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CA Dijon, 2 e ch. civ., 18 décembre 2025, n° 22/01131

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 22/01131

18 décembre 2025

[J] [G]

C/

S.A.S. [10]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA2X

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 01 septembre 2022,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020005797

APPELANTE :

Madame [J] [G]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Cédric MONTFORT de CAYSE AVOCATS, avocat de [Localité 11]

INTIMÉE :

S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 pour être prorogée au 11 Septembre 2025, au 09 Octobre 2025, au 13 Novembre 2025, au 11 Décembre 2025 puis au 18 Décembre 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société [10] est la société mère du groupe [13].

Initialement constituée sous la forme de société anonyme, elle s'est transformée en Sarl à compter du 28 décembre 2013, M. [N] [L] étant nommé gérant.

Mme [J] [W] épouse [G] a été embauchée par la société [10] à compter du 1er septembre 1999 en qualité de contrôleur de gestion.

Elle est devenue directrice administrative et financière à compter du 19 avril 2011 et le 24 juin 2019, elle a été nommée co-gérante à durée indéterminée de la société [10], avec MM. [L] et [E].

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2020, les associés ont décidé la transformation de la société [10] en société par actions simplifiée.

Par courrier recommandé électronique du 31 juillet 2020, Mme [G] a été informée de la cessation de ses fonctions de co-gérante.

Parallèlement, Mme [G] a été convoquée le 7 juillet 2020 à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 21 août 2020.

Se prévalant d'une révocation abusive, Mme [G] a vainement sollicité l'indemnisation amiable de ses préjudices avant de faire assigner la société [10] devant la juridiction commerciale par acte d'huissier du 3 décembre 2020.

Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :

- débouté Mme [J] [G] de l'ensemble de ses demandes a l'encontre de la société [10] ;

- condamné Mme [J] [G] à payer la somme de 1.500 euros à la société [10] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme [J] [G] en tous les dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

- dit toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties injusti'ées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées.

Suivant déclaration au greffe du 14 septembre 2022, Mme [G] a relevé appel de cette décision.

Prétentions de Mme [G] :

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2023, Mme [G] demande à la cour, au visa de l'article L.223-25 du code de commerce de :

- infirmer le jugement du 1er septembre 2022,en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- déclarer [J] [G] recevable et bien fondée,

- rejeter les demandes, moyens, fins et conclusions de la société [10],

- condamner la société [10] à indemniser le préjudice subi en versant à [J] [G] à titre de dommages et intérêts :

30.000 euros pour cessation abusive et vexatoire de son mandat social ;

278.435 euros en contrepartie de la perte des rémunérations de gérance entre août 2020 et décembre 2023 ;

900.000 euros de dommages et intérêts en contrepartie de la perte de chance de réaliser une plus-value au titre du management package.

- condamner la société [10] aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à [J] [G] la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Prétentions de la société [10] :

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société [10] entend voir :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [J] [G] à payer à la société [10] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La clôture est intervenue le 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L.223-25 du code de commerce, le gérant d'une Sarl peut être révoqué par décision des associés, mais cette révocation peut donner lieu à des dommages et intérêt si elle est décidée sans juste motif.

Mme [G] soutient avoir fait l'objet d'une révocation abusive de son mandat social aux motifs que le projet initial de changement de forme sociale prévoyait de la désigner comme membre du directoire, que néanmoins, la fin de son mandat social lui a été annoncé oralement en avril sans aucun motif et qu'aucune proposition de mandat social dans la SAS ne lui a été faite à la différence des deux autres dirigeants, M. [E] ayant conservé un mandat apparent de dirigeant.

Elle relève que la forme de la décision des associés du 23 juillet 2020 constitue une fraude, puisque s'agissant d'une consultation écrite inhabituelle, alors que l'assemblée générale s'était réunie quelques semaines avant pour approuver les comptes, elle n'a pas été convoquée pour se voir énoncer de griefs et y répondre.

Elle considère que le changement de forme sociale et de mode de gouvernance de la société ont été des prétextes pour éluder la procédure normale de révocation alors que le motif d'un désaccord entre les co-gérants ultérieurement invoqué n'est pas étayé par des griefs émis pendant l'exécution de son mandat social et que parallèlement, elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement injustifiée.

La société [10] réplique que le mandat de Mme [G] a pris fin comme celui des deux autres co-gérants par l'effet de la transformation de la Sarl en SAS, qu'il ne s'agit pas d'une révocation encore moins abusive.

Elle expose que la décision de transformation était connue de Mme [G], qui savait qu'elle n'aurait plus de mandat social et n'a pas été prise à son insu, que cette décision était motivée par la nécessité de financer une opération de croissance externe par l'entrée d'investisseurs au capital, pour laquelle la forme sociale de la Sarl était inadaptée.

Elle fait valoir que le recours à la consultation écrite est conforme aux statuts et aux articles L.223-27 et L.227-3 du code de commerce et a été privilégié en raison de la pandémie de Covid.

Elle soutient enfin que le projet initial pouvait être modifié sans abus dès lors qu'aucune offre ferme et définitive d'occuper des fonctions de mandataire social dans la nouvelle structure n'avait été formalisée et que Mme [G] ne disposait donc d'aucun droit acquis au bénéfice d'un tel mandat ; que M. [E] a lui aussi perdu son mandat social et n'a été nommé directeur général que deux ans plus tard ; que les griefs énoncés par la lettre de licenciement révèle l'existence de difficultés relationnelles entre les co-gérants, notamment avec M.[L].

- - - - - -

Il est établi par les pièces produites aux débats que le projet du 9 mars 2020 envisageait la transformation de la Sarl [10] en SAS dont la présidence devait être confiée à M. [L] et comportant un directoire composé de ce dernier, de Mme [G] et de M. [E], que par courriel du 15 avril 2020, M.[P] [O], dirigeant de l'une des sociétés associées de la société [10], a exprimé son accord de principe à l'entrée de Mme [G] au capital social «comme les autres membres du futur directoire », que cependant, par une décision du 23 juillet 2020, prise à l'unanimité, les quatre associés de la Sarl [10] l'ont transformée en SAS, ont nommé M. [L] en qualité de président, se sont désignés comme membres du conseil de surveillance, mais n'ont pas entériné la constitution d'un directoire, ni confié de mandat social à Mme [G].

En suite de cette décision et par lettre recommandée du 31 juillet 2020, la SAS [10] a informé Mme [G] que ses fonctions de gérante de la Sarl avaient pris fin à la date de transformation de la société.

Si Mme [G] considère que la décision des associés du 23 juillet 2020 constitue en réalité une révocation injustifiée, la cour relève que le projet de transformation de la Sarl en SAS était lié à l'opération, engagée dès 2017, de croissance externe par rachat d'une partie des actifs de la société américaine [9] (projet [12]) et à son financement nécessitant l'entrée d'investisseurs au capital de la société [10], qui s'est concrétisée par une offre du 7 janvier 2020 confirmée le 28 février suivant, des sociétés d'investissement [6] et [7].

Cette dernière lettre fait état dans son paragraphe IV, III.1 du changement de la forme sociale de la holding historique [10] : « conservée pour porter cette opération et préalablement transformée de Sarl à SAS », démontrant le lien entre cette transformation et la recapitalisation de la société.

En outre, si le projet initial a pu envisager de reconduire la direction de la Sarl (MM. [L], [E] et Mme [G]) à la tête de la SAS sous la forme d'un directoire, il ne pouvait conférer à Mme [G], en l'absence de toute offre formalisée, de droit « acquis », seuls les associés disposant en définitive du choix des statuts et du mode de gouvernance de la société.

A ce titre, la cour constate que si des échanges par courriels des 4, 8 et 10 mai ont pu convaincre Mme [G] qu'elle ne bénéficierait pas d'un mandat social dans la nouvelle structure, étaient encore envisagés deux modes de fonctionnement, sous la forme d'un directoire à deux personnes (MM. [L] et [E]) ou d'une direction générale confiée à M. [L], dont les associés n'ont retenu aucun, choisissant en définitive de nommer ce dernier président de la SAS.

Si par un arrêt du 18 janvier 2024, cette cour a jugé que le licenciement postérieur de Mme [G] était dénué de cause réelle et sérieuse, il ne peut être tiré de cette décision la démonstration de l'existence d'une révocation abusive alors que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et que la cour a considérés comme infondés, résultent des écrits adressés par Mme [G] à son employeur au mois de mai 2020, soit après qu'elle a été informée qu'il ne lui serait pas proposé de mandat social dans la future structure.

De plus, alors que Mme [G] fait valoir qu'elle seule a été mise à l'écart de la société, les statuts modifiés montrent que M. [E] ne s'est pas vu confier de mandat social dans la SAS et ce n'est que par une décision des membres du conseil de surveillance en date du 21 avril 2022, soit près de deux ans plus tard, qu'il a été nommé directeur général de la SAS.

Mme [G] n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions relatives à la conservation par M. [E] d'un « mandat social apparent » et il n'apparaît donc pas qu'un sort particulier ait été réservé à Mme [G] quant aux conséquences du changement de forme sociale et au choix des associés de ne pas en confier la gouvernance à un directoire.

Contrairement à ce que soutient Mme [G], il n'est donc pas établi que le changement de forme sociale de la société [10] ait été poursuivi pour d'autres motifs que ceux liés aux besoins de financement de son activité économique, et notamment aux seules fins de l'évincer de son mandat social.

Si la perte de ce mandat est bien consécutif au changement de forme sociale, elle ne peut pour autant être assimilée à une révocation, de sorte que le choix des modalités de délibération des associés, par une consultation écrite prévue à l'article 18 des statuts, ne constitue pas une fraude aux droits de Mme [G] de s'expliquer devant une assemblée générale sur d'éventuels griefs.

En conséquence, la décision des premiers juges devra être confirmée en toutes ses dispositions dévolues à la cour.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

Condamne Mme [J] [W] épouse [G] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne Mme [J] [W] épouse [G] à payer à la SAS [10] la somme complémentaire de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le greffier, Le président,

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