CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 19 décembre 2025, n° 25/06514
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n°157, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/06514 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CLEYS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 06 mars 2025 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n°24/55259
APPELANTES
S.A.S. ENTRECOTE GESTION TAJPA, agissant en la personne de sa présidente, Mme [S] [F], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de [Localité 22] sous le numéro 533 538 898
S.A.S. LE RELAIS DE [Localité 23], agissant en la personne de sa présidente, Mme [N] [I], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 11]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 432 088 607
S.A.S.U. LE RELAIS DE L'ENTRECOTE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 9]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 333 857 118
S.A.S. RELAIS DE L'ENTRECOTE SAINT GERMAIN, agissant en la personne de son président, M. [Y] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 300 584 604
S.A.S. RELAIS DE L'ENTRECOTE (MONTPARNASSE), agissant en la personne de sa présidente, Mme [V] [B] épouse [W], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 422 163 006
Représentées par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049
Assistées de Me Marie LIENS plaidant pour la SELARL LOYER & ABELLO et substituant Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049
INTIMÉES
S.A.S. TL OPCO FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 10]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 954 091 211
S.A.S.U. TL RESTAURANTS FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 10]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 951 063 643
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque P 241
Assistées de Me Corinne CHAMPAGNER-KATZ, avocate au barreau de PARIS, toque E 737, Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque E 804
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 06 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
Vu la déclaration d'appel du 1er avril 2025 des sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique par les sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) le 30 septembre 2025,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique par les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France le 14 octobre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
SUR CE :
Les sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) exploitent à [Localité 20] et en province les restaurants l'Entrecôte, le Relais de l'Entrecôte et le Relais de [Localité 23], lesquels proposent une formule unique comprenant une salade verte aux noix et une pièce de faux-filet en tranches nappée d'une sauce verte, dont la recette est gardée secrète, accompagnée de pommes allumettes maison.
La société Entrecôte Gestion Tajpa est titulaire de la marque verbale française « L'ENTRECOTE » n°144124984 déposée le 10 octobre 2014 et enregistrée pour désigner notamment en classe 43, les services de restauration (alimentation).
Cette société a également déposé la marque de l'Union européenne « L'ENTRECOTE » n°015437916 le 13 mai 2016, laquelle a été enregistrée pour désigner notamment les services de restauration (alimentation), en classe 43.
La société TL Opco France est détenue par la société TL Restaurants France.
La société TL Restaurants France est titulaire de la marque verbale française « ATELIER [18] PEUT ! » déposée à l'INPI le 22 septembre 2023 et enregistrée pour désigner notamment les services de restauration (alimentation) en classe 43, ainsi que de la marque semi-figurative :
enregistrée pour désigner les mêmes services en classe 43.
Les sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) font valoir que trois établissements de restauration « l'Atelier [17] » ont ouvert à [Localité 20] et [Localité 21] et se placent dans le sillage de ses restaurants, offrant une formule identique.
S'estimant victimes d'actes de concurrence parasitaire, les sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) ont fait assigner en référé les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France, par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, après les avoir attraites au fond devant cette juridiction, par exploits des 10 et 11 avril 2024, en contrefaçon de marque, agissements parasitaires et pratiques commerciales trompeuses.
Par ordonnance du 06 mars 2025, dont appel, le juge des référés a :
- retenu sa compétence
- débouté les sociétés TL « Restaurations » France et TL Opco France de leurs demandes tendant à écarter des débats la pièce adverse 2.13 et de dommages et intérêts y afférente,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Le Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse),
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de la marque L'ENTRECOTE,
- condamné les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Le Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) in solidum à payer la somme de 10 000 euros aux sociétés TL « Restauration » France et TL Opco France en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il a :
- retenu sa compétence ;
- débouté les sociétés TL Restauration France et TL Opco France de leurs demandes tendant à écarter des débats la pièce adverse 2.13 et de dommages et intérêts y afférente ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de la marque L'ENTRECÔTE.
- infirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Le Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) ;
- condamné les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Le Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) in solidum à payer la somme de 10 000 euros aux sociétés TL Restauration France et TL Opco France en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
Sur l'atteinte à la renommée :
- juger qu'en faisant usage dans la vie des affaires sans juste motif du signe distinctif « ENTRECÔTE », seul ou en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs en lien avec des services de « restauration (alimentation) » il est vraisemblable que les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France tirent indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque française n° 4124984 de la société Entrecôte Gestion Tajpa et lui portent préjudice ;
Et sur le parasitisme
- juger que les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France se livrent à des actes de concurrence parasitaire constituant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au préjudice des sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint Germain, Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) et le Relais de [Localité 23] eu égard en particulier à la Pièce 2.13 des appelantes (Business Plan) ;
En conséquence et en tout état de cause,
- interdire à titre provisoire aux sociétés TL Opco France et TL Restaurants France sur l'ensemble du territoire français, sous astreinte de 8 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de « l'ordonnance » à intervenir :
- de faire usage dans la vie des affaires du signe « ENTRECÔTE » seul ou en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs, notamment précédé des termes « L'ATELIER [12] » et « & VOLAILLE », notamment pour fournir ou offrir de fournir ou promouvoir des services sous ce signe, en lien avec des services identiques ou similaires aux services de «restauration (alimentation) » couverts par la marque verbale française L'ENTRECOTE n°4124984 de la société Entrecôte Gestion Tajpa ;
- de fournir ou offrir de fournir directement ou indirectement par toute personne physique ou morale des services de restauration portant uniquement sur une formule composée exclusivement d'une salade verte aux noix ou noisettes, d'un plat composé de viande(s) tranchée(s) accompagné de frites et d'une sauce de couleur verte et ce sous astreinte de 8 500 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
- d'employer, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, à quelque titre que ce soit et sur tout support, un discours commercial faisant référence à la réputation ou la renommée d'une formule composée exclusivement d'une salade verte aux noix ou noisettes, d'un plat composé de viande(s) tranchée(s) accompagné de frites et d'une sauce de couleur verte et/ou faisant usage des termes « fameuse sauce », « sauce secrète », ou toute expression contenant un adjectif appartenant au champ lexical de la notoriété, du succès ou du secret ;
- condamner solidairement les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France à payer:
- à la société Entrecôte Gestion Tajpa la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la renommée de la marque « L'ENTRECOTE » n° 4124984, à chacune des trois sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de l'Entrecôte et le Relais de [Localité 23] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice moral résultant de leurs agissements parasitaires ; à chacune des trois sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de l'Entrecôte et le Relais de [Localité 23] la somme de 35 934 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice commercial résultant de leurs agissements parasitaires ;
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner solidairement les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France à reverser aux sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) et le Relais de [Localité 23] la somme de 10 000 euros versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile résultant de l'ordonnance ;
- condamner solidairement les sociétés TL Opco France et à payer aux sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) et le Relais de [Localité 23] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Michel Abello, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, la société TL Opco France et la société TL Restaurants France, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés en date du 6 mars 2025 en ce qu'elle :
- retient sa compétence,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Le Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, et Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse),
- condamne les sociétés L'entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais De [Localité 23], Le Relais De L'Entrecôte, Le Relais De L'entrecôte Saint-Germain, et Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) in solidum à payer la somme de 10 000 euros aux sociétés TL Restauration France et TL Opco France en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance,
- juger que les différents développements ci-dessus font corps avec le présent dispositif.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- infirmer l'ordonnance du juge des référés en date du 6 mars 2025 en ce qu'elle :
- déboute les sociétés TL Restauration France et TL Opco France de leurs demandes tendant à écarter des débats la pièce adverse 2.13 et de dommages et intérêts y afférente et il plaira à la cour de faire droit à cette demande en ordonnant le retrait des débats de la pièce adverse 2-13,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de la marque L'ENTRECOTE alors que cette marque est manifestement nulle pour les motifs exposés ci-dessus,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses tenant notamment à la nullité de la marque L'ENTRECOTE pour déceptivité par application de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle et tenant subsidiairement à la déchéance par application de l'article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle,
- juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à la prétendue renommée de la marque L'ENTRECOTE,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses concernant la prétendue concurrence déloyale et parasitaire ainsi que la prétendue valeur économique individualisée du concept revendiqué puisque totalement antériorisé comme indiqué ci-dessus,
- juger qu'il n'existe aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent,
- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé,
Et en tout état de cause,
- débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs indiqués dans le corps des conclusions faisant un tout avec le présent dispositif,
- juger que la production de la pièce adverse 2.13 viole le secret des affaires dans la mesure où cette pièce adverse y est soumise et qu'elle est de plus produite de façon tronquée et parcellaire et que les appelantes n'indiquent nullement quelle serait sa provenance. Sa production est donc illicite,
En conséquence, il plaira à la cour d'écarter cette pièce des débats.
- condamner les appelantes à une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral respectivement subi par chacune des concluantes du fait de la production de la pièce adverse 2.13 confidentielle dont la production démontre un espionnage commercial,
- condamner les appelantes à une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric Allerit, avocat au barreau de Paris, Selarl Taze-Bernard Allerit.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des débats de la pièce numérotée 2-13 produite par les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) :
Les appelantes sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France de leur demande tendant à écarter des débats leur pièce 2.13 et de leur demande de dommages-intérêts subséquente.
Elles font valoir que la production de cette pièce ne porte pas atteinte au secret des affaires, la valeur commerciale des informations contenues dans ce document n'étant pas démontrée puisqu'il contient avant tout un exposé détaillé de la stratégie commerciale, la performance financière, l'implantation et l'organisation structurelle des appelantes. Elles soulignent qu'en toute hypothèse, la production de ce document s'avère indispensable et proportionnée au but qu'elles poursuivent, cette pièce constituant un élément fondamental de la démonstration de l'intention parasitaire animant les sociétés intimées et contenant essentiellement des informations sur l'activité des appelantes.
Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France répliquent que la pièce 2-13 produite par les appelantes, sans révéler sa provenance, doit être écartée des débats dans la mesure où elle relève du secret des affaires et qu'elles ne l'ont pas rendue publique ni par la société Trispan. Elles ajoutent qu'il s'agit d'un document confidentiel non publié qui présente une analyse de marché ayant une valeur commerciale, lequel est communiqué de manière tronquée.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
La pièce en cause émanant du fonds d'investissement Trispan est un business plan édité en août 2022 intitulé « Entrecôte-Depuis 1930 « Toujours imitée-jamais égalée » Investment Overview ».
Si ce document présente manifestement un caractère confidentiel, une valeur commerciale en ce qu'il porte sur une analyse de marché et est réputé avoir fait l'objet de mesures de protection raisonnables, les conditions de son obtention par les appelantes étant inconnues, de sorte qu'il pourrait être couvert par le secret des affaires, les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) justifient du caractère indispensable de sa production aux débats au soutien de leur démonstration de l'intention parasitaire reprochée aux intimées et du caractère proportionné de cette production, le document contenant des informations sur l'activité des appelantes.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés intimées de leur demande tendant à écarter des débats la pièce 2.13 produite par les appelantes et de leur prétention subséquente de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur l'apparence de validité de la marque française « L'ENTRECOTE » n°4124984 :
Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France font valoir que, par application de l'article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, cette marque est apparemment nulle comme déceptive dès lors que les restaurants à l'enseigne L'ENTRECOTE ne vendent pas de l'entrecôte mais du faux-filet/contre-filet.
A titre subsidiaire, elles opposent que cette marque encourt la déchéance, en vertu de l'article L.714-6 b) du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où, du fait des appelantes, elle est devenue propre à induire en erreur notamment sur la qualité, le service rendu.
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) répliquent que les intimées ne démontrent pas en quoi le signe serait trompeur en soi pour désigner en classe 42 des services de restauration. Sur la déchéance vraisemblable pour déceptivité opposée, l'exploitation de la marque « L'ENTRECOTE » n°4124984 ne trompe les consommateurs ni sur la nature, ni sur les caractéristiques des services qu'elle propose.
Sur ce :
1- Aux termes de l'article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (') de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Le caractère trompeur s'appréciant à la date du dépôt, au regard des produits et services qu'il vise, indépendamment de l'exploitation faite du signe, les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France n'établissent pas en quoi le signe « L'ENTRECOTE » serait trompeur pour désigner des « services de restauration » en classe 43
2- Aux termes de l'article L.714-6 b) du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait (') propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) justifient (pièce 1.16) que, sur les menus de l'ensemble de leurs restaurants, affichés en vitrine extérieure ou distribués sous forme de cartes, elles informent le public que la viande servie est du faux-filet ou du contre-filet. Elles établissent encore indiquer sur leurs sites internet offrir dans leur formule du faux-filet ou du contre-filet.
Par conséquent, les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France n'établissent pas que les sociétés appelantes, qui assurent une information effective des consommateurs, auraient cherché à les tromper sur la nature des services de restauration désignés par la marque, le sondage invoqué par les sociétés intimées étant sans portée.
Aussi, les sociétés intimées n'opposent aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause l'apparence de validité de la marque « L'ENTRECOTE » n°144124984, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la vraisemblance de l'atteinte à la marque de renommée :
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) font valoir que la renommée de la marque « L'ENTRECOTE » n°144124984 est établie compte tenu de l'ancienneté des restaurants, de leur réputation nationale et internationale et du chiffre d'affaires généré par les cinq établissements français exploités sous la marque. Elles opposent que les intimées exploitent des signes identiques ou similaires à la marque renommée pour des services identiques et que les usages litigieux établissent un lien avec la marque antérieure, ayant permis ainsi aux sociétés intimées de bénéficier indûment de la célébrité des restaurants L'ENTRECOTE, portant ainsi atteinte par dilution à la renommée de la marque « L'ENTRECOTE ».
Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France répliquent que la renommée de la marque « L'ENTRECOTE » n°144124984 n'est pas établie. Elles opposent à cet égard que le chiffre d'affaires réalisé par les appelantes est infime par rapport au marché concerné, que l'exploitation est limitée à cinq restaurants en France et que les investissements ne sont pas démontrés. Elles ajoutent qu'elles n'ont pas fait usage à titre de marque du vocable : « l'équipe de l'Entrecôte », pas plus que du signe : « L'ATELIER [13] » et que la marque : « L'ATELIER [14] qui peut ! » déposée le 20 avril 2023 et radiée le 10 octobre 2023 ne porte pas atteinte à la marque invoquée par les appelantes. Elles soutiennent que la marque « L'ATELIER [16] qui peut ! » ne présente aucune similarité avec la marque n°144124984 et est insusceptible de générer un lien avec celle-ci dans l'esprit du consommateur. Les intimées affirment qu'elles n'ont tiré aucun profit de la notoriété alléguée de la marque de la société l'Entrecôte Gestion Tajpa.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, modifié par l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, 'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
L'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) justifient de l'ancienneté des restaurants exploitant la marque « L'ENTRECOTE » et de leur connaissance étendue par le public. Les nombreux articles de presse communiqués et les extraits de guides touristiques (pièces appelantes 1.1 et 1.2) établissent que les restaurants, implantés dans les grandes villes de France, bénéficient d'un rayonnement important sur le territoire français et à l'étranger, les touristes affluant du monde entier. Les sociétés appelantes justifient de l'importance du chiffre d'affaires réalisés par leurs restaurants, qui connaissent d'importantes files d'attente, bien supérieur au chiffre d'affaires moyen réalisé par un restaurant en France.
Etant relevé qu'une partie significative du public concerné par les services de restauration doit être considérée comme connaissant la marque « L'ENTRECOTE » n°144124984, il y a lieu de retenir qu'elle jouit d'une certaine notoriété.
Si les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) communiquent des extraits Wayback Machine du site trispanllp.com entre juin et septembre 2023 (pièce 4.1) concernant l'usage par la société Trispan du signe « L'ATELIER [14] qui peut ! », il s'agit d'un usage ancien qui a été abandonné par les sociétés intimées qui n'exploitent plus, à la date du 18 janvier 2024 (pièces 4.2, 4.3) que les signes « L'ATELIER [15] » et « L'ATELIER [16] qui peut ! ».
Si certaines réponses à des avis d'internautes sont signées par « l'équipe de l'Entrecôte, restaurant de viande parisien, situé dans le 2 ème arrondissement, célèbre pour son poulet et sa délicieuse sauce », force est de constater que la dénomination « l'équipe de l'Entrecôte » n'est pas utilisée à titre de marque, étant ajouté que cet usage est sporadique, les réponses étant apportées le plus souvent par « L'Atelier [15] ».
Par ailleurs, la reproduction de l'hashtag « #entrecote », descriptif d'une pièce de b'uf, n'apparaît pas comme un usage à titre de marque, étant ajouté qu'est parfois apposé l'hashtag « #volaille ».
Sur la comparaison entre la marque « L'ENTRECOTE » et les signes verbal « L'ATELIER [15] »
et semi-figuratifs :
sur le plan visuel, les signes contestés sont respectivement composés de 4 et 7 termes à la différence de la marque opposée qui ne comprend qu'un terme. Les signes en présence présentent le seul élément commun : « ENTRECOTE ». Les ressemblances visuelles sont donc moyennes, les signes en cause ayant une structure très différentes avec la séquence d'attaque « L'ATELIER », ayant une place prépondérante dans les signes semi-figuratifs, et la séquence finale « Sauce qui peut ! » dans le signe second.
Sur le plan phonétique, hormis la présence du vocable commun « EN-TRE-CO-TE », les signes ont une prononciation différente, compte tenu de leur caractère complexe comprenant de nombreux vocables absents dans la marque opposée. Les ressemblances phonétiques sont moyennes.
Enfin, sur le plan conceptuel, si la marque « L'ENTRECOTE » renvoie à une pièce de viande de b'uf, les signes contestés désignent le lieu de fabrication, de conception et de transformation de viande de b'uf et de volaille, l'ajout de l'élément « Sauce qui peut ! » dans le signe second conférant une touche humoristique. Il existe donc des différences conceptuelles entre la marque et les signes contestés.
Par conséquent, les signes contestés présentent une faible similarité avec la marque, de sorte qu'avec l'évidence requise en référé, il n'y a pas lieu de retenir que, même pour des services identiques, le public fera un lien entre la marque « L'ENTRECOTE » et les signes « L'ATELIER [15] » et « L'ATELIER [16] qui peut ! » et ce, alors que la marque « L'ENTRECOTE » jouit d'une notoriété relative, et il n'est pas formellement caractérisé que l'usage des signes contestés tire indûment profit de la renommée de la marque « L'ENTRECOTE ».
Aussi, l'atteinte vraisemblable à marque renommée n'est pas établie.
Sur les actes de concurrence parasitaire :
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) font valoir que la valeur économique individualisée qu'elles revendiquent résulte d'une formule unique immuable, fruit d'un savoir-faire et d'une notoriété établie depuis plusieurs décennies, composée d'une salade verte aux noix, de tranches de viande de b'uf, nappées d'une « fameuse sauce » à la recette secrète de couleur verte, accompagnées de pommes allumettes maison, le tout présenté dans un plat ovale en métal argenté et posé sur un chauffe-plat traditionnel à bougies. Elles soulignent qu'elles ont consacré des investissements humains et commerciaux pour promouvoir cette valeur, notamment en matière de communication dans le but de maintenir la notoriété de leur formule et de la renforcer auprès d'un public toujours plus large. Les sociétés appelantes exposent que les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France ont repris l'intégralité des composantes de leur valeur économique individualisée, présentant dès janvier 2024 une formule unique identique en utilisant les mêmes termes que le site Internet du Relais de l'Entrecôte, qu'elles ont mis en avant une sauce à la recette secrète présentée comme fameuse ou célèbre sur ses supports de communication dans le but d'usurper leur célébrité, qu'elles ont adopté leurs codes de présentation et de services, que les intimées offrent également un double-service, et qu'elles reprennent une même terminologie de communication commerciale. Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) ajoutent que la démarche parasitaire des intimées découle du document « Investment Overview » émis par le fonds Trispan en août 2022 entièrement centré sur elles. Elles affirment qu'elles n'ont jamais cherché à imiter le Café de [Localité 20] dont elles se démarquent par la formule, l'assaisonnement et la notoriété. Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) sollicitent des mesures provisoires en l'absence de contestation sérieuse et au regard de l'urgence ou subsidiairement au regard du trouble manifestement illicite et du dommage imminent, la poursuite normale de leur exploitation économique étant compromise.
Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France répliquent que la jurisprudence exclut le parasitisme en présence d'une antériorité démontrée. Elles exposent qu'une formule identique bien antérieure a été offerte au public depuis 1930 par « Café de [Localité 20] chez [R] » à [Localité 19], cet établissement proposant depuis cette date un menu unique à base d'entrecôte, frites, salade verte et sauce, servis dans des plats ovales en métal argenté, en deux services avec des chauffe-plats comportant des bougies. Elles opposent que les appelantes se sont bornées à reprendre, sans réinterpréter, cette formule, la seule différence résidant dans la sauce mise au point par un cuisinier devenu dément et qui n'est pas la création des appelantes. Elles concluent que les appelantes ne justifient d'aucune valeur économique individualisée, les caractéristiques revendiquées étant antériorisées par le Café de [Localité 20] et le cuisinier ayant mis au point la sauce dès l'ouverture des restaurants L'ENTRECOTE. Elles ajoutent que l'investisseur Tispan a fait le choix de la formule du Café de [Localité 20] et non celle de l'Entrecôte, qu'elles n'ont pas copié la recette de la sauce des appelantes et qu'elles n'ont repris en tout état de cause que des éléments banals insusceptibles d'appropriation monopolistique. Elles soulignent qu'elles ont exposé des dépenses à hauteur de 505 266, 50 euros afin de créer leur propre image, une décoration spécifique et une ambiance particulière tandis que les sociétés appelantes ne justifient pas de leurs investissements qui sont cantonnés à leurs réseaux sociaux. Elles opposent que la formule revendiquée est banale et qu'elles n'ont commis aucun acte parasitaire, offrant d'ailleurs du poulet fermier en plus du b'uf. Elles ajoutent que le document « Investment Overview » est une étude de marché qui démontre que c'est le café de [Localité 20] qui a commercialisé la formule revendiquée par les appelantes qu'elles ont copiée, que ce document ne les concerne pas uniquement mais le marché de cette formule au niveau mondial. Les intimées soulignent que les appelantes ne démontrent aucun préjudice, leur chiffre d'affaires étant en constante augmentation entre 2022 et 2024 dans les 5 restaurants à l'enseigne ENTRECOTE. Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France font valoir qu'aucune urgence n'est caractérisée, les appelantes ne cherchant qu'à préserver indûment un monopole sur des éléments classiques, usuels et antériorisés, qu'il existe des contestations sérieuses et qu'enfin, est exclu tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
Sur ce :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque.
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. La notoriété du produit prétendument copié ne constitue pas une condition nécessaire pour établir un comportement parasitaire qui peut aussi être caractérisé par les investissements ou le savoir-faire.
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) soutiennent que la formule qui aurait été parasitée par les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France a une valeur économique individualisée, à savoir une formule unique et immuable composée d'une salade verte aux noix, de tranches de viande de b'uf, nappées d'une « fameuse sauce » à la recette secrète de couleur verte, accompagnées de pommes allumettes maison, le tout présenté dans un plat ovale en métal argenté et posé sur un chauffe-plat traditionnel à bougies.
Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France opposent que cette formule serait dépourvue de valeur économique individualisée au motif qu'elle ne serait que la simple reprise d'une idée commerciale ne faisant l'objet d'aucun droit exclusif, la brasserie Café de [Localité 20] à [Localité 19] ayant déjà popularisé dans les années 1930 une formule identique.
A cet égard, les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France justifient (pièces 10, 16, 15-5, 15-6) que la brasserie Café de [Localité 20] chez [R] à [Localité 19], qui a de nombreuses succursales à l'étranger et un établissement en France, a mis au point et proposé au public dans les années 1930 une formule unique composée d'une entrecôte de b'uf accompagnée de frites, d'une salade, garnie d'une sauce au beurre.
Les sociétés appelantes ne nient pas l'antériorité de la formule élaborée par le Café de [Localité 20], mais opposent que ce restaurant servait de l'entrecôte et un beurre et non une sauce, de sorte qu'elles n'ont jamais été animées par la volonté de le copier.
Cependant, force est de constater que les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) ne sont pas à l'origine de la formule revendiquée consistant en un menu unique avec une salade, une pièce de b'uf avec des pommes allumettes présentés sur un plat ovale en métal argenté posé sur un chauffe-plat traditionnel à bougies, avec un double service, ne se distinguant du Café de [Localité 20] que par la substitution de pièces de faux-filet à une entrecôte et une sauce verte à la composition gardée secrète à la place d'un beurre.
Ainsi, elles ne pourraient revendiquer une valeur individualisée sur une formule qui est insusceptible d'appropriation et qui ne peut traduire un savoir-faire propre.
Par ailleurs, si elles revendiquent un savoir-faire sur une sauce, il n'est pas contesté que la sauce de la formule des sociétés intimées est différente de celle des sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse). Si les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France en vantent le caractère « secret » ou « fameux », ces termes ne font que traduire une stratégie commerciale pour accroitre l'attractivité de ses offres de restauration et n'apparaissent pas la manifestation d'une volonté délibérée de se placer dans le sillage des sociétés appelantes.
En outre, l'offre commerciale des sociétés TL Opco France et TL Restaurants France est plus large en ce que sa formule ne concerne pas que de la viande de b'uf mais également de la volaille.
La cour observe que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, le document « Investment Overview » d'août 2022 du fonds Trispan intitulé : « Entrecôte depuis 1930 -Toujours imitée, jamais égalée » (pièce appelante 2-13), qui est une analyse de marché, s'il s'intéresse à la situation des sociétés à l'enseigne L'ENTRECOTE, concerne la formule élaborée par le Café de [Localité 20], en détaillant les avantages commerciaux et s'intéressant à sa situation sur le plan mondial.
Par conséquent, eu égard à l'antériorité constituée par la formule de restauration du Café de [Localité 20] Chez [R], il existe une contestation sérieuse sur la réalité de la valeur économique individualisée revendiquée par les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse).
Les conditions de l'article 834 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, l'urgence étant d'autant moins caractérisée que les sociétés appelantes ne justifient d'aucune diminution de leur chiffre d'affaires depuis l'ouverture des établissements des sociétés TL Opco France et TL Restaurants France.
Enfin, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite ne sont pas plus établis, la preuve avec l'évidence qui s'impose au stade du référé d'une valeur économique individualisée que les sociétés intimées auraient frauduleusement détournée n'étant pas caractérisée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse).
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Parties succombantes, les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) seront condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer une indemnité de procédure aux sociétés TL Opco France et TL Restaurants France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Eric Allerit, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) à payer aux sociétés TL Opco France et TL Restaurants France la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n°157, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/06514 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CLEYS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 06 mars 2025 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n°24/55259
APPELANTES
S.A.S. ENTRECOTE GESTION TAJPA, agissant en la personne de sa présidente, Mme [S] [F], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de [Localité 22] sous le numéro 533 538 898
S.A.S. LE RELAIS DE [Localité 23], agissant en la personne de sa présidente, Mme [N] [I], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 11]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 432 088 607
S.A.S.U. LE RELAIS DE L'ENTRECOTE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 9]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 333 857 118
S.A.S. RELAIS DE L'ENTRECOTE SAINT GERMAIN, agissant en la personne de son président, M. [Y] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 300 584 604
S.A.S. RELAIS DE L'ENTRECOTE (MONTPARNASSE), agissant en la personne de sa présidente, Mme [V] [B] épouse [W], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 422 163 006
Représentées par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049
Assistées de Me Marie LIENS plaidant pour la SELARL LOYER & ABELLO et substituant Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049
INTIMÉES
S.A.S. TL OPCO FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 10]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 954 091 211
S.A.S.U. TL RESTAURANTS FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 10]
Immatriculée au rcs de [Localité 20] sous le numéro 951 063 643
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque P 241
Assistées de Me Corinne CHAMPAGNER-KATZ, avocate au barreau de PARIS, toque E 737, Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque E 804
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 06 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
Vu la déclaration d'appel du 1er avril 2025 des sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique par les sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) le 30 septembre 2025,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique par les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France le 14 octobre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
SUR CE :
Les sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) exploitent à [Localité 20] et en province les restaurants l'Entrecôte, le Relais de l'Entrecôte et le Relais de [Localité 23], lesquels proposent une formule unique comprenant une salade verte aux noix et une pièce de faux-filet en tranches nappée d'une sauce verte, dont la recette est gardée secrète, accompagnée de pommes allumettes maison.
La société Entrecôte Gestion Tajpa est titulaire de la marque verbale française « L'ENTRECOTE » n°144124984 déposée le 10 octobre 2014 et enregistrée pour désigner notamment en classe 43, les services de restauration (alimentation).
Cette société a également déposé la marque de l'Union européenne « L'ENTRECOTE » n°015437916 le 13 mai 2016, laquelle a été enregistrée pour désigner notamment les services de restauration (alimentation), en classe 43.
La société TL Opco France est détenue par la société TL Restaurants France.
La société TL Restaurants France est titulaire de la marque verbale française « ATELIER [18] PEUT ! » déposée à l'INPI le 22 septembre 2023 et enregistrée pour désigner notamment les services de restauration (alimentation) en classe 43, ainsi que de la marque semi-figurative :
enregistrée pour désigner les mêmes services en classe 43.
Les sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) font valoir que trois établissements de restauration « l'Atelier [17] » ont ouvert à [Localité 20] et [Localité 21] et se placent dans le sillage de ses restaurants, offrant une formule identique.
S'estimant victimes d'actes de concurrence parasitaire, les sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) ont fait assigner en référé les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France, par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, après les avoir attraites au fond devant cette juridiction, par exploits des 10 et 11 avril 2024, en contrefaçon de marque, agissements parasitaires et pratiques commerciales trompeuses.
Par ordonnance du 06 mars 2025, dont appel, le juge des référés a :
- retenu sa compétence
- débouté les sociétés TL « Restaurations » France et TL Opco France de leurs demandes tendant à écarter des débats la pièce adverse 2.13 et de dommages et intérêts y afférente,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Le Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse),
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de la marque L'ENTRECOTE,
- condamné les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Le Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) in solidum à payer la somme de 10 000 euros aux sociétés TL « Restauration » France et TL Opco France en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il a :
- retenu sa compétence ;
- débouté les sociétés TL Restauration France et TL Opco France de leurs demandes tendant à écarter des débats la pièce adverse 2.13 et de dommages et intérêts y afférente ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de la marque L'ENTRECÔTE.
- infirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Le Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) ;
- condamné les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Le Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) in solidum à payer la somme de 10 000 euros aux sociétés TL Restauration France et TL Opco France en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
Sur l'atteinte à la renommée :
- juger qu'en faisant usage dans la vie des affaires sans juste motif du signe distinctif « ENTRECÔTE », seul ou en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs en lien avec des services de « restauration (alimentation) » il est vraisemblable que les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France tirent indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque française n° 4124984 de la société Entrecôte Gestion Tajpa et lui portent préjudice ;
Et sur le parasitisme
- juger que les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France se livrent à des actes de concurrence parasitaire constituant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au préjudice des sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint Germain, Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) et le Relais de [Localité 23] eu égard en particulier à la Pièce 2.13 des appelantes (Business Plan) ;
En conséquence et en tout état de cause,
- interdire à titre provisoire aux sociétés TL Opco France et TL Restaurants France sur l'ensemble du territoire français, sous astreinte de 8 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de « l'ordonnance » à intervenir :
- de faire usage dans la vie des affaires du signe « ENTRECÔTE » seul ou en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs, notamment précédé des termes « L'ATELIER [12] » et « & VOLAILLE », notamment pour fournir ou offrir de fournir ou promouvoir des services sous ce signe, en lien avec des services identiques ou similaires aux services de «restauration (alimentation) » couverts par la marque verbale française L'ENTRECOTE n°4124984 de la société Entrecôte Gestion Tajpa ;
- de fournir ou offrir de fournir directement ou indirectement par toute personne physique ou morale des services de restauration portant uniquement sur une formule composée exclusivement d'une salade verte aux noix ou noisettes, d'un plat composé de viande(s) tranchée(s) accompagné de frites et d'une sauce de couleur verte et ce sous astreinte de 8 500 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
- d'employer, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, à quelque titre que ce soit et sur tout support, un discours commercial faisant référence à la réputation ou la renommée d'une formule composée exclusivement d'une salade verte aux noix ou noisettes, d'un plat composé de viande(s) tranchée(s) accompagné de frites et d'une sauce de couleur verte et/ou faisant usage des termes « fameuse sauce », « sauce secrète », ou toute expression contenant un adjectif appartenant au champ lexical de la notoriété, du succès ou du secret ;
- condamner solidairement les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France à payer:
- à la société Entrecôte Gestion Tajpa la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la renommée de la marque « L'ENTRECOTE » n° 4124984, à chacune des trois sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de l'Entrecôte et le Relais de [Localité 23] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice moral résultant de leurs agissements parasitaires ; à chacune des trois sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de l'Entrecôte et le Relais de [Localité 23] la somme de 35 934 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice commercial résultant de leurs agissements parasitaires ;
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner solidairement les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France à reverser aux sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) et le Relais de [Localité 23] la somme de 10 000 euros versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile résultant de l'ordonnance ;
- condamner solidairement les sociétés TL Opco France et à payer aux sociétés Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) et le Relais de [Localité 23] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Michel Abello, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, la société TL Opco France et la société TL Restaurants France, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés en date du 6 mars 2025 en ce qu'elle :
- retient sa compétence,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Le Relais de l'Entrecôte Saint-Germain, et Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse),
- condamne les sociétés L'entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais De [Localité 23], Le Relais De L'Entrecôte, Le Relais De L'entrecôte Saint-Germain, et Le Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) in solidum à payer la somme de 10 000 euros aux sociétés TL Restauration France et TL Opco France en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance,
- juger que les différents développements ci-dessus font corps avec le présent dispositif.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- infirmer l'ordonnance du juge des référés en date du 6 mars 2025 en ce qu'elle :
- déboute les sociétés TL Restauration France et TL Opco France de leurs demandes tendant à écarter des débats la pièce adverse 2.13 et de dommages et intérêts y afférente et il plaira à la cour de faire droit à cette demande en ordonnant le retrait des débats de la pièce adverse 2-13,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de la marque L'ENTRECOTE alors que cette marque est manifestement nulle pour les motifs exposés ci-dessus,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses tenant notamment à la nullité de la marque L'ENTRECOTE pour déceptivité par application de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle et tenant subsidiairement à la déchéance par application de l'article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle,
- juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à la prétendue renommée de la marque L'ENTRECOTE,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses concernant la prétendue concurrence déloyale et parasitaire ainsi que la prétendue valeur économique individualisée du concept revendiqué puisque totalement antériorisé comme indiqué ci-dessus,
- juger qu'il n'existe aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent,
- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé,
Et en tout état de cause,
- débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs indiqués dans le corps des conclusions faisant un tout avec le présent dispositif,
- juger que la production de la pièce adverse 2.13 viole le secret des affaires dans la mesure où cette pièce adverse y est soumise et qu'elle est de plus produite de façon tronquée et parcellaire et que les appelantes n'indiquent nullement quelle serait sa provenance. Sa production est donc illicite,
En conséquence, il plaira à la cour d'écarter cette pièce des débats.
- condamner les appelantes à une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral respectivement subi par chacune des concluantes du fait de la production de la pièce adverse 2.13 confidentielle dont la production démontre un espionnage commercial,
- condamner les appelantes à une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric Allerit, avocat au barreau de Paris, Selarl Taze-Bernard Allerit.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des débats de la pièce numérotée 2-13 produite par les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) :
Les appelantes sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France de leur demande tendant à écarter des débats leur pièce 2.13 et de leur demande de dommages-intérêts subséquente.
Elles font valoir que la production de cette pièce ne porte pas atteinte au secret des affaires, la valeur commerciale des informations contenues dans ce document n'étant pas démontrée puisqu'il contient avant tout un exposé détaillé de la stratégie commerciale, la performance financière, l'implantation et l'organisation structurelle des appelantes. Elles soulignent qu'en toute hypothèse, la production de ce document s'avère indispensable et proportionnée au but qu'elles poursuivent, cette pièce constituant un élément fondamental de la démonstration de l'intention parasitaire animant les sociétés intimées et contenant essentiellement des informations sur l'activité des appelantes.
Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France répliquent que la pièce 2-13 produite par les appelantes, sans révéler sa provenance, doit être écartée des débats dans la mesure où elle relève du secret des affaires et qu'elles ne l'ont pas rendue publique ni par la société Trispan. Elles ajoutent qu'il s'agit d'un document confidentiel non publié qui présente une analyse de marché ayant une valeur commerciale, lequel est communiqué de manière tronquée.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
La pièce en cause émanant du fonds d'investissement Trispan est un business plan édité en août 2022 intitulé « Entrecôte-Depuis 1930 « Toujours imitée-jamais égalée » Investment Overview ».
Si ce document présente manifestement un caractère confidentiel, une valeur commerciale en ce qu'il porte sur une analyse de marché et est réputé avoir fait l'objet de mesures de protection raisonnables, les conditions de son obtention par les appelantes étant inconnues, de sorte qu'il pourrait être couvert par le secret des affaires, les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) justifient du caractère indispensable de sa production aux débats au soutien de leur démonstration de l'intention parasitaire reprochée aux intimées et du caractère proportionné de cette production, le document contenant des informations sur l'activité des appelantes.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés intimées de leur demande tendant à écarter des débats la pièce 2.13 produite par les appelantes et de leur prétention subséquente de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur l'apparence de validité de la marque française « L'ENTRECOTE » n°4124984 :
Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France font valoir que, par application de l'article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, cette marque est apparemment nulle comme déceptive dès lors que les restaurants à l'enseigne L'ENTRECOTE ne vendent pas de l'entrecôte mais du faux-filet/contre-filet.
A titre subsidiaire, elles opposent que cette marque encourt la déchéance, en vertu de l'article L.714-6 b) du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où, du fait des appelantes, elle est devenue propre à induire en erreur notamment sur la qualité, le service rendu.
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) répliquent que les intimées ne démontrent pas en quoi le signe serait trompeur en soi pour désigner en classe 42 des services de restauration. Sur la déchéance vraisemblable pour déceptivité opposée, l'exploitation de la marque « L'ENTRECOTE » n°4124984 ne trompe les consommateurs ni sur la nature, ni sur les caractéristiques des services qu'elle propose.
Sur ce :
1- Aux termes de l'article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (') de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Le caractère trompeur s'appréciant à la date du dépôt, au regard des produits et services qu'il vise, indépendamment de l'exploitation faite du signe, les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France n'établissent pas en quoi le signe « L'ENTRECOTE » serait trompeur pour désigner des « services de restauration » en classe 43
2- Aux termes de l'article L.714-6 b) du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait (') propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) justifient (pièce 1.16) que, sur les menus de l'ensemble de leurs restaurants, affichés en vitrine extérieure ou distribués sous forme de cartes, elles informent le public que la viande servie est du faux-filet ou du contre-filet. Elles établissent encore indiquer sur leurs sites internet offrir dans leur formule du faux-filet ou du contre-filet.
Par conséquent, les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France n'établissent pas que les sociétés appelantes, qui assurent une information effective des consommateurs, auraient cherché à les tromper sur la nature des services de restauration désignés par la marque, le sondage invoqué par les sociétés intimées étant sans portée.
Aussi, les sociétés intimées n'opposent aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause l'apparence de validité de la marque « L'ENTRECOTE » n°144124984, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la vraisemblance de l'atteinte à la marque de renommée :
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) font valoir que la renommée de la marque « L'ENTRECOTE » n°144124984 est établie compte tenu de l'ancienneté des restaurants, de leur réputation nationale et internationale et du chiffre d'affaires généré par les cinq établissements français exploités sous la marque. Elles opposent que les intimées exploitent des signes identiques ou similaires à la marque renommée pour des services identiques et que les usages litigieux établissent un lien avec la marque antérieure, ayant permis ainsi aux sociétés intimées de bénéficier indûment de la célébrité des restaurants L'ENTRECOTE, portant ainsi atteinte par dilution à la renommée de la marque « L'ENTRECOTE ».
Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France répliquent que la renommée de la marque « L'ENTRECOTE » n°144124984 n'est pas établie. Elles opposent à cet égard que le chiffre d'affaires réalisé par les appelantes est infime par rapport au marché concerné, que l'exploitation est limitée à cinq restaurants en France et que les investissements ne sont pas démontrés. Elles ajoutent qu'elles n'ont pas fait usage à titre de marque du vocable : « l'équipe de l'Entrecôte », pas plus que du signe : « L'ATELIER [13] » et que la marque : « L'ATELIER [14] qui peut ! » déposée le 20 avril 2023 et radiée le 10 octobre 2023 ne porte pas atteinte à la marque invoquée par les appelantes. Elles soutiennent que la marque « L'ATELIER [16] qui peut ! » ne présente aucune similarité avec la marque n°144124984 et est insusceptible de générer un lien avec celle-ci dans l'esprit du consommateur. Les intimées affirment qu'elles n'ont tiré aucun profit de la notoriété alléguée de la marque de la société l'Entrecôte Gestion Tajpa.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, modifié par l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, 'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
L'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) justifient de l'ancienneté des restaurants exploitant la marque « L'ENTRECOTE » et de leur connaissance étendue par le public. Les nombreux articles de presse communiqués et les extraits de guides touristiques (pièces appelantes 1.1 et 1.2) établissent que les restaurants, implantés dans les grandes villes de France, bénéficient d'un rayonnement important sur le territoire français et à l'étranger, les touristes affluant du monde entier. Les sociétés appelantes justifient de l'importance du chiffre d'affaires réalisés par leurs restaurants, qui connaissent d'importantes files d'attente, bien supérieur au chiffre d'affaires moyen réalisé par un restaurant en France.
Etant relevé qu'une partie significative du public concerné par les services de restauration doit être considérée comme connaissant la marque « L'ENTRECOTE » n°144124984, il y a lieu de retenir qu'elle jouit d'une certaine notoriété.
Si les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) communiquent des extraits Wayback Machine du site trispanllp.com entre juin et septembre 2023 (pièce 4.1) concernant l'usage par la société Trispan du signe « L'ATELIER [14] qui peut ! », il s'agit d'un usage ancien qui a été abandonné par les sociétés intimées qui n'exploitent plus, à la date du 18 janvier 2024 (pièces 4.2, 4.3) que les signes « L'ATELIER [15] » et « L'ATELIER [16] qui peut ! ».
Si certaines réponses à des avis d'internautes sont signées par « l'équipe de l'Entrecôte, restaurant de viande parisien, situé dans le 2 ème arrondissement, célèbre pour son poulet et sa délicieuse sauce », force est de constater que la dénomination « l'équipe de l'Entrecôte » n'est pas utilisée à titre de marque, étant ajouté que cet usage est sporadique, les réponses étant apportées le plus souvent par « L'Atelier [15] ».
Par ailleurs, la reproduction de l'hashtag « #entrecote », descriptif d'une pièce de b'uf, n'apparaît pas comme un usage à titre de marque, étant ajouté qu'est parfois apposé l'hashtag « #volaille ».
Sur la comparaison entre la marque « L'ENTRECOTE » et les signes verbal « L'ATELIER [15] »
et semi-figuratifs :
sur le plan visuel, les signes contestés sont respectivement composés de 4 et 7 termes à la différence de la marque opposée qui ne comprend qu'un terme. Les signes en présence présentent le seul élément commun : « ENTRECOTE ». Les ressemblances visuelles sont donc moyennes, les signes en cause ayant une structure très différentes avec la séquence d'attaque « L'ATELIER », ayant une place prépondérante dans les signes semi-figuratifs, et la séquence finale « Sauce qui peut ! » dans le signe second.
Sur le plan phonétique, hormis la présence du vocable commun « EN-TRE-CO-TE », les signes ont une prononciation différente, compte tenu de leur caractère complexe comprenant de nombreux vocables absents dans la marque opposée. Les ressemblances phonétiques sont moyennes.
Enfin, sur le plan conceptuel, si la marque « L'ENTRECOTE » renvoie à une pièce de viande de b'uf, les signes contestés désignent le lieu de fabrication, de conception et de transformation de viande de b'uf et de volaille, l'ajout de l'élément « Sauce qui peut ! » dans le signe second conférant une touche humoristique. Il existe donc des différences conceptuelles entre la marque et les signes contestés.
Par conséquent, les signes contestés présentent une faible similarité avec la marque, de sorte qu'avec l'évidence requise en référé, il n'y a pas lieu de retenir que, même pour des services identiques, le public fera un lien entre la marque « L'ENTRECOTE » et les signes « L'ATELIER [15] » et « L'ATELIER [16] qui peut ! » et ce, alors que la marque « L'ENTRECOTE » jouit d'une notoriété relative, et il n'est pas formellement caractérisé que l'usage des signes contestés tire indûment profit de la renommée de la marque « L'ENTRECOTE ».
Aussi, l'atteinte vraisemblable à marque renommée n'est pas établie.
Sur les actes de concurrence parasitaire :
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) font valoir que la valeur économique individualisée qu'elles revendiquent résulte d'une formule unique immuable, fruit d'un savoir-faire et d'une notoriété établie depuis plusieurs décennies, composée d'une salade verte aux noix, de tranches de viande de b'uf, nappées d'une « fameuse sauce » à la recette secrète de couleur verte, accompagnées de pommes allumettes maison, le tout présenté dans un plat ovale en métal argenté et posé sur un chauffe-plat traditionnel à bougies. Elles soulignent qu'elles ont consacré des investissements humains et commerciaux pour promouvoir cette valeur, notamment en matière de communication dans le but de maintenir la notoriété de leur formule et de la renforcer auprès d'un public toujours plus large. Les sociétés appelantes exposent que les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France ont repris l'intégralité des composantes de leur valeur économique individualisée, présentant dès janvier 2024 une formule unique identique en utilisant les mêmes termes que le site Internet du Relais de l'Entrecôte, qu'elles ont mis en avant une sauce à la recette secrète présentée comme fameuse ou célèbre sur ses supports de communication dans le but d'usurper leur célébrité, qu'elles ont adopté leurs codes de présentation et de services, que les intimées offrent également un double-service, et qu'elles reprennent une même terminologie de communication commerciale. Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) ajoutent que la démarche parasitaire des intimées découle du document « Investment Overview » émis par le fonds Trispan en août 2022 entièrement centré sur elles. Elles affirment qu'elles n'ont jamais cherché à imiter le Café de [Localité 20] dont elles se démarquent par la formule, l'assaisonnement et la notoriété. Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) sollicitent des mesures provisoires en l'absence de contestation sérieuse et au regard de l'urgence ou subsidiairement au regard du trouble manifestement illicite et du dommage imminent, la poursuite normale de leur exploitation économique étant compromise.
Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France répliquent que la jurisprudence exclut le parasitisme en présence d'une antériorité démontrée. Elles exposent qu'une formule identique bien antérieure a été offerte au public depuis 1930 par « Café de [Localité 20] chez [R] » à [Localité 19], cet établissement proposant depuis cette date un menu unique à base d'entrecôte, frites, salade verte et sauce, servis dans des plats ovales en métal argenté, en deux services avec des chauffe-plats comportant des bougies. Elles opposent que les appelantes se sont bornées à reprendre, sans réinterpréter, cette formule, la seule différence résidant dans la sauce mise au point par un cuisinier devenu dément et qui n'est pas la création des appelantes. Elles concluent que les appelantes ne justifient d'aucune valeur économique individualisée, les caractéristiques revendiquées étant antériorisées par le Café de [Localité 20] et le cuisinier ayant mis au point la sauce dès l'ouverture des restaurants L'ENTRECOTE. Elles ajoutent que l'investisseur Tispan a fait le choix de la formule du Café de [Localité 20] et non celle de l'Entrecôte, qu'elles n'ont pas copié la recette de la sauce des appelantes et qu'elles n'ont repris en tout état de cause que des éléments banals insusceptibles d'appropriation monopolistique. Elles soulignent qu'elles ont exposé des dépenses à hauteur de 505 266, 50 euros afin de créer leur propre image, une décoration spécifique et une ambiance particulière tandis que les sociétés appelantes ne justifient pas de leurs investissements qui sont cantonnés à leurs réseaux sociaux. Elles opposent que la formule revendiquée est banale et qu'elles n'ont commis aucun acte parasitaire, offrant d'ailleurs du poulet fermier en plus du b'uf. Elles ajoutent que le document « Investment Overview » est une étude de marché qui démontre que c'est le café de [Localité 20] qui a commercialisé la formule revendiquée par les appelantes qu'elles ont copiée, que ce document ne les concerne pas uniquement mais le marché de cette formule au niveau mondial. Les intimées soulignent que les appelantes ne démontrent aucun préjudice, leur chiffre d'affaires étant en constante augmentation entre 2022 et 2024 dans les 5 restaurants à l'enseigne ENTRECOTE. Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France font valoir qu'aucune urgence n'est caractérisée, les appelantes ne cherchant qu'à préserver indûment un monopole sur des éléments classiques, usuels et antériorisés, qu'il existe des contestations sérieuses et qu'enfin, est exclu tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
Sur ce :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque.
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. La notoriété du produit prétendument copié ne constitue pas une condition nécessaire pour établir un comportement parasitaire qui peut aussi être caractérisé par les investissements ou le savoir-faire.
Les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) soutiennent que la formule qui aurait été parasitée par les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France a une valeur économique individualisée, à savoir une formule unique et immuable composée d'une salade verte aux noix, de tranches de viande de b'uf, nappées d'une « fameuse sauce » à la recette secrète de couleur verte, accompagnées de pommes allumettes maison, le tout présenté dans un plat ovale en métal argenté et posé sur un chauffe-plat traditionnel à bougies.
Les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France opposent que cette formule serait dépourvue de valeur économique individualisée au motif qu'elle ne serait que la simple reprise d'une idée commerciale ne faisant l'objet d'aucun droit exclusif, la brasserie Café de [Localité 20] à [Localité 19] ayant déjà popularisé dans les années 1930 une formule identique.
A cet égard, les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France justifient (pièces 10, 16, 15-5, 15-6) que la brasserie Café de [Localité 20] chez [R] à [Localité 19], qui a de nombreuses succursales à l'étranger et un établissement en France, a mis au point et proposé au public dans les années 1930 une formule unique composée d'une entrecôte de b'uf accompagnée de frites, d'une salade, garnie d'une sauce au beurre.
Les sociétés appelantes ne nient pas l'antériorité de la formule élaborée par le Café de [Localité 20], mais opposent que ce restaurant servait de l'entrecôte et un beurre et non une sauce, de sorte qu'elles n'ont jamais été animées par la volonté de le copier.
Cependant, force est de constater que les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) ne sont pas à l'origine de la formule revendiquée consistant en un menu unique avec une salade, une pièce de b'uf avec des pommes allumettes présentés sur un plat ovale en métal argenté posé sur un chauffe-plat traditionnel à bougies, avec un double service, ne se distinguant du Café de [Localité 20] que par la substitution de pièces de faux-filet à une entrecôte et une sauce verte à la composition gardée secrète à la place d'un beurre.
Ainsi, elles ne pourraient revendiquer une valeur individualisée sur une formule qui est insusceptible d'appropriation et qui ne peut traduire un savoir-faire propre.
Par ailleurs, si elles revendiquent un savoir-faire sur une sauce, il n'est pas contesté que la sauce de la formule des sociétés intimées est différente de celle des sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse). Si les sociétés TL Opco France et TL Restaurants France en vantent le caractère « secret » ou « fameux », ces termes ne font que traduire une stratégie commerciale pour accroitre l'attractivité de ses offres de restauration et n'apparaissent pas la manifestation d'une volonté délibérée de se placer dans le sillage des sociétés appelantes.
En outre, l'offre commerciale des sociétés TL Opco France et TL Restaurants France est plus large en ce que sa formule ne concerne pas que de la viande de b'uf mais également de la volaille.
La cour observe que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, le document « Investment Overview » d'août 2022 du fonds Trispan intitulé : « Entrecôte depuis 1930 -Toujours imitée, jamais égalée » (pièce appelante 2-13), qui est une analyse de marché, s'il s'intéresse à la situation des sociétés à l'enseigne L'ENTRECOTE, concerne la formule élaborée par le Café de [Localité 20], en détaillant les avantages commerciaux et s'intéressant à sa situation sur le plan mondial.
Par conséquent, eu égard à l'antériorité constituée par la formule de restauration du Café de [Localité 20] Chez [R], il existe une contestation sérieuse sur la réalité de la valeur économique individualisée revendiquée par les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse).
Les conditions de l'article 834 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, l'urgence étant d'autant moins caractérisée que les sociétés appelantes ne justifient d'aucune diminution de leur chiffre d'affaires depuis l'ouverture des établissements des sociétés TL Opco France et TL Restaurants France.
Enfin, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite ne sont pas plus établis, la preuve avec l'évidence qui s'impose au stade du référé d'une valeur économique individualisée que les sociétés intimées auraient frauduleusement détournée n'étant pas caractérisée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse).
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Parties succombantes, les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) seront condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer une indemnité de procédure aux sociétés TL Opco France et TL Restaurants France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Eric Allerit, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés l'Entrecôte Gestion Tajpa, Le Relais de [Localité 23], Le Relais de l'Entrecôte, Relais de l'Entrecôte Saint-Germain et Relais de l'Entrecôte (Montparnasse) à payer aux sociétés TL Opco France et TL Restaurants France la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La Greffière La Présidente