CA Rennes, 4e ch., 18 décembre 2025, n° 24/03057
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 293
N° RG 24/03057
N° Portalis DBVL-V-B7I-UZZZ
(1)
(Réf 1ère instance :
TC Nantes
Jugement du 14/03/24
Affaire J2022000003)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. DLE OUEST
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. PAUME
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. LOIRE OCEAN METROPOLE AMENAGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lorène ANSQUER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. GINGER CEBTP
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MSIG INSURANCE assureur de GINGER CEBTP
société d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant son siège social [Adresse 8] (ALLEMAGNE) et dont la succursale en France est située [Adresse 7], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 753 143 882, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARTELIA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte ROGER de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
société européenne dont le siège social est situé [Adresse 10] (ALLEMAGNE) et dont la succursale en France est située [Adresse 1] et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487424608 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte ROGER de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de l'aménagement d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) située au [Adresse 9] à [Localité 12], [Localité 11] Métropole a, par acte du 4 avril 2013, concédé à la société anonyme Loire Océan Métropole Aménagement (ci-après L.O.M.A.), l'opération de construction de logements, de locaux tertiaires et de services ainsi que d'un pôle santé.
Une première étude géotechnique a été entreprise en 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) Ginger CEBTP, assurée auprès de la société Msig Insurance Europe AG.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de :
- la société AUP, devenue la société à responsabilité limitée (SARL) Paume, assurée par la Mutuelle des Architectes Français, mandataire du groupement,
- la SAS Artelia, assurée par la société Zurich, en tant que bureau d'études,
- la SAS Bureau, devenue la société Le Forestier, en tant que paysagiste,
- la société par actions simplifiée DLE Ouest pour les lots n°2 'assainissement et terrassement préalable' et n°4 'eau potable et défense incendie',
Suivant proposition technique et financière du 12 septembre 2013 et commande du 30 septembre de la part du maître de l'ouvrage, la SAS Ginger CEBTP a été chargée de la réalisation d'une mission géotechnique préliminaire de type G11 et une étude géotechnique d'avant projet G12.
Au cours de la réalisation des terrassements liés à la mise en place de réseaux d'assainissement, la SAS DLE Ouest a fait état de difficultés causées par l'existence d'une roche plus dure que celle mentionnée dans les prescriptions du marché et invoqué l'existence de surcoûts. Elle a, en conséquence, présenté une réclamation financière à la société L.O.M.A. qui a été refusée par cette dernière.
Suivant un acte d'huissier du 12 juin 2018, la SAS DLE Ouest a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire susvisés.
L'ordonnance rendue le 4 septembre 2018 a fait droit à cette demande et commis M. [Y] [F] pour y procéder, lequel s'est récusé et a été remplacé par M. [K] [G].
L'expert a déposé son rapport le 3 décembre 2018.
Par exploit d'huissier du 13 juillet 2021, la SAS DLE Ouest a assigné la SA L.O.M.A. devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement des surcoûts.
Suivant un acte du 3 décembre 2021, la société L.O.M.A. a assigné en garantie les sociétés Paume, Artelia, MAF, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Ginger CEBTP, Msig Insurance.
Les instances ont été jointes le 17 janvier 2022.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
- débouté la SAS DLE Ouest de l'ensemble de ses demandes étant irrecevables et mal fondées,
- condamné la SAS DLE Ouest à verser à la SA L.O.M.A. la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SAS DLE Ouest en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 290, 36 euros TTC.
La SAS DLE Ouest a relevé appel de cette décision le 24 mai 2024.
Parallèlement, la SAS DLE Ouest a de nouveau saisi le tribunal de commerce de Nantes par assignation en date du 7 août 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 avant l'ouverture de l'audience au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2025, la société par actions simplifiée DLE Ouest demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
- de condamner in solidum les sociétés Loire Océan Métropole Aménagement, Artelia, Paume, Ginger CEBTP, Msig Insurance Europe AG, MAF et Allianz Global Corporate & Specialty SE ou les unes a défaut des autres, à lui régler :
- la somme de 841 501 euros HT (valeur base marché),
- l'actualisation de cette somme par application de la formule : indemnité principale x le coefficient Cn, sachant que Cn = 0,15 + 0,85 x ln/lo (où lo est I'indice TP10a initial de janvier 2016 c'est-à-dire 105,2 et où ln est le même indice au mois de règlement), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- de juger que le rapport d'expertise de M. [G] répond à la mission ordonnée,
- de débouter en conséquence la société L.O.M.A. de sa demande d'expertise,
- de débouter les sociétés L.O.M.A., Ginger CEBTP, Msig Insurance Europe AG Artelia, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Paume et MAF de leur demande visant à bénéficier d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi que de la prise en charge de leurs dépens,
- de condamner in solidum les sociétés L.O.M.A., Artelia, Paume, Ginger CEBTP, Msig Insurance Europe AG, MAF et Allianz Global Corporate & Specialty SE ou les unes a défaut des autres, à lui régler la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposes en référé, au cours de l'expertise et au fond,
- de condamner in solidum les sociétés L.O.M.A., Artelia, Paume, Ginger CEBTP, Msig Insurance Europe AG, MAF et Allianz Global Corporate & Specialty SE ou les unes à défaut des autres aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de -leurs dernières conclusions du 22 novembre 2024, la société par actions simplifiée Artelia et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelante ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Ginger CEBTP et son assureur Msig Insurance, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par elles,
A titre subsidiaire :
- condamner les sociétés L.O.M.A., Ginger CEBTP et Paume à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
Suivant leurs dernières écritures du 20 février 2025, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP et la société anonyme Msig Insurance demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions et de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- juger que Ginger CEBTP n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission comme le relève l'expert judiciaire,
- débouter l'appelante, ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes en tant que formées à leur encontre,
- rejeter le cas échéant toute demande d'expertise susceptible d'être formulée par L.O.M.A. ou une autre partie, laquelle en l'absence de tout élément nouveau et avec des chefs de mission identiques à celle de M. [G], constituerait une contre-expertise,
- juger que les garanties de la police souscrites par Ginger CEBTP auprès de Msig Insurance sont susceptibles d'être mobilisées dans la limite du plafond de garantie au titre des dommages immatériels (par sinistre et par an),
- juger que Msig Insurance ne peut être tenu que dans les limites du contrat souscrit par l'assuré, qui prévoit en particulier un plafond et une franchise opposables,
- condamner in solidum L.O.M.A., Paume et Artelia, ainsi que leurs assureurs respectifs, à les relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
- condamner l'appelante ou toute partie déclarée responsable à leur régler une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 29 août 2025, la société anonyme Loire Océan Métropole Aménagement demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
A titre principal :
- déclarer irrecevable la saisine du tribunal de commerce par DLE Ouest pour méconnaissance de la procédure imposée par l'article 50 du CCAG travaux applicable au marché en cause,
- dire que l'assignation du 7 août 2025 ou toute autre procédure ne saurait faire obstacle à cette irrecevabilité,
- débouter en conséquence l'appelante, Paume, MAF, Ginger, Msig Insurance, Artelia et Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire :
- débouter l'appelante, Paume, MAF, Ginger, Msig Insurance, Artelia et Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- commettre, si nécessaire et avant dire droit, aux frais avancés de manière égale par les quatre parties, tel expert technique qu'il plaira à la juridiction de désigner, autre que M. [G], avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
- entendre si besoin les parties, recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
- se faire communiquer toute pièce ou document qu'il jugera nécessaire à l'exercice de sa mission ;
- éclairer la cour sur les éléments techniques du débat exposé ci-dessus sur lesquels la cour souhaitera une expertise technique complémentaire ;
- en particulier, se prononcer sur :
- l'incohérence intrinsèque du rapport Ginger fourni aux candidats ;
- le taux de réalisation des travaux par DLE Ouest au moment du prétendu refus du micro-minage ;
- la faisabilité et du coût de la technique des trous sécants ;
- les économies sur les dépenses de chantiers liées à l'utilisation de trancheuse (réutilisation de matériaux sur site, transport économisé pour évacuations de rochers, nombre de jours de trancheuses et nombre de dents de trancheuses) ;
- la meilleure probabilité d'une hypothèse de hauteur de rocher supplémentaire de 10 cm et non 20 cm (ou tout autre selon son appréciation) et les incidences de cette différence sur les coûts des travaux,
A titre très subsidiaire
- dire et juger que DLE Ouest n'apporte pas la preuve de son préjudice,
- rejeter les demandes indemnitaires de DLE Ouest,
- débouter Paume, MAF, Ginger, Msig Insurance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter Artelia et Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
Subsidiairement, commettre, si nécessaire et avant dire droit, aux frais avancés de manière égale par les quatre parties, tel expert-comptable qu'il plaira à la juridiction de désigner, avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
- entendre si besoin les parties, recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
- se faire communiquer toute pièce ou document qu'il jugera nécessaire à l'exercice de sa mission ;
- éclairer la cour sur les éléments financiers du débat exposé ci-dessus ;
- en particulier, se prononcer sur :
- les économies potentielles sur les dépenses de chantiers liées à l'utilisation de trancheuse (réutilisation de matériaux sur site, transport économisé pour évacuations de rochers, nombre de jours de trancheuses et nombre de dents de trancheuses) ;
- l'incidence d'une augmentation de rocher à 10cm au lieu de 20cm et les économies potentielles de chantier y afférentes,
A titre infiniment subsidiaire :
- débouter Paume, MAF, Ginger, Msig Insurance, Artelia et Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner solidairement Paume et son assureur MAF, Artelia et son assureur Allianz, et Ginger et son assureur MSIG à la relever et garantir et à se substituer à elle pour le paiement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner l'appelante, et/ou subsidiairement Artelia, Paume et Ginger, à lui verser la somme de 55 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Suivant leurs dernières écritures du 29 août 2025, la société Paume et la MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
A titre principal :
- constater que la société Paume n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission comme le relève l'expert judiciaire,
- débouter l'appelante, ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions, dirigée à leur encontre,
A titre subsidiaire :
- condamner les sociétés Artelia et Ginger, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la société L.O.M.A. à les garantir de l'intégralité des condamnations qui par impossible pourraient être prononcées à leur encontre,
- débouter les sociétés Artelia, L.O.M.A. et Ginger de leur demande de condamnation à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
- faire application de la franchise contractuelle du contrat d'assurance souscrit par la société Paume,
- constater que ladite franchise contractuelle est opposable à la victime et aux tiers conformément aux articles L112-6 et L121-1 du code des assurances,
- condamner la société DLE Ouest, ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l'appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de versement d'une rémunération complémentaire
Le tribunal a relevé le caractère public du marché conclu entre les parties. Il a estimé que le CCAG et le CCAP avaient valeur contractuelle et s'imposaient donc à la SAS DLE Ouest pour retenir que cette dernière n'avait pas respecté la procédure amiable préalable à toute introduction d'une demande en justice, qui prévoyait :
- que les différends entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur devaient faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation au contenu très précis et documenté, adressé au représentant du pouvoir adjudicateur et, en copie, au maître d''uvre ;
- que le représentant du pouvoir adjudicateur, après avis du maître d''uvre, disposait d'un délai de quarante-cinq jours pour répondre à ce mémoire.
Il a écarté l'application des règles du Code civil invoquées par la société titulaire des lots n°2 et 4 en se fondant sur la notion de différend retenue par les juridictions administratives pour déclarer irrecevable sa demande de versement de la somme de 841 501 euros HT.
L'appelante fait valoir que le marché est de droit privé et non de droit public de sorte que le tribunal de commerce, qui ne s'est pas interrogé sur sa compétence, pouvait statuer sur sa demande. Elle exclut dès lors toute application des règles relatives aux marchés publics et prétend que ce sont les règles de droit privé interprétées par les juridictions judiciaires qui ont vocation à s'appliquer. Elle soutient que son courrier du 13 juillet 2017 contient les motifs justifiant sa demande de rémunération complémentaire de sorte que le différend est donc bien énoncé et précisé dès la date de délivrance de l'assignation en référé à l'encontre de la SA L.O.M.A.. Elle affirme que le maître de l'ouvrage a, dans ses conclusions en réponse, parfaitement compris et analysé les éléments qu'elle invoquait à l'appui de sa demande et qu'elle y a clairement opposé un refus. Elle considère avoir adressé dès le 13 juillet 2017 un mémoire en réclamation suite à la position adoptée par son cocontractant et ajoute avoir envoyé par la suite d'autres mémoires, notamment le 8 novembre 2022.
En réponse, la SA L.O.M.A. entend rappeler que les parties sont tenues de respecter les modalités de règlement des différends prévues au CCAG et CCAP du marché. Elle précise que le contrat en cause est un marché public de droit privé et que le premier juge n'a pas indiqué que ce contrat était de nature administrative. Elle fait valoir qu'outre la forme du mémoire du 13 juillet 2017 de la partie adverse qui est en cause, l'absence de tentative de règlement amiable du litige préalable à la saisine du tribunal de commerce peut également être reprochée à l'appelante. Elle estime que la demande du 13 juillet 2017 et les deux courriers du 8 novembre 2022, adressés à une date postérieure à celle de l'introduction de l'instance, ne peuvent valoir mémoire de réclamation et que toute régularisation en cours de procédure n'est pas possible.
Pour leur part, la SAS Ginger CEBTP, son assureur la SA MSIG Insurance, la SARL Paume et la MAF indiquent conclure sous toutes réserves de la recevabilité de l'action de la SAS DLE Ouest à l'encontre de L.O.M.A. du fait du non respect de la procédure imposée par l'article 50 du CCAG tel que retenu par les premiers juges.
Enfin, la SAS Artelia et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Sauf règles particulières qui ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige, le marché conclu entre l'appelante et la SA L.O.M.A. est un contrat de droit privé. Tout litige relatif à son application relève de la compétence du juge judiciaire.
Aux termes de l'article 50.1.1 du CCAG : 'si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d''uvre'.
L'article 50.3.1 stipule qu'à l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
Le présent litige consiste à déterminer si la SAS DLE Ouest a respecté les clauses susvisées avant d'introduire son action en justice devant le tribunal de commerce, en l'occurrence si elle a préalablement adressé à son cocontractant un mémoire en réclamation.
Aucune mise en demeure préalable à l'envoi d'un mémoire en réclamation n'était contractuellement prévue comme l'indique la mention 'sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme'.
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
L'appelante a adressé au maître de l'ouvrage, avec copie aux maîtres d'oeuvre, un courrier en date du 13 juillet 2017 dans lequel elle indiquait : 'conformément à nos précédents courriers, et dans la continuité de nos échanges, nous vous informons par la présente maintenir notre demande de rémunération complémentaire, concernant les difficultés rencontrées sur ce chantier. Pour mémoire, les données géotechniques communiquées à l'appel d'offres ne nous ont pas permis d'intégrer dans notre étude les difficultés que nous avons rencontrées et notamment la dureté d'un rocher qui a eu un impact négatif très important sur nos rendements. Ainsi et comme convenu, nous vous adressons, ainsi qu'aux mandataires de votre maîtrise d'oeuvre, AUP, notre demande de rémunération complémentaire'.
Il s'évince ainsi de cette correspondance que :
- les deux cocontractants s'étaient précédemment opposés sur le principe d'une rémunération complémentaire ;
- l'appelante avait ainsi essuyé un refus de la part de la SA L.O.M.A., sans que la forme de celui-ci ne soit contractuellement imposée de sorte qu'il pouvait être exprès ou implicite, et a tenté d'obtenir de sa part une décision contraire ;
- la SAS DLE Ouest a exposé de manière très précise et explicite sa demande en invoquant dans les documents annexes les difficultés rencontrées lors de l'exécution de sa prestation en raison de la dureté d'un rocher qui l'aurait ainsi obligée à engager des frais supplémentaires dont elle demande rémunération ;
- Le différend ne portait donc pas sur le non-paiement de factures relatives au marché mais sur la possibilité pour la société titulaire du lot d'obtenir une rémunération supplémentaire en raison des difficultés techniques rencontrées lors de l'exécution de sa prestation ;
- le dernier document annexé précisait en toute fin que 'la rémunération complémentaire au titre de cette modification des conditions d'exécution des lots 2 et 4 est chiffrée à 1 350 122 42 HT, au 12/07/2017, date d'envoi, au regard des dépenses imprévues engagées'.
Il est admis que les éléments contractuellement exigés ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire (CE., 7e et 2e chambres réunies, arrêt du 27 septembre 2021, n°442455).
La SA L.O.M.A. a très bien perçu la nature et l'étendue du différend l'opposant à son cocontractant en ne s'opposant pas d'une part à la mesure d'expertise sollicitée dans le cadre de l'instance en référé et en formulant d'autre part une demande tendant à ajouter certaines missions dévolues à l'expert judiciaire.
Ces éléments permettent de considérer que le courrier du 13 juillet 2017 comportait bien l'énoncé d'un différend et exposait de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
L'action intentée par la SAS DLE Ouest apparaît donc recevable de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de la demande de versement d'une rémunération complémentaire
Les parties s'opposent sur le caractère suffisant de l'information qui aurait été apportée à la SAS DLE Ouest avant l'exécution de sa prestation quant à la possibilité de rencontrer des difficultés d'ordre technique inhérentes à la dureté de la roche.
L'appelante fait valoir que les difficultés rencontrées en cours d'exécution de son marché lui ouvrent droit au versement d'une indemnisation lorsqu'elles sont imputables à des sujétions imprévues. Elle reproche à son cocontractant de lui avoir caché l'étendue de la dureté de la roche en s'abstenant d'une part de réaliser des études G2 et G2PRO et d'autre part de lui communiquer l'étude entreprise par le cabinet Ginger en 2011 dans le cadre d'un autre appel d'offres. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte d'utiliser une trancheuse pour accomplir sa prestation après opposition de son cocontractant à l'utilisation de micro-minage pour pulvériser la roche dure. Invoquant les dispositions de l'article L 442-6 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du marché, elle estime que le caractère unitaire du prix du marché constitue une clause créant un déséquilibre significatif à son détriment ouvrant droit à son indemnisation des surcoûts effectivement constatés aux termes des opérations d'expertise judiciaire.
En réponse, la SA L.O.M.A. estime que les documents de nature technique mis à disposition de la SAS DLE Ouest l'informait parfaitement de la dureté de la roche qu'elle pouvait être amenée à rencontrer lors de l'exécution de sa prestation. Elle affirme que cette dernière a volontairement écarté tout aléa s'y rapportant, pourtant aisément identifiable, en répondant à l'appel d'offres par une proposition de prix très nettement inférieure à celle des autres soumissionnaires. Elle conteste tout caractère obligatoire de la réalisation d'une étude G2. Elle considère qu'il appartenait à l'appelante, professionnelle dans son secteur d'activité, de compléter les informations qu'elle estimait nécessaires le cas échéant dans l'hypothèse d'une insuffisance des éléments transmis.
La SAS Ginger CEBTP et son assureur font valoir qu'il apparaît illogique de soutenir que l'étude G2 n'est pas obligatoire alors qu'elle précède nécessairement celles de type G11 et G12.
Enfin, la SARL Paume et la MAF indiquent que l'appelante a été parfaitement informée par les pièces contractuelles que les terres en présence étaient susceptibles de présenter des roches dures à très dures et qu'elle s'est volontairement abstenue de réaliser à ses frais des vérifications complémentaires. Elles estiment que celle-ci a pris un risque délibéré au stade de l'élaboration de son offre en ne tenant pas compte des éléments dont elle avait connaissance.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le marché a été traité à prix unitaire (article 3.2 du CCAP) et ne peut donc être qualifié de forfaitaire.
Il est acquis que la dureté de la roche a été rencontrée sous forme de tranchée et non simplement à des endroits épars du sous-sol sur 'quasi toute la profondeur des excavations et sur quasiment tous les linéaires' (cf rapp d'expertise judiciaire p33).
L'expert judiciaire, interprétant les clauses des documents contractuels comme l'un des chefs de mission le lui demandait, a considéré que les pièces dont disposait la SAS DLE Ouest mentionnaient une probabilité de présence de rochers et non pas une présence absolue de rocher. Il a relevé que le CPG évoquait exclusivement dans ses chapitres généraux la présence de rochers mais ne le déclinait pas dans les chapitres spécifiques aux prestations à réaliser. Il a conclu au caractère inexact des informations fournies au locateur d'ouvrage et retenu sa responsabilité.
La cour ne partage cependant pas cette analyse.
Certes, l'étude G2 se rapportant à une mission de conception géotechnique n'a pas été diligentée par le maître de l'ouvrage comme le souligne M. [G] alors que la SAS Ginger CEBTP l'avait préalablement avisée de son utilité. Cependant, le caractère obligatoire de cette analyse, mis en avant par l'expert judiciaire, n'est pas établi dans la mesure où seules certaines dispositions de la Norme NF P 94-500 de novembre 2013, qui n'a pas été contractualisée, sont effectivement impératives depuis la loi Elan dont les dispositions s'y rapportant sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
De plus :
Le rapport établi en 2013 par la SAS Ginger CEBTP et communiqué lors de l'appel d'offres indique expressément que le granite présente 'des caractéristiques mécaniques très élevées', ce qui signifiait que la roche était très dure comme l'indique le rapport amiable de M. [H] du 21 novembre 2022 qui n'est pas contredit sur ce point, cette situation entraînant le refus des sondages au tractopelle sur le substratum granitique (88%), à la tarière mécanique et au pénétromètre. Sont notamment évoquées la compacité et la dureté du substratum qui est confirmée par les sondages pénétrométriques.
Il apparaît que l'appelante ne peut reprocher à la SA L.O.M.A. l'absence de communication d'une précédente étude géotechnique de type G12 réalisée par la SAS Ginger CEBTP en 2011 et portant sur un site situé à proximité immédiate de celui du présent litige. En effet, il apparaît que celle-ci avait répondu à l'appel d'offre y afférent en 2014 de sorte qu'elle avait eu accès au contenu de ce document.
Or, cette analyse des sols de 2011, notamment en son article 5.2.2, mentionnait la présence de blocs au sein des remblais et de niveaux plus indurés (rocheux) au sein du granite de la formation n°3 présenteront des difficultés de terrassement et nécessiteront l'usage d'engins ou d'outils adaptés tels qu'éclateur, BRH, dérocteur, etc.
Le Cahier des Prescriptions Générales du marché (CPG) précisait, pour ce qui concerne le lot n°2, que 'l'entrepreneur exécutera ses travaux quelle que soit la nature du terrain rencontré. L'entreprise est informée de la présence fortement probable de roche dure à très dure dans le sous-sol', cette dernière mention figurant en caractère gras.
Si les chapitres généraux du CPG indiquaient donc la présence de rochers sans pour autant apporter des précisions dans les chapitres spécifiques quant aux prestations à réaliser, l'appelante, en sa qualité de professionnelle avertie, apparaissait néanmoins suffisamment informée des possibles difficultés qu'elle pouvait être amenée à rencontrer au cours de l'exécution de sa prestation.
De plus, toujours au titre du lot n°2, le Cahier des Clauses Particulières (CCTP) informait sans ambiguïté la SAS DLE Ouest de la présence de roches dures en mentionnant la formule suivante : 'Outre le fait que l'étude géotechnique prouve la présence de rocher sur l'ensemble de la ZAC (...), il est précisé que''.
La société titulaire des lots n°2 et 4 produit un rapport d'expertise amiable de M. [N] qui indique que l'analyse de la situation de la part de celle-ci a été réalisée sans prendre en compte un aléa supplémentaire résultant de la probabilité de rencontrer des roches dures.
Or, le CCAP mettait en garde le titulaire des lots n°2 et 4 sur le fait qu'il était réputé avoir vu les lieux et s'être rendu compte (') de l'importance et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution.
En outre, il ressort de l'article 3.1 de ce document que 'les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de lieu où s'exécutent les travaux'.
Or, l'offre de la SAS DLE Ouest prévoyait un terrassement avec des moyens d'extraction habituels pour ces types de chantier, pelles hydrauliques. SGH et subsidiairement l'emploi sporadique de BRH, voire ponctuellement de micro-minage. Ces derniers matériels et dispositifs apparaissaient parfaitement adaptés pour faire face à la dureté de la roche.
Enfin, l'avis défavorable de la SA L.O.M.A. manifesté dans le compte-rendu du chantier n°59 du 11 septembre 2017 afin de permettre à son cocontractant de procéder à des opérations de micro-minage ne remet pas en cause les observations précédentes car :
- les éléments versés aux débats accréditent la possibilité d'utiliser d'autres méthodes, différentes de celle consistant en l'utilisation d'une trancheuse, pour poursuivre les travaux ;
- entre 70 et 80% des travaux avaient déjà été entrepris à cette date ;
- la SAS DLE Ouest avait elle-même initialement renoncé à l'usage de cette technique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS DLE Ouest, en sa qualité de professionnelle avisée en matière de travaux souterrains, disposait des éléments techniques nécessaires fournis par la SA L.O.M.A. pour appréhender l'état du sous-sol et prendre les dispositions nécessaires pour adapter le montant de son offre aux difficultés qu'elle pouvait être amenée à rencontrer. Elle ne peut donc alléguer l'existence de sujétions imprévues pour fonder ses demandes de rémunération complémentaire. En refusant d'entreprendre des vérifications complémentaires quant à la nature des sols sur laquelle elle avait été parfaitement alertée ce qui lui aurait permis d'intégrer dans son offre, au montant nettement inférieur à celui de ses concurrents, les frais supplémentaires d'utilisation d'une trancheuse et les coûts dédiés, elle apparaît totalement responsable de la situation qu'elle dénonce.
L'appelante échoue à apporter la démonstration de l'existence d'obligations imposées par la SA L.O.M.A. créant un déséquilibre significatif à son détriment.
Il convient donc de rejeter les demandes présentées par la SAS DLE Ouest à l'encontre de son cocontractant.
Sur les demandes à l'encontre de la SAS Artelia, de la SARL Paume et de la SAS Ginger CEBTP, sous la garantie de leurs assureurs respectifs.
Au regard du rejet des demandes de rémunération complémentaire présentées par la SAS DLE Ouest à l'encontre de la SA L.O.M.A. et donc de l'absence de tout préjudice indemnisable, il convient en conséquence de rejeter les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre de la SAS Ginger CEBTP, de la SA Msig Insurance, de la SARL Paume, de la MAF, de la SAS Artelia et de son assureur Allianz.
Aux éléments qui précèdent peuvent être ajoutés :
- que l'étude géotechnique jointe au DCE lui a été transmise à titre informatif, à charge pour la SAS DLE Ouest de la compléter sous sa responsabilité et à ses frais ;
- que la réalisation par la SAS Ginger CEBTP des études commandées et la rédaction de conclusions étaient suffisamment de nature à interpeller la société titulaire des lots n°2 et 4 sur la dureté de la roche qu'elle pouvait être amenée à rencontrer, au-delà de certaines contradictoires sans réelle importance ni incidence ;
- qu'aucune faute n'a été retenue par l'expert judiciaire à l'encontre de la SARL Paume, de la SAS Ginger CEBTP et de SAS Artelia.
Enfin, les recours respectifs des parties entre-elles sont sans objet.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la SAS DLE Ouest, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le paiement de la somme de 3 000 euros au profit :
- de la SA L.O.M.A. ;
- également de la SAS Ginger CEBTP et de son assureur Msig Insurance, ensemble,
- également de la SAS Artelia et de son assureur Allianz, ensemble,
- et enfin de la SARL Paume et son assureur MAF, ensemble,
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société par actions simplifiée DLE Ouest ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Déclare recevable la demande de rémunération complémentaire présentée par la société par actions simplifiée DLE Ouest ;
- Rejette la demande présentée par la société par actions simplifiée DLE Ouest à l'encontre de la société Loire Océan Métropole Aménagement SA, de la société à responsabilité limitée Paume, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société par actions simplifiée Artelia, de la compagnie Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la société par actions simplifiée Ginger CEBTP et de la société anonyme Msig Insurance tendant à obtenir le paiement de la somme de 841 501 euros HT ;
- Déclare sans objet les recours en garantie présentés par la société Loire Océan Métropole Aménagement SA, la société à responsabilité limitée Paume, la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Artelia, la compagnie Allianz Global Corporate & Specialty SE, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP et la société anonyme Msig Insurance ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société par actions simplifiée DLE Ouest à verser à la société Loire Océan Métropole Aménagement SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiée DLE Ouest à verser à la société à responsabilité limitée Paume et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiée DLE Ouest à verser à la société par actions simplifiée Artelia et la compagnie Allianz Global Corporate & Specialty SE, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiée DLE Ouest à verser à société par actions simplifiée Ginger CEBTP et la société anonyme Msig Insurance, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société par actions simplifiée DLE Ouest au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 293
N° RG 24/03057
N° Portalis DBVL-V-B7I-UZZZ
(1)
(Réf 1ère instance :
TC Nantes
Jugement du 14/03/24
Affaire J2022000003)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. DLE OUEST
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. PAUME
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. LOIRE OCEAN METROPOLE AMENAGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lorène ANSQUER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. GINGER CEBTP
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MSIG INSURANCE assureur de GINGER CEBTP
société d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant son siège social [Adresse 8] (ALLEMAGNE) et dont la succursale en France est située [Adresse 7], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 753 143 882, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARTELIA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte ROGER de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
société européenne dont le siège social est situé [Adresse 10] (ALLEMAGNE) et dont la succursale en France est située [Adresse 1] et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487424608 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte ROGER de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de l'aménagement d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) située au [Adresse 9] à [Localité 12], [Localité 11] Métropole a, par acte du 4 avril 2013, concédé à la société anonyme Loire Océan Métropole Aménagement (ci-après L.O.M.A.), l'opération de construction de logements, de locaux tertiaires et de services ainsi que d'un pôle santé.
Une première étude géotechnique a été entreprise en 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) Ginger CEBTP, assurée auprès de la société Msig Insurance Europe AG.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de :
- la société AUP, devenue la société à responsabilité limitée (SARL) Paume, assurée par la Mutuelle des Architectes Français, mandataire du groupement,
- la SAS Artelia, assurée par la société Zurich, en tant que bureau d'études,
- la SAS Bureau, devenue la société Le Forestier, en tant que paysagiste,
- la société par actions simplifiée DLE Ouest pour les lots n°2 'assainissement et terrassement préalable' et n°4 'eau potable et défense incendie',
Suivant proposition technique et financière du 12 septembre 2013 et commande du 30 septembre de la part du maître de l'ouvrage, la SAS Ginger CEBTP a été chargée de la réalisation d'une mission géotechnique préliminaire de type G11 et une étude géotechnique d'avant projet G12.
Au cours de la réalisation des terrassements liés à la mise en place de réseaux d'assainissement, la SAS DLE Ouest a fait état de difficultés causées par l'existence d'une roche plus dure que celle mentionnée dans les prescriptions du marché et invoqué l'existence de surcoûts. Elle a, en conséquence, présenté une réclamation financière à la société L.O.M.A. qui a été refusée par cette dernière.
Suivant un acte d'huissier du 12 juin 2018, la SAS DLE Ouest a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire susvisés.
L'ordonnance rendue le 4 septembre 2018 a fait droit à cette demande et commis M. [Y] [F] pour y procéder, lequel s'est récusé et a été remplacé par M. [K] [G].
L'expert a déposé son rapport le 3 décembre 2018.
Par exploit d'huissier du 13 juillet 2021, la SAS DLE Ouest a assigné la SA L.O.M.A. devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement des surcoûts.
Suivant un acte du 3 décembre 2021, la société L.O.M.A. a assigné en garantie les sociétés Paume, Artelia, MAF, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Ginger CEBTP, Msig Insurance.
Les instances ont été jointes le 17 janvier 2022.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
- débouté la SAS DLE Ouest de l'ensemble de ses demandes étant irrecevables et mal fondées,
- condamné la SAS DLE Ouest à verser à la SA L.O.M.A. la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SAS DLE Ouest en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 290, 36 euros TTC.
La SAS DLE Ouest a relevé appel de cette décision le 24 mai 2024.
Parallèlement, la SAS DLE Ouest a de nouveau saisi le tribunal de commerce de Nantes par assignation en date du 7 août 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 avant l'ouverture de l'audience au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2025, la société par actions simplifiée DLE Ouest demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
- de condamner in solidum les sociétés Loire Océan Métropole Aménagement, Artelia, Paume, Ginger CEBTP, Msig Insurance Europe AG, MAF et Allianz Global Corporate & Specialty SE ou les unes a défaut des autres, à lui régler :
- la somme de 841 501 euros HT (valeur base marché),
- l'actualisation de cette somme par application de la formule : indemnité principale x le coefficient Cn, sachant que Cn = 0,15 + 0,85 x ln/lo (où lo est I'indice TP10a initial de janvier 2016 c'est-à-dire 105,2 et où ln est le même indice au mois de règlement), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- de juger que le rapport d'expertise de M. [G] répond à la mission ordonnée,
- de débouter en conséquence la société L.O.M.A. de sa demande d'expertise,
- de débouter les sociétés L.O.M.A., Ginger CEBTP, Msig Insurance Europe AG Artelia, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Paume et MAF de leur demande visant à bénéficier d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi que de la prise en charge de leurs dépens,
- de condamner in solidum les sociétés L.O.M.A., Artelia, Paume, Ginger CEBTP, Msig Insurance Europe AG, MAF et Allianz Global Corporate & Specialty SE ou les unes a défaut des autres, à lui régler la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposes en référé, au cours de l'expertise et au fond,
- de condamner in solidum les sociétés L.O.M.A., Artelia, Paume, Ginger CEBTP, Msig Insurance Europe AG, MAF et Allianz Global Corporate & Specialty SE ou les unes à défaut des autres aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de -leurs dernières conclusions du 22 novembre 2024, la société par actions simplifiée Artelia et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelante ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Ginger CEBTP et son assureur Msig Insurance, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par elles,
A titre subsidiaire :
- condamner les sociétés L.O.M.A., Ginger CEBTP et Paume à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
Suivant leurs dernières écritures du 20 février 2025, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP et la société anonyme Msig Insurance demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions et de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- juger que Ginger CEBTP n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission comme le relève l'expert judiciaire,
- débouter l'appelante, ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes en tant que formées à leur encontre,
- rejeter le cas échéant toute demande d'expertise susceptible d'être formulée par L.O.M.A. ou une autre partie, laquelle en l'absence de tout élément nouveau et avec des chefs de mission identiques à celle de M. [G], constituerait une contre-expertise,
- juger que les garanties de la police souscrites par Ginger CEBTP auprès de Msig Insurance sont susceptibles d'être mobilisées dans la limite du plafond de garantie au titre des dommages immatériels (par sinistre et par an),
- juger que Msig Insurance ne peut être tenu que dans les limites du contrat souscrit par l'assuré, qui prévoit en particulier un plafond et une franchise opposables,
- condamner in solidum L.O.M.A., Paume et Artelia, ainsi que leurs assureurs respectifs, à les relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
- condamner l'appelante ou toute partie déclarée responsable à leur régler une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 29 août 2025, la société anonyme Loire Océan Métropole Aménagement demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
A titre principal :
- déclarer irrecevable la saisine du tribunal de commerce par DLE Ouest pour méconnaissance de la procédure imposée par l'article 50 du CCAG travaux applicable au marché en cause,
- dire que l'assignation du 7 août 2025 ou toute autre procédure ne saurait faire obstacle à cette irrecevabilité,
- débouter en conséquence l'appelante, Paume, MAF, Ginger, Msig Insurance, Artelia et Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire :
- débouter l'appelante, Paume, MAF, Ginger, Msig Insurance, Artelia et Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- commettre, si nécessaire et avant dire droit, aux frais avancés de manière égale par les quatre parties, tel expert technique qu'il plaira à la juridiction de désigner, autre que M. [G], avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
- entendre si besoin les parties, recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
- se faire communiquer toute pièce ou document qu'il jugera nécessaire à l'exercice de sa mission ;
- éclairer la cour sur les éléments techniques du débat exposé ci-dessus sur lesquels la cour souhaitera une expertise technique complémentaire ;
- en particulier, se prononcer sur :
- l'incohérence intrinsèque du rapport Ginger fourni aux candidats ;
- le taux de réalisation des travaux par DLE Ouest au moment du prétendu refus du micro-minage ;
- la faisabilité et du coût de la technique des trous sécants ;
- les économies sur les dépenses de chantiers liées à l'utilisation de trancheuse (réutilisation de matériaux sur site, transport économisé pour évacuations de rochers, nombre de jours de trancheuses et nombre de dents de trancheuses) ;
- la meilleure probabilité d'une hypothèse de hauteur de rocher supplémentaire de 10 cm et non 20 cm (ou tout autre selon son appréciation) et les incidences de cette différence sur les coûts des travaux,
A titre très subsidiaire
- dire et juger que DLE Ouest n'apporte pas la preuve de son préjudice,
- rejeter les demandes indemnitaires de DLE Ouest,
- débouter Paume, MAF, Ginger, Msig Insurance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter Artelia et Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
Subsidiairement, commettre, si nécessaire et avant dire droit, aux frais avancés de manière égale par les quatre parties, tel expert-comptable qu'il plaira à la juridiction de désigner, avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
- entendre si besoin les parties, recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
- se faire communiquer toute pièce ou document qu'il jugera nécessaire à l'exercice de sa mission ;
- éclairer la cour sur les éléments financiers du débat exposé ci-dessus ;
- en particulier, se prononcer sur :
- les économies potentielles sur les dépenses de chantiers liées à l'utilisation de trancheuse (réutilisation de matériaux sur site, transport économisé pour évacuations de rochers, nombre de jours de trancheuses et nombre de dents de trancheuses) ;
- l'incidence d'une augmentation de rocher à 10cm au lieu de 20cm et les économies potentielles de chantier y afférentes,
A titre infiniment subsidiaire :
- débouter Paume, MAF, Ginger, Msig Insurance, Artelia et Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner solidairement Paume et son assureur MAF, Artelia et son assureur Allianz, et Ginger et son assureur MSIG à la relever et garantir et à se substituer à elle pour le paiement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner l'appelante, et/ou subsidiairement Artelia, Paume et Ginger, à lui verser la somme de 55 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Suivant leurs dernières écritures du 29 août 2025, la société Paume et la MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
A titre principal :
- constater que la société Paume n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission comme le relève l'expert judiciaire,
- débouter l'appelante, ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions, dirigée à leur encontre,
A titre subsidiaire :
- condamner les sociétés Artelia et Ginger, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la société L.O.M.A. à les garantir de l'intégralité des condamnations qui par impossible pourraient être prononcées à leur encontre,
- débouter les sociétés Artelia, L.O.M.A. et Ginger de leur demande de condamnation à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
- faire application de la franchise contractuelle du contrat d'assurance souscrit par la société Paume,
- constater que ladite franchise contractuelle est opposable à la victime et aux tiers conformément aux articles L112-6 et L121-1 du code des assurances,
- condamner la société DLE Ouest, ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l'appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de versement d'une rémunération complémentaire
Le tribunal a relevé le caractère public du marché conclu entre les parties. Il a estimé que le CCAG et le CCAP avaient valeur contractuelle et s'imposaient donc à la SAS DLE Ouest pour retenir que cette dernière n'avait pas respecté la procédure amiable préalable à toute introduction d'une demande en justice, qui prévoyait :
- que les différends entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur devaient faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation au contenu très précis et documenté, adressé au représentant du pouvoir adjudicateur et, en copie, au maître d''uvre ;
- que le représentant du pouvoir adjudicateur, après avis du maître d''uvre, disposait d'un délai de quarante-cinq jours pour répondre à ce mémoire.
Il a écarté l'application des règles du Code civil invoquées par la société titulaire des lots n°2 et 4 en se fondant sur la notion de différend retenue par les juridictions administratives pour déclarer irrecevable sa demande de versement de la somme de 841 501 euros HT.
L'appelante fait valoir que le marché est de droit privé et non de droit public de sorte que le tribunal de commerce, qui ne s'est pas interrogé sur sa compétence, pouvait statuer sur sa demande. Elle exclut dès lors toute application des règles relatives aux marchés publics et prétend que ce sont les règles de droit privé interprétées par les juridictions judiciaires qui ont vocation à s'appliquer. Elle soutient que son courrier du 13 juillet 2017 contient les motifs justifiant sa demande de rémunération complémentaire de sorte que le différend est donc bien énoncé et précisé dès la date de délivrance de l'assignation en référé à l'encontre de la SA L.O.M.A.. Elle affirme que le maître de l'ouvrage a, dans ses conclusions en réponse, parfaitement compris et analysé les éléments qu'elle invoquait à l'appui de sa demande et qu'elle y a clairement opposé un refus. Elle considère avoir adressé dès le 13 juillet 2017 un mémoire en réclamation suite à la position adoptée par son cocontractant et ajoute avoir envoyé par la suite d'autres mémoires, notamment le 8 novembre 2022.
En réponse, la SA L.O.M.A. entend rappeler que les parties sont tenues de respecter les modalités de règlement des différends prévues au CCAG et CCAP du marché. Elle précise que le contrat en cause est un marché public de droit privé et que le premier juge n'a pas indiqué que ce contrat était de nature administrative. Elle fait valoir qu'outre la forme du mémoire du 13 juillet 2017 de la partie adverse qui est en cause, l'absence de tentative de règlement amiable du litige préalable à la saisine du tribunal de commerce peut également être reprochée à l'appelante. Elle estime que la demande du 13 juillet 2017 et les deux courriers du 8 novembre 2022, adressés à une date postérieure à celle de l'introduction de l'instance, ne peuvent valoir mémoire de réclamation et que toute régularisation en cours de procédure n'est pas possible.
Pour leur part, la SAS Ginger CEBTP, son assureur la SA MSIG Insurance, la SARL Paume et la MAF indiquent conclure sous toutes réserves de la recevabilité de l'action de la SAS DLE Ouest à l'encontre de L.O.M.A. du fait du non respect de la procédure imposée par l'article 50 du CCAG tel que retenu par les premiers juges.
Enfin, la SAS Artelia et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Sauf règles particulières qui ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige, le marché conclu entre l'appelante et la SA L.O.M.A. est un contrat de droit privé. Tout litige relatif à son application relève de la compétence du juge judiciaire.
Aux termes de l'article 50.1.1 du CCAG : 'si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d''uvre'.
L'article 50.3.1 stipule qu'à l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
Le présent litige consiste à déterminer si la SAS DLE Ouest a respecté les clauses susvisées avant d'introduire son action en justice devant le tribunal de commerce, en l'occurrence si elle a préalablement adressé à son cocontractant un mémoire en réclamation.
Aucune mise en demeure préalable à l'envoi d'un mémoire en réclamation n'était contractuellement prévue comme l'indique la mention 'sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme'.
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
L'appelante a adressé au maître de l'ouvrage, avec copie aux maîtres d'oeuvre, un courrier en date du 13 juillet 2017 dans lequel elle indiquait : 'conformément à nos précédents courriers, et dans la continuité de nos échanges, nous vous informons par la présente maintenir notre demande de rémunération complémentaire, concernant les difficultés rencontrées sur ce chantier. Pour mémoire, les données géotechniques communiquées à l'appel d'offres ne nous ont pas permis d'intégrer dans notre étude les difficultés que nous avons rencontrées et notamment la dureté d'un rocher qui a eu un impact négatif très important sur nos rendements. Ainsi et comme convenu, nous vous adressons, ainsi qu'aux mandataires de votre maîtrise d'oeuvre, AUP, notre demande de rémunération complémentaire'.
Il s'évince ainsi de cette correspondance que :
- les deux cocontractants s'étaient précédemment opposés sur le principe d'une rémunération complémentaire ;
- l'appelante avait ainsi essuyé un refus de la part de la SA L.O.M.A., sans que la forme de celui-ci ne soit contractuellement imposée de sorte qu'il pouvait être exprès ou implicite, et a tenté d'obtenir de sa part une décision contraire ;
- la SAS DLE Ouest a exposé de manière très précise et explicite sa demande en invoquant dans les documents annexes les difficultés rencontrées lors de l'exécution de sa prestation en raison de la dureté d'un rocher qui l'aurait ainsi obligée à engager des frais supplémentaires dont elle demande rémunération ;
- Le différend ne portait donc pas sur le non-paiement de factures relatives au marché mais sur la possibilité pour la société titulaire du lot d'obtenir une rémunération supplémentaire en raison des difficultés techniques rencontrées lors de l'exécution de sa prestation ;
- le dernier document annexé précisait en toute fin que 'la rémunération complémentaire au titre de cette modification des conditions d'exécution des lots 2 et 4 est chiffrée à 1 350 122 42 HT, au 12/07/2017, date d'envoi, au regard des dépenses imprévues engagées'.
Il est admis que les éléments contractuellement exigés ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire (CE., 7e et 2e chambres réunies, arrêt du 27 septembre 2021, n°442455).
La SA L.O.M.A. a très bien perçu la nature et l'étendue du différend l'opposant à son cocontractant en ne s'opposant pas d'une part à la mesure d'expertise sollicitée dans le cadre de l'instance en référé et en formulant d'autre part une demande tendant à ajouter certaines missions dévolues à l'expert judiciaire.
Ces éléments permettent de considérer que le courrier du 13 juillet 2017 comportait bien l'énoncé d'un différend et exposait de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
L'action intentée par la SAS DLE Ouest apparaît donc recevable de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de la demande de versement d'une rémunération complémentaire
Les parties s'opposent sur le caractère suffisant de l'information qui aurait été apportée à la SAS DLE Ouest avant l'exécution de sa prestation quant à la possibilité de rencontrer des difficultés d'ordre technique inhérentes à la dureté de la roche.
L'appelante fait valoir que les difficultés rencontrées en cours d'exécution de son marché lui ouvrent droit au versement d'une indemnisation lorsqu'elles sont imputables à des sujétions imprévues. Elle reproche à son cocontractant de lui avoir caché l'étendue de la dureté de la roche en s'abstenant d'une part de réaliser des études G2 et G2PRO et d'autre part de lui communiquer l'étude entreprise par le cabinet Ginger en 2011 dans le cadre d'un autre appel d'offres. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte d'utiliser une trancheuse pour accomplir sa prestation après opposition de son cocontractant à l'utilisation de micro-minage pour pulvériser la roche dure. Invoquant les dispositions de l'article L 442-6 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du marché, elle estime que le caractère unitaire du prix du marché constitue une clause créant un déséquilibre significatif à son détriment ouvrant droit à son indemnisation des surcoûts effectivement constatés aux termes des opérations d'expertise judiciaire.
En réponse, la SA L.O.M.A. estime que les documents de nature technique mis à disposition de la SAS DLE Ouest l'informait parfaitement de la dureté de la roche qu'elle pouvait être amenée à rencontrer lors de l'exécution de sa prestation. Elle affirme que cette dernière a volontairement écarté tout aléa s'y rapportant, pourtant aisément identifiable, en répondant à l'appel d'offres par une proposition de prix très nettement inférieure à celle des autres soumissionnaires. Elle conteste tout caractère obligatoire de la réalisation d'une étude G2. Elle considère qu'il appartenait à l'appelante, professionnelle dans son secteur d'activité, de compléter les informations qu'elle estimait nécessaires le cas échéant dans l'hypothèse d'une insuffisance des éléments transmis.
La SAS Ginger CEBTP et son assureur font valoir qu'il apparaît illogique de soutenir que l'étude G2 n'est pas obligatoire alors qu'elle précède nécessairement celles de type G11 et G12.
Enfin, la SARL Paume et la MAF indiquent que l'appelante a été parfaitement informée par les pièces contractuelles que les terres en présence étaient susceptibles de présenter des roches dures à très dures et qu'elle s'est volontairement abstenue de réaliser à ses frais des vérifications complémentaires. Elles estiment que celle-ci a pris un risque délibéré au stade de l'élaboration de son offre en ne tenant pas compte des éléments dont elle avait connaissance.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le marché a été traité à prix unitaire (article 3.2 du CCAP) et ne peut donc être qualifié de forfaitaire.
Il est acquis que la dureté de la roche a été rencontrée sous forme de tranchée et non simplement à des endroits épars du sous-sol sur 'quasi toute la profondeur des excavations et sur quasiment tous les linéaires' (cf rapp d'expertise judiciaire p33).
L'expert judiciaire, interprétant les clauses des documents contractuels comme l'un des chefs de mission le lui demandait, a considéré que les pièces dont disposait la SAS DLE Ouest mentionnaient une probabilité de présence de rochers et non pas une présence absolue de rocher. Il a relevé que le CPG évoquait exclusivement dans ses chapitres généraux la présence de rochers mais ne le déclinait pas dans les chapitres spécifiques aux prestations à réaliser. Il a conclu au caractère inexact des informations fournies au locateur d'ouvrage et retenu sa responsabilité.
La cour ne partage cependant pas cette analyse.
Certes, l'étude G2 se rapportant à une mission de conception géotechnique n'a pas été diligentée par le maître de l'ouvrage comme le souligne M. [G] alors que la SAS Ginger CEBTP l'avait préalablement avisée de son utilité. Cependant, le caractère obligatoire de cette analyse, mis en avant par l'expert judiciaire, n'est pas établi dans la mesure où seules certaines dispositions de la Norme NF P 94-500 de novembre 2013, qui n'a pas été contractualisée, sont effectivement impératives depuis la loi Elan dont les dispositions s'y rapportant sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
De plus :
Le rapport établi en 2013 par la SAS Ginger CEBTP et communiqué lors de l'appel d'offres indique expressément que le granite présente 'des caractéristiques mécaniques très élevées', ce qui signifiait que la roche était très dure comme l'indique le rapport amiable de M. [H] du 21 novembre 2022 qui n'est pas contredit sur ce point, cette situation entraînant le refus des sondages au tractopelle sur le substratum granitique (88%), à la tarière mécanique et au pénétromètre. Sont notamment évoquées la compacité et la dureté du substratum qui est confirmée par les sondages pénétrométriques.
Il apparaît que l'appelante ne peut reprocher à la SA L.O.M.A. l'absence de communication d'une précédente étude géotechnique de type G12 réalisée par la SAS Ginger CEBTP en 2011 et portant sur un site situé à proximité immédiate de celui du présent litige. En effet, il apparaît que celle-ci avait répondu à l'appel d'offre y afférent en 2014 de sorte qu'elle avait eu accès au contenu de ce document.
Or, cette analyse des sols de 2011, notamment en son article 5.2.2, mentionnait la présence de blocs au sein des remblais et de niveaux plus indurés (rocheux) au sein du granite de la formation n°3 présenteront des difficultés de terrassement et nécessiteront l'usage d'engins ou d'outils adaptés tels qu'éclateur, BRH, dérocteur, etc.
Le Cahier des Prescriptions Générales du marché (CPG) précisait, pour ce qui concerne le lot n°2, que 'l'entrepreneur exécutera ses travaux quelle que soit la nature du terrain rencontré. L'entreprise est informée de la présence fortement probable de roche dure à très dure dans le sous-sol', cette dernière mention figurant en caractère gras.
Si les chapitres généraux du CPG indiquaient donc la présence de rochers sans pour autant apporter des précisions dans les chapitres spécifiques quant aux prestations à réaliser, l'appelante, en sa qualité de professionnelle avertie, apparaissait néanmoins suffisamment informée des possibles difficultés qu'elle pouvait être amenée à rencontrer au cours de l'exécution de sa prestation.
De plus, toujours au titre du lot n°2, le Cahier des Clauses Particulières (CCTP) informait sans ambiguïté la SAS DLE Ouest de la présence de roches dures en mentionnant la formule suivante : 'Outre le fait que l'étude géotechnique prouve la présence de rocher sur l'ensemble de la ZAC (...), il est précisé que''.
La société titulaire des lots n°2 et 4 produit un rapport d'expertise amiable de M. [N] qui indique que l'analyse de la situation de la part de celle-ci a été réalisée sans prendre en compte un aléa supplémentaire résultant de la probabilité de rencontrer des roches dures.
Or, le CCAP mettait en garde le titulaire des lots n°2 et 4 sur le fait qu'il était réputé avoir vu les lieux et s'être rendu compte (') de l'importance et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution.
En outre, il ressort de l'article 3.1 de ce document que 'les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de lieu où s'exécutent les travaux'.
Or, l'offre de la SAS DLE Ouest prévoyait un terrassement avec des moyens d'extraction habituels pour ces types de chantier, pelles hydrauliques. SGH et subsidiairement l'emploi sporadique de BRH, voire ponctuellement de micro-minage. Ces derniers matériels et dispositifs apparaissaient parfaitement adaptés pour faire face à la dureté de la roche.
Enfin, l'avis défavorable de la SA L.O.M.A. manifesté dans le compte-rendu du chantier n°59 du 11 septembre 2017 afin de permettre à son cocontractant de procéder à des opérations de micro-minage ne remet pas en cause les observations précédentes car :
- les éléments versés aux débats accréditent la possibilité d'utiliser d'autres méthodes, différentes de celle consistant en l'utilisation d'une trancheuse, pour poursuivre les travaux ;
- entre 70 et 80% des travaux avaient déjà été entrepris à cette date ;
- la SAS DLE Ouest avait elle-même initialement renoncé à l'usage de cette technique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS DLE Ouest, en sa qualité de professionnelle avisée en matière de travaux souterrains, disposait des éléments techniques nécessaires fournis par la SA L.O.M.A. pour appréhender l'état du sous-sol et prendre les dispositions nécessaires pour adapter le montant de son offre aux difficultés qu'elle pouvait être amenée à rencontrer. Elle ne peut donc alléguer l'existence de sujétions imprévues pour fonder ses demandes de rémunération complémentaire. En refusant d'entreprendre des vérifications complémentaires quant à la nature des sols sur laquelle elle avait été parfaitement alertée ce qui lui aurait permis d'intégrer dans son offre, au montant nettement inférieur à celui de ses concurrents, les frais supplémentaires d'utilisation d'une trancheuse et les coûts dédiés, elle apparaît totalement responsable de la situation qu'elle dénonce.
L'appelante échoue à apporter la démonstration de l'existence d'obligations imposées par la SA L.O.M.A. créant un déséquilibre significatif à son détriment.
Il convient donc de rejeter les demandes présentées par la SAS DLE Ouest à l'encontre de son cocontractant.
Sur les demandes à l'encontre de la SAS Artelia, de la SARL Paume et de la SAS Ginger CEBTP, sous la garantie de leurs assureurs respectifs.
Au regard du rejet des demandes de rémunération complémentaire présentées par la SAS DLE Ouest à l'encontre de la SA L.O.M.A. et donc de l'absence de tout préjudice indemnisable, il convient en conséquence de rejeter les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre de la SAS Ginger CEBTP, de la SA Msig Insurance, de la SARL Paume, de la MAF, de la SAS Artelia et de son assureur Allianz.
Aux éléments qui précèdent peuvent être ajoutés :
- que l'étude géotechnique jointe au DCE lui a été transmise à titre informatif, à charge pour la SAS DLE Ouest de la compléter sous sa responsabilité et à ses frais ;
- que la réalisation par la SAS Ginger CEBTP des études commandées et la rédaction de conclusions étaient suffisamment de nature à interpeller la société titulaire des lots n°2 et 4 sur la dureté de la roche qu'elle pouvait être amenée à rencontrer, au-delà de certaines contradictoires sans réelle importance ni incidence ;
- qu'aucune faute n'a été retenue par l'expert judiciaire à l'encontre de la SARL Paume, de la SAS Ginger CEBTP et de SAS Artelia.
Enfin, les recours respectifs des parties entre-elles sont sans objet.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la SAS DLE Ouest, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le paiement de la somme de 3 000 euros au profit :
- de la SA L.O.M.A. ;
- également de la SAS Ginger CEBTP et de son assureur Msig Insurance, ensemble,
- également de la SAS Artelia et de son assureur Allianz, ensemble,
- et enfin de la SARL Paume et son assureur MAF, ensemble,
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société par actions simplifiée DLE Ouest ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Déclare recevable la demande de rémunération complémentaire présentée par la société par actions simplifiée DLE Ouest ;
- Rejette la demande présentée par la société par actions simplifiée DLE Ouest à l'encontre de la société Loire Océan Métropole Aménagement SA, de la société à responsabilité limitée Paume, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société par actions simplifiée Artelia, de la compagnie Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la société par actions simplifiée Ginger CEBTP et de la société anonyme Msig Insurance tendant à obtenir le paiement de la somme de 841 501 euros HT ;
- Déclare sans objet les recours en garantie présentés par la société Loire Océan Métropole Aménagement SA, la société à responsabilité limitée Paume, la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Artelia, la compagnie Allianz Global Corporate & Specialty SE, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP et la société anonyme Msig Insurance ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société par actions simplifiée DLE Ouest à verser à la société Loire Océan Métropole Aménagement SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiée DLE Ouest à verser à la société à responsabilité limitée Paume et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiée DLE Ouest à verser à la société par actions simplifiée Artelia et la compagnie Allianz Global Corporate & Specialty SE, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiée DLE Ouest à verser à société par actions simplifiée Ginger CEBTP et la société anonyme Msig Insurance, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société par actions simplifiée DLE Ouest au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,