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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 19 décembre 2025, n° 23/03726

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Constellium Switzerland AG (Sté)

Défendeur :

Adineo (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme de La Simone, M. Braud

Avocats :

Me Havet, Me Soubelet-Caroit, Me Boccon Gibod, Me Andreo

T. com. Paris, du 8 déc. 2022, n° 202002…

8 décembre 2022

La société Adineo Consulting établie [Localité 6], ultérieurement dénommée société Adineo et établie à [Localité 3], est éditrice d'un progiciel 'Adineo' pour l'audit et la gestion des profils de sécurité des systèmes d'exploitation des données des entreprises (systèmes 'ERP') et par contrat des 2 et 8 juin 2006, elle a consenti à la société de droit suisse Alcan Technology & Management établie à Zurich en Suisse, fabricant d'aluminium, la licence sur son progiciel destinée 2597 utilisateurs finals au prix de 316.516 euros HT, outre une prestation de maintenance du progiciel pour un montant forfaitaire annuel de 57.242 euros HT, ce contrat étant suivi d'un premier avenant souscrit le 25 juin 2007 pour la licence et la maintenance des composants 'Adineo Central Component', 'Adineo Access Insight' et 'Adineo Provisioning', puis d'un second avenant du 22 avril 2008 pour la licence et la maintenance du composant 'Adineo Landscape Controller'.

A la suite de la fusion des sociétés Alcan Technology & Management et Alcan Finances Switzerland donnant lieu à la société de droit suisse Engineered Products Switzerland, ultérieurement dénommée Constellium Switzerland (ci-après 'société Cosntellium'), un nouveau contrat a été signé les 10 décembre 2010, 7 janvier et 10 janvier 2011 avec la société Adineo pour la reprise des licences du progiciel et de ses compléments et consentie pour un total de 2391 utilisateurs moyennant le paiement d'une redevance pour la licence, remisée, de 367.704 euros HT outre le versement d'une redevance annuelle pour la maintenance fixée à 64.158 euros HT.

Découvrant avoir omis de facturer le forfait de maintenance annuelle due de 2012 à 2017, la société Adineo a émis le 14 juin 2018 six factures de 64.158 euros que la société Constellium a contesté devoir dès le 14 juin suivant, en indiquant qu'après 2011, elle n'avait pas sollicité l'implémentation d'une nouvelle version du logiciel de la société Adineo de telle sorte que cette prestation de maintenance n'était pas due suivant les stipulations de l'article 17 du contrat de 2006 reconduit en 2011.

Puis découvrant encore que le nombre d'utilisateurs finals de licence était supérieur à celui au titre duquel était facturés et qu'elle a dénombré à 2992, la société Adineo a mis en paiement le 30 novembre 2018 une facture de 101.800 euros que la société Constellium a, le 10 décembre 2018, dénié devoir acquitter pour ne pas avoir été réclamée dans les conditions de l'article 13 du contrat du 10 janvier 2011 et relatif à la procédure d'audit des utilisateurs.

Après avoir vainement mis en oeuvre le 14 avril 2020 la procédure de règlement amiable des litiges prévue à l'article 32 du contrat, la société Adineo a assigné la société Constellium, d'abord le 30 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Lyon en dommages et intérêts réclamés sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie régie par l'article L. 442-6 du code de commerce.

Ensuite, le 6 juillet 2020, devant le tribunal de commerce de Paris en paiement les factures émises pour la maintenance ainsi que pour le surnombre d'utilisateurs de licence.

Après un premier jugement du 1er avril 2021 par lequel elle a déclaré irrecevable l'exception de connexité invoquée par la société Constellium, la juridiction commerciale a, par un second jugement du 8 décembre 2022 :

- débouté la société Constellium de sa demande de résiliation du contrat de maintenance en avril 2012,

- débouté la société Constellium de sa demande portant sur le caractère infondé de la facturation de la maintenance par la société Adineo,

- débouté la société Adineo de sa demande portant sur le règlement des factures 2013 n° 2018/CONSTEL/06.03 et 2014 n° 2018/CONSTEL/06.04 en raison de leur prescription,

- condamné la société de Constellium à payer à la société Adineo la somme de 192.474 euros HT, au titre de ses factures de maintenance impayées, outre intérêts au taux d'intérêt applique par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majore de dix points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, avec capitalisation des intérêts,

- condamné la société Constellium à payer à la société Adineo la somme de 120 euros, pour frais de recouvrement,

- débouté la société Adineo de sa demande de communication de pièces et d'astreinte au titre du nombre supplémentaire allégué d'utilisateurs, ainsi que de sa demande au titre de la facture de régularisation du nombre d'utilisateurs du progiciel,

- condamné la société Constellium aux dépens, dont ceux a recouvrer par Ie greffe, liquides e la somme de 115,93 euros dont 19,11 euros de TVA.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :

Vu l'appel du jugement du 8 décembre 2022 interjeté par la société Constellium Switzerland le 16 février 2023 ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2025 pour la société Constellium Switzerland, afin d'entendre, en application des articles 1134 al. 3 et 1347 anciens du code civil, 2224 du code civil, L. 110-4, L. 441-3 et L. 441-4 anciens du code de commerce, et 289 I 3 du code général des impôts :

- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Adineo de l'ensemble de ses demandes au titre d'un prétendu dépassement du nombre d'utilisateurs du logiciel,

- réformer le même jugement en ce qu'il condamne la société Constellium à payer à la société Adineo la somme de 192.474 euros au titre de la maintenance, avec intérêts au taux d'intérêt calculé par la BCE majoré de dix points,

sur la demande de paiement des factures de maintenance,

à titre principal :

- juger que les parties ont, en 2012 et d'un commun accord, résilié partiellement le contrat de licence et de maintenance concernant la partie maintenance, libérant les parties de leurs obligations au titre de la maintenance après cette date et libérant en particulier la société Constellium de toute obligation de paiement à ce titre,

à titre subsidiaire,

- juger que les factures émises par la société sont illégales et infondées et ne peuvent, par conséquent, être payées par la société Constellium,

en tout état de cause,

- juger que la société Adineo est prescrite dans sa demande au titre des factures des 1er juin 2013 et 2014 et que la somme non prescrite sera assortie d'intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal,

- débouter la société Adineo de toutes ses demandes, fins et prétentions,

sur la demande de paiement de la facture de dépassement,

- juger que la société Adineo ne démontre pas le dépassement du nombre d'utilisateurs dont elle se prévaut,

- juger que la société Adineo n'a pas respecté la procédure contractuelle prévue en matière de dépassement du nombre d'utilisateurs,

- juger que la société Adineo ne justifie pas du quantum de sa demande à ce titre,

- débouter la société Adineo de toutes ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause,

- condamner la société Adineo au paiement de la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Adineo aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2025 pour la société Adineo, afin d'entendre, en application des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, 101 et 138 et suivants du code de procédure civile :

- déclarer infondé l'appel interjeté par la société Constellium,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Constellium de sa demande de résiliation du contrat de maintenance en avril 2012, débouté la société Constellium de sa demande portant sur le caractère infondé de la facturation de la maintenance par la société Adineo, condamné la société Constellium à payer à la société Adineo la somme de 192.474 euros HT, au titre de ses factures de maintenance impayées, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de dix points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, avec capitalisation des intérêts, sauf à parfaire le montant des sommes allouées à la somme de 320.790 euros, condamné la société Constellium à payer à la société Adineo la somme de 120 euros, pour frais de recouvrement, sauf à parfaire le montant des sommes allouées à la somme de 240 euros, condamné la société Constellium à payer à la société Adineo la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, condamné la société Constellium aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société Constellium au titre de ses factures de maintenance impayées, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de dix points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, avec capitalisation des intérêts, à la somme de 192.474 euros HT, débouté la société Adineo de sa demande portant sur le règlement des factures 2013 n° 2018/CONSTEL/06.03 et 2014 n° 2018/CONSTEL/06.04 en raison de leur prescription, limité le montant de la condamnation de la société Constellium pour frais de recouvrement à la somme de 120 euros, débouté la société Adineo de sa demande de communication de pièces et d'astreinte au titre du nombre supplémentaire allégué d'utilisateurs, ainsi que de sa demande au titre de la facture de régularisation du nombre d'utilisateurs du progiciel, débouté la société Adineo de ses demandes autres, plus amples ou contraire,

statuant à nouveau,

avant dire droit, si par hypothèse la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée sur la question du nombre d'utilisateurs entrant dans le périmètre du logiciel Adineo et avant dire droit sur cette question,

- enjoindre à la société Constellium de communiquer et de verser aux débats les rapports établis par ses commissaires aux comptes au titre des troisièmes et quatrièmes trimestres 2015, mentionnant le nombre des utilisateurs entrant dans le périmètre du logiciel Adineo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,

sur le fond,

- condamner la société Constellium à payer les sommes de :

320.790 euros, au titre de ses factures de maintenance impayées, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de dix points, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10-I du code de commerce, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée,

101.800 euros, au titre de la facture de régularisation du nombre d'utilisateurs du progiciel, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de dix points, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10-I du code de commerce, à compter de la date d'échéance de la facture impayée,

240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, prévue par l'article L. 441-10-I et par l'article D. 441-5 du Code de Commerce,

- ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-5 du code civil,

en toutes hypothèses,

- débouter la société Constellium de l'intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens,

- condamner la société Constellium à payer à la société Adineo la somme de 10.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la société LX Avocats, en la personne de Me Matthieu Boccon-Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

SUR CE, LA COUR,

1. Sur le bien-fondé des factures de maintenance de 2012 à 2017

- d'après l'objet du contrat et son exécution

La société Constellium entend voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 192.474 euros HT au titre des factures émises pour le contrat de maintenance mises en paiement le 14 juin 2018 en soutenant que les parties ont, en 2012 et d'un commun accord, résilié le contrat de maintenance, ce que la société Constellium prétend en premier lieu déduire de l'émission par la société Adineo d'un avoir émis le 30 novembre 2012 d'un montant égal à celui de la redevance annuelle de maintenance facturée le même jour, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit de la renonciation de la société Adineo à la poursuite de la maintenance corroborée par son abstention dans la facturation de cette prestation annuelle de 2012 à 2018, et qu'elle ne pouvait avoir négligée, alors qu'elle représentait selon les années entre 28 et 43 % de son bénéfice annuel et même 73 % en 2014.

Toutefois, aucune des mentions portées à l'avoir comme à la facture du même montant émis simultanément en novembre 2012 ne permet d'inférer la renonciation des parties à la prestation de maintenance et sa rémunération pour l'avenir.

D'autre part, la cause de la compensation opérée par l'émission simultanée de l'avoir et de la facturation de la maintenance apparaît justifiée par le courriel que la société Adineo a adressé à la société Constellium le 9 octobre 2012 dans lequel elle lui indique avoir 'sous-estimé le budget temps pour une intervention sur le 'projet CRV/ Sabart' et que 'son problème' la conduirait à 'devoir trouver le moyen de compenser ce surcoût', de sorte que les premiers juges ont dûment écarté le moyen.

Par ailleurs, ainsi que l'objecte la société Adineo, la portée de la valeur de la maintenance qu'elle a omis de réclamer doit être comparée à son chiffre d'affaires et non à son bénéfice, et tandis que le rappel de facturation de la maintenance est limité à la moyenne de 6,16 % de son chiffre d'affaires.

Alors enfin et ainsi que les premiers juges l'ont dûment relevé, la société Constellium a confirmé à la société Adineo par courriel du 9 décembre 2016, 'Adineo is in charge of the application support [traduit par le tribunal par 'Adineo est en charge du support applicatif'] le moyen n'est pas opérant.

En deuxième lieu, la société Constellium soutient que le progiciel de la société Adineo développé en 2005 est devenu obsolète à compter de 2010, alors qu'il n'a connu aucune évolution et que, mal adapté aux évolutions des configurations des outils fournis par la société SAP, il a montré des défaillances dans le traitement des données nécessaires à la conformité avec la réglementation SOX' en août, septembre et octobre 2014. La société Constellium ajoute que la société Adineo n'a fourni aucune prestation au titre du contrat de la maintenance à partir de l'année 2015 lorsqu'elle a initié un projet 'Cortex' destiné à adopter un nouveau système d'information de gestion des ressources humaines au niveau du groupe ainsi qu'un nouveau système de gestion des identités et des accès, lesquels avaient pour effet de remplacer à terme le progiciel Adineo. La société Constellium précise que les seules interventions de la société Adineo ont été facturées le 30 juin 2015 pour une intervention sur les notifications par courrier électronique depuis son module 'AccessInsight' ainsi que le 31 mars 2017 pour une correction du fuseau horaire de son progiciel.

Au demeurant, les défections alléguées du progiciel Adineo sont postérieures à 2012, et il n'est par ailleurs pas démontré qu'elles n'ont pas été résolues par la société Adineo dans le cadre de son obligation de maintenance ou qu'elles étaient d'une gravité telle, qu'elles ont justifié l'interruption de l'utilisation des outils du progiciel.

Pour le surplus des observations sur les interventions ponctuelles de la société Adineo, elles ne permettent pas d'établir la preuve qu'elles entraient dans la prestation de maintenance 'curative et évolutive' comprenant les 'corrections de bogues et les évolutions mineures', ou de 'support' telles qu'elles sont décrites à l'article 17.1 du contrat, au lieu des prestations de 'développements spécifiques' décrites à l'article 17.2, ou de la liste des 'exclusions des prestations de support', décrites à l'article 17.5, et donnant lieu à une facturation distincte.

En troisième lieu, la société Constellium relève que l'annexe 1 du contrat stipule que 'la redevance annuelle de la maintenance est facturée par avance au Client dès le premier mois suivant la date de livraison initiale du Progiciel, puis à chaque date anniversaire ainsi déterminée' et déduit que la société Adineo n'a pu, de bonne foi et sans porter atteinte à la prévisibilité de la relation contractuelle ainsi qu'au principe de la force obligatoire des contrats, réclamer le règlement de la prestation plusieurs années après le terme annuel de leur exécution.

Au demeurant, le manquement à la bonne foi dans l'exécution du contrat ne se déduit pas du droit de facturer les prestations contractuellement dues et exécutées, en sorte que là encore, le moyen est inopérant.

En dernier lieu, la société Constellium invoque les dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce, devenu L. 441-9, prescrivant, à son premier alinéa, que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service, et déduit de la sanction attachée à cette obligation déclarative, que la demande de la société Adineo en paiement des prestations après leur date annuelle d'exécution est illicite.

Cependant, cette règle n'interdit pas les voies de droit ouvertes pour revendiquer le paiement de l'exécution des prestations effectivement exécutées, et tandis que la sanction administrative est prescrite, en application du troisième alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, à la seule fin du contrôle de la déclaration à l'administration fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure de l'exigibilité de celle-ci, le moyen est inopérant pour l'appréciation de la cause de la facturation des prestations de maintenance.

Par ces motifs, et tandis qu'il est manifeste que la société Constellium devait conserver le bénéfice de la maintenance du progiciel Adineo jusqu'à l'aboutissement de l'implémentation de son nouveau progiciel du projet Cortex ainsi que pour la migration des données devant se substituer aux applications de la société Adineo, la cour confirmera le jugement sur le bien fondé de l'exécution de la prestation de maintenance.

- d'après la fin de non-recevoir tirée de la prescription des prestations

Il est rappelé que l'article L. 110-4 I du code de commerce et 2224 du code civil dispose que :

Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L'article 2224 du code civil prescrit par ailleurs que :

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a appliqué la prescription quinquennale aux prestations de maintenance des années 2013 et 2014 comprises dans la facture qu'elle a émise le 14 juin 2018, avec pour date d'exigibilité le 31 juillet 2018, et dont elle a poursuivi le recouvrement par assignation du 6 juillet 2020, la société Adineo relève qu'en juin 2018, la jurisprudence fixait le point de départ cette prescription à compter du jour de la facture.

La société Adineo concède que depuis un arrêt de la chambre commerciale financière et économique de la cour de cassation du 26 février 2020 (n°18-25.36), le point de départ du délai de prescription court, suivant la prescription de l'article 110-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-3 du code de commerce précité imposant au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service, dès le jour où le créancier a connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, peu important la date à laquelle le créancier a décidé d'établir sa facture.

Toutefois, la société Adineo se prévaut de l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 19 mai 2021 (n°20-12.520) par lequel, a son paragraphe 11, elle a dit pour droit que 'l'application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance aboutirait à priver le créancier, qui n'a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge, de sorte qu'il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d'établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription'.

Au demeurant, le contrat du 10 janvier 2011 stipule à l'article 18 que la 'redevance de maintenance est annuelle' et '[correspond] à un pourcentage de la redevance d'utilisation du Progiciel, fixé par ADINEO et indiqué en Annexe 1', et tandis qu'il est constant que la première facturation a été émise à ce titre le 1er juin 2011, il se déduit que l'exécution des prestations de maintenance était nécessairement acquise le même jour où elle devait être facturée, ce qui constitue le jour où la société Adineo a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de réclamer cette facturation en application des articles 2224 du code civil, 110-4 et L. 441-3 du code de commerce.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la prescription et limité à 192 474 euros HT, la condamnation de la société Constellium au paiement des factures de maintenance non prescrites.

2. Sur la réévaluation du nombre de licences par utilisateurs et sa facturation

Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Adineo de ses demandes en paiement des redevances d'après sa réévaluation facturée le 31 octobre 2018 en 2018, du nombre d'utilisateurs de licence de 2992 au lieu des 2391 arrêté au contrat du 10 janvier 2011, ainsi que de celle, subsidiaire, en communication de pièces pour établir cette évaluation, la société Constellium conclut, en premier lieu que le principe de cette demande ne peut prospérer alors qu'elle n'entre pas dans la seule procédure contractuelle prévue pour la révision du nombre d'utilisateurs de licence telle qu'elle est stipulée à l'article 13. relative au 'Droit d'audit', et selon laquelle :

'A la demande d'ADlNEO, le CLIENT s'engage à effectuer un audit du nombre d'Utilisateurs Gérés et de communiquer les résultats à Adineo dans un délai maximum de trente (30) jours. Pour ce faire, Adineo fournira au CLIENT un programme de contrôle. Le CLIENT exécutera ' programme de contrôle sur l'ensemble de la configuration matérielle et en retournera les résultats à Adineo.

Si, après un délai de trente (30) jours à compter de la demande d'audit, le CLIENT n'a pas communiqué les résultats du programme de contrôle à Adineo, Adineo ou tout sous-traitant de son choix, pourra intervenir directement chez le CLIENT, aux seuls frais et sous le contrôle de ce dernier, afin de mettre en 'uvre le programme de contrôle.

Les résultats du programme de contrôle ne pourront pas être contestés par le CLIENT. Ainsi le CLIENT s'engage à effectuer, préalablement à la mise en 'uvre du programme de contrôle, les opérations de nettoyage qu'il jugera nécessaire. Ces opérations de nettoyage ne pourront pas porter sur des Utilisateurs Gérés dont les habilitations pour les systèmes d'information du CLIENT auront d'ores et déjà été gérés par le Progiciel dans le cadre d'un cycle complet de remise à niveau des habilitations de ces Utilisateurs Gérés.

Si le nombre d'Utilisateurs Gérés réel total dépasse le nombre d'Utilisateurs Gérés pour lequel une licence d'utilisation est accordée au titre du présent Contrat, Adineo facturera immédiatement et de plein droit au CLIENT, les suppléments qui en résultent, et selon les conditions tarifaires prévues dans la liste de prix en vigueur à la date de cette facturation.

Le cas où le nombre d'Utilisateurs Gérés réel est inférieur au nombre d'Utilisateurs Gérés pour lequel une licence d'utilisation est accordée au titre du présent Contrat, est décrit en Annexe 1.'

Néanmoins, il ne s'évince pas des termes de cette stipulation l'extinction du droit de la société Adineo de réclamer la révision du dénombrement des utilisateurs des licences, étant au surplus rappelé l'obligation que l'annexe 1 du contrat relatif aux 'conditions financières de redevances' fait peser sur la société Constellium selon laquelle :

'En cas d'évolution du nombre d'Utilisateurs Gérés objet de la licence d'utilisation accordée dans le cadre du présent Contrat, le CLIENT s'engage à en informer ADINEO dans un délai raisonnable. ADINEO rédigera alors un avenant au présent Contrat pour prendre en compte les modifications de prix relatives au nombre d'Utilisateurs Gérés. Les modalités correspondantes sont décrites au paragraphe « Conditions de paiement des redevances '' ci-après.

Le nombre d'Utilisateurs Gérés peut augmenter ou diminuer. ADINEO se réserve le droit de vérifier au préalable le nombre effectif d'Utilisateurs Gérés conformément à la procédure décrite à I'article 13 du présent contrat.'

En deuxième lieu, la société Constellium conteste le dénombrement des utilisateurs revendiqué par la société Adineo, et produit en pièces 16 et 17 la liste des 140 employés qui ont déclaré utiliser le progiciel en réponse à la demande adressée par courriel le 20 octobre 2015 à l'ensemble des sites de la société Constellium.

Toutefois, les conditions dans lesquelles cette valeur de 140 utilisateurs a été recueillie comme la destination de son résultat ne sont pas explicitées.

Cette valeur est par ailleurs sans proportion avec l'effectif de 2391 déclaré au contrat du 10 janvier 2011, et elle est surtout contraire avec les déclarations que la société Constellium a dénoncées à son commissaire aux comptes, en vertu de la loi des États-Unis d'Amérique Sarbanes-Oxley n° 107-204 de 2002 sur la réforme de la comptabilité des sociétés cotées et la protection des investisseurs, selon lesquelles, entre le 28 janvier 2015 et le 2 février 2015, la société Constellium a recensé 3936 utilisateurs du logiciel Adineo sur ses huit sites.

Alors que le dénombrement des 2992 utilisateurs justifiés par la société Adineo par ses extractions de tableaux numériques en 2018 n'est pas contesté, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le principe de sa demande et admettre l'écart de 601 utilisateurs (2992 - 2391) justifiant l'application de la redevance des licences.

En troisième lieu, la société Constellium affirme que le montant de la facturation n'est pas justifié par la société Adineo.

La cour relève cependant que les modalités de calcul de la redevance de licence d'utilisation sont définies à l'annexe 1 du contrat du 10 janvier 2011.

En revanche, la valeur de 405.000 euros hors taxes sur la base de laquelle la société Adineo calcule sa redevance sera écartée, alors qu'elle ne tient pas compte des remises contractuelles de 8% et 6% appliquées au 'composant ADINEO Central Component', la cour retenant la valeur de 358.356 euros d'après laquelle cette remise est fixée à l'annexe 1 du contrat, soit un prix unitaire de licences de 149,87 euros. Ce prix devant être apporté au 601 licences occultées, la société Constellium sera par conséquent condamnée à payer une redevance de 90.076,10 euros.

3. Sur le taux d'intérêt applicable et l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La société Constellium conteste les premiers juges en ce qu'ils ont retenu les dispositions de l'article L. 441-10-I du code de commerce pour appliquer à la facturation des prestations de maintenance, le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de dix points, et dont la société Constellium soutient que cet intérêt ne pouvait être substitué au taux d'intérêt stipulé à l'article 19 du contrat du 10 janvier 2011 selon lequel 'en cas de retard de paiement la facturation d'un intérêt de retard égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal, l'intérêt étant dû par le seul fait de l'échéance du terme contractuel'.

Cependant, l'application du taux de l'article L. 441-10-I du code de commerce est d'ordre public, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et le même taux sera appliqué à la facturation de la redevance des utilisateurs omis à compter du 1er décembre 2018 telle qu'elle est reconnue au point 2 ci-dessus, outre l'application de la capitalisation des intérêts par année échue à compter du 6 juillet 2021, cette facturation devant aussi être assortie de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Alors que la société Constellium Switzerland succombe à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté la société Adineo de sa demande en condamnation de la société Constellium Switzerland au paiement de la redevance facturée au titre des utilisateurs de la licence ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société Constellium Switzerland à payer à la société Adineo :

90.076,10 euros, avec application à compter du 1er décembre 2018 du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de dix points, avec capitalisation des intérêts par année échue à compter du 6 juillet 2021 en application de l'article 1343-5 du code civil,

40 euros au titre des frais de recouvrement ;

Ajoutant au jugement,

CONDAMNE la société Constellium Switzerland aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Constellium Switzerland à payer à la société Adineo la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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