Livv
Décisions

CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 17 décembre 2025, n° 25/04774

COLMAR

Autre

Autre

CA Colmar n° 25/04774

17 décembre 2025

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/04774 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVYF

N° de minute : 546/25

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [V] [E]

né le 01 Janvier 2002 à [Localité 4] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 27 novembre 2021 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [V] [E] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 décembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [V] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h29 ;

VU le recours de M. [V] [E] daté du 16 décembre 2025, reçu le même jour à 9h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de datée du 16 décembre 2025, reçue le même jour à 16h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [E] ;

VU l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2025 à 12h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [V] [E] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, la disant sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [V] [E] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Décembre 2025 à 16h26 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ;

VU l'absence d'observations de la part des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 17 décembre 2025 à 15 heures 40, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 12 heures 33, ordonnant la remise en liberté de M. [V] [E], retenu au centre de rétention administrative de [6].

La déclaration d'appel motivée du procureur de la République du 17 décembre 2025 a été notifiée à M. [V] [E] le même jour à 16H54. Ce dernier ou son conseil n'ont pas fait d'observations.

A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance attaquée mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.

En l'espèce, le Procureur de la République fait valoir que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour trouble à l'ordre public, confirmée par la Cour administrative d'appel de [Localité 7] et exécutoire.

SUR CE,

Il résulte de la procédure que M. [V] [E] a été condamné et incarcéré en avril 2021 suite à sa condamnation en comparution immédiate à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commises en octobre 2020 au préjudice de sa compagne.

Que cette seule condamnation, aussi sérieuse soit-elle, ne caractérise pas suffisamment une menace grave et actuelle pour l'ordre public, les suites données aux autres procédures évoquées par l'autorité administrative, étalées entre 2020 et 2024 (pour des violences aggravées, des infractions à la législation sur les stupéfiants ou encore une extorsion), n'étant pas spécifiées.

Néanmoins, il y a lieu de retenir que M. [V] [E] se déclare célibataire, sans enfant, sans emploi et sans domicile fixe à [Localité 9] et qu'il ne dispose d'aucune d'aucun document de voyage.

Dès lors, en l'absence de garanties de représentations effectives de l'intéressé, il convient de faire droit à la requête du parquet dans l'attente de l'audience au fond et de conférer à l'appel un effet suspensif.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel suspensif ;

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 2] en salle n° 31

le 19 décembre 2025 à 14h00,

DISONS que M. [V] [E] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;

DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;

DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative

Fait à [Localité 3], le 17 Décembre 2025 à 19h03

Le conseiller délégué,

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [V] [E]

- à Me Magali BOTTEMER

- à Me Me Laetitia RUMMLER

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

Nom signature

A renvoyer par courriel [Courriel 8]

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site