CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 décembre 2025, n° 22/07866
LYON
Autre
Autre
N° RG 22/07866 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUFR
Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle
du 26 octobre 2022
n° Nl21-0247
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 5]
représentée par son Maire en exercice, Monsieur [K] [E], dûment habilité à intervenir par Délibération du Conseil Municipal en date du 04 Juillet 2020
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 33
INTIME :
M. [H] [D]
né le 22 Octobre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1533
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 38
En présence de:
MONSIEUR LE DIRECTEUR INPI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [V] [P] (Juriste) en vertu d'un pouvoir général
* * * * * *
L'affaire a été regulièrement communiquée à Madame le Procureur Général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2025
Date de mise à disposition : 19 juin 2025 prorogée au 18 décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Patricia GONZALEZ, président
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [D] a déposé le 26 août 2019 la marque française n° 19/4576878 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' pour un ensemble de produits en classes 3, 5 et 32.
L'Inpi a refusé d'enregistrer cette marque pour certains produits visés au dépôt, au regard du caractère descriptif du signe revendiqué.
L'enregistrement a été accordé pour le surplus des produits, savoir :
en classe 3 : préparations pour polir ; préparations pour abraser ; huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres ; produits de rasage ;
en classe 5 : produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
en classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Par courrier d'avocat en date du 26 aout 2021, la Commune de [Localité 5] a mis M. [D] en demeure d'avoir à restituer la marque susmentionnée, sauf à s'exposer aux rigueurs d'une action en nullité.
Selon acte du 02 décembre 2021, la Commune de [Localité 5] a formé une demande de nullité de cette marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'Inpi).
Selon décision NL21-0247-MCR du 26 octobre 2022, M. le directeur général de l'Inpi a :
- déclaré la marque contestée partiellement nulle pour les produits et services suivants : 'huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; produits vétérinaires; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire'ainsi que pour les ' tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ne précisant pas que ces produits sont composés d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5] ' [partie terminale mise en évidence par la cour];
- enregistré la marque pour les produits suivants :
en classe 03 : 'préparations pour polir ; préparations pour abraser'
en classe 05 : 'aliments diététiques à usage vétérinaire ; herbicides ; tisanes composées d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5]' [partie terminale mise en évidence par la cour]
en classe 32 : 'bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; tous ces produits étant composés d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5]' [partie terminale mise en évidence par la cour].
La Commune de [Localité 5] a formé recours contre cette décision selon déclaration enregistrée le 25 novembre 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 27 février 2025, la Commune de [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles L. 711-2, R. 411-1, R. 411-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 54, 542, 700 et 960 du code de procédure civile et de l'article D. 311-8 du code de l'organisation judicaire, de :
- infirmer la décision NL 21-0247 -MCR du 26 octobre 2022 prise par le directeur général de l'Inpi en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité considérant qu'il n'a pas été suffisamment démontré que :
le signe ne peut constituer une marque,
le signe est exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe est composé exclusivement d'éléments devenus usuels,
le signe est dépourvu de caractère distinctif,
le signe est composé exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service,
la marque a été déposée de mauvaise foi,
la marque porte atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la Commune de [Localité 5] ;
- prononcer la nullité de la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' n° 4578878 déposée le 26 août 2019 pour les classes 3 , 5 et 32 en raison de son caractère non-distinctif, pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, notamment en ce que la marque contestée :
ne peut constituer une marque (article L. 711-1 de l'ancien code de la propriété intellectuelle),
est la désignation nécessaire du produit visé par elle (article L. 711-2 a) ancien du code de la propriété intellectuelle),
sert à designer une caractéristique du produit (Article L. 711-2 b ancien du code de la propriété intellectuelle),
est constituée exclusivement par la forme imposée par la nature du produit et/ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (article L. 711-2 c ancien du code de la propriété intellectuelle) ;
- prononcer la nullité de la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' n° 4578878 déposée le 26 août 2019 pour les classes 3 , 5 et 32 en raison de son caractère déceptif, pour l'intégralité des produits et services visée par la marque ;
- prononcer la nullité de la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' n° 4578878 déposée le 26 août 2019 'B Eau thermale [Localité 5]' pour les classes 3, 5 et 32 pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, sur le fondement de la mauvaise foi du déposant ;
- prononcer la nullité de la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' n° 4578878 déposée le 26 août 2019 pour les classes 3, 5 et 32 pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, cette dernière portant atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la Commune de [Localité 5] ;
- ordonner la notification de l'arrêt à intervenir au directeur général de l'Inpi, conformément aux dispositions de l'article R411-42 du code de la propriété intellectuelle ;
- condamner M. [H] [D] au paiement de la somme de 17.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] [D] aux entiers frais et dépens de justice.
***
Par conclusions déposées le 04 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
- juger irrecevables les trois nouveaux motifs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 5] à savoir que :
le signe contesté ne peut constituer une marque,
le signe contesté est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe contesté est composé exclusivement d'éléments devenus usuels ;
à titre subsidiaire :
- juger infondés les trois nouveaux motifs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 5] à savoir que :
le signe contesté ne peut constituer une marque,
le signe contesté est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe contesté est composé exclusivement d'éléments devenus usuels ;
en tout état de cause :
- confirmer la décision rendue le 26 octobre 2022 par M. le directeur général de l'Inpi, dans le cadre de la procédure en nullité n° NL21-0247 en ce qu'il a rejeté les motifs de nullité tiré de la mauvaise foi du déposant ;
- confirmer la décision en ce que le directeur général de l'Inpi a décidé que la marque française ' Laboratoire dermatologique [Localité 5]' n°194576878 demeure enregistrée pour identifier les produits suivants:
en classe 3 : préparations pour polir ; préparations pour abraser ;
classe 05 : aliments diététiques à usage vétérinaire ; herbicides ; tisanes composées d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5] ;
classe 32 : bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; tous ces produits étant composés d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5] ;
- condamner la Commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Commune de [Localité 5] aux entiers dépens de justice ;
- dire que la décision à intervenir sera notifiée par Mme ou M. le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tant aux parties ainsi qu'à M. le directeur général de l'Inpi.
***
M. le directeur général de l'Inpi a déposé ses observations le 31 mai 2024.
L'affaire a été communiquée à Mme la procureure générale de la cour d'appel de Lyon, qui a conclu le 05 mars 2025 à la confirmation de la décision de l'Inpi.
Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu'aux développements ci-après, pour plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
***
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée à trois motifs de nullité :
Vu les articles R. 411-19 et R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle ;
M. [D] fait valoir que l'Inpi a rejeté l'action en nullité en tant que fondée sur l'inaptitude du signe à constituer une marque (article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle), sur le fait que le signe serait exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle (article L. 711-2 c ancien) ou sur le fait qu'il serait composé exclusivement d'éléments devenus usuels (article L. 711-2 a ancien), en l'absence de développements spécifiques consacrés par la Commune de [Localité 5] à ces motifs particuliers.
Il soutient que la Commune de [Localité 5] ne saurait valablement fonder son recours sur ces mêmes motifs, dont il estime qu'ils présentent un caractère nouveau à hauteur de cour.
La Commune de [Localité 5] réplique que les arguments relatifs à ces motifs d'annulation ont été exposés à l'occasion de la discussion relative à la distinctivité du signe en cause.
Elle se prévaut en toute hypothèse des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile autorisant les parties à développer des fondements juridiques nouveaux en cause d'appel à l'appui de prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Sur ce :
En vertu de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l'encontre des décisions du directeur général de l'Inpi statuant sur une demande en nullité de marque sont des recours en réformation, qui défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige, et sur lesquels elle statue en fait et en droit.
En application de l'article R. 411-20 du même code, et sous réserve des dispositions particulières de la section 3 du chapitre 1er du Titre 1er du livre IV du code de la propriété intellectuelle, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Quoique ayant la nature de recours en réformation, les recours dirigés contre les décisions de M. le directeur général de l'Inpi statuant en matière de nullité de marque ne constituent pas des appels stricto sensu et les dispositions du code de procédure civile propres à la procédure d'appel ne leur sont pas applicables.
Aucune disposition n'interdit dans ce cadre particulier à l'auteur d'un recours de développer des moyens et fondements nouveaux à l'appui d'une demande en nullité de marque.
La Commune de [Localité 5] demeure en conséquence habile à s'emparer de la violation alléguée des dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 anciens du code de la propriété intellectuelle à l'appui de sa demande.
Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir élevée par M. [D].
Sur la définition du public pertinent :
Une marque sert à identifier les produits et services de son titulaire, de manière que le public de référence, intéressé par ces produits et services, puisse les distinguer de ceux d'autres opérateurs économiques et les attribuer au déposant.
La marque litigieuse a été déposée pour un ensemble de produits précédemment énumérés.
La plupart constituent des produits de consommation courante, pour lesquels le public de référence s'entend du consommateur français d'attention moyenne, raisonnablement attentif et informé.
Toutefois, certains produits de la classe 5 intéressent les domaines de la santé humaine et animale et s'adressent à un public de professionnels, d'attention plus élevée que la moyenne. Ces produits spécifiques sont les suivants : produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Il sera donc retenu que le public pertinent s'entend d'un public d'attention élevée pour ces produits et services de la classe 5, tandis qu'il s'entend du consommateur français d'attention moyenne pour le surplus des produits visés au dépôt.
Sur la demande en nullité en tant que fondée sur l'inaptitude du signe à constituer une marque:
Vu l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 ;
La Commune de [Localité 5] soutient que le signe ' Laboratoire dermatologique [Localité 5]' revêt un caractère fortement descriptif faisant obstacle à ce que le public concerné puisse le considérer comme indentifiant les produits et services du propriétaire de la marque litigieuse. Elle estime que cette marque contrevient en cela aux dispositions de l'article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle.
M. [D] réplique que le public concerné par les produits et services visés au dépôt de la marque litigieuse s'entend du consommateur d'attention moyenne. Il ajoute que cette marque présente un caractère suffisamment distinctif pour que ce public la perçoive comme identifiant son propriétaire relativement aux produits et services visés à son dépôt.
Sur ce :
En application de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Le moyen tiré de ce que le caractère hautement descriptif de la marque litigieuse ferait obstacle à ce que le public concerné puisse la considérer comme un signe d'identification, qu'elle s'en trouverait impropre à distinguer les produits et services de son propriétaire et contreviendrait en cela aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle se confond entièrement avec le moyen tiré de l'absence de caractère distinctif de cette marque.
Il n'y a pas lieu en conséquence de l'examiner de manière indépendante et il est renvoyé aux développements consacrés ci-après à l'examen du moyen tiré de l'absence de caractère distincitf du signe pour valoir réponse à celui fondé sur la violation de l'article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle.
Sur la demande en nullité en tant fondée sur l'absence de caractère distinctif de la marque litigieuse :
Vu l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 ;
Vu l'article L. 711-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 ;
La Commune de [Localité 5] conclut en premier lieu à l'annulation de la marque pour l'ensemble des produits et services visés à son dépôt, en se prévalant de son absence de distinctivité.
Elle soutient à cet égard que la marque litigieuse revêt un caractère hautement descriptif et ne permet pas au consommateur de distinguer les produits de son titulaire de produits identiques commercialisés par une autre entreprise (1), qu'elle se trouve composée de signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service (2), qu'elle se trouve composée de signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit, ou du service, s'agissant notamment de sa provenance géographique (3) et qu'elle se trouve exclusivement constituée de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (4).
Elle fait valoir :
- que la marque litigieuse associe trois noms, le premier ('laboratoire') servant à désigner une entreprise fabricant des produits pharmaceutiques, cosmétiques ou vétérinaires, le second ('dermatologique') constituant le terme couramment employé pour désigner la branche de la médecine qui étudie et soigne les maladies de la peau, des phanères et des muqueuses et le troisième ('[Localité 5]') constituant le toponyme de la Commune concluante ;
- que les deux premiers noms évoquent, ensemble, les produits à usage dermatologique fabriqués en laboratoire ;
- que la Commune de [Localité 5] est réputée pour ses eaux thermales ;
- que le public pertinent, constitué des consommateurs intéressés par les produits fabriqués en laboratoire dermatologique, verra dans la marque litigieuse une simple référence à des produits à usage dermatologique incorporant de l'eau thermale de [Localité 5] ;
- que l'ensemble des produits visés au dépôt constituent soit des produits à usage dermatologique ou assimilés, soit des produits incorporant de l'eau, soit encore des produits fabriqués en laboratoire ;
- que cette marque décrit en conséquence les produits visés à son dépôt et ne permet pas au consommateur de les distinguer des produits identiques ou similaires fabriqués par d'autres opérateurs ;
- qu'elle se trouve dépourvue de caractère distinctif et constitue, dans le langage courant ou professionnel, exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle, des produits en cause ;
- que ses éléments figuratifs présentent une nature Commune et logique au regard des éléments litéraux et intellectuels la marque, puisque la couleur bleue renvoie à l'eau, que les caractères majuscules obéissent simplement aux règles grammaticales et que l'organisation de l'élément verbal 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' sur deux lignes ('Laboratoire dermatologique' sur une première ligne, puis '[Localité 5]' en caractères de plus grande taille sur une second ligne) répond à la nécessité de pouvoir apposer la marque sur des petits produits;
- qu'ils sont dépourvus en cela de tout caractère arbitraire et sont pas de nature à aténuer la nature purement descriptive de la marque.
La Commune de [Localité 5] rappelle qu'il existe un intérêt général à préserver la disponibilité des noms géographiques en raison notamment de leur capacité, non seulement à révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.
Elle affirme en conséquence que doivent être exclus, comme portant une atteinte aux intérêts d'autres opérateurs économiques :
- l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu'ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés,
- l'enregistrement des noms géographiques susceptibles d'être utilisés par les entreprises, qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu'indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée.
Elle considère qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la marque litigieuse doit être annulée pour absence de distinctivité.
M. [D] fait valoir en retour que qu'une marque incorporant des termes purement descriptifs ou non distinctifs peut être valablement enregistrée si elle se compose en sus d'un ou plusieurs éléments figuratifs la rendant distinctive dans son ensemble.
Il rappelle que l'Inpi a refusé d'enregistrer la marque litigieuse pour certains produits visés au dépôt, puis a annulé la marque pour d'autres produits, motifs tirés de son absence de distinctivité. Il en déduit a contrario que la marque présente un caractère distinctif pour le surplus des produits ayant résisté le double examen conduit par l'Institut mational de la propriété industrielle.
Concluant sur les motifs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 5], M. [D] fait valoir que le public de référence à prendre en considération s'entend du consommateur d'attention moyenne, raisonnablement informé et attentif.
Il conteste qu'un tel public puisse voir dans la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' une simple évocation de la nature et de l'origine géographique des produits ayant résisté l'examen de l'Inpi, pour lesquels elle présente un caractère arbitraire lui conférant un caractère distincitf.
Il considère à cet égard que la marque revêt un caractère parfaitement abritraire à l'égard de ces produits.
Il ajoute que les éléments figuratifs de cette marque ne sont pas négligeables, s'agissant de la présentation du signe sur deux lignes, du caractère prépondérant de l'élément verbal '[Localité 5]' par l'emploi de caractères gras et de plus grande taille, et de l'emploi de la couleur bleue.
Il explique également que le fait d'employer le nom d'une commune dans l'élément verbal d'une marque ne fait pas obstacle à son enregistrement et que l'emploi du signe 'Eau thermale [Localité 5]' ne renverra pas nécessairement le public concerné à la personne publique appelante, l'eau thermale jaillissant sur son ressort étant également exploitée par deux sources privées.
Aux termes de ses observations déposées le 31 mai 2024, l'Inpi estime que le motif de nullité absolue tiré de ce que le signe ne pourrait constituer une marque, à raison de l'absence de représentation graphique claire et précise, ne peut être accueilli.
Il explique en effet que le signe composant la marque litigieuse est représenté de manière claire et précise et considère que la Commune de [Localité 5] confond l'exigence de représentation graphique du signe posée à l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle avec celle tenant à sa distinctivité.
L'Inpi ajoute que le motif de nullité absolue tiré de ce que le signe adopté serait exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature, la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle n'est applicable qu'aux marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit qu'elles désignent.
Il considère pour le surplus que le signe constituant la marque litigieuse sera compris par le public de référence comme désignant un laboratoire spécialisé en dermatologie, localisé à [Localité 5]. Il en déduit que ce signe ne revêt pas de caractère distinctif pour les produits fabriqués en laboratoire, en ce sens qu'il ne sera pas perçu comme identifiant l'opérateur économique assurant sa commercialisation.
L'Inpi ajoute que les éléments figuratifs du signe sont par trop discrets pour qu'ils exercent la moindre influence à cet égard.
Il considère en revanche que le signe composant la marque litigieuse ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec le surplus des produits visés au dépôt pour que le public le perçoive comme une simple indication de leur nature et de leur origine géographique. Il retient en conséquence que la marque conserve un caractère distinctif pour les produits suivants : aliments diététiques à usage vétérinaire ; herbicides ; tisanes ; bières; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas et apéritifs sans alcool.
Sur ce :
En application de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Aux termes de l'article L. 711-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : ' Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage'.
La cour rappelle en premier lieu que 'l'absence de distinctivité des signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle' prévue à l'article L. 711-2 c) ne vise que les signes exclusivement composés de la reproduction de la forme matérielle du produit ou de son emballage.
La marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' se trouve composée d'un élément verbal, qui ne reproduit aucunement la forme matérielle des différents produits couverts par son enregistrement, ni celle de leur emballage. Le moyen tiré de l'absence de distinctivité fondé sur l'article L. 711-2 c) du code de la propriété intellectuelle n'est donc pas fondé.
Le signe composant cette marque se compose tout d'abord de deux noms communs dont le premier renvoie aux entreprises fabriquant des produits pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires et le second à la branche de la médecine étudiant et soignant les maladies et affections de la peau, des phanères et muqueuses.
Il se termine par le nom propre de la Commune française [Localité 5].
Ainsi composé, il renverra le public, fût-il d'attention élevée pour certains produits, à l'idée d'un laboratoire spécialisé en dermatologie situé sur le ressort de la Commune de [Localité 5], sans qu'aucun élément particulier ne permette au consommateur de référence de dépasser cette première impression.
Les éléments figuratifs du signe ne sont en effet suffisamment forts pour dépasser le cadre d'une simple présentation esthétique et renvoyer à l'identification d'un opérateur économique.
Il s'ensuit que le signe 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' sera perçu comme une simple indication de la nature et de l'origine géographique pour tous ceux des produits visés au dépôt susceptibles d'être fabriqués en laboratoire ou qui entretiennent une relation avec la dermatologie ou la cosmétique, savoir :
en classe 3 : les huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres et produits de rasage ;
en classe 5 : les produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides ; et alliages de métaux précieux à usage dentaire.
La cour ajoute donc aux produits retenus par l'Inpi les aliments diététiques à usage vétérinaire et les herbicides, lesquels constituent des produits conçus et/ou fabriqués en laboratoire. Elle retient en effet :
- s'agissant des aliments diététiques à usage vétérinaire, que le consommateur d'attention élevée constituant le public de référence sera enclin à voir dans le signe verbal l'indication de ce qu'ils ont été fabriqués ou élaborés au sein d'un laboratoire situé sur le ressort de la Commune de [Localité 5], quand même ce laboratoire déploierait-il une activité principale dans le domaine de la dermatologie.
- s'agissant des herbicides que le consommateur d'attention moyenne sera enclin à voir dans le signe verbal l'indication de ce qu'ils ont été fabriqués ou élaborés au sein d'un laboratoire situé sur le ressort de la Commune de [Localité 5], quand même ce laboratoire déploierait-il une activité principale dans le domaine de la dermatologie.
La marque sera donc annulée pour les produits des classes 3 et 5 énumérés ci-dessus.
En revanche, force est de constater que le surplus des produits visés au dépôt n'entretiennent pas de lien particulier avec l'activité industrielle de production en laboratoire, ni avec la dermatologie ou la cosmétique pour que le public d'attention moyenne auxquels il s'adresse puisse voir dans le signe 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' une indication de leur nature et de leur lieu lieu de fabrication.
La Commune de [Localité 5] se prévaut néanmoins de sa réputation en matière de thermalisme
pour soutenir que le public de référence vera dans les termes '[Localité 5]' une référence à l'eau thermale dont il croira qu'elle entre dans la composition des produits visés au dépôt et identifie leur composition.
Cette analyse se fonde cependant sur le seul élément verbal '[Localité 5]' sans prendre en considération les termes 'Laboratoire dermatologique', alors que la marque sera considérée par le public de référence en son ensemble.
Or, les mots 'Laboratoire dermatologique' présentent, à l'égard des produits qui suivent, un caractère par trop arbitraire pour que le public puisse considérer qu'ils puissent décrire la nature de ces produits ou opérer une simple référence à l'eau entrant dans leur composition: préparations pour polir, préparations pour abraser ; tisanes ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas et apéritifs sans alcool.
L'appelante ne saurait au surplus soutenir que le signe semi-figuratif 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' constituerait exclusivement dans le langage courant ou professionnel la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits, alors que ceux-ci n'entretiennent pour l'essentiel que des liens indirects avec l'activité de laboratoire et la dermatologie ou la cosmétique.
La cour relève pour finir que les moyens tirés de l'impossibilité alléguée de procéder à l'enregistrement de noms géographiques désignant des lieux réputés pour la catégorie de produits ou de services concernée n'ont pas d'incidence la distinctivité de la marque litigieuse, mais intéressent l'atteinte alléguée au nom et à la réputation de la Commune, ainsi que le caractère prétendument déceptif du signe, au titre desquels ils seront examinés ci-après.
Il n'y a donc lieu d'étendre l'annulation pour absence de distinctivité à d'autres produits que ceux précédemment énumérés.
Sur la demande en nullité fondée sur le caractère déceptif de la marque :
Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 ;
La Commune de [Localité 5] se prévaut du caractère prétendument déceptif de la marque litigieuse, susceptible de laisser le public pertinent croire que l'eau thermale produite sur son territoire entre dans la composition des produits visés au dépôt et que ceux-ci proviennent d'un laboratoire dermatologique, alors que M. [D] n'a pas conclu de contrat d'approvisionnement en eau thermale provenant de son territoire, non plus qu'il n'a conclu de partenariat avec un laboratoire dermatologique.
Elle ajoute que doit être considérée déceptive, toute marque utilisant, comme au cas d'espèce, le nom d'une Commune de façon à créer un lien artificiel entre les produits commercialisés et ladite Commune, incitant le consommateur d'attention moyenne à croire que ces produits en sont originaires et le déterminant à les acquérir sur cette fausse croyance.
Elle considère au surplus qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le directeur général de l'Inpi à modifier une marque ou y ajouter quelque mention que ce soit, ni à décider hors les termes du débat, que la marque critiquée sera considérée valable à la condition que le produit soit revêtu de la mention ' produit composé d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5]'.
Elle en déduit que la décision querellée doit être infirmée en ce qu'elle retient la validité de la marque pour certains produits, sous la condition qu'ils soient commercialisés revêtus de cette mention.
M. [D] réplique que le caractère déceptif d'une marque ne peut être retenu qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'une tromperie ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.
Il conteste que cela puisse être le cas en l'espèce, en indiquant :
- avoir réorienté son projet industriel sur la production de produits vétérinaires, étrangers au domaines de la cosmétique et de la dermatologie ;
- avoir l'intention de conclure un contrat d'approvisionnement avec une des sources d'eau situées sur le ressort de la Commune, de manière à ce que les produits commercialisés sous la marque litigieuse soient effectivement composés d'eau thermale issue des sources de [Localité 5] ;
- que le fait qu'il n'ait pas la qualité de pharmacien habilité à travailler en laboratoire est indifférent, la nullité d'une marque s'appréciant à son dépôt, au regard des produits désignés dans l'enregistrement et non au regard des circonstances d'exploitation ;
- être associé en tout état de cause avec un pharmacien, en la personne de M. [F], et avoir l'intention de faire fabriquer ses produits par un laboratoire et avoir pris l'attache à cet effet avec plusieurs sociétés exploitant de telles installations.
Il rappelle qu'une période de 5 ans s'ouvre au dépôt d'une marque, durant laquelle il ne peut être reproché au titulaire de ne pas exploiter, de manière à ce que celui-ci puisse construire son projet industriel. Il en déduit que la Commune ne saurait tirer la preuve du caractère déceptif de la marque litigieuse du simple fait qu'il ne dispose point encore d'une source d'approvisionnement en eau thermale de [Localité 5] ou qu'il n'ait pas de contrat conclu en vue d'une production en laboratoire.
S'il admet que les termes 'Laboratoire dermatologique' sont susceptibles, pour les produits retenus par l'Inpi -voir ci-dessous- de désigner, dans l'esprit du consommateur, des produits conçus en laboratoire, il se range à l'exigence, posée par la décision contestée, que ces produits soient commercialisés revêtus de la mention 'élaboré sous contrôle dermatologique'.
S'il admet également que les termes '[Localité 5]' sont susceptibles, pour les produits retenus par l'Inpi - voir ci-dessous - l'origine géographique de l'eau incorporée dans leur composition, il rappelle qu'aucun produit n'a été commercialisé sous la marque litigieuse, incorporant a fortiori une eau d'une autre origine, il se range à l'exigence, posée par la décision contestée, que ces produits soient commercialisés revêtus de la mention 'composé d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5]'.
Il soutient que les autres produits n'ont pas vocation à être conçus en laboratoire, qu'ils n'entretiennent qu'un lien ténu avec l'eau et participent de domaines dans lesquels la Commune de [Localité 5] ne démontre pas jouir d'une réputation particulière, de sorte que le consommateur ne verra pas dans le signe litigieux une indication que les produits ont été conçus en laboratoire ou qu'ils se trouvent composés d'eau thermale de [Localité 5].
Il estime en conséquence que la Commune n'établit pas, pour ces derniers produits, le risque allégué de tromperie du public quant à l'origine de l'eau employée dans leur composition.
Il conclut par ces motifs à la confirmation de la décision de l'Inpi s'agissant desdits produits.
L'Inpi observe que la marque litigieuse présente un caractère trompeur en ce qu'elle pourrait induire le public en erreur s'agissant de la composition et de l'origine de certains produits et services visés au dépôt, en l'incitant à croire que ces produits sont composés d'eau thermale provenant de la Commune de [Localité 5]. Il considère que ces produits s'entendent des: 'produits de rasage ; dentifrices médicamenteux ; tisanes ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits sodas et apéritifs sans alcool', à moins qu'ils ne soient commercialisés revêtus de la mention : 'tous ces produits étant composés d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5]' [partie terminale mise en évidence par la cour].
Il ajoute que le signe 'B Laboratoire dermatologique [Localité 5]' incitera le public à croire que les produits susceptibles d'entrer en contact avec la peau, les ongles ou les muqueuses ont été conçus en laboratoire, sous contrôle dermatologique. Il considère que ces produits s'entendent des : ' huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres ; produits de rasage ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire', pour lesquels la marque présentera un caractère déceptif, à moins que ces produits ne soient commercialisés revêtus de la mention : 'élaboré sous contrôle dermatologique' [partie terminale mise en évidence par la cour].
Sur ce :
En application de l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Une marque peut être déceptive dès lors qu'il existe une tromperie avérée, mais également un risque de tromperie suffisamment significatif. Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services.
La tromperie sur l'origine géographique d'un produit n'implique pas nécessairement que le lieu dont le nom est repris soit connu pour fabriquer un tel produit.
Elle se trouve suffisamment caractérisée lorsqu'il est raisonnablement envisageable que ce nom puisse désigner, aux yeux du public intéressé, la provenance géographique de cette catégorie de produits, en tenant compte de la connaissance qu'a ce public du nom géographique en cause, ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernés.
S'il est vrai en conséquence que les conditions d'exploitation effective d'une marque n'ont habituellement vocation à être prises en compte dans l'analyse d'une demande en nullité, il en va différemment lorsque cette demande se trouve articulée sous le prisme de la déceptivité, à raison d'un risque de tromperie sur l'origine géographique ou la composition des produits.
Un tel fondement impose en effet que la juridiction saisie se penche sur ce que sont ou ce que pourront être ces conditions d'exploitation, sauf à neutraliser totalement la cause de nullité prévue à l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, faute de possibilité offerte à l'auteur de l'action de démontrer le risque de tromperie.
La Commune de [Localité 5] se prévaut en l'espèce de deux aspects déceptifs distincts tirés de ce que le public pourrait croire que les produits couverts par la marque litigieuse proviennent d'un laboratoire dermatologique d'une part et qu'ils se trouvent composés d'eau thermale provenant des sources de [Localité 5].
S'agissant du premier point, la cour juge que la présence, dans l'élément verbal composant la marque litigieuse, des termes 'Laboratoire dermatologique' générera dans l'esprit du public la croyance légitime que ceux des produits visés au dépôt pouvant être conçus dans un laboratoire l'ont effectivement été.
M. [D] démontre toutefois, par la production d'un courriel, avoir pris l'attache de laboratoire SFAH en novembre 2023 et lui avoir transmis la liste des produits à usage vétérinaire qu'il entendait commercialiser. La société SFAH lui a fait connaître en retour son intérêt pour le projet, ainsi qu'en témoigne son courriel du 03 novembre 2023.
Il justifie de même avoir contacté le laboratoire Cosmetosource en mai 2024, qui s'est proposé de 'l'accompagner dans son projet'.
La démonstration n'est pas apportée, en pareilles circonstances, d'un risque de tromperie sur le fait que les produits ayant vocation à être conçus dans un laboratoire l'ont effectivement été.
Les parties admettent en revanche que la Commune de [Localité 5] est célèbre pour ses eaux thermales aux vertus thérapeutiques en matières dermatologique et respiratoire. Cette preuve ressort au surplus de l'article de presse du journal 'La Montagne', de l'extrait du site internet 'Les curistes' et des études et éléments de littérature médicale produits par l'auteur du recours.
Or, le fait que le signe litigieux associe les termes 'Laboratoire dermatologique' à l'indication toponymique '[Localité 5]', renvoyant à des eaux connues, précisément, pour leurs bienfaits dermatologiques et plus largement leurs bienfaits en matière de santé humaine, incitera le consommateur d'attention moyenne ou élevée à penser, raisonnablement, que les produits commercialisés sous la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' présentent des vertus dermatologiques - à tout le moins des vertus en matière de santé humaine - particulières tenant à l'incorporation d'eau jaillissant aux sources de [Localité 5].
Cette croyance ne vaudra cependant que pour les produits dont le public est en droit d'attendre qu'ils présentent des vertus dermatologiques - à tout le moins des vertus en matière de santé humaine - et qu'ils incorporent de l'eau dans leur composition, ces deux conditions étant cumulatives.
Il y a lieu de faire entrer dans cette catégorie les produits cosmétiques, dans la mesure où leur composition incorpore habituellement de l'eau et qu'ils sont habituellement appliqués sur la peau ou les muqueuses.
Il s'ensuit que le risque de tromperie sur n'existe pour les produits suivants :
en classe 3 : huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres ; produits de rasage ;
en classe 5 : dentifrices médicamenteux et tisanes.
Il en résulte à l'inverse qu'il n'existe pas de risque de tromperie pour le surplus des produits des classes 3 et 5, ainsi que pour les produits de la classe 32 visé au dépôt, lesquels n'entretiennent pas de lien particulier avec la dermatologie, à tout le moins la santé humaine, ou ne font pas présumer que de l'eau entre dans leur composition.
La cour retient en effet que les liens établis par la Commune de [Localité 5] entre ces différents produits et la dermatologie ou l'eau susceptible d'entrer dans leur composition sont hautement indirects, voire improbables et forcés.
La cour retient pour finir que le directeur général de l'Inpi ne saurait assortir sa décision d'enregistrer une marque ou de rejeter une action en nullité d'une réserve tenant à la présence sur les produits concernés de mentions spécifiques quant à la composition ou le mode de fabrication des produits en cause.
Une même marque ne saurait en effet valablement exister, ou ne pas exister, pour un même produit, selon que celui-ci soit revêtu d'une mention spécifique ou qu'il ne le soit pas.
La cour infirmera en conséquence la réserve tenant à la nécessité d'apposer la mention 'tous ces produits étant composés d'eau thermale de La Bouboule' pour ceux des produits admis à l'enregistrement.
Sur la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi du déposant :
La Commune de [Localité 5] se prévaut de ce que la marque litigieuse aurait été déposée de mauvaise foi.
Soutenant que la loi française n'autorise l'adoption à titre de marque d'un nom géographique, qu'à la condition que le déposant n'agisse pas dans le but frauduleux de priver la collectivité territoriale et ses administrés de la liberté d'user de son nom, elle expose que M. [D] a déposé aucours de l'année 2019 quatre marques jumelles renvoyant toutes au territoire de [Localité 5], pour de nombreux produits et services, sans initier la moindre démarche sérieuse d'exploitation.
Elle ajoute :
- que ces marques ont été déposées par une personne physique n'ayant formé aucune demande d'autorisation préalable de la concluante ni obtenu de contrat d'approvisionnement en eau thermale,
- qu'elles ont été déposées par une personne n'ayant aucune compétence en matière de produits cosmétiques ou vétérinaires, et dont l'associé, M. [F], n'était plus inscrit à l'ordre des pharmaciens,
- qu'elles ont été déposées sans réel projet industriel, aucune exploitation n'étant d'ailleurs intervenue depuis leurs dépôts,
- qu'elles ont été déposées très largement, de manière s'approprier le nom de la Commune pour des produits et services hétéroclites,
- que M. [D] a tenté, une fois leurs dépôts accomplis, de la forcer à lui consentir un contrat d'approvisionnement exclusif, de manière à interdire à tout autre opérateur ayant un projet sérieux de pouvoir employer l'eau thermale de [Localité 5] pour la production des mêmes produits et services,
- qu'il a également pris attache avec un laboratoire médical en lui laissant entendre qu'il disposerait d'un monopole d'exploitation sur les eaux thermales de la Commune.
Elle précise que M. [D] n'ignorait pas la réputation de eaux de la Commune, non plus que la commercialisation par ses soins de produits à base d'eau thermale.
Elle estime en conséquence que M. [D] a tenté de s'assurer un monopole injustifié, avec pour seule intention de pouvoir opposer les droits nés du dépôt de la marque litigieuse à la concluante ainsi qu'à ses partenaires et que ce dépôt s'est opéré en fraude à ses droits et à ceux de ses administrés.
M. [D] réplique que le dépôt d'une marque peut être qualifié de frauduleux lorsqu'il porte atteinte aux intérêts d'un tiers et notamment lorsqu'il a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou future, de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en opposant la propriété de la marque.
Il ajoute que la Cour de justice de l'Union européenne exige que la notion de mauvaise foi soit appréciée de manière uniforme pour l'application du droit communautaire, de manière qu'elle soit retenue lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement, non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine.
Il précise que la circonstance que le déposant sache qu'un tiers utilise le même signe ne suffit, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi, sans prendre en considération l'attention du déposant au moment du dépôt, telle qu'elle ressort des circonstances objectives du cas d'espèce.
Fort de ces exigences prétoriennes, il affirme n'avoir jamais eu l'intention de priver la Commune, ses administrés ou quiconque d'autre de la possibilité d'employer le signe '[Localité 5]' pour leur activité économique, en précisant n'avoir appris la commercialisation, par la partie adverse, de produits de soins à base d'eau qu'à l'occasion de la procédure en nullité de marque introduite devant l'Inpi.
Il fait observer qu'il s'est abstenu d'opposer ses marques à l'appelante pour l'empêcher de commercialiser ces produits cosmétiques ou faire obstacle à l'enregistrement de la marque 'Grands thermes de [Localité 5]' déposée par la Commune en juillet 2020. Il précise également s'être abstenu d'opposer ses marques à M. [B], ancien propriétaires de deux sources, pour l'empêcher de fabriquer et commercialiser sa propre gammes de produits cosmétiques.
Il conteste avoir tenté de forcer la main de la Commune dans l'intention de jouir d'un contrat d'approvisionnement exclusif, en expliquant avoir mené avec elle des pourparlers loyaux sans jamais utiliser le dépôt de ses marques comme moyen de pression.
Il estime que le sérieux de son projet ressort suffisamment des contacts pris avec la municipalité et avec la direction des thermes, de son association avec un pharmacien, en la personne de M. [F] et des pourparlers entrepris avec M. [B], propriétaire de deux sources, en vue de la souscription d'un contrat d'approvisionnement.
Il explique que la Commune, notoirement difficile en affaires, a simplement refusé de travailler en partenariat avec lui.
Il considère pour finir que la Commune ne saurait lui opposer un quelconque défaut d'exploitation, alors qu'il disposait d'un délai de 5 ans pour exploiter la marque litigieuse, courant à compter de son dépôt.
L'Inpi rappelle que le motif de nullité tiré de la mauvaise foi doit conduire à apprécier l'intention du titulaire de la marque au dépôt de celle-ci. Il avance que la connaissance par M. [D] de ce que la Commune de [Localité 5] faisait usage de son nom pour développer l'activité thermale ne suffit à démontrer la mauvaise foi de l'intimé, alors que les circonstances de l'espèce ne permettent de caractériser l'intention de nuire ou d'entraver l'activité économique de l'appelante. Il précise qu'en l'absence d'une telle intention, tout opérateur économique peut faire usage valable du signe '[Localité 5]' pour identifier la provenance géographique de ses produits et services. Il fait observer que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [D] aurait tenté de forcer la Commune de [Localité 5] à conclure un contrat d'approvisionnement exclusif en eau en utilisant la marque litigieuse comme moyen de pression.
Il ajoute que l'absence d'exploitation économique ensuite du dépôt de la marque ne suffit à caractériser la mauvaise foi, dans la mesure ou les éléments de l'espèce révèlent que ce dépôt n'est pas exempt de considération rationnelle, mais procède au contraire d'une réelle volonté d'exploitation.
Sur ce :
Il est de principe en droit que la fraude corrompt tout. En conséquence, encourt l'annulation toute marque déposée de mauvaise foi, non point dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.
L'intention du déposant à la date du dépôt étant déterminante dans la caractérisation de la mauvaise foi, la simple connaissance par le déposant de l'usage fait par autrui d'un signe identique ou similaire à la marque déposée ne suffit à lui imputer une fraude, dont la preuve nécessite de rechercher quels ont été ses objectifs au regard des circonstances de l'espèce.
M. [D] justifie en l'espèce avoir conduit son projet de distribution de produits à base d'eau thermale en compagnie de M. [F], docteur en pharmacie ayant occupé des fonctions de chef de produit et directeur marketing au sein de deux laboratoires pharmaceutiques.
M. [D] s'est donc assuré la collaboration d'un professionnel apte à connaître des aspects plus techniques de la commercialisation de produits cosmétiques, de soin du corps ou de produits paramédicaux. Les intéressés demeurent d'ailleurs associés au sein de la société par actions simplifiée 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]', créée le 22 mars 2023.
Il justifie également avoir pris l'attache de laboratoire SFAH et lui avoir transmis en novembre 2023 la liste des produits vétérinaires qu'il entendait commercialiser. La société SFAH lui a fait connaître en retour son intérêt pour le projet, ainsi qu'en témoigne son courriel du 03 novembre 2023.
Il justifie de même avoir contacté le laboratoire Cosmetosource en mai 2024.
Il n'est pas contesté enfin que M. [D] a présenté son projet au maire de [Localité 5], avec lequel il a en rendez-vous le 16 juillet 2020, dans l'espoir de pouvoir travailler de concert avec la municipalité au développement de son projet et s'assurer un accès à l'eau thermale jaillissant sur le territoire de la Commune.
S'il est vrai qu'aucune activité industrielle concrète n'est issue de ces démarches, la Commune de [Localité 5] ne saurait en déduire sans une certaine malice la preuve d'une absence de toute intention d'exploiter à la date du dépôt, alors que le projet industriel nourri par MM. [D] et [F] implique un approvisionnement en eau thermale, qu'elle leur a refusé et que ceux-ci ne peuvent plus obtenir auprès d'autrui, depuis que M. [B] a vendu ses sources à la collectivité territoriale.
La cour retient en conséquence que M. [D] justifie suffisamment de ce que le dépôt de la marque litigieuse s'est inscrit dans un projet industriel et commercial véritable, quoique demeuré à l'état d'ébauche.
En outre, la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [D] aurait cherché à faire obstacle d'une quelconque manière à l'emploi du signe [Localité 5] par la Commune et ses administrés, dans l'exercice de leurs propres activités économiques, s'agissant notamment de la vente de produits cosmétiques ou de soins du corps à base d'eau thermale. Il s'est abstenu en particulier de contester le dépôt de la marque semi-figurative 'Grands Thermes [Localité 5]' effectué par la Commune en juillet 2020.
Aucun élément de preuve ne vient au surplus étayer l'affirmation de la Commune de [Localité 5] selon laquelle M. [D] aurait tenté à l'occasion de ses échanges avec le maire, de se prévaloir de la marque litigieuse et de ses trois marques jumelles pour tenter d'obtenir qu'il lui consente un contrat d'approvisionnement exclusif en eau thermale, en laissant sous-entendre qu'il serait en mesure de faire obstacle, de par le dépôt de ses marques, à toute autre exploitation des signes 'Eau Thermale' ou '[Localité 5]' pour des produits et services identiques.
L'attestation de M. [W], président du laboratoire Noreva Pharma vient préciser que M. [F] aurait approché son entreprise pour lui présenter son projet industriel, en indiquant disposer d'un brevet. Cette attestation a été établie sur la foi de courriels émanant de ses collaborateurs, mentionnant l'évocation d'un brevet. Le terme brevet doit être évidemment compris comme se référant à des droits de propriété industrielle et plus précisément à la marque litigieuse et à ses trois marques jumelles.
M. [W] ajoute que aurait laissé entendre 'qu'il aurait des droits relativement aux eaux thermales'. Toutefois, il ne résulte pas de l'attestation que M. [W] aurait rencontré M. [F] personnellement et la référence à ces 'droits' s'entend manifestement de la seule indication faite à ses collaborateurs de ce que la marque litigieuse et ses marques jumelles ont été déposées. Or, une telle indication, factuellement exacte, n'implique pas la menace voilée d'empêcher toute exploitation des eaux thermales en matière cosmétique ou pharmaceutique. Elle peut être également donnée pour établir le sérieux de la démarche industrielle évoquée.
Dans ces conditions, le fait que la marque litigieuse ait été déposée sans que M. [D] ne jouisse d'un contrat d'approvisionnement en eau thermale et sans en avertir préalablement la Commune, alors qu'il savait qu'elle intervenait également dans la commercialisation de produits de soin du corps et de cosmétique, ne saurait constituer la preuve de sa mauvaise foi, de son intention de la priver et de priver ses administrés du signe '[Localité 5]' pour ses propres démarches de commercialisation de soins du corps et de produits cosmétiques, ou de s'en octroyer le monopole dans la commercialisation de produits de cette nature.
La cour observe de manière plus générale que la marque a été déposée pour un ensemble de produits non point hétéroclites mais présentant une certaine cohérence - boissons, compléments alimentaires, soins du corps, cosmétiques ou activités paramédicales, parapharmaceutiques et paravétérinaires - et que le nombre de produits visés au dépôt n'est pas si vaste qu'il aurait pour objet ou pour effet d'empêcher les autres opérateurs économiques de faire usage des signes 'Eau thermale' ou '[Localité 5]' pour les besoins de leur activité.
Elle approuve en conséquence le directeur général de l'Inpi, en ce qu'il a retenu que la mauvaise foi de M. [D] n'était pas démontrée et qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait eu la volonté, au dépôt de la marque litigieuse, de nuire aux intérêts de la Commune ou de ses administrés ou de faire obstacle à leurs propres projets d'exploitation industrielle ou commerciale.
Sur la demande en nullité fondée sur l'atteinte portée au nom, à l'image et à la renommée de la Commune de [Localité 5] :
Vu l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
La Commune de [Localité 5] rappelle qu'une marque ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Elle explique qu'une telle atteinte est constituée lorsque le dépôt d'une marque par un tiers est de nature à causer un préjudice à la collectivité territoriale, en l'empêchant notamment de tirer profit de l'exploitation, par la perception de redevances, de son nom. Elle indique qu'il en va ainsi, a fortiori, lorsque la collectivité territoriale joue elle-même un rôle actif dans le même domaine d'activité pour lequel le dépôt de la marque a été effectué.
Elle considère que cette atteinte se trouve caractérisée au cas d'espèce, la marque contestée ayant été déposée en classes n°3, 5 et 32, pour désigner certains produits proches ou similaires à ceux qu'elle commercialise ou qu'elle pourrait commercialiser à l'avenir.
Elle indique derechef que l'ensemble des produits et services visés au dépôt sont en lien avec l'eau thermale et affirme qu'au vu de son implication dans le domaine du thermalisme par le biais de sa communication touristique, elle doit être regardée comme intervenant tant dans ce domaine particulier, que dans les domaines connexes des produits d'hygiène, de cosmétique et de santé.
Elle en déduit que le public concerné sera amené à penser que les produits désignés dans les dépôts des marques litigieuses sont proposés par la collectivité territoriale et porte atteinte en cela à son nom, à son image et à sa renommée, ainsi qu'aux intérêts de ses administrés.
Elle ajoute qu'en déposant la marque contestée, M. [D] tire un profit indu de ses investissement substantiels pour entretenir la notoriété et la réputation de ses eaux thermales ainsi que des opérations commerciales menées par sa régie dans le cadre de la vente de produits dermatologiques et de potentiels débouchés commerciaux.
Elle estime en conséquence que le dépôt de cette marque peut nuire à son développement et à son activité thermale, dont elle rappelle qu'il se trouve lié à un tourisme du bien être et l'hygiène, dépassant le simple cadre médical pour sétendre à l'exercice physique, la dermatologie, les traitements de beauté, la nutrition et la santé animale.
Elle considère également que le fait pour M. [D] d'avoir déposé quatre marques voisines dans de nombreux domaines, sans disposer d'un accès à l'eau thermale de [Localité 5] ou à un laoratoire dermatologique, révéle sa volonté de priver la Commune de l'usage de son nom ou de lui nuire en l'opposant à de potentiels partenaires.
M. [D] soutient que la Commune ne démontre pas déployer une réelle activité de vente de produits de soin pour le corps ou de produits cosmétiques, en indiquant qu'elle aurait cessé de commercialiser de tels produits depuis l'année 2021.
Il considère également que le détournement allégué des investissements de la Commune ou l'atteinte portée au développement de ses activités en matière de thermalisme ne sont pas établis.
Il ajoute que les produits visés au dépôt n'empiètent aucunement sur les attributions administratives de la Commune.
Il conteste que ces produits soient identiques ou similaires aux services de station thermale pour lesquels la Commune est connue ou à la commercialisation de produits cosmétiques qu'elle prétend exercer, en expliquant qu'ils n'empruntent pas les mêmes circuits de production et de distribution, qu'ils répondent à des besoins différents et ne sont pas unis à eux par un lien étroit et obligatoire, de sorte que le public concerné ne sera pas incité à croire qu'ils sont proposés par la collectivité territoriale.
Il estime également que les signes en présence sont différents.
Il en déduit qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public concerné, entre la Commune et ses activités d'une part et l'activité qu'il se propose de déployer lui-même sous la marque litigieuse d'autre part.
L'Inpi observe que le motif tiré de l'atteinte au nom à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ne joue qu'en cas d'atteinte à des intérêts publics, et nécessite la démonstration d'un risque de confusion avec les attributions exclusives de la collectivité territoriale, ou d'un préjudice porté à cette personne publique ou à ses administrés.
Il relève que la marque litigieuse n'est pas déposée pour des produits entretenant la moindre relation avec les attributions administratives de la Commune et qu'il n'existe pas de risque de confusion de ce chef.
Il ajoute que la Commune produit de nouvelles pièces en cause d'appel, portant sur le domaine de son activité économique, au regard desquelles il appartiendra à la cour de déterminer si les produits visés au dépôt entretiennent un lien avec le domaine d'intervention ou de réputation de
la Commune, de nature à générer un préjudice au détriment de celle-ci ou de ses administrés.
Sur ce :
En vertu de l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
L'interdiction de déposer une marque portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer un signe identifiant une collectivité territoriale. Elle trouve en revanche à s'appliquer au cas il où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.
Une telle atteinte se trouve caractérisée lorsque le dépôt d'une marque prive la Commune de l'emploi d'un signe nécessaire à son activité économique ou à celle de ses administrés, ou qu'elle prive la personne publique d'un droit à redevances.
Elle se trouve également caractérisée lorsqu'une marque est de nature à inciter le public pertinent à croire que les produits sont diffusés avec l'approbation voire l'encouragement de la personne publique ou à susciter une confusion avec ses attributions.
La Commune établit également, par un tableau détaillé des ventes, un extrait de site internet et des photographies de produits, commercialiser depuis 2016 une gamme de produits relevant de la cosmétique et des soins pour le corps. Elle justifie également de ce que cette commercialisation s'opère sous la marque 'Grands Thermes [Localité 5]' depuis 2020. Cette activité commerciale a perduré jusqu'en 2021 au moins, le courriel adressé par le laboratoire Cosmetosource à M. [D] révélant que sa production opérée pour le compte de la Commune a cessé en 2021. La cessation récente de ces relations ne suffit à démontrer que la Commune aurait renoncé à déployer une activité commerciale en ces domaines.
Or, les produits de classe 3 'rouge à lèvres et produits de rasage', visés au dépôt de la marque litigieuse, entrent dans la catégorie générale des cosmétiques. Ils sont de même nature que ces produits et empruntent les mêmes canaux de distribution. Ils sont donc identiques ou similaires à ceux commercialisés par la Commune.
La marque porte en cela atteinte aux intérêts économiques de la Commune et encourt l'annulation en tant que désignant ces produits.
En outre, il a été précédemment rappelé que la Commune de [Localité 5] est célèbre pour l'activité de thermalisme, ainsi que pour les qualités thérapeutiques de ses eaux en matières dermatologique et respiratoire, et plus largement de santé humaine.
Dans ces conditions, l'association des termes 'Laboratoire dermatologique' à l'indication toponymique '[Localité 5]', renvoyant à la Commune, incitera le consommateur d'attention moyenne ou élevée à penser que les produits commercialisés sous la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' se trouvent commercialisés avec l'assentiment, voire l'encouragement, de cette personne publique.
Cette croyance ne naîtra que pour ceux des produits dont le public est en droit d'attendre qu'ils présentent des vertus dermatologiques - à tout le moins des vertus en matière de santé humaine - et qu'ils incorporent de l'eau dans leur composition.
Le seul emploi du toponyme de la Commune ne suffit en effet à présumer son assentiment, pour ceux des produits ne présentant pas de liens avec l'eau thermale ou la dermatologie - à tout le moins la santé humaine - constituant ses domaines de réputation.
Il s'ensuit que la marque porte atteinte au nom de la Commune pour les produits suivants:
en classe 3 : huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres ; produits de rasage ;
en classe 5 : dentifrices médicamenteux et tisanes.
La cour retient en revanche que la Commune opère dans le domaine du thermalisme, mais point en matière d'eau à consommer en boisson, de sorte que l'emploi de son nom dans la marque litigieuse pour désigner les produits de la classe 32 ne porte pas d'atteinte à ses intérêts économiques, non plus qu'il ne fait présumer son assentiment à leur commercialisation.
La Commune de [Localité 5] ne démontre enfin développer une quelconque activité commerciale, avoir acquis la moindre notoriété ni effectué le moindre investissement pour le surplus des produits visés au dépôt litigieux.
L'annulation pour atteinte au nom ou aux intérêts de la Commune se limite en conséquence aux produits des classes 3 et 5 précédemment énumérés.
Sur le domaine de l'annulation encourue :
Il ressort de l'examen des différents chefs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 5] que la marque litigieuse encourt l'annulation pour les produits et services suivants:
en classe 3 : les huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres et produits de rasage ;
en classe 5 : les produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides ; tisanes et alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Il a été retenu en outre que le directeur générale de L'Inpi ne pouvait assortir l'enregistrement de la marque à la nécessité d'apposer la mention 'tous ces produits étant composés d'eau thermale de La Bouboule' pour certains produits.
Il convient en conséquence :
- d'infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle maintient l'enregistrement de la marque française n° 19/4576878 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' pour les produits de la classe 3 suivants : 'préparations pour polir ; préparations pour abraser' ;
- de juger la marque nulle pour les produits et services des classes 3 et 5 énumérés précédemment;
- de rejeter l'action en nullité et déclarer la marque française n° 19/4576878 valablement enregistrée pour les produits de la classe 32 suivants : 'bières ; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool'.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chacune des parties succombe partiellement à l'instance. Il convient en conséquence de les condamner chacune à supporter la charge définitive des dépens engagés à son initiative.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civille.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Rejette la fin de non-recevoir opposée à la Commune de [Localité 5], tirée de son absence de droit d'agir sur les fondements de l'inaptitude du signe à constituer une marque ou de la violation des articles L. 711-2 c) ancien et L. 711-2 a) ancien code de la propriété intellectuelle ;
- Infirme la décision NL21-0247-MCR du 26 octobre 2022, sauf en ce qu'elle maintient l'enregistrement de la marque française n° 19/4576878 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' pour les produits de la classe 3 suivants : 'préparations pour polir ; préparations pour abraser' ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare la marque semi-figurative française n° 19/4576878 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' partiellement nulle pour les produits suivants :
en classe 3 : 'huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres ; produits de rasage'
en classe 5 : 'produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ; herbes médicinales ; tisanes ; alliages de métaux précieux à usage dentaire' ;
- Rejette l'action en nullité pour le surplus ;
- Juge que la marque doit être enregistrée dans les termes suivants :
en classe 3 : 'préparations pour polir ; préparations pour abraser';
en classe 32 : 'bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ' ;
- Condamne chacune des parties à supporter la charge définitive des dépens engagés par ses soins;
- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle
du 26 octobre 2022
n° Nl21-0247
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 5]
représentée par son Maire en exercice, Monsieur [K] [E], dûment habilité à intervenir par Délibération du Conseil Municipal en date du 04 Juillet 2020
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 33
INTIME :
M. [H] [D]
né le 22 Octobre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1533
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 38
En présence de:
MONSIEUR LE DIRECTEUR INPI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [V] [P] (Juriste) en vertu d'un pouvoir général
* * * * * *
L'affaire a été regulièrement communiquée à Madame le Procureur Général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2025
Date de mise à disposition : 19 juin 2025 prorogée au 18 décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Patricia GONZALEZ, président
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [D] a déposé le 26 août 2019 la marque française n° 19/4576878 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' pour un ensemble de produits en classes 3, 5 et 32.
L'Inpi a refusé d'enregistrer cette marque pour certains produits visés au dépôt, au regard du caractère descriptif du signe revendiqué.
L'enregistrement a été accordé pour le surplus des produits, savoir :
en classe 3 : préparations pour polir ; préparations pour abraser ; huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres ; produits de rasage ;
en classe 5 : produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
en classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Par courrier d'avocat en date du 26 aout 2021, la Commune de [Localité 5] a mis M. [D] en demeure d'avoir à restituer la marque susmentionnée, sauf à s'exposer aux rigueurs d'une action en nullité.
Selon acte du 02 décembre 2021, la Commune de [Localité 5] a formé une demande de nullité de cette marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'Inpi).
Selon décision NL21-0247-MCR du 26 octobre 2022, M. le directeur général de l'Inpi a :
- déclaré la marque contestée partiellement nulle pour les produits et services suivants : 'huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; produits vétérinaires; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire'ainsi que pour les ' tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ne précisant pas que ces produits sont composés d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5] ' [partie terminale mise en évidence par la cour];
- enregistré la marque pour les produits suivants :
en classe 03 : 'préparations pour polir ; préparations pour abraser'
en classe 05 : 'aliments diététiques à usage vétérinaire ; herbicides ; tisanes composées d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5]' [partie terminale mise en évidence par la cour]
en classe 32 : 'bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; tous ces produits étant composés d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5]' [partie terminale mise en évidence par la cour].
La Commune de [Localité 5] a formé recours contre cette décision selon déclaration enregistrée le 25 novembre 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 27 février 2025, la Commune de [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles L. 711-2, R. 411-1, R. 411-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 54, 542, 700 et 960 du code de procédure civile et de l'article D. 311-8 du code de l'organisation judicaire, de :
- infirmer la décision NL 21-0247 -MCR du 26 octobre 2022 prise par le directeur général de l'Inpi en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité considérant qu'il n'a pas été suffisamment démontré que :
le signe ne peut constituer une marque,
le signe est exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe est composé exclusivement d'éléments devenus usuels,
le signe est dépourvu de caractère distinctif,
le signe est composé exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service,
la marque a été déposée de mauvaise foi,
la marque porte atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la Commune de [Localité 5] ;
- prononcer la nullité de la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' n° 4578878 déposée le 26 août 2019 pour les classes 3 , 5 et 32 en raison de son caractère non-distinctif, pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, notamment en ce que la marque contestée :
ne peut constituer une marque (article L. 711-1 de l'ancien code de la propriété intellectuelle),
est la désignation nécessaire du produit visé par elle (article L. 711-2 a) ancien du code de la propriété intellectuelle),
sert à designer une caractéristique du produit (Article L. 711-2 b ancien du code de la propriété intellectuelle),
est constituée exclusivement par la forme imposée par la nature du produit et/ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (article L. 711-2 c ancien du code de la propriété intellectuelle) ;
- prononcer la nullité de la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' n° 4578878 déposée le 26 août 2019 pour les classes 3 , 5 et 32 en raison de son caractère déceptif, pour l'intégralité des produits et services visée par la marque ;
- prononcer la nullité de la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' n° 4578878 déposée le 26 août 2019 'B Eau thermale [Localité 5]' pour les classes 3, 5 et 32 pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, sur le fondement de la mauvaise foi du déposant ;
- prononcer la nullité de la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' n° 4578878 déposée le 26 août 2019 pour les classes 3, 5 et 32 pour l'intégralité des produits et services visée par la marque, cette dernière portant atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la Commune de [Localité 5] ;
- ordonner la notification de l'arrêt à intervenir au directeur général de l'Inpi, conformément aux dispositions de l'article R411-42 du code de la propriété intellectuelle ;
- condamner M. [H] [D] au paiement de la somme de 17.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] [D] aux entiers frais et dépens de justice.
***
Par conclusions déposées le 04 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
- juger irrecevables les trois nouveaux motifs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 5] à savoir que :
le signe contesté ne peut constituer une marque,
le signe contesté est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe contesté est composé exclusivement d'éléments devenus usuels ;
à titre subsidiaire :
- juger infondés les trois nouveaux motifs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 5] à savoir que :
le signe contesté ne peut constituer une marque,
le signe contesté est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle,
le signe contesté est composé exclusivement d'éléments devenus usuels ;
en tout état de cause :
- confirmer la décision rendue le 26 octobre 2022 par M. le directeur général de l'Inpi, dans le cadre de la procédure en nullité n° NL21-0247 en ce qu'il a rejeté les motifs de nullité tiré de la mauvaise foi du déposant ;
- confirmer la décision en ce que le directeur général de l'Inpi a décidé que la marque française ' Laboratoire dermatologique [Localité 5]' n°194576878 demeure enregistrée pour identifier les produits suivants:
en classe 3 : préparations pour polir ; préparations pour abraser ;
classe 05 : aliments diététiques à usage vétérinaire ; herbicides ; tisanes composées d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5] ;
classe 32 : bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; tous ces produits étant composés d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5] ;
- condamner la Commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Commune de [Localité 5] aux entiers dépens de justice ;
- dire que la décision à intervenir sera notifiée par Mme ou M. le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tant aux parties ainsi qu'à M. le directeur général de l'Inpi.
***
M. le directeur général de l'Inpi a déposé ses observations le 31 mai 2024.
L'affaire a été communiquée à Mme la procureure générale de la cour d'appel de Lyon, qui a conclu le 05 mars 2025 à la confirmation de la décision de l'Inpi.
Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu'aux développements ci-après, pour plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
***
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée à trois motifs de nullité :
Vu les articles R. 411-19 et R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle ;
M. [D] fait valoir que l'Inpi a rejeté l'action en nullité en tant que fondée sur l'inaptitude du signe à constituer une marque (article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle), sur le fait que le signe serait exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle (article L. 711-2 c ancien) ou sur le fait qu'il serait composé exclusivement d'éléments devenus usuels (article L. 711-2 a ancien), en l'absence de développements spécifiques consacrés par la Commune de [Localité 5] à ces motifs particuliers.
Il soutient que la Commune de [Localité 5] ne saurait valablement fonder son recours sur ces mêmes motifs, dont il estime qu'ils présentent un caractère nouveau à hauteur de cour.
La Commune de [Localité 5] réplique que les arguments relatifs à ces motifs d'annulation ont été exposés à l'occasion de la discussion relative à la distinctivité du signe en cause.
Elle se prévaut en toute hypothèse des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile autorisant les parties à développer des fondements juridiques nouveaux en cause d'appel à l'appui de prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Sur ce :
En vertu de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l'encontre des décisions du directeur général de l'Inpi statuant sur une demande en nullité de marque sont des recours en réformation, qui défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige, et sur lesquels elle statue en fait et en droit.
En application de l'article R. 411-20 du même code, et sous réserve des dispositions particulières de la section 3 du chapitre 1er du Titre 1er du livre IV du code de la propriété intellectuelle, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Quoique ayant la nature de recours en réformation, les recours dirigés contre les décisions de M. le directeur général de l'Inpi statuant en matière de nullité de marque ne constituent pas des appels stricto sensu et les dispositions du code de procédure civile propres à la procédure d'appel ne leur sont pas applicables.
Aucune disposition n'interdit dans ce cadre particulier à l'auteur d'un recours de développer des moyens et fondements nouveaux à l'appui d'une demande en nullité de marque.
La Commune de [Localité 5] demeure en conséquence habile à s'emparer de la violation alléguée des dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 anciens du code de la propriété intellectuelle à l'appui de sa demande.
Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir élevée par M. [D].
Sur la définition du public pertinent :
Une marque sert à identifier les produits et services de son titulaire, de manière que le public de référence, intéressé par ces produits et services, puisse les distinguer de ceux d'autres opérateurs économiques et les attribuer au déposant.
La marque litigieuse a été déposée pour un ensemble de produits précédemment énumérés.
La plupart constituent des produits de consommation courante, pour lesquels le public de référence s'entend du consommateur français d'attention moyenne, raisonnablement attentif et informé.
Toutefois, certains produits de la classe 5 intéressent les domaines de la santé humaine et animale et s'adressent à un public de professionnels, d'attention plus élevée que la moyenne. Ces produits spécifiques sont les suivants : produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Il sera donc retenu que le public pertinent s'entend d'un public d'attention élevée pour ces produits et services de la classe 5, tandis qu'il s'entend du consommateur français d'attention moyenne pour le surplus des produits visés au dépôt.
Sur la demande en nullité en tant que fondée sur l'inaptitude du signe à constituer une marque:
Vu l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 ;
La Commune de [Localité 5] soutient que le signe ' Laboratoire dermatologique [Localité 5]' revêt un caractère fortement descriptif faisant obstacle à ce que le public concerné puisse le considérer comme indentifiant les produits et services du propriétaire de la marque litigieuse. Elle estime que cette marque contrevient en cela aux dispositions de l'article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle.
M. [D] réplique que le public concerné par les produits et services visés au dépôt de la marque litigieuse s'entend du consommateur d'attention moyenne. Il ajoute que cette marque présente un caractère suffisamment distinctif pour que ce public la perçoive comme identifiant son propriétaire relativement aux produits et services visés à son dépôt.
Sur ce :
En application de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Le moyen tiré de ce que le caractère hautement descriptif de la marque litigieuse ferait obstacle à ce que le public concerné puisse la considérer comme un signe d'identification, qu'elle s'en trouverait impropre à distinguer les produits et services de son propriétaire et contreviendrait en cela aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle se confond entièrement avec le moyen tiré de l'absence de caractère distinctif de cette marque.
Il n'y a pas lieu en conséquence de l'examiner de manière indépendante et il est renvoyé aux développements consacrés ci-après à l'examen du moyen tiré de l'absence de caractère distincitf du signe pour valoir réponse à celui fondé sur la violation de l'article L. 711-1 ancien du code de la propriété intellectuelle.
Sur la demande en nullité en tant fondée sur l'absence de caractère distinctif de la marque litigieuse :
Vu l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 ;
Vu l'article L. 711-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 ;
La Commune de [Localité 5] conclut en premier lieu à l'annulation de la marque pour l'ensemble des produits et services visés à son dépôt, en se prévalant de son absence de distinctivité.
Elle soutient à cet égard que la marque litigieuse revêt un caractère hautement descriptif et ne permet pas au consommateur de distinguer les produits de son titulaire de produits identiques commercialisés par une autre entreprise (1), qu'elle se trouve composée de signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service (2), qu'elle se trouve composée de signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit, ou du service, s'agissant notamment de sa provenance géographique (3) et qu'elle se trouve exclusivement constituée de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (4).
Elle fait valoir :
- que la marque litigieuse associe trois noms, le premier ('laboratoire') servant à désigner une entreprise fabricant des produits pharmaceutiques, cosmétiques ou vétérinaires, le second ('dermatologique') constituant le terme couramment employé pour désigner la branche de la médecine qui étudie et soigne les maladies de la peau, des phanères et des muqueuses et le troisième ('[Localité 5]') constituant le toponyme de la Commune concluante ;
- que les deux premiers noms évoquent, ensemble, les produits à usage dermatologique fabriqués en laboratoire ;
- que la Commune de [Localité 5] est réputée pour ses eaux thermales ;
- que le public pertinent, constitué des consommateurs intéressés par les produits fabriqués en laboratoire dermatologique, verra dans la marque litigieuse une simple référence à des produits à usage dermatologique incorporant de l'eau thermale de [Localité 5] ;
- que l'ensemble des produits visés au dépôt constituent soit des produits à usage dermatologique ou assimilés, soit des produits incorporant de l'eau, soit encore des produits fabriqués en laboratoire ;
- que cette marque décrit en conséquence les produits visés à son dépôt et ne permet pas au consommateur de les distinguer des produits identiques ou similaires fabriqués par d'autres opérateurs ;
- qu'elle se trouve dépourvue de caractère distinctif et constitue, dans le langage courant ou professionnel, exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle, des produits en cause ;
- que ses éléments figuratifs présentent une nature Commune et logique au regard des éléments litéraux et intellectuels la marque, puisque la couleur bleue renvoie à l'eau, que les caractères majuscules obéissent simplement aux règles grammaticales et que l'organisation de l'élément verbal 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' sur deux lignes ('Laboratoire dermatologique' sur une première ligne, puis '[Localité 5]' en caractères de plus grande taille sur une second ligne) répond à la nécessité de pouvoir apposer la marque sur des petits produits;
- qu'ils sont dépourvus en cela de tout caractère arbitraire et sont pas de nature à aténuer la nature purement descriptive de la marque.
La Commune de [Localité 5] rappelle qu'il existe un intérêt général à préserver la disponibilité des noms géographiques en raison notamment de leur capacité, non seulement à révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.
Elle affirme en conséquence que doivent être exclus, comme portant une atteinte aux intérêts d'autres opérateurs économiques :
- l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu'ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés,
- l'enregistrement des noms géographiques susceptibles d'être utilisés par les entreprises, qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu'indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée.
Elle considère qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la marque litigieuse doit être annulée pour absence de distinctivité.
M. [D] fait valoir en retour que qu'une marque incorporant des termes purement descriptifs ou non distinctifs peut être valablement enregistrée si elle se compose en sus d'un ou plusieurs éléments figuratifs la rendant distinctive dans son ensemble.
Il rappelle que l'Inpi a refusé d'enregistrer la marque litigieuse pour certains produits visés au dépôt, puis a annulé la marque pour d'autres produits, motifs tirés de son absence de distinctivité. Il en déduit a contrario que la marque présente un caractère distinctif pour le surplus des produits ayant résisté le double examen conduit par l'Institut mational de la propriété industrielle.
Concluant sur les motifs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 5], M. [D] fait valoir que le public de référence à prendre en considération s'entend du consommateur d'attention moyenne, raisonnablement informé et attentif.
Il conteste qu'un tel public puisse voir dans la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' une simple évocation de la nature et de l'origine géographique des produits ayant résisté l'examen de l'Inpi, pour lesquels elle présente un caractère arbitraire lui conférant un caractère distincitf.
Il considère à cet égard que la marque revêt un caractère parfaitement abritraire à l'égard de ces produits.
Il ajoute que les éléments figuratifs de cette marque ne sont pas négligeables, s'agissant de la présentation du signe sur deux lignes, du caractère prépondérant de l'élément verbal '[Localité 5]' par l'emploi de caractères gras et de plus grande taille, et de l'emploi de la couleur bleue.
Il explique également que le fait d'employer le nom d'une commune dans l'élément verbal d'une marque ne fait pas obstacle à son enregistrement et que l'emploi du signe 'Eau thermale [Localité 5]' ne renverra pas nécessairement le public concerné à la personne publique appelante, l'eau thermale jaillissant sur son ressort étant également exploitée par deux sources privées.
Aux termes de ses observations déposées le 31 mai 2024, l'Inpi estime que le motif de nullité absolue tiré de ce que le signe ne pourrait constituer une marque, à raison de l'absence de représentation graphique claire et précise, ne peut être accueilli.
Il explique en effet que le signe composant la marque litigieuse est représenté de manière claire et précise et considère que la Commune de [Localité 5] confond l'exigence de représentation graphique du signe posée à l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle avec celle tenant à sa distinctivité.
L'Inpi ajoute que le motif de nullité absolue tiré de ce que le signe adopté serait exclusivement constitué de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature, la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle n'est applicable qu'aux marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit qu'elles désignent.
Il considère pour le surplus que le signe constituant la marque litigieuse sera compris par le public de référence comme désignant un laboratoire spécialisé en dermatologie, localisé à [Localité 5]. Il en déduit que ce signe ne revêt pas de caractère distinctif pour les produits fabriqués en laboratoire, en ce sens qu'il ne sera pas perçu comme identifiant l'opérateur économique assurant sa commercialisation.
L'Inpi ajoute que les éléments figuratifs du signe sont par trop discrets pour qu'ils exercent la moindre influence à cet égard.
Il considère en revanche que le signe composant la marque litigieuse ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec le surplus des produits visés au dépôt pour que le public le perçoive comme une simple indication de leur nature et de leur origine géographique. Il retient en conséquence que la marque conserve un caractère distinctif pour les produits suivants : aliments diététiques à usage vétérinaire ; herbicides ; tisanes ; bières; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas et apéritifs sans alcool.
Sur ce :
En application de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Aux termes de l'article L. 711-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : ' Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage'.
La cour rappelle en premier lieu que 'l'absence de distinctivité des signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle' prévue à l'article L. 711-2 c) ne vise que les signes exclusivement composés de la reproduction de la forme matérielle du produit ou de son emballage.
La marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' se trouve composée d'un élément verbal, qui ne reproduit aucunement la forme matérielle des différents produits couverts par son enregistrement, ni celle de leur emballage. Le moyen tiré de l'absence de distinctivité fondé sur l'article L. 711-2 c) du code de la propriété intellectuelle n'est donc pas fondé.
Le signe composant cette marque se compose tout d'abord de deux noms communs dont le premier renvoie aux entreprises fabriquant des produits pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires et le second à la branche de la médecine étudiant et soignant les maladies et affections de la peau, des phanères et muqueuses.
Il se termine par le nom propre de la Commune française [Localité 5].
Ainsi composé, il renverra le public, fût-il d'attention élevée pour certains produits, à l'idée d'un laboratoire spécialisé en dermatologie situé sur le ressort de la Commune de [Localité 5], sans qu'aucun élément particulier ne permette au consommateur de référence de dépasser cette première impression.
Les éléments figuratifs du signe ne sont en effet suffisamment forts pour dépasser le cadre d'une simple présentation esthétique et renvoyer à l'identification d'un opérateur économique.
Il s'ensuit que le signe 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' sera perçu comme une simple indication de la nature et de l'origine géographique pour tous ceux des produits visés au dépôt susceptibles d'être fabriqués en laboratoire ou qui entretiennent une relation avec la dermatologie ou la cosmétique, savoir :
en classe 3 : les huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres et produits de rasage ;
en classe 5 : les produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides ; et alliages de métaux précieux à usage dentaire.
La cour ajoute donc aux produits retenus par l'Inpi les aliments diététiques à usage vétérinaire et les herbicides, lesquels constituent des produits conçus et/ou fabriqués en laboratoire. Elle retient en effet :
- s'agissant des aliments diététiques à usage vétérinaire, que le consommateur d'attention élevée constituant le public de référence sera enclin à voir dans le signe verbal l'indication de ce qu'ils ont été fabriqués ou élaborés au sein d'un laboratoire situé sur le ressort de la Commune de [Localité 5], quand même ce laboratoire déploierait-il une activité principale dans le domaine de la dermatologie.
- s'agissant des herbicides que le consommateur d'attention moyenne sera enclin à voir dans le signe verbal l'indication de ce qu'ils ont été fabriqués ou élaborés au sein d'un laboratoire situé sur le ressort de la Commune de [Localité 5], quand même ce laboratoire déploierait-il une activité principale dans le domaine de la dermatologie.
La marque sera donc annulée pour les produits des classes 3 et 5 énumérés ci-dessus.
En revanche, force est de constater que le surplus des produits visés au dépôt n'entretiennent pas de lien particulier avec l'activité industrielle de production en laboratoire, ni avec la dermatologie ou la cosmétique pour que le public d'attention moyenne auxquels il s'adresse puisse voir dans le signe 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' une indication de leur nature et de leur lieu lieu de fabrication.
La Commune de [Localité 5] se prévaut néanmoins de sa réputation en matière de thermalisme
pour soutenir que le public de référence vera dans les termes '[Localité 5]' une référence à l'eau thermale dont il croira qu'elle entre dans la composition des produits visés au dépôt et identifie leur composition.
Cette analyse se fonde cependant sur le seul élément verbal '[Localité 5]' sans prendre en considération les termes 'Laboratoire dermatologique', alors que la marque sera considérée par le public de référence en son ensemble.
Or, les mots 'Laboratoire dermatologique' présentent, à l'égard des produits qui suivent, un caractère par trop arbitraire pour que le public puisse considérer qu'ils puissent décrire la nature de ces produits ou opérer une simple référence à l'eau entrant dans leur composition: préparations pour polir, préparations pour abraser ; tisanes ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas et apéritifs sans alcool.
L'appelante ne saurait au surplus soutenir que le signe semi-figuratif 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' constituerait exclusivement dans le langage courant ou professionnel la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits, alors que ceux-ci n'entretiennent pour l'essentiel que des liens indirects avec l'activité de laboratoire et la dermatologie ou la cosmétique.
La cour relève pour finir que les moyens tirés de l'impossibilité alléguée de procéder à l'enregistrement de noms géographiques désignant des lieux réputés pour la catégorie de produits ou de services concernée n'ont pas d'incidence la distinctivité de la marque litigieuse, mais intéressent l'atteinte alléguée au nom et à la réputation de la Commune, ainsi que le caractère prétendument déceptif du signe, au titre desquels ils seront examinés ci-après.
Il n'y a donc lieu d'étendre l'annulation pour absence de distinctivité à d'autres produits que ceux précédemment énumérés.
Sur la demande en nullité fondée sur le caractère déceptif de la marque :
Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 ;
La Commune de [Localité 5] se prévaut du caractère prétendument déceptif de la marque litigieuse, susceptible de laisser le public pertinent croire que l'eau thermale produite sur son territoire entre dans la composition des produits visés au dépôt et que ceux-ci proviennent d'un laboratoire dermatologique, alors que M. [D] n'a pas conclu de contrat d'approvisionnement en eau thermale provenant de son territoire, non plus qu'il n'a conclu de partenariat avec un laboratoire dermatologique.
Elle ajoute que doit être considérée déceptive, toute marque utilisant, comme au cas d'espèce, le nom d'une Commune de façon à créer un lien artificiel entre les produits commercialisés et ladite Commune, incitant le consommateur d'attention moyenne à croire que ces produits en sont originaires et le déterminant à les acquérir sur cette fausse croyance.
Elle considère au surplus qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le directeur général de l'Inpi à modifier une marque ou y ajouter quelque mention que ce soit, ni à décider hors les termes du débat, que la marque critiquée sera considérée valable à la condition que le produit soit revêtu de la mention ' produit composé d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5]'.
Elle en déduit que la décision querellée doit être infirmée en ce qu'elle retient la validité de la marque pour certains produits, sous la condition qu'ils soient commercialisés revêtus de cette mention.
M. [D] réplique que le caractère déceptif d'une marque ne peut être retenu qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'une tromperie ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.
Il conteste que cela puisse être le cas en l'espèce, en indiquant :
- avoir réorienté son projet industriel sur la production de produits vétérinaires, étrangers au domaines de la cosmétique et de la dermatologie ;
- avoir l'intention de conclure un contrat d'approvisionnement avec une des sources d'eau situées sur le ressort de la Commune, de manière à ce que les produits commercialisés sous la marque litigieuse soient effectivement composés d'eau thermale issue des sources de [Localité 5] ;
- que le fait qu'il n'ait pas la qualité de pharmacien habilité à travailler en laboratoire est indifférent, la nullité d'une marque s'appréciant à son dépôt, au regard des produits désignés dans l'enregistrement et non au regard des circonstances d'exploitation ;
- être associé en tout état de cause avec un pharmacien, en la personne de M. [F], et avoir l'intention de faire fabriquer ses produits par un laboratoire et avoir pris l'attache à cet effet avec plusieurs sociétés exploitant de telles installations.
Il rappelle qu'une période de 5 ans s'ouvre au dépôt d'une marque, durant laquelle il ne peut être reproché au titulaire de ne pas exploiter, de manière à ce que celui-ci puisse construire son projet industriel. Il en déduit que la Commune ne saurait tirer la preuve du caractère déceptif de la marque litigieuse du simple fait qu'il ne dispose point encore d'une source d'approvisionnement en eau thermale de [Localité 5] ou qu'il n'ait pas de contrat conclu en vue d'une production en laboratoire.
S'il admet que les termes 'Laboratoire dermatologique' sont susceptibles, pour les produits retenus par l'Inpi -voir ci-dessous- de désigner, dans l'esprit du consommateur, des produits conçus en laboratoire, il se range à l'exigence, posée par la décision contestée, que ces produits soient commercialisés revêtus de la mention 'élaboré sous contrôle dermatologique'.
S'il admet également que les termes '[Localité 5]' sont susceptibles, pour les produits retenus par l'Inpi - voir ci-dessous - l'origine géographique de l'eau incorporée dans leur composition, il rappelle qu'aucun produit n'a été commercialisé sous la marque litigieuse, incorporant a fortiori une eau d'une autre origine, il se range à l'exigence, posée par la décision contestée, que ces produits soient commercialisés revêtus de la mention 'composé d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5]'.
Il soutient que les autres produits n'ont pas vocation à être conçus en laboratoire, qu'ils n'entretiennent qu'un lien ténu avec l'eau et participent de domaines dans lesquels la Commune de [Localité 5] ne démontre pas jouir d'une réputation particulière, de sorte que le consommateur ne verra pas dans le signe litigieux une indication que les produits ont été conçus en laboratoire ou qu'ils se trouvent composés d'eau thermale de [Localité 5].
Il estime en conséquence que la Commune n'établit pas, pour ces derniers produits, le risque allégué de tromperie du public quant à l'origine de l'eau employée dans leur composition.
Il conclut par ces motifs à la confirmation de la décision de l'Inpi s'agissant desdits produits.
L'Inpi observe que la marque litigieuse présente un caractère trompeur en ce qu'elle pourrait induire le public en erreur s'agissant de la composition et de l'origine de certains produits et services visés au dépôt, en l'incitant à croire que ces produits sont composés d'eau thermale provenant de la Commune de [Localité 5]. Il considère que ces produits s'entendent des: 'produits de rasage ; dentifrices médicamenteux ; tisanes ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits sodas et apéritifs sans alcool', à moins qu'ils ne soient commercialisés revêtus de la mention : 'tous ces produits étant composés d'eau thermale provenant de la Commune [Localité 5]' [partie terminale mise en évidence par la cour].
Il ajoute que le signe 'B Laboratoire dermatologique [Localité 5]' incitera le public à croire que les produits susceptibles d'entrer en contact avec la peau, les ongles ou les muqueuses ont été conçus en laboratoire, sous contrôle dermatologique. Il considère que ces produits s'entendent des : ' huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres ; produits de rasage ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire', pour lesquels la marque présentera un caractère déceptif, à moins que ces produits ne soient commercialisés revêtus de la mention : 'élaboré sous contrôle dermatologique' [partie terminale mise en évidence par la cour].
Sur ce :
En application de l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Une marque peut être déceptive dès lors qu'il existe une tromperie avérée, mais également un risque de tromperie suffisamment significatif. Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services.
La tromperie sur l'origine géographique d'un produit n'implique pas nécessairement que le lieu dont le nom est repris soit connu pour fabriquer un tel produit.
Elle se trouve suffisamment caractérisée lorsqu'il est raisonnablement envisageable que ce nom puisse désigner, aux yeux du public intéressé, la provenance géographique de cette catégorie de produits, en tenant compte de la connaissance qu'a ce public du nom géographique en cause, ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernés.
S'il est vrai en conséquence que les conditions d'exploitation effective d'une marque n'ont habituellement vocation à être prises en compte dans l'analyse d'une demande en nullité, il en va différemment lorsque cette demande se trouve articulée sous le prisme de la déceptivité, à raison d'un risque de tromperie sur l'origine géographique ou la composition des produits.
Un tel fondement impose en effet que la juridiction saisie se penche sur ce que sont ou ce que pourront être ces conditions d'exploitation, sauf à neutraliser totalement la cause de nullité prévue à l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, faute de possibilité offerte à l'auteur de l'action de démontrer le risque de tromperie.
La Commune de [Localité 5] se prévaut en l'espèce de deux aspects déceptifs distincts tirés de ce que le public pourrait croire que les produits couverts par la marque litigieuse proviennent d'un laboratoire dermatologique d'une part et qu'ils se trouvent composés d'eau thermale provenant des sources de [Localité 5].
S'agissant du premier point, la cour juge que la présence, dans l'élément verbal composant la marque litigieuse, des termes 'Laboratoire dermatologique' générera dans l'esprit du public la croyance légitime que ceux des produits visés au dépôt pouvant être conçus dans un laboratoire l'ont effectivement été.
M. [D] démontre toutefois, par la production d'un courriel, avoir pris l'attache de laboratoire SFAH en novembre 2023 et lui avoir transmis la liste des produits à usage vétérinaire qu'il entendait commercialiser. La société SFAH lui a fait connaître en retour son intérêt pour le projet, ainsi qu'en témoigne son courriel du 03 novembre 2023.
Il justifie de même avoir contacté le laboratoire Cosmetosource en mai 2024, qui s'est proposé de 'l'accompagner dans son projet'.
La démonstration n'est pas apportée, en pareilles circonstances, d'un risque de tromperie sur le fait que les produits ayant vocation à être conçus dans un laboratoire l'ont effectivement été.
Les parties admettent en revanche que la Commune de [Localité 5] est célèbre pour ses eaux thermales aux vertus thérapeutiques en matières dermatologique et respiratoire. Cette preuve ressort au surplus de l'article de presse du journal 'La Montagne', de l'extrait du site internet 'Les curistes' et des études et éléments de littérature médicale produits par l'auteur du recours.
Or, le fait que le signe litigieux associe les termes 'Laboratoire dermatologique' à l'indication toponymique '[Localité 5]', renvoyant à des eaux connues, précisément, pour leurs bienfaits dermatologiques et plus largement leurs bienfaits en matière de santé humaine, incitera le consommateur d'attention moyenne ou élevée à penser, raisonnablement, que les produits commercialisés sous la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' présentent des vertus dermatologiques - à tout le moins des vertus en matière de santé humaine - particulières tenant à l'incorporation d'eau jaillissant aux sources de [Localité 5].
Cette croyance ne vaudra cependant que pour les produits dont le public est en droit d'attendre qu'ils présentent des vertus dermatologiques - à tout le moins des vertus en matière de santé humaine - et qu'ils incorporent de l'eau dans leur composition, ces deux conditions étant cumulatives.
Il y a lieu de faire entrer dans cette catégorie les produits cosmétiques, dans la mesure où leur composition incorpore habituellement de l'eau et qu'ils sont habituellement appliqués sur la peau ou les muqueuses.
Il s'ensuit que le risque de tromperie sur n'existe pour les produits suivants :
en classe 3 : huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres ; produits de rasage ;
en classe 5 : dentifrices médicamenteux et tisanes.
Il en résulte à l'inverse qu'il n'existe pas de risque de tromperie pour le surplus des produits des classes 3 et 5, ainsi que pour les produits de la classe 32 visé au dépôt, lesquels n'entretiennent pas de lien particulier avec la dermatologie, à tout le moins la santé humaine, ou ne font pas présumer que de l'eau entre dans leur composition.
La cour retient en effet que les liens établis par la Commune de [Localité 5] entre ces différents produits et la dermatologie ou l'eau susceptible d'entrer dans leur composition sont hautement indirects, voire improbables et forcés.
La cour retient pour finir que le directeur général de l'Inpi ne saurait assortir sa décision d'enregistrer une marque ou de rejeter une action en nullité d'une réserve tenant à la présence sur les produits concernés de mentions spécifiques quant à la composition ou le mode de fabrication des produits en cause.
Une même marque ne saurait en effet valablement exister, ou ne pas exister, pour un même produit, selon que celui-ci soit revêtu d'une mention spécifique ou qu'il ne le soit pas.
La cour infirmera en conséquence la réserve tenant à la nécessité d'apposer la mention 'tous ces produits étant composés d'eau thermale de La Bouboule' pour ceux des produits admis à l'enregistrement.
Sur la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi du déposant :
La Commune de [Localité 5] se prévaut de ce que la marque litigieuse aurait été déposée de mauvaise foi.
Soutenant que la loi française n'autorise l'adoption à titre de marque d'un nom géographique, qu'à la condition que le déposant n'agisse pas dans le but frauduleux de priver la collectivité territoriale et ses administrés de la liberté d'user de son nom, elle expose que M. [D] a déposé aucours de l'année 2019 quatre marques jumelles renvoyant toutes au territoire de [Localité 5], pour de nombreux produits et services, sans initier la moindre démarche sérieuse d'exploitation.
Elle ajoute :
- que ces marques ont été déposées par une personne physique n'ayant formé aucune demande d'autorisation préalable de la concluante ni obtenu de contrat d'approvisionnement en eau thermale,
- qu'elles ont été déposées par une personne n'ayant aucune compétence en matière de produits cosmétiques ou vétérinaires, et dont l'associé, M. [F], n'était plus inscrit à l'ordre des pharmaciens,
- qu'elles ont été déposées sans réel projet industriel, aucune exploitation n'étant d'ailleurs intervenue depuis leurs dépôts,
- qu'elles ont été déposées très largement, de manière s'approprier le nom de la Commune pour des produits et services hétéroclites,
- que M. [D] a tenté, une fois leurs dépôts accomplis, de la forcer à lui consentir un contrat d'approvisionnement exclusif, de manière à interdire à tout autre opérateur ayant un projet sérieux de pouvoir employer l'eau thermale de [Localité 5] pour la production des mêmes produits et services,
- qu'il a également pris attache avec un laboratoire médical en lui laissant entendre qu'il disposerait d'un monopole d'exploitation sur les eaux thermales de la Commune.
Elle précise que M. [D] n'ignorait pas la réputation de eaux de la Commune, non plus que la commercialisation par ses soins de produits à base d'eau thermale.
Elle estime en conséquence que M. [D] a tenté de s'assurer un monopole injustifié, avec pour seule intention de pouvoir opposer les droits nés du dépôt de la marque litigieuse à la concluante ainsi qu'à ses partenaires et que ce dépôt s'est opéré en fraude à ses droits et à ceux de ses administrés.
M. [D] réplique que le dépôt d'une marque peut être qualifié de frauduleux lorsqu'il porte atteinte aux intérêts d'un tiers et notamment lorsqu'il a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou future, de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en opposant la propriété de la marque.
Il ajoute que la Cour de justice de l'Union européenne exige que la notion de mauvaise foi soit appréciée de manière uniforme pour l'application du droit communautaire, de manière qu'elle soit retenue lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement, non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine.
Il précise que la circonstance que le déposant sache qu'un tiers utilise le même signe ne suffit, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi, sans prendre en considération l'attention du déposant au moment du dépôt, telle qu'elle ressort des circonstances objectives du cas d'espèce.
Fort de ces exigences prétoriennes, il affirme n'avoir jamais eu l'intention de priver la Commune, ses administrés ou quiconque d'autre de la possibilité d'employer le signe '[Localité 5]' pour leur activité économique, en précisant n'avoir appris la commercialisation, par la partie adverse, de produits de soins à base d'eau qu'à l'occasion de la procédure en nullité de marque introduite devant l'Inpi.
Il fait observer qu'il s'est abstenu d'opposer ses marques à l'appelante pour l'empêcher de commercialiser ces produits cosmétiques ou faire obstacle à l'enregistrement de la marque 'Grands thermes de [Localité 5]' déposée par la Commune en juillet 2020. Il précise également s'être abstenu d'opposer ses marques à M. [B], ancien propriétaires de deux sources, pour l'empêcher de fabriquer et commercialiser sa propre gammes de produits cosmétiques.
Il conteste avoir tenté de forcer la main de la Commune dans l'intention de jouir d'un contrat d'approvisionnement exclusif, en expliquant avoir mené avec elle des pourparlers loyaux sans jamais utiliser le dépôt de ses marques comme moyen de pression.
Il estime que le sérieux de son projet ressort suffisamment des contacts pris avec la municipalité et avec la direction des thermes, de son association avec un pharmacien, en la personne de M. [F] et des pourparlers entrepris avec M. [B], propriétaire de deux sources, en vue de la souscription d'un contrat d'approvisionnement.
Il explique que la Commune, notoirement difficile en affaires, a simplement refusé de travailler en partenariat avec lui.
Il considère pour finir que la Commune ne saurait lui opposer un quelconque défaut d'exploitation, alors qu'il disposait d'un délai de 5 ans pour exploiter la marque litigieuse, courant à compter de son dépôt.
L'Inpi rappelle que le motif de nullité tiré de la mauvaise foi doit conduire à apprécier l'intention du titulaire de la marque au dépôt de celle-ci. Il avance que la connaissance par M. [D] de ce que la Commune de [Localité 5] faisait usage de son nom pour développer l'activité thermale ne suffit à démontrer la mauvaise foi de l'intimé, alors que les circonstances de l'espèce ne permettent de caractériser l'intention de nuire ou d'entraver l'activité économique de l'appelante. Il précise qu'en l'absence d'une telle intention, tout opérateur économique peut faire usage valable du signe '[Localité 5]' pour identifier la provenance géographique de ses produits et services. Il fait observer que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [D] aurait tenté de forcer la Commune de [Localité 5] à conclure un contrat d'approvisionnement exclusif en eau en utilisant la marque litigieuse comme moyen de pression.
Il ajoute que l'absence d'exploitation économique ensuite du dépôt de la marque ne suffit à caractériser la mauvaise foi, dans la mesure ou les éléments de l'espèce révèlent que ce dépôt n'est pas exempt de considération rationnelle, mais procède au contraire d'une réelle volonté d'exploitation.
Sur ce :
Il est de principe en droit que la fraude corrompt tout. En conséquence, encourt l'annulation toute marque déposée de mauvaise foi, non point dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.
L'intention du déposant à la date du dépôt étant déterminante dans la caractérisation de la mauvaise foi, la simple connaissance par le déposant de l'usage fait par autrui d'un signe identique ou similaire à la marque déposée ne suffit à lui imputer une fraude, dont la preuve nécessite de rechercher quels ont été ses objectifs au regard des circonstances de l'espèce.
M. [D] justifie en l'espèce avoir conduit son projet de distribution de produits à base d'eau thermale en compagnie de M. [F], docteur en pharmacie ayant occupé des fonctions de chef de produit et directeur marketing au sein de deux laboratoires pharmaceutiques.
M. [D] s'est donc assuré la collaboration d'un professionnel apte à connaître des aspects plus techniques de la commercialisation de produits cosmétiques, de soin du corps ou de produits paramédicaux. Les intéressés demeurent d'ailleurs associés au sein de la société par actions simplifiée 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]', créée le 22 mars 2023.
Il justifie également avoir pris l'attache de laboratoire SFAH et lui avoir transmis en novembre 2023 la liste des produits vétérinaires qu'il entendait commercialiser. La société SFAH lui a fait connaître en retour son intérêt pour le projet, ainsi qu'en témoigne son courriel du 03 novembre 2023.
Il justifie de même avoir contacté le laboratoire Cosmetosource en mai 2024.
Il n'est pas contesté enfin que M. [D] a présenté son projet au maire de [Localité 5], avec lequel il a en rendez-vous le 16 juillet 2020, dans l'espoir de pouvoir travailler de concert avec la municipalité au développement de son projet et s'assurer un accès à l'eau thermale jaillissant sur le territoire de la Commune.
S'il est vrai qu'aucune activité industrielle concrète n'est issue de ces démarches, la Commune de [Localité 5] ne saurait en déduire sans une certaine malice la preuve d'une absence de toute intention d'exploiter à la date du dépôt, alors que le projet industriel nourri par MM. [D] et [F] implique un approvisionnement en eau thermale, qu'elle leur a refusé et que ceux-ci ne peuvent plus obtenir auprès d'autrui, depuis que M. [B] a vendu ses sources à la collectivité territoriale.
La cour retient en conséquence que M. [D] justifie suffisamment de ce que le dépôt de la marque litigieuse s'est inscrit dans un projet industriel et commercial véritable, quoique demeuré à l'état d'ébauche.
En outre, la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [D] aurait cherché à faire obstacle d'une quelconque manière à l'emploi du signe [Localité 5] par la Commune et ses administrés, dans l'exercice de leurs propres activités économiques, s'agissant notamment de la vente de produits cosmétiques ou de soins du corps à base d'eau thermale. Il s'est abstenu en particulier de contester le dépôt de la marque semi-figurative 'Grands Thermes [Localité 5]' effectué par la Commune en juillet 2020.
Aucun élément de preuve ne vient au surplus étayer l'affirmation de la Commune de [Localité 5] selon laquelle M. [D] aurait tenté à l'occasion de ses échanges avec le maire, de se prévaloir de la marque litigieuse et de ses trois marques jumelles pour tenter d'obtenir qu'il lui consente un contrat d'approvisionnement exclusif en eau thermale, en laissant sous-entendre qu'il serait en mesure de faire obstacle, de par le dépôt de ses marques, à toute autre exploitation des signes 'Eau Thermale' ou '[Localité 5]' pour des produits et services identiques.
L'attestation de M. [W], président du laboratoire Noreva Pharma vient préciser que M. [F] aurait approché son entreprise pour lui présenter son projet industriel, en indiquant disposer d'un brevet. Cette attestation a été établie sur la foi de courriels émanant de ses collaborateurs, mentionnant l'évocation d'un brevet. Le terme brevet doit être évidemment compris comme se référant à des droits de propriété industrielle et plus précisément à la marque litigieuse et à ses trois marques jumelles.
M. [W] ajoute que aurait laissé entendre 'qu'il aurait des droits relativement aux eaux thermales'. Toutefois, il ne résulte pas de l'attestation que M. [W] aurait rencontré M. [F] personnellement et la référence à ces 'droits' s'entend manifestement de la seule indication faite à ses collaborateurs de ce que la marque litigieuse et ses marques jumelles ont été déposées. Or, une telle indication, factuellement exacte, n'implique pas la menace voilée d'empêcher toute exploitation des eaux thermales en matière cosmétique ou pharmaceutique. Elle peut être également donnée pour établir le sérieux de la démarche industrielle évoquée.
Dans ces conditions, le fait que la marque litigieuse ait été déposée sans que M. [D] ne jouisse d'un contrat d'approvisionnement en eau thermale et sans en avertir préalablement la Commune, alors qu'il savait qu'elle intervenait également dans la commercialisation de produits de soin du corps et de cosmétique, ne saurait constituer la preuve de sa mauvaise foi, de son intention de la priver et de priver ses administrés du signe '[Localité 5]' pour ses propres démarches de commercialisation de soins du corps et de produits cosmétiques, ou de s'en octroyer le monopole dans la commercialisation de produits de cette nature.
La cour observe de manière plus générale que la marque a été déposée pour un ensemble de produits non point hétéroclites mais présentant une certaine cohérence - boissons, compléments alimentaires, soins du corps, cosmétiques ou activités paramédicales, parapharmaceutiques et paravétérinaires - et que le nombre de produits visés au dépôt n'est pas si vaste qu'il aurait pour objet ou pour effet d'empêcher les autres opérateurs économiques de faire usage des signes 'Eau thermale' ou '[Localité 5]' pour les besoins de leur activité.
Elle approuve en conséquence le directeur général de l'Inpi, en ce qu'il a retenu que la mauvaise foi de M. [D] n'était pas démontrée et qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait eu la volonté, au dépôt de la marque litigieuse, de nuire aux intérêts de la Commune ou de ses administrés ou de faire obstacle à leurs propres projets d'exploitation industrielle ou commerciale.
Sur la demande en nullité fondée sur l'atteinte portée au nom, à l'image et à la renommée de la Commune de [Localité 5] :
Vu l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
La Commune de [Localité 5] rappelle qu'une marque ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Elle explique qu'une telle atteinte est constituée lorsque le dépôt d'une marque par un tiers est de nature à causer un préjudice à la collectivité territoriale, en l'empêchant notamment de tirer profit de l'exploitation, par la perception de redevances, de son nom. Elle indique qu'il en va ainsi, a fortiori, lorsque la collectivité territoriale joue elle-même un rôle actif dans le même domaine d'activité pour lequel le dépôt de la marque a été effectué.
Elle considère que cette atteinte se trouve caractérisée au cas d'espèce, la marque contestée ayant été déposée en classes n°3, 5 et 32, pour désigner certains produits proches ou similaires à ceux qu'elle commercialise ou qu'elle pourrait commercialiser à l'avenir.
Elle indique derechef que l'ensemble des produits et services visés au dépôt sont en lien avec l'eau thermale et affirme qu'au vu de son implication dans le domaine du thermalisme par le biais de sa communication touristique, elle doit être regardée comme intervenant tant dans ce domaine particulier, que dans les domaines connexes des produits d'hygiène, de cosmétique et de santé.
Elle en déduit que le public concerné sera amené à penser que les produits désignés dans les dépôts des marques litigieuses sont proposés par la collectivité territoriale et porte atteinte en cela à son nom, à son image et à sa renommée, ainsi qu'aux intérêts de ses administrés.
Elle ajoute qu'en déposant la marque contestée, M. [D] tire un profit indu de ses investissement substantiels pour entretenir la notoriété et la réputation de ses eaux thermales ainsi que des opérations commerciales menées par sa régie dans le cadre de la vente de produits dermatologiques et de potentiels débouchés commerciaux.
Elle estime en conséquence que le dépôt de cette marque peut nuire à son développement et à son activité thermale, dont elle rappelle qu'il se trouve lié à un tourisme du bien être et l'hygiène, dépassant le simple cadre médical pour sétendre à l'exercice physique, la dermatologie, les traitements de beauté, la nutrition et la santé animale.
Elle considère également que le fait pour M. [D] d'avoir déposé quatre marques voisines dans de nombreux domaines, sans disposer d'un accès à l'eau thermale de [Localité 5] ou à un laoratoire dermatologique, révéle sa volonté de priver la Commune de l'usage de son nom ou de lui nuire en l'opposant à de potentiels partenaires.
M. [D] soutient que la Commune ne démontre pas déployer une réelle activité de vente de produits de soin pour le corps ou de produits cosmétiques, en indiquant qu'elle aurait cessé de commercialiser de tels produits depuis l'année 2021.
Il considère également que le détournement allégué des investissements de la Commune ou l'atteinte portée au développement de ses activités en matière de thermalisme ne sont pas établis.
Il ajoute que les produits visés au dépôt n'empiètent aucunement sur les attributions administratives de la Commune.
Il conteste que ces produits soient identiques ou similaires aux services de station thermale pour lesquels la Commune est connue ou à la commercialisation de produits cosmétiques qu'elle prétend exercer, en expliquant qu'ils n'empruntent pas les mêmes circuits de production et de distribution, qu'ils répondent à des besoins différents et ne sont pas unis à eux par un lien étroit et obligatoire, de sorte que le public concerné ne sera pas incité à croire qu'ils sont proposés par la collectivité territoriale.
Il estime également que les signes en présence sont différents.
Il en déduit qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public concerné, entre la Commune et ses activités d'une part et l'activité qu'il se propose de déployer lui-même sous la marque litigieuse d'autre part.
L'Inpi observe que le motif tiré de l'atteinte au nom à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ne joue qu'en cas d'atteinte à des intérêts publics, et nécessite la démonstration d'un risque de confusion avec les attributions exclusives de la collectivité territoriale, ou d'un préjudice porté à cette personne publique ou à ses administrés.
Il relève que la marque litigieuse n'est pas déposée pour des produits entretenant la moindre relation avec les attributions administratives de la Commune et qu'il n'existe pas de risque de confusion de ce chef.
Il ajoute que la Commune produit de nouvelles pièces en cause d'appel, portant sur le domaine de son activité économique, au regard desquelles il appartiendra à la cour de déterminer si les produits visés au dépôt entretiennent un lien avec le domaine d'intervention ou de réputation de
la Commune, de nature à générer un préjudice au détriment de celle-ci ou de ses administrés.
Sur ce :
En vertu de l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
L'interdiction de déposer une marque portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer un signe identifiant une collectivité territoriale. Elle trouve en revanche à s'appliquer au cas il où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.
Une telle atteinte se trouve caractérisée lorsque le dépôt d'une marque prive la Commune de l'emploi d'un signe nécessaire à son activité économique ou à celle de ses administrés, ou qu'elle prive la personne publique d'un droit à redevances.
Elle se trouve également caractérisée lorsqu'une marque est de nature à inciter le public pertinent à croire que les produits sont diffusés avec l'approbation voire l'encouragement de la personne publique ou à susciter une confusion avec ses attributions.
La Commune établit également, par un tableau détaillé des ventes, un extrait de site internet et des photographies de produits, commercialiser depuis 2016 une gamme de produits relevant de la cosmétique et des soins pour le corps. Elle justifie également de ce que cette commercialisation s'opère sous la marque 'Grands Thermes [Localité 5]' depuis 2020. Cette activité commerciale a perduré jusqu'en 2021 au moins, le courriel adressé par le laboratoire Cosmetosource à M. [D] révélant que sa production opérée pour le compte de la Commune a cessé en 2021. La cessation récente de ces relations ne suffit à démontrer que la Commune aurait renoncé à déployer une activité commerciale en ces domaines.
Or, les produits de classe 3 'rouge à lèvres et produits de rasage', visés au dépôt de la marque litigieuse, entrent dans la catégorie générale des cosmétiques. Ils sont de même nature que ces produits et empruntent les mêmes canaux de distribution. Ils sont donc identiques ou similaires à ceux commercialisés par la Commune.
La marque porte en cela atteinte aux intérêts économiques de la Commune et encourt l'annulation en tant que désignant ces produits.
En outre, il a été précédemment rappelé que la Commune de [Localité 5] est célèbre pour l'activité de thermalisme, ainsi que pour les qualités thérapeutiques de ses eaux en matières dermatologique et respiratoire, et plus largement de santé humaine.
Dans ces conditions, l'association des termes 'Laboratoire dermatologique' à l'indication toponymique '[Localité 5]', renvoyant à la Commune, incitera le consommateur d'attention moyenne ou élevée à penser que les produits commercialisés sous la marque 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' se trouvent commercialisés avec l'assentiment, voire l'encouragement, de cette personne publique.
Cette croyance ne naîtra que pour ceux des produits dont le public est en droit d'attendre qu'ils présentent des vertus dermatologiques - à tout le moins des vertus en matière de santé humaine - et qu'ils incorporent de l'eau dans leur composition.
Le seul emploi du toponyme de la Commune ne suffit en effet à présumer son assentiment, pour ceux des produits ne présentant pas de liens avec l'eau thermale ou la dermatologie - à tout le moins la santé humaine - constituant ses domaines de réputation.
Il s'ensuit que la marque porte atteinte au nom de la Commune pour les produits suivants:
en classe 3 : huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres ; produits de rasage ;
en classe 5 : dentifrices médicamenteux et tisanes.
La cour retient en revanche que la Commune opère dans le domaine du thermalisme, mais point en matière d'eau à consommer en boisson, de sorte que l'emploi de son nom dans la marque litigieuse pour désigner les produits de la classe 32 ne porte pas d'atteinte à ses intérêts économiques, non plus qu'il ne fait présumer son assentiment à leur commercialisation.
La Commune de [Localité 5] ne démontre enfin développer une quelconque activité commerciale, avoir acquis la moindre notoriété ni effectué le moindre investissement pour le surplus des produits visés au dépôt litigieux.
L'annulation pour atteinte au nom ou aux intérêts de la Commune se limite en conséquence aux produits des classes 3 et 5 précédemment énumérés.
Sur le domaine de l'annulation encourue :
Il ressort de l'examen des différents chefs de nullité invoqués par la Commune de [Localité 5] que la marque litigieuse encourt l'annulation pour les produits et services suivants:
en classe 3 : les huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres et produits de rasage ;
en classe 5 : les produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides ; tisanes et alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Il a été retenu en outre que le directeur générale de L'Inpi ne pouvait assortir l'enregistrement de la marque à la nécessité d'apposer la mention 'tous ces produits étant composés d'eau thermale de La Bouboule' pour certains produits.
Il convient en conséquence :
- d'infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle maintient l'enregistrement de la marque française n° 19/4576878 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' pour les produits de la classe 3 suivants : 'préparations pour polir ; préparations pour abraser' ;
- de juger la marque nulle pour les produits et services des classes 3 et 5 énumérés précédemment;
- de rejeter l'action en nullité et déclarer la marque française n° 19/4576878 valablement enregistrée pour les produits de la classe 32 suivants : 'bières ; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool'.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chacune des parties succombe partiellement à l'instance. Il convient en conséquence de les condamner chacune à supporter la charge définitive des dépens engagés à son initiative.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civille.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Rejette la fin de non-recevoir opposée à la Commune de [Localité 5], tirée de son absence de droit d'agir sur les fondements de l'inaptitude du signe à constituer une marque ou de la violation des articles L. 711-2 c) ancien et L. 711-2 a) ancien code de la propriété intellectuelle ;
- Infirme la décision NL21-0247-MCR du 26 octobre 2022, sauf en ce qu'elle maintient l'enregistrement de la marque française n° 19/4576878 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' pour les produits de la classe 3 suivants : 'préparations pour polir ; préparations pour abraser' ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare la marque semi-figurative française n° 19/4576878 'Laboratoire dermatologique [Localité 5]' partiellement nulle pour les produits suivants :
en classe 3 : 'huiles essentielles ; dentifrices; rouge à lèvres ; produits de rasage'
en classe 5 : 'produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ; herbes médicinales ; tisanes ; alliages de métaux précieux à usage dentaire' ;
- Rejette l'action en nullité pour le surplus ;
- Juge que la marque doit être enregistrée dans les termes suivants :
en classe 3 : 'préparations pour polir ; préparations pour abraser';
en classe 32 : 'bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ' ;
- Condamne chacune des parties à supporter la charge définitive des dépens engagés par ses soins;
- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ