CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 18 décembre 2025, n° 22/12671
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Traitements De Surfaces De L'ouest (SAS)
Défendeur :
Konecranes And Demag France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Ranoux-Julien, Mme Bussiere
Avocats :
Me Jean-Pimor, Me Buffon, Me Guyonnet, Me Sinavong
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Traitement de Surfaces de l'Ouest (la société TSO) a pour activité la protection et le traitement de métaux.
La société Konecranes France (la société Konecranes), qui fabrique des équipements de levage et de manutention, confiait à la société TSO des travaux de traitement de surface de profilés.
Par lettre du 24 septembre 2019 adressée à la société TSO, la société Konecranes a mis fin à la relation commerciale en accordant un préavis de 9 mois jusqu'au 30 juin 2020.
Par acte du 3 décembre 2020, la société TSO a assigné la société Konecranes devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation pour manquement aux obligations contractuelles et rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris :
- N'a pas fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Konecranes ;
- N'a pas fait droit à l'irrecevabilité soulevée par la société Konecranes quant au non-respect d'une procédure de conciliation et a maintenu dans la cause les pièces 20 et 25 ;
- N'a pas fait droit à l'irrecevabilité soulevée par la société Konecranes quant à la règle du non-cumul ;
- A débouté la société TSO de sa demande en paiement de la somme de 167 082 euros pour inexécution contractuelle ;
- A débouté la société TSO de sa demande en paiement de la somme de 532 007,01 euros pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- Condamné la société TSO à payer à la société Konecranes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société TSO à supporter les dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2022, la société TSO a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société TSO de sa demande en paiement de la somme de 167 082 euros pour inexécution contractuelle ;
- Débouté la société TSO de sa demande en paiement de la somme de 532 007,01 euros pour rupture brutale de relations commerciales établies ;
- Condamné la société TSO à payer à la société Konecranes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société la société TSO à supporter les dépens.
Par acte du 22 avril 2024, la société TSO a assigné en intervention forcée la société Konecranes and Demag devant la cour d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la société TSO demande, au visa des articles 1441 et suivants, 1448 du code de procédure civile, 1109, 1134 et 1147, 1156 du code civil ancien, 1102, 1103, 1104 et suivants, 1188 et 1189 du code civil nouveau, L. 442-6 I 5° du code de commerce devenu L. 442-1 du code de commerce, de :
- Déclarer la société TSO recevable et bien fondée en son appel ;
- Déclarer la société TSO recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer la société Konecranes and Demag, venant aux droits de la société Konecranes France, en suite de la fusion-absorption intervenue suivant projet de traité de fusion du 15 novembre 2022, non fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
- Constater au besoin dire et juger que la clause compromissoire insérée au contrat signé en octobre 2012 est manifestement nulle et/ou manifestement inapplicable, outre que le tribunal arbitral n'est pas saisi ;
- Dire et juger en conséquence le tribunal de commerce de Paris compétent ;
- Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'intimé ;
Et en conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il ne fait pas droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Konecranes et ce faisant la société Konecranes and Demag, en suite de la fusion-absorption intervenue suivant projet de traité de fusion du 15 novembre 2022 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il ne fait pas droit à l'irrecevabilité soulevée par la société Konecranes et ce faisant la société Konecranes and Demag, en suite de la fusion-absorption intervenue suivant projet de traité de fusion du 15 novembre 2022, quant au non-respect d'une procédure de conciliation et maintient dans la cause les pièces 20 et 25 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il ne fait pas droit à l'irrecevabilité soulevée par la société Konecranes France et ce faisant la société Konecranes and Demag, en suite de la fusion-absorption intervenue suivant projet de traité de fusion du 15 novembre 2022, quant à la règle du non cumul ;
Et infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Débouté la société TSO de sa demande en paiement de la somme de 167 082,00 euros pour inexécution contractuelle ;
- Débouté la société TSO de sa demande en paiement de la somme de 532 007,01 pour rupture brutale de relation commerciale établie ;
- Condamné la société TSO à payer à la société Konecranes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société TSO à supporter les dépens ;
Puis, statuant de nouveau,
- Déclarer la société TSO recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Condamner la société Konecranes and Demag venant aux droits de la société Konecranes France, en suite de la fusion-absorption intervenue suivant projet de traité de fusion du 15 novembre 2022, à verser à la société TSO la somme de 167 082,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement de la société Konecranes à ses obligations contractuelles pour la période de janvier 2019 jusqu'au 30 septembre 2019 ;
- Condamner la société Konecranes and Demag venant aux droits de la société Konecranes France, en suite de la fusion-absorption intervenue suivant projet de traité de fusion du 15 novembre 2022, à verser à la société TSO la somme de 532 007,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la rupture brutale de relations commerciales établies ;
- Condamner la société Konecranes and Demag venant aux droits de la société Konecranes France, en suite de la fusion-absorption intervenue suivant projet de traité de fusion du 15 novembre 2022, à verser à la société TSO la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;
- Condamner la société Konecranes and Demag venant aux droits de la société Konecranes France, en suite de la fusion-absorption intervenue suivant projet de traité de fusion du 15 novembre 2022, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la société Konecranes and Demag, venant aux droits de la société Konecranes France, demande, au visa des articles 1103, 1104, 1161, 1188, 1192, 1231-1 et 1240, 1329 nouveaux du code civil, 1134, 1156, 1147, 1382 anciens du code civil, L.442-1 du code de commerce, 9, 122 et 1442 et suivants du code de procédure civile, de :
- Prendre acte que la société Konecranes and Demag France vient aux droits de la société Konecranes France depuis le 1er janvier 2023, suite au traité de fusion-absorption du 15 novembre 2022 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté la société Konecranes France, dont la société Konecranes et Demag France a repris les droits et obligations, de sa demande d'exception d'incompétence, au profit d'une clause compromissoire ;
* Débouté la société Konecranes France, dont la société Konecranes et Demag France a repris les droits et obligations, de sa demande de fin de non-recevoir en raison du non-respect d'une procédure de conciliation ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté la société TSO de sa demande de condamnation de la société Konecranes France, dont la société Konecranes et Demag France a repris les droits et obligations, à payer la somme de 167 082 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;
* Débouté la société TSO de sa demande de condamnation de la société Konecranes France, dont la société Konecranes et Demag France a repris les droits et obligations, à payer la somme de 532 007,01 euros au titre d'une prétendue rupture brutale des relations commerciales établies ;
Et, statuant à nouveau,
- In limine litis, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du juge arbitral pour statuer sur les prétentions de la société TSO, en raison de l'existence d'une clause compromissoire insérée au contrat de vente et d'achat de traitement de surface pour l'année 2013 ;
- Débouter la société TSO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Konecranes France and Demag France, venant aux droits de la société Konecranes France ;
- Condamner la société TSO à verser à la société Konecranes France and Demag France, venant aux droits de la société Konecranes France, la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que la société Konecranes and Demag vient aux droits de la société Konecranes France.
Les chefs de dispositif du jugement ayant maintenu dans la cause les pièces 20 et 25 et n'ayant pas fait droit à l'irrecevabilité soulevée par la société Konecranes « quant à la règle du non-cumul » ne sont pas critiqués.
Sur la clause compromissoire et la compétence du tribunal de commerce
La société TSO fait valoir qu'elle a formé deux demandes de dommages et intérêts distinctes, l'une fondée sur le contrat conclu en octobre 2012, qui contient la clause compromissoire litigieuse, et l'autre au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies pour laquelle la clause compromissoire n'est pas applicable.
Elle prétend que la clause compromissoire est nulle en ce qu'elle repose sur la mise en 'uvre d'un règlement, constituant un élément substantiel du consentement à l'arbitrage, qui n'existe pas.
Elle soutient que le moyen de nullité tiré de cette erreur, portant sur un élément substantiel de la clause compromissoire et caractérisant l'existence d'un vice du consentement, n'est pas une prétention nouvelle en appel.
Elle argue que la clause compromissoire est manifestement inapplicable dès lors qu'il est impossible de constituer un tribunal arbitral suivant les termes de cette clause qui ne prévoit ni l'organisation, la mise en 'uvre de la phase de conciliation et la désignation des conciliateurs, ni l'obligation même de recourir à une conciliation, qu'elle n'avait pas l'obligation de saisir préalablement une commission de conciliation ou un conciliateur et qu'elle a tenté une conciliation qui a échoué.
La société Konecranes réplique que les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce relatives à la rupture des relations commerciales établies ne font pas obstacle à l'application de la clause d'arbitrage.
Elle fait valoir que les parties ont entendu soumettre tout litige relatif à une rupture des relations commerciales à l'arbitrage.
Elle soutient que l'accord des parties portant sur le principe de l'arbitrage, la convention d'arbitrage n'est pas manifestement nulle, que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable, dès lors qu'elle concerne bien le contrat dont il est demandé l'application.
Elle conclut que la clause de conciliation impose aux parties de tenter de régler leur litige par la voie de la conciliation à peine d'irrecevabilité de la demande, son défaut de mise en 'uvre étant sanctionné par une fin de non-recevoir et que la société TSO n'a pas mis en 'uvre la procédure de conciliation selon les dispositions prévues au contrat.
L'article 1448 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
La nullité ou l'inapplicabilité de la clause compromissoire doit être manifeste pour faire obstacle à la compétence arbitrale.
En l'espèce, l'article 21 du « contrat de vente et d'achat de traitements de surface pour l'année 2013 » conclu entre les parties en octobre 2012 stipule :
« Le présent contrat devra être régi et interprété conformément au droit français.
Tout litige survenant dans le cadre du présent contrat devra être réglé en vertu des règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce d'Eure et Loir, par un ou plusieurs juges nommé(s) conformément aux dites règles. L'arbitrage devra avoir lieu à [Localité 5]. La langue de la procédure d'arbitrage devra être le Français. »
Il résulte de cette stipulation que le ou les juges composant le tribunal arbitral sont nommés conformément à des règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce d'Eure et Loir.
Le conseil de la société TSO a, par lettre du 14 septembre 2020, interrogé la chambre de commerce d'Eure et Loir en ses termes :
« Je vous remercie donc de bien vouloir me con'rmer que la Chambre de commerce d'Eure-et-Loir dispose bien d'un règlement de conciliation et d'arbitrage et dans l'af'rmative, de bien vouloir m'en adresser une copie.
Dans la négative, je vous remercie de bien vouloir me l'indiquer par réponse écrite dans la mesure où si, tel devait le cas, votre réponse écrite me permettrait alors de démontrer l'impossibilité de mettre en oeuvre ladite clause d'arbitrage et de saisir alors la juridiction territorialement compétente. »
La Chambre de commerce d'Eure-et-Loir a, le 8 octobre 2020, répondu :
« Vous exprimez le souhait de savoir, dans le cadre de la mise en 'uvre éventuelle d'une clause d'arbitrage, si la chambre de commerce et d'industrie Eure-et-Loir dispose d'un règlement de consultation et d'arbitrage.
Nous répondons par la négative, et nous vous invitons à vous rapprocher du Centre de Médiation d'Eure-et-Loir, [Adresse 1], à [Localité 5]. »
En l'absence de règles de conciliation et d'arbitrage adoptées par la Chambre de commerce d'Eure-et-Loir permettant de nommer un ou plusieurs juges composant un tribunal arbitral, la clause est manifestement inapplicable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en qu'il a retenu sa compétence.
Sur la procédure de conciliation
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des termes de la clause, visant le lieu et la langue de l'arbitrage, que les parties entendaient soumettre tout litige à un arbitrage.
La clause n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Les demandes de la société TSO ne sont dès lors pas irrecevables. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Konecranes
La société TSO prétend qu'à compter de la fin de l'année 2018, la société Konecranes n'a pas respecté le volume des commandes convenu, entraînant une perte du chiffre d'affaires. Elle fait valoir que ses tarifs, « process » et délais de livraison ont été accordés en contrepartie de l'engagement de volume de la société Konecranes.
La société Konecranes soutient qu'elle n'a contracté aucun engagement relatif à un volume de commandes et conteste avoir commis une faute.
L'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, du code civil dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l'article 1156 dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties.
En l'espèce, l'article 2 du « contrat de vente et d'achat de traitements de surface pour l'année 2013 » conclu entre les parties en octobre 2012 stipule que la société Konecranes « s'engagera à acheter des produits auprès de la société TSO ».
L'article 3 intitulé « Indications de volume » précise qu'il « est envisagé de produire pour l'année 2013 20 kms de rails Eurosystems à +/- 20 % selon les 3 types. »
Les prestations de la société TSO comprenait le sablage des profilés et leur peinture.
Le contrat était prévu comme étant « valable par tacite reconduction jusqu'à la prochaine signature », aux termes de son article 22.
Il n'est pas contesté qu'il a été renouvelé par tacite reconduction.
La société TSO a traité des linéaires à concurrence de :
16 616 mètres linéaires en 2015, représentant un montant de 307 578 euros
24 899 mètres linéaires en 2016, représentant un montant de 430 407 euros
22 484 mètres linéaires en 2017, représentant un montant de 431 272 euros
20 698 mètres linéaires en 2018, représentant un montant de 357 633 euros
6 324 mètres linéaires en 2019, pour un montant de 109 856 euros.
Pour apprécier l'engagement contractuel de la société Konecranes, il n'y a pas lieu de se référer à des contrats antérieurs conclus par la société TSO.
Si les termes employés portent sur un objectif de production, le volume est indiqué dans une fourchette précise et les commandes confiées de 2015 à 2018 correspondent à cette estimation de « 20 kms de rails Eurosystems à +/- 20 % selon les 3 types. »
Si au moment de la rupture, par lettre du 24 septembre 2019, l'année n'était pas totalement écoulée, le volume confié depuis janvier 2019 était bien inférieur à celui des années antérieures et à l'indication de volume.
En réduisant de manière importante ses commandes, la société Konecranes a partiellement exécuté ses engagements et commis une faute contractuelle à l'égard de la société TSO.
A la date de la rupture, sur la période écoulée d'environ 9 mois, en se basant sur un volume annuel de 20 000 mètres linéaires, il est retenu que des prestations contractuelles portant sur 10 342,67 mètres linéaires ((20 000 ml x 9/12) - 6 324 = 8 676 ml) n'ont pas été confiées à la société TSO, entraînant une perte financière certaine, et non pas une perte de chance.
Le prix moyen facturé par la société TSO en 2019 était de 17,37 euros.
Il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la société TSO que le taux de marge brute s'est élevé à 87,07 % en 2019.
La perte financière subie par la société TSO est dès lors évaluée à la somme de 131 216,34 euros (8 676 x 17,37 x 87,07%).
En conséquence, la société Konecranes engage sa responsabilité contractuelle et sera condamnée, à ce titre, à payer à la société TSO des dommages et intérêts d'un montant de 131 216,34 euros.
Le jugement, qui a rejeté la demande indemnitaire de la société TSO sur ce fondement, sera infirmé.
Sur la rupture brutale de relations commerciales établies
La société TSO prétend qu'elle entretenait une relation commerciale établie depuis 13 ans, faisant valoir que la société Konecranes Supply France a repris l'activité de fabrication des palans (appareils de levage et équipements de manutentions) de la société Verlinde, avec transmissions des actifs et des salariés, et que la relation commerciale établie s'est poursuivie avec la société Konecranes France à la suite du traité du 14 avril 2015 de fusion-absorption.
Elle soutient que le préavis octroyé de 9 mois était insuffisant, n'a été ni accepté, ni respecté, et aurait dû être d'une durée de 15 mois.
La société Konecranes argue que la société TSO ne prouve ni la manifestation expresse de volonté de la société Konecranes Supply France de continuer le contrat conclu en 2006 avec la société Etablissements Verlinde, ni la poursuite des contrats de 2006 et de 2012 dans les mêmes conditions, et fait observer que le contrat conclu entre les sociétés TSO et Konecranes Supply France en octobre 2012 ne fait pas référence aux précédents contrats conclus entre la société TSO et la société Etablissements Verlinde. Elle conclut qu'au moment de la notification de la rupture du 24 septembre 2019, la durée de la relation commerciale était de 6 ans et demi.
Elle soutient que la société TSO ne démontre pas qu'à la date de cette notification, elle pouvait légitiment croire à la poursuite des relations commerciales, alors que la relation commerciale avec la société Konecranes n'était pas exclusive, que le chiffre d'affaires réalisé avec cette dernière n'était pas important, que la société Konecranes France n'avait exigé aucun investissement spécifique de la part de la société TSO, que cette dernière était informée en 2018 par voie de presse ainsi que par les conflits sociaux sur le site de [Localité 7] que le groupe Konecranes avait pris la décision d'arrêter la fabrication et la commercialisation des rails UKA sur le site de [Localité 7], que le produit de remplacement, le KBK, serait fabriqué par la filiale allemande du groupe Konecranes en Allemagne et que le site de [Localité 7] serait définitivement fermé. Elle conteste toute dépendance économique, et conclut que le préavis de neuf mois était suffisant.
Elle ajoute que la société TSO ne démontre aucun préjudice.
L'article L. 442-1 II du code de commerce dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures.
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
* sur la durée de la relation commerciale
Les parties s'opposent sur la durée de leur relation commerciale.
La société TSO prétend que la relation commerciale née en juin 2006 avec la société Verlinde s'est poursuivie en 2012 avec la société Konecranes Supply, ce que conteste cette dernière.
En juin 2006, la société Verlinde a confié à la société TSO des prestations de sablage et d'application de peintures « sur trois types de rails creux », UKA 20, UKA30 et UKA 40, selon un « process » précisé (livraison, marquage, déchargement, mise sur palettes, transport).
Un « contrat d'achats pour fournitures » a été conclu le 7 juin 2007 entre la société TSO et la société Verlinde portant sur les mêmes prestations.
La société Konecranes Supply a été immatriculée le 21 novembre 2012, avec pour objet social «la conception, la fabrication, la vente de tout équipement industriel, les équipements de levage et manutention tels que : palans, composants de levage, ponts roulants, potences, portiques et tout accessoire de levage ».
La société Verlinde avait pour objet social « fonderie, construction d'appareils de levage et manutention, fonderie de fer et de cuivre ».
Aux termes d'un traité du 17 décembre 2012, la société Verlinde a effectué un « apport partiel d'actif de la branche d'activité de fabrication de palans électriques à chaines et de composants légers de manutention » à la société Konecranes Supply.
Il est notamment stipulé que «la société bénéficiaire fera son affaire personnelle, aux lieux et place de la société apporteuse de l'exécution ou de la réalisation de tous traités, contrats, marchés, conventions, accords et engagements quels qu'ils soient, intervenus notamment avec la clientèle, les fournisseurs, le personnel ou les créanciers, et se rapportant à l'exploitation de la branche d'activité. Elle est subrogée dans tous les droits et obligations pouvant résulter desdits traités, contrats, marchés, conventions, accords et engagements quels qu'ils soient, ainsi que tous les droits, actions ... »
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2013, le patrimoine de la société Verlinde a fait l'objet d'une transmission universelle à son associé unique, la société KCI Holding France ayant une activité de holding, avec reprise des « engagements et obligations contractés par la société Verlinde envers les tiers ainsi que les droits dont elle bénéficiait ».
Le contrat de vente et d'achat de traitements de surface pour l'année 2013 conclu entre la société Konecranes Supply et la société TSO et les contrats conclus en juin 2006 et juin 2007 entre la société Verlinde et la société TSO portaient sur les mêmes prestations de sablage et peinture de profilés, en adaptant les volumes traités et les prix qui avaient nécessairement évolué, et un « process » similaire.
Il résulte de ces éléments la commune intention de la société Konecranes Supply et de la société TSO de poursuivre la relation commerciale nouée entre la société Verlinde et la société TSO.
A la suite de la fusion absorption de la société Konecranes Supply par la société Konecranes France en mai 2015, il n'est pas contesté que cette dernière a poursuivi la relation commerciale établie avec la société TSO.
Ainsi, la durée de la relation commerciale établie était de 13 ans à la date de la rupture notifiée par lettre du 24 septembre 2019.
* Sur la durée du préavis
Préalablement à sa lettre de rupture, la société Konecranes n'a pas averti la société TSO ni manifesté son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale, ce qui ne saurait se déduire de certains articles de presse annonçant une fermeture du site de la société Konecranes ou de troubles sociaux, et n'a pas informé la société TSO d'une décision du « groupe Konecranes » d'arrêter la fabrication et la commercialisation des rails UKA sur le site de [Localité 7] et de fermer ce site de [Localité 7].
Ce n'est qu'aux termes de la lettre du 24 septembre 2019 que la société Konecranes a justifié la fin de la relation par la fermeture du site de production de [Localité 7] fixée le 30 juin 2020.
Jusqu'à cette rupture, l'ancienneté et la stabilité de la relation commerciale permettait à la société TSO de croire en sa persistance.
La société TSO a réalisé, entre 2015 et 2018, avec la société Konecranes un chiffre d'affaires total entre 16,79 % (en 2018) et 22,41 % (en 2016).
Au regard de la durée retenue de la relation commerciale, du secteur industriel et de l'activité concernés , du flux d'affaires entre les parties, le délai de préavis de 9 mois était insuffisant et aurait dû être de 12 mois.
La rupture de la relation commerciale a donc été brutale en ce que la société Konecranes n'a pas accordé un préavis de 12 mois.
* Sur l'indemnisation de la brutalité de la rupture
Les chiffres d'affaires réalisés par la société TSO avec la société Konecranes se sont élevés :
- en 2015 à 420 064 euros
- en 2016 à 563 314 euros
- en 2017 à 543 725 euros
- en 2018 à 455 262 euros,
Soit une moyenne de 495 591 euros.
Compte tenu de l'année incomplète de 2019 et de la réduction des commandes par la société Konecranes, cette année n'est pas prise en compte dans le calcul moyen du chiffre d'affaires réalisé.
En 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à un montant de 135 952 euros et en 2020 à celui de 8 137 euros.
La société Konecranes n'a pas respecté le délai de préavis en ne maintenant pas le même volume de prestations qui aurait dû générer un chiffre d'affaire de 495 591 euros pendant un préavis de 12 mois.
Si elle a fait coïncider la fin du préavis de 9 mois accordé avec la date de fermeture du site, la société Konecranes ne justifie pas de circonstances économiques extérieures particulières l'ayant empêchée de maintenir la relation commerciale pendant le préavis qui aurait dû être de 12 mois.
Le préjudice résultant de la brutalité de la rupture, est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis, et est évalué en considération de la marge escomptée durant cette période.
Cette marge est déterminée par la différence entre le chiffre d'affaires HT escompté et les coûts HT non supportés.
La société TSO produit une attestation de son expert-comptable dont il ressort un taux de marge brute moyen de 88,195 % sur les années 2015 à 2018, après déductions des « achats consommés matières premières et sous-traitance ».
La société Konecranes ne produit aucune attestation d'un expert-comptable de nature à contester ce taux de marge brute ou à retenir des coûts non supportés réduisant ce taux.
En l'état des éléments produits au dossier, le taux de 88,195 % sera retenu.
La marge brute s'élève à un montant moyen annuel de 437 086,48 euros déterminé à partir du chiffre d'affaires moyen calculé sur les années 2015 à 2018 (88,195 % de 495 591 euros).
La société TSO déduit du montant de la marge brute, qui aurait dû être réalisée pendant le délai de préavis, la somme de 8 135 euros perçue au titre de l'année 2019 à compter d'octobre 2019 et celle de 8 137 euros au titre de l'année 2020, sommes qui ne sont pas contestées par la société Konecranes.
Le préjudice résultant de la rupture s'élève à la somme de 420 814,48 euros calculée sur la base d'une marge brute pendant 12 mois, déduction faite des montants perçus pendant le préavis (437 086,48 - 8 135 - 8 137).
La société Konecranes sera condamnée à payer à la société TSO cette somme de 420 814,48 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société TSO en réparation de ce préjudice, sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Konecranes, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de condamner la société Konecranes à payer à la société TSO la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement du 4 juillet 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Konecranes and Demag France venant aux droits de la société Konecranes France, et à l'irrecevabilité soulevée par la société Konecranes and Demag France venant aux droits de la société Konecranes France, quant au non-respect d'une procédure de conciliation ;
- Infirme le jugement du 4 juillet 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Traitement de Surfaces de l'Ouest de sa demande en paiement de la somme de 167 082 euros pour inexécution contractuelle et de sa demande en paiement de la somme de 532 007,01 euros pour rupture brutale de la relation commerciale établie, a condamné la société Traitement de Surfaces de l'Ouest à payer à la société Konecranes and Demag France venant aux droits de la société Konecranes France, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
- Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la société Konecranes and Demag France venant aux droits de la société Konecranes France, à payer à la société Traitement de Surfaces de l'Ouest la somme de 131 216,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement contractuel ;
- Condamne la société Konecranes and Demag France venant aux droits de la société Konecranes France, à payer à la société Traitement de Surfaces de l'Ouest la somme de 420 814,48 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- Condamne la société Konecranes and Demag France venant aux droits de la société Konecranes France, à payer à la société Traitement de Surfaces de l'Ouest la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande de la société Konecranes and Demag France venant aux droits de la société Konecranes France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Konecranes and Demag France venant aux droits de la société Konecranes France, aux dépens de première instance et d'appel.