CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 17 décembre 2025, n° 24/05393
PARIS
Arrêt
Autre
EXPOSE DU LITIGE
L'association Institut de myologie (ci-après, l'[8]), fondée sous l'impulsion de l'Association Française contre les Myopathies (AFM Téléthon), a pour objectif de favoriser la reconnaissance et l'essor de la myologie (science et médecine du muscle), et de coordonner, sur le site du [Adresse 4], les activités de prise en charge médicale, recherche fondamentale et appliquée, recherche clinique, ainsi que les activités d'enseignement, dans le domaine des maladies neuromusculaires et des lésions musculaires.
La société SYSNAV indique qu'elle est spécialisée dans la conception de solutions techniques reposant sur une technologie dite "magnéto-inertielle" liée à l'analyse du positionnement dans l'espace, qu'elle décline dans différents domaines, notamment l'industrie, la santé et la défense.
L'AIM expose avoir envisagé, dès 2006, afin de pouvoir évaluer la force musculaire et les performances motrices des patients, notamment ceux atteints de myopathies, et leur permettre d'avoir accès plus rapidement aux traitements appropriés, de concevoir un dispositif inédit utilisant l'accélérométrie et permettant l'enregistrement en continu des mouvements des patients sous la forme d'un « holter » doté d'un accéléromètre, et avoir, à cette fin, consulté la société SYSNAV qui lui a communiqué, en février 2010, une offre technique et financière.
C'est dans ce contexte que l'AIM et la société SYSNAV ont conclu, le 2 mai 2010, un contrat de collaboration de recherche, d'une durée de quarante-huit mois, dont l'objet était de « mener conjointement une étude concernant l'actimétrie par accélérométrie chez le patient myopathe » dénommée « Actimyo ». Ce contrat a été modifié par un avenant du 31 juillet 2013.
Dans le cadre de cette collaboration, les parties ont déposé, conjointement, la marque « ACTIMYO » ainsi qu'un brevet dont elles sont copropriétaires.
Les parties ont convenu de compléter ce dispositif par un logiciel de traitement et de visualisation des données dénommé 'Actilog', destiné à analyser, à destination des médecins, les données collectées auprès des personnes non-ambulantes dans un premier temps.
La société SYSNAV a adressé une proposition technique et financière de création du logiciel « Actilog non-ambulant » le 30 janvier 2012, laquelle a été acceptée par l'AIM, et un bon de commande a été transmis le 17 juillet 2012.
Les parties ont ensuite souhaité compléter le dispositif « Actimyo » par un logiciel Actilog exploitable pour des personnes mobiles (« logiciel Actilog ambulant »). Les parties sont membres d'un consortium européen référencé SKIP-NMD FP7 dont la convention, datée du 1er novembre 2012, intitulée « A phase I/IIa clinical trial in Duchenne muscular dystrophy using systemically delivered morpholino antisense oligomer to skip exon 53 "SKIP-NMD », aborde la question du développement de ce logiciel.
Compte-tenu des bons résultats obtenus dans le cadre de leurs travaux, les parties ont souhaité également définir les modalités d'exploitation commerciale des résultats obtenus durant l'étude « Actimyo » et ont ainsi conclu, le 31 juillet 2013, un contrat d'exploitation commerciale des résultats de l'étude « Actimyo non-ambulant », pour une durée initiale de trois ans, prolongée par deux avenants.
Elles ont également envisagé de poursuivre leur collaboration en créant une société commune à laquelle seraient confiées les activités de développement et d'exploitation des dispositifs « Actimyo », non-ambulant et ambulant. Cependant, malgré des négociations et après recours conjoint à un cabinet de conseils en propriété intellectuelle, les parties ont abandonné ce projet en septembre 2017 et ne sont pas parvenues à conclure de nouveaux accords de collaboration.
L'AIM reproche à la société SYSNAV d'exploiter, sans son accord, le dispositif « Actimyo » et les logiciels « Actilog », non-ambulant et ambulant, sur lesquels elle estime avoir des droits de propriété intellectuelle, en copropriété avec la société SYSNAV, ainsi qu'un dispositif dit « SYDE » qu'elle dit être issu du dispositif « Actimyo ».
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2019, l'AIM a fait assigner la société SYSNAV devant le tribunal judiciaire de Paris, à titre principal, en contrefaçon des droits d'auteur qu'elle prétend détenir sur le dispositif « Actimyo » et les logiciels « Actilog » non-ambulant et ambulant et, à titre subsidiaire, en parasitisme.
L'AIM a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin que les codes source des différentes versions du logiciel « Actilog » (en particulier la version V1 livrée le 30 mai 2013, la version finale du logiciel non-ambulant et la version finale du logiciel ambulant) lui soient communiqués, de même que les éléments se rapportant à tout projet d'exploitation portant sur ces logiciels et le dispositif SYDE, nouvellement commercialisé par la société SYSNAV.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de production de pièces présentées par l'AIM.
C'est ainsi que par jugement du 8 février 2024, le tribunal judicaire de Paris a :
rejeté la demande tendant à ce que la pièce n°38 versée par la société SYSNAV soit écartée des débats,
dit que le logiciel Actilog non-ambulant est un logiciel commun entre l'association Institut de myologie et la société SYSNAV, copropriété des parties,
dit que le logiciel Actilog ambulant est la propriété exclusive de la société SYSNAV,
avant dire-droit sur l'ensemble des autres demandes des parties,
ordonné une mesure d'expertise judiciaire informatique de comparaison de logiciels:
désigné pour y procéder :
M. [P] [J]
[Adresse 1]
01 42 27 33 30
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
se faire remettre :
par l'Agence pour la protection des programmes ou la société SYSNAV à défaut de justification d'un dépôt, une copie du code source du logiciel Actilog non-ambulant dans ses versions V1 du 30 mai 2013 et sa version finale (V3) ainsi que la documentation utile et les architectures correspondantes,
par la société SYSNAV une copie du code source du logiciel du dispositif 'Syde' ainsi que la documentation et l'architecture logicielle,
par les parties, toutes les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de la mission,
convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations, en particulier sur la méthode d'analyse qui lui paraît la plus adaptée, à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
examiner les codes sources des différents logiciels, dire s'il est en mesure d'en retracer l'origine, les décrire dans le détail et de manière compréhensible pour le tribunal,
procéder à l'analyse comparative des lignes de code source des versions du logiciel Actilog non-ambulant précitées avec les lignes de code source du logiciel Syde, en relevant leurs ressemblances, notamment au regard de leur code source et de leurs spécifications fonctionnelles et préciser le taux d'identité pour chacune des deux versions d'Actilog,
donner son avis, dans une note aux parties ou un pré-rapport, sur l'origine des éléments identiques ou similaires, en identifiant ceux qui ne sont ni banals, ni proviennent exclusivement de contraintes réglementaires, techniques, fonctionnelles, organisationnelles, d'usages de la profession, ou plus généralement ne sont pas susceptibles d'appropriation,
formuler plus généralement toute observation et précision utile pour éclairer le tribunal sur les aspects techniques du litige,
l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne, au stade de sa mission qu'il estimera utile,
l'expert pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne,
avant d'établir son rapport final, et après la phase pleinement contradictoire de l'expertise, l'expert établira une note de synthèse répondant à sa mission et permettant aux parties de formuler des observations auxquelles il répondra dans son rapport final,
à l'issue de sa mission, l'expert restituera le matériel à la société SYSNAV,
dit que l'expert devra accomplir sa mission dans un délai de 6 mois après la consignation de la provision ;
dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
fixé à 5 000 euros provision à valoir sur le coût de l'expertise, à la charge l'AIM ou de toute autre partie intéressée, à hauteur de 5 000 euros, qui devra être consignée à la régie du tribunal judiciaire par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, au plus tard le 8 mars 2024 à peine de caducité de la mission,
sursis à statuer sur les demandes,
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
invité les parties à conclure sur la caractérisation de la contrefaçon invoquée et les mesures de réparation sollicitées en l'état de la décision du tribunal sur la propriété du logiciel,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
renvoyé l'affaire à la mise en état pour vérification du versement de la consignation.
La société SYSNAV, le 12 mars 2024, puis l'AIM, le 3 avril 2024, ont interjeté appel de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2024.
L'AIM a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à se voir communiquer par la société SYSNAV, entre les mains d'un commissaire de justice, « (i) les codes sources faisant l'objet des dépôts APP du 11/10 et du 18/10 ainsi que (ii) les codes sources de toutes les versions du logiciel Actilog Ambulant et du logiciel Actilog non Ambulant (dans ses différentes versions jusqu'à sa version finale) et iii) les codes sources de toutes les versions du logiciel Syde et tout élément s'y rapportant afin que ce dernier se constitue séquestre desdits codes sources et des éléments s'y rapportant » et à voir maintenu le séquestre dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, ces demandes ont été rejetées et le sort des dépens de l'incident réservés.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2024, la société SYSNAV demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016),
déclarer la société SYSNAV recevable et bien fondée en son appel,
débouter l'association INSTITUT DE MYOLOGIE de son appel, le juger infondé,
infirmer le jugement en ce qu'il dit que "le logiciel Actilog non-ambulant est un logiciel commun entre l'association Institut de myologie et de la société Sysnav, copropriété des parties",
infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire informatique avant dire droit de comparaison de logiciels,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'association INSTITUT DE MYOLOGIE tendant à ce que la pièce n° 38 versée par la société SYSNAV soit écartée des débats,
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que "le logiciel Actilog ambulant est la propriété exclusive de la société Sysnav",
statuant à nouveau sur les chefs critiqués par la société SYSNAV,
débouter l'association INSTITUT DE MYOLOGIE de toutes ses demandes,
juger que le logiciel "Actilog non-ambulant" est la propriété exclusive de la société SYSNAV,
juger n'y avoir lieu à expertise,
y ajoutant,
condamner l'association INSTITUT DE MYOLOGIE à financer, au titre de ses engagements dans le cadre du contrat de collaboration de recherche du 2 mai 2010, (i) la totalité des travaux réalisés par la société SYSNAV relatifs aux actifs sur lesquels elle aurait prétendument des droits, sur la base du taux journalier moyen défini conjointement par les parties et (ii) l'ensemble des dépenses réalisées par la société SYSNAV en achats et non déjà payés par l'INSTITUT [9], soit 3.406.000 euros, sauf à parfaire,
condamner l'association INSTITUT DE MYOLOGIE à payer à la société SYSNAV une indemnité de 3.170.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice qu'il lui a causé par ses errements stratégiques, son incapacité à mener à bien les négociations avec la BANQUE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT (BPI) et l'interdiction qui lui a été faite, de manière illégitime, à exploiter une vidéo de présentation de l'outil ActiMyo,
condamner l'association INSTITUT DE MYOLOGIE à payer à la société SYSNAV une somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'association INSTITUT DE MYOLOGIE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 27 décembre 2024, l'AIM demande à la cour de :
déclarer l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'Association L'INSTITUT DE MYOLOGIE tendant à ce que la pièce n°38, versée par la société SYSNAV en première instance, soit écartée des débats,
infirmer le jugement en ce qu'il dit que « le logiciel Actilog ambulant est la propriété exclusive de la société SYSNAV »,
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que "le logiciel Actilog non-ambulant est un logiciel commun entre l'association Institut de myologie et de la société SYSNAV, copropriété des parties",
confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire informatique avant dire droit notamment de comparaison des versions du logiciel Actilog non-ambulant avec les lignes de codes source du logiciel SYDE,
infirmer le jugement en ce qu'il a limité la mesure d'expertise judiciaire informatique avant dire droit à la comparaison des versions du logiciel Actilog non-ambulant avec les lignes de codes source du logiciel SYDE,
statuant à nouveau :
écarter des débats la pièce n°38 communiquée en première instance par SYSNAV,
juger que le logiciel Actilog Ambulant est une 'uvre de collaboration,
juger que l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE et SYSNAV sont copropriétaires du logiciel Actilog Ambulant,
juger en conséquence que l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE et SYSNAV sont copropriétaires du dispositif ActiMyo/SYDE,
juger que SYSNAV exploite seule le dispositif ActiMyo en ce compris le logiciel Actilog Ambulant dont elle est copropriétaire avec l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE et, ce faisant, qu'elle agit en fraude des droits de l'AIM en ce qu'elle méconnait les stipulations contractuelles qui régissent les relations des parties,
juger que l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE a subi un préjudice matériel lié à l'exploitation fautive par SYSNAV du dispositif ActiMyo en ce compris le logiciel Actilog Ambulant dont elle est copropriétaire avec l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE,
juger que le dispositif SYDE nouvellement conçu et commercialisé par SYSNAV est une version « améliorée » du Dispositif ActiMyo (comprenant le logiciel Actilog Ambulant) en ce que seul son design permet de l'en différencier de sorte que SYSNAV ne peut l'exploiter seule sans préjudicier aux droits de l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE,
en conséquence :
condamner SYSNAV à verser à l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE, en réparation de son préjudice économique, la somme provisionnelle, à parfaire, de 1.000.534,98 euros HT,
faire injonction à SYSNAV de produire, sous astreinte, l'ensemble des contrats et tous documents préparatoires, échanges de courriels et plus généralement, tous les éléments se rapportant à tout projet d'exploitation et/ou à toute exploitation du dispositif ActiMyo/SYDE, du logiciel Actilog Non-Ambulant et du Logiciel Actilog Ambulant,
faire injonction à SYSNAV de cesser tous agissements délictueux effectués en fraude des droits patrimoniaux de l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE et, en particulier, toute exploitation, au mépris des droits de l'AIM, du dispositif ActiMyo ainsi que du dispositif SYDE,
juger que l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE a subi un préjudice moral lié à l'exploitation fautive par SYSNAV du dispositif ActiMyo ainsi que du dispositif SYDE (comprenant le Logiciel Actilog Ambulant) dont elle est cotitulaire,
condamner SYSNAV à verser à l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE, en réparation de son préjudice moral, la somme provisionnelle, à parfaire, de 50.000 euros,
faire injonction à SYSNAV de cesser tous agissements délictueux effectués en fraude du droit moral de l'AIM,
compléter la mission de l'expert judiciaire, ordonnée par le tribunal, en y ajoutant les diligences suivantes :
se faire communiquer tous documents utiles à la solution du litige, et notamment tous documents techniques, toutes pièces contractuelles et tous codes sources du logiciel Actilog Ambulant en toutes ses versions ;
procéder à l'analyse comparative des lignes de code source des versions du logiciel Actilog ambulant avec les lignes de code source du logiciel SYDE, en relevant leurs ressemblances, notamment au regard de leur code source et de leurs spécifications fonctionnelles et préciser le taux d'identité pour chacune des versions d'Actilog ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour d'appel de déterminer les responsabilités encourues et leur imputabilité ;
donner son avis sur les préjudices subis par l'AIM ;
de manière plus générale, fournir toutes les indications utiles à la solution du présent litige,
sur les demandes reconventionnelles de SYSNAV :
à titre principal, juger que la cour d'appel de céans n'est pas saisie des demandes reconventionnelles de SYSNAV,
à titre subsidiaire, si la cour s'estimait saisie de telles demandes, juger irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle formulée par SYSNAV au titre du remboursement des investissements sur la période de 2010 à 2016 à hauteur de 3.406.000 euros,
juger que l'AIM n'a causé aucun préjudice à SYSNAV,
débouter SYSNAV de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
débouter SYSNAV de l'ensemble de ses demandes,
condamner SYSNAV à verser à l'Association INSTITUT DE MYOLOGIE la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner SYSNAV aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de l'AIM de rejet de la pièce 38 de la société SYSNAV
L'AIM demande que soit écartée des débats l'attestation produite en pièce 38 par la société SYSNAV émanant du Professeur [T], expliquant que celui-ci s'est engagé, aux termes d'un protocole conclu le 12 mars 2019, à ne pas « apporter quelque soutien que ce soit, sous quelque forme que ce soit, à une action judiciaire engagé par un tiers » contre l'AIM. Elle soutient que la production de cette attestation, communiquée au soutien de SYSNAV et de ses demandes reconventionnelles, viole l'engagement pris et méconnait les principes directeurs de loyauté des débats et de loyauté dans l'administration de la preuve ; que si le protocole n'a été signé par SYSNAV, il n'en demeure pas moins que le Professeur [T] est étroitement lié à SYSNAV puisqu'il est consultant pour cette société qui le rémunère à cet effet ; qu'il est indifférent que l'action judiciaire ait été engagée par l'AIM et non contre l'AIM puisque les arguments en réponse sont développés par SYSNAV, avec l'appui de l'attestation du Professeur [T], contre l'AIM.
La société SYSNAV demande la confirmation du jugement, faisant valoir que le Professeur [T] est le mieux placé pour dire quel a été l'objet du partenariat litigieux et quel a été le rôle respectif des parties, ayant été celui qui, en 2009, a été à l'origine de la démarche consistant pour l'AIM à tenter de trouver une tierce partie susceptible de lui fournir un dispositif permettant de mesurer l'activité musculaire des patients atteints de myopathie ; que son attestation revêt donc une importance fondamentale dans le cadre du litige et constitue un apport crucial en vue de la manifestation de la vérité ; que les termes du protocole invoqué par l'AIM sont compatibles avec la production de l'attestation, le protocole interdisant seulement à M. [T] de témoigner dans le cadre d'une procédure qui aurait été engagée contre l'AIM ; que SYSNAV n'a jamais caché qu'elle collaborait avec le Professeur [T] sur le plan scientifique comme l'a relevé le tribunal ; que SYSNAV, tiers au protocole, ne commet aucune faute en produisant l'attestation.
Ceci étant exposé, il ressort de la pièce 84 de l'AIM, non contestée par la société SYSNAV, que selon le protocole signé entre l'AIM et le Professeur [T], ce dernier s'est engagé « à garder la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des faits concernant l'AIM et de ses fondateurs et notamment les informations sociales, économiques, financières, techniques, commerciales ou autres ainsi que sur les connaissances et techniques, et sans que cette énumération soit considérée exhaustive, qu'il aura pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence à l'AIM », « à s'abstenir de déclarations et de commentaires publics négatifs ou dénigrants sur l'activité de l'AIM, de ses fondateurs et de ses partenaires ou sur des personnes qui y exercent ou y ont exercé des fonctions à quelque titre que ce soit (') » et que les parties se sont engagées « l'une envers l'autre à ne se livrer à aucun comportement et/ou indiscrétion fautif pour objet de nuire à l'autre partie ou de porter atteinte à sa réputation, et (') à ne pas apporter quelque soutien que ce soit, sous quelque forme que ce soit, à une action judiciaire engagée par un tiers contre l'autre partie, sauf réquisition judiciaire. Le non-respect des stipulations ci-dessus entraînera le versement de dommages et intérêts au profit de la partie lésée ».
Le tribunal a exactement jugé que ce protocole, conclu entre l'AIM et le M. [T], ne lie pas la société SYSNAV qui n'y est pas partie. Force est en outre de constater que, comme l'a relevé le tribunal, la présente action n'a pas été engagée contre l'AIM mais par celle-ci, hypothèse qui ne rentre pas dans le cadre de l'engagement pris par M. [T], lequel précise au demeurant dans son attestation autoriser la société SYSNAV à ne l'utiliser qu'en défense dans le cadre d'une action menée contre elle. Il est encore relevé que l'attestation de M. [T] fait dûment état de ses liens de collaboration avec la société SYSNAV depuis 12 ans, de même que de sa situation d'ancien employé de l'AIM. Enfin, l'AIM ne démontre pas que ce témoignage de M. [T] ait été obtenu de manière illicite ou qu'il porte atteinte au caractère équitable de la procédure.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'AIM tendant à ce que la pièce n°38 versée par la société SYSNAV soit écartée des débats.
Sur la titularité des droits d'auteur concernant les logiciels « Actilog non ambulant » et « Actilog ambulant »
La société SYSNAV soutient que l'AIM ne dispose d'aucun droit sur le logiciel « Actilog », qu'il s'agisse de la version « ambulant » ou de la version « non-ambulant ». Elle fait valoir que le logiciel "Actilog ambulant" n'est pas visé dans le contrat de recherche ; que le logiciel "Actilog ambulant" n'est pas un dérivé ni une adaptation du logiciel "non ambulant" ; qu'en tout état de cause, le logiciel "Actilog", dans toutes ses versions, consiste en une création dérivée des connaissances antérieures propres de SYSNAV et lui appartient donc en propre conformément au contrat de collaboration de recherche du 2 mai 2010 ; que l'AIM n'a pas fourni un travail équivalent à celui de SYSNAV mais n'a fait qu'élaborer un cahier des charges et demandé d'intégrer des fonctionnalités à un logiciel préexistant, développé par SYSNAV seule et dont SYSNAV est seule propriétaire ; que le rôle de l'AIM n'a jamais été de travailler sur les éléments matériels et/ou logiciels du projet, ce pour quoi elle n'avait d'ailleurs pas les compétences, mais a simplement consisté à demander à SYSNAV d'adapter l'outil fourni par cette dernière pour qu'il ressorte la mesure de tel ou tel élément sous telle ou telle forme, c'est-à-dire de procéder à un paramétrage pour faire en sorte que l'outil corresponde à ses besoins, ce qui n'implique pas un travail commun qui donnerait lieu à des résultats communs ; que la technique qui sous-tend la reconstruction du mouvement en 3D est une propriété exclusive de SYSNAV, l'AIM n'apportant à aucun moment une preuve matérielle quelconque de sa contribution ; qu'il est d'ailleurs révélateur que l'AIM ne communique pas même une version du code-source du logiciel, dont elle devrait pourtant être en possession si, comme elle le soutient, elle avait réellement participé à son développement ; que l'AIM ne peut donc reprocher à SYSNAV d'avoir commis une faute en refusant de lui fournir une copie du logiciel, le logiciel ayant été développé par SYSNAV seule et lui appartenant ; que si l'AIM a payé pour disposer d'un outil qui corresponde à ses besoins et lui permette de réaliser certaines études, cela ne signifie pas que cet outil lui appartiendrait dès lors qu'il n'est en rien un "résultat commun" au sens du contrat de recherche ; que l'AIM n'est pas co-auteur du logiciel "Actilog" puisqu'elle n'a jamais participé à son développement, lequel n'a jamais été que le fait exclusif des ingénieurs de SYSNAV et sur la base des connaissances antérieures de cette dernière ; que SYSNAV est donc titulaire exclusive des droits sur les dispositifs conçus, qu'il s'agisse du dispositif « Actimyo » ou du logiciel « Actilog » dans ses deux versions (non ambulant ou ambulant) ou encore du dispositif « SYDE » qui a été développé de manière indépendante par SYSNAV seule, sur la base de sa technologie magnéto-inertielle, et qui lui appartient à titre exclusif.
L'AIM soutient que, comme le tribunal l'a jugé, elle est l'auteur, conjointement avec SYSNAV, du logiciel « Actilog non ambulant », mais que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le logiciel « Actilog ambulant », qui n'est qu'une adaptation / une version dérivée du logiciel « Actilog non ambulant », est une 'uvre de collaboration, copropriété des deux parties. Elle fait valoir que les arguments de SYSNAV pour revendiquer la propriété exclusive du logiciel « non ambulant » ne sont pas fondés ; qu'en effet, la version initiale (V0) du logiciel « Actilog non-ambulant » ne repose sur aucun logiciel antérieur appartenant à SYSNAV ni aucun travaux antérieur de SYSNAV ; que SYSNAV n'ayant pas utilisé de logiciel antérieur lui appartenant comme base au développement de la version initiale (V0) du logiciel « Actilog non-ambulant », cette version initiale est donc la copropriété des parties, conformément à l'article 8.1.3 du contrat de collaboration ; que SYSNAV ne démontre pas qu'elle aurait utilisé des connaissances et travaux antérieurs pour développer la version initiale (V0) du logiciel « Actilog non-ambulant » et, plus généralement, le logiciel « Actilog non-ambulant » ; que par ailleurs, la version finale (V3) du logiciel « Actilog non-ambulant » n'est qu'une évolution de sa version 2 (V2) et pas une 'uvre originale nouvelle et/ou autonome qui serait la propriété exclusive de SYSNAV ; qu'en outre, SYSNAV ne démontre pas qu'elle aurait utilisé des connaissances antérieures lui appartenant exclusivement afin de créer la version finale (V3) du logiciel « Actilog non-ambulant », qui serait dissociable de sa V2, pas plus qu'elle n'apporte la preuve que la version finale (V3) du logiciel « Actilog non-ambulant » serait une 'uvre nouvelle qui n'emprunterait rien aux versions précédentes ; que l'AIM est également titulaire de droits d'auteur sur le logiciel « Actilog ambulant » qui n'est qu'une version dérivée du logiciel « non ambulant » copropriété des deux parties ; que le logiciel « Actilog ambulant » est une 'uvre de collaboration ; que les parties ont d'ailleurs prévu à l'article 8.1 du contrat de consortium que le régime de la copropriété s'appliquerait à ce logiciel, ce qui est le propre de l''uvre de collaboration ; que l'existence d'une 'uvre de collaboration est confirmée notamment par les réunions et échanges entre les parties attestant de sa participation active et de ses efforts créatifs fournis pendant plusieurs années en vue du développement du logiciel « Actilog ambulant », ce qui caractérise sa contribution effective et sa qualité de co-auteur ; que le logiciel « Actilog ambulant » est, en tout état de cause, entièrement fondé sur le logiciel « Actilog non ambulant » dont il n'est qu'une adaptation ou une évolution.
En ce qui concerne le logiciel « Actilog non ambulant »
C'est par des motifs exacts et pertinents, tant en droit qu'en fait, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que le logiciel « Actilog non ambulant » est un logiciel commun à la société SYSNAV et à l'AIM en retenant à juste raison, notamment, que :
- après avoir envisagé une sous-traitance par la société SYSNAV en février 2010 (cf. offre technique et financière de la société SYSNAV datée du 7 février 2010), les parties ont opté pour un « contrat de collaboration de recherche » conclu le 2 mai 2010, qui concerne le patient non-ambulant et prévoit en son préambule et son article 1 que les parties « désirent mener conjointement » ou « en commun » une étude dite 'Actimyo' concernant l'actimétrie par accélérométrie chez le patient myopathe ;
- dans ce « contrat de collaboration de recherche » tel que modifié par avenant du 31 juillet 2013, les parties ont entendu aménager conventionnellement le sort de la propriété des résultats autres que les logiciels (i.e. des résultats de l'étude Actimyo) en décidant que les « résultats communs » appartiendraient « conjointement » aux parties à hauteur de 70 % pour l'AIM et 30 % pour la société SYSNAV, et que les résultats et savoir-faire obtenus par les parties antérieurement à l'étude resteraient leurs propriétés respectives, au même titre que les améliorations apportées à ces résultats (article 6.1) ; le contrat organise également, en son article 8.1, le sort de la propriété des logiciels de la façon suivante : « 8.1.1. Les logiciels antérieurs appartenant à une partie restent la propriété de cette partie.
8.1.2. Les logiciels dérivés réalisés, s'ils sont élaborés par la partie propriétaire du logiciel antérieur, sont la propriété de cette partie.
En cas de modifications par une partie, dans le cadre de l'exécution du contrat, d'un logiciel antérieur appartenant à l'autre, la partie qui exécute les modifications s'engage à céder à l'autre, avec l'ensemble des garanties de droit, la propriété pleine et entière des dites modifications.
8.1.3. Les logiciels communs seront la copropriété des parties.' ;
- il ressort des cahiers des charges et comptes-rendus de réunion que les premières versions du logiciel « Actilog non ambulant » (V0 et V1) ont été développées et livrées en application et pendant l'exécution du contrat de collaboration de recherche du 2 mai 2010, par les salariés des deux parties, et les dispositions contractuelles précitées, en particulier l'article 8, doivent leur être appliquées ;
- si les salariés de la société SYSNAV avaient seuls compétence pour coder, le travail d'élaboration du logiciel est adossé à une étude clinique (que seule l'[8] était en mesure de réaliser) sans laquelle cette mise au point n'aurait pu être conduite, et les salariés de l'AIM, dont les connaissances scientifiques leur permettaient de la mener à bien, ont participé à l'élaboration de l'algorithme de l'énergie dépensée ; le logiciel résulte donc bien d'un apport conjugué des informaticiens et de médecins, le travail en collaboration étant mis en exergue et l'apport de l'AIM ne consistant pas uniquement en une tâche de supervision ou en instructions données ;
- l'argumentation de la société SYSNAV, selon laquelle le logiciel « Actilog non ambulant » n'est pas un logiciel commun mais un logiciel dérivé d'un de ses logiciels antérieurs, sur lequel elle aurait des droits et qui aurait fait uniquement l'objet d'un nouveau paramétrage, n'est pas fondée ; en effet, la société SYSNAV ne verse pas au débat les références précises permettant d'identifier le logiciel antérieur sur lequel elle invoque des droits de propriété intellectuelle et dont le logiciel « Actilog non ambulant » serait dérivé, ni les codes source de ce logiciel dont elle est seule en possession ; si la société SYSNAV a fourni en tout début d'exécution du contrat, avec un prototype, un logiciel de récupération des données brutes des capteurs, il ne s'agit pas d'un logiciel d'analyse ou de traitement des données sur lequel elle aurait des droits d'auteur et qui pourrait être regardé comme le 'logiciel antérieur' (au sens du contrat), ayant servi de point de départ du développement du logiciel « Actilog non ambulant » ; de même, la société SYSNAV fait état d'un 'logiciel-coeur embarqué' qu'elle aurait apporté, qui aurait permis de traiter les données des capteurs et qui constituerait le logiciel de base à partir duquel le logiciel « Actilog non ambulant » aurait été développé, mais elle ne verse à l'appui de cette affirmation, outre deux attestations, qu'une photographie d'un boîtier, à l'exclusion de toute dénomination de logiciel, n° de version, n° de dépôt du logiciel auprès de l'APP (agence européenne pour la protection des programmes) et de toute description technique ; la société SYSNAV invoque également deux brevets qui protègeraient la technologie qu'elle invoque à titre d'antériorité mais le premier de ces brevets (WO 2010/066742 intitulé 'Dispositif et procédé pour déterminer la vitesse d'un véhicule terrestre à roues à partir de mesures d'un champ magnétique') ne fait pas expressément référence à un programme d'ordinateur et le second (FR 07024231 intitulé 'Système fournissant vitesse et position d'un corps en utilisant les variations du champ magnétique évaluées grâce aux mesures d'un ou des magnétomètres et de une ou des centrales inertielles') n'est pas produit aux débats et le logiciel qui serait réutilisé dans le cadre des travaux n'est pas précisé ;
- si, dans sa proposition technique et financière pour Actilog V0 du 30 janvier 2012, la société SYSNAV précise qu'elle entend utiliser des droits de propriété intellectuelle relatifs à du savoir-faire ou des procédés particuliers antérieurs, elle ne désigne précisément aucun logiciel sur lequel elle serait titulaire de droits et à partir duquel le logiciel « Actilog non ambulant » en ses différentes versions aurait été réalisé, la fourniture d'attestations ne pouvant à cet égard suffire ; dans cette même proposition technique, la société SYSNAV reconnaît que les travaux de l'AIM s'inscrivent dans une démarche de recherche et développement et qu'il n'existe pas de système de mesure de l'actimétrie au sens de l'objet des travaux envisagés par la proposition ;
- les parties ont déposé, de manière conjointe, le 27 janvier 2016, une demande de brevet français de procédé en commun n° 16500652 intitulé 'Procédé d'estimation de l'activité physique d'un membre supérieur' via des techniques magnéto-inertielles concernant un programme d'ordinateur comprenant des instructions de code pour l'exécution d'un procédé d'estimation de l'activité physique exercée par le membre supérieur, un tel dépôt ayant été envisagé par l'avenant du 31 juillet 2013 au contrat du 2 mai 2010 « de collaboration de recherche » ;
- l'étude du cabinet REGIMBEAU sur laquelle s'appuie la société SYSNAV, qui n'est étayée par aucun développement précis sur le logiciel antérieur allégué, apparaît insuffisamment probante ;
- le contrat d'exploitation commerciale des résultats de l'étude dans sa version non-ambulante, signé par les parties le 31 juillet 2013, ne désigne pas le logiciel Actilog comme un logiciel dérivé avec un traitement particulier de droits de propriété intellectuelle dont pourrait se prévaloir la société SYSNAV, mais au contraire comme un 'logiciel issu de l'étude', ce qui correspond à la définition du logiciel commun donnée dans le contrat de collaboration de recherche ;
- le dossier de description de savoir-faire déposé conjointement par les parties à l'INPI le 16 décembre 2014 (dans l'enveloppe Soleau) précise que « SYSNAV et l'AIM sont les co-concepteurs et co-auteurs du savoir-faire décrit » et que « les développements logiciels spécifiques à l'ActiMyo sont un logiciel propriétaire développé spécifiquement pour l'ActiMyo, ce logiciel est la copropriété de SYSNAV et de l'AIM (') ».
Le tribunal a justement déduit de ce qui précède que le logiciel « Actilog non ambulant » est la copropriété de l'AIM et de la société SYSNAV, celle-ci ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un logiciel antérieur sur lequel elle détiendrait des droits de propriété intellectuelle et dont seraient dérivées les versions du logiciel, lui permettant de revendiquer la propriété exclusive de ce logiciel en application du contrat de collaboration de recherche du 2 mai 2010, modifié par avenant du 31 juillet 2013.
Il sera ajouté que les pièces mises au débat par l'AIM relatives aux échanges entre les parties et aux comptes-rendus de réunions montrent que cette dernière a participé activement au projet de logiciel, et ce pendant plusieurs années, notamment en mettant à disposition du projet M. [T] précité et Mme [S], doctorante, en transmettant à la société SYSNAV des enregistrements réalisés sur des patients (pièce 42), en assurant l'identification des séquences d'intérêt permettant le développement et la validation des traitements algorithmiques et la mise en 'uvre des algorithmes pour valider les traitements (pièce 64), en collaborant au développement des différentes composantes du logiciel « Actilog non ambulant » (pièces 43, 44). Ces pièces, qui ne font état à aucun moment d'un logiciel préexistant de la société SYSNAV, confirment également que le logiciel « Actilog non ambulant » est un projet inédit ne reposant pas sur l'adaptation d'un dispositif antérieur appartenant à la société SYSNAV, étant souligné que, comme le soutient l'AIM, l'utilisation par la société SYSNAV de ses connaissances et travaux antérieurs, ne peut suffire, en application de l'article 8.1 du contrat de collaboration de recherche, pour lui permettre de revendiquer la propriété exclusive sur le logiciel « Actilog non ambulant ».
Ainsi, les éléments qui viennent d'être énumérés, notamment les stipulations contractuelles encadrant le développement du logiciel « Actilog non ambulant » et les comptes-rendus retraçant l'avancée des travaux, desquels il ressort clairement que l'intention de parties était d'élaborer en commun un logiciel exploitable pour des personnes non ambulantes et que l'AIM a contribué activement au projet tout au long de son avancée, contrebattent utilement l'attestation du Pr [T], salarié de l'AIM de 2008 à 2019 mais collaborant parallèlement avec la société SYSNAV depuis 2010 (comme consultant selon l'AIM), selon laquelle « à aucun moment » l'équipe qu'il dirigeait alors au sein de l'AIM, et qui comptait des cliniciens et des attachés de recherche clinique, « n'a compté les compétences pour participer de manière directe dans le développement du matériel ou des logiciels d'ActiMyo ». Par ailleurs, l'AIM produit une étude technique réalisée à sa demande par M. [L], expert en informatique, qui après étude du cahier des charges du projet Actimyo établi par l'AIM en octobre 2011 et des comptes-rendus de l'avancement du projet, conclut que le développement du logiciel a été progressif et continu, qu'il ne s'agit en aucune façon du paramétrage d'un logiciel préexistant fourni par SYSNAV et que l'implication de l'AIM dans l'avancement du projet résulte à la fois de l'expression de ses besoins, de sa participation à des réflexions techniques, de la validation des développements du projet et des demandes d'évolution de ce projet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le logiciel « Actilog non-ambulant » est un logiciel commun à l'AIM et à la société SYSNAV et la copropriété des parties.
En ce qui concerne le logiciel « Actilog ambulant »
Il est constant que le contrat de collaboration de recherche conclu le 2 mai 2010 et son avenant ne concernent pas le logiciel « Actilog Ambulant ».
Cependant les parties sont chacune signataires d'un contrat de consortium européen référencé SKIP-NMD « Essai clinique de phase [10] a sur la dystrophie musculaire de Duchenne utilisant un oligomère morpholino antisens à libération systémique pour sauter l'exon 53 » dont il n'est pas contesté qu'il porte notamment sur un logiciel exploitable pour des personnes mobiles.
L'article 8 de ce contrat stipule : « 8.1 Copropriété - Lorsqu'aucun accord de copropriété n'a encore été conclu :
- chacun des copropriétaires est autorisé à utiliser ses acquis communs sans redevance et sans avoir à obtenir le consentement préalable des autres copropriétaires, et
- chacun des copropriétaires est en droit d'accorder des licences non exclusives à des tiers, sans droit de sous-licence, sous réserve des conditions suivantes :
un préavis d'au moins 45 jours doit être donné aux autres copropriétaires, et une compensation équitable et raisonnable doit être versée aux autres copropriétaires.
Les copropriétaires conviennent à l'avance de toutes les mesures de protection et de la répartition des coûts y afférents (...) »
1: Traduction par la cour.
.
Il ressort clairement de cette stipulation que les parties, désignées comme des « copropriétaires », ont entendu se soumettre contractuellement au régime de la copropriété en prévoyant expressément que chacune pourra exploiter séparément le logiciel « Actilog ambulant » sous réserve d'indemniser l'autre partie du fait de sa qualité de co-propriétaire.
Cette volonté des parties est confortée par d'autres pièces versées au débat montrant que l'AIM ' celle-ci s'étant intéressée dès 2008 au développement d'un dispositif de « mesure d'activité ambulatoire », à l'époque en collaboration avec une société ASICA (pièce 41) ' et la société SYSNAV ont entendu poursuivre leurs travaux relatifs à l' « Actilog non ambulant » sur un dispositif « ambulant » : ainsi, dans un courriel du 16 septembre 2015 adressé par la société SYSNAV à l'AIM, la première, établissant un compte-rendu d'une réunion tenue la veille, fait expressément référence au contrat de collaboration précédemment signé en 2010 pour le développement du logiciel « Actilog non ambulant » : « La question a été posée de la suite à donner au projet ActiMyo dans l'intervalle. La décision a été prise de poursuivre les travaux conformément au contrat de collaboration en se focalisant sur les myopathies ambulant/non ambulant » (pièce 45) ; dans un courriel à la société SYSNAV du 1er décembre 2015, l'AIM indique : « Pour ce qui concerne les algorithmes membre supérieur et membre inférieur, il ne me semble pas nécessaire de limiter le périmètre aux seules myopathies. J'avais compris que ces algorithmes serviraient de socle commun à toutes pathologies » (pièce 44) ; lors d'une réunion du 9 janvier 2016 sur le thème « Point AIM ACTIMYO AMBULANT », l'AIM et la société SYSNAV ont échangé sur le développement du dispositif Actimyo en exposant les travaux en cours et à réaliser (pièce 47) ; un compte-rendu de réunion du 12 juillet 2016, qui concerne manifestement le logiciel destiné aux patients ambulants (« montées d'escalier », « mouvement de la cheville »'), définit les actions à mener respectivement par l'AIM et SYSNAV, les actions dévolues à l'AIM, au-delà de celles consistant à recueillir des informations auprès de patients, revêtant notamment un caractère technique et concernant l'orientation du projet (ex. « normaliser les valeurs de variabilités », « pour chaque patient, calculer le nombre de jours disponibles et la durée limite de variabilité interprétable », « planifier le repassage en Raw2Mat », « organiser une réunion avec Airweb pour discuter des évolutions à prévoir », « proposer un logbook avec des activités préremplies au patient et le logbook 'light' sans activités pré-remplies. Statuer sur le logbook à utiliser », « présenter en réunion spinoff la stratégie ActiMyo pour la SATT LUTECH »') (pièce 48).
L'ensemble de ces éléments montre que l'élaboration du logiciel « Actilog ambulant » s'inscrit dans la continuité des travaux entrepris en commun, sur la base du contrat de collaboration de recherche de mai 2010, par les parties pour le logiciel « Actilog non ambulant », sans que la société SYSNAV définisse précisément le logiciel antérieur ou le savoir-faire antérieur ou les connaissances antérieures qui lui seraient propres et lui permettraient de revendiquer la propriété exclusive sur le logiciel « Actilog ambulant ».
L'AIM doit donc être suivie dans sa thèse selon laquelle le logiciel « Actilog ambulant », comme le logiciel « Actilog non ambulant », est un logiciel commun à l'AIM et la société SYSNAV et la copropriété des deux parties.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes en contrefaçon de l'AIM et les demandes reconventionnelles de la société SYSNAV
L'AIM soutient que SYSNAV exploite le dispositif « Actimyo » en ce compris le logiciel « Actilog » (non-ambulant et ambulant) au mépris de ses droits, se livrant ainsi à des actes de contrefaçon. Elle ajoute qu'il est apparu, postérieurement à l'introduction de la présente procédure, que SYSNAV présente désormais, sur son site Internet, un dispositif dénommé « SYDE » comme un « dérivé » du dispositif « Actimyo » ; que SYSNAV a même procédé au dépôt d'une marque auprès de l'INPI le 10 décembre 2019 pour des produits et services dans des classes identiques ou similaires à celles visées par la marque de l'UE « ACTIMYO » dont les parties sont co-titulaires ; que le tribunal n'ayant pas statué sur les demandes reconventionnelles de la société SYSNAV, mais prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties (autres que celles relatives au rejet de pièce et à l'attribution des logiciels) après avoir ordonné une expertise, et SYSNAV n'ayant pas fait appel du jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer, la cour n'est pas saisie de ces demandes reconventionnelles en application de l'article 901 du code de procédure civile.
La société SYSNAV répond qu'elle est titulaire exclusive des droits sur les dispositifs « Actimyo » (l'étude) et « Actilog » (les logiciels), de sorte que les demandes en contrefaçon de l'AIM ne peuvent prospérer. Elle ajoute que travaillant depuis plus de dix ans sur le sujet de la mesure du mouvement, SYSNAV a développé seule, en dehors de toute collaboration, un nouvel outil dénommé "SYDE", qui a été conçu sur la base de la technologie magnéto-inertielle dont SYSNAV est propriétaire exclusive et qu'elle commercialise ; que le boîtier et le logiciel qui animent ce nouvel outil sont des créations originales et nouvelles de SYSNAV ; que le matériel n'est pas le même (les puces utilisées proviennent de fournisseurs différents, le boîtier est différent) et que le logiciel qui anime "SYDE" n'a pas même été conçu dans le langage du logiciel d' « Actimyo » ; que l'outil « SYDE » ne concerne pas le litige avec l'AIM ; qu'elle est fondée à demander le remboursement par l'AIM de sa part de financement de l'étude « Actimyo » au titre de ses engagements dans le cadre du contrat de collaboration de recherche du 2 mai 2010 (3 406 000 €), ainsi que des dommages et intérêts réparant la perte de chance d'obtenir un financement de la BPI, subie du fait des manquements de l'AIM (3 170 000 €).
C'est à juste raison que le tribunal, avant de se prononcer sur la caractérisation de la contrefaçon, a ordonné une mesure d'expertise informatique en application de l'article 232 du code de procédure civile. Cette mesure d'expertise, qui a été suspendue du fait de l'appel interjeté, sera confirmée mais complétée comme indiqué au dispositif pour tenir compte de l'infirmation partielle du jugement quant au logiciel « Actilog ambulant ». Un complément de consignation sera également prévu compte tenu de l'élargissement de la mission de l'expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, en ce compris les demandes reconventionnelles de la société SYSNAV.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel
La société SYSNAV, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel, en ce compris les dépens de l'incident de mise en état, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, le jugement étant confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La somme qui doit être mise à la charge de la société SYSNAV au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'AIM au cours de la présente procédure d'appel peut être équitablement fixée à 8 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le logiciel « Actilog ambulant » est la propriété exclusive de la société SYSNAV,
Statuant à nouveau de ce chef, dit que le logiciel « Actilog ambulant » est un logiciel commun à l'AIM et la société SYSNAV et la copropriété des deux parties,
Confirme le jugement pour le surplus,
Complète la mission d'expertise comme suit :
Dit que l'expert
se fera communiquer tous documents utiles à la solution du litige, et notamment tous documents techniques, toutes pièces contractuelles et tous codes sources du logiciel « Actilog ambulant » en toutes ses versions ;
procédera à l'analyse comparative des lignes de code source des versions du logiciel « Actilog ambulant » avec les lignes de code source du logiciel SYDE, en relevant leurs ressemblances, notamment au regard de leur code source et de leurs spécifications fonctionnelles et préciser le taux d'identité pour chacune des versions d'Actilog ;
fournira tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et leur imputabilité ;
donnera son avis sur les préjudices subis par l'AIM ;
de manière plus générale, fournira toutes les indications utiles à la solution du présent litige,
Fixe à 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur le coût de l'expertise, à la charge de l'AIM, qui devra être consignée à la régie du tribunal judiciaire par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, au plus tard le 15 janvier 2026 à peine de caducité de la mission,
Condamne la société SYSNAV aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les dépens de l'incident de mise en état, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à l'AIM de la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.