CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 10 décembre 2025, n° 24/17997
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
(n° 169/2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17997 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIDV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS (3ème chambre - 2ème section) - RG n° 24/03139
APPELANTE
INGETEL B.E.T
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 422 419 275, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Casey JOLY de ipSO, avocat au barreau de PARIS, toque L 52
INTIMÉE
ACOME
Société anonyme coopérative ouvrière de production à conseil d'administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 562 123 513, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Emmanuel JARRY de Astenn Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque U 0001
Ayant pour avocat plaidant Me Marianne SCHAFFNER du cabinet Gowling WLG (France) AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque P 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en la lecture de son rapport,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société INGETEL-BET (ci-après, la société INGETEL) se présente comme une société d'ingénierie et bureau d'études ayant une expertise dans le câblage des structures immobilières. Elle indique avoir mis au point en 2006 un modèle innovant d'ingénierie décentralisée éco-responsable, dénommé FTTACP, signifiant Fiber To The Active Consolidation Point (en français, Fibre vers le Point de Consolidation Actif) et expose que ce modèle d'ingénierie est constitutif d'un secret d'affaires et a fait l'objet, pour partie, du dépôt d'une enveloppe Soleau n° 254752 du 17 mars 2006 et, pour partie, du dépôt, le 31 janvier 2013, d'un brevet français publié sous le n° 3 001 586 (le brevet FR 586) intitulé « Système de câblage de structures immobilières » dont la priorité a fondé une demande de brevet européen.
La société coopérative et participative à forme anonyme ACOME se présente comme une entreprise française spécialisée dans les systèmes de câblage de haute technicité, tubes et accessoires en matière de télécommunication pour des applications dans le secteur automobile et de la construction.
Par acte du 1er mars 2024, la société INGETEL a fait assigner la société ACOME devant le tribunal judiciaire de Paris pour lui voir interdire, sous astreinte, d'utiliser le terme « FFT-ACP » et « des procédés de savoir-faire » dans ses documents contractuels et commerciaux et la voir condamner notamment à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces utilisations, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle.
Par conclusions d'incident du 10 juin 2024, la société ACOME a soulevé la nullité de l'assignation faute pour la demanderesse d'y exposer intelligiblement ses demandes en fait et en droit, indiquant que cela lui faisait grief en l'empêchant de répondre utilement, et a sollicité la condamnation de la société INGETEL à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société INGETEL n'a pas conclu sur l'incident et ne s'est pas fait représenter à l'audience d'incident.
C'est ainsi que par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal a :
prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 1er mars 2024 à la société ACOME;
condamné la société INGETEL-BET aux dépens ;
condamné la société INGETEL-BET à payer à la SCOP ACOME la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2024, la société INGETEL a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2025, la société INGETEL, appelante, demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 1er mars 2024 à la société ACOME,
condamné la société INGETEL-BET aux dépens,
condamné la société INGETEL-BET à payer à la SCOP ACOME la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
débouter la société ACOME de l'ensemble de ses demandes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 13 octobre 2025, la société ACOME, intimée, demande à la cour de :
déclarer la société INGETEL-BET irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en son appel,
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2024,
débouter la société INGETEL-BET de toutes ses demandes,
y ajoutant :
condamner la société INGETEL-BET à payer telle amende civile qu'il lui plaira de fixer au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et à verser à la société ACOME la somme de 50 000 euros à titre de procédure abusive,
condamner la société INGETEL-BET à payer la somme de 30 000 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société INGETEL-BET aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Emmanuel Jarry, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de la société ACOME en nullité de l'assignation
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, la société INGETEL-BET fait valoir que son assignation précise les moyens en droit et en fait sur lesquels sont fondées ses demandes ; que l'acte vise ainsi les articles 1240 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il fait état des pourparlers précontractuels avec partage d'un savoir-faire confidentiel (le procédé FTTACP) en vue d'un partenariat qui ne s'est pas réalisé, la mise en vente consécutivement par ACOME, sur son catalogue, de produits « HEMERA » qui se prévalent d'une architecture FTTACP et du dépôt par ACOME d'une marque « FTTACP ACOME » ; que les faits reprochés à la société ACOME visent, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le détournement d'informations confidentielles (procédé FFTACP) obtenues en vue d'un partenariat pour sortir des produits concurrents (« HEMERA ») et l'utilisation du nom FFTACP dans le catalogue HEMERA de façon à faire croire mensongèrement que ce produit disposait de qualités non contrôlées et, sur le fondement de la contrefaçon (article L. 615-1 CPI), la reprise des éléments du brevet dans le catalogue d'ACOME.
L'appelante prétend ensuite apporter des précisions complémentaires sur l'objet de sa demande en développant plusieurs points : le caractère privatif du modèle FTTACP ; les discussions précontractuelles avec ACOME et la fraude reprochée à cette dernière ; la tromperie commise par ACOME sur les qualités des produits et services offerts et leur conformité FTTACP ; le profit indu retiré par ACOME de la référence faite à la méthode FTTACP ; la demande en contrefaçon ; le préjudice découlant du profit indu ; la défaillance de son précédent conseil qui ne s'est pas présenté ni n'a conclu devant le juge de la mise en état, a indiqué qu'un désistement était envisagé auquel elle n'a en réalité jamais consenti et ainsi commis une faute grave et préjudiciable à ses intérêts.
La société ACOME répond que l'assignation du 1er mars 2024 ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés et rend toute défense impossible, lui causant ainsi un grief ; que, comme le premier juge l'a retenu, l'assignation du 1er mars 2024 n'est pas conforme à l'article 56 code de procédure civile et, partant, encoure la nullité ; que le dispositif vise tout à la fois l'article 1240 du code civil (responsabilité civile du droit commun) et les articles L. 615-1 et suivants code de la propriété intellectuelle (contrefaçon de brevet) alors que INGETEL sollicite que soit ordonnée « la cessation immédiate de l'utilisation illégale du terme FTT-ACP et des procédés de savoir-faire » ; qu'INGETEL sollicite en outre la condamnation d'ACOME à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son prétendu préjudice qu'elle décompose en une somme de 325 000 euros à titre de préjudice commercial et une autre de 8 000 euros à titre de préjudice moral ; que l'exposé des faits ne permet pas de savoir si l'objet de la demande porte sur un brevet, un modèle, un savoir-faire ou une dénomination commerciale ; que la partie « Discussion » opacifie encore davantage la lecture de l'assignation, INGETEL semblant incriminer une contrefaçon de brevet par l'utilisation d'un acronyme pour désigner un modèle qui ne mettrait pas en 'uvre son savoir-faire et dont la réparation devrait être soumise au régime applicable au droit d'auteur ; que même à considérer que des actes de contrefaçon du brevet FR 586 soient reprochés, on ne sait rien du brevet opposé, ni des revendications qui seraient opposées et comment elles seraient contrefaites ; que le grief de nullité devait être couvert au moment où il a été reproché, comme INGETEL y a été invitée au cours de la mise en état en première instance, et ne peut plus l'être en appel dès lors qu'une décision prononçant la nullité de l'assignation est intervenue en première instance ; que la présentation fallacieuse des faits proposée par l'appelante est donc inopérante ; que malgré les tentatives de clarification d'INGETEL, le fondement juridique de l'action demeure flou ; que l'argumentation relative aux défaillances de l'avocat d'INGETEL en première instance est tout autant inopérante.
Ceci étant exposé, l'article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation (') A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (') 2° L'objet de la demande (') » et l'article 56 du même code que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (')
2° Un exposé des moyens en fait et en droit (') ».
Il est acquis que l'exposé de l'objet de la demande et des moyens en fait et en droit prévus par les dispositions précitées doit permettre au destinataire de l'assignation de comprendre quelles sont les demandes qui sont dirigées contre lui et ce qui fonde, en droit et en fait, ces demandes, et d'organiser en conséquence utilement sa défense.
Il est constant que la nullité sanctionnant le non-respect des dispositions précitée des articles 54 et 56 du code de procédure civile est une nullité de forme, telle que régie par l'article 114 du même code selon lequel, notamment, la nullité ne peut être prononcée « qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
En l'espèce, l'assignation délivrée par la société INGETEL le 1er mars 2024 à la société ACOME, comportant 8 pages et complétée par un bordereau visant 7 pièces, mentionne un brevet européen désignant la France n° 3 001 586, sans préciser ni son intitulé ni le produit ou le procédé revendiqué, qui protègerait un « modèle » FTTACP, et fait grief à la société ACOME, d'une part, de s'appuyer sur son « savoir-faire dit 'FTTA-CP' » et d'utiliser le « terme » FTTAP « bien que désormais déposé à l'INPI » dans une publicité mensongère afin de vendre un produit appelé « Hemera » qui n'offre aucun des avantages « du modèle FTTACP » et « qui n'a rien à voir » avec le procédé de la société INGETEL et, d'autre part, de faire usage du « savoir-faire protégé par le brevet ».
Or, comme le premier juge l'a constaté, la société INGETEL n'invoque aucun droit privatif sur le signe FFTACP, dont elle admet qu'il ne s'agit que de l'acronyme désignant « le câblage via point de consolidation actif », ni aucun élément dont il découlerait que la société ACOME ne peut faire usage de ce signe qu'elle a déposé à titre de marque au sein de la marque « FFTACP ACOME » le 7 décembre 2022 selon le bordereau joint à l'assignation, et elle ne décrit pas davantage le procédé breveté ou le savoir-faire protégé, ni les revendications du brevet ou les éléments qui seraient utilisés ou contrefaits.
Au titre du préjudice invoqué, la société INGETEL évoque la captation d'un savoir-faire et vise l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui concerne le droit d'auteur.
Le dispositif de l'assignation ne permet pas de clarifier les demandes, la société INGETEL sollicitant notamment du « juge du tribunal », au visa de l'article 1240 du code civil, de condamner la société ACOME à lui verser « la somme totale de 100 000 € » en réparation d'un préjudice « réparti comme suit : 325 000 € au titre du préjudice économique ; 8 000 € au titre du préjudice moral » et, au visa de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, d'ordonner la cessation immédiate de « l'utilisation illégale du terme FFT-ACP et des procédés de savoir-faire » dans les documents contractuels et commerciaux de la société ACOME, sous astreinte.
Les griefs formulés sont donc génériques et imprécis, les fondements invoqués changeants et les demandes incohérentes, de sorte que la société ACOME doit être suivie quand elle affirme qu'elle n'est pas en mesure de se défendre utilement. Le fait que les parties ont été en relation dans le passé en vue d'un partenariat (selon la société INGETEL) ou d'une licence du brevet FR 586 (selon la société ACOME), leurs discussions n'ayant pas abouti, n'est pas de nature à permettre à la société ACOME de surmonter les carences de l'assignation qui lui a été délivrée. Il est ainsi établi que ces carences causent un grief à la société ACOME en l'empêchant de comprendre quelles sont les demandes qui sont dirigées contre elle et les moyens qui fondent, en droit et en fait, ces demandes, et en conséquence, d'organiser utilement sa défense.
Il sera ajouté que l'assignation en cause fait suite à trois précédentes assignations en date des 6 juillet 2023, 11 décembre 2023 et 19 février 2024, également délivrées à la société ACOME devant le « juge du tribunal judiciaire » de Paris ou devant le tribunal judiciaire de Paris, similaires à celle du 1er mars 2024, qui n'ont pas été enrôlées.
La société INGETEL développe en appel une argumentation visant à expliciter ses demandes. Cependant, aucune régularisation de l'assignation ne peut résulter de conclusions prises en cause d'appel (Cass., Civ. 2ème, 27 juin 2013, n°12-20929), étant souligné que la société INGETEL n'a pas saisi la possibilité de régulariser son assignation devant le juge de la mise en état, la défaillance alléguée de son premier conseil, sur laquelle cette cour n'a pas vocation à se prononcer, ne pouvant être prise en considération.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 1er mars 2024 à la société ACOME.
Sur la demande de la société ACOME au titre de l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La mise en oeuvre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile n'appartient pas aux parties et la cour estime que les conditions d'application de ces dispositions ne sont, en l'espèce, pas réunies.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la société ACOME pour procédure abusive
La société ACOME fait valoir qu'après une lettre de mise en demeure incompréhensible et quatre assignations tout aussi incompréhensibles, INGETEL a fait montre d'un réel acharnement judiciaire dans le seul but de lui nuire et tenter de l'empêcher de commercialiser sa solution ; qu'interpellée par le manque de clarté de l'assignation du 1er mars 2024 dans le cadre de l'incident, INGETEL n'a pas clarifié ses demandes ; qu'en août 2024, le conseil d'INGETEL indiquait avoir reçu instruction de se désister et de signifier une cinquième assignation ; qu'il n'y a eu ni désistement ni nouvelle assignation ; qu'INGETEL ne s'est pas présentée à l'audience d'incident mais a préféré interjeter appel de la décision du juge de la mise en état ; que la légèreté avec laquelle INGETEL use de la procédure d'appel est inexcusable d'autant qu'elle croit bon pouvoir effectuer un « sauvetage » a posteriori de son assignation au stade de l'appel.
La société INGETEL ne répond pas sur ce point.
La cour rappelle que l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, seule une faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Les circonstances de la cause ne font pas apparaître de faute commise par la société INGETEL caractérisant un abus de son droit d'ester en justice en première instance comme en appel.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point également et la demande en ce qu'elle est présentée au titre de la procédure d'appel est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société INGETEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Emmanuel JARRY, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société INGETEL au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société ACOME peut être équitablement fixée à 3 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état,
Déboute la société ACOME de ses demandes au titre de l'amende civile et de la procédure abusive,
Condamne la société INGETEL aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Emmanuel JARRY, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la société ACOME de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
(n° 169/2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17997 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIDV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS (3ème chambre - 2ème section) - RG n° 24/03139
APPELANTE
INGETEL B.E.T
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 422 419 275, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Casey JOLY de ipSO, avocat au barreau de PARIS, toque L 52
INTIMÉE
ACOME
Société anonyme coopérative ouvrière de production à conseil d'administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 562 123 513, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Emmanuel JARRY de Astenn Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque U 0001
Ayant pour avocat plaidant Me Marianne SCHAFFNER du cabinet Gowling WLG (France) AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque P 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en la lecture de son rapport,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société INGETEL-BET (ci-après, la société INGETEL) se présente comme une société d'ingénierie et bureau d'études ayant une expertise dans le câblage des structures immobilières. Elle indique avoir mis au point en 2006 un modèle innovant d'ingénierie décentralisée éco-responsable, dénommé FTTACP, signifiant Fiber To The Active Consolidation Point (en français, Fibre vers le Point de Consolidation Actif) et expose que ce modèle d'ingénierie est constitutif d'un secret d'affaires et a fait l'objet, pour partie, du dépôt d'une enveloppe Soleau n° 254752 du 17 mars 2006 et, pour partie, du dépôt, le 31 janvier 2013, d'un brevet français publié sous le n° 3 001 586 (le brevet FR 586) intitulé « Système de câblage de structures immobilières » dont la priorité a fondé une demande de brevet européen.
La société coopérative et participative à forme anonyme ACOME se présente comme une entreprise française spécialisée dans les systèmes de câblage de haute technicité, tubes et accessoires en matière de télécommunication pour des applications dans le secteur automobile et de la construction.
Par acte du 1er mars 2024, la société INGETEL a fait assigner la société ACOME devant le tribunal judiciaire de Paris pour lui voir interdire, sous astreinte, d'utiliser le terme « FFT-ACP » et « des procédés de savoir-faire » dans ses documents contractuels et commerciaux et la voir condamner notamment à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces utilisations, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle.
Par conclusions d'incident du 10 juin 2024, la société ACOME a soulevé la nullité de l'assignation faute pour la demanderesse d'y exposer intelligiblement ses demandes en fait et en droit, indiquant que cela lui faisait grief en l'empêchant de répondre utilement, et a sollicité la condamnation de la société INGETEL à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société INGETEL n'a pas conclu sur l'incident et ne s'est pas fait représenter à l'audience d'incident.
C'est ainsi que par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal a :
prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 1er mars 2024 à la société ACOME;
condamné la société INGETEL-BET aux dépens ;
condamné la société INGETEL-BET à payer à la SCOP ACOME la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2024, la société INGETEL a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2025, la société INGETEL, appelante, demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 1er mars 2024 à la société ACOME,
condamné la société INGETEL-BET aux dépens,
condamné la société INGETEL-BET à payer à la SCOP ACOME la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
débouter la société ACOME de l'ensemble de ses demandes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 13 octobre 2025, la société ACOME, intimée, demande à la cour de :
déclarer la société INGETEL-BET irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en son appel,
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2024,
débouter la société INGETEL-BET de toutes ses demandes,
y ajoutant :
condamner la société INGETEL-BET à payer telle amende civile qu'il lui plaira de fixer au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et à verser à la société ACOME la somme de 50 000 euros à titre de procédure abusive,
condamner la société INGETEL-BET à payer la somme de 30 000 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société INGETEL-BET aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Emmanuel Jarry, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de la société ACOME en nullité de l'assignation
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, la société INGETEL-BET fait valoir que son assignation précise les moyens en droit et en fait sur lesquels sont fondées ses demandes ; que l'acte vise ainsi les articles 1240 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il fait état des pourparlers précontractuels avec partage d'un savoir-faire confidentiel (le procédé FTTACP) en vue d'un partenariat qui ne s'est pas réalisé, la mise en vente consécutivement par ACOME, sur son catalogue, de produits « HEMERA » qui se prévalent d'une architecture FTTACP et du dépôt par ACOME d'une marque « FTTACP ACOME » ; que les faits reprochés à la société ACOME visent, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le détournement d'informations confidentielles (procédé FFTACP) obtenues en vue d'un partenariat pour sortir des produits concurrents (« HEMERA ») et l'utilisation du nom FFTACP dans le catalogue HEMERA de façon à faire croire mensongèrement que ce produit disposait de qualités non contrôlées et, sur le fondement de la contrefaçon (article L. 615-1 CPI), la reprise des éléments du brevet dans le catalogue d'ACOME.
L'appelante prétend ensuite apporter des précisions complémentaires sur l'objet de sa demande en développant plusieurs points : le caractère privatif du modèle FTTACP ; les discussions précontractuelles avec ACOME et la fraude reprochée à cette dernière ; la tromperie commise par ACOME sur les qualités des produits et services offerts et leur conformité FTTACP ; le profit indu retiré par ACOME de la référence faite à la méthode FTTACP ; la demande en contrefaçon ; le préjudice découlant du profit indu ; la défaillance de son précédent conseil qui ne s'est pas présenté ni n'a conclu devant le juge de la mise en état, a indiqué qu'un désistement était envisagé auquel elle n'a en réalité jamais consenti et ainsi commis une faute grave et préjudiciable à ses intérêts.
La société ACOME répond que l'assignation du 1er mars 2024 ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés et rend toute défense impossible, lui causant ainsi un grief ; que, comme le premier juge l'a retenu, l'assignation du 1er mars 2024 n'est pas conforme à l'article 56 code de procédure civile et, partant, encoure la nullité ; que le dispositif vise tout à la fois l'article 1240 du code civil (responsabilité civile du droit commun) et les articles L. 615-1 et suivants code de la propriété intellectuelle (contrefaçon de brevet) alors que INGETEL sollicite que soit ordonnée « la cessation immédiate de l'utilisation illégale du terme FTT-ACP et des procédés de savoir-faire » ; qu'INGETEL sollicite en outre la condamnation d'ACOME à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son prétendu préjudice qu'elle décompose en une somme de 325 000 euros à titre de préjudice commercial et une autre de 8 000 euros à titre de préjudice moral ; que l'exposé des faits ne permet pas de savoir si l'objet de la demande porte sur un brevet, un modèle, un savoir-faire ou une dénomination commerciale ; que la partie « Discussion » opacifie encore davantage la lecture de l'assignation, INGETEL semblant incriminer une contrefaçon de brevet par l'utilisation d'un acronyme pour désigner un modèle qui ne mettrait pas en 'uvre son savoir-faire et dont la réparation devrait être soumise au régime applicable au droit d'auteur ; que même à considérer que des actes de contrefaçon du brevet FR 586 soient reprochés, on ne sait rien du brevet opposé, ni des revendications qui seraient opposées et comment elles seraient contrefaites ; que le grief de nullité devait être couvert au moment où il a été reproché, comme INGETEL y a été invitée au cours de la mise en état en première instance, et ne peut plus l'être en appel dès lors qu'une décision prononçant la nullité de l'assignation est intervenue en première instance ; que la présentation fallacieuse des faits proposée par l'appelante est donc inopérante ; que malgré les tentatives de clarification d'INGETEL, le fondement juridique de l'action demeure flou ; que l'argumentation relative aux défaillances de l'avocat d'INGETEL en première instance est tout autant inopérante.
Ceci étant exposé, l'article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation (') A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (') 2° L'objet de la demande (') » et l'article 56 du même code que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (')
2° Un exposé des moyens en fait et en droit (') ».
Il est acquis que l'exposé de l'objet de la demande et des moyens en fait et en droit prévus par les dispositions précitées doit permettre au destinataire de l'assignation de comprendre quelles sont les demandes qui sont dirigées contre lui et ce qui fonde, en droit et en fait, ces demandes, et d'organiser en conséquence utilement sa défense.
Il est constant que la nullité sanctionnant le non-respect des dispositions précitée des articles 54 et 56 du code de procédure civile est une nullité de forme, telle que régie par l'article 114 du même code selon lequel, notamment, la nullité ne peut être prononcée « qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
En l'espèce, l'assignation délivrée par la société INGETEL le 1er mars 2024 à la société ACOME, comportant 8 pages et complétée par un bordereau visant 7 pièces, mentionne un brevet européen désignant la France n° 3 001 586, sans préciser ni son intitulé ni le produit ou le procédé revendiqué, qui protègerait un « modèle » FTTACP, et fait grief à la société ACOME, d'une part, de s'appuyer sur son « savoir-faire dit 'FTTA-CP' » et d'utiliser le « terme » FTTAP « bien que désormais déposé à l'INPI » dans une publicité mensongère afin de vendre un produit appelé « Hemera » qui n'offre aucun des avantages « du modèle FTTACP » et « qui n'a rien à voir » avec le procédé de la société INGETEL et, d'autre part, de faire usage du « savoir-faire protégé par le brevet ».
Or, comme le premier juge l'a constaté, la société INGETEL n'invoque aucun droit privatif sur le signe FFTACP, dont elle admet qu'il ne s'agit que de l'acronyme désignant « le câblage via point de consolidation actif », ni aucun élément dont il découlerait que la société ACOME ne peut faire usage de ce signe qu'elle a déposé à titre de marque au sein de la marque « FFTACP ACOME » le 7 décembre 2022 selon le bordereau joint à l'assignation, et elle ne décrit pas davantage le procédé breveté ou le savoir-faire protégé, ni les revendications du brevet ou les éléments qui seraient utilisés ou contrefaits.
Au titre du préjudice invoqué, la société INGETEL évoque la captation d'un savoir-faire et vise l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui concerne le droit d'auteur.
Le dispositif de l'assignation ne permet pas de clarifier les demandes, la société INGETEL sollicitant notamment du « juge du tribunal », au visa de l'article 1240 du code civil, de condamner la société ACOME à lui verser « la somme totale de 100 000 € » en réparation d'un préjudice « réparti comme suit : 325 000 € au titre du préjudice économique ; 8 000 € au titre du préjudice moral » et, au visa de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, d'ordonner la cessation immédiate de « l'utilisation illégale du terme FFT-ACP et des procédés de savoir-faire » dans les documents contractuels et commerciaux de la société ACOME, sous astreinte.
Les griefs formulés sont donc génériques et imprécis, les fondements invoqués changeants et les demandes incohérentes, de sorte que la société ACOME doit être suivie quand elle affirme qu'elle n'est pas en mesure de se défendre utilement. Le fait que les parties ont été en relation dans le passé en vue d'un partenariat (selon la société INGETEL) ou d'une licence du brevet FR 586 (selon la société ACOME), leurs discussions n'ayant pas abouti, n'est pas de nature à permettre à la société ACOME de surmonter les carences de l'assignation qui lui a été délivrée. Il est ainsi établi que ces carences causent un grief à la société ACOME en l'empêchant de comprendre quelles sont les demandes qui sont dirigées contre elle et les moyens qui fondent, en droit et en fait, ces demandes, et en conséquence, d'organiser utilement sa défense.
Il sera ajouté que l'assignation en cause fait suite à trois précédentes assignations en date des 6 juillet 2023, 11 décembre 2023 et 19 février 2024, également délivrées à la société ACOME devant le « juge du tribunal judiciaire » de Paris ou devant le tribunal judiciaire de Paris, similaires à celle du 1er mars 2024, qui n'ont pas été enrôlées.
La société INGETEL développe en appel une argumentation visant à expliciter ses demandes. Cependant, aucune régularisation de l'assignation ne peut résulter de conclusions prises en cause d'appel (Cass., Civ. 2ème, 27 juin 2013, n°12-20929), étant souligné que la société INGETEL n'a pas saisi la possibilité de régulariser son assignation devant le juge de la mise en état, la défaillance alléguée de son premier conseil, sur laquelle cette cour n'a pas vocation à se prononcer, ne pouvant être prise en considération.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 1er mars 2024 à la société ACOME.
Sur la demande de la société ACOME au titre de l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La mise en oeuvre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile n'appartient pas aux parties et la cour estime que les conditions d'application de ces dispositions ne sont, en l'espèce, pas réunies.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la société ACOME pour procédure abusive
La société ACOME fait valoir qu'après une lettre de mise en demeure incompréhensible et quatre assignations tout aussi incompréhensibles, INGETEL a fait montre d'un réel acharnement judiciaire dans le seul but de lui nuire et tenter de l'empêcher de commercialiser sa solution ; qu'interpellée par le manque de clarté de l'assignation du 1er mars 2024 dans le cadre de l'incident, INGETEL n'a pas clarifié ses demandes ; qu'en août 2024, le conseil d'INGETEL indiquait avoir reçu instruction de se désister et de signifier une cinquième assignation ; qu'il n'y a eu ni désistement ni nouvelle assignation ; qu'INGETEL ne s'est pas présentée à l'audience d'incident mais a préféré interjeter appel de la décision du juge de la mise en état ; que la légèreté avec laquelle INGETEL use de la procédure d'appel est inexcusable d'autant qu'elle croit bon pouvoir effectuer un « sauvetage » a posteriori de son assignation au stade de l'appel.
La société INGETEL ne répond pas sur ce point.
La cour rappelle que l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, seule une faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Les circonstances de la cause ne font pas apparaître de faute commise par la société INGETEL caractérisant un abus de son droit d'ester en justice en première instance comme en appel.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point également et la demande en ce qu'elle est présentée au titre de la procédure d'appel est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société INGETEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Emmanuel JARRY, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société INGETEL au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société ACOME peut être équitablement fixée à 3 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état,
Déboute la société ACOME de ses demandes au titre de l'amende civile et de la procédure abusive,
Condamne la société INGETEL aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Emmanuel JARRY, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la société ACOME de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE