CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 décembre 2025, n° 22/07869
LYON
Autre
Autre
N° RG 22/07869 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUFT
Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 7]
du 26 octobre 2022
N° Nl21/0245
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 9]
représentée par son Maire en exercice, Monsieur [N] [V], dûment habilité à intervenir par Délibération du Conseil Municipal en date du 04 Juillet 2020
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 33
INTIME :
M. [B] [Z]
né le 22 Octobre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1533
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 38
En présence de:
MONSIEUR LE DIRECTEUR INPI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme [S] [C] (Juriste) en vertu d'un pouvoir général
* * * * * *
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2025
Date de mise à disposition : 19 juin 2025 prorogée au 18 décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Patricia GONZALEZ, président
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [Z] a déposé le 05 décembre 2019 la marque semi-figurative française n° 19/4605173 'B Eau thermale [Localité 9]' pour les produits et services suivants :
en classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
en classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
en classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Par courrier d'avocat en date du 26 aout 2021, la Commune de [Localité 9] a mis M. [Z] en demeure d'avoir à restituer la marque susmentionnée, sauf à s'exposer aux rigueurs d'une action en nullité.
Selon acte du 02 décembre 2021, la Commune de [Localité 9] a formé une demande de nullité de cette marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'Inpi).
Selon décision NL21-0245-MCR du 26 octobre 2022, rectifiée le 28 novembre 2022, M. Le directeur général de l'Inpi a déclaré la marque contestée partiellement nulle pour les produits et services suivants : 'savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; tisanes ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits sodas et apéritifs sans alcool'.
La Commune de [Localité 9] a formé recours contre cette décision selon déclaration enregistrée le 25 novembre 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 27 février 2025, la Commune de [Localité 9] demande à la cour, au visa des articles L. 711-2, R. 411-1, R. 411-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 54,542, 700 et 960 du code de procédure civile et de l'article D. 311-8 du code de l'organisation judicaire, de :
- infirmer la décision NL 21-0245 -MCR du 26 octobre 2022 prise par le directeur général de l'Inpi en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité considérant qu'il n'a pas été suffisamment démontré que :
le signe ne peut constituer une marque,
le signe est exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe est composé exclusivement d'éléments devenus usuels,
le signe est dépourvu de caractère distinctif,
le signe est composé exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service,
la marque a été déposée de mauvaise foi,
- prononcer la nullité de la marque 'B Eau thermale [Localité 9]' n° 4605173 déposée le 5 décembre 2019 pour les classes 3 , 5 et 32 en raison de son caractère non-distinctif, pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, notamment en ce que la marque contestée :
ne peut constituer une marque (article L. 711-1 de l'ancien code de la propriété intellectuelle),
est la désignation nécessaire du produit visé par elle (article L. 711-2 a) ancien du code de la propriété intellectuelle),
sert à designer une caractéristique du produit (article L. 711-2 b ancien du code de la propriété intellectuelle),
est constituée exclusivement par la forme imposée par la nature du produit et/ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (article L. 711-2 c ancien du code de la propriété intellectuelle) ;
- prononcer la nullité de la marque 'B Eau thermale [Localité 9]' n° 4605173 déposée le 5 décembre 2019 en raison de son caractère déceptif, pour l'intégralité des produits et services visée par la marque ;
- prononcer la nullité de la marque 'B Eau thermale [Localité 9]' n° 4605173 déposée le 5 décembre 2019 pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, sur le fondement de la mauvaise foi du déposant ;
- prononcer la nullité de la marque 'B Eau thermale [Localité 9]' n° 4605173 déposée le 5 décembre 2019 pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, cette dernière portant atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la Commune de [Localité 9] ;
- ordonner la notification de l'arrêt à intervenir au directeur général de l'Inpi, conformément aux dispositions de l'article R411-42 du code de la propriété intellectuelle ;
- condamner M. [B] [Z] au paiement de la somme de 17.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [Z] aux entiers frais et dépens de justice.
***
Par conclusions déposées le 04 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- juger irrecevables les trois nouveaux motifs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 9] à savoir que :
le signe contesté ne peut constituer une marque,
le signe contesté est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe contesté est composé exclusivement d'éléments devenus usuels ;
à titre subsidiaire :
- juger infondés les trois nouveaux motifs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 9] à savoir que :
le signe contesté ne peut constituer une marque,
le signe contesté est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe contesté est composé exclusivement d'éléments devenus usuels ;
en tout état de cause :
- confirmer la décision rendue le 26 octobre 2022 par M. le directeur général de l'Inpi, rectifiée le 28 novembre 2022, dans le cadre de la procédure en nullité n° NL21-0245 en ce qu'il a rejeté les motifs de nullité suivants :
le signe est dépourvu de caractère distinctif,
le signe est composé exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service,
la marque contestée a été déposée de mauvaise foi ;
- confirmer la décision en ce que le directeur général de l'Inpi a décidé que la marque française 'B Eau thermale [Localité 9]' n° 194605173 demeure enregistrée pour identifier les produits suivants:
classe 3 : lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
classe 5 : articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destructions des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;
- condamner la Commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Commune de [Localité 9] aux entiers dépens de justice ;
- dire que la décision à intervenir sera notifiée par Mme ou M. le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tant aux parties ainsi qu'à M. le directeur général de l'Inpi.
***
M. le directeur général de l'Inpi a déposé ses observations le 30 mai 2024.
L'affaire a été communiquée à Mme la procureure générale de la cour d'appel de Lyon, qui a conclu le 05 mars 2025 à la confirmation de la décision de l'Inpi.
Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu'aux développements ci-après, pour plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
***
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée à trois motifs de nullité :
Vu les articles R. 411-19 et R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle ;
M. [Z] rappelle que l'Inpi a rejeté l'action en nullité en tant que fondée sur l'inaptitude du signe à constituer une marque (article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle), sur le fait que le signe serait exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle (article L. 711-2 c ancien) ou sur le fait qu'il serait composé exclusivement d'éléments devenus usuels (article L. 711-2 a ancien), en l'absence de développements spécifiques consacrés par la Commune de [Localité 9] à ces moyens particuliers.
Il soutient que la Commune de [Localité 9] ne saurait valablement fonder son recours sur ces mêmes motifs, dont il estime qu'ils présentent un caractère nouveau à hauteur de cour.
La Commune de [Localité 9] réplique que les arguments relatifs à ces motifs d'annulation ont été exposés à l'occasion de la discussion relative à la distinctivité du signe en cause.
Elle se prévaut en toute hypothèse des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile autorisant les parties à développer des fondements juridiques nouveaux en cause d'appel à l'appui de prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Sur ce :
En vertu de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l'encontre des décisions du directeur général de l'Inpi statuant sur une demande en nullité de marque sont des recours en réformation, qui défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige, et sur lesquels elle statue en fait et en droit.
En application de l'article R. 411-20 du même code, et sous réserve des dispositions particulières de la section 3 du chapitre 1er du Titre 1er du livre IV du code de la propriété intellectuelle, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Quoique ayant la nature de recours en réformation, les recours dirigés contre les décisions de M. le directeur général de l'Inpi statuant en matière de nullité de marque ne constituent pas des appels stricto sensu et les dispositions du code de procédure civile propres à la procédure d'appel ne leur sont pas applicables.
Aucune disposition n'interdit dans ce cadre particulier à l'auteur d'un recours de développer des moyens et fondements nouveaux à l'appui d'une demande en nullité de marque.
La Commune de [Localité 9] demeure en conséquence habile à s'emparer de la violation alléguée des dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 anciens du code de la propriété intellectuelle à l'appui de sa demande.
Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir élevée par M. [Z].
Sur la définition du public pertinent :
Une marque sert à identifier les produits et services de son titulaire, de manière que le public de référence, intéressé par ces produits et services, puisse les distinguer de ceux d'autres opérateurs économiques et les attribuer au déposant.
La marque litigieuse a été déposée pour un ensemble de produits précédemment énumérés.
La plupart constituent des produits de consommation courante, pour lesquels le public de référence s'entend du consommateur français d'attention moyenne, raisonnablement attentif et informé.
Toutefois, certains produits de la classe 5 intéressent les domaines de la santé humaine et animale et s'adressent à un public de professionnels, d'attention plus élevée que la moyenne. Ces produits spécifiques sont les suivants : produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Il sera donc retenu que le public pertinent s'entend d'un public d'attention élevée pour ces produits et services de la classe 5, tandis qu'il s'entend du consommateur français d'attention moyenne pour le surplus des produits visés au dépôt.
Sur la demande en nullité en tant que fondée sur l'inaptitude du signe à constituer une marque:
Vu l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 ;
La Commune de [Localité 9] soutient que le signe ' B Eau thermale [Localité 9] ' revêt un caractère fortement descriptif faisant obstacle à ce que le public concerné puisse le considérer comme indentifiant les produits du propriétaire de la marque litigieuse. Elle estime que cette marque contrevient en cela aux dispositions de l'article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle.
M. [Z] réplique que le public concerné par les produits visés au dépôt de la marque litigieuse s'entend du consommateur d'attention moyenne. Il ajoute que cette marque présente un caractère suffisamment distinctif pour que ce public la perçoive comme identifiant son propriétaire relativement aux produits et services visés à son dépôt.
Sur ce :
En application de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Le moyen tiré de ce que le caractère hautement descriptif de la marque litigieuse ferait obstacle à ce que le public concerné puisse la considérer comme un signe d'identification, qu'elle s'en trouverait impropre à distinguer les produits et services de son propriétaire et contreviendrait en cela aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle se confond entièrement avec le moyen tiré de l'absence de caractère distinctif de cette marque.
Il n'y a pas lieu en conséquence de l'examiner de manière indépendante et il est renvoyé aux développements consacrés ci-après à l'examen du moyen tiré de l'absence de caractère distincitf du signe pour valoir réponse à celui fondé sur la violation de l'article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle.
Sur la demande en nullité en tant fondée sur l'absence de caractère distinctif de la marque litigieuse :
Vu l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 ;
Vu l'article L. 711-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 ;
La Commune de [Localité 9] conclut en premier lieu à l'annulation de la marque pour l'ensemble des produits et services visés à son dépôt, en se prévalant de son absence de distinctivité.
Elle soutient à cet égard que la marque litigieuse revêt un caractère hautement descriptif et ne permet pas au consommateur de distinguer les produits de son titulaire de produits identiques commercialisés par une autre entreprise (1), qu'elle se trouve composée de signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service (2), qu'elle se trouve composée de signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit, ou du service, s'agissant notamment de sa provenance géographique (3) et qu'elle se trouve exclusivement constituée de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (4).
Elle fait valoir :
- que la marque litigieuse associe deux noms communs, le premier servant à désigner un lieu géographique et l'autre constituant la désignation nécessaire d'une activité ou d'un élément ;
- qu'elle se compose de la juxtaposition de plusieurs termes descriptifs des produits visés à son dépôt et demeure en cela descriptive ;
- qu'elle renvoie en effet à l'eau, qui participe de la composition des différents produits visés au dépôt, étant admis qu'un composant incorporé dans un produit peut être descriptif dudit produit si, dans la perception du public pertinent, ce composant est susceptible d'avoir un impact significatif sur une caractéristique essentielle de celui-ci ;
- qu'elle ne permet pas, pour les mêmes raisons, de distinguer les produits et services qu'elle protège de ceux d'un autre opérateur économique ;
- que ses éléments figuratifs présentent une nature Commune et logique au regard des éléments litéraux et intellectuels la marque, puisque la couleur bleue renvoie à l'eau, que la représentation d'une vague dans le graphisme de la lettre B renvoie également à l'élément aqueux et que la lettre B renvoie à la Commune de [Localité 9] ;
- que ces éléments figuratifs ne suffisent en conséquence à lui conférer un caractère distinctif.
La Commune de [Localité 9] rappelle qu'il existe un intérêt général à préserver la disponibilité des noms géographiques en raison notamment de leur capacité, non seulement à révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.
Elle affirme en conséquence que doivent être exclus, comme portant une atteinte aux intérêts d'autres opérateurs économiques :
- l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu'ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés,
- l'enregistrement des noms géographiques susceptibles d'être utilisés par les entreprises, qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu'indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée.
Elle affirme que l'indication géographique [Localité 9] est réputée pour l'eau et que le public pertinent sera manifestement amené à penser que l'eau thermale entre dans la composition des produits et/ou des services de la marque contestée, ou à établir à tout le moins un lien direct et concret entre l'eau thermale, ses bienfaits et la composition de ces produits et services.
Elle considère qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne fait nul doute que la marque litigieuse constitue la simple association de deux expressions Communes, l'une visant la caractéristique essentielle du produit, et l'autre l'indication géographique de la provenance de l'élément caractéristique de ses produits, et qu'elle doit être annulée pour absence de distinctivité.
Critiquant l'appréciation portée par l'Inpi sur la distinctivité des éléments figuratifs de la marque, la Commune de [Localité 9] fait observer :
- que le 'B' de la marque litigieuse est un élément figuratif et graphique d'une nature tellement superficielle qui n'apporte aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée ;
- que cet élément ne présente aucun aspect permettant à ladite marque d'accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d'enregistrement ;
- qu'il est de couleur bleue, non distinctive au regard de ce qui est visé dans la marque à savoir l'eau ;
- qu'il ne contient aucun caractère arbitraire, d'autant qu'il est fortement mis en avant par la concluante elle-même pour désigner son territoire et ses atouts ;
- qu'il reprend de surcroît le graphisme utilisé par la Commune de [Localité 9] pour ses propres signes d'identification ;
- que le signe pris dans son ensemble ne donne aucunement une impression générale suffisamment éloignée du message descriptif transmis par l'élément verbal.
M. [Z] fait valoir en retour que qu'une marque incorporant des termes purement descriptifs ou non distinctifs peut être valablement enregistrée si elle se compose en sus d'un ou plusieurs éléments figuratifs la rendant distinctive dans son ensemble.
Il soutient que l'élément figuratif stylisé de la marque litigieuse revêt un caractère prépondérant, de nature à appeler l'attention du consommateur d'attention moyenne raisonnablement attentif et informé, et qu'il confère à cette marque un caractère distinctif dans son ensemble.
Il rappelle que la jurisprudence admet de longue date qu'une simple lettre puisse constituer une marque distinctive.
Il conteste l'assertion adverse selon laquelle la Commune de [Localité 9] utiliserait dans sa communication extérieure une lettre majuscule B stylisée de même couleur que le signe figuratif incorporé dans la marque litigieuse, en faisant observer que la lettre B figurée dans les écritures de l'appelante a été détachée du signe semi-figuratif '[Localité 9]' qu'elle emploie habituellement.
L'intimé ajoute que les associations intellectuelles évoquées par l'appelante pour établir le caractère prétendument descriptif de l'élément verbal 'Eau thermale' sont parfaitement hasardeuses et improbables.
Il explique également que le fait d'employer le nom d'une commune dans l'élément verbal d'une marque ne fait pas obstacle à son enregistrement et que l'emploi du signe 'Eau thermale [Localité 9]' ne renverra pas nécessairement le public concerné à la personne publique appelante, l'eau thermale jaillissant sur son ressort étant également exploitée par deux sources privées.
Aux termes de ses observations déposées le 30 mai 2024, l'Inpi estime que le motif de nullité absolue tiré de ce que le signe ne pourrait constituer une marque, à raison de l'absence de représentation graphique claire et précise, ne peut être accueilli.
Il explique en effet que le signe composant la marque litigieuse est représenté de manière claire et précise et considère que la Commune de [Localité 9] confond l'exigence de représentation graphique du signe posée à l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle avec celle tenant à sa distinctivité.
L'Inpi ajoute que le motif de nullité absolue tiré de ce que le signe adopté serait exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature, la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle n'est applicable qu'aux marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit qu'elles désignent.
Il considère pour le surplus que le signe constituant la marque litigieuse se compose notamment d'un élément graphique non négligeable, lui conférant un caractère distinctif au regard duquel la nullité n'est point encourue sur le fondement de l'inaptitude à distinguer les produits désignés, ou du caractère usuel/descriptif du signe en cause.
Sur ce :
En application de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Aux termes de l'article L. 711-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : ' Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage'.
La cour rappelle en premier lieu que 'l'absence de distinctivité des signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle' prévue à l'article L. 711-2 c) ne vise que les signes exclusivement composés de la reproduction de la forme matérielle du produit ou de son emballage.
La marque 'B Eau thermale [Localité 9]' se trouve composée d'un élément figuratif et d'un élément verbal, qui ne reproduisent aucunement la forme matérielle des différents produits couverts par son enregistrement, ni celle de leur emballage. Le moyen tiré de l'absence de distinctivité fondé sur l'article L. 711-2 c) du code de la propriété intellectuelle n'est donc pas fondé.
Cette marque a été déposée pour désigner un ensemble de produits qui ne présentent pour l'essentiel qu'un lien indirect avec l'eau thermale, simplement susceptible d'entrer dans leur composition. Ainsi, les rattachements opérés par l'appelante en pages 19 à 41 de ses conclusions à dessein d'établir le caractère prétendument descriptif des termes 'Eau thermale' pour les produits en cause, au seul motif que de l'eau thermale pourrait entrer dans leur composition, revêtent un caractère forcé, voire artificiel, qui n'emportent pas la conviction de la cour.
Les seuls produits pour lesquels l'élément verbal 'Eau thermale' revêt un caractère descriptif s'entendent des produits de la classe 32 eaux minérales (boissons) et eaux gazeuses.
Le caractère descriptif de l'élément verbal ne fait cependant pas obstacle à ce qu'une marque conserve sa vertu distinctive, lorsqu'elle présente une composante figurative permettant au public d'attribuer le produit à son titulaire et de le distinguer de ceux des autres producteurs.
L'élément figuratif de la marque litigieuse, constitué d'une lettre B majuscule stylisée représentée dans des tons bleus, est situé au dessus de l'élément verbal 'Eau thermale de [Localité 9]'. Sa taille, cinq fois supérieure à celle de l'élément verbal, et sa représentation en couleur attirent particulière le regard, si bien qu'il revêt un caractère prépondérant au sein de l'ensemble.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce signe figuratif ne constitue pas l'imitation d'un signe 'B' qu'elle emploierait elle-même pour s'identifier. Il résulte en effet des images produits par la Commune de [Localité 9] que celle-ci ne fait pas usage du signe 'B' qu'elle évoque, mais d'un signe semi-figuratif '[Localité 9]' dont elle a détaché la lettre B pour les besoins de la démonstration.
Or, la lettre B n'occupe aucune place privilégiée ou distincte au sein de ce signe, de nature à lui conférer un caractère détachable dans l'esprit du public, fût-il attentif.
Le consommateur d'attention moyenne ou élevée ne percevra donc pas l'élément figuratif 'B' de la marque litigieuse comme la reprise du signe identifiant l'appelante - qu'il considérera dans son ensemble -, non plus qu'il n'y verra une désignation de la Commune en tant que personne morale et opérateur économique.
De même, le fait que l'élément figuratif évoque en son centre une vague ou un mouvement d'eau ne suffira pour que le consommateur d'attention moyenne ou élevée l'interprète, d'emblée et sans plus de réflexion, comme une indication de ce que de l'eau entre dans la composition du produit, encore moins comme une indication de ce que le produit est fabriqué en laboratoire.
Il pourra l'interpréter tout au plus comme renvoyant à la Commune en tant que lieu géographique.
Cependant, la prépondérance de cet élément graphique dans la représentation de la marque, sa représentation graphique singulière (bicolore avec un mouvement de vague) et son caractère arbitraire au regard des produits visés au dépôt, conduiront à ce que le public de référence le perçoive au tout premier chef comme une signe identifiant l'opérateur économique distribuant le produit.
La cour approuve en conséquence l'Inpi d'avoir retenu que l'élément figuratif de la marque lui conférait un caractère distinctif au regard duquel elle répondait à sa fonction première d'identification du producteur ou du distributeur des produits visés à son dépôt, y compris pour les produits et services de la classe 32 eaux minérales et eaux gazeuses pour lesquels l'élément verbal revêt un caractère descriptif.
Il convient partant d'écarter les moyens tirés de ce que la marque litigieuse ne répondrait pas à sa fonction essentielle, qu'elle se trouverait dépourvue de distinctivité ou qu'elle se trouverait composée de signes pouvant servir à désigner une caractéristique des produits visés à son dépôt.
L'appelante ne saurait au surplus soutenir que le signe semi-figuratif 'B Eau thermale [Localité 9]' constituerait exclusivement dans le langage courant ou professionnel la désignation
nécessaire, générique ou usuelle des produits visés à son dépôt, alors que ceux-ci n'entretiennent pour l'essentiel que des liens indirects avec l'eau thermale et la Commune concernée d'une part et que l'élément figuratif revêt un caractère arbitraire d'autre part.
La cour relève pour finir que les moyens tirés de l'impossibilité alléguée de procéder à l'enregistrement de noms géographiques désignant des lieux réputés pour la catégorie de produits ou de services concernée n'ont pas d'incidence la distinctivité de la marque litigieuse, mais intéressent l'atteinte alléguée au nom et à la réputation de la Commune, ainsi que le caractère prétendument déceptif du signe, au titre desquels ils seront examinés ci-après.
Sur la demande en nullité fondée sur le caractère déceptif de la marque :
Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 ;
La Commune de [Localité 9] se prévaut du caractère prétendument déceptif de la marque litigieuse, susceptible de laisser le public pertinent croire que l'eau thermale produite sur son territoire entre dans la composition des produits et services visés au dépôt et que ceux-ci proviennent d'un laboratoire dermatologique, alors que M. [Z] n'a pas conclu de contrat d'approvisionnement en eau thermale provenant de son territoire, non plus qu'il n'a conclu de partenariat avec un laboratoire dermatologique.
Elle ajoute que doit être considérée déceptive, toute marque utilisant, comme au cas d'espèce, le nom d'une Commune de façon à créer un lien artificiel entre les produits commercialisés et ladite Commune, incitant le consommateur d'attention moyenne à croire que ces produits en sont originaires et le déterminant à les acquérir sur cette fausse croyance.
M. [Z] réplique que le caractère déceptif d'une marque ne peut être retenu qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'une tromperie ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.
Il conteste que cela puisse être le cas en l'espèce, en indiquant avoir l'intention de conclure un contrat d'approvisionnement avec une des sources d'eau situées sur le ressort de la Commune, de manière que les produits commercialisés sous la marque litigieuse soient effectivement composés d'eau thermale issue des sources de [Localité 9].
Il rappelle à cet égard qu'une période de 5 ans s'ouvre au dépôt d'une marque, durant laquelle il ne peut être reproché au titulaire de ne pas exploiter, de manière à ce que celui-ci puisse construire son projet industriel. Il en déduit que la Commune ne saurait tirer la preuve du caractère déceptif de la marque litigieuse du simple fait qu'il ne dispose point encore d'une source d'approvisionnement en eau thermale de [Localité 9].
S'il admet que les termes '[Localité 9]' sont susceptibles, pour les produits retenus par l'Inpi -voir ci-dessous- de désigner, dans l'esprit du consommateur, de désigner l'origine géographique de l'eau incorporée dans leur composition, il rappelle qu'aucun produit n'a été commercialisé sous la marque litigieuse, incorporant a fortiori une eau d'une autre origine.
Il s'engage par ailleurs à commercialiser ces produits revêtus de la mention 'composé d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 9]', ainsi que l'a demandé l'Inpi.
Il soutient que les autres produits n'entretiennent qu'un lien ténu avec l'eau et participent de domaines dans lesquels la Commune de [Localité 9] ne démontre pas jouir d'une réputation particulière, de sorte que le consommateur ne verra pas dans le signe '[Localité 9]' une indication d'origine de l'eau entrant dans leur composition.
Il estime en conséquence que l'appelante n'établit pas, pour ces derniers produits, le risque allégué de tromperie du public quant à l'origine de l'eau employée dans leur composition.
Il conclut par ces motifs à la confirmation de la décision de l'Inpi s'agissant desdits produits.
L'Inpi observe que la marque litigieuse présente un caractère trompeur en ce qu'elle pourrait induire le public en erreur s'agissant de la composition et de l'origine de certains produits et services visés au dépôt, en l'incitant à croire que ces produits sont composés d'eau thermale provenant de la Commune de [Localité 9]. Il considère que ces produits s'entendent des : 'savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; tisanes ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits sodas et apéritifs sans alcool', à moins qu'ils ne soient commercialisés revêtus de la mention : 'tous ces produits étant composés d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 9]' [partie terminale mise en évidence par la cour].
Sur ce :
En application de l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
La tromperie sur l'origine géographique d'un produit n'implique pas nécessairement que le lieu dont le nom est repris soit connu pour fabriquer un tel produit. Elle se trouve suffisamment caractérisée lorsqu'il est raisonnablement envisageable que ce nom puisse désigner, aux yeux du public intéressé, la provenance géographique de cette catégorie de produits, en tenant compte de la connaissance qu'a ce public du nom géographique en cause, ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernés.
La Commune de [Localité 9] se prévaut en l'espèce de deux aspects déceptifs distincts tirés de ce que le public pourrait croire que les produits couverts par la marque litigieuse proviennent d'un laboratoire dermatologique d'une part et qu'ils se trouvent composés d'eau thermale provenant des sources de [Localité 9].
La cour relève sur le premier aspect que la marque 'B Eau thermale [Localité 9]' ne fait aucune référence à un quelconque laboratoire dermatologique et ne peut revêtir de caractère déceptif du chef allégué qu'elle pourrait inciter les consommateurs d'attention moyenne ou élevée à croire que les produits visés au dépôt proviendraient d'un tel laboratoire.
Les parties admettent sur le second aspect que la Commune de [Localité 9] est célèbre pour ses eaux thermales aux vertus thérapeutiques en matières dermatologique et respiratoire. Cette preuve ressort au surplus de l'article de presse du journal 'La Montagne', de l'extrait du site internet 'Les curistes' et des études et éléments de littérature médicale produits par l'auteur du recours.
Dans ces conditions, l'emploi de l'élément verbal 'Eau thermale [Localité 9]' sera, ainsi que l'admet l'intimé, de nature à inciter les consommateurs d'attention moyenne et élevée, à croire raisonnablement que lesdits produits se trouvent composés d'eau thermale puisée aux sources de [Localité 9].
Cette croyance ne naîtra cependant que pour ceux des produits visés au dépôt dont le consommateur cible - d'attention moyenne ou élevée selon le cas - considérera que de l'eau thermale peut entrer dans leur composition en tant que principe actif, savoir :
en classe 3 : savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ;
en classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmeceutique ;
en classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
La cour ajoute donc à la liste des produits retenus par l'Inpi, les produits vétérinaires, les aliments diététiques à usage vétérinaire, les préparations chimiques à usage médical et les préparations chimiques à usage pharmaceutique.
Il a été précédemment considéré en effet que le public concerné par ces produits s'entendait d'un public essentiellement composé de professionnels, d'attention élevée. Un tel public n'ignore pas que de l'eau ou des composés aqueux peuvent dans la composition desdits produits, fussent-ils même conditionnés sous forme sèche.
Il sera donc incité à croire que de l'eau entrant dans la composition de ces produits s'entend d'une eau thermale provenant des sources de [Localité 9].
Il n'importe pas à cet égard, que la Commune de [Localité 9] ne soit pas réputée pour la production de compositions chimiques ou de produits et aliments diététiques. Il suffit que le public concerné puise croire que les produits commercialisés sous la marque litigieuse soit composée pour partie d'eau thermale issue des sources de [Localité 9] pour que le risque de tromperie se trouve caractérisé.
En revanche, la cour écarte ce risque pour le produit 'complément alimentaire', dont elle a retenu qu'il s'adressait à un public de consommateur d'attention moyenne, qui n'effectuera pas d'emblée l'association entre l'eau thermale de [Localité 9] et des produits largement distribués sous forme sèche et déshydratée.
Il n'en demeure pas moins établi que le public concerné sera porté à croire que de l'eau thermale issue des sources de [Localité 9] entre dans la composition des produits précédemment énumérés, s'ils se trouvent commercialisés sous la marque litigieuse.
S'il est vrai pour finir que les conditions d'exploitation effective d'une marque n'ont habituellement vocation à être prises en compte dans l'analyse d'une demande en nullité, il en va différemment lorsque cette demande se trouve articulée sous le prisme de la déceptivité, à raison d'un risque de tromperie sur l'origine géographique ou la composition des produits. Un tel fondement impose en effet que la juridiction saisie se penche sur ce que sont ou ce que pourront être ces conditions d'exploitation, sauf à neutraliser totalement la cause de nullité prévue à l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, faute de possibilité offerte à l'auteur de l'action de démontrer le risque de tromperie.
Or, M. [Z] ne justifie pas d'un contrat lui accordant accès à l'une quelconque des sources d'eau thermale situées sur le ressort de la Commune, malgré les cinq années écoulées entre le dépôt de sa marque et ses dernières écritures. Il ne conteste en outre que l'ensemble de ces sources appartiennent désormais à la Commune, de sorte que les chances qu'il accède à cette ressource paraissent quasiment nulles.
Nonobstant son engagement de commercialiser ces produits revêtus de la mention 'composé d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 9]', de nature purement incantatoire, cette circonstance fait naître un risque non négligeable de tromperie du public, en l'absence d'accès à l'eau thermale jaillissant sur le ressort de la Commune.
La cour retient par ces motifs que la marque litigieuse présente un caractère déceptif à l'égard des produits et services suivants :
en classe 3 : savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ;
en classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ;
en classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Sur la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi du déposant :
La Commune de [Localité 9] se prévaut de ce que la marque litigieuse aurait été déposée de mauvaise foi.
Soutenant que la loi française n'autorise l'adoption à titre de marque d'un nom géographique, qu'à la condition que le déposant n'agisse pas dans le but frauduleux de priver la collectivité territoriale et ses administrés de la liberté d'user de son nom, elle expose que M. [Z] a déposé aucours de l'année 2019 quatre marques jumelles renvoyant toutes au territoire de [Localité 9], pour de nombreux produits et services, sans initier la moindre démarche sérieuse d'exploitation.
Elle ajoute :
- que ces marques ont été déposées par une personne physique n'ayant formé aucune demande d'autorisation préalable de la concluante ni obtenu de contrat d'approvisionnement en eau thermale ;
- qu'elles ont été déposées par une personne n'ayant aucune compétence en matière de produits cosmétiques ou vétérinaires, et dont l'associé, M. [R], n'était plus inscrit à l'ordre des pharmaciens ;
- qu'elles ont été déposées sans réel projet industriel, aucune exploitation n'étant d'ailleurs intervenue depuis leurs dépôts ;
- qu'elles ont été déposées très largement, de manière s'approprier le nom de la Commune pour des produits et services hétéroclites ;
- que M. [Z] a tenté, une fois leurs dépôts accomplis, de la forcer à lui consentir un contrat d'approvisionnement exclusif, de manière à interdire à tout autre opérateur ayant un projet sérieux de pouvoir employer l'eau thermale de [Localité 9] pour la production des mêmes produits et services ;
- qu'il a également pris attache avec un laboratoire médical en lui laissant entendre qu'il disposerait d'un monopole d'exploitation sur les eaux thermales de la Commune.
Elle précise que M. [Z] n'ignorait pas la réputation de eaux de la Commune, non plus que la commercialisation par ses soins de produits à base d'eau thermale.
Elle estime en conséquence que M. [Z] a tenté de s'assurer un monopole injustifié, avec pour seule intention de pouvoir opposer les droits nés du dépôt de la marque litigieuse à la concluante ainsi qu'à ses partenaires et que ce dépôt s'est opéré en fraude à ses droits et à ceux de ses administrés.
M. [Z] réplique que le dépôt d'une marque peut être qualifié de frauduleux lorsqu'il porte atteinte aux intérêts d'un tiers et notamment lorsqu'il a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou future, de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en opposant la propriété de la marque.
Il ajoute que la Cour de justice de l'Union européenne exige que la notion de mauvaise foi soit appréciée de manière uniforme pour l'application du droit communautaire, de manière qu'elle soit retenue lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement, non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine.
Il précise que la circonstance que le déposant sache qu'un tiers utilise le même signe ne suffit, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi, sans prendre en considération l'attention du déposant au moment du dépôt, telle qu'elle ressort des circonstances objectives du cas d'espèce.
Fort de ces exigences prétoriennes, il affirme n'avoir jamais eu l'intention de priver la Commune, ses administrés ou quiconque d'autre de la possibilité d'employer le signe '[Localité 9]' pour leur activité économique, en précisant n'avoir appris la commercialisation, par la partie adverse, de produits de soins à base d'eau qu'à l'occasion de la procédure en nullité de marque introduite devant l'Inpi.
Il fait observer qu'il s'est abstenu d'opposer ses marques à l'appelante pour l'empêcher de commercialiser ces produits cosmétiques ou faire obstacle à l'enregistrement de la marque 'Grands thermes de [Localité 9]' déposée par la Commune en juillet 2020. Il précise également s'être abstenu d'opposer ses marques à M. [L], ancien propriétaires de deux sources, pour l'empêcher de fabriquer et commercialiser sa propre gammes de produits cosmétiques.
Il conteste avoir tenté de forcer la main de la Commune dans l'intention de jouir d'un contrat d'approvisionnement exclusif, en expliquant avoir mené avec elle des pourparlers loyaux sans jamais utiliser le dépôt de ses marques comme moyen de pression.
Il estime que le sérieux de son projet ressort suffisamment des contacts pris avec la municipalité et avec la direction des thermes, de son association avec un pharmacien, en la personne de M. [R] et des pourparlers entrepris avec M. [L], propriétaire de deux sources, en vue de la souscription d'un contrat d'approvisionnement.
Il explique que la Commune, notoirement difficile en affaires, a simplement refusé de travailler en partenariat avec lui.
Il considère pour finir que la Commune ne saurait lui opposer un quelconque défaut d'exploitation, alors qu'il disposait d'un délai de 5 ans pour exploiter la marque litigieuse, courant à compter de son dépôt.
L'Inpi rappelle que le motif de nullité tiré de la mauvaise foi doit conduire à apprécier l'intention du titulaire de la marque au dépôt de celle-ci. Il avance que la connaissance par M. [Z] de ce que la Commune de [Localité 9] faisait usage de son nom pour développer l'activité thermale ne suffit à démontrer la mauvaise foi de l'intimé, alors que les circonstances de l'espèce ne permettent de caractériser l'intention de nuire ou d'entraver l'activité économique de l'appelante. Il précise qu'en l'absence d'une telle intention, tout opérateur économique peut faire usage valable du signe '[Localité 9]' pour identifier la provenance géographique de ses produits et services. Il fait observer que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [Z] aurait tenté de forcer la Commune de [Localité 9] à conclure un contrat d'approvisionnement exclusif en eau en utilisant la marque litigieuse comme moyen de pression. Il ajoute que l'absence d'exploitation économique ensuite du dépôt de la marque ne suffit à caractériser la mauvaise foi, dans la mesure ou les éléments de l'espèce révèlent que ce dépôt n'est pas exempt de considération rationnelle, mais procède au contraire d'une réelle volonté d'exploitation.
Sur ce :
Il est de principe en droit que la fraude corrompt tout. En conséquence, encourt l'annulation toute marque déposée de mauvaise foi, non point dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.
L'intention du déposant à la date du dépôt étant déterminante dans la caractérisation de la mauvaise foi, la simple connaissance par le déposant de l'usage fait par autrui d'un signe identique ou similaire à la marque déposée ne suffit à lui imputer une fraude, dont la preuve nécessite de rechercher quels ont été ses objectifs au regard des circonstances de l'espèce.
M. [Z] justifie en l'espèce avoir conduit son projet de distribution de produits à base d'eau thermale en compagnie de M. [R], docteur en pharmacie ayant occupé des fonctions de chef de produit et directeur marketing au sein de deux laboratoires pharmaceutiques.
M. [Z] s'est donc assuré la collaboration d'un professionnel apte à connaître des aspects plus techniques de la commercialisation de produits cosmétiques, de soin du corps ou de produits paramédicaux. Les intéressés demeurent d'ailleurs associés au sein de la société par actions simplifiée 'Laboratoire dermatologique [Localité 9]', créée le 22 mars 2023.
Il justifie également avoir pris l'attache de laboratoire SFAH et lui avoir transmis par courriel du 18 mai 2020 la liste des produits de soins du corps qu'il entendait commercialiser. La société SFAH lui a fait connaître en retour son intérêt pour le projet, ainsi qu'en témoigne son courriel du 02 juillet 2020.
Il justifie de même avoir contacté les laboratoires Prevost Laboratory Concept en novembre 2023 et Cosmetosource en mai 2024.
M. [Z] justifie enfin avoir présenté son projet au maire de [Localité 9], avec lequel il a en rendez-vous le 16 juillet 2020, dans l'espoir de pouvoir travailler de concert avec la municipalité au développement de son projet et s'assurer un accès à l'eau thermale jaillissant sur le territoire de la Commune.
S'il est vrai qu'aucune activité industrielle concrète n'est issue de ces démarches, la Commune de [Localité 9] ne saurait en déduire sans une certaine malice la preuve d'une absence de toute intention d'exploiter à la date du dépôt, alors que le projet industriel nourri par MM. [Z] et [R] implique un approvisionnement en eau thermale, qu'elle leur a refusé et que ceux-ci ne peuvent plus obtenir auprès d'autrui, depuis que M. [L] a vendu ses sources à la collectivité territoriale.
La cour retient en conséquence que M. [Z] justifie suffisamment de ce que le dépôt de la marque litigieuse s'est inscrit dans un projet industriel et commercial véritable, quoique demeuré à l'état d'ébauche.
En outre, la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [Z] aurait cherché à faire obstacle d'une quelconque manière à l'emploi du signe [Localité 9] par la Commune et ses administrés, dans l'exercice de leurs propres activités économiques, s'agissant notamment de la vente de produits cosmétiques ou de soins du corps à base d'eau thermale. Il s'est abstenu en particulier de contester le dépôt de la marque semi-figurative 'Grands Thermes [Localité 9]' effectué par la Commune en juillet 2020.
Aucun élément de preuve ne vient au surplus étayer l'affirmation de la Commune de [Localité 9] selon laquelle M. [Z] aurait tenté à l'occasion de ses échanges avec le maire, de se prévaloir de la marque litigieuse et de ses trois marques jumelles pour tenter d'obtenir qu'il lui consente un contrat d'approvisionnement exclusif en eau thermale, en laissant sous-entendre qu'il serait en mesure de faire obstacle, de par le dépôt de ses marques, à toute autre exploitation des signes 'Eau Thermale' ou '[Localité 9]' pour des produits et services identiques.
L'attestation de M. [H], président du laboratoire Noreva Pharma vient préciser que M. [R] aurait approché son entreprise pour lui présenter son projet industriel, en indiquant disposer d'un brevet. Cette attestation a été établie sur la foi de courriels émanant de ses collaborateurs, mentionnant l'évocation d'un brevet. Le terme brevet doit être évidemment compris comme se référant à des droits de propriété industrielle et plus précisément à la marque litigieuse et à ses trois marques jumelles.
M. [H] ajoute que aurait laissé entendre 'qu'il aurait des droits relativement aux euax thermales'. Toutefois, il ne résulte pas de l'attestation que M. [H] aurait rencontré M. [R] personnellement et la référence à ces 'droits' s'entend manifestement de la seule indication faite à ses collaborateurs de ce que la marque litigieuse et ses marques jumelles ont été déposées. Or, une telle indication, factuellement exacte, n'implique pas la menace voilée d'empêcher toute exploitation des eaux thermales en matière cosmétique ou pharmaceutique. Elle peut être également donnée pour établir le sérieux de la démarche industrielle évoquée.
Dans ces conditions, le fait que la marque litigieuse ait été déposée sans que M. [Z] ne jouisse d'un contrat d'approvisionnement en eau thermale et sans en avertir préalablement la Commune, alors qu'il savait qu'elle intervenait également dans la commercialisation de produits de soin du corps et de cosmétique, ne saurait constituer la preuve de sa mauvaise foi, de son intention de la priver et de priver ses administrés du signe '[Localité 9]' pour ses propres démarches de commercialisation de soins du corps et de produits cosmétiques, ou de s'en octroyer le monopole dans la commercialisation de produits de cette nature.
La cour observe de manière plus générale que la marque a été déposée pour un ensemble de produits non point hétéroclites mais présentant une certaine cohérence - boissons, compléments alimentaires, soins du corps, cosmétiques ou activités paramédicales, parapharmaceutiques et paravétérinaires - et que le nombre de produits visés au dépôt n'est pas si vaste qu'il aurait pour objet ou pour effet d'empêcher les autres opérateurs économiques de faire usage des signes 'Eau thermale' ou '[Localité 9]' pour les besoins de leur activité.
Elle approuve en conséquence le directeur général de l'Inpi, en ce qu'il a retenu que la mauvaise foi de M. [Z] n'était pas démontrée et qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait eu la volonté, au dépôt de la marque litigieuse, de nuire aux intérêts de la Commune ou de ses administrés ou de faire obstacle à leurs propres projets d'exploitation industrielle ou commerciale.
Sur la demande en nullité fondée sur l'atteinte portée au nom, à l'image et à la renommée de la Commune de [Localité 9] :
Vu l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
La Commune de [Localité 9] rappelle qu'une marque ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Elle explique qu'une telle atteinte est constituée lorsque le dépôt d'une marque par un tiers est de nature à causer un préjudice à la collectivité territoriale, en l'empêchant notamment de tirer profit de l'exploitation, par la perception de redevances, de son nom. Elle indique qu'il en va ainsi, a fortiori, lorsque la collectivité territoriale joue elle-même un rôle actif dans le même domaine d'activité pour lequel le dépôt de la marque a été effectué.
Elle considère que cette atteinte se trouve caractérisée au cas d'espèce, la marque contestée ayant été déposée en classes n°3, 5 et 32, pour désigner certains produits proches ou similaires à ceux qu'elle commercialise ou qu'elle pourrait commercialiser à l'avenir.
Elle approuve M. Le directeur général de l'Inpi d'avoir retenu que le dépôt de la marque litigieuse avait porté atteinte à son nom, mais critique sa décision d'avoir limité la nullité correspondante à certains produits et services visés au dépôt, motifs tirés de ce que le surplus ne présenteraient aucun lien avec le domaine d'intervention ou de réputation de la Commune, de sorte qu'il n'existerait aucun risque de confusion entre la marque contestée et la collectivité territoriale les concernant et de ce que la Commune n'établirait pas en quoi l'enregistrement de la marque lui porterait préjudice.
Elle indique derechef que l'ensemble des produits et services visés au dépôt sont en lien avec l'eau thermale et affirme qu'au vu de son implication dans le domaine du thermalisme par le biais de sa communication touristique, elle doit être regardée comme intervenant tant dans ce domaine particulier, que dans les domaines connexes des produits d'hygiène, de cosmétique et de santé.
Elle en déduit que le public concerné sera amené à penser que les produits désignés dans les dépôts des marques litigieuses sont proposés par la collectivité territoriale et porte atteinte en cela à son nom, à son image et à sa renommée, ainsi qu'aux intérêts de ses administrés.
Elle ajoute qu'en déposant la marque contestée, M. [Z] tire un profit indu de ses investissement substantiels pour entretenir la notoriété et la réputation de ses eaux thermales ainsi que des opérations commerciales menées par sa régie dans le cadre de la vente de produits dermatologiques et de potentiels débouchés commerciaux.
Elle estime en conséquence que le dépôt de cette marque peut nuire à son développement et à son activité thermale, dont elle rappelle qu'il se trouve lié à un tourisme du bien être et l'hygiène, dépassant le simple cadre médical pour sétendre à l'exercice physique, la dermatologie, les traitements de beauté, la nutrition et la santé animale.
Elle soutient que l'élément figuratif 'B' de la marque litigieuse reprend ses propres codes visuels, ce dont elle déduit que M. [Z] tente conceptuellement, phonétiquement et visuellement de profiter de sa renommée pour commercialiser des produits dont l'origine demeure incertaine, et qu'il porte en celà atteinte à des intérêts publics.
M. [Z] se range en retour aux motifs de la décison querellée, par lesquels l'Inpi a retenu le caractère déceptif de la marque litigieuse pour certains produits et services viés à son dépôt, en l'écartant pour le surplus. Il approuve en effet l'Inpi d'avoir retenu que la Commune de [Localité 9] ne jouissait d'aucune renommée particulière pour ceux des produits des classes 3 et 5 pour lesquels le caractère déceptif de la marque n'a pas été retenu.
Il conteste que ces produits soient identiques ou similaires aux services de station thermale, de vente de produits cosmétiques ou aux produits cosmétiques pour lesquels la Commune est connue, en expliquant qu'ils n'empruntent pas les mêmes circuits de production et de distribution, qu'ils répondent à des besoins différents et ne sont pas unis à eux par un lien étroit et obligatoire, de sorte que le public concerné ne sera pas incité à croire qu'ils sont proposés par la collectivité territoriale.
Il conteste par les mêmes motifs pouvoir porter atteinte à la réputation de la Commune en déposant ou en employant la marque litigieuse pour ceux des produits et services des classes 3 et 5 pour lesquels le caractère déceptif de la marque n'a pas été retenu par l'Inpi, en faisant observer que l'appelante procède en la matière par voie purement affirmative.
Il ajoute que la Commune n'apporte aucune preuve de ce qu'il tirerait un profit indû de ses investissements substantiels, non plus que de la preuve de ces investissements, de même qu'elle ne démontre pas en quoi la marque litigieuse nuirait au développement de la Commune ou à son activité thermale.
Il fait observer que l'affirmation de la Commune selon laquelle l'élément figuratif de sa marque imiterait le sigle 'B' qu'elle emploierait pour identifier ses activités est erronée, la Commune n'employant pas un tel sigle et celui reproduit dans ses conclusions étant simplement détaché du
signe figuratif '[Localité 9]' qui est le seul qu'elle emploie.
Il en déduit que l'élément figuratif de sa marque ne risque pas de créer de confusion dans l'esprit du public, de nature à l'inciter à croire que la Commune aurait consenti ou approuvé la diffusion des produits visés au dépôt de la marque sous son nom.
L'Inpi observe que le motif tiré de l'atteinte au nom à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ne joue qu'en cas d'atteinte à des intérêts publics, et nécessite la démonstration d'un risque de confusion avec les attributions exclusives de la collectivité territoriale, ou d'un préjudice porté à cette personne publique ou à ses administrés.
Il explique que la Commune de [Localité 9] est réputée en tant que ville d'eau thermale exercer une activité dans la vente de produits cosmétiques, ce dont il déduit que le dépôt de la marque litigieuse porte atteinte à ses intérêts économiques, en la privant de la possibilité d'exploiter son nom pour identifier ses actions et contrôler l'usage fait de celui-ci dans le domaine du thermalisme et des cosmétiques. Il estime en conséquence que la nullité de la marque est encourue pour les produits et services en lien avec ces domaines spécifiques.
Sur ce :
En vertu de l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
L'interdiction de déposer une marque portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer un signe identifiant une collectivité territoriale. Elle trouve en revanche à s'appliquer au cas il où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.
Une telle atteinte se trouve caractérisée lorsque le dépôt d'une marque prive la Commune de l'emploi d'un signe nécessaire à son activité économique ou à celle de ses administrés, ou qu'elle prive la personne publique d'un droit à redevances.
Elle se trouve également caractérisée lorsqu'une marque est de nature à inciter le public pertinent à croire que les produits sont diffusés avec l'approbation voire l'encouragement de la personne publique ou à susciter une confusion avec ses attributions.
Il a été précédemment rappelé que la Commune de [Localité 9] est célèbre pour l'activité de thermalisme à laquelle elle se livre, ainsi que pour les qualités therapeutiques de ses eaux en matières dermatologique et respiratoire.
La Commune établit également, par un tableau détaillé des ventes, un extrait de site internet et des photographies de produits, commercialiser depuis 2016 une gamme de produits relevant de la cosmétique et des soins pour le corps. Elle justifie également de ce que cette commercialisation s'opère sous la marque 'Grands Thermes [Localité 9]' depuis 2020. Cette
activité commerciale a perduré jusqu'en 2021 au moins, le courriel adressé par le laboratoire Cosmetosource à M. [Z] révélant que sa production opérée pour le compte de la Commune a cessé en 2021. La cessation récente de ces relations ne suffit à démontrer que la Commune aurait renoncé à déployer une activité commerciale en ces domaines.
La marque litigieuse présente un élément semi-figuratif 'B', dont il a été précédemment retenu qu'il ne constituait pas la reprise d'un signe d'identification employé par la Commune.
Elle présente également un élément verbal 'Eau Thermal [Localité 9]' incorporant le nom de la Commune. Cette reprise conduira le public concerné, qu'il soit d'attention moyenne ou élevée, à rattacher la marque à la collectivité territoriale auteur du recours.
Or, un tel rattachement pourrait inciter ce public à croire qu'un produit se trouve commercialisé avec l'approbation ou le consentement de la Commune, si ce produit est identique ou similaire aux activités et produits pour lesquels la Commune est réputée (eau thermale et thermalisme), s'il est identique ou similaire à des produits que la Commune commercialise elle-même (cosmétiques et soins du corps), ou s'il renvoie suffisamment à l'eau pour que le public concerné considère que l'eau thermale entre dans sa composition.
C'est à bon droit que le directeur général de l'Inpi a retenu à cet égard que les ' savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté et produits de rasage ' entrent dans la catégorie générale des cosmétiques, pour lesquels la Commune exerce une activité commerciale.
En outre, il a été précédemment retenu que le public concerné pouvait croire que les produits suivants incoporaient de l'eau thermale dans leur composition :
en classe 3 : les savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires; produits de démaquillage ; masques de beauté et produits de rasage ;
en classe 5 les produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmeceutique ;
en classe 32 les bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
La cour retient également que le public d'attention moyenne pourrait être amené à croire que les tisanes, quoique conditionnées sous forme sèche, sont commercialisées avec l'assentiment et l'encouragement de la Commune, en ce qu'elles se consomment associées à l'eau pour laquelle la Commune est connue.
Il s'ensuit que la marque semi-figurative française 'B Eau thermale [Localité 9]' porte atteinte au nom de la Commune pour l'ensemble des produits et services susmentionnés.
Elle porte également atteinte aux intérêts économiques de la Commune s'agissant des produits relevant de la catégorie générale des cosmétiques.
La marque encourt en conséquence l'annulation en tant que déposée pour désigner l'ensemble de ces produits.
La Commune de [Localité 9] ne démontre en revanche développer une quelconque activité commerciale, avoir acquis la moindre notoriété ni effectué le moindre investissement pour le surplus des produits visés au dépôt litigieux.
Il a été précédement retenu en outre que le lien de ces produits avec l'eau était par trop ténu, voire articificiel, pour que le public de réfénrence, fût-il d'attention élevée, puisse croire que de l'eau thermale de [Localité 9] entre dans leur composition.
Il s'ensuit que ce même public ne sera pas déterminé à croire que ces produits sont distribués avec le consentement ou l'encouragement de la Commune, par le simple fait de la reprise de son nom dans l'élélent verbal de la marque.
La nullité sera donc écartée pour lesdits produits.
Il convient, en considération de l'ensemble de ce qui précède, de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle emporte rejet de l'action en nullité de marque pour les produits suivants : 'produits vétérinaires ; les aliments diététiques à usage vétérinaire ; les préparations chimiques à usage médical et les préparations chimiques à usage pharmaceutique'.
Statuant à nouveau, il convient d'étendre le domaine de la nullité partielle à ces différents produits, sur les fondements de la déceptivité et de l'atteinte au nom de la Commune de [Localité 9].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chacune des parties succombe partiellement à l'instance. Il convient en conséquence de les condamner chacune à supporter la charge définitive des dépens engagés à son initiative.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Rejette la fin de non-recevoir opposée à la Commune de [Localité 9], tirée de son absence de droit d'agir sur les fondements de l'inaptitude du signe à constituer une marque ou de la violation des articles L. 711-2 c) ancien et L. 711-2 a) ancien code de la propriété intellectuelle ;
- Infirme la décision NL21-0245-MCR du 26 octobre 2022, rectifiée le 28 novembre 2022, en ce qu'elle rejette la demande en nullité de la marque semi-figurative française n° 19/4605173 'B Eau thermale [Localité 9]' et admet son enregistrement pour les produits et services suivants: 'produits vétérinaires ; les aliments diététiques à usage vétérinaire ; les préparations chimiques à usage médical et les préparations chimiques à usage pharmaceutique' ;
- La confirme en tant qu'elle emporte annulation de la marque semi-figurative française n° 19/4605173 'B Eau thermale [Localité 9]', pour les différents produits des classes 3, 5 et 32 qu'elle énumère en son dispositif ;
Statuant à nouveau du chef de décision infirmé et y ajoutant :
- Déclare la marque semi-figurative française n° 19/4605173 'B Eau thermale [Localité 9]' partiellement nulle pour les produits suivants : 'produits vétérinaires ; les aliments diététiques à usage vétérinaire ; les préparations chimiques à usage médical et les préparations chimiques à usage pharmaceutique', en sus de ceux énumérés dans la décision querellée;
- Condamne chacune des parties à supporter la charge définitive des dépens engagés par ses soins;
- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 7]
du 26 octobre 2022
N° Nl21/0245
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 9]
représentée par son Maire en exercice, Monsieur [N] [V], dûment habilité à intervenir par Délibération du Conseil Municipal en date du 04 Juillet 2020
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 33
INTIME :
M. [B] [Z]
né le 22 Octobre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1533
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 38
En présence de:
MONSIEUR LE DIRECTEUR INPI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme [S] [C] (Juriste) en vertu d'un pouvoir général
* * * * * *
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2025
Date de mise à disposition : 19 juin 2025 prorogée au 18 décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Patricia GONZALEZ, président
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [Z] a déposé le 05 décembre 2019 la marque semi-figurative française n° 19/4605173 'B Eau thermale [Localité 9]' pour les produits et services suivants :
en classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
en classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
en classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Par courrier d'avocat en date du 26 aout 2021, la Commune de [Localité 9] a mis M. [Z] en demeure d'avoir à restituer la marque susmentionnée, sauf à s'exposer aux rigueurs d'une action en nullité.
Selon acte du 02 décembre 2021, la Commune de [Localité 9] a formé une demande de nullité de cette marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'Inpi).
Selon décision NL21-0245-MCR du 26 octobre 2022, rectifiée le 28 novembre 2022, M. Le directeur général de l'Inpi a déclaré la marque contestée partiellement nulle pour les produits et services suivants : 'savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; tisanes ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits sodas et apéritifs sans alcool'.
La Commune de [Localité 9] a formé recours contre cette décision selon déclaration enregistrée le 25 novembre 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 27 février 2025, la Commune de [Localité 9] demande à la cour, au visa des articles L. 711-2, R. 411-1, R. 411-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 54,542, 700 et 960 du code de procédure civile et de l'article D. 311-8 du code de l'organisation judicaire, de :
- infirmer la décision NL 21-0245 -MCR du 26 octobre 2022 prise par le directeur général de l'Inpi en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité considérant qu'il n'a pas été suffisamment démontré que :
le signe ne peut constituer une marque,
le signe est exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe est composé exclusivement d'éléments devenus usuels,
le signe est dépourvu de caractère distinctif,
le signe est composé exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service,
la marque a été déposée de mauvaise foi,
- prononcer la nullité de la marque 'B Eau thermale [Localité 9]' n° 4605173 déposée le 5 décembre 2019 pour les classes 3 , 5 et 32 en raison de son caractère non-distinctif, pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, notamment en ce que la marque contestée :
ne peut constituer une marque (article L. 711-1 de l'ancien code de la propriété intellectuelle),
est la désignation nécessaire du produit visé par elle (article L. 711-2 a) ancien du code de la propriété intellectuelle),
sert à designer une caractéristique du produit (article L. 711-2 b ancien du code de la propriété intellectuelle),
est constituée exclusivement par la forme imposée par la nature du produit et/ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (article L. 711-2 c ancien du code de la propriété intellectuelle) ;
- prononcer la nullité de la marque 'B Eau thermale [Localité 9]' n° 4605173 déposée le 5 décembre 2019 en raison de son caractère déceptif, pour l'intégralité des produits et services visée par la marque ;
- prononcer la nullité de la marque 'B Eau thermale [Localité 9]' n° 4605173 déposée le 5 décembre 2019 pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, sur le fondement de la mauvaise foi du déposant ;
- prononcer la nullité de la marque 'B Eau thermale [Localité 9]' n° 4605173 déposée le 5 décembre 2019 pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, cette dernière portant atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la Commune de [Localité 9] ;
- ordonner la notification de l'arrêt à intervenir au directeur général de l'Inpi, conformément aux dispositions de l'article R411-42 du code de la propriété intellectuelle ;
- condamner M. [B] [Z] au paiement de la somme de 17.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [Z] aux entiers frais et dépens de justice.
***
Par conclusions déposées le 04 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- juger irrecevables les trois nouveaux motifs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 9] à savoir que :
le signe contesté ne peut constituer une marque,
le signe contesté est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe contesté est composé exclusivement d'éléments devenus usuels ;
à titre subsidiaire :
- juger infondés les trois nouveaux motifs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 9] à savoir que :
le signe contesté ne peut constituer une marque,
le signe contesté est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe contesté est composé exclusivement d'éléments devenus usuels ;
en tout état de cause :
- confirmer la décision rendue le 26 octobre 2022 par M. le directeur général de l'Inpi, rectifiée le 28 novembre 2022, dans le cadre de la procédure en nullité n° NL21-0245 en ce qu'il a rejeté les motifs de nullité suivants :
le signe est dépourvu de caractère distinctif,
le signe est composé exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service,
la marque contestée a été déposée de mauvaise foi ;
- confirmer la décision en ce que le directeur général de l'Inpi a décidé que la marque française 'B Eau thermale [Localité 9]' n° 194605173 demeure enregistrée pour identifier les produits suivants:
classe 3 : lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
classe 5 : articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destructions des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;
- condamner la Commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Commune de [Localité 9] aux entiers dépens de justice ;
- dire que la décision à intervenir sera notifiée par Mme ou M. le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tant aux parties ainsi qu'à M. le directeur général de l'Inpi.
***
M. le directeur général de l'Inpi a déposé ses observations le 30 mai 2024.
L'affaire a été communiquée à Mme la procureure générale de la cour d'appel de Lyon, qui a conclu le 05 mars 2025 à la confirmation de la décision de l'Inpi.
Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu'aux développements ci-après, pour plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
***
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée à trois motifs de nullité :
Vu les articles R. 411-19 et R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle ;
M. [Z] rappelle que l'Inpi a rejeté l'action en nullité en tant que fondée sur l'inaptitude du signe à constituer une marque (article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle), sur le fait que le signe serait exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle (article L. 711-2 c ancien) ou sur le fait qu'il serait composé exclusivement d'éléments devenus usuels (article L. 711-2 a ancien), en l'absence de développements spécifiques consacrés par la Commune de [Localité 9] à ces moyens particuliers.
Il soutient que la Commune de [Localité 9] ne saurait valablement fonder son recours sur ces mêmes motifs, dont il estime qu'ils présentent un caractère nouveau à hauteur de cour.
La Commune de [Localité 9] réplique que les arguments relatifs à ces motifs d'annulation ont été exposés à l'occasion de la discussion relative à la distinctivité du signe en cause.
Elle se prévaut en toute hypothèse des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile autorisant les parties à développer des fondements juridiques nouveaux en cause d'appel à l'appui de prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Sur ce :
En vertu de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l'encontre des décisions du directeur général de l'Inpi statuant sur une demande en nullité de marque sont des recours en réformation, qui défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige, et sur lesquels elle statue en fait et en droit.
En application de l'article R. 411-20 du même code, et sous réserve des dispositions particulières de la section 3 du chapitre 1er du Titre 1er du livre IV du code de la propriété intellectuelle, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Quoique ayant la nature de recours en réformation, les recours dirigés contre les décisions de M. le directeur général de l'Inpi statuant en matière de nullité de marque ne constituent pas des appels stricto sensu et les dispositions du code de procédure civile propres à la procédure d'appel ne leur sont pas applicables.
Aucune disposition n'interdit dans ce cadre particulier à l'auteur d'un recours de développer des moyens et fondements nouveaux à l'appui d'une demande en nullité de marque.
La Commune de [Localité 9] demeure en conséquence habile à s'emparer de la violation alléguée des dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 anciens du code de la propriété intellectuelle à l'appui de sa demande.
Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir élevée par M. [Z].
Sur la définition du public pertinent :
Une marque sert à identifier les produits et services de son titulaire, de manière que le public de référence, intéressé par ces produits et services, puisse les distinguer de ceux d'autres opérateurs économiques et les attribuer au déposant.
La marque litigieuse a été déposée pour un ensemble de produits précédemment énumérés.
La plupart constituent des produits de consommation courante, pour lesquels le public de référence s'entend du consommateur français d'attention moyenne, raisonnablement attentif et informé.
Toutefois, certains produits de la classe 5 intéressent les domaines de la santé humaine et animale et s'adressent à un public de professionnels, d'attention plus élevée que la moyenne. Ces produits spécifiques sont les suivants : produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Il sera donc retenu que le public pertinent s'entend d'un public d'attention élevée pour ces produits et services de la classe 5, tandis qu'il s'entend du consommateur français d'attention moyenne pour le surplus des produits visés au dépôt.
Sur la demande en nullité en tant que fondée sur l'inaptitude du signe à constituer une marque:
Vu l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 ;
La Commune de [Localité 9] soutient que le signe ' B Eau thermale [Localité 9] ' revêt un caractère fortement descriptif faisant obstacle à ce que le public concerné puisse le considérer comme indentifiant les produits du propriétaire de la marque litigieuse. Elle estime que cette marque contrevient en cela aux dispositions de l'article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle.
M. [Z] réplique que le public concerné par les produits visés au dépôt de la marque litigieuse s'entend du consommateur d'attention moyenne. Il ajoute que cette marque présente un caractère suffisamment distinctif pour que ce public la perçoive comme identifiant son propriétaire relativement aux produits et services visés à son dépôt.
Sur ce :
En application de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Le moyen tiré de ce que le caractère hautement descriptif de la marque litigieuse ferait obstacle à ce que le public concerné puisse la considérer comme un signe d'identification, qu'elle s'en trouverait impropre à distinguer les produits et services de son propriétaire et contreviendrait en cela aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle se confond entièrement avec le moyen tiré de l'absence de caractère distinctif de cette marque.
Il n'y a pas lieu en conséquence de l'examiner de manière indépendante et il est renvoyé aux développements consacrés ci-après à l'examen du moyen tiré de l'absence de caractère distincitf du signe pour valoir réponse à celui fondé sur la violation de l'article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle.
Sur la demande en nullité en tant fondée sur l'absence de caractère distinctif de la marque litigieuse :
Vu l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 ;
Vu l'article L. 711-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 ;
La Commune de [Localité 9] conclut en premier lieu à l'annulation de la marque pour l'ensemble des produits et services visés à son dépôt, en se prévalant de son absence de distinctivité.
Elle soutient à cet égard que la marque litigieuse revêt un caractère hautement descriptif et ne permet pas au consommateur de distinguer les produits de son titulaire de produits identiques commercialisés par une autre entreprise (1), qu'elle se trouve composée de signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service (2), qu'elle se trouve composée de signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit, ou du service, s'agissant notamment de sa provenance géographique (3) et qu'elle se trouve exclusivement constituée de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (4).
Elle fait valoir :
- que la marque litigieuse associe deux noms communs, le premier servant à désigner un lieu géographique et l'autre constituant la désignation nécessaire d'une activité ou d'un élément ;
- qu'elle se compose de la juxtaposition de plusieurs termes descriptifs des produits visés à son dépôt et demeure en cela descriptive ;
- qu'elle renvoie en effet à l'eau, qui participe de la composition des différents produits visés au dépôt, étant admis qu'un composant incorporé dans un produit peut être descriptif dudit produit si, dans la perception du public pertinent, ce composant est susceptible d'avoir un impact significatif sur une caractéristique essentielle de celui-ci ;
- qu'elle ne permet pas, pour les mêmes raisons, de distinguer les produits et services qu'elle protège de ceux d'un autre opérateur économique ;
- que ses éléments figuratifs présentent une nature Commune et logique au regard des éléments litéraux et intellectuels la marque, puisque la couleur bleue renvoie à l'eau, que la représentation d'une vague dans le graphisme de la lettre B renvoie également à l'élément aqueux et que la lettre B renvoie à la Commune de [Localité 9] ;
- que ces éléments figuratifs ne suffisent en conséquence à lui conférer un caractère distinctif.
La Commune de [Localité 9] rappelle qu'il existe un intérêt général à préserver la disponibilité des noms géographiques en raison notamment de leur capacité, non seulement à révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.
Elle affirme en conséquence que doivent être exclus, comme portant une atteinte aux intérêts d'autres opérateurs économiques :
- l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu'ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés,
- l'enregistrement des noms géographiques susceptibles d'être utilisés par les entreprises, qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu'indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée.
Elle affirme que l'indication géographique [Localité 9] est réputée pour l'eau et que le public pertinent sera manifestement amené à penser que l'eau thermale entre dans la composition des produits et/ou des services de la marque contestée, ou à établir à tout le moins un lien direct et concret entre l'eau thermale, ses bienfaits et la composition de ces produits et services.
Elle considère qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne fait nul doute que la marque litigieuse constitue la simple association de deux expressions Communes, l'une visant la caractéristique essentielle du produit, et l'autre l'indication géographique de la provenance de l'élément caractéristique de ses produits, et qu'elle doit être annulée pour absence de distinctivité.
Critiquant l'appréciation portée par l'Inpi sur la distinctivité des éléments figuratifs de la marque, la Commune de [Localité 9] fait observer :
- que le 'B' de la marque litigieuse est un élément figuratif et graphique d'une nature tellement superficielle qui n'apporte aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée ;
- que cet élément ne présente aucun aspect permettant à ladite marque d'accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d'enregistrement ;
- qu'il est de couleur bleue, non distinctive au regard de ce qui est visé dans la marque à savoir l'eau ;
- qu'il ne contient aucun caractère arbitraire, d'autant qu'il est fortement mis en avant par la concluante elle-même pour désigner son territoire et ses atouts ;
- qu'il reprend de surcroît le graphisme utilisé par la Commune de [Localité 9] pour ses propres signes d'identification ;
- que le signe pris dans son ensemble ne donne aucunement une impression générale suffisamment éloignée du message descriptif transmis par l'élément verbal.
M. [Z] fait valoir en retour que qu'une marque incorporant des termes purement descriptifs ou non distinctifs peut être valablement enregistrée si elle se compose en sus d'un ou plusieurs éléments figuratifs la rendant distinctive dans son ensemble.
Il soutient que l'élément figuratif stylisé de la marque litigieuse revêt un caractère prépondérant, de nature à appeler l'attention du consommateur d'attention moyenne raisonnablement attentif et informé, et qu'il confère à cette marque un caractère distinctif dans son ensemble.
Il rappelle que la jurisprudence admet de longue date qu'une simple lettre puisse constituer une marque distinctive.
Il conteste l'assertion adverse selon laquelle la Commune de [Localité 9] utiliserait dans sa communication extérieure une lettre majuscule B stylisée de même couleur que le signe figuratif incorporé dans la marque litigieuse, en faisant observer que la lettre B figurée dans les écritures de l'appelante a été détachée du signe semi-figuratif '[Localité 9]' qu'elle emploie habituellement.
L'intimé ajoute que les associations intellectuelles évoquées par l'appelante pour établir le caractère prétendument descriptif de l'élément verbal 'Eau thermale' sont parfaitement hasardeuses et improbables.
Il explique également que le fait d'employer le nom d'une commune dans l'élément verbal d'une marque ne fait pas obstacle à son enregistrement et que l'emploi du signe 'Eau thermale [Localité 9]' ne renverra pas nécessairement le public concerné à la personne publique appelante, l'eau thermale jaillissant sur son ressort étant également exploitée par deux sources privées.
Aux termes de ses observations déposées le 30 mai 2024, l'Inpi estime que le motif de nullité absolue tiré de ce que le signe ne pourrait constituer une marque, à raison de l'absence de représentation graphique claire et précise, ne peut être accueilli.
Il explique en effet que le signe composant la marque litigieuse est représenté de manière claire et précise et considère que la Commune de [Localité 9] confond l'exigence de représentation graphique du signe posée à l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle avec celle tenant à sa distinctivité.
L'Inpi ajoute que le motif de nullité absolue tiré de ce que le signe adopté serait exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature, la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle n'est applicable qu'aux marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit qu'elles désignent.
Il considère pour le surplus que le signe constituant la marque litigieuse se compose notamment d'un élément graphique non négligeable, lui conférant un caractère distinctif au regard duquel la nullité n'est point encourue sur le fondement de l'inaptitude à distinguer les produits désignés, ou du caractère usuel/descriptif du signe en cause.
Sur ce :
En application de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Aux termes de l'article L. 711-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : ' Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage'.
La cour rappelle en premier lieu que 'l'absence de distinctivité des signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle' prévue à l'article L. 711-2 c) ne vise que les signes exclusivement composés de la reproduction de la forme matérielle du produit ou de son emballage.
La marque 'B Eau thermale [Localité 9]' se trouve composée d'un élément figuratif et d'un élément verbal, qui ne reproduisent aucunement la forme matérielle des différents produits couverts par son enregistrement, ni celle de leur emballage. Le moyen tiré de l'absence de distinctivité fondé sur l'article L. 711-2 c) du code de la propriété intellectuelle n'est donc pas fondé.
Cette marque a été déposée pour désigner un ensemble de produits qui ne présentent pour l'essentiel qu'un lien indirect avec l'eau thermale, simplement susceptible d'entrer dans leur composition. Ainsi, les rattachements opérés par l'appelante en pages 19 à 41 de ses conclusions à dessein d'établir le caractère prétendument descriptif des termes 'Eau thermale' pour les produits en cause, au seul motif que de l'eau thermale pourrait entrer dans leur composition, revêtent un caractère forcé, voire artificiel, qui n'emportent pas la conviction de la cour.
Les seuls produits pour lesquels l'élément verbal 'Eau thermale' revêt un caractère descriptif s'entendent des produits de la classe 32 eaux minérales (boissons) et eaux gazeuses.
Le caractère descriptif de l'élément verbal ne fait cependant pas obstacle à ce qu'une marque conserve sa vertu distinctive, lorsqu'elle présente une composante figurative permettant au public d'attribuer le produit à son titulaire et de le distinguer de ceux des autres producteurs.
L'élément figuratif de la marque litigieuse, constitué d'une lettre B majuscule stylisée représentée dans des tons bleus, est situé au dessus de l'élément verbal 'Eau thermale de [Localité 9]'. Sa taille, cinq fois supérieure à celle de l'élément verbal, et sa représentation en couleur attirent particulière le regard, si bien qu'il revêt un caractère prépondérant au sein de l'ensemble.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce signe figuratif ne constitue pas l'imitation d'un signe 'B' qu'elle emploierait elle-même pour s'identifier. Il résulte en effet des images produits par la Commune de [Localité 9] que celle-ci ne fait pas usage du signe 'B' qu'elle évoque, mais d'un signe semi-figuratif '[Localité 9]' dont elle a détaché la lettre B pour les besoins de la démonstration.
Or, la lettre B n'occupe aucune place privilégiée ou distincte au sein de ce signe, de nature à lui conférer un caractère détachable dans l'esprit du public, fût-il attentif.
Le consommateur d'attention moyenne ou élevée ne percevra donc pas l'élément figuratif 'B' de la marque litigieuse comme la reprise du signe identifiant l'appelante - qu'il considérera dans son ensemble -, non plus qu'il n'y verra une désignation de la Commune en tant que personne morale et opérateur économique.
De même, le fait que l'élément figuratif évoque en son centre une vague ou un mouvement d'eau ne suffira pour que le consommateur d'attention moyenne ou élevée l'interprète, d'emblée et sans plus de réflexion, comme une indication de ce que de l'eau entre dans la composition du produit, encore moins comme une indication de ce que le produit est fabriqué en laboratoire.
Il pourra l'interpréter tout au plus comme renvoyant à la Commune en tant que lieu géographique.
Cependant, la prépondérance de cet élément graphique dans la représentation de la marque, sa représentation graphique singulière (bicolore avec un mouvement de vague) et son caractère arbitraire au regard des produits visés au dépôt, conduiront à ce que le public de référence le perçoive au tout premier chef comme une signe identifiant l'opérateur économique distribuant le produit.
La cour approuve en conséquence l'Inpi d'avoir retenu que l'élément figuratif de la marque lui conférait un caractère distinctif au regard duquel elle répondait à sa fonction première d'identification du producteur ou du distributeur des produits visés à son dépôt, y compris pour les produits et services de la classe 32 eaux minérales et eaux gazeuses pour lesquels l'élément verbal revêt un caractère descriptif.
Il convient partant d'écarter les moyens tirés de ce que la marque litigieuse ne répondrait pas à sa fonction essentielle, qu'elle se trouverait dépourvue de distinctivité ou qu'elle se trouverait composée de signes pouvant servir à désigner une caractéristique des produits visés à son dépôt.
L'appelante ne saurait au surplus soutenir que le signe semi-figuratif 'B Eau thermale [Localité 9]' constituerait exclusivement dans le langage courant ou professionnel la désignation
nécessaire, générique ou usuelle des produits visés à son dépôt, alors que ceux-ci n'entretiennent pour l'essentiel que des liens indirects avec l'eau thermale et la Commune concernée d'une part et que l'élément figuratif revêt un caractère arbitraire d'autre part.
La cour relève pour finir que les moyens tirés de l'impossibilité alléguée de procéder à l'enregistrement de noms géographiques désignant des lieux réputés pour la catégorie de produits ou de services concernée n'ont pas d'incidence la distinctivité de la marque litigieuse, mais intéressent l'atteinte alléguée au nom et à la réputation de la Commune, ainsi que le caractère prétendument déceptif du signe, au titre desquels ils seront examinés ci-après.
Sur la demande en nullité fondée sur le caractère déceptif de la marque :
Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 ;
La Commune de [Localité 9] se prévaut du caractère prétendument déceptif de la marque litigieuse, susceptible de laisser le public pertinent croire que l'eau thermale produite sur son territoire entre dans la composition des produits et services visés au dépôt et que ceux-ci proviennent d'un laboratoire dermatologique, alors que M. [Z] n'a pas conclu de contrat d'approvisionnement en eau thermale provenant de son territoire, non plus qu'il n'a conclu de partenariat avec un laboratoire dermatologique.
Elle ajoute que doit être considérée déceptive, toute marque utilisant, comme au cas d'espèce, le nom d'une Commune de façon à créer un lien artificiel entre les produits commercialisés et ladite Commune, incitant le consommateur d'attention moyenne à croire que ces produits en sont originaires et le déterminant à les acquérir sur cette fausse croyance.
M. [Z] réplique que le caractère déceptif d'une marque ne peut être retenu qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'une tromperie ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.
Il conteste que cela puisse être le cas en l'espèce, en indiquant avoir l'intention de conclure un contrat d'approvisionnement avec une des sources d'eau situées sur le ressort de la Commune, de manière que les produits commercialisés sous la marque litigieuse soient effectivement composés d'eau thermale issue des sources de [Localité 9].
Il rappelle à cet égard qu'une période de 5 ans s'ouvre au dépôt d'une marque, durant laquelle il ne peut être reproché au titulaire de ne pas exploiter, de manière à ce que celui-ci puisse construire son projet industriel. Il en déduit que la Commune ne saurait tirer la preuve du caractère déceptif de la marque litigieuse du simple fait qu'il ne dispose point encore d'une source d'approvisionnement en eau thermale de [Localité 9].
S'il admet que les termes '[Localité 9]' sont susceptibles, pour les produits retenus par l'Inpi -voir ci-dessous- de désigner, dans l'esprit du consommateur, de désigner l'origine géographique de l'eau incorporée dans leur composition, il rappelle qu'aucun produit n'a été commercialisé sous la marque litigieuse, incorporant a fortiori une eau d'une autre origine.
Il s'engage par ailleurs à commercialiser ces produits revêtus de la mention 'composé d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 9]', ainsi que l'a demandé l'Inpi.
Il soutient que les autres produits n'entretiennent qu'un lien ténu avec l'eau et participent de domaines dans lesquels la Commune de [Localité 9] ne démontre pas jouir d'une réputation particulière, de sorte que le consommateur ne verra pas dans le signe '[Localité 9]' une indication d'origine de l'eau entrant dans leur composition.
Il estime en conséquence que l'appelante n'établit pas, pour ces derniers produits, le risque allégué de tromperie du public quant à l'origine de l'eau employée dans leur composition.
Il conclut par ces motifs à la confirmation de la décision de l'Inpi s'agissant desdits produits.
L'Inpi observe que la marque litigieuse présente un caractère trompeur en ce qu'elle pourrait induire le public en erreur s'agissant de la composition et de l'origine de certains produits et services visés au dépôt, en l'incitant à croire que ces produits sont composés d'eau thermale provenant de la Commune de [Localité 9]. Il considère que ces produits s'entendent des : 'savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; tisanes ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits sodas et apéritifs sans alcool', à moins qu'ils ne soient commercialisés revêtus de la mention : 'tous ces produits étant composés d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 9]' [partie terminale mise en évidence par la cour].
Sur ce :
En application de l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
La tromperie sur l'origine géographique d'un produit n'implique pas nécessairement que le lieu dont le nom est repris soit connu pour fabriquer un tel produit. Elle se trouve suffisamment caractérisée lorsqu'il est raisonnablement envisageable que ce nom puisse désigner, aux yeux du public intéressé, la provenance géographique de cette catégorie de produits, en tenant compte de la connaissance qu'a ce public du nom géographique en cause, ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernés.
La Commune de [Localité 9] se prévaut en l'espèce de deux aspects déceptifs distincts tirés de ce que le public pourrait croire que les produits couverts par la marque litigieuse proviennent d'un laboratoire dermatologique d'une part et qu'ils se trouvent composés d'eau thermale provenant des sources de [Localité 9].
La cour relève sur le premier aspect que la marque 'B Eau thermale [Localité 9]' ne fait aucune référence à un quelconque laboratoire dermatologique et ne peut revêtir de caractère déceptif du chef allégué qu'elle pourrait inciter les consommateurs d'attention moyenne ou élevée à croire que les produits visés au dépôt proviendraient d'un tel laboratoire.
Les parties admettent sur le second aspect que la Commune de [Localité 9] est célèbre pour ses eaux thermales aux vertus thérapeutiques en matières dermatologique et respiratoire. Cette preuve ressort au surplus de l'article de presse du journal 'La Montagne', de l'extrait du site internet 'Les curistes' et des études et éléments de littérature médicale produits par l'auteur du recours.
Dans ces conditions, l'emploi de l'élément verbal 'Eau thermale [Localité 9]' sera, ainsi que l'admet l'intimé, de nature à inciter les consommateurs d'attention moyenne et élevée, à croire raisonnablement que lesdits produits se trouvent composés d'eau thermale puisée aux sources de [Localité 9].
Cette croyance ne naîtra cependant que pour ceux des produits visés au dépôt dont le consommateur cible - d'attention moyenne ou élevée selon le cas - considérera que de l'eau thermale peut entrer dans leur composition en tant que principe actif, savoir :
en classe 3 : savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ;
en classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmeceutique ;
en classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
La cour ajoute donc à la liste des produits retenus par l'Inpi, les produits vétérinaires, les aliments diététiques à usage vétérinaire, les préparations chimiques à usage médical et les préparations chimiques à usage pharmaceutique.
Il a été précédemment considéré en effet que le public concerné par ces produits s'entendait d'un public essentiellement composé de professionnels, d'attention élevée. Un tel public n'ignore pas que de l'eau ou des composés aqueux peuvent dans la composition desdits produits, fussent-ils même conditionnés sous forme sèche.
Il sera donc incité à croire que de l'eau entrant dans la composition de ces produits s'entend d'une eau thermale provenant des sources de [Localité 9].
Il n'importe pas à cet égard, que la Commune de [Localité 9] ne soit pas réputée pour la production de compositions chimiques ou de produits et aliments diététiques. Il suffit que le public concerné puise croire que les produits commercialisés sous la marque litigieuse soit composée pour partie d'eau thermale issue des sources de [Localité 9] pour que le risque de tromperie se trouve caractérisé.
En revanche, la cour écarte ce risque pour le produit 'complément alimentaire', dont elle a retenu qu'il s'adressait à un public de consommateur d'attention moyenne, qui n'effectuera pas d'emblée l'association entre l'eau thermale de [Localité 9] et des produits largement distribués sous forme sèche et déshydratée.
Il n'en demeure pas moins établi que le public concerné sera porté à croire que de l'eau thermale issue des sources de [Localité 9] entre dans la composition des produits précédemment énumérés, s'ils se trouvent commercialisés sous la marque litigieuse.
S'il est vrai pour finir que les conditions d'exploitation effective d'une marque n'ont habituellement vocation à être prises en compte dans l'analyse d'une demande en nullité, il en va différemment lorsque cette demande se trouve articulée sous le prisme de la déceptivité, à raison d'un risque de tromperie sur l'origine géographique ou la composition des produits. Un tel fondement impose en effet que la juridiction saisie se penche sur ce que sont ou ce que pourront être ces conditions d'exploitation, sauf à neutraliser totalement la cause de nullité prévue à l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, faute de possibilité offerte à l'auteur de l'action de démontrer le risque de tromperie.
Or, M. [Z] ne justifie pas d'un contrat lui accordant accès à l'une quelconque des sources d'eau thermale situées sur le ressort de la Commune, malgré les cinq années écoulées entre le dépôt de sa marque et ses dernières écritures. Il ne conteste en outre que l'ensemble de ces sources appartiennent désormais à la Commune, de sorte que les chances qu'il accède à cette ressource paraissent quasiment nulles.
Nonobstant son engagement de commercialiser ces produits revêtus de la mention 'composé d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 9]', de nature purement incantatoire, cette circonstance fait naître un risque non négligeable de tromperie du public, en l'absence d'accès à l'eau thermale jaillissant sur le ressort de la Commune.
La cour retient par ces motifs que la marque litigieuse présente un caractère déceptif à l'égard des produits et services suivants :
en classe 3 : savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ;
en classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ;
en classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Sur la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi du déposant :
La Commune de [Localité 9] se prévaut de ce que la marque litigieuse aurait été déposée de mauvaise foi.
Soutenant que la loi française n'autorise l'adoption à titre de marque d'un nom géographique, qu'à la condition que le déposant n'agisse pas dans le but frauduleux de priver la collectivité territoriale et ses administrés de la liberté d'user de son nom, elle expose que M. [Z] a déposé aucours de l'année 2019 quatre marques jumelles renvoyant toutes au territoire de [Localité 9], pour de nombreux produits et services, sans initier la moindre démarche sérieuse d'exploitation.
Elle ajoute :
- que ces marques ont été déposées par une personne physique n'ayant formé aucune demande d'autorisation préalable de la concluante ni obtenu de contrat d'approvisionnement en eau thermale ;
- qu'elles ont été déposées par une personne n'ayant aucune compétence en matière de produits cosmétiques ou vétérinaires, et dont l'associé, M. [R], n'était plus inscrit à l'ordre des pharmaciens ;
- qu'elles ont été déposées sans réel projet industriel, aucune exploitation n'étant d'ailleurs intervenue depuis leurs dépôts ;
- qu'elles ont été déposées très largement, de manière s'approprier le nom de la Commune pour des produits et services hétéroclites ;
- que M. [Z] a tenté, une fois leurs dépôts accomplis, de la forcer à lui consentir un contrat d'approvisionnement exclusif, de manière à interdire à tout autre opérateur ayant un projet sérieux de pouvoir employer l'eau thermale de [Localité 9] pour la production des mêmes produits et services ;
- qu'il a également pris attache avec un laboratoire médical en lui laissant entendre qu'il disposerait d'un monopole d'exploitation sur les eaux thermales de la Commune.
Elle précise que M. [Z] n'ignorait pas la réputation de eaux de la Commune, non plus que la commercialisation par ses soins de produits à base d'eau thermale.
Elle estime en conséquence que M. [Z] a tenté de s'assurer un monopole injustifié, avec pour seule intention de pouvoir opposer les droits nés du dépôt de la marque litigieuse à la concluante ainsi qu'à ses partenaires et que ce dépôt s'est opéré en fraude à ses droits et à ceux de ses administrés.
M. [Z] réplique que le dépôt d'une marque peut être qualifié de frauduleux lorsqu'il porte atteinte aux intérêts d'un tiers et notamment lorsqu'il a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou future, de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en opposant la propriété de la marque.
Il ajoute que la Cour de justice de l'Union européenne exige que la notion de mauvaise foi soit appréciée de manière uniforme pour l'application du droit communautaire, de manière qu'elle soit retenue lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement, non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine.
Il précise que la circonstance que le déposant sache qu'un tiers utilise le même signe ne suffit, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi, sans prendre en considération l'attention du déposant au moment du dépôt, telle qu'elle ressort des circonstances objectives du cas d'espèce.
Fort de ces exigences prétoriennes, il affirme n'avoir jamais eu l'intention de priver la Commune, ses administrés ou quiconque d'autre de la possibilité d'employer le signe '[Localité 9]' pour leur activité économique, en précisant n'avoir appris la commercialisation, par la partie adverse, de produits de soins à base d'eau qu'à l'occasion de la procédure en nullité de marque introduite devant l'Inpi.
Il fait observer qu'il s'est abstenu d'opposer ses marques à l'appelante pour l'empêcher de commercialiser ces produits cosmétiques ou faire obstacle à l'enregistrement de la marque 'Grands thermes de [Localité 9]' déposée par la Commune en juillet 2020. Il précise également s'être abstenu d'opposer ses marques à M. [L], ancien propriétaires de deux sources, pour l'empêcher de fabriquer et commercialiser sa propre gammes de produits cosmétiques.
Il conteste avoir tenté de forcer la main de la Commune dans l'intention de jouir d'un contrat d'approvisionnement exclusif, en expliquant avoir mené avec elle des pourparlers loyaux sans jamais utiliser le dépôt de ses marques comme moyen de pression.
Il estime que le sérieux de son projet ressort suffisamment des contacts pris avec la municipalité et avec la direction des thermes, de son association avec un pharmacien, en la personne de M. [R] et des pourparlers entrepris avec M. [L], propriétaire de deux sources, en vue de la souscription d'un contrat d'approvisionnement.
Il explique que la Commune, notoirement difficile en affaires, a simplement refusé de travailler en partenariat avec lui.
Il considère pour finir que la Commune ne saurait lui opposer un quelconque défaut d'exploitation, alors qu'il disposait d'un délai de 5 ans pour exploiter la marque litigieuse, courant à compter de son dépôt.
L'Inpi rappelle que le motif de nullité tiré de la mauvaise foi doit conduire à apprécier l'intention du titulaire de la marque au dépôt de celle-ci. Il avance que la connaissance par M. [Z] de ce que la Commune de [Localité 9] faisait usage de son nom pour développer l'activité thermale ne suffit à démontrer la mauvaise foi de l'intimé, alors que les circonstances de l'espèce ne permettent de caractériser l'intention de nuire ou d'entraver l'activité économique de l'appelante. Il précise qu'en l'absence d'une telle intention, tout opérateur économique peut faire usage valable du signe '[Localité 9]' pour identifier la provenance géographique de ses produits et services. Il fait observer que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [Z] aurait tenté de forcer la Commune de [Localité 9] à conclure un contrat d'approvisionnement exclusif en eau en utilisant la marque litigieuse comme moyen de pression. Il ajoute que l'absence d'exploitation économique ensuite du dépôt de la marque ne suffit à caractériser la mauvaise foi, dans la mesure ou les éléments de l'espèce révèlent que ce dépôt n'est pas exempt de considération rationnelle, mais procède au contraire d'une réelle volonté d'exploitation.
Sur ce :
Il est de principe en droit que la fraude corrompt tout. En conséquence, encourt l'annulation toute marque déposée de mauvaise foi, non point dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.
L'intention du déposant à la date du dépôt étant déterminante dans la caractérisation de la mauvaise foi, la simple connaissance par le déposant de l'usage fait par autrui d'un signe identique ou similaire à la marque déposée ne suffit à lui imputer une fraude, dont la preuve nécessite de rechercher quels ont été ses objectifs au regard des circonstances de l'espèce.
M. [Z] justifie en l'espèce avoir conduit son projet de distribution de produits à base d'eau thermale en compagnie de M. [R], docteur en pharmacie ayant occupé des fonctions de chef de produit et directeur marketing au sein de deux laboratoires pharmaceutiques.
M. [Z] s'est donc assuré la collaboration d'un professionnel apte à connaître des aspects plus techniques de la commercialisation de produits cosmétiques, de soin du corps ou de produits paramédicaux. Les intéressés demeurent d'ailleurs associés au sein de la société par actions simplifiée 'Laboratoire dermatologique [Localité 9]', créée le 22 mars 2023.
Il justifie également avoir pris l'attache de laboratoire SFAH et lui avoir transmis par courriel du 18 mai 2020 la liste des produits de soins du corps qu'il entendait commercialiser. La société SFAH lui a fait connaître en retour son intérêt pour le projet, ainsi qu'en témoigne son courriel du 02 juillet 2020.
Il justifie de même avoir contacté les laboratoires Prevost Laboratory Concept en novembre 2023 et Cosmetosource en mai 2024.
M. [Z] justifie enfin avoir présenté son projet au maire de [Localité 9], avec lequel il a en rendez-vous le 16 juillet 2020, dans l'espoir de pouvoir travailler de concert avec la municipalité au développement de son projet et s'assurer un accès à l'eau thermale jaillissant sur le territoire de la Commune.
S'il est vrai qu'aucune activité industrielle concrète n'est issue de ces démarches, la Commune de [Localité 9] ne saurait en déduire sans une certaine malice la preuve d'une absence de toute intention d'exploiter à la date du dépôt, alors que le projet industriel nourri par MM. [Z] et [R] implique un approvisionnement en eau thermale, qu'elle leur a refusé et que ceux-ci ne peuvent plus obtenir auprès d'autrui, depuis que M. [L] a vendu ses sources à la collectivité territoriale.
La cour retient en conséquence que M. [Z] justifie suffisamment de ce que le dépôt de la marque litigieuse s'est inscrit dans un projet industriel et commercial véritable, quoique demeuré à l'état d'ébauche.
En outre, la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [Z] aurait cherché à faire obstacle d'une quelconque manière à l'emploi du signe [Localité 9] par la Commune et ses administrés, dans l'exercice de leurs propres activités économiques, s'agissant notamment de la vente de produits cosmétiques ou de soins du corps à base d'eau thermale. Il s'est abstenu en particulier de contester le dépôt de la marque semi-figurative 'Grands Thermes [Localité 9]' effectué par la Commune en juillet 2020.
Aucun élément de preuve ne vient au surplus étayer l'affirmation de la Commune de [Localité 9] selon laquelle M. [Z] aurait tenté à l'occasion de ses échanges avec le maire, de se prévaloir de la marque litigieuse et de ses trois marques jumelles pour tenter d'obtenir qu'il lui consente un contrat d'approvisionnement exclusif en eau thermale, en laissant sous-entendre qu'il serait en mesure de faire obstacle, de par le dépôt de ses marques, à toute autre exploitation des signes 'Eau Thermale' ou '[Localité 9]' pour des produits et services identiques.
L'attestation de M. [H], président du laboratoire Noreva Pharma vient préciser que M. [R] aurait approché son entreprise pour lui présenter son projet industriel, en indiquant disposer d'un brevet. Cette attestation a été établie sur la foi de courriels émanant de ses collaborateurs, mentionnant l'évocation d'un brevet. Le terme brevet doit être évidemment compris comme se référant à des droits de propriété industrielle et plus précisément à la marque litigieuse et à ses trois marques jumelles.
M. [H] ajoute que aurait laissé entendre 'qu'il aurait des droits relativement aux euax thermales'. Toutefois, il ne résulte pas de l'attestation que M. [H] aurait rencontré M. [R] personnellement et la référence à ces 'droits' s'entend manifestement de la seule indication faite à ses collaborateurs de ce que la marque litigieuse et ses marques jumelles ont été déposées. Or, une telle indication, factuellement exacte, n'implique pas la menace voilée d'empêcher toute exploitation des eaux thermales en matière cosmétique ou pharmaceutique. Elle peut être également donnée pour établir le sérieux de la démarche industrielle évoquée.
Dans ces conditions, le fait que la marque litigieuse ait été déposée sans que M. [Z] ne jouisse d'un contrat d'approvisionnement en eau thermale et sans en avertir préalablement la Commune, alors qu'il savait qu'elle intervenait également dans la commercialisation de produits de soin du corps et de cosmétique, ne saurait constituer la preuve de sa mauvaise foi, de son intention de la priver et de priver ses administrés du signe '[Localité 9]' pour ses propres démarches de commercialisation de soins du corps et de produits cosmétiques, ou de s'en octroyer le monopole dans la commercialisation de produits de cette nature.
La cour observe de manière plus générale que la marque a été déposée pour un ensemble de produits non point hétéroclites mais présentant une certaine cohérence - boissons, compléments alimentaires, soins du corps, cosmétiques ou activités paramédicales, parapharmaceutiques et paravétérinaires - et que le nombre de produits visés au dépôt n'est pas si vaste qu'il aurait pour objet ou pour effet d'empêcher les autres opérateurs économiques de faire usage des signes 'Eau thermale' ou '[Localité 9]' pour les besoins de leur activité.
Elle approuve en conséquence le directeur général de l'Inpi, en ce qu'il a retenu que la mauvaise foi de M. [Z] n'était pas démontrée et qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait eu la volonté, au dépôt de la marque litigieuse, de nuire aux intérêts de la Commune ou de ses administrés ou de faire obstacle à leurs propres projets d'exploitation industrielle ou commerciale.
Sur la demande en nullité fondée sur l'atteinte portée au nom, à l'image et à la renommée de la Commune de [Localité 9] :
Vu l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
La Commune de [Localité 9] rappelle qu'une marque ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Elle explique qu'une telle atteinte est constituée lorsque le dépôt d'une marque par un tiers est de nature à causer un préjudice à la collectivité territoriale, en l'empêchant notamment de tirer profit de l'exploitation, par la perception de redevances, de son nom. Elle indique qu'il en va ainsi, a fortiori, lorsque la collectivité territoriale joue elle-même un rôle actif dans le même domaine d'activité pour lequel le dépôt de la marque a été effectué.
Elle considère que cette atteinte se trouve caractérisée au cas d'espèce, la marque contestée ayant été déposée en classes n°3, 5 et 32, pour désigner certains produits proches ou similaires à ceux qu'elle commercialise ou qu'elle pourrait commercialiser à l'avenir.
Elle approuve M. Le directeur général de l'Inpi d'avoir retenu que le dépôt de la marque litigieuse avait porté atteinte à son nom, mais critique sa décision d'avoir limité la nullité correspondante à certains produits et services visés au dépôt, motifs tirés de ce que le surplus ne présenteraient aucun lien avec le domaine d'intervention ou de réputation de la Commune, de sorte qu'il n'existerait aucun risque de confusion entre la marque contestée et la collectivité territoriale les concernant et de ce que la Commune n'établirait pas en quoi l'enregistrement de la marque lui porterait préjudice.
Elle indique derechef que l'ensemble des produits et services visés au dépôt sont en lien avec l'eau thermale et affirme qu'au vu de son implication dans le domaine du thermalisme par le biais de sa communication touristique, elle doit être regardée comme intervenant tant dans ce domaine particulier, que dans les domaines connexes des produits d'hygiène, de cosmétique et de santé.
Elle en déduit que le public concerné sera amené à penser que les produits désignés dans les dépôts des marques litigieuses sont proposés par la collectivité territoriale et porte atteinte en cela à son nom, à son image et à sa renommée, ainsi qu'aux intérêts de ses administrés.
Elle ajoute qu'en déposant la marque contestée, M. [Z] tire un profit indu de ses investissement substantiels pour entretenir la notoriété et la réputation de ses eaux thermales ainsi que des opérations commerciales menées par sa régie dans le cadre de la vente de produits dermatologiques et de potentiels débouchés commerciaux.
Elle estime en conséquence que le dépôt de cette marque peut nuire à son développement et à son activité thermale, dont elle rappelle qu'il se trouve lié à un tourisme du bien être et l'hygiène, dépassant le simple cadre médical pour sétendre à l'exercice physique, la dermatologie, les traitements de beauté, la nutrition et la santé animale.
Elle soutient que l'élément figuratif 'B' de la marque litigieuse reprend ses propres codes visuels, ce dont elle déduit que M. [Z] tente conceptuellement, phonétiquement et visuellement de profiter de sa renommée pour commercialiser des produits dont l'origine demeure incertaine, et qu'il porte en celà atteinte à des intérêts publics.
M. [Z] se range en retour aux motifs de la décison querellée, par lesquels l'Inpi a retenu le caractère déceptif de la marque litigieuse pour certains produits et services viés à son dépôt, en l'écartant pour le surplus. Il approuve en effet l'Inpi d'avoir retenu que la Commune de [Localité 9] ne jouissait d'aucune renommée particulière pour ceux des produits des classes 3 et 5 pour lesquels le caractère déceptif de la marque n'a pas été retenu.
Il conteste que ces produits soient identiques ou similaires aux services de station thermale, de vente de produits cosmétiques ou aux produits cosmétiques pour lesquels la Commune est connue, en expliquant qu'ils n'empruntent pas les mêmes circuits de production et de distribution, qu'ils répondent à des besoins différents et ne sont pas unis à eux par un lien étroit et obligatoire, de sorte que le public concerné ne sera pas incité à croire qu'ils sont proposés par la collectivité territoriale.
Il conteste par les mêmes motifs pouvoir porter atteinte à la réputation de la Commune en déposant ou en employant la marque litigieuse pour ceux des produits et services des classes 3 et 5 pour lesquels le caractère déceptif de la marque n'a pas été retenu par l'Inpi, en faisant observer que l'appelante procède en la matière par voie purement affirmative.
Il ajoute que la Commune n'apporte aucune preuve de ce qu'il tirerait un profit indû de ses investissements substantiels, non plus que de la preuve de ces investissements, de même qu'elle ne démontre pas en quoi la marque litigieuse nuirait au développement de la Commune ou à son activité thermale.
Il fait observer que l'affirmation de la Commune selon laquelle l'élément figuratif de sa marque imiterait le sigle 'B' qu'elle emploierait pour identifier ses activités est erronée, la Commune n'employant pas un tel sigle et celui reproduit dans ses conclusions étant simplement détaché du
signe figuratif '[Localité 9]' qui est le seul qu'elle emploie.
Il en déduit que l'élément figuratif de sa marque ne risque pas de créer de confusion dans l'esprit du public, de nature à l'inciter à croire que la Commune aurait consenti ou approuvé la diffusion des produits visés au dépôt de la marque sous son nom.
L'Inpi observe que le motif tiré de l'atteinte au nom à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ne joue qu'en cas d'atteinte à des intérêts publics, et nécessite la démonstration d'un risque de confusion avec les attributions exclusives de la collectivité territoriale, ou d'un préjudice porté à cette personne publique ou à ses administrés.
Il explique que la Commune de [Localité 9] est réputée en tant que ville d'eau thermale exercer une activité dans la vente de produits cosmétiques, ce dont il déduit que le dépôt de la marque litigieuse porte atteinte à ses intérêts économiques, en la privant de la possibilité d'exploiter son nom pour identifier ses actions et contrôler l'usage fait de celui-ci dans le domaine du thermalisme et des cosmétiques. Il estime en conséquence que la nullité de la marque est encourue pour les produits et services en lien avec ces domaines spécifiques.
Sur ce :
En vertu de l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
L'interdiction de déposer une marque portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer un signe identifiant une collectivité territoriale. Elle trouve en revanche à s'appliquer au cas il où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.
Une telle atteinte se trouve caractérisée lorsque le dépôt d'une marque prive la Commune de l'emploi d'un signe nécessaire à son activité économique ou à celle de ses administrés, ou qu'elle prive la personne publique d'un droit à redevances.
Elle se trouve également caractérisée lorsqu'une marque est de nature à inciter le public pertinent à croire que les produits sont diffusés avec l'approbation voire l'encouragement de la personne publique ou à susciter une confusion avec ses attributions.
Il a été précédemment rappelé que la Commune de [Localité 9] est célèbre pour l'activité de thermalisme à laquelle elle se livre, ainsi que pour les qualités therapeutiques de ses eaux en matières dermatologique et respiratoire.
La Commune établit également, par un tableau détaillé des ventes, un extrait de site internet et des photographies de produits, commercialiser depuis 2016 une gamme de produits relevant de la cosmétique et des soins pour le corps. Elle justifie également de ce que cette commercialisation s'opère sous la marque 'Grands Thermes [Localité 9]' depuis 2020. Cette
activité commerciale a perduré jusqu'en 2021 au moins, le courriel adressé par le laboratoire Cosmetosource à M. [Z] révélant que sa production opérée pour le compte de la Commune a cessé en 2021. La cessation récente de ces relations ne suffit à démontrer que la Commune aurait renoncé à déployer une activité commerciale en ces domaines.
La marque litigieuse présente un élément semi-figuratif 'B', dont il a été précédemment retenu qu'il ne constituait pas la reprise d'un signe d'identification employé par la Commune.
Elle présente également un élément verbal 'Eau Thermal [Localité 9]' incorporant le nom de la Commune. Cette reprise conduira le public concerné, qu'il soit d'attention moyenne ou élevée, à rattacher la marque à la collectivité territoriale auteur du recours.
Or, un tel rattachement pourrait inciter ce public à croire qu'un produit se trouve commercialisé avec l'approbation ou le consentement de la Commune, si ce produit est identique ou similaire aux activités et produits pour lesquels la Commune est réputée (eau thermale et thermalisme), s'il est identique ou similaire à des produits que la Commune commercialise elle-même (cosmétiques et soins du corps), ou s'il renvoie suffisamment à l'eau pour que le public concerné considère que l'eau thermale entre dans sa composition.
C'est à bon droit que le directeur général de l'Inpi a retenu à cet égard que les ' savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté et produits de rasage ' entrent dans la catégorie générale des cosmétiques, pour lesquels la Commune exerce une activité commerciale.
En outre, il a été précédemment retenu que le public concerné pouvait croire que les produits suivants incoporaient de l'eau thermale dans leur composition :
en classe 3 : les savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires; produits de démaquillage ; masques de beauté et produits de rasage ;
en classe 5 les produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmeceutique ;
en classe 32 les bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
La cour retient également que le public d'attention moyenne pourrait être amené à croire que les tisanes, quoique conditionnées sous forme sèche, sont commercialisées avec l'assentiment et l'encouragement de la Commune, en ce qu'elles se consomment associées à l'eau pour laquelle la Commune est connue.
Il s'ensuit que la marque semi-figurative française 'B Eau thermale [Localité 9]' porte atteinte au nom de la Commune pour l'ensemble des produits et services susmentionnés.
Elle porte également atteinte aux intérêts économiques de la Commune s'agissant des produits relevant de la catégorie générale des cosmétiques.
La marque encourt en conséquence l'annulation en tant que déposée pour désigner l'ensemble de ces produits.
La Commune de [Localité 9] ne démontre en revanche développer une quelconque activité commerciale, avoir acquis la moindre notoriété ni effectué le moindre investissement pour le surplus des produits visés au dépôt litigieux.
Il a été précédement retenu en outre que le lien de ces produits avec l'eau était par trop ténu, voire articificiel, pour que le public de réfénrence, fût-il d'attention élevée, puisse croire que de l'eau thermale de [Localité 9] entre dans leur composition.
Il s'ensuit que ce même public ne sera pas déterminé à croire que ces produits sont distribués avec le consentement ou l'encouragement de la Commune, par le simple fait de la reprise de son nom dans l'élélent verbal de la marque.
La nullité sera donc écartée pour lesdits produits.
Il convient, en considération de l'ensemble de ce qui précède, de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle emporte rejet de l'action en nullité de marque pour les produits suivants : 'produits vétérinaires ; les aliments diététiques à usage vétérinaire ; les préparations chimiques à usage médical et les préparations chimiques à usage pharmaceutique'.
Statuant à nouveau, il convient d'étendre le domaine de la nullité partielle à ces différents produits, sur les fondements de la déceptivité et de l'atteinte au nom de la Commune de [Localité 9].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chacune des parties succombe partiellement à l'instance. Il convient en conséquence de les condamner chacune à supporter la charge définitive des dépens engagés à son initiative.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Rejette la fin de non-recevoir opposée à la Commune de [Localité 9], tirée de son absence de droit d'agir sur les fondements de l'inaptitude du signe à constituer une marque ou de la violation des articles L. 711-2 c) ancien et L. 711-2 a) ancien code de la propriété intellectuelle ;
- Infirme la décision NL21-0245-MCR du 26 octobre 2022, rectifiée le 28 novembre 2022, en ce qu'elle rejette la demande en nullité de la marque semi-figurative française n° 19/4605173 'B Eau thermale [Localité 9]' et admet son enregistrement pour les produits et services suivants: 'produits vétérinaires ; les aliments diététiques à usage vétérinaire ; les préparations chimiques à usage médical et les préparations chimiques à usage pharmaceutique' ;
- La confirme en tant qu'elle emporte annulation de la marque semi-figurative française n° 19/4605173 'B Eau thermale [Localité 9]', pour les différents produits des classes 3, 5 et 32 qu'elle énumère en son dispositif ;
Statuant à nouveau du chef de décision infirmé et y ajoutant :
- Déclare la marque semi-figurative française n° 19/4605173 'B Eau thermale [Localité 9]' partiellement nulle pour les produits suivants : 'produits vétérinaires ; les aliments diététiques à usage vétérinaire ; les préparations chimiques à usage médical et les préparations chimiques à usage pharmaceutique', en sus de ceux énumérés dans la décision querellée;
- Condamne chacune des parties à supporter la charge définitive des dépens engagés par ses soins;
- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ