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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 18 décembre 2025, n° 23/02366

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Franfinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Conseiller :

Mme Ménegaire

Avocats :

Me Boulaire, Me Herbaut

Juge des contentieux de la protection Lo…

10 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 2017, M. [R] [B] a contracté auprès de la société Vivons Energy une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, pour un prix de 29 900 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit par M. [B] auprès de la société Franfinance, selon offre préalable acceptée le 13 juin 2017, d'un montant de 29 900 euros, remboursable en 174 mensualités après un report de six mois, au taux débiteur de 5,80 % l'an.

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2017, la société Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire, la Selafa MJA ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploits d'huissier en date du 13 juin 2022, M. [B] a fait assigner en justice la Selafa MJA es qualité de liquidateur de la société Vivons Energy et la société Franfinance aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :

- déclaré l'action de M. [B] recevable,

- prononcé la nullité du contrat conclu le 13 juin 2017 entre la société Vivons Energy et M. [B],

- constaté la nullité du plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 13 juin 2017 entre la société Franfinance et M. [B],

en conséquence,

- rejeté la demande formée par la société Franfinance tendant à obtenir la condamnation de M. [B] au paiement du solde du crédit du 13 juin 2017,

- dit que la société Vivons Energy doit restituer à M. [B] la somme de 29 900 euros et dit que M. [B] dispose à l'encontre de la société Vivons Energy d'une créance de 29 900 euros,

- dit que la restitution des différents matériels installés par l'acquéreur sera opérée par leur mise à disposition par M. [B] au liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire,

- dit que le cas échéant, la reprise des biens par le liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy se fera aux frais de la procédure collective,

- dit qu'à défaut de reprise par le liquidateur judiciaire des différents matériels installés à la date de la clôture de la procédure collective, M. [B] pourra alors disposer de ces biens,

- condamné M. [B] à restituer à la société Franfinance la somme de 29 900 euros,

- condamné la société Franfinance à restituer à M. [B] la somme de 15 476,20 euros représentant les mensualités du crédit affecté réglées jusqu'au 10 juin 2022,

- condamné la société Franfinance à restituer à M. [B] , sur justificatifs de leur paiement, les mensualités de remboursement du crédit affecté échues du mois de juillet 2022 jusqu'à la présente décision,

- rejeté la demande de la société Franfinance tendant à voir condamner la société Vivons Energy condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge,

- rejeté la demande de la société Franfinance tendant à voir condamner la société Vivons Energy à lui verser, outre le capital prêté, le montant des intérêts et des accessoires représentant la somme totale de 46 231,74 euros,

- rejeté la demande de dommages formée par M. [B] au titre du préjudice moral,

- condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,

- rejeté la demande de M. [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Franfinance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 mai 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à restituer à la société Franfinance la somme de 29 900 euros, rejeté sa demande de dommages formée au titre du préjudice moral, condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens, rejeté sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, l'appelant demande à la cour :

Vu l'article liminaire du code de la consommation ;

Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même

code ;

Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;

Vu l'article L.221-5 du code de la consommation,

Vu l'article L.111-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,

vu l'article R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,

vu l'ordonnance n° 2020-301 du 14 mars 2016,

vu le décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entré en vigueur au 1er juillet 2016,

Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné M. [B] à restituer à la société Franfinance la somme de

29 900 euros,

- rejeté la demande de dommages formée par M. [B] au titre du préjudice moral,

- condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,

- rejeté la demande de M. [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

statuant à nouveau et ajoutant ;

- constater que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [B] au titre de l'exécution du contrat normale du contrat litigieux,

- condamner la société Franfinance à verser à M. [B] l'intégralité des sommes suivantes :

- 29 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 23 328,28 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [B] à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit ;

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Franfinance,

- débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner la société Franfinance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Franfinance demande à la cour de :

1/ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :

- condamné M. [B] à restituer à la société Franfinance la somme de

29 900 euros,

- rejeté la demande de dommages formée par M. [B] au titre du préjudice moral,

- condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,

- rejeté la demande de M. [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

2/ et jugeant à nouveau,

- débouter M. [B] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- dire et juger que la société Franfinance a parfaitement respecté ses obligations,

- dire et juger que la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas priver la société Franfinance de son droit à restitution du capital,

- dire et juger que M. [B] ne justifie d'aucun préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,

- condamner en conséquence M. [B] à payer à la société Franfinance le solde de l'emprunt, soit 29 000 euros avec les intérêts au taux de 5,90 % l'an, déduction faite des remboursement déjà effectués,

- condamner M. [B] à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'au visa des articles L.111-1, L.221-9, L.221-5, L.221-29 et L.242-1 du code de la consommation, le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] et la société Vivons Energy le 13 juin 2017 à raison des irrégularités formelles dont il est affecté, notamment en ce que le contrat ne mentionne pas la marque des produits fournis, la date ou le délai dans lequel les travaux devaient être exécutés, ni le coût des différents matériels et coût de la main d'oeuvre, et a en conséquence constaté la nullité de plein droit du crédit affecté conclu entre M. [B] et la société Franfinance, en application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation.

La cour constate que M. [B] n'a pas relevé appel de ces dispositions cependant que la société Franfinance n'en a pas fait appel incident, ne demandant pas l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, le liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy n'ayant d'ailleurs pas été intimé par l'appelant, ni appelé en intervention forcée par l'intimée.

La nullité du contrat principal de vente à raison de ses irrégularités formelles et celle du contrat de crédit affecté sont en conséquence définitives.

Sur la faute de la banque

L'appelant fait valoir que la société Franfinance a commis des fautes dans le déblocage des fonds en ne s'assurant pas de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, ni de l'exécution complète du contrat principal, le ballon thermodynamique n'ayant jamais été installé. Il ajoute que le prêteur a également commis une faute en participant au dol commis par la société Vivons Energy. Il soutient qu'il a subi divers préjudice tirés du défaut d'information quant aux caractéristiques essentielles du matériel livré et du défaut de rendement de l'installation, ainsi que de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy rendant impossible la restitution du prix de vente du matériel. Il sollicite en conséquence la privation de la banque de sa créance de restitution ainsi que sa condamnation au paiement du capital emprunté de 29 900 euros, de la somme de 23 328,28 euros au titre des frais bancaires engagés (intérêts, assurances, frais), outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

La société Franfinance soutient qu'elle n'a pas commis de faute dans le déblocage des fonds : qu'il n'existe aucune disposition légale lui imposant de vérifier la régularité formelle du bon de commande, qui lui est inopposable au visa de l'article 1165 du code civil et que M. [B] ne rapporte nullement la preuve de sa participation au prétendu dol commis par la société Vivons Energy. Elle rappelle qu'elle s'est assurée de l'exécution complète du contrat de vente au regard de l'attestation de livraison signée sans réserve par M. [B], lequel ne rapporte pas la preuve de ce que le ballon thermodynamique n'aurait pas été livré et que cette attestation était suffisamment précise pour refléter la complexité de l'opération financée, alors qu'il ne lui appartient pas de contrôler la conformité des livraisons effectuées, ni même de s'assurer de la mise en service de l'installation. L'intimée soutient également que M. [B] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués, ni que ces préjudices ont été causés par le comportement prétendument fautif de la banque, précisant que le matériel a été livré et fonctionne parfaitement.

Il est rappelé que la nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte en principe au titre des restitutions, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.

Il est constant qu'il incombe au prêteur qui libère les fonds de s'assurer d'une part, de la régularité formelle du contrat principal et notamment de sa conformité aux règles du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, et d'autre part, de l'exécution complète de ce contrat, dont la preuve peut résulter d'une attestation de l'emprunteur lorsque celle-ci est suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté.

Il est également constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution du capital emprunté, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. (Civ 1ère 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908)

En l'espèce, la société Franfinance n'a pas relevé appel de la disposition du jugement qui a prononcé la nullité du contrat principal de vente et a fortiori ne conteste pas que ce contrat est affecté de plusieurs irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile.

Dès lors, en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable les irrégularités formelles du contrat principal, alors que les irrégularités étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, la société Franfinance a manifestement commis une faute.

Pour obtenir la réparation de son préjudice, le consommateur doit établir l'existence de son préjudice et le fait qu'il est dûment corrélé à la faute de la banque.

Force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée en l'espèce comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [B] se verra incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société M. [B] placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente.

Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° 22-24.754; n° 23-15.802).

La Cour suprême estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel.

En l'espèce, la faute avérée de la banque a donc causé un préjudice incontestable lequel est égal au montant du capital emprunté, soit en l'espèce 29 900 euros, et ce, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation.

Dès lors, au regard du préjudice subi par l'emprunteur, il y a lieu de condamner la banque à lui payer la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la société Franfinance la somme de 29 900 euros.

La banque sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à lui payer le solde de l'emprunt avec les intérêts au taux de 5,90 %, déduction faite des remboursements déjà effectués, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Il est rappelé qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de tout son préjudice mais rien que de ce préjudice.

Le préjudice de l'emprunteur étant égal au montant du capital emprunté de 29 900 euros, il y a lieu de rejeter ses demandes tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 23 328,28 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance à restituer à M. [B] la somme de 15 476,20 euros représentant les mensualités du crédit affecté réglée jusqu'au 10 juin 2022, ainsi que les mensualités de remboursement du crédit affecté échues à compter du mois de juillet 2022.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

L'appelant soutient que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle a manqué à son obligation de lui fournir des explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté à ses besoins (article L.312-14 du code de la consommation), et qu'elle ne justifie pas de la formation du salarié de la société Vivons Energy qui lui a fait souscrire le crédit et ne rapporte pas la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Le contrat de crédit ayant été annulé, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuel est sans objet.

M. [B] sera débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Franfinance, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Franfinance à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] [B] à payer à la société Franfinance la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté et a condamné la société Franfinance à restituer à M. [R] [B] la somme de 15 476,20 euros représentant les mensualités du crédit affecté réglée jusqu'au 10 juin 2022 ainsi que les mensualités de remboursement du crédit affecté échues à compter du mois de juillet 2022 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la société Franfinance à payer à M. [R] [B] à lui payer la somme de de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la société Franfinance de sa demande tendant à voir condamné M. [R] [B] à lui payer le solde du crédit avec intérêts au taux de 5,90 %, déduction faite des remboursement déjà effectués ;

Déboute M. [R] [B] de ses demandes tendant à voir condamner la banque à lui payer les sommes de 23 328,28 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés et de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

Déboute M. [R] [B] de sa demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels ;

Rejette la demande de la société Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Franfinance à payer à M. [R] [B] la somme de

1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Franfinance aux dépens de l'instance d'appel.

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