CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 décembre 2025, n° 25/01147
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01147 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFXA
Fondation FONDATION BRIGITTE [R]
c/
[X] [N]
S.C.P. [B] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2015 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] (RG : 14/11134) suivant déclaration d'appel du 06 mars 2025
APPELANTE :
Fondation FONDATION BRIGITTE [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me François-xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[X] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
En liquidation
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 23.04.25 délivré selon PV 659
S.C.P. [B] [T]
mandataire judiciaire immatriculé au RCS d'Agen sous le n°442 481 438 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et es-qualité de mandataire liquidateur de [X] [N], désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Agen du 10 octobre 2014, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 19 octobre 2015
Représentée par Me Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 - A l'occasion d'une procédure contraventionnelle dirigée à l'encontre de Monsieur [X] [N] pour mauvais traitements à animaux, plusieurs équidés lui appartenant ont fait l'objet d'une mesure de saisie par arrêté du Préfet de Lot-et-Garonne du 6 mars 2009.
Dix-sept chevaux ont ainsi été confiés à la Fondation Brigitte [R], laquelle les a placés en pension au sein de l'association Au petit bonheur.
2 - Une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 5 mai 2014, a ordonné la restitution à M. [N] de ces chevaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
3 - M. [N] a par ailleurs fait l'objet, le 10 octobre 2014, d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance d'Agen, la société civile professionnelle [B] [T] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
4 - Les chevaux litigieux n'ayant pas été restitués dans le délai prescrit, M. [N] a par acte du 7 novembre 2014, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux.
5 - Par jugement du 3 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la Fondation Brigitte [R] à verser à M. [N] la somme de 30 000 euros en liquidation d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à la fixation d'une nouvelle astreinte,
- condamné la Fondation Brigitte [R] à verser à M. [N] une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fondation Brigitte [R] aux dépens.
6 - Dans l'intervalle, M. [N] a interjeté appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et la cour d'appel d'Agen, le 2 février 2015, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux saisi de la liquidation de l'astreinte.
7 - Par un arrêt du 19 octobre 2015, la cour d'appel d'Agen a confirmé la liquidation judiciaire.
8 - M. [X] [N] a fait signifier le 2 avril 2015 le jugement du juge de l'exécution rendu le 3 mars 2015. Par acte du même jour, il a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
8 - Le 22 septembre 2015, il a fait procéder à une saisie-attribution, dénoncée par acte du 28 septembre 2016.
9 - La Fondation Brigitte [R] a contesté la procédure d'exécution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
10 - Par jugement en date du 8 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a considéré qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le jugement ayant servi de fondement aux poursuites mais qu'en revanche, seul le liquidateur disposait du pouvoir d'entreprendre des voies d'exécution en vue du recouvrement des créances de M. [N]. Il a donc ordonné mainlevée de la saisie attribution.
11 - Par acte du 25 février 2025, la Scp [B] [T] es qualités a fait signifier à nouveau la décision du juge de l'exécution de Bordeaux du 3 mars 2015. Elle a également signifié un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 27 février 2025.
12 - Le 6 mars 2025. La Fondation Brigitte [R] a relevé appel de la décision du juge de l'exécution de [Localité 4] du 3 mars 2015
L'ordonnance du 8 avril 2025 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 novembre 2025 avec clôture de la procédure à la date du 22 octobre 2025.
Par une ordonnance en date du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la Fondation Brigitte [R] le 6 mars 2025 à l'encontre du jugement du 3 mars 2015.
13 - La Fondation Brigitte [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de saisie vente, lequel a, par jugement du 17 septembre 2025, rejeté sa demande.
14 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la Fondation Brigitte [R] demande à la cour, sur le fondement des articles L.641-9 alinéa 1er du code de commerce et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 4] (RG N°1411134),
à titre principal,
- juger que M. [N] n'avait pas qualité à agir à la date de l'acte introductif d'instance du 7 novembre 2014,
en conséquence,
- juger irrecevable l'action de M. [N],
- lui juger inopposable le jugement du juge de l'exécution de [Localité 4] du 3 mars 2015,et tous les actes d'exécution subséquents,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une astreinte de 30 000 euros à M. [N],
et statuant à nouveau,
- débouter M. [N] de sa demande de liquidation d'astreinte ;
à titre très subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions l'astreinte prononcée compte tenu du comportement de M. [N],
en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée au paiement de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [N] au paiement de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner M. [N] aux dépens de première instance,
en outre,
- condamner la Scp [B] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal d'Agen du 10 octobre 2014 au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés,
en cause d'appel,
- condamner la Scp [B] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal d'Agen du 10 octobre 2014 aux dépens générés par la procédure d'appel.
15 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la Scp [B] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
- débouter la Fondation Brigitte [R] de son appel, ce dernier étant mal fondé,
- confirmer en conséquence le jugement du juge de l'exécution du tribunal de Bordeaux du 3 mars 2015 en l'ensemble de ses dispositions,
y rajoutant,
- condamner la Fondation Brigitte [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Fondation Brigitte [R] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de Monsieur [N]
Moyens des parties
16 - La Fondation Brigitte [R] fait valoir, au visa de l'article L.641-9 du code de commerce, que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. Elle en conclut que l'action intentée par M. [N] devant le juge de l'exécution par voie d'assignation du 7 novembre 2014 est irrecevable.
17 - La SCP [B] Stuz, en qualité de mandataire judiciaire de M. [N], considère que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 février 2015 a sursis à statuer et que l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a donc été suspendue. Elle ajoute que seule le liquidateur judiciaire peut se prévaloir de la règle du dessaisissement et que son intervention en qualité de liquidateur de M. [N] en cause d'appel a régularisé son défaut de qualité à agir.
Réponse de la cour
18 - Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile :
'Dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
19 - Aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce :
'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'
Il en résulte que seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de la règle de dessaisissement à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.
20 - En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a été rendu le 10 octobre 2014 et signifié le 23 octobre 2014 à M. [N]. Cette décision a entraîné le dessaisissement de M. [N] de l'administration de ses biens.
M. [N] a relevé appel du jugement d'ouverture le 3 novembre 2014 et a assigné à jour fixe la SCP [B] [T] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 10 octobre 2014.
Il a par ailleurs assigné le 7 novembre 2014 devant le juge de l'exécution de [Localité 4] la Fondation Brigitte [R] aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 5 mai 2014.
21 - Par arrêt en date du 2 février 2015, la cour d'appel d'Agen a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure engagée devant le juge de l'exécution, considérant que le résultat de cette procédure était de nature à contribuer à la solution du litige.
Par arrêt en date du 19 octobre 2015, elle a confirmé le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
22 - Dans l'instance en cours, par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le président chargé de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a considéré qu'il ne résultait pas des arrêts de la cour d'appel d'Agen des 2 février et 19 octobre 2015 que l'exécution provisoire assortissant la liquidation judiciaire était suspendue. L'appel de la Fondation Brigitte [R] a été déclaré recevable.
23 - Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [N] n'avait pas qualité, après le prononcé de la liquidation judiciaire, pour entreprendre des voies d'exécution en vue du recouvrement des créances dont il est titulaire.
24 - Toutefois, le défaut de qualité à agir en justice peut être régularisé par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile.
Ainsi, l'intervention de la SCP [B] [T] ès qualités en cause d'appel a régularisé la situation.
25 - La fin de non-recevoir soulevée par la Fondation Brigitte [R] sera donc rejetée.
Sur la liquidation de l'astreinte
Moyens des parties
26 - La Fondation Brigitte [R] soutient, au visa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle a rencontré des difficultés pour exécuter l'ordonnance de référé du 5 mai 2014 en raison du comportement de M. [N].
Elle indique que la sommation délivrée le 21 mai 2014 à l'association Au petit bonheur d'avoir à restituer les chevaux lui est inopposable puisqu'il ne s'agit pas d'un refuge géré par elle, mais d'une pension indépendante.
Elle explique également que le 30 mai 2014, elle a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] lui proposant de racheter ses chevaux, lettre restée vaine. Elle lui a adressé une seconde lettre le 27 juin 2014, à laquelle M. [N] a répondu le 3 juillet 2014, acceptant la proposition de transaction, laquelle n'a finalement pas aboutie. Elle relève ainsi le défaut de diligences de M. [N].
27 - La Scp [B] [T] es qualités réplique que l'inertie ou le silence du créancier ne peut conduire à la réduction de l'astreinte. Elle relève que M. [N] n'a jamais manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit en tant que créancier et a toujours réaffirmé son souhait de récupérer ses chevaux.
Réponse de la cour
28 - Il résulte des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objectif de permettre l'exécution d'une décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu'elle est toujours considérée comme provisoire si le juge ne précise pas son caractère définitif.
29 - L'article L131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.
Ainsi, le montant d'une astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a recontrées pour l'exécuter. La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortir d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation
Par suite, le juge de l'exécution n'a pas à tenir compte du comportement du créancier.
30 - Par ordonnance en date du 5 mai 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la restitution des équidés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pendant un délai de deux mois.
31 - La Fondation Brigitte [R] explique qu'elle a tenté de régler amiablement le litige en proposant à M. [N] de racheter ses chevaux et que des pourparlers étaient en cours entre les parties.
32 - Or il ressort des pièces versées au dossier que M. [N] a fait signifier dès le 21 mai 2014 une sommation interpellative d'avoir à restituer les chevaux à l'association Au Petit Bonheur, qu'il pensait gardienne des chevaux.
Par courrier en date du 3 juillet 2014, M. [N] a indiqué à la Fondation Brigitte [R] qu'il ne souhaitait pas négocier le rachat de ses chevaux, tout en proposant in fine un rendez-vous le 17 juillet suivant 'afin de discuter de l'éventualité d'une transaction'.
Dans un courrier daté du 17 juillet 2014, M. [N] a laissé un délai de sept jours à la Fondation pour fixer un rendez-vous. L'appelante ne justifie pas y avoir donné suite. Ainsi, elle ne saurait exciper du défaut de diligences de M. [N].
Par acte du 7 novembre 2014, celui-ci a d'ailleurs saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte.
33 - Dès lors, il résulte de ces éléments que la Fondation Brigitte [R] ne justifie nullement d'une quelconque difficulté ou d'une cause étrangère ayant fait obstacle à l'exécution de ses obligations.
34 - En revanche, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a tenu compte de l'intention bienveillante de la Fondation Brigitte [R] pour diminuer le montant de l'astreinte liquidée à hauteur de 30 000 euros.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
35 - Partie succombante, la Fondation Brigitte [R] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 03 mars 2015,
Y ajoutant,
Condamne la Fondation Brigitte [R] aux dépens d'appel,
Condamne la Fondation Brigitte [R] à verser à la SCP [B] [T], en qualité de mandataire liquidateur de [X] [N], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01147 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFXA
Fondation FONDATION BRIGITTE [R]
c/
[X] [N]
S.C.P. [B] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2015 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] (RG : 14/11134) suivant déclaration d'appel du 06 mars 2025
APPELANTE :
Fondation FONDATION BRIGITTE [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me François-xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[X] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
En liquidation
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 23.04.25 délivré selon PV 659
S.C.P. [B] [T]
mandataire judiciaire immatriculé au RCS d'Agen sous le n°442 481 438 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et es-qualité de mandataire liquidateur de [X] [N], désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Agen du 10 octobre 2014, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 19 octobre 2015
Représentée par Me Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 - A l'occasion d'une procédure contraventionnelle dirigée à l'encontre de Monsieur [X] [N] pour mauvais traitements à animaux, plusieurs équidés lui appartenant ont fait l'objet d'une mesure de saisie par arrêté du Préfet de Lot-et-Garonne du 6 mars 2009.
Dix-sept chevaux ont ainsi été confiés à la Fondation Brigitte [R], laquelle les a placés en pension au sein de l'association Au petit bonheur.
2 - Une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 5 mai 2014, a ordonné la restitution à M. [N] de ces chevaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
3 - M. [N] a par ailleurs fait l'objet, le 10 octobre 2014, d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance d'Agen, la société civile professionnelle [B] [T] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
4 - Les chevaux litigieux n'ayant pas été restitués dans le délai prescrit, M. [N] a par acte du 7 novembre 2014, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux.
5 - Par jugement du 3 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la Fondation Brigitte [R] à verser à M. [N] la somme de 30 000 euros en liquidation d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à la fixation d'une nouvelle astreinte,
- condamné la Fondation Brigitte [R] à verser à M. [N] une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fondation Brigitte [R] aux dépens.
6 - Dans l'intervalle, M. [N] a interjeté appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et la cour d'appel d'Agen, le 2 février 2015, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux saisi de la liquidation de l'astreinte.
7 - Par un arrêt du 19 octobre 2015, la cour d'appel d'Agen a confirmé la liquidation judiciaire.
8 - M. [X] [N] a fait signifier le 2 avril 2015 le jugement du juge de l'exécution rendu le 3 mars 2015. Par acte du même jour, il a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
8 - Le 22 septembre 2015, il a fait procéder à une saisie-attribution, dénoncée par acte du 28 septembre 2016.
9 - La Fondation Brigitte [R] a contesté la procédure d'exécution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
10 - Par jugement en date du 8 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a considéré qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le jugement ayant servi de fondement aux poursuites mais qu'en revanche, seul le liquidateur disposait du pouvoir d'entreprendre des voies d'exécution en vue du recouvrement des créances de M. [N]. Il a donc ordonné mainlevée de la saisie attribution.
11 - Par acte du 25 février 2025, la Scp [B] [T] es qualités a fait signifier à nouveau la décision du juge de l'exécution de Bordeaux du 3 mars 2015. Elle a également signifié un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 27 février 2025.
12 - Le 6 mars 2025. La Fondation Brigitte [R] a relevé appel de la décision du juge de l'exécution de [Localité 4] du 3 mars 2015
L'ordonnance du 8 avril 2025 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 novembre 2025 avec clôture de la procédure à la date du 22 octobre 2025.
Par une ordonnance en date du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la Fondation Brigitte [R] le 6 mars 2025 à l'encontre du jugement du 3 mars 2015.
13 - La Fondation Brigitte [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de saisie vente, lequel a, par jugement du 17 septembre 2025, rejeté sa demande.
14 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la Fondation Brigitte [R] demande à la cour, sur le fondement des articles L.641-9 alinéa 1er du code de commerce et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 4] (RG N°1411134),
à titre principal,
- juger que M. [N] n'avait pas qualité à agir à la date de l'acte introductif d'instance du 7 novembre 2014,
en conséquence,
- juger irrecevable l'action de M. [N],
- lui juger inopposable le jugement du juge de l'exécution de [Localité 4] du 3 mars 2015,et tous les actes d'exécution subséquents,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une astreinte de 30 000 euros à M. [N],
et statuant à nouveau,
- débouter M. [N] de sa demande de liquidation d'astreinte ;
à titre très subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions l'astreinte prononcée compte tenu du comportement de M. [N],
en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée au paiement de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [N] au paiement de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner M. [N] aux dépens de première instance,
en outre,
- condamner la Scp [B] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal d'Agen du 10 octobre 2014 au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés,
en cause d'appel,
- condamner la Scp [B] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal d'Agen du 10 octobre 2014 aux dépens générés par la procédure d'appel.
15 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la Scp [B] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
- débouter la Fondation Brigitte [R] de son appel, ce dernier étant mal fondé,
- confirmer en conséquence le jugement du juge de l'exécution du tribunal de Bordeaux du 3 mars 2015 en l'ensemble de ses dispositions,
y rajoutant,
- condamner la Fondation Brigitte [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Fondation Brigitte [R] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de Monsieur [N]
Moyens des parties
16 - La Fondation Brigitte [R] fait valoir, au visa de l'article L.641-9 du code de commerce, que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. Elle en conclut que l'action intentée par M. [N] devant le juge de l'exécution par voie d'assignation du 7 novembre 2014 est irrecevable.
17 - La SCP [B] Stuz, en qualité de mandataire judiciaire de M. [N], considère que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 février 2015 a sursis à statuer et que l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a donc été suspendue. Elle ajoute que seule le liquidateur judiciaire peut se prévaloir de la règle du dessaisissement et que son intervention en qualité de liquidateur de M. [N] en cause d'appel a régularisé son défaut de qualité à agir.
Réponse de la cour
18 - Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile :
'Dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
19 - Aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce :
'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'
Il en résulte que seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de la règle de dessaisissement à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.
20 - En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a été rendu le 10 octobre 2014 et signifié le 23 octobre 2014 à M. [N]. Cette décision a entraîné le dessaisissement de M. [N] de l'administration de ses biens.
M. [N] a relevé appel du jugement d'ouverture le 3 novembre 2014 et a assigné à jour fixe la SCP [B] [T] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 10 octobre 2014.
Il a par ailleurs assigné le 7 novembre 2014 devant le juge de l'exécution de [Localité 4] la Fondation Brigitte [R] aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 5 mai 2014.
21 - Par arrêt en date du 2 février 2015, la cour d'appel d'Agen a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure engagée devant le juge de l'exécution, considérant que le résultat de cette procédure était de nature à contribuer à la solution du litige.
Par arrêt en date du 19 octobre 2015, elle a confirmé le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
22 - Dans l'instance en cours, par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le président chargé de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a considéré qu'il ne résultait pas des arrêts de la cour d'appel d'Agen des 2 février et 19 octobre 2015 que l'exécution provisoire assortissant la liquidation judiciaire était suspendue. L'appel de la Fondation Brigitte [R] a été déclaré recevable.
23 - Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [N] n'avait pas qualité, après le prononcé de la liquidation judiciaire, pour entreprendre des voies d'exécution en vue du recouvrement des créances dont il est titulaire.
24 - Toutefois, le défaut de qualité à agir en justice peut être régularisé par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile.
Ainsi, l'intervention de la SCP [B] [T] ès qualités en cause d'appel a régularisé la situation.
25 - La fin de non-recevoir soulevée par la Fondation Brigitte [R] sera donc rejetée.
Sur la liquidation de l'astreinte
Moyens des parties
26 - La Fondation Brigitte [R] soutient, au visa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle a rencontré des difficultés pour exécuter l'ordonnance de référé du 5 mai 2014 en raison du comportement de M. [N].
Elle indique que la sommation délivrée le 21 mai 2014 à l'association Au petit bonheur d'avoir à restituer les chevaux lui est inopposable puisqu'il ne s'agit pas d'un refuge géré par elle, mais d'une pension indépendante.
Elle explique également que le 30 mai 2014, elle a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] lui proposant de racheter ses chevaux, lettre restée vaine. Elle lui a adressé une seconde lettre le 27 juin 2014, à laquelle M. [N] a répondu le 3 juillet 2014, acceptant la proposition de transaction, laquelle n'a finalement pas aboutie. Elle relève ainsi le défaut de diligences de M. [N].
27 - La Scp [B] [T] es qualités réplique que l'inertie ou le silence du créancier ne peut conduire à la réduction de l'astreinte. Elle relève que M. [N] n'a jamais manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit en tant que créancier et a toujours réaffirmé son souhait de récupérer ses chevaux.
Réponse de la cour
28 - Il résulte des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objectif de permettre l'exécution d'une décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu'elle est toujours considérée comme provisoire si le juge ne précise pas son caractère définitif.
29 - L'article L131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.
Ainsi, le montant d'une astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a recontrées pour l'exécuter. La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortir d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation
Par suite, le juge de l'exécution n'a pas à tenir compte du comportement du créancier.
30 - Par ordonnance en date du 5 mai 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la restitution des équidés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pendant un délai de deux mois.
31 - La Fondation Brigitte [R] explique qu'elle a tenté de régler amiablement le litige en proposant à M. [N] de racheter ses chevaux et que des pourparlers étaient en cours entre les parties.
32 - Or il ressort des pièces versées au dossier que M. [N] a fait signifier dès le 21 mai 2014 une sommation interpellative d'avoir à restituer les chevaux à l'association Au Petit Bonheur, qu'il pensait gardienne des chevaux.
Par courrier en date du 3 juillet 2014, M. [N] a indiqué à la Fondation Brigitte [R] qu'il ne souhaitait pas négocier le rachat de ses chevaux, tout en proposant in fine un rendez-vous le 17 juillet suivant 'afin de discuter de l'éventualité d'une transaction'.
Dans un courrier daté du 17 juillet 2014, M. [N] a laissé un délai de sept jours à la Fondation pour fixer un rendez-vous. L'appelante ne justifie pas y avoir donné suite. Ainsi, elle ne saurait exciper du défaut de diligences de M. [N].
Par acte du 7 novembre 2014, celui-ci a d'ailleurs saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte.
33 - Dès lors, il résulte de ces éléments que la Fondation Brigitte [R] ne justifie nullement d'une quelconque difficulté ou d'une cause étrangère ayant fait obstacle à l'exécution de ses obligations.
34 - En revanche, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a tenu compte de l'intention bienveillante de la Fondation Brigitte [R] pour diminuer le montant de l'astreinte liquidée à hauteur de 30 000 euros.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
35 - Partie succombante, la Fondation Brigitte [R] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 03 mars 2015,
Y ajoutant,
Condamne la Fondation Brigitte [R] aux dépens d'appel,
Condamne la Fondation Brigitte [R] à verser à la SCP [B] [T], en qualité de mandataire liquidateur de [X] [N], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,