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Décisions

CA Poitiers, ch. soc., 18 décembre 2025, n° 22/01480

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 22/01480

18 décembre 2025

ARRÊT N° 350

N° RG 22/01480

N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6Q

[Z]

C/

S.E.L.A.R.L. [11] ès qualités

Association [17] [Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER

APPELANTE :

Madame [J] [Z]

Née le 15 décembre 1964 à [Localité 13] (44)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/3332 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [11]

Représentée par Maître Marie-Adéline ROUSSELOT GEGOUE

[Adresse 5]

[Localité 2]

En sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16]

Ayant pour avocat Me Aurelie REMY de la SCP L.L.M.M, avocat au barreau de SAINTES

ASSOCIATION [17] [Localité 9]

[Adresse 12]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [Z] a été engagée par la Sarl [15] le 24 janvier 2018 pour exercer les fonctions d'assistante administrative à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée, renouvelé, puis transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2019.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl [15] et a désigné la Selarl [11] en qualité de mandataire liquidateur.

Mme [Z] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 27 octobre 2020.

Par requête du 8 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins d'obtenir notamment le paiement de ses salaires depuis septembre 2019.

Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que les demandes Mme [Z] sont frappées de forclusion,

- en conséquence, débouté Mme [Z] de toutes ses demandes,

- laissé les dépens à la charge des parties.

Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 30 avril 2022, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle le 31 mai 2022.

Par conclusions du 22 décembre 2022, Mme [J] [Z] demande à la cour d'appel de :

- infirmer l'entier jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- juger inopposable à son égard le délai de forclusion de l'article L.625-1 du code du commerce ou prononcer le relevé de forclusion,

- condamner la Selarl [11] ès qualités à porter mention de la somme de 6.783 euros brut sur le relevé de créance établi, au titre des salaires restant à lui payer,

- condamner la Selarl [11] ès qualités à établir et lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés avec la mention de ses rappels de salaires de janvier 2020 et de mars à septembre 2020 inclus, ainsi qu'une date de dernier jour travaillé au 30 septembre 2020,

- condamner la Selarl [11] ès qualités à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier qu'elle a subi,

- assortir les condamnations d'une astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt,

- la Selarl [11] ès qualités à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 euros au titre de l'action prud'hommale et celle de 2.000 euros au titre de l'action en cause d'appel,

- condamner la Selarl [11] ès qualités à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel,

- juger que l'arrêt est opposable au [10] [Localité 9].

Elle estime en premier lieu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a déclarée forclose en ses demandes, dès lors que le délai de deux mois prévu par l'article L.625-1 du code de commerce lui est inopposable par application combinée des articles L.622-26 et L.625-1 du code du commerce et L.3253-8 et L.3253-19 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation dont il résulte que faute pour le liquidateur de publier son relevé de créances dans les trois mois du jugement d'ouverture, le salarié ne peut se voir opposer la forclusion, étant précisé qu'en l'espèce, le liquidateur n'a publié son relevé de créances que le 26 mars 2021, soit plus de trois mois après le jugement d'ouverture du 13 octobre 2020.

En deuxième lieu, sur le fond, elle explique :

- qu'elle demande un rappel de salaires pour les mois de janvier à septembre 2020 inclus ; qu'elle prouve qu'elle n'a pas été payée de ses salaires, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement des salaires ;

- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir relancé son employeur par lettres recommandées, s'agissant d'une entreprise familiale dirigée par son conjoint ;

- qu'elle a informé le liquidateur de l'arriéré de salaires dès le 29 octobre 2020 ;

- que l'établissement des bulletins de salaire ne constitue pas une preuve du versement de salaires ;

- que la Selarl [11] n'apporte pas le moindre élément prouvant le paiement des salaires alors qu'elle a accès à tous les éléments comptables de l'entreprise ;

- que l'employeur ne peut être dispensé du paiement des salaires alors qu'elle a rempli sa part du contrat en réalisant ses missions contractuelles, peu important qu'elle ne les ait pas réclamés par écrit ou qu'elle ne se trouve pas dans une situation de précarité financière ;

- qu'il n'existe aucune présomption de fraude du fait de sa qualité de conjointe du chef d'entreprise ;

- qu'ainsi, sauf à démontrer que la Sarl [15] lui aurait déjà payé les salaires réclamés, ce qui n'est même pas soutenu, il n'y a aucune raison de s'opposer à leur paiement ;

- qu'elle s'est toujours impliquée dans la pérennité de l'entreprise et a même avancé des fonds pour l'achat de fournitures, sommes qui lui ont été remboursées et qui ne doivent pas être confondues avec des salaires.

Par conclusions du 21 octobre 2022, la Selarl [11], représentée par Me [I] [L] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16], demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré forcloses les demandes de Mme [Z] et l'en a déboutée,

Subsidiairement,

- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir qu'en application de l'article L.625-1 du code du commerce, faute pour Mme [Z] d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois suivant la publication du relevé de créances, à savoir le 26 mars 2021, celle-ci est forclose, étant précisé qu'elle a été avisée de cette publicité le 2 avril 2021. Elle ajoute que le non-respect du délai de trois mois par le liquidateur invoqué par l'appelante n'est pas sanctionné par les textes.

Subsidiairement, sur le fond, elle explique qu'elle n'a pas porté la créance de salaires de Mme [Z] sur le relevé des créances salariales car celle-ci n'a jamais fourni les justificatifs demandés à plusieurs reprises, étant précisé que selon l'AGS, le salarié doit justifier des relances faites à son employeur pour obtenir le paiement des salaires et de la manière dont il a pu faire face aux charges de la vie courante sur la période concernée par le défaut de salaire, et ce pour éviter la fraude.

Par conclusions du 21 octobre 2022, l'Unedic Délégation [7] [Localité 9] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [Z] forclose en ses demandes,

- subsidiairement, débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses réclamations,

- dire et juger que la décision ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,

- dire et juger qu'elle ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

- dire et juger qu'elle ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,

- dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages-intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garantie [6], de sorte que les décisions à intervenir sur ces demandes ne pourront être déclarées opposables au [10] [Localité 9] qui devra être mis hors de cause.

Elle fait valoir que Mme [Z] a été informée le 2 avril 2021 de la publication, le 26 mars 2021, de l'avis de dépôt des relevés de créances au greffe du tribunal, de sorte que sa saisine du conseil de prud'hommes le 8 septembre 2021 est tardive en application de l'article L.625-1 du code de commerce et que son action a donc à bon droit été déclarée forclose.

Subsidiairement, elle soutient que Mme [Z] s'est entendue avec son conjoint pour faire primer le remboursement des avances de trésorerie qu'elle avait consenties à l'entreprise sur le règlement des salaires courants, auxquels elle avait provisoirement renoncé dans l'espoir de favoriser un retour à meilleure fortune. Elle s'en rapporte aux explications fournies par le liquidateur s'agissant du principe et du quantum des rappels de salaire.

Elle explique en outre que sa garantie est limitée et conditionnée par la loi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion

L'article L.625-1 du code de commerce dispose :

" Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.

Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. "

Il résulte de l'article L.3253-19, 2° (anciennement L.143-11-7) du code du travail que le mandataire judiciaire établit les relevés de créances salariales dans les trois mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture s'agissant des créances exigibles à la date de ce jugement.

L'article R.625-3 du code de commerce dispose :

" Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.

Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.

L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1. "

Le délai de l'article L.622-26, alinéa 3, est de six mois à compter de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par l'AGS.

Le délai de forclusion de deux mois ne court pas contre le salarié qui n'a pas été informé de son existence et de son point de départ (Cass. Soc., 25 juin 2002, n° 00-44.704).

En l'espèce, la Sarl [15] a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture du 13 octobre 2020. Le liquidateur a publié les relevés de créances le 26 mars 2021. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 septembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2021, réceptionnée le 2 avril 2021, le liquidateur judiciaire a informé Mme [Z] de ce que l'ensemble des relevés de créances salariales avait été déposé au greffe du tribunal, que les formalités de publicité prévues par les articles R.625-1 et suivants avaient été accomplies le 26 mars 2021 et qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour former une réclamation devant la juridiction compétente.

Par courriel du 12 mai 2021, Mme [Z] a demandé au liquidateur des explications sur les documents de fin de contrat reçus et lui a demandé s'il avait pris en compte ses salaires non versés. La Selarl [11] lui a répondu par courriel du 17 mai que s'agissant des arriérés de salaire, les justificatifs fournis ne lui permettaient pas de caractériser suffisamment les relances faites à l'employeur pour en obtenir le paiement, ni les moyens de subsistance qu'elle a eu pendant la période où elle n'aurait pas été réglée, éléments qui étaient réclamés par le fonds de garantie des salaires pour avancer les fonds, et qu'en tout état de cause, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente dans le délai imparti pour faire fixer les sommes qui lui étaient dues à ce titre. Mme [Z] lui a répondu, par mail du 19 mai 2021, qu'elle allait saisir "le tribunal des prud'hommes".

Il ressort de ces pièces que Mme [Z] a été parfaitement informée de ses droits et du délai de deux mois pour saisir le conseil de prud'hommes, de sorte que le délai de forclusion de deux mois a couru à son encontre.

Il résulte d'ailleurs de la demande de relevé de forclusion que Mme [Z] admet parfaitement être forclose en ce que le délai de deux mois prévu par l'article L.625-1 du code de commerce, et courant à compter de la publicité du 26 mars 2021, était expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes. Elle estime toutefois que le délai de forclusion lui est inopposable.

Mme [Z] invoque un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 janvier 2002 (n° 99-41520) pour soutenir que le non-respect par le mandataire liquidateur du délai de trois mois pour publier le relevé des créances salariales rend inopposable à la salariée le délai de forclusion de deux mois. Toutefois, elle se méprend manifestement sur le sens et la portée de cet arrêt dont il ressort qu'il ne peut être opposé au salarié l'expiration du délai d'un an pour demander le relevé de forclusion qui court à compter de la date du jugement d'ouverture lorsque le mandataire a publié son relevé de créance, non pas dans le délai de trois mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture, mais postérieurement à l'expiration du délai d'un an ouvert au salarié pour demander le relevé de forclusion, de telle sorte que ce délai n'avait pu courir à l'encontre du salarié. Les circonstances de l'espèce de cet arrêt sont donc très différentes de la présente espèce, si bien que la solution retenue par la Cour de cassation n'est pas transposable, puisque d'une part, c'est le délai de relevé de forclusion, qui était d'un an à l'époque, qui est déclaré inopposable à la salariée et non le délai de forclusion de deux mois, et d'autre part, la publication des relevés de créances était intervenue après l'expiration de ce délai d'un an, alors qu'en l'espèce, la publication du 26 mars 2021 est intervenue avant l'expiration du délai, désormais de six mois, de relevé de forclusion.

Il en est de même du second arrêt invoqué par l'appelante (Soc., 26 février 2003, n° 00-46.174) dont il ressort seulement que lorsque les délais imposés au mandataire pour établir les relevés de créances salariales sont dépassés, sans que les relevés aient été établis, les salariés peuvent saisir directement le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître leurs créances, ce qui ne correspond pas au présent litige.

Dès lors, le fait que le mandataire liquidateur n'ait pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti pour établir les relevés de créances salariales ne rend pas inopposable à Mme [Z] le délai de forclusion de deux mois.

Toutefois, le conseil de prud'hommes n'a pas examiné la demande de relevé de forclusion de Mme [Z].

Or il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en application de l'article R.625-3 du code de commerce, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes sous la seule condition d'agir à cette fin dans le délai de six mois prévu à l'article L.622-26, alinéa 3, du même code, de sorte que le juge n'a pas à rechercher si la défaillance de celui-ci n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6 du même code (Soc., 24 janvier 2018, n°16-16.503).

En l'espèce, les intimés ne contestent pas que Mme [Z] a bien agi dans le délai de six mois prévu, par l'article L.622-26 alinéa 3 du code de commerce, pour agir en relevé de forclusion. La salariée, ainsi relevée de la forclusion, est donc recevable en ses demandes.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré forcloses les demandes de Mme [Z], et statuant à nouveau, de la déclarer recevable en ses demandes.

Sur les demandes au titre des salaires

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire.

Ainsi, pour s'opposer à la mention de la créance de salaire sur le relevé de créances, il appartient au liquidateur de prouver soit que le contrat de travail était fictif, soit que les salaires ont bien été payés par l'employeur. La délivrance de fiche de paie ne vaut pas présomption de paiement du salaire.

Le liquidateur ne peut refuser de mentionner la créance salariale sur le relevé de créances au motif que le fonds de garantie des salaires risquerait de refuser sa garantie, puisque l'assurance de garantie des salaires dispose d'un droit propre pour contester ce relevé de créances.

Dès lors, c'est à tort que la Selarl [11] ès qualités exige que Mme [Z] justifie de quelle façon elle a pu faire face aux charges de la vie courante pendant la période de janvier à septembre 2020 au titre de laquelle elle sollicite le paiement de ses salaires, ainsi que des relances effectuées auprès de son employeur.

Ayant néanmoins reçu les relevés de compte de Mme [Z], le liquidateur a relevé qu'elle avait perçu les sommes suivantes :

- le 16 juin 2020 : 2000 euros

- le 18 juin 2020 : 2.000 euros

- le 19 juin 2020 : 2.000 euros

- le 22 juin 2020 : 570 euros

- le 17 juillet 2020 : 15.250 euros,

soit un total de 21.820 euros.

Toutefois, la lecture des relevés de compte montre que ces sommes ne correspondent absolument pas à des versements de salaires puisqu'il s'agit de virements de Mme [D] [O], notamment pour l'achat d'un véhicule (15.250 euros). Au contraire, ces relevés de compte font apparaître que les salaires dont le paiement est sollicité par Mme [Z] n'ont pas été payés, étant précisé que le salaire de décembre 2019 a été payé le 20 février 2020, que celui de février 2020 a été payé le 20 avril 2020, et que des reliquats de salaire d'août 2018, de janvier 2019 et de novembre 2019 ont été payés respectivement les 3 et 5 juin 2020. Après cette date du 5 juin 2025, plus aucun virement de la Sarl [15] n'apparait sur les relevés de compte.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [Z] portant sur la somme de 6.783 euros brut correspondant aux salaires de janvier 2020 (1.055,60 euros brut), de mars à juillet 2020 (1.075,18 euros brut x 5 mois), d'août 2020 (41,35 euros brut pour 4 heures) et de septembre 2020 (310,15 euros brut pour une journée), étant précisé que cette créance salariale est antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, d'ordonner à la Selarl [11] ès qualités de mentionner cette créance sur le relevé des créances et de remettre à la salariée ses documents de fin de contrat rectifiés avec la mention de ce rappel de salaire.

En revanche, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, car rien ne permet de présupposer que le liquidateur n'exécutera pas la présente décision de justice.

Sur la garantie de l'AGS [10] [Localité 9]

Le présent arrêt est opposable à l'AGS [10] [Localité 9], étant rappelé que les sommes litigieuses relèvent bien de la garantie de cet organisme en application des articles L.3253-6, L.3253-7, L.3253-8 et L.3253-14 du code du travail.

L'AGS [10] [Localité 9] avancera les sommes dues à Mme [Z] dans les conditions de l'article L.3253-15 et dans les limites de plafond prévues aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Sur la demande de dommages-intérêts

Mme [Z] n'apporte pas la preuve d'une faute de la Selarl [11] ès qualités ni d'un préjudice en lien avec cette faute, étant rappelé qu'elle a bénéficié d'aides financières extérieures pour subvenir à ses besoins.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige justifie de condamner la Selarl [11] ès qualités, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [Z] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer,

Statuant à nouveau,

Relève Mme [J] [Z] de la forclusion,

La déclare en conséquence recevable en ses demandes,

Ordonne à la Selarl [11] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [16] de mentionner sur le relevé de créances la créance salariale de Mme [J] [Z] d'un montant de de 6.783 euros brut correspondant aux salaires de janvier 2020 (1.055,60 euros brut), de mars à juillet 2020 (1 075,18 euros brut x 5 mois), d'août 2020 (41,35 euros brut) et de septembre 2020 (310,15 euros brut),

Ordonne à la Selarl [11] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [16] de délivrer à Mme [J] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés avec la mention de ce rappel de salaire,

Rejette la demande d'astreinte,

Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS [10] [Localité 9], qui devra sa garantie dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail et dans les limites de plafond prévues aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code,

Déboute Mme [J] [Z] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la Selarl [11] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [16] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Déboute la Selarl [11] ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [J] [Z] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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