CA Paris, Pôle 6 - ch. 2, 18 décembre 2025, n° 25/03569
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03569 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ5R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R25/00166
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398 et par Me Eric BACHELERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P398,
INTIMÉES :
S.A.R.L. [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
S.A.R.L. [23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
S.A.S. [16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
Toutes représentées par Me Blandine DAVID, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R110, par Me Alain HERRMANN et Me Yu-Jin JEONG, avocats plaidants au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [16] est la société holding d'un groupe de média initialement familial constitué de plusieurs filiales dont, en France, les sociétés [23], [12], aux Etats-Unis, la société [18], et en Italie les Sociétés [20] et [13].
Le Groupe [15] est spécialisé, via sa société opérationnelle, la société [23], dans l'édition de magazines ayant pour objet les médias de la mode et du luxe et exploite dans ce cadre des marques mondialement connues dont sa marque phare L'OFFICIEL reconnue comme l'une des grandes marques du luxe et de la mode.
Monsieur [B] a été recruté à compter du 9 octobre 2006 par la société [23] en qualité de Directeur éditorial. A partir de 2016, il est devenu Directeur général de cette société.
Par la suite, il a été embauché par la société [12] selon un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2015 en qualité de Directeur du développement.
Par ailleurs, Monsieur [B] exerçait d'autres fonctions :
- A partir de 2012, la direction de la société italienne [19] nouvellement créée ;
- A partir de 2017, la direction de la société américaine [21] nouvellement créée ;
- A partir de 2018, la direction de la société italienne [13].
Le 04 février 2015, la société [23] est placée en redressement judiciaire et fait l'objet le 17 mars 2016 d'un plan de continuation sur 10 ans. Le plan de continuation prévoyait notamment que « le fonds de commerce ainsi que les marques appartenant en toute propriété au groupe de sociétés « [23] », seront inaliénables pendant la durée du plan selon l'article L.626-14 du Code de Commerce. »
Le 15 octobre 2024, [22] [H] a convoqué Monsieur [B] à un entretien préalable fixé le 29 octobre 2024.
Le 07 novembre 2024, [22] [H] a notifié à Monsieur [B] son licenciement, le justifiant par les motifs suivants :
- Le paiement par la société [22] [H] des coûts d'un local de stockage servant exclusivement à stocker des biens de Madame [H] (sa mère) ;
- L'absence de dépôt des comptes pour les années 2021, 2022 et 2023.
Le 13 février 2025, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de bénéficier du statut de lanceur d'alerte, de contester son licenciement, d'ordonner à la société [22] [H] sa réintégration, ainsi que des dommages et intérêts provisionnels couvrant les salaires et congés non-perçus entre le 15 octobre 2024 et sa réintégration effective.
Le 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
« DIT que la demande in limine litis de la société [17] n'est pas suffisamment étayée ;
DIT n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [B] ;
DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande des sociétés [16] SAS S.A.R.L. [12] et la S.A.R.L. [23] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNNE Monsieur [M] [B] aux dépens. »
Par déclaration de saisine du 09 mai 2025, Monsieur [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2025, Monsieur [B] demande à la cour de :
« Dire recevables et bien fondées l'appel, les conclusions, pièces et demandes de M. [B], Confirmer l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci a :
Dit que la demande in limine litis de la société [16] n'est pas suffisamment étayée ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande des sociétés l'Officiel Inc, [12] et [23] titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci a :
Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [B]
Condamné Monsieur [M] [B] aux dépens
Statuant à nouveau :
' Juger que M. [B] est en droit de revendiquer le statut de lanceur d'alerte et que son licenciement prononcé conjointement par les sociétés intimées est nul,
A titre subsidiaire :
' Juger que le licenciement de M. [B] est nul pour avoir été prononcé par une personne dépourvue de tout pouvoir au sein des sociétés [23] et [14],
En tout état de cause
' Ordonner la réintégration de M. [B],
' Condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M. [B] une somme 600.000€ à titre de provision pour couvrir les salaires et les congés payés afférents non perçus par lui entre le 15 octobre 2024 et la date de sa réintégration effective,
A titre subsidiaire
' Condamner :
i) la société [23] à payer à M. [B] une somme de 174.000€ à titre de provision pour couvrir les salaires et les congés payés afférents non perçus par lui entre le 15 octobre 2024 et la date de sa réintégration effective ;
ii) la société [12] à payer à M. [B] une somme de 54.000€ à titre de provision pour couvrir les salaires et les congés payés afférents non perçus par lui entre le 15 octobre 2024 et la date de sa réintégration effective,
' Condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M. [B] une somme de
200.000€ titre de provision en réparation de son préjudice moral du fait de son licenciement nul et de son caractère vexatoire,
' Condamner solidairement les sociétés intimées à payer chacune à M. [B] une somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
' Dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
Si la nullité du licenciement de [B] ne devait pas être prononcée ;
'Juger recevable la demande de M.[B] en paiement d'une provision au titre des indemnités de rupture qu'il sera a minima fondé à obtenir des sociétés [23] et [12] du fait de l'absence de pouvoir du signataire des lettres de licenciement notifiées à son encontre et condamner solidairement à ce titre les sociétés intimées à payer à M.[B] une somme de 545'000 €,
En toute hypothèse,
' Débouter les sociétés [16], [23] et [12] de l'ensemble de leurs demandes.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2025, LES EDITIONS [H] et [12] demandent à la cour de :
« Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre liminaire :
' Juger irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [M] [B] tendant à voir condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M.[B] une somme de 545'000 € à titre de provision au titre des indemnités de rupture ;
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
o DIT n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [B] ;
o CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens.
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
o DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande des sociétés [23] et [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si votre Cour devait estimer la nouvelle demande de provision au titre des indemnités de rupture formulée par M.[B] recevable,
' Dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de la contestation sérieuse tenant au montant de la somme de 545'000 € à titre de provision au titre des indemnités de rupture et débouter M.[B] de cette demande ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- JUGER que les demandes de Monsieur [B] sont infondées,
- DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [B] à payer à chacune des sociétés [22]
[H] et [H] [24] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens d'appel. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2025, la société [16] demande à la cour de :
'À titre liminaire :
' Infirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
° dit que la demande in limine litis de la société [16] n'est pas suffisamment étayée ;
Et statuant à nouveau :
' Se déclarer incompétent pour connaître de cette affaire, et ceux au profit du tribunal de commerce de Paris ;
À titre subsidiaire, en raison de l'absence de tout contrat de travail avec la société [16] :
' Mettre hors de cause la société [16] de la présente action ;
À titre infiniment subsidiaire :
' Juger irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [M] [B] tendant à voir condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M.[B] une somme de 545'000 € à titre de provision au titre des indemnités de rupture ;
' Confirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :
° Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [B] ;
° Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens.
À titre encore infiniment subsidiaire, si votre Cour devait estimer la nouvelle demande de provision au titre des indemnités de rupture formulée par M.[B] recevable,
' Débouter M.[B] de cette demande en ce qu'elle ne concerne pas la société [16] ;
' Dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de la contestation sérieuse tenant au montant de la somme de 545'000 € à titre de provision au titre des indemnités de rupture
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
' Juger que les demandes de M.[B] sont infondées,
' Débouter M.[B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse :
' Infirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
° Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de la société [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau y ajoutant,
' Condamner M.[B] à payer à la société [16] la somme de 5000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.'
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer à l'égard de la société [16] :
La société [16] fait valoir qu'elle a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer sur les chefs de demande de M.[B] au profit du tribunal de commerce de Paris.
Elle estime que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent alors qu'il n'est pas établi l'existence d'un contrat de travail avec elle.
Cependant, au-delà de l'existence d'un contrat de travail entre la société [16] et M.[B], force est de constater que les demandes de l'appelant sont relatives à un différent qui s'élève à l'occasion d'un contrat de travail.
Dans cette mesure, l'exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Paris ne peut utilement prospérer et sera donc écartée.
Sur la demande subsidiaire de la société [16] de mise hors de cause :
La société [16] sollicite sa mise hors de cause au motif que M.[B] n'a perçu aucune rémunération.
M.[B] expose qu'il était placé sous la subordination de Madame [H] présidente de la société [16] (sa mère) qui était par ailleurs gérante des deux autres sociétés.
Il soutient qu'il occupe le poste de Chief exécutive officer.
Cependant, force est de constater que M.[B] a été licencié par la société [23].
Il ne justifie d'aucun contrat de travail avec la société [16] pas plus que de la perception d'une rémunération.
Il n'est versé aux débats aucun document de nature à démontrer que la société [16] aurait exercé un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à son égard.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de mise hors de cause de la société [16].
Sur la demande de reconnaissance du statut de lanceur d'alerte :
Monsieur [B] fait valoir que :
- Le conseil de prud'hommes a considéré à tort que l'existence d'une contestation sérieuse l'empêchait de reconnaître le statut de lanceur d'alerte.
- Dans un arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a reconnu la possibilité de reconnaître un tel statut, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors qu'il appartient au juge des référés de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte.
- Monsieur [B] ne détient aucun mandat social au sein des sociétés intimées. Dès lors, sa situation n'est aucunement comparable à l'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2024 mentionné par les sociétés intimées. Le fait qu'il ait occupé des fonctions de directeur général non-mandataire social ne peut le priver du statut de lanceur d'alerte.
- Les sociétés [23] et [12] ne remettent pas en cause les faits ayant incité Monsieur [B] à lancer l'alerte.
- Monsieur [B] n'a aucun intérêt personnel à voir sanctionner les agissements des sociétés intimées. Il n'existe aucune contrepartie financière perçue en échange de ses alertes.
Monsieur [B] ajoute avoir découvert plusieurs faits de nature à être considérés comme des alertes :
- Monsieur [B] a découvert que la société [9] procédait ou faisait procéder à l'étranger par des sociétés tierces à des dépôts de marques contrefaisant les marques détenues par la société [23], sans que les sociétés françaises n'agissent en nullité de ces dépôts. Cela a permis au Groupe [9] de détourner des revenus liés à l'exploitation de la marque internationale L'OFFICIEL.
- Monsieur [B] a découvert que la société [8] demandait à des sociétés tierces jusque-là tenues par des contrats de licence conclus avec la société [23], de désormais verser à d'autres sociétés du Groupe [8], sans lien capitalistiques avec le Groupe [15] les redevances normalement dues à la société [23] en contrepartie de l'exploitation de ses marques.
- Il affirme avoir alerté de ces irrégularité à plusieurs reprises en interne les dirigeants du Groupe [15] et du Groupe [8] (le 8 décembre 2023, le 23 décembre 2023 et le 28 février 2024).
- En l'absence de réponse des dirigeants, il a poursuivi ses alertes en externe auprès de Maître [V] désigné par le Tribunal de commerce de Paris par son jugement du 17 mars 2016 en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société [23], ainsi qu'au Procureur de la République.
La société [23] et [12] opposent que :
- Monsieur [B] avait la qualité de Directeur général et ne peut donc pas se voir reconnaître la qualité de lanceur d'alerte. C'était donc à lui de prendre les mesures qu'il jugeait utile.
- Il ne remplit pas les conditions légales requises pour bénéficier du statut de lanceur d'alerte.
Monsieur [B] ne justifie d'aucune cession des marques ou des licences de la société [23].
Monsieur [B] est de mauvaise foi au regard de la chronologie de ses actions. Il a déposé plainte postérieurement à son action en référé. Il a également saisi le conseil de prud'hommes au fond le 16 février 2024 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec les deux sociétés pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même qu'en référé il demandait la nullité de son licenciement.
L'article R. 1455-6 du code de procédure civile dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s' imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
L'article 6 de la Sapin 2 dispose :
« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre ».
L'article 12 de cette loi ajoute :
« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail ».
L'article L. 1132-1 du code du travail prévoit notamment qu' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son âge, de son état de santé ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022 prévoit :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu' elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu' elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu' il estime utiles ».
Ainsi, en application des dispositions précitées, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte.
À cet effet, il doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'il a signalé une alerte dans le respect des conditions légales et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du salarié.
Sur les alertes internes au mois de décembre 2023 et au mois de février 2024 et relatives aux enregistrements de marque effectués par la société [8], dépôts de marques qui porteraient manifestement atteinte aux droits détenus par les [10], M.[B] soutient que ces actes contreviennent au jugement du tribunal de commerce de Paris qui a inclus une clause d'inaliénabilité des marques pendant toute la durée du plan de continuation.
Cependant, force est de constater que M.[B] ne justifie nullement de cessions des marques ou des licences de la société [23] et ne démontre nullement que ces enregistrements de marques constitueraient des actes de cession illicite contrevenant directement au plan de continuation.
Sur les alertes externes, M.[M] [B] justifie également s'être adressé au Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société [23] sans toutefois qu'il n'obtienne de réponse à son interpellation.
Force est de constater qu'il n'est pas justifié d'une réponse du Commissaire à l'exécution au plan notamment relativement au caractère pénal des faits dénoncés s'agissant notamment sur le fait d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan.
S'agissant du dépôt d'une plainte pénale, il ne peut être considéré que cet élément est de nature, à lui seul, à établir la qualification pénale des faits dénoncés par M.[B] outre qu'il doit être constaté que cette dernière a été déposée postérieurement au licenciement intervenu le 7 novembre 2024.
Sur l'absence de contrepartie financière et la bonne foi, il doit être considéré qu'une plainte pénale sur la violation de l'inaliénabilité des biens visés au plan de continuation a effectivement été déposée le 04 mars 2025 mais par Madame [H], mère de M.[B], et la société [11] [H], étant rappelé que cette dernière a cédé le groupe.
Force est de constater que ce dépôt de plainte ne constitue nullement une alerte pouvant être imputé à M.[B] et surtout, est bien postérieure au licenciement.
Surtout, il doit être observé que M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 février 2024 d'une demande de résiliation judiciaire de ses contrats de travail, sollicitant que son licenciement produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À cette occasion, force est de constater que celui-ci ne se prévaut nullement de son statut de lanceur d'alerte alors qu'il invoque des premiers courriers d'alerte à compter du 08 décembre 2023 soit bien antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes au fond.
Enfin, il est également justifié aux débats que des actions ont été intentées par la société [11] [H] dont la gérante est Madame [H], mère de M.[B], à l'encontre des sociétés intimées au mois d'août 2024 afin d'obtenir le remboursement de comptes courants d'associés pour un montant total de 2.267.422 €.
Cette action, qui est susceptible de profiter, au moins indirectement, à M.[M] [B] , est également de nature à démontrer une absence de bonne foi de sa part au regard des enjeux financiers liés ou dérivant de la cession du groupe.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que les observations précédentes rendent inopérante, il doit être considéré que M.[B] ne peut utilement invoquer le statut de lanceur d'alerte en ce qu'il n'a pas relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cadre professionnel.
Il n'y a donc pas lieu de rechercher l'existence d'éléments objectifs étrangers à l'alerte ou au témoignage ayant motivé la décision de licenciement.
Sur la demande subsidiaire de nullité du licenciement :
M.[B] fait valoir, à titre surabondant, que le signataire des lettres de licenciement datées du 08 novembre 2024, Monsieur [Z], a cessé ses fonctions de dirigeant le 25 octobre 2025. Il n'avait donc pas le pouvoir de le licencier.
La société [23] et [12] opposent que :
- Les lettres de licenciement ont été signées le 7 novembre 2024 par Monsieur [R] [Z] en sa qualité de gérant des sociétés [23] et [12]. Il était gérant des sociétés jusqu'à sa démission le 8 novembre 2024.
- L'information selon laquelle les mandats de Monsieur [Z] auraient cessé le 25 octobre sont des allégations fausses.
- En tout état de cause, le défaut de pouvoir du signataire n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du licenciement, mais a pour seul effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure de licenciement, il est justifié par les sociétés intimées des procès-verbaux des décisions ordinaires de l'associé unique en date du 8 novembre 2024, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur [L] de son mandat de gérant, qu'il a été décidé de nommer en remplacement en qualité de gérant de la Société Monsieur [E].
Il en résulte donc qu'à la date du licenciement, intervenu le 7 novembre 2024, Monsieur [L], signataire de la lettre de licenciement, était toujours le gérant.
Ce constat ne peut être pertinemment invalidé par les données publiques accessibles sur Internet qui n'ont aucune valeur juridique en tant que telles et ne peuvent donc remettre en cause la régularité de la procédure de licenciement.
Il en résulte donc que la demande de nullité du licenciement au motif de l'irrégularité de la procédure se heurte nécessairement à une contestation sérieuse alors que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie.
La demande de nullité du licenciement ne peut donc utilement prospérer en l'état de référé au regard du motif surabondant d'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la demande subsidiaire en paiement d'une provision au titre des indemnités de rupture :
Les sociétés intimées soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel et n'a pas été formulée dans les premières conclusions déposées par M.[B].
Si la Cour devait considérer la demande recevable, elles invoquent une difficulté manifeste tenant à la détermination des sommes réclamées.
M.[B] estime que si la Cour devait juger que l'absence de pouvoir du signataire des lettres de licenciement prive uniquement de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, il est en droit d'obtenir a minima le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le paiement d'une indemnité de licenciement et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'il revendique une situation de coemploi à l'égard des sociétés [23] et [12].
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Selon l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Enfin, l'article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire.'
En l'espèce, il ne peut être que considéré que la demande subsidiaire en paiement d'une provision au titre des indemnités de rupture est nécessairement distincte des demandes formulées en référé au titre de la nullité du licenciement.
En effet, elles ne tendent nullement aux mêmes fins alors que les demandes de nullité reposent sur le constat d'une cause de nullité du licenciement et que la demande en paiement à titre provisionnel est fondée sur l'existence d'un licenciement non causé.
En outre et surtout, en application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
Sur ce point, il est constant que cette demande subsidiaire n'a pas été formulée dans les premières conclusions déposées par l'appelant.
En effet ce n'est que dans ses dernières écritures déposées le 13 novembre 2025 que ce dernier a formulé pour la première fois cette prétention subsidiaire.
En application des dispositions précitées, cette demande est donc irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M.[B], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
MET hors de cause la société [16],
CONFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉCIDE qu'est irrecevable la demande subsidiaire de M.[M] [B] en paiement d'une provision au titre des indemnités de rupture,
CONDAMNE M.[M] [B] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03569 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ5R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R25/00166
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398 et par Me Eric BACHELERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P398,
INTIMÉES :
S.A.R.L. [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
S.A.R.L. [23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
S.A.S. [16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
Toutes représentées par Me Blandine DAVID, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R110, par Me Alain HERRMANN et Me Yu-Jin JEONG, avocats plaidants au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [16] est la société holding d'un groupe de média initialement familial constitué de plusieurs filiales dont, en France, les sociétés [23], [12], aux Etats-Unis, la société [18], et en Italie les Sociétés [20] et [13].
Le Groupe [15] est spécialisé, via sa société opérationnelle, la société [23], dans l'édition de magazines ayant pour objet les médias de la mode et du luxe et exploite dans ce cadre des marques mondialement connues dont sa marque phare L'OFFICIEL reconnue comme l'une des grandes marques du luxe et de la mode.
Monsieur [B] a été recruté à compter du 9 octobre 2006 par la société [23] en qualité de Directeur éditorial. A partir de 2016, il est devenu Directeur général de cette société.
Par la suite, il a été embauché par la société [12] selon un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2015 en qualité de Directeur du développement.
Par ailleurs, Monsieur [B] exerçait d'autres fonctions :
- A partir de 2012, la direction de la société italienne [19] nouvellement créée ;
- A partir de 2017, la direction de la société américaine [21] nouvellement créée ;
- A partir de 2018, la direction de la société italienne [13].
Le 04 février 2015, la société [23] est placée en redressement judiciaire et fait l'objet le 17 mars 2016 d'un plan de continuation sur 10 ans. Le plan de continuation prévoyait notamment que « le fonds de commerce ainsi que les marques appartenant en toute propriété au groupe de sociétés « [23] », seront inaliénables pendant la durée du plan selon l'article L.626-14 du Code de Commerce. »
Le 15 octobre 2024, [22] [H] a convoqué Monsieur [B] à un entretien préalable fixé le 29 octobre 2024.
Le 07 novembre 2024, [22] [H] a notifié à Monsieur [B] son licenciement, le justifiant par les motifs suivants :
- Le paiement par la société [22] [H] des coûts d'un local de stockage servant exclusivement à stocker des biens de Madame [H] (sa mère) ;
- L'absence de dépôt des comptes pour les années 2021, 2022 et 2023.
Le 13 février 2025, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de bénéficier du statut de lanceur d'alerte, de contester son licenciement, d'ordonner à la société [22] [H] sa réintégration, ainsi que des dommages et intérêts provisionnels couvrant les salaires et congés non-perçus entre le 15 octobre 2024 et sa réintégration effective.
Le 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
« DIT que la demande in limine litis de la société [17] n'est pas suffisamment étayée ;
DIT n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [B] ;
DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande des sociétés [16] SAS S.A.R.L. [12] et la S.A.R.L. [23] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNNE Monsieur [M] [B] aux dépens. »
Par déclaration de saisine du 09 mai 2025, Monsieur [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2025, Monsieur [B] demande à la cour de :
« Dire recevables et bien fondées l'appel, les conclusions, pièces et demandes de M. [B], Confirmer l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci a :
Dit que la demande in limine litis de la société [16] n'est pas suffisamment étayée ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande des sociétés l'Officiel Inc, [12] et [23] titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci a :
Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [B]
Condamné Monsieur [M] [B] aux dépens
Statuant à nouveau :
' Juger que M. [B] est en droit de revendiquer le statut de lanceur d'alerte et que son licenciement prononcé conjointement par les sociétés intimées est nul,
A titre subsidiaire :
' Juger que le licenciement de M. [B] est nul pour avoir été prononcé par une personne dépourvue de tout pouvoir au sein des sociétés [23] et [14],
En tout état de cause
' Ordonner la réintégration de M. [B],
' Condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M. [B] une somme 600.000€ à titre de provision pour couvrir les salaires et les congés payés afférents non perçus par lui entre le 15 octobre 2024 et la date de sa réintégration effective,
A titre subsidiaire
' Condamner :
i) la société [23] à payer à M. [B] une somme de 174.000€ à titre de provision pour couvrir les salaires et les congés payés afférents non perçus par lui entre le 15 octobre 2024 et la date de sa réintégration effective ;
ii) la société [12] à payer à M. [B] une somme de 54.000€ à titre de provision pour couvrir les salaires et les congés payés afférents non perçus par lui entre le 15 octobre 2024 et la date de sa réintégration effective,
' Condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M. [B] une somme de
200.000€ titre de provision en réparation de son préjudice moral du fait de son licenciement nul et de son caractère vexatoire,
' Condamner solidairement les sociétés intimées à payer chacune à M. [B] une somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
' Dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
Si la nullité du licenciement de [B] ne devait pas être prononcée ;
'Juger recevable la demande de M.[B] en paiement d'une provision au titre des indemnités de rupture qu'il sera a minima fondé à obtenir des sociétés [23] et [12] du fait de l'absence de pouvoir du signataire des lettres de licenciement notifiées à son encontre et condamner solidairement à ce titre les sociétés intimées à payer à M.[B] une somme de 545'000 €,
En toute hypothèse,
' Débouter les sociétés [16], [23] et [12] de l'ensemble de leurs demandes.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2025, LES EDITIONS [H] et [12] demandent à la cour de :
« Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre liminaire :
' Juger irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [M] [B] tendant à voir condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M.[B] une somme de 545'000 € à titre de provision au titre des indemnités de rupture ;
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
o DIT n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [B] ;
o CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens.
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
o DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande des sociétés [23] et [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si votre Cour devait estimer la nouvelle demande de provision au titre des indemnités de rupture formulée par M.[B] recevable,
' Dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de la contestation sérieuse tenant au montant de la somme de 545'000 € à titre de provision au titre des indemnités de rupture et débouter M.[B] de cette demande ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- JUGER que les demandes de Monsieur [B] sont infondées,
- DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [B] à payer à chacune des sociétés [22]
[H] et [H] [24] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens d'appel. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2025, la société [16] demande à la cour de :
'À titre liminaire :
' Infirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
° dit que la demande in limine litis de la société [16] n'est pas suffisamment étayée ;
Et statuant à nouveau :
' Se déclarer incompétent pour connaître de cette affaire, et ceux au profit du tribunal de commerce de Paris ;
À titre subsidiaire, en raison de l'absence de tout contrat de travail avec la société [16] :
' Mettre hors de cause la société [16] de la présente action ;
À titre infiniment subsidiaire :
' Juger irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [M] [B] tendant à voir condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M.[B] une somme de 545'000 € à titre de provision au titre des indemnités de rupture ;
' Confirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :
° Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [B] ;
° Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens.
À titre encore infiniment subsidiaire, si votre Cour devait estimer la nouvelle demande de provision au titre des indemnités de rupture formulée par M.[B] recevable,
' Débouter M.[B] de cette demande en ce qu'elle ne concerne pas la société [16] ;
' Dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de la contestation sérieuse tenant au montant de la somme de 545'000 € à titre de provision au titre des indemnités de rupture
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
' Juger que les demandes de M.[B] sont infondées,
' Débouter M.[B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse :
' Infirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
° Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de la société [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau y ajoutant,
' Condamner M.[B] à payer à la société [16] la somme de 5000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.'
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer à l'égard de la société [16] :
La société [16] fait valoir qu'elle a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer sur les chefs de demande de M.[B] au profit du tribunal de commerce de Paris.
Elle estime que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent alors qu'il n'est pas établi l'existence d'un contrat de travail avec elle.
Cependant, au-delà de l'existence d'un contrat de travail entre la société [16] et M.[B], force est de constater que les demandes de l'appelant sont relatives à un différent qui s'élève à l'occasion d'un contrat de travail.
Dans cette mesure, l'exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Paris ne peut utilement prospérer et sera donc écartée.
Sur la demande subsidiaire de la société [16] de mise hors de cause :
La société [16] sollicite sa mise hors de cause au motif que M.[B] n'a perçu aucune rémunération.
M.[B] expose qu'il était placé sous la subordination de Madame [H] présidente de la société [16] (sa mère) qui était par ailleurs gérante des deux autres sociétés.
Il soutient qu'il occupe le poste de Chief exécutive officer.
Cependant, force est de constater que M.[B] a été licencié par la société [23].
Il ne justifie d'aucun contrat de travail avec la société [16] pas plus que de la perception d'une rémunération.
Il n'est versé aux débats aucun document de nature à démontrer que la société [16] aurait exercé un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à son égard.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de mise hors de cause de la société [16].
Sur la demande de reconnaissance du statut de lanceur d'alerte :
Monsieur [B] fait valoir que :
- Le conseil de prud'hommes a considéré à tort que l'existence d'une contestation sérieuse l'empêchait de reconnaître le statut de lanceur d'alerte.
- Dans un arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a reconnu la possibilité de reconnaître un tel statut, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors qu'il appartient au juge des référés de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte.
- Monsieur [B] ne détient aucun mandat social au sein des sociétés intimées. Dès lors, sa situation n'est aucunement comparable à l'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2024 mentionné par les sociétés intimées. Le fait qu'il ait occupé des fonctions de directeur général non-mandataire social ne peut le priver du statut de lanceur d'alerte.
- Les sociétés [23] et [12] ne remettent pas en cause les faits ayant incité Monsieur [B] à lancer l'alerte.
- Monsieur [B] n'a aucun intérêt personnel à voir sanctionner les agissements des sociétés intimées. Il n'existe aucune contrepartie financière perçue en échange de ses alertes.
Monsieur [B] ajoute avoir découvert plusieurs faits de nature à être considérés comme des alertes :
- Monsieur [B] a découvert que la société [9] procédait ou faisait procéder à l'étranger par des sociétés tierces à des dépôts de marques contrefaisant les marques détenues par la société [23], sans que les sociétés françaises n'agissent en nullité de ces dépôts. Cela a permis au Groupe [9] de détourner des revenus liés à l'exploitation de la marque internationale L'OFFICIEL.
- Monsieur [B] a découvert que la société [8] demandait à des sociétés tierces jusque-là tenues par des contrats de licence conclus avec la société [23], de désormais verser à d'autres sociétés du Groupe [8], sans lien capitalistiques avec le Groupe [15] les redevances normalement dues à la société [23] en contrepartie de l'exploitation de ses marques.
- Il affirme avoir alerté de ces irrégularité à plusieurs reprises en interne les dirigeants du Groupe [15] et du Groupe [8] (le 8 décembre 2023, le 23 décembre 2023 et le 28 février 2024).
- En l'absence de réponse des dirigeants, il a poursuivi ses alertes en externe auprès de Maître [V] désigné par le Tribunal de commerce de Paris par son jugement du 17 mars 2016 en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société [23], ainsi qu'au Procureur de la République.
La société [23] et [12] opposent que :
- Monsieur [B] avait la qualité de Directeur général et ne peut donc pas se voir reconnaître la qualité de lanceur d'alerte. C'était donc à lui de prendre les mesures qu'il jugeait utile.
- Il ne remplit pas les conditions légales requises pour bénéficier du statut de lanceur d'alerte.
Monsieur [B] ne justifie d'aucune cession des marques ou des licences de la société [23].
Monsieur [B] est de mauvaise foi au regard de la chronologie de ses actions. Il a déposé plainte postérieurement à son action en référé. Il a également saisi le conseil de prud'hommes au fond le 16 février 2024 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec les deux sociétés pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même qu'en référé il demandait la nullité de son licenciement.
L'article R. 1455-6 du code de procédure civile dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s' imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
L'article 6 de la Sapin 2 dispose :
« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre ».
L'article 12 de cette loi ajoute :
« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail ».
L'article L. 1132-1 du code du travail prévoit notamment qu' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son âge, de son état de santé ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022 prévoit :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu' elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu' elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu' il estime utiles ».
Ainsi, en application des dispositions précitées, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte.
À cet effet, il doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'il a signalé une alerte dans le respect des conditions légales et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du salarié.
Sur les alertes internes au mois de décembre 2023 et au mois de février 2024 et relatives aux enregistrements de marque effectués par la société [8], dépôts de marques qui porteraient manifestement atteinte aux droits détenus par les [10], M.[B] soutient que ces actes contreviennent au jugement du tribunal de commerce de Paris qui a inclus une clause d'inaliénabilité des marques pendant toute la durée du plan de continuation.
Cependant, force est de constater que M.[B] ne justifie nullement de cessions des marques ou des licences de la société [23] et ne démontre nullement que ces enregistrements de marques constitueraient des actes de cession illicite contrevenant directement au plan de continuation.
Sur les alertes externes, M.[M] [B] justifie également s'être adressé au Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société [23] sans toutefois qu'il n'obtienne de réponse à son interpellation.
Force est de constater qu'il n'est pas justifié d'une réponse du Commissaire à l'exécution au plan notamment relativement au caractère pénal des faits dénoncés s'agissant notamment sur le fait d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan.
S'agissant du dépôt d'une plainte pénale, il ne peut être considéré que cet élément est de nature, à lui seul, à établir la qualification pénale des faits dénoncés par M.[B] outre qu'il doit être constaté que cette dernière a été déposée postérieurement au licenciement intervenu le 7 novembre 2024.
Sur l'absence de contrepartie financière et la bonne foi, il doit être considéré qu'une plainte pénale sur la violation de l'inaliénabilité des biens visés au plan de continuation a effectivement été déposée le 04 mars 2025 mais par Madame [H], mère de M.[B], et la société [11] [H], étant rappelé que cette dernière a cédé le groupe.
Force est de constater que ce dépôt de plainte ne constitue nullement une alerte pouvant être imputé à M.[B] et surtout, est bien postérieure au licenciement.
Surtout, il doit être observé que M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 février 2024 d'une demande de résiliation judiciaire de ses contrats de travail, sollicitant que son licenciement produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À cette occasion, force est de constater que celui-ci ne se prévaut nullement de son statut de lanceur d'alerte alors qu'il invoque des premiers courriers d'alerte à compter du 08 décembre 2023 soit bien antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes au fond.
Enfin, il est également justifié aux débats que des actions ont été intentées par la société [11] [H] dont la gérante est Madame [H], mère de M.[B], à l'encontre des sociétés intimées au mois d'août 2024 afin d'obtenir le remboursement de comptes courants d'associés pour un montant total de 2.267.422 €.
Cette action, qui est susceptible de profiter, au moins indirectement, à M.[M] [B] , est également de nature à démontrer une absence de bonne foi de sa part au regard des enjeux financiers liés ou dérivant de la cession du groupe.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que les observations précédentes rendent inopérante, il doit être considéré que M.[B] ne peut utilement invoquer le statut de lanceur d'alerte en ce qu'il n'a pas relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cadre professionnel.
Il n'y a donc pas lieu de rechercher l'existence d'éléments objectifs étrangers à l'alerte ou au témoignage ayant motivé la décision de licenciement.
Sur la demande subsidiaire de nullité du licenciement :
M.[B] fait valoir, à titre surabondant, que le signataire des lettres de licenciement datées du 08 novembre 2024, Monsieur [Z], a cessé ses fonctions de dirigeant le 25 octobre 2025. Il n'avait donc pas le pouvoir de le licencier.
La société [23] et [12] opposent que :
- Les lettres de licenciement ont été signées le 7 novembre 2024 par Monsieur [R] [Z] en sa qualité de gérant des sociétés [23] et [12]. Il était gérant des sociétés jusqu'à sa démission le 8 novembre 2024.
- L'information selon laquelle les mandats de Monsieur [Z] auraient cessé le 25 octobre sont des allégations fausses.
- En tout état de cause, le défaut de pouvoir du signataire n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du licenciement, mais a pour seul effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure de licenciement, il est justifié par les sociétés intimées des procès-verbaux des décisions ordinaires de l'associé unique en date du 8 novembre 2024, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur [L] de son mandat de gérant, qu'il a été décidé de nommer en remplacement en qualité de gérant de la Société Monsieur [E].
Il en résulte donc qu'à la date du licenciement, intervenu le 7 novembre 2024, Monsieur [L], signataire de la lettre de licenciement, était toujours le gérant.
Ce constat ne peut être pertinemment invalidé par les données publiques accessibles sur Internet qui n'ont aucune valeur juridique en tant que telles et ne peuvent donc remettre en cause la régularité de la procédure de licenciement.
Il en résulte donc que la demande de nullité du licenciement au motif de l'irrégularité de la procédure se heurte nécessairement à une contestation sérieuse alors que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie.
La demande de nullité du licenciement ne peut donc utilement prospérer en l'état de référé au regard du motif surabondant d'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la demande subsidiaire en paiement d'une provision au titre des indemnités de rupture :
Les sociétés intimées soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel et n'a pas été formulée dans les premières conclusions déposées par M.[B].
Si la Cour devait considérer la demande recevable, elles invoquent une difficulté manifeste tenant à la détermination des sommes réclamées.
M.[B] estime que si la Cour devait juger que l'absence de pouvoir du signataire des lettres de licenciement prive uniquement de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, il est en droit d'obtenir a minima le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le paiement d'une indemnité de licenciement et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'il revendique une situation de coemploi à l'égard des sociétés [23] et [12].
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Selon l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Enfin, l'article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire.'
En l'espèce, il ne peut être que considéré que la demande subsidiaire en paiement d'une provision au titre des indemnités de rupture est nécessairement distincte des demandes formulées en référé au titre de la nullité du licenciement.
En effet, elles ne tendent nullement aux mêmes fins alors que les demandes de nullité reposent sur le constat d'une cause de nullité du licenciement et que la demande en paiement à titre provisionnel est fondée sur l'existence d'un licenciement non causé.
En outre et surtout, en application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
Sur ce point, il est constant que cette demande subsidiaire n'a pas été formulée dans les premières conclusions déposées par l'appelant.
En effet ce n'est que dans ses dernières écritures déposées le 13 novembre 2025 que ce dernier a formulé pour la première fois cette prétention subsidiaire.
En application des dispositions précitées, cette demande est donc irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M.[B], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
MET hors de cause la société [16],
CONFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉCIDE qu'est irrecevable la demande subsidiaire de M.[M] [B] en paiement d'une provision au titre des indemnités de rupture,
CONDAMNE M.[M] [B] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente