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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 18 décembre 2025, n° 25/02292

GRENOBLE

Autre

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CA Grenoble n° 25/02292

18 décembre 2025

N° RG 25/02292 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXGN

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL [15]

[12]

la SELARL [13]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2025J141) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 20 mai 2025 suivant déclaration d'appel du 23 juin 2025

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [Z] [1], au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maitre [W] [Z], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société

[19], société coopérative ouvrière de production à forme anonyme au capital social variable minimum de 18.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 608 201 703, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 12 octobre 2022,

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,et plaidant par Me Nina VAUTHIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.C.I. [16] au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 478 979 859, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [19] , société coopérative ouvrière de production à forme anonyme au capital social variable minimum de 18.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 608 201 703, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 5]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis par écrit.

DÉBATS :

A l'audience publique du 6 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure

La SA [19] est une société coopérative ouvrière de production au capital social variable minimum de 18 500,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans-Sur-Isère. Elle exploitait une activité d'étude et de fabrication de fours industriels.

Initialement, elle était propriétaire des locaux situés à [Localité 17], sis [Adresse 9], au sein desquels elle exploitait son activité.

Le 1er décembre 2024, ces locaux ont été vendus par la SA [19] à la SCI [16], à raison des difficultés financières rencontrées par la SA [19]. La SA [19] a alors pris à bail auprès de la SCI [16] le local en question.

La SCI [16], quant à elle, est une société civile au capital social de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Romans-Sur Isère.

Le gérant des deux sociétés est M. [B] [X].

Suivant jugement du 15 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce de Romans-Sur Isère, la SA [19] a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde. Suivant jugement du 19 avril 2022, la sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.

Suivant jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Romans-Sur Isère a converti le redressement judiciaire de la SA [19] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [Z] [1] agissant par Maître [W] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SELARL [Z] [1] a fait assigner la SCI [16] et la SA [19] devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère afin de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [16] avec toutes ses conséquences légales.

Par jugement du 14 mai 2025, rectifié par jugement du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :

- déclaré régulière et recevable la demande mais mal fondée,

En conséquence.

- débouté la société [Z] [1] agissant par Me [Z] es qualités, de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- laissé les dépens en frais de procédure,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC.

Par déclaration du 23 juin 2025, la SELARL [Z] [1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté la société [Z] [1] agissant par Me [Z] es qualités, de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.

Prétentions et moyens de la SELARL [Z] [1] agissant es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA [19]

Dans ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 621-2 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1 du même code, R. 661-1 du code de commerce, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-Sur Isère le 14 mai 2025, rectifié par jugement du 20 mai 2025, en ce qu'il a :

* déclaré la demande mal fondée,

* débouté la SELARL [Z] [1] agissant par Maître [W] [Z] es qualités de l'ensemble de ses demandes,

* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

Et statuant à nouveau,

- prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de la SA [19] à la SCI [16] avec toutes conséquences de droit,

- débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions contraires,

- tirer les dépens en frais privilégiés de la liquidation.

La SELARL [Z] [1] soutient que :

* Sur l'existence de flux financiers anormaux :

- l'analyse des documents et pièces comptables de la SA [19] qui lui ont été communiquées révèlent de véritables flux financiers anormaux entre la SA [19], société d'exploitation, et la SCI [16], bailleresse des locaux dans lesquels elle exploite son activité,

- ces relations démontrent une volonté systématique de méconnaître l'autonomie patrimoniale et de gestion de chacune des sociétés,

- la SCI [16] a agi afin de préserver les intérêts de la SA [19], au détriment de ses propres intérêts, notamment en laissant croître une dette de loyer objectivement conséquente,

- à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SA [19], le 15 avril 2021 elle était débitrice envers la SCI [16] de 194 697,78 euros d'arriérés de loyers, ce qui correspond à plusieurs années d'impayés,

- la SA [19] ne s'est jamais régulièrement acquittée des factures émises par la SCI [16], pour leur montant mensuel, aux dates d'exigibilité convenues,

- les premiers impayés sont survenus au début de l'année 2019,

- des écritures « fantaisistes » et anormales ont été comptabilisées par la SCI [16],

- le bailleur n'a pris aucune mesure amiable ou judiciaire pour assurer le recouvrement des loyers et a reconnu ne pas avoir agi en raison des difficultés financières du preneur, ce qui démontre que les choix de gestion de la SCI [16] étaient dictés par les besoins et l'intérêt de la SA [19],

- les relations anormales se sont poursuivies à l'ouverture de la procédure collective,

- si un moratoire a été conclu entre les deux sociétés, il n'a pas été respecté à compter de la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, le 19 avril 2022,

- il ne peut être désormais prétendu qu'il n'existait pas de risque de défaillance, à raison notamment de possibles « compensations », au vu du faible montant de la créance de la SA [19] sur la SCI [16],

- M. [B] [X] est à la fois, le dirigeant la SA [19], en sa qualité de président du conseil d'administration, mais également le gérant de la SCI [16],

- il est également le principal associé de la SA [19], avec une participation de 26,41 %,

- le capital social de la SCI [16] est également indirectement détenu par M. [B] [X], puisqu'il est réparti entre la SA [19] et la Société [14], dont il est lui-même associé,

- l'opération de cession par la SA [19] d'un actif dont elle est propriétaire, à une entité distincte, tout en poursuivant l'occupation des locaux, moyennant le paiement d'un loyer, qui entame d'autant sa trésorerie, est anormale,

- l'emprunt sur l'appartement, remboursable en 144 mensualités de 4 835,72 euros devait prendre fin en novembre 2016,

- une transaction avait été envisagée, alors que la SA [19] était en période d'observation, dans la perspective d'un plan de redressement, mais elle n'a pas abouti et en tout état de cause ne peut permettre de valider la confusion des patrimoines,

- cette transaction n'a pas échoué en raison du mandataire, qui n'avait aucun rôle à jouer dans ce cadre, la SA [19] étant assistée d'un administrateur judiciaire, puisqu'étant en période d'observation,

- en tout état de cause les dettes de loyers contractées par la SA [19], auprès la SCI [16], à hauteur de 194 697,78 euros, ne pouvaient être éteintes par la simple compensation avec la dette de la SCI [16] à la SA [19], à hauteur de 25 409,00 euros.

Prétentions et moyens de la SCI [16]

Dans ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 elle demande à la cour au visa de l'article L 621-2 du code de commerce applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L 641-1 du même code, de :

- constater qu'il n'est démontré aucune relation financière anormale entre la SCI [16] et la SA [19], et donc l'absence de confusion de leur patrimoine,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans-Sur Isère en date du 14 mai 2025, rectifié par jugement du 20 mai 2025, en toutes ses dispositions,

- débouter la SELARL [Z] [3], agissant en qualité de liquidateur de la SA [19], de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SELARL [Z] [2], agissant en qualité de liquidateur de la SA [19] à payer à la SCI [16] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

* Sur l'absence de confusion des patrimoines :

- le seul défaut de paiement des loyers facturés et d'action contentieuse en vue de leur recouvrement, ne caractérise pas, de manière intrinsèque, ni systématique, une confusion des patrimoines,

- il doit être caractérisé que ces faits procèdent d'une volonté systématique de méconnaître l'autonomie patrimoniale des personnes morales en cause,

- le seul élément invoqué par la SELARL [Z] [1] est un arriéré de loyers de 194 697 ,78 euros à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [19].

* Sur l'absence de contrôle des entités par M. [X] :

- les associés, quel que soit leur pourcentage de participation au capital, ne disposent que d'une seule voix lors des décisions d'assemblées générales et M.[X] n'a dès lors pas le contrôle de la SA [19],

- M. [X] ne peut prendre des décisions importantes seul, il doit obtenir en amont une décision collégiale du conseil d'administration,

- il doit en outre obtenir l'adhésion de la majorité en nombre des associés, pour prétendre au renouvellement de son mandat de président directeur général,

- les années 2003 et 2004 ont été difficiles en termes de commandes pour la SA [19] et elle n'a eu d'autre choix que de céder son actif, pour reconstituer sa trésorerie et poursuivre son activité,

- la vente s'est opérée au profit de la SCI [16], constituée à cet effet par le groupe [20], également membre du réseau de l'union des [18], avec laquelle les associés et dirigeants de la SA [19] n'avaient aucun lien juridique ni capitalistique,

- elle a ainsi pu poursuivre son activité in bonis pendant plus de 17 ans,

- en 2009, le groupe [20] a mis en vente le bâtiment et il a été décidé de racheter les parts de la SCI [16], plutôt que l'immeuble, ce qui impliquait une dépense moindre,

- M. [D] est associé de la société [14] à hauteur seulement de 8,33 % et ses pouvoirs sont limités par les statuts,

- la SCI [16] a agi au mieux de ses intérêts : elle a été très peu lésée par la liquidation judiciaire de la SA [19], de par le jeu des compensations de créances réciproques admises par le tribunal et par l'administrateur judiciaire, qui couvrent les loyers impayés déclarés à l'ouverture de la procédure de sauvegarde,

- la SCI [16] a pu relouer son bâtiment à la société repreneuse des actifs de la SA [19], à des conditions de loyers similaires, au prorata de la surface louée.

* Sur l'absence de mise en 'uvre d'une procédure de recouvrement du bail :

- il n'y a jamais eu de flux financiers anormaux entre la SCI [16] et la SA [19],

- l'absence d'éléments autres que cet impayé de loyers, et l'absence de procédure de recouvrement, constitue un motif de rejet de toutes les demandes du liquidateur,

- en outre, la SA [19] a payé, durant quasiment toute la durée du bail (pendant près de 14 ans), régulièrement le loyer, les charges et la taxe foncière,

- à partir de l'année 2019, elle a tout de même payé partiellement les loyers dus, en versant à la SCI [16] les sommes de 30 303,01 euros en 2019 et 20 110,00 euros en 2020,

- par le passé, la SA [19] avait déjà connu des périodes difficiles et sa situation comptable et financière, en 2017, 2018 et 2019 n'avait pas lieu d'inquiéter son bailleur quant à un risque de défaillance,

- le commissaire aux comptes, n'a déclenché aucune procédure d'alerte à l'égard de la SA [19] sur ces exercices,

- le retard de paiement des loyers au cours de l'année 2019, était à l'époque justifiée par un retard de paiement clients, pour un montant de 560 000 euros, il n'a pas été engagé d'action judiciaire par la SCI [16] pour obtenir l'expulsion de son locataire, car la situation devait se régulariser à bref délai,

- la SCI [16] avait elle-même des dettes envers la SA [19] et envers la société [14],

- la transaction entre la SCI [16] et la SA [19] n'a pas été signée, en raison de la carence volontaire de la SELARL [Z] [1], qui souhaitait engager une action en extension du passif à l'encontre de la SCI [16], et ainsi engranger les émoluments relatifs à la vente du bâtiment.

* Sur l'absence d'écritures comptables erronées :

- les deux sociétés tenaient deux comptabilités distinctes, et dont les comptes finaux en la forme bilancielle étaient établis et validés par un cabinet d'expertise comptable, et qui, s'agissant de la SA [19], ont été certifiés sans réserves par son commissaire aux comptes,

- le liquidateur a commis des erreurs d'interprétation des grands livres comptables des deux sociétés,

- les écritures qualifiées de « fantaisistes » par la SELARL [Z] [1], sont des reports à nouveaux qu'elle n'a pas su interpréter, et l'enregistrement en bonne et due forme d'une créance devenue douteuse, la SA [19] étant en procédure de sauvegarde,

- les seuls flux financiers qui ont existé entre les sociétés ont toujours été dans un seul sens, de la SA [19] en direction de la SCI [16], pour le paiement des loyers et la prise en charge de la taxe foncière.

* Sur les impayés de loyers postérieurs à la procédure de sauvegarde :

- l'appréciation des relations financières anormales pour retenir la confusion des patrimoines, ne peut être réalisée que sur la période précédant l'ouverture de la procédure collective dont il est demandé l'extension.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Conclusions du ministère public

Le ministère public requiert l'infirmation de la décision du tribunal de commerce de Romans sur Isère. Il souligne que si en effet, la seule dette de loyer est insuffisante pour caractériser l'existence de relations financières anormales, tel n'est pas le cas -comme en l'espèce- de non-paiement de loyers à la société bailleresse, de façon quasi systématique et pour le moins irréguliers.

Il ajoute que la société [16], dont il faut noter qu'elle est gérée par [B] [X], lui-même président du conseil d'administration de la société [19], indique ne pas avoir réclamé les sommes dues en raison des difficultés financières rencontrées par la société [19], que cet élément démontre que le choix de gestion de la société [16] est dicté par les intérêts de la société [19], pourtant juridiquement distincte.

Il précise que cette décision, allant à l'encontre des intérêts financiers de la société [16] démontre l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, et ce alors même qu'aucun moratoire n'est mis en 'uvre, lequel n'est organisé qu'après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, sans être respecté, l'impayé ne cessant de croître pour atteindre la somme de 194 697,78 euros, peu important la compensation de faible montant opérée.

Il estime que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [19] à la société [16] apparaît justifiée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs de la décision :

§1 Sur la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SA [19] à l'égard de la SCI [16]

L'article L621-2 du code de commerce énonce qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

La notion de fictivité fait appel à la théorie générale de la simulation. On est en présence d'une société de façade qui n'a qu'une apparence de personnalité morale. Les indices de la fictivité sont trouvés dans l'absence de vie sociale, d'affectio societatis. In fine une seule personne utilise l'écran de la personnalité juridique pour dissocier artificiellement son seul patrimoine et limiter ainsi le droit de gage général des créanciers. Cet argument n'est pas allégué par la SELARL [Z] qui prétend à une confusion de patrimoine.

Dans le cas de la confusion de patrimoines, deux personnes viennent à entremêler leurs patrimoines respectifs à tel point qu'il est impossible de les distinguer.

Les critères de l'extension de procédure en cas de confusion des patrimoines sont clairement fixés. La confusion des patrimoines résulte soit d'une « imbrication inextricable » des éléments d'actifs et de passifs à l'égard d'une personne physique (la confusion des comptes), soit de « flux financiers anormaux » à l'égard d'une personne morale.

Un seul des deux critères suffit à justifier l'extension de la procédure (Cour de cassation Com., 16 janvier 2019, n°17-20.725).

Pour que les relations financières soient qualifiées d'anormales, il suffit qu'elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l'absence d'imbrication des éléments d'actif et de passif des personnes concernées (Cour de cassation Com. 16 janvier 2019 n° 17-20.725) et peu important que les opérations contestées aient été inscrites en comptabilité (Cour de cassation Com., 28 février 2018 n° 16-26.735)

L'anormalité des relations financières a ainsi été retenue lorsqu'une société a consenti des avantages à une autre société, sans contrepartie et de manière systématique, avec la volonté de l'enrichir. L'absence de contrepartie et une volonté systématique doivent sous tendre les agissements dénoncés (Cour de cassation Com., 11 février 2014, n°13-12.270).

La confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période (Cour de cassation Com., 13 mars 2007, n 05-15.833)

L'absence de réclamation des loyers dus pendant une longue période peut également être justifiée par la prise en charge, par une société commerciale locataire, d'importants travaux immobiliers au bénéfice de la société civile immobilière propriétaire des locaux loués (Cour de cassation Com., 26 mars 2013, n° 12-14.809).

Par contre, la mise à disposition d'un immeuble sans contrepartie caractérise des flux financiers anormaux, (Cour de cassation, Com., 4 juillet 2000, n°97-15.156).

La jurisprudence a également pu reconnaître l'existence d'une confusion des patrimoines lorsqu'une société civile immobilière, loue ses locaux à une société commerciale faisant l'objet d'une procédure collective, lorsque la SCI avait supprimé le loyer en raison des difficultés financières rencontrées par la société locataire (Cour de cassation Com., 5 mars 2002, n°99-13.302).

Il en va de même lorsque les loyers sont restés impayés sans contrepartie effective pour la SCI et sans aucune démarche de sa part pour recouvrer sa créance ou obtenir la résiliation du bail, une telle abstention procédant d'une volonté réitérée et systématique (Cour de cassation Com., 8 janvier 2013, n°11-30.640) ou encore lorsque la SCI n'a pas réclamé le paiement des loyers, s'est abstenue de délivrer le moindre commandement de payer visant la clause résolutoire, se mettant ainsi dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses emprunts et faisant bénéficier la société commerciale locataire, sans contrepartie, de la mise à disposition de son actif (Cour de cassation Com., 7 janvier 2003, n°00-13.192).

A titre liminaire, il sera jugé que la vente du bien immobilier de la SA [19] à la SCI [16] survenue en 2004 est un argument inopérant. En effet, cette vente remonte à plus de quinze années avant la mise sous sauvegarde de la SA [19], elle a permis à cette dernière de continuer son exploitation. L'écoulement du temps démontre que cette vente poursuivait un objectif sain : celui de permettre à la SA [19] de rester in bonis.

Au surplus, «Seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou physique » (Cour de cassation Com., 16 octobre 2012, n°11-23.036).

Il ne sera donc pas tenu compte du comportement de la SCI [16] postérieurement au 15 avril 2021, date à laquelle la SA [19] a été placée sous sauvegarde de justice.

En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure collective, qu'à la date du 15 avril 2021, la SA [19] demeurait débitrice envers la SCI [16] de la somme de 194 697,78 euros au titre de loyers non payés depuis le début de l'année 2019.

A compter de cette dernière date, la SA [19] ne s'est en effet pas acquitté régulièrement et intégralement des loyers dus à la SCI [16].

Plus précisément, jusqu'en 2018, la SA [19] a été à jour de ses loyers.

Il résulte par contre du grand livre des tiers de la SCI [16], qu'au 31 décembre 2019, le compte client de la SA [19] affiche un solde débiteur de 80 187,06 euros. La SA [19] a ainsi seulement payé la somme de 30 313 euros au titre des loyers dus pour l'année écoulée.

Sur la période comprise entre le mois de mars 2020 et le mois de mars 2021, seuls trois virements seront faits par la SA [19] au profit de la SCI [16], pour un montant de :

* 1370 euros le 16 avril 2020,

* 1600 euros le 20 janvier 2021,

* 1600 euros le 22 février 2021,

au titre des loyers dus.

Face à ce qui confine à une absence de paiement des loyers, la SCI [16] ne prendra aucune mesure amiable (étalement de la dette) ou judiciaire (mise en demeure et mise en jeu de la clause résolutoire) aux fins de recouvrer ses loyers.

Si par le passé, la SA [19] avait réussi à se sortir des difficultés financières passagères qu'elle pouvait rencontrer, cela n'a pas été le cas en 2021, puisqu'elle a été placée sous mesure de sauvegarde judiciaire, sans que cela n'inquiète le bailleur.

Au regard de ces éléments, les compensations alléguées par la SCI [16] ne peuvent justifier du fait qu'elle était certaine de recouvrer sa créance. Aucune de ces compensations n'a d'ailleurs été opérée entre les sociétés, alors que la SA [19] se trouvait encore in bonis.

Si la compensation a été autorisée suivant ordonnance du juge-commissaire en date du 11 mai 2022, ce n'est que débout août que la première version du protocole a été envoyée à la SELARL [Z], puis le 9 septembre 2022, pour la seconde version. Cette seconde version a été amendée par la SELARL [Z] le 10 octobre suivant, inutilement, la SA [19] étant placée en liquidation judiciaire le 12 octobre 2012.

La SCI [16] ne peut reprocher à la SELARL [Z] d'avoir mis un mois à répondre à sa demande alors qu'elle a elle-même mis trois mois à formaliser le premier projet de protocole. La SA [19] venait d'être placée en redressement judiciaire et il fallait régulariser le protocole rapidement, ce que la SCI [16] ne pouvait ignorer.

Il sera à toutes fins utiles rappelé que M. [B] [D] participe à la gestion des deux sociétés, étant dirigeant de la SA [19] et gérant de la SCI [16], qu'il était donc parfaitement au fait de la situation financière des sociétés.

Enfin, la SCI [16] ne peut prétendre ne pas avoir été lésée par cette absence de paiement des loyers, alors qu'elle est créancier chirographaire (pièce 12 de la SELARL [Z]) et que la SA [19] a déclaré au 2 avril 2021 :

* 226 389,37 euros de dettes auprès de banques,

* 163 593,61 euros au titre de dettes fiscales et sociales.

La SCI [16] a pris le risque de ne jamais recouvrer sa créance, alors que le paiement des loyers est une entrée d'argent nécessaire pour payer ses propres charges.

La chronologie des éléments permet dès lors d'affirmer que la SCI [16] a accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SA [19] sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d'une autre contrepartie, qu'elle s'est également abstenue de réclamer les loyers amiablement ou judiciairement alors qu'elle avait conscience des difficultés financières rencontrées par la SA [19] et du risque de non recouvrement de sa créance.

Ces éléments caractérisent la volonté systématique de la SCI [16] de ne pas réclamer de contrepartie à la SA [19], pour la mise à disposition du local et de l'enrichir afin qu'elle ne dépose pas le bilan. La confusion des patrimoines des deux sociétés est ainsi établie et les autres arguments soulevés par la SCI [16] sont inopérants.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SA [19] sera étendue à la SCI [16].

§2 Sur les mesures accessoires

La SCI [16] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

La SCI [16] sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

ORDONNE l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SA [19] à la SCI [16], domiciliée [Adresse 10], immatriculée au RCS de Romans-Sur-Isère, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8],

DIT que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun,

ORDONNE en tant que besoin la cessation de l'activité de la SCI [16],

MAINTIENT Me [E] [S] en qualité de juge-commissaire, la SELARL [Z] agissant par Maître [W] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SCP de Lostalot-Monteillet aux fins de réaliser immédiatement et contradictoirement l'inventaire et la prisée du patrimoine de la SCI [16], ainsi que des garanties qui les grèvent, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

PROROGE de 12 mois, à compter du jugement, le délai accordé au liquidateur judiciaire pour le dépôt au greffe des listes des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

ORDONNE aux représentants légaux de la SCI [16] de remettre au liquidateur judiciaire la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du jugement,

ORDONNE aux représentants légaux de la SCI [16] de remettre, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, au commissaire de justice et au liquidateur judiciaire, la liste des biens gagés, nantis ou détenus en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexée à l'inventaire,

INVITE le chef d'entreprise de la SCI [16], ou à défaut le mandataire ad'hoc désigné, à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du jugement,

DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal,

DIT qu'en application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard, le 27 mai 2026,

INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture,

ORDONNE aux représentants légaux des sociétés de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de leurs domiciles personnels, a'n qu'ils puissent être joints à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure,

RENVOIE le suivi de la procédure devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère,

REJETTE la demande de la SCI [16] au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SCI [16] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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