CA Besançon, 1re ch., 18 décembre 2025, n° 24/01226
BESANÇON
Arrêt
Autre
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01226 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZWJ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2024 - RG N°11-24-0151 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
Code affaire : 53F - Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
INTIMÉ
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Après avoir sélectionné sur un site Internet un véhicule de marque Citroën de type '[Localité 3] C4" moyennant un prix de 28'143 euros et dont l'annonce était proposée par la société 'Aramis auto', M. [B] [S] a contracté avec la SA « Capitole Finance-Tofinso' (ci-après dénommée société Capitole) un contrat de location avec option d'achat (LOA) suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2022, le terme de la convention locative étant fixé au 8 avril 2027. Les premiers loyers exigibles n'ont pas été honorés par le preneur à bail si bien qu'une mise en demeure lui a été adressée le 10 juin 2022. Suivant courrier subséquent en date du 22 juillet 2022, la résiliation du crédit-bail a été notifiée au locataire. Celui-ci a néanmoins conservé l'usage du véhicule après la mise en demeure d'avoir à le restituer et ce jusqu'au 22 septembre 2022. Le crédit- bailleur a ensuite pu récupérer le véhicule objet de la location financière pour procéder à sa revente.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la société Capitole a fait assigner l'ancien locataire et emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure, à l'effet de se voir dédommager de la résiliation anticipée de la LOA.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a statué dans le sens suivant :
' Constate la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat du 17 mars 2022 prononcée par la société Capitole Finance-Tofinso.
' Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société « Capitole Finance-Tofinso » au titre du contrat de location avec option d'achat du 17 mars 2022, à compter de cette date.
' Condamne M. [B] [S] à payer à la société « Capitole finance-Tofinso » la somme de 10'448,88 euros au titre du contrat de location avec option d'achat du 17 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.
' Déboute la société « Capitole Finance-Tofinso » de l'ensemble de ses autres demandes.
' Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
' Condamne M. [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la présente décision.
Pour statuer en ces termes, le premier juge a essentiellement retenu que :
' L'organisme de prêt n'a pas vérifié de manière exhaustive les conditions de solvabilité de l'emprunteur. La simple production aux débats d'une fiche de dialogue retraçant les revenus du locataire avec indication globale de ses charges demeure insuffisant pour épuiser les diligences élémentaires à la charge du prêteur. Les ressources figurant dans ce document sont en contradiction avec les mentions portées sur les bulletins de salaire de l'intéressé ce qui aurait dû inciter la société Capitole à davantage de diligences dans l'accomplissement des obligations mises à sa charge.
Suivant déclaration d'appel en date du 8 août 2024, formalisée par voie électronique, l'organisme de crédit a interjeté appel du jugement rendu.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 24 septembre 2025 la société Capitole a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de l'organisme prêteur, a condamné l'emprunteur au paiement, au profit de la société concluante, de la somme de 10'488,88 euros et a débouté celle-ci du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau, elle invite la cour à se prononcer dans le sens suivant :
À titre principal :
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 1829,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de réception de la lettre de résiliation du contrat de location financière.
' Déclarer le contrat de location avec option d'achat résilié aux torts exclusifs de M. [B] [S].
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 610,70 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période comprise entre le 9 août 2022 et le 22 septembre de la même année.
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 16'595,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
À titre subsidiaire :
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 12'143 euros au titre du remboursement du capital avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 6 365,83euros au titre des intérêts échus, le tout avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 610,70 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période comprise entre le 9 août 2022 et le 22 septembre de la même année.
En toute hypothèse:
' Débouter M. [B] [S] de l'ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions et le débouter en conséquence de son appel incident visant à voir prononcer la nullité du contrat assortie de l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.
' Déclarer irrecevable, et à défaut rejeter les demandes de M. [B] [S] visant à voir prononcer la résolution du contrat avec condamnation concomitante au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, et ce en raison du non-respect des prescriptions de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause dès l'instant où cette prétention n'a été formulée que dans les dernières écritures de l'intéressé.
' Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 28 juillet 2022.
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 2 500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés en première instance et la même indemnité pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir, à cet égard, les moyens et arguments suivants :
' L'emprunteur soutient que le contrat de location financière encourt la nullité dans la mesure où le véhicule qui en était l'objet a été déclaré volé. Or, le véhicule en question a fait l'objet de la part de la société concluante d'une déclaration de vol aux services de police dans la mesure où la résiliation de la LOA a été notifiée au locataire qui s'est affranchi de toute obligation de restitution et a conservé l'usage de la chose, propriété du crédit-bailleur. Il sera, à cet égard, relevé que la plainte déposée a été classée sans suite et qu'en aucune manière le bien loué n'a été déclaré volé avant la souscription du contrat litigieux.
' L'appel incident relatif à la résolution du contrat de location financière vise à incriminer l'attitude de l'intermédiaire financier qui s'est abstenu, selon le crédit-preneur d'accomplir les démarches destinées à la délivrance du certificat d'immatriculation, ce qui l'aurait contraint à immobiliser le véhicule en attente de l'accomplissement de cette formalité. Or, une telle prétention ne figure pas dans le premier jeu de conclusions de l'intimé si bien qu'il ne pouvait l'ajouter dans ses conclusions récapitulatives, étant rappelé que les règles procédurales applicables au litige sont celles qui étaient en vigueur avant le 1er septembre 2024. En toute hypothèse, il n'existait aucune obligation pour le crédit-bailleur d'assurer à son cocontractant la délivrance d'un certificat d'immatriculation. Au surplus l'intéressé bénéficiait d'une carte grise provisoire lui permettant d'utiliser le véhicule objet du contrat de location financière.
' Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue puisque toutes diligences ont été faites pour s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur, étant de surcroît relevé que le tribunal s'est mépris sur la portée des mentions figurant sur les bulletins de salaire, lesquelles ne sont nullement en contradiction avec les déclarations du crédit- preneur retranscrites dans la fiche de dialogue.
' L'intimé n'ayant pas restitué le véhicule dès la notification de la résiliation, la société concluante est en droit de lui réclamer le paiement d'une indemnité d'utilisation pour les périodes durant lesquelles le détenteur en a fait un usage indu.
' Dans le cas où la cour confirmerait la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, il conviendra néanmoins de rectifier le montant du capital restant dû pour le fixer à la somme de 12'143 euros en raison d'une erreur de calcul figurant dans le jugement.
* * *
Dans des écritures responsives et à portée récapitulative en date du 19 septembre 2025, M. [J] [S] a formé appel incident dans les termes suivants :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la déchéance du terme du contrat de location financière et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, condamné le concluant à payer à la société Capitole la somme de 10'448,88 euros avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
' Juger que le contrat de LOA est nul et de nul effet et débouter, en conséquence, la société appelante de sa demande tendant à voir le concluant condamné à l'indemniser.
' Condamner la société appelante à régler au concluant la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
' Confirmer le jugement pour le surplus.
Subsidiairement :
' Constater que le contrat de location financière est résolu et, par conséquent, débouter la société appelante de sa demande tendant à voir le concluant condamné à l'indemniser.
' Condamner la société appelante à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
' Confirmer le jugement pour le surplus
' Condamner la société appelante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.
Il soutient pour cela que :
' Le contrat est nul en ce qu'il porte sur un véhicule qui a été déclaré volé.
' La société 'Aramis auto' s'était engagée à lui délivrer un certificat d'immatriculation définitif dans le délai d'un mois suivant la livraison, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il s'ensuit que le propriétaire du véhicule, tenu de livrer la chose vendue avec ses accessoires, a manqué à ses obligations ce qui le rend justiciable d'une action en résolution pour inexécution.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de location financière:
L'intimé n'ayant pas comparu en première instance, la demande de nullité tout comme celle de résolution du bail est nouvelle en appel pour avoir été formulée, pour la première fois devant la juridiction du second degré. L'appelante n'a cependant pas entendu relever un tel moyen.
Pour voir déclarer nul et de nul effet le contrat de LOA, l'intimé prétend que l'opération financière portait sur un véhicule déclaré volé. Le moyen procède, cependant, d'un malentendu. En effet, la déclaration de vol déposée auprès des services de police est postérieure à la notification de la résiliation du bail. Le véhicule ayant été régulièrement remis au crédit-preneur au moment de la vente, la notion de vol, définie comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, est sujette à caution dans la mesure où les infractions d'abus de confiance ou de détournement d'objet gagé semblent constituer la qualification la plus adéquate aux agissements imputables au détenteur. Mais, quoi qu'il en soit, la déclaration de vol est postérieure à la cession en jouissance du bien de sorte que le véhicule objet du crédit-bail n'était pas volé à cette date. Ce n'est qu'à la suite d'une succession d'impayés non régularisés, de la résolution du contrat de location et de l'abstention du crédit-preneur de le restituer que le propriétaire et bailleur a estimé utile, dans le souci de sauvegarder ses droits, de saisir les services de police d'une plainte. L'organisme de crédit était donc propriétaire du véhicule cédé à bail à la date à laquelle le contrat a été régularisé et le détenait encore à celle à laquelle il a été remis au crédit-preneur.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimé, la nullité ne peut entacher la convention par analogie avec le régime de la vente la chose d'autrui prévue à l'article 1599 du code civil. Il convient, à cet égard, de rappeler que la location de la chose d'autrui n'est pas illicite et donne lieu, au bénéfice du propriétaire, à la perception de loyers (Cass. 3° Civ. 8 février 2024 n° 22- 21. 219).
* * *
Sur la résolution du contrat de location financière:
Pour voir déclarer irrecevable la demande en résolution du contrat, la société Capitole invoque les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de son abrogation intervenue le 1er septembre 2024. Ce texte réglementaire dispose que :
« À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
L'applicabilité d'un texte légal ou réglementaire, à hauteur d'appel, est déterminée par la date à laquelle le recours a été effectif, soit en l'occurrence, et au plus tard, le 8 août 2024. Il s'en déduit que le texte sus-reproduit régissait encore les termes du litige à la date d'introduction de l'instance d'appel. Partant, les prétentions émises dans des conclusions récapitulatives et qui n'ont pas fait l'objet d'un énoncé dans des conclusions antérieures, encourent l'irrecevabilité. Au cas présent, la demande en résolution du bail n'a été formée et explicitée que dans les conclusions récapitulatives alors que les premières conclusions datées du 19 décembre 2024 n'en faisaient aucunement état. Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité doit être accueilli.
Ce n'est que surabondamment que sera donc abordée la question de la résolution du contrat de bail, étant rappelé que celui-ci est déjà anéanti par l'effet de la notification de la résiliation adressée au crédit-preneur. Celui-ci invoque, au soutien de ses prétentions, le manquement du propriétaire à son obligation de délivrance conforme du véhicule et de ses accessoires lesquels comprennent le certificat d'immatriculation du véhicule, plus communément appelé carte grise.
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu'il incombe au propriétaire ou l'utilisateur d'accomplir les formalités visant à l'obtention de ce document, et ce en application des dispositions de l'article R. 322-5 du code de la route et de son arrêté ministériel d'application en date du 9 février 2009. Il est néanmoins loisible à l'acquéreur-utilisateur de déléguer l'accomplissement de ces démarches au vendeur qui se charge alors d'obtenir le certificat d'immatriculation auprès des services préfectoraux. Au cas présent, il s'évince des pièces produites aux débats que le grief de défaut de délivrance conforme est avant tout adressé à la société « Aramis auto » qui, aux termes du contrat de LOA, assume un rôle d'intermédiaire de crédit. Celle-ci n'a donc pas la qualité de propriétaire du véhicule vendu bien qu'il semble qu'un certificat d'immatriculation provisoire ait été délivré à son nom. Elle n'agit pas davantage en qualité de mandataire du crédit-bailleur étant relevé qu'il n'existe pas, au cas présent, un contrat de vente auquel serait adossé un contrat de crédit générant un rapport d'indivisibilité et d'interdépendance entre eux. Le véhicule appartient à l'établissement financier agissant en qualité de loueur dans les termes de l'article L.511-1 du code monétaire et financier. La société Capitole n'a donc pas à répondre des initiatives et engagements de l'intermédiaire de crédit, qui, au regard des pièces produites aux débats, ne peut se voir reconnaître la qualité de mandataire.
Mais en tout état de cause, quand bien même la société « Aramis auto » se serait portée fort d'obtenir la délivrance du document en question, l'obligation d'accomplir les formalités en vue de l'obtenir incombe au propriétaire c'est-à-dire, du point de vue juridique, à la société appelante. Mais, si des échanges de courriels entre la société 'Aramis auto' et le crédit-preneur attestent bien d'une délégation de compétence en vue de la délivrance de la carte grise du véhicule, aucune doléance quant à un éventuel manquement à cette obligation n'a jamais été adressée au crédit-bailleur. Or, il résulte des dispositions des articles 1231-1 du code civil que le manquement à une obligation objet de l'engagement conventionnel ne peut donner lieu à résolution ou à résiliation que si le débiteur de l'obligation de gestion est mis en demeure en vertu d'une lettre missive comminatoire dépourvue de toute ambiguïté sur son sens et sa portée. Cependant, M. [S] ne prouve, ni n'offre de prouver, avoir mis son cocontractant en demeure d'exécuter une quelconque obligation en ce sens.
* * *
Sur la déchéance du droit aux intérêts:
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en estimant que celui-ci n'avait pas respecté ses obligations dérivant des dispositions de l'article L.312 -16 du code de la consommation aux termes desquelles :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 (. . .). »
La sanction du prêteur en cas de méconnaissance des devoirs de sa charge est prévue par l'article L.341-2 du même code qui le prive ainsi de toute rétribution sur l'opération de crédit.
Il résulte de la fiche de dialogue produite aux débats que la société Capitole a consulté le fichier des incidents de paiement. Elle a également interrogé l'emprunteur sur sa solvabilité en mentionnant un revenu annuel supérieur à 43'000 euros. Ces renseignements sont étayés par la production de bulletins de salaire lesquels font apparaître un revenu net de l'ordre de 2 900 euros par mois, mais après prélèvement fiscal. Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'existe aucune contrariété entre les déclarations de l'emprunteur et les bulletins de salaire fournis à l'organisme de crédit. L'intéressé a également indiqué des charges fixes de l'ordre de 1 153 euros mensuels et il ne résulte pas d'une exégèse littérale du texte légal sus-reproduit qu'une production exhaustive de justificatifs de charges soit utile à la détermination des conditions de solvabilité de l'emprunteur. Il s'en déduit que la société appelante n'a pas été défaillante dans l'accomplissement des obligations qui lui sont légalement imposées, si bien que le crédit-bailleur n'encourt pas la critique du moyen relevé d'office par le premier juge. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * *
Sur la créance du crédit-bailleur:
Aux termes de l'article L.312-40 du code de la consommation :
« En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assortie d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Aux termes de l'alinéa premier de l'article D. 312-18 du code de la consommation :
« En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location- vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulé au contrat augmenté de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors-taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors-taxes du bien restitué.'
Il en résulte que le crédit-bailleur est en droit d'obtenir le paiement des loyers échus et non réglés. En l'occurrence, l'impayé correspond à quatre termes de loyer exigibles aux mois d'avril, mai, juin et juillet de l'année 2022, soit au total la somme de 1 694,12 euros. Par contre, ni le texte de loi sus-reproduit ni son règlement d'application ne prévoient l'allocation au prêteur d'une indemnité de 8 % étant précisé que l'indemnité de résiliation est destinée à couvrir la perte financière mais également le préjudice de jouissance subi par le propriétaire en cas de non restitution du véhicule loué. Il est également à relever que si l'usage de la chose louée s'est poursuivi au-delà de la résiliation anticipée du bail, il peut en être résulté une diminution de la valeur vénale de celle-ci pouvant aller jusqu'à une décote du véhicule. Le préjudice qui en découle alors pour le crédit-bailleur est nécessairement compensé par la part plus importante prise par le montant des loyers à échoir après compensation de la valeur vénale résiduelle du véhicule restitué. Il n'y a donc pas lieu d'accorder à la société Capitole le bénéfice d'une indemnisation complémentaire pour l'usage abusif du véhicule devant être restitué.
L'indemnité de résiliation se décompose, au regard des conclusions de la société appelante et des pièces qu'elle produit aux débats, comme suit :
' 7 580,86 euros HT au titre de la valeur résiduelle du bien.
' 19'582,37 euros HT au titre de la valeur actualisée de la somme des loyers non encore échus.
À déduire :
' 13'133,33 euros HT au titre du prix de revente du bien.
Soit la somme de 14 029,90 euros HT.
Le texte réglementaire précité prévoit un libellé de la créance hors-taxes alors que l'organisme de crédit sollicite le paiement d'une indemnité toute taxe comprises. C'est donc la somme susvisée qui lui sera allouée au titre de l'indemnité de résiliation, et à laquelle s'ajoutera le montant des loyers échus impayés soit au total la somme de 15'724,02 euros. Cette créance sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la résiliation, soit le 22 juillet 2022, ainsi que le réclame l'organisme créancier.
En vertu de l'alinéa premier de l'article L.313-52 du code de la consommation, dérogeant aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés à l'article L.312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur. Il s'ensuit que la capitalisation des intérêts annuellement échus ne peut être prononcée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Capitole les frais exposés par elle dans le cadre de la première instance et en cause d'appel à concurrence de la somme de 500 euros pour chacune des procédures introduites. M. [S] sera donc également tenu d'en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Déboute M. [J] [S] de sa demande de prononcé de la nullité du contrat de location avec option d'achat souscrit avec la SA « Capitole finance-Tofinso » en date du 17 mars 2022.
' Déclare irrecevable la demande formulée par M. [J] [S] de voir prononcer la résolution du contrat de location avec option d'achat souscrit avec la SA « Capitole finance-Tofinso' en date du 17 mars 2022.
' Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la SA « Capitole Finance-Tofinso », a limité le droit de créance de celle-ci à la somme de 10'488,88 euros avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 et rejeté la demande du prêteur en remboursement de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
' Condamne M. [J] [S] à payer à la SA « Capitole finance-Tofinso' la somme de 1 694,12 euros au titre des loyers échus et impayés et la somme de 14'029,90 euros à titre d'indemnité de résiliation.
' Dit que ces sommes porteront majoration d'ntérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
' Rejette la demande de capitalisation des intérêts.
' Condamne M. [J] [S] à payer à la SA « Capitole finance-Tofinso » la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme, sur le même fondement, en cause d'appel.
' Confirme le jugement pour le surplus.
' Condamne M. [J] [S] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01226 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZWJ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2024 - RG N°11-24-0151 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
Code affaire : 53F - Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
INTIMÉ
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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Après avoir sélectionné sur un site Internet un véhicule de marque Citroën de type '[Localité 3] C4" moyennant un prix de 28'143 euros et dont l'annonce était proposée par la société 'Aramis auto', M. [B] [S] a contracté avec la SA « Capitole Finance-Tofinso' (ci-après dénommée société Capitole) un contrat de location avec option d'achat (LOA) suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2022, le terme de la convention locative étant fixé au 8 avril 2027. Les premiers loyers exigibles n'ont pas été honorés par le preneur à bail si bien qu'une mise en demeure lui a été adressée le 10 juin 2022. Suivant courrier subséquent en date du 22 juillet 2022, la résiliation du crédit-bail a été notifiée au locataire. Celui-ci a néanmoins conservé l'usage du véhicule après la mise en demeure d'avoir à le restituer et ce jusqu'au 22 septembre 2022. Le crédit- bailleur a ensuite pu récupérer le véhicule objet de la location financière pour procéder à sa revente.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la société Capitole a fait assigner l'ancien locataire et emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure, à l'effet de se voir dédommager de la résiliation anticipée de la LOA.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a statué dans le sens suivant :
' Constate la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat du 17 mars 2022 prononcée par la société Capitole Finance-Tofinso.
' Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société « Capitole Finance-Tofinso » au titre du contrat de location avec option d'achat du 17 mars 2022, à compter de cette date.
' Condamne M. [B] [S] à payer à la société « Capitole finance-Tofinso » la somme de 10'448,88 euros au titre du contrat de location avec option d'achat du 17 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.
' Déboute la société « Capitole Finance-Tofinso » de l'ensemble de ses autres demandes.
' Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
' Condamne M. [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la présente décision.
Pour statuer en ces termes, le premier juge a essentiellement retenu que :
' L'organisme de prêt n'a pas vérifié de manière exhaustive les conditions de solvabilité de l'emprunteur. La simple production aux débats d'une fiche de dialogue retraçant les revenus du locataire avec indication globale de ses charges demeure insuffisant pour épuiser les diligences élémentaires à la charge du prêteur. Les ressources figurant dans ce document sont en contradiction avec les mentions portées sur les bulletins de salaire de l'intéressé ce qui aurait dû inciter la société Capitole à davantage de diligences dans l'accomplissement des obligations mises à sa charge.
Suivant déclaration d'appel en date du 8 août 2024, formalisée par voie électronique, l'organisme de crédit a interjeté appel du jugement rendu.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 24 septembre 2025 la société Capitole a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de l'organisme prêteur, a condamné l'emprunteur au paiement, au profit de la société concluante, de la somme de 10'488,88 euros et a débouté celle-ci du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau, elle invite la cour à se prononcer dans le sens suivant :
À titre principal :
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 1829,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de réception de la lettre de résiliation du contrat de location financière.
' Déclarer le contrat de location avec option d'achat résilié aux torts exclusifs de M. [B] [S].
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 610,70 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période comprise entre le 9 août 2022 et le 22 septembre de la même année.
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 16'595,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
À titre subsidiaire :
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 12'143 euros au titre du remboursement du capital avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 6 365,83euros au titre des intérêts échus, le tout avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 610,70 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période comprise entre le 9 août 2022 et le 22 septembre de la même année.
En toute hypothèse:
' Débouter M. [B] [S] de l'ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions et le débouter en conséquence de son appel incident visant à voir prononcer la nullité du contrat assortie de l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.
' Déclarer irrecevable, et à défaut rejeter les demandes de M. [B] [S] visant à voir prononcer la résolution du contrat avec condamnation concomitante au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, et ce en raison du non-respect des prescriptions de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause dès l'instant où cette prétention n'a été formulée que dans les dernières écritures de l'intéressé.
' Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 28 juillet 2022.
' Condamner M. [B] [S] à payer à la société concluante la somme de 2 500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés en première instance et la même indemnité pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir, à cet égard, les moyens et arguments suivants :
' L'emprunteur soutient que le contrat de location financière encourt la nullité dans la mesure où le véhicule qui en était l'objet a été déclaré volé. Or, le véhicule en question a fait l'objet de la part de la société concluante d'une déclaration de vol aux services de police dans la mesure où la résiliation de la LOA a été notifiée au locataire qui s'est affranchi de toute obligation de restitution et a conservé l'usage de la chose, propriété du crédit-bailleur. Il sera, à cet égard, relevé que la plainte déposée a été classée sans suite et qu'en aucune manière le bien loué n'a été déclaré volé avant la souscription du contrat litigieux.
' L'appel incident relatif à la résolution du contrat de location financière vise à incriminer l'attitude de l'intermédiaire financier qui s'est abstenu, selon le crédit-preneur d'accomplir les démarches destinées à la délivrance du certificat d'immatriculation, ce qui l'aurait contraint à immobiliser le véhicule en attente de l'accomplissement de cette formalité. Or, une telle prétention ne figure pas dans le premier jeu de conclusions de l'intimé si bien qu'il ne pouvait l'ajouter dans ses conclusions récapitulatives, étant rappelé que les règles procédurales applicables au litige sont celles qui étaient en vigueur avant le 1er septembre 2024. En toute hypothèse, il n'existait aucune obligation pour le crédit-bailleur d'assurer à son cocontractant la délivrance d'un certificat d'immatriculation. Au surplus l'intéressé bénéficiait d'une carte grise provisoire lui permettant d'utiliser le véhicule objet du contrat de location financière.
' Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue puisque toutes diligences ont été faites pour s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur, étant de surcroît relevé que le tribunal s'est mépris sur la portée des mentions figurant sur les bulletins de salaire, lesquelles ne sont nullement en contradiction avec les déclarations du crédit- preneur retranscrites dans la fiche de dialogue.
' L'intimé n'ayant pas restitué le véhicule dès la notification de la résiliation, la société concluante est en droit de lui réclamer le paiement d'une indemnité d'utilisation pour les périodes durant lesquelles le détenteur en a fait un usage indu.
' Dans le cas où la cour confirmerait la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, il conviendra néanmoins de rectifier le montant du capital restant dû pour le fixer à la somme de 12'143 euros en raison d'une erreur de calcul figurant dans le jugement.
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Dans des écritures responsives et à portée récapitulative en date du 19 septembre 2025, M. [J] [S] a formé appel incident dans les termes suivants :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la déchéance du terme du contrat de location financière et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, condamné le concluant à payer à la société Capitole la somme de 10'448,88 euros avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
' Juger que le contrat de LOA est nul et de nul effet et débouter, en conséquence, la société appelante de sa demande tendant à voir le concluant condamné à l'indemniser.
' Condamner la société appelante à régler au concluant la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
' Confirmer le jugement pour le surplus.
Subsidiairement :
' Constater que le contrat de location financière est résolu et, par conséquent, débouter la société appelante de sa demande tendant à voir le concluant condamné à l'indemniser.
' Condamner la société appelante à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
' Confirmer le jugement pour le surplus
' Condamner la société appelante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.
Il soutient pour cela que :
' Le contrat est nul en ce qu'il porte sur un véhicule qui a été déclaré volé.
' La société 'Aramis auto' s'était engagée à lui délivrer un certificat d'immatriculation définitif dans le délai d'un mois suivant la livraison, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il s'ensuit que le propriétaire du véhicule, tenu de livrer la chose vendue avec ses accessoires, a manqué à ses obligations ce qui le rend justiciable d'une action en résolution pour inexécution.
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La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de location financière:
L'intimé n'ayant pas comparu en première instance, la demande de nullité tout comme celle de résolution du bail est nouvelle en appel pour avoir été formulée, pour la première fois devant la juridiction du second degré. L'appelante n'a cependant pas entendu relever un tel moyen.
Pour voir déclarer nul et de nul effet le contrat de LOA, l'intimé prétend que l'opération financière portait sur un véhicule déclaré volé. Le moyen procède, cependant, d'un malentendu. En effet, la déclaration de vol déposée auprès des services de police est postérieure à la notification de la résiliation du bail. Le véhicule ayant été régulièrement remis au crédit-preneur au moment de la vente, la notion de vol, définie comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, est sujette à caution dans la mesure où les infractions d'abus de confiance ou de détournement d'objet gagé semblent constituer la qualification la plus adéquate aux agissements imputables au détenteur. Mais, quoi qu'il en soit, la déclaration de vol est postérieure à la cession en jouissance du bien de sorte que le véhicule objet du crédit-bail n'était pas volé à cette date. Ce n'est qu'à la suite d'une succession d'impayés non régularisés, de la résolution du contrat de location et de l'abstention du crédit-preneur de le restituer que le propriétaire et bailleur a estimé utile, dans le souci de sauvegarder ses droits, de saisir les services de police d'une plainte. L'organisme de crédit était donc propriétaire du véhicule cédé à bail à la date à laquelle le contrat a été régularisé et le détenait encore à celle à laquelle il a été remis au crédit-preneur.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimé, la nullité ne peut entacher la convention par analogie avec le régime de la vente la chose d'autrui prévue à l'article 1599 du code civil. Il convient, à cet égard, de rappeler que la location de la chose d'autrui n'est pas illicite et donne lieu, au bénéfice du propriétaire, à la perception de loyers (Cass. 3° Civ. 8 février 2024 n° 22- 21. 219).
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Sur la résolution du contrat de location financière:
Pour voir déclarer irrecevable la demande en résolution du contrat, la société Capitole invoque les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de son abrogation intervenue le 1er septembre 2024. Ce texte réglementaire dispose que :
« À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
L'applicabilité d'un texte légal ou réglementaire, à hauteur d'appel, est déterminée par la date à laquelle le recours a été effectif, soit en l'occurrence, et au plus tard, le 8 août 2024. Il s'en déduit que le texte sus-reproduit régissait encore les termes du litige à la date d'introduction de l'instance d'appel. Partant, les prétentions émises dans des conclusions récapitulatives et qui n'ont pas fait l'objet d'un énoncé dans des conclusions antérieures, encourent l'irrecevabilité. Au cas présent, la demande en résolution du bail n'a été formée et explicitée que dans les conclusions récapitulatives alors que les premières conclusions datées du 19 décembre 2024 n'en faisaient aucunement état. Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité doit être accueilli.
Ce n'est que surabondamment que sera donc abordée la question de la résolution du contrat de bail, étant rappelé que celui-ci est déjà anéanti par l'effet de la notification de la résiliation adressée au crédit-preneur. Celui-ci invoque, au soutien de ses prétentions, le manquement du propriétaire à son obligation de délivrance conforme du véhicule et de ses accessoires lesquels comprennent le certificat d'immatriculation du véhicule, plus communément appelé carte grise.
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu'il incombe au propriétaire ou l'utilisateur d'accomplir les formalités visant à l'obtention de ce document, et ce en application des dispositions de l'article R. 322-5 du code de la route et de son arrêté ministériel d'application en date du 9 février 2009. Il est néanmoins loisible à l'acquéreur-utilisateur de déléguer l'accomplissement de ces démarches au vendeur qui se charge alors d'obtenir le certificat d'immatriculation auprès des services préfectoraux. Au cas présent, il s'évince des pièces produites aux débats que le grief de défaut de délivrance conforme est avant tout adressé à la société « Aramis auto » qui, aux termes du contrat de LOA, assume un rôle d'intermédiaire de crédit. Celle-ci n'a donc pas la qualité de propriétaire du véhicule vendu bien qu'il semble qu'un certificat d'immatriculation provisoire ait été délivré à son nom. Elle n'agit pas davantage en qualité de mandataire du crédit-bailleur étant relevé qu'il n'existe pas, au cas présent, un contrat de vente auquel serait adossé un contrat de crédit générant un rapport d'indivisibilité et d'interdépendance entre eux. Le véhicule appartient à l'établissement financier agissant en qualité de loueur dans les termes de l'article L.511-1 du code monétaire et financier. La société Capitole n'a donc pas à répondre des initiatives et engagements de l'intermédiaire de crédit, qui, au regard des pièces produites aux débats, ne peut se voir reconnaître la qualité de mandataire.
Mais en tout état de cause, quand bien même la société « Aramis auto » se serait portée fort d'obtenir la délivrance du document en question, l'obligation d'accomplir les formalités en vue de l'obtenir incombe au propriétaire c'est-à-dire, du point de vue juridique, à la société appelante. Mais, si des échanges de courriels entre la société 'Aramis auto' et le crédit-preneur attestent bien d'une délégation de compétence en vue de la délivrance de la carte grise du véhicule, aucune doléance quant à un éventuel manquement à cette obligation n'a jamais été adressée au crédit-bailleur. Or, il résulte des dispositions des articles 1231-1 du code civil que le manquement à une obligation objet de l'engagement conventionnel ne peut donner lieu à résolution ou à résiliation que si le débiteur de l'obligation de gestion est mis en demeure en vertu d'une lettre missive comminatoire dépourvue de toute ambiguïté sur son sens et sa portée. Cependant, M. [S] ne prouve, ni n'offre de prouver, avoir mis son cocontractant en demeure d'exécuter une quelconque obligation en ce sens.
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Sur la déchéance du droit aux intérêts:
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en estimant que celui-ci n'avait pas respecté ses obligations dérivant des dispositions de l'article L.312 -16 du code de la consommation aux termes desquelles :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 (. . .). »
La sanction du prêteur en cas de méconnaissance des devoirs de sa charge est prévue par l'article L.341-2 du même code qui le prive ainsi de toute rétribution sur l'opération de crédit.
Il résulte de la fiche de dialogue produite aux débats que la société Capitole a consulté le fichier des incidents de paiement. Elle a également interrogé l'emprunteur sur sa solvabilité en mentionnant un revenu annuel supérieur à 43'000 euros. Ces renseignements sont étayés par la production de bulletins de salaire lesquels font apparaître un revenu net de l'ordre de 2 900 euros par mois, mais après prélèvement fiscal. Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'existe aucune contrariété entre les déclarations de l'emprunteur et les bulletins de salaire fournis à l'organisme de crédit. L'intéressé a également indiqué des charges fixes de l'ordre de 1 153 euros mensuels et il ne résulte pas d'une exégèse littérale du texte légal sus-reproduit qu'une production exhaustive de justificatifs de charges soit utile à la détermination des conditions de solvabilité de l'emprunteur. Il s'en déduit que la société appelante n'a pas été défaillante dans l'accomplissement des obligations qui lui sont légalement imposées, si bien que le crédit-bailleur n'encourt pas la critique du moyen relevé d'office par le premier juge. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et le jugement sera infirmé de ce chef.
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Sur la créance du crédit-bailleur:
Aux termes de l'article L.312-40 du code de la consommation :
« En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assortie d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Aux termes de l'alinéa premier de l'article D. 312-18 du code de la consommation :
« En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location- vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulé au contrat augmenté de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors-taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors-taxes du bien restitué.'
Il en résulte que le crédit-bailleur est en droit d'obtenir le paiement des loyers échus et non réglés. En l'occurrence, l'impayé correspond à quatre termes de loyer exigibles aux mois d'avril, mai, juin et juillet de l'année 2022, soit au total la somme de 1 694,12 euros. Par contre, ni le texte de loi sus-reproduit ni son règlement d'application ne prévoient l'allocation au prêteur d'une indemnité de 8 % étant précisé que l'indemnité de résiliation est destinée à couvrir la perte financière mais également le préjudice de jouissance subi par le propriétaire en cas de non restitution du véhicule loué. Il est également à relever que si l'usage de la chose louée s'est poursuivi au-delà de la résiliation anticipée du bail, il peut en être résulté une diminution de la valeur vénale de celle-ci pouvant aller jusqu'à une décote du véhicule. Le préjudice qui en découle alors pour le crédit-bailleur est nécessairement compensé par la part plus importante prise par le montant des loyers à échoir après compensation de la valeur vénale résiduelle du véhicule restitué. Il n'y a donc pas lieu d'accorder à la société Capitole le bénéfice d'une indemnisation complémentaire pour l'usage abusif du véhicule devant être restitué.
L'indemnité de résiliation se décompose, au regard des conclusions de la société appelante et des pièces qu'elle produit aux débats, comme suit :
' 7 580,86 euros HT au titre de la valeur résiduelle du bien.
' 19'582,37 euros HT au titre de la valeur actualisée de la somme des loyers non encore échus.
À déduire :
' 13'133,33 euros HT au titre du prix de revente du bien.
Soit la somme de 14 029,90 euros HT.
Le texte réglementaire précité prévoit un libellé de la créance hors-taxes alors que l'organisme de crédit sollicite le paiement d'une indemnité toute taxe comprises. C'est donc la somme susvisée qui lui sera allouée au titre de l'indemnité de résiliation, et à laquelle s'ajoutera le montant des loyers échus impayés soit au total la somme de 15'724,02 euros. Cette créance sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la résiliation, soit le 22 juillet 2022, ainsi que le réclame l'organisme créancier.
En vertu de l'alinéa premier de l'article L.313-52 du code de la consommation, dérogeant aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés à l'article L.312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur. Il s'ensuit que la capitalisation des intérêts annuellement échus ne peut être prononcée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Capitole les frais exposés par elle dans le cadre de la première instance et en cause d'appel à concurrence de la somme de 500 euros pour chacune des procédures introduites. M. [S] sera donc également tenu d'en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Déboute M. [J] [S] de sa demande de prononcé de la nullité du contrat de location avec option d'achat souscrit avec la SA « Capitole finance-Tofinso » en date du 17 mars 2022.
' Déclare irrecevable la demande formulée par M. [J] [S] de voir prononcer la résolution du contrat de location avec option d'achat souscrit avec la SA « Capitole finance-Tofinso' en date du 17 mars 2022.
' Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la SA « Capitole Finance-Tofinso », a limité le droit de créance de celle-ci à la somme de 10'488,88 euros avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 et rejeté la demande du prêteur en remboursement de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
' Condamne M. [J] [S] à payer à la SA « Capitole finance-Tofinso' la somme de 1 694,12 euros au titre des loyers échus et impayés et la somme de 14'029,90 euros à titre d'indemnité de résiliation.
' Dit que ces sommes porteront majoration d'ntérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
' Rejette la demande de capitalisation des intérêts.
' Condamne M. [J] [S] à payer à la SA « Capitole finance-Tofinso » la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme, sur le même fondement, en cause d'appel.
' Confirme le jugement pour le surplus.
' Condamne M. [J] [S] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,