CA Nîmes, 4e ch. com., 19 décembre 2025, n° 24/03203
NÎMES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :158
N° RG 24/03203 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLD4
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 13 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2023001333
S.A.S. LKPG FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le n°791 564 560 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Société ANTEX D.O.O, dont le siège social est [Adresse 7] (Slovénie), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1] / Slovénie
Représentant : Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Maître [F] [H], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LKPG FRANCE,
INTERVENANT VOLONTAIRE, représentant : Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d'AVIGNON
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03203 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLD4,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,prorogée au 19 Décembre 2025,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2024 par la SAS LKPG à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 2023001333 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 17 juillet 2025 par la société Antex, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 28 août 2025 par la SAS LKPG France, appelante et Me [F] [H], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LKPG France ;
Vu le jugement du tribunal des affaires économiques d'Avignon du 28 mai 2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LKPG France et la désignation de Me [F] [H] en qualité de mandataire judiciaire';
Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
***
Par conclusions d'incident, la société ANTEX demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par SAS LKPG France le 7 octobre 2024 enrôlé sous le n°RG 24/3203 pour défaut d'exécution du jugement du 13 septembre 2024,
condamner Me [F] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LKPG à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner Me [F] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LKPG aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL Ydes en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que la société n'a versé spontanément aucune somme entre la décision de condamnation du 13 septembre 2024 et l'ouverture de la procédure de redressement judicaire du 28 mai 2025 démontrant ainsi son refus d'exécuter la décision de justice.
La SAS LKPG France, appelante, et Me [F] [H], demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
rejeter la société Antex de sa demande de radiation de l'appel,
la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu'au regard de l'article 524 du code de procédure civile combiné avec celui de l'article L 622-7 du code de commerce, ils ne peuvent payer des créances antérieures à la procédure collective comme c'est le cas dans le cadre du présent litige.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la SAS LKPG France, appelante, et Me [F] [H] que la société n'a pas de fait exécuté la décision dont elle a interjeté appel.
C'est à elle qu'il appartient d'établir une impossibilité d'exécuter, ou, à défaut, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution provisoire de cette décision qui la condamne au paiement de la somme de 30'260.40 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à partir de la date de mise en demeure du 25 mai 2021, la somme de 213'600 euros, 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de l'article L.622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
En l'espèce, l'appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 mai 2025.
Il n'est pas contesté que la créance dont se prévaut la société Antex est antérieure au jugement d'ouverture et l'appelante a par conséquent interdiction de la régler. La demande de radiation ne peut prospérer sur le seul motif que les condamnations auraient pu être acquittées entre le 13 septembre 2024 et le 28 mai 2025.
L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur l'incident.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Déboutons la société Antex de sa demande de radiation ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
DE [Localité 5]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :158
N° RG 24/03203 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLD4
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 13 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2023001333
S.A.S. LKPG FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le n°791 564 560 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Société ANTEX D.O.O, dont le siège social est [Adresse 7] (Slovénie), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1] / Slovénie
Représentant : Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Maître [F] [H], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LKPG FRANCE,
INTERVENANT VOLONTAIRE, représentant : Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d'AVIGNON
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03203 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLD4,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,prorogée au 19 Décembre 2025,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2024 par la SAS LKPG à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 2023001333 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 17 juillet 2025 par la société Antex, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 28 août 2025 par la SAS LKPG France, appelante et Me [F] [H], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LKPG France ;
Vu le jugement du tribunal des affaires économiques d'Avignon du 28 mai 2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LKPG France et la désignation de Me [F] [H] en qualité de mandataire judiciaire';
Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
***
Par conclusions d'incident, la société ANTEX demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par SAS LKPG France le 7 octobre 2024 enrôlé sous le n°RG 24/3203 pour défaut d'exécution du jugement du 13 septembre 2024,
condamner Me [F] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LKPG à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner Me [F] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LKPG aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL Ydes en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que la société n'a versé spontanément aucune somme entre la décision de condamnation du 13 septembre 2024 et l'ouverture de la procédure de redressement judicaire du 28 mai 2025 démontrant ainsi son refus d'exécuter la décision de justice.
La SAS LKPG France, appelante, et Me [F] [H], demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
rejeter la société Antex de sa demande de radiation de l'appel,
la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu'au regard de l'article 524 du code de procédure civile combiné avec celui de l'article L 622-7 du code de commerce, ils ne peuvent payer des créances antérieures à la procédure collective comme c'est le cas dans le cadre du présent litige.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la SAS LKPG France, appelante, et Me [F] [H] que la société n'a pas de fait exécuté la décision dont elle a interjeté appel.
C'est à elle qu'il appartient d'établir une impossibilité d'exécuter, ou, à défaut, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution provisoire de cette décision qui la condamne au paiement de la somme de 30'260.40 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à partir de la date de mise en demeure du 25 mai 2021, la somme de 213'600 euros, 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de l'article L.622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
En l'espèce, l'appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 mai 2025.
Il n'est pas contesté que la créance dont se prévaut la société Antex est antérieure au jugement d'ouverture et l'appelante a par conséquent interdiction de la régler. La demande de radiation ne peut prospérer sur le seul motif que les condamnations auraient pu être acquittées entre le 13 septembre 2024 et le 28 mai 2025.
L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur l'incident.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Déboutons la société Antex de sa demande de radiation ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats