponibilité à M. [W] (pièces 14 et 7) pour des raisons de santé ou de déplacement à l'étranger, soit donné pouvoir à ce dernier ou ont voté par correspondance. Ils avaient d'ailleurs sollicité un report de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 (pièce n°17) pour leur permettre d'être présents, demande à laquelle il n'a pas été donné suite. Ils ont, par ailleurs, sollicité à plusieurs reprises des informations sur les baux consentis sur les biens appartenant à la SCI, sur la reddition des comptes et sur la vente desdits biens (pièces 2,3, 6 et 12). Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré qu'ils se seraient désintéressés de la gestion de la société et il n'est pas plus démontré qu'ils auraient paralysé la vie sociale de la SCI, dès lors qu'ils ont donné pouvoir pour les assemblées générales auxquelles ils n'ont pas pu être présents, l'absence de ratification du projet de cession de leurs parts sociales étant insuffisant à démontrer un blocage mais résultant plutôt des désaccords des associés au sujet des comptes et des justificatifs de gestion.

M. et Mme [F] se sont donc trouvés privés des documents sociaux nécessaires à leur complète information, particulièrement importante puisque l'assemblée générale devait approuver les comptes définitifs en vue de la liquidation de la société, dans un contexte de conflits entre les associés. Il doit d'ailleurs être relevé que, par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil du 28 juin 2016, présentée le 30 juin et distribuée le 11 juillet (pièce n°17), M. et Mme [F] avaient demandé à M. [W] que leur soient adressés le texte des résolutions proposées, les documents nécessaires à leur information et notamment les comptes de la liquidation ainsi que le rapport d'activité du gérant mais que M. [W] ne leur a pas fait parvenir ces documents.

Le jugement qui a retenu que la convocation du 15 juin 2016, qui n'était pas accompagnée de l'envoi par lettre simple des éléments d'information nécessaires aux époux [F] était nulle et que l'assemblée générale n'avait pu valablement délibérer, doit donc être confirmé sur ce point.

Sur la régularité de la délibération du 2 juillet 2016 :

Il n'est pas contesté que M. et Mme [F] ont chacun donné, le 16 juillet 2015, un pouvoir à M. [W] (pièce n° 11) afin qu'il les représente pour les opérations de cession de l'immeuble appartenant à la société ainsi que pour les opérations de liquidation et dissolution. Cependant, M. et Mme [F] produisent un courrier du 13 mai 2016 (pièce n°15), adressé à M. [W], par lequel ils demandent la production d'un certain nombre de pièces, indiquent dénoncer expressément les pouvoirs consentis le 16 juillet 2015 et joignent leurs pouvoirs pour la seule assemblée générale du 21 mai 2016. La lettre n'est certes pas signée mais elle a été adressée en recommandé avec accusé de réception et distribuée à M. [W] le 18 mai 2016. Ce dernier soutient qu'il a bien reçu cette lettre mais qu'elle ne contenait que les nouveaux pouvoirs pour l'assemblée générale du 21 mai 2016 et les exemplaires des procès-verbaux signés de l'assemblée générale du 21 mai 2016. D'une part, il semble étrange que la lettre recommandée du 13 mai 2016 contienne les procès-verbaux signés de l'assemblée générale qui ne s'est tenue que le 21 mai, mais surtout il doit être relevé que le procès-verbal de cette assemblée générale ne fait mention ni des pouvoirs du 16 juillet 2015, ni des pouvoirs donnés pour cette assemblée générale, que M. [W] ne conteste pas avoir reçus. Le procès-verbal (Pièce n°36) ne mentionne à aucun moment le fait que M. et Mme [F] ont donné un pouvoir, ne précise pas expressément, contrairement au procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juillet 2016, qu'ils étaient représentés et est signé par eux mêmes. Il se déduit du fait que M. [W] ne s'est prévalu pour cette assemblée générale ni du pouvoir du 16 juillet 2015, ni de ceux du 13 mai 2016, expressément donnés pour cette assemblée générale, du fait que le procès-verbal ne mentionne pas clairement que M. et Mme [F] étaient représentés, du fait qu'il a été signé par leur soin et que la convocation pour l'assemblée générale du 2 juillet 2016 prévoyait que le procès-verbal de l'assemblée générale de dissolution du 21 mai 2016 devait être ratifié par tous les associés, que M. [W] a bien eu connaissance avant l'assemblée générale du 21 mai 2016 de la révocation par les époux [F] du pouvoir donné le 16 juillet 2015, étant par ailleurs relevé que dans leur courrier recommandé du 28 juin 2016, ces derniers demandaient le report de l'assemblée générale du 2 juillet, dans l'intention manifeste d'y assister et qu'ils ne font aucune mention d'un pouvoir donné pour cette assemblée générale.

Le jugement qui a retenu que M. [W] ne disposait pas du pouvoir de représenter M. et Mme [F] lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 et qui a annulé la délibération de cette assemblée générale et déclaré nulles toutes les diligences subséquentes prises en exécution de cette délibération, doit donc être confirmé sur ces points.

Sur les conséquences de l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 :

- Sur la désignation d'un administrateur provisoire

Il n'est pas contesté que l'immeuble propriété de la SCI a été vendu et que les parties s'accordent sur le principe de la dissolution et de la liquidation de cette SCI. Toutefois, les désaccords nombreux et anciens entre les associés ainsi que les contestations portant tant sur la gestion de M. [W] que sur les éléments comptables produits justifient la désignation d'un administrateur provisoire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné la SELARL Help Partners prise en la personne de [D] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Bozar 5 avec pour mission d'assurer la gérance de celle-ci aux lieu et place de M. [W], de se faire remettre l'intégralité des documents sociaux, contractuels, comptables, bancaires et fiscaux de la SCI Bozar 5, de convoquer l'assemblée générale des associés afin qu'il soit statué sur l'examen des comptes de la liquidation, l'affectation des résultats et la répartition du solde de liquidation entre les associés, le quitus au gérant et la clôture des opérations de liquidation de la SCI.

- Sur la restitution des documents sociaux

Pour permettre à l'administrateur provisoire d'exercer sa mission, M. [W] doit lui remettre l'intégralité des documents sociaux, contractuels, comptables, bancaires et fiscaux de la SCI Bozar 5. Les parties s'accordent sur le fait que M. [W] a produit, au cours de la procédure d'appel, les bilans et comptes de résultat des exercices 2005 à 2016.

Compte tenu des éléments déjà produits, M. [W] sera condamné à remettre à la SELARL Help Partners prise en la personne de [D] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Bozar 5, dans le mois suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, l'intégralité des documents sociaux, contractuels, comptables, bancaires et fiscaux de la SCI Bozar 5 et notamment, les documents suivants :

' Justificatifs des comptes courants d'associés depuis la constitution de la société ;

' Justificatifs depuis l'exercice 2008 des charges inscrites aux comptes de résultat :

o Frais d'administration et de gestion

o Impôts et taxes

o Charges de copropriété

o Assurances souscrites

Compte tenu des pièces déjà versées, il n'y a plus lieu de le condamner à produire les bilans et comptes de résultat des exercices 2005 à 2016.

Sur l'action en responsabilité contre M. [W] :

L'article 1850 du code civil prévoit que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

L'article 1843-5 du même code prévoit que, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

En l'espèce, il est reproché à M. [W], en sa qualité de gérant de la SCI, diverses fautes de gestion et une violation des statuts.

Il ressort de pièces versées aux débats que M. et Mme [F] ont en 2013 et 2014 sollicité la convocation de l'assemblée générale (pièces n°4 et 7) en vue de leur retrait de la société, sans que leurs demandes ne soient suivies d'effet, et qu'ils ont également adressé diverses demandes de production de pièces comptables et de justificatifs. Leurs demandes ont donné lieu à des réponses particulièrement détaillées de M. [W] (pièces 5 et 8) et en particulier à une lettre du 5 août 2013 par laquelle il explique sa position sur la demande de convocation d'une assemblée générale et rappelle son accord pour racheter les parts des époux [F] au prix qu'ils souhaitent .

Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, si M. [W] n'a pas, en sa qualité de gérant de la SCI, scrupuleusement respecté les règles du droit des sociétés ainsi que les statuts de la société, il convient de relever qu'il s'agit en l'espèce d'une SCI constituée uniquement entre les deux couples, du fait de leurs intérêts professionnels communs mais aussi de leur relation sinon d'amitié, du moins de confiance. Ainsi le défaut de convocation d'assemblée générale, de communication de certains documents ou de versement de dividendes ne revêt pas, dans ces circonstances, un caractère de gravité telle qu'il soit constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation. Il doit d'ailleurs être constaté, comme l'ont fait les premiers juges, que malgré les manquements dénoncés, les époux [F] n'ont pas hésité à donner à M. [W] un pouvoir très large pour qu'il les représente pour les opérations de cession de l'immeuble appartenant à la société et les opérations de liquidation et dissolution, démontrant ainsi une certaine confiance à son égard malgré les manquements dénoncés.

Toutefois, est constitutif d'une faute le fait pour M. [W] d'avoir utilisé le pouvoir donné le 16 juillet 2015 et dont il a été précédemment démontré qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il avait été révoqué par la lettre du 13 mai 2016, pour voter au nom de M. et Mme [F] alors même que ceux-ci avaient non seulement annulé leurs pouvoirs mais avaient demandé un report de l'assemblée générale.

Il est par ailleurs reproché à M. [W] de s'être alloué le versement de diverses sommes sans approbation de ses associés en ce sens. Toutefois, la SCI Bazar 5, qui a été constituée entre les quatre associés pour l'acquisition de l'immeuble qui était uniquement destiné à leur activité professionnelle respective, ne peut de ce fait être considérée comme une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique de sorte que les dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce obligeant le représentant légal à présenter à l'organe délibérant ou à joindre aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Il convient cependant d'examiner si les sommes ainsi octroyées sont justifiées.

- Sur les différents honoraires et indemnité d'éviction

M. [W] s'est d'une part octroyé le versement d'honoraires de gestion de la SCI pour 2015 et 2016 à hauteur de 11 750 euros et des honoraires comptables de la SCI pour 2014 et 2016 à hauteur de 7 620 euros. Il soutient que ces honoraires correspondent aux travaux accessoires effectués pour la SCI, notamment les relations avec les administrations, avec les notaires, la banque, les envois annuels de déclarations de revenus fonciers ainsi que l'assistance en sa qualité d'expert-comptable aux assemblées générales des copropriétaires. Or, les statuts de la SCI prévoient que le gérant exercera ses fonctions gratuitement mais qu'il aura droit au remboursemnt de ses frais de déplacement et de représentations engagés dans l'intérêt de la société. Ils prévoient également que le gérant engage la société pour tous les actes entrant dans l'objet social à savoir l'acquisition, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers. Il apparaît donc que les travaux accessoires ainsi facturés correspondent en réalité aux tâches relatives à la fonction de gérant qui a été confiée par les statuts à M. [W], celui-ci n'ayant pas été missionné en qualité d'expert-comptable de la société. De même, son assistance aux assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble découle de ses fonctions de gérant de la SCI et non de sa qualité d'expert-comptable. Ces rémunérations octroyées à tort et au préjudice de la SCI devront donc lui être reversées pour un montant de 19 370 euros.

M. [W] s'est d'autre part octroyé, en sa qualité de gérant, des honoraires de négociation de la vente de l'immeuble à hauteur de 25 000 euros. Il soutient que ces honoraires de négociation reflètent un travail substantiel permettant une cession à un prix optimal qui n'entre pas dans ses fonctions de gérant. Mais là encore, les prestations ainsi facturées, correspondant aux démarches entreprises en vue de la vente de l'immeuble propriété de la SCI et à la négociation du prix de vente avec le locataire des lieux, entrent dans les foncitons de gérant de la SCI et ne peuvent donner lieu à une facturation de frais, qui plus est sans concertation avec les autres associés, M. [W] n'étant à aucun moment intervenu en qualité d'agent immobilier. Cette somme devra donc être restituée à la SCI.

Enfin, M. [W] s'est octroyé une indemnité d'éviction à hauteur de 15 000 euros suite à sa résiliation du bail consenti par la SCI. D'une part, l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce ne s'applique qu'aux baux commerciaux. Bien que le bail consenti soit intitulé bail commercial (pièce 5), il n'est pas démontré que M. [W] pouvait se prévaloir d'un tel bail pour exercer son activité professionnelle libérale d'expert-comptable et de ce fait prétendre au versement d'une indemnité d'éviction. D'autre part, le protocole d'accord de résiliation amiable du bail (pièce 22) indique que la résiliation intervient en application de «la demande de mise à disposition des clés des locaux de l'immeuble de la SCI Bozar 5 par les coassociés les époux [F] pour qu'ils relouent les bureaux au prix minimal de 1 200 euros hors charges par mois (confère ci-joint leur lettre recommandée avec AR de reproches du 19 novembre 2010 envoyée au gérant de la SCI)». Dans cette lettre du 19 novembre 2010 (pièce n°20), M. [F] fait valoir que le loyer payé par M. [W] est inférieur à leur accord et au prix du marché mais il ne demande à aucun moment la mise à disposition des clés des locaux ni la résiliation du bail tout en évoquant le prix de cession de ses parts. Il apparait donc que la résiliation du bail est intervenue sans motif réel et que l'indemnité d'éviction n'était pas due, étant souligné que M. [W] ne justifie nullement avoir dû exercer son activité dans d'autres locaux à l'issue de cette résiliation. La somme de 15 000 euros devra donc être restituée à la SCI.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la SCI Bozar 5 prise en la personne de Me [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI Bozar 5, la somme suivantes de 59 370 euros en remboursement des charges injustifiées imputées aux comptes de résultat de la SCI Bozar 5, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté M. et Mme [F] du surplus, de leurs demandes de ce chef, aucun élément ne permettant en l'état d'établir que les charges d'exploitation enregistrées seraient infondées.

- Sur le bénéfice de clôture

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juillet 2016, postérieur à la vente de l'immeuble signée le 24 mars 2016, mentionnait que le solde positif de la liquidation s'élevait à 38 191,13 euros devant donner lieu à l'attribution d'une somme nette de 381,91 euros par parts sociales. M. [W] produit aux débats (pièce n°65) une reddition de compte de laquelle il ressort un boni net de liquidation pour les époux [F] de 52 313 euros, que ceux-ci ne contestent pas avoir perçu. Toutefois, cette reddition de comptes retient en débit des sommes dont il a été précédemment considéré qu'elles avaient été octroyées à tort, tels les honoraires de gestion prélevés par M. [W], les frais de négociation de la vente et l'indemnité d'éviction, de sorte que ce décompte est erroné. Au surplus, il y a lieu de relever que ce décompte ne fait nullement état de la somme de 38 191,13 euros précédemment arrêtée au titre du solde de la liquidation et que s'il n'est pas contesté qu'un boni de liquidation a été versé aux époux [F], rien ne permet en l'état d'établir que ce boni tenait compte du solde arrêté à la somme de 38 191,13 euros lors de l'assemblée générale de cloture. Dès lors, faute de justification par M. [W] de la prise en compte de ce boni de liquidation de 38 191,13 euros et compte tenu de la nécessité de procéder à un nouveau calcul du boni de liquidation, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à restituer à la SCI Bozar 5 prise en la personne de Me [Y] [P] représentant la SELARL [C] [N] et [Y] [P], en qualité d'administrateur ad hoc, la somme de 38 191 euros au titre du bénéfice de l'exercice clos au 30 juin 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016, et ce afin de procéder à un nouveau calcul de ce boni de liquidation et de sa répartition entre les associés.

- Sur le remboursement des bénéfices non distribués et des comptes courants d'associés

M. [W] soutient que les résultats non distribués ont fait l'objet d'un report à nouveau et ont alimenté le boni de liquidation validé par les associés lors de l'assemblée générale du 21 mai 2016. Toutefois, dans la mesure où le décompte des sommes versées à M. et Mme [F] au titre du boni de liquidation ne tient pas compte du boni arrêté par l'assemblée générale à la somme de 38 191 euros et ne comporte en crédit que le prix de vente de l'immeuble et quelques remboursements de charges, il n'est pas démontré que les associés ont perçus les bénéfices non distribués ni que le boni arrêté par l'assemblée générale du 21 mai 2016 en tenait compte. Si ces sommes doivent revenir directement aux associés, il apparaît toutefois, compte tenu de la nécessité de reconstituer les comptes de la société, de procéder à un nouveau calcul du boni de liquidation tenant compte des sommes déduites indument mais aussi du solde d'ores et déjà versé à M. et Mme [F] à hauteur de 52 313 euros, que cette somme devra être versée à la SCI Bozar 5, prise en la personne de son administrateur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il en va de même de la somme de 67 075 euros qui apparaît au compte courant d'associés dans le bilan de l'exercie 2012 dans le poste «autres dettes» et dont les pièces produites ne permettent pas d'expliquer ce qu'il est advenu de cette somme. M. [W] se contente d'indiquer que les époux [F] n'ont versé qu'un apport en compte courant d'un montant de 16 915 euros et que cette somme a été prise en compte dans le boni de liquidation, mais il ne fournit aucune explication ni sur le calcul du boni de liquidation arrêté par l'assemblée générale ni sur cette somme de 67 075 euros et ne justifie pas non plus de sa prise en compte dans les comptes de la société au delà de l'année 2012. En l'état de ces explications, et compte tenu des éléments précédemment rappelés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à verser à la SCI Bozar 5 pris en la personne de son administrateur la somme de 67 075 euros.

- Sur la perte de loyer

M. [W] justifie avoir versé des loyers, hors charges, à hauteur de 482 euros pas mois, puis de 702 euros par mois puis de 609 euros par mois. M. et Mme [F] soutiennent que les locaux justifiaient un loyer à hauteur de 850 euros par mois et que M. [W] a donc fait perdre une chance à la SCI de percevoir de tels loyers. Toutefois, il doit être relevé, d'une part, qu'à l'origine il avait été convenu que M. [F] prendrait en location un partie des locaux et verserait à ce titre un loyer, ce qu'il a reconnu dans l'enquête pénale ne jamais avoir fait (pièce n°41), d'autre part, que la possibilité de percevoir un loyer de 850 euros par mois n'est pas certaine, M. [W] produisant une attestation d'agent immobilier indiquant que l'immeuble était commercialisable à un loyer annuel de 9 100 euros annuel (pièce 66) soit 758 euros mensuels, celui-ci précisant par ailleurs que les locaux n'étaient pas commercialisables en l'état et devaient faire l'objet d'un rafrachissement et d'une remise aux normes de l'électricité. Les éléments produits ne permettant pas d'établir que les locaux auraient pu être loués à une somme bien supérieure à celle payée par M. [W], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande de ce chef.

Sur le préjudice moral de M. et Mme [F] :

Il ressort des éléments précédemment examinés que M. et Mme [F], outre les préjudices financiers constatés, ont subi un préjudice moral résultant de la gestion particulièrement opaque de M. [W]. Ce dernier, malgré leurs demandes, n'a rendu des comptes de sa gestion que de manière partielle et peu éclairante, ce qui les a contraints, durant plusieurs années, à de nombreuses demandes de justicatifs et de reddition de comptes. Par ailleurs, M. [W], en toute connaissance de cause, s'est prévalu de pouvoirs pour l'assemblée générale du 2 juillet 2016 qu'il savait révoqués. Le tribunal a justement titre évalué ce préjudice à la somme de 1 000 euros pour les deux associés ensemble et les a déboutés du surplus de leur demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle des époux [W] au titre du préjudice moral découlant de la dénonciation calomnieuse :

Les circonstances précédemment exposées dans lequelles s'est déroulée l'assemblée générale de dissolution du 2 juillet 2016 en l'absence de pouvoirs des époux [F] et alors qu'ils en avaient sollicité le report, l'absence de production des pièces et justificatifs demandés dans un climat de suspicion entre les associés de la SCI et le fait que M. [W] se soit octroyé des rémunérations injustifiées au préjudice de la SCI et ce, sans en avertir ses associés, permettaient aux époux [F] de dénoncer ces faits susceptibles de recevoir une qualification pénale sans que soit démontrée de leur part une intention de nuire, le classement sans suite de leur plainte n'étant pas suffisant à caractériser une dénonciation calomnieuse. Le jugement qui a débouté les époux [W] de leur demande reconventionnelle à ce titre sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [W] succombant en ses prétentions, il convient de les condamner aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Jean-Yves Bironneau, avocat au barreau de Lille, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les chefs du jugement entrepris relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.

M. [W] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à la SCI Bozar 5, prise en la personne de son administrateur, la somme de 1 000 euros et à M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F], M. [U] [F], Mme [Z] [G] veuve [F], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de le débouter de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à remettre à la SELARL Help Partners prise en la personne de [D] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Bozar 5, dans le mois suivant la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, les bilans et comptes de résultat des exercices 2005 à 2016 ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir à communication des bilans, compte tenu de leur production en cours d'instance ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [W] à payer à la SCI Bozar 5, prise en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 1 000 euros et à M. [H] [F], M. [E] [F], M. [I] [F], Mme [M] [F], M. [U] [F], Mme [Z] [G] veuve [F], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. et Mme [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier

La présidente

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