CA Dijon, 2e ch. civ., 18 décembre 2025, n° 23/00347
DIJON
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Blanchard
Conseillers :
Mme Charbonnier, Mme Kuentz
Avocats :
Me Gerbay, Me Messaoudi, Me Renevey - Laissus, Me Basmaison
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [Localité 8] ayant son siège social à [Localité 7] (63), a été immatriculée le 28 août 1993 et exploite une activité de fabrication industrielle, commercialisation et représentation de tous éléments dépendant du secteur du bâtiment et travaux publics notamment les menuiseries, huisseries, coffrages.
La SARL [Localité 8] dont le siège social est situé à [Localité 9] (71) a été immatriculée le 25 mai 2019 et exerçait une activité de maçonnerie, gros oeuvre, construction de bâtiment, achat et vente de matériel de bâtiment.
Se prévalant de son antériorité dans l'usage d'une même dénomination sociale pour l'exploitation d'une activité similaire et de la confusion pouvant en résulter, la société [Localité 8] ([Localité 7]) a mis en demeure la société [Localité 8] ([Localité 9]), par courrier recommandé de son conseil en date du 2 février 2021 de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne.
Après vaine réitération de sa réclamation, elle l'a faite assigner le 2 mars 2022 en cessation et indemnisation de concurrence déloyale.
Par jugement du 24 février 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a :
- dit bien fondée l'action initiée par la société [Localité 8] [Localité 7] ,
- dit que la société [Localité 8] [Localité 9] a commis un acte de concurrence déloyale par confusion des signes distinctifs ;
- enjoint la société [Localité 8] sise [Adresse 10] à changer sa dénomination sociale, sous peine d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard, passe un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
- condamné la société [Localité 8] [Localité 9] à payer à la société [Localité 8] [Localité 7] la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le trouble commercial qui a généré un préjudice moral ;
- condamné la société [Localité 8] [Localité 9] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamné SARL [Localité 8] [Localité 9] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 20 mars 2023, la société [Localité 8] ([Localité 9]) a relevé appel de cette décision
Par jugement du 26 mai 2023, l'appelante a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2023.
La SCP BTSG, représentée par Maître [Y] [X], initialement désignée en qualité de mandataire judiciaire, a été nommée liquidateur.
L'intimée a déclaré ses créances au passif de la procédure collective le 17 juillet 2023 et le 1er février 2024, elle a fait assigner en intervention forcée, la SCP BTSG², ès qualités .
Prétentions et moyens de la société [Localité 8] et de la SCP BTSG², ès qualités:
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, les appelants demandent à la cour de :
- prendre acte de l'intervention forcée de la SCP BTSG² représentée par Maître [Y] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8],
- infirmer le jugement en toutes ces dispositions,
statuant à nouveau :
- juger que la société [Localité 8] dont le siège social est situé à [Localité 9] (71) n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale par confusions de signes distinctifs,
en conséquence :
- débouter la société [Localité 8] située à [Localité 7] (63) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société [Localité 8] située à [Localité 7] (63) à verser à la société [Localité 8] représentée par Mme [T] [E] et dont le siège social est situé à [Localité 9] (71) la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société [Localité 8] ([Localité 7])
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la société [Localité 8] entend voir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil,
- dire bien jugé mal appelé,
en conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 24 février 2023, à l'exception du montant alloué à titre de dommages-intérêts ;
infirmant sur ce point le jugement,
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 8] sise [Adresse 10] (71) représentée par la SCP BTSG ès-qualité de liquidateur judiciaire, une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à payer et porter à la société [Localité 8] sise [Localité 7] (63), pour son trouble commercial générant un préjudice moral,
- débouter la société [Localité 8] (71) représentée par la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le principe de la liberté du commerce autorise le commerçant à gérer à sa convenance son entreprise sur un marché concurrentiel et lui confère la liberté d'attirer la clientèle, y compris de ses concurrents, sans engager sa responsabilité.
A l'aune de ce principe, ne peut être constitutif de concurrence déloyale, que l'exercice fautif de ces libertés, conduisant à détourner la clientèle d'un concurrent, à nuire à ses intérêts par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l'honnêteté professionnelle, l'auteur de telles déloyautés commettant une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
1°) sur la faute :
La dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne peuvent être protégés par l'action en concurrence déloyale dès qu'il existe un risque de confusion pour la clientèle entre deux dénominations utilisées.
L'appelante soutient qu'elle a réalisé des vérifications sur la disponibilité de la dénomination sociale et du nom de domaine « coffrabat.fr » qui se sont révélées infructueuses, la société [Localité 8] [Localité 7] n'ayant déposé sa marque qu'en février 2021.
Elle conteste le risque de confusion allégué aux motifs que les sièges sociaux des deux sociétés sont distants de plus de 200 km, que leurs zones de chalandises ne se confondent pas, la sienne étant circonscrite au sud de [Localité 13] et à une aire géographique de 100 km autour de [Localité 12] alors que celle de [Localité 8] « [Localité 7] » couvre la région Centre, le sud de la France et l'Ile de France, que leurs clients sont différents et que leur activité ne sont pas similaires puisqu'elle intervient dans le gros 'uvre et la construction en sous-traitance alors que Coffrabat « [Localité 7] » réalise des coffrages.
L'intimée se prévaut de l'antériorité de sa dénomination sociale, de son rayonnement national, de la similitude des activités exploitées par les deux sociétés et de l'identité de leur zone de chalandise.
Elle fait valoir que la situation de confusion est illustrée par les résultats des moteurs de recherche sur internet, les noms de domaine étant très proches, que 45 % de son chiffre d'affaires est réalisé hors Auvergne et auprès d'une clientèle située dans la même zone géographique que sa concurrente et que cette dernière profite de sa notoriété nationale et internationale.
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La dénomination sociale constituant le vecteur de l'identité de la personne morale, qui permet son identification par sa clientèle, dans son secteur d'activité et sous laquelle se forge sa réputation, sa reproduction à l'identique est nature à créer une confusion dans l'esprit du public.
Selon les mentions de leur inscription respective au RCS, les deux sociétés ont été immatriculées sous la même dénomination sociale : « Coffrabat » et compte tenu de sa date d'immatriculation en septembre 1993, il est indéniable que l'intimée dispose d'une priorité d'usage de cette dénomination, l'appelante n'ayant été immatriculée qu'en mai 2019.
L'appelante n'apporte aucune justification des recherches qu'elle prétend avoir faites au sujet de l'antériorité de l'usage de la dénomination « Coffrabat » et le dépôt auprès de l'INPI, par la société [Localité 8] « [Localité 7] » en février 2021 seulement, d'une marque figurative qui ne concerne que son logo est indifférent.
Les activités déclarées par les deux sociétés relèvent l'une et l'autre du secteur d'activité de la construction et du bâtiment et si la société [Localité 8] « [Localité 9] » qui a déclaré une activité de maçonnerie, gros 'uvre, construction de bâtiment, achat et ventes de fournitures et matériel de bâtiment, se présente sur son site internet comme une entreprise de maçonnerie et de gros 'uvre, elle y précise que son activité englobe les travaux de coffrage, décoffrage, ferraillage et coulage.
Or, nonobstant la spécialisation de la société [Localité 8] « [Localité 7] » dans la fabrication de coffrages notamment spéciaux, ainsi qu'en attestent sa page internet de présentation, les factures et articles de la presse spécialisée qu'elle produit, l'intervention des deux sociétés dans le même secteur d'activité suffit à créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne qui peut ne pas faire la distinction entre d'une part la fabrication ou la fourniture de coffrages et d'autre part leur mise en 'uvre, l'utilisation d'une dénomination identique pouvant en outre accréditer l'existence de deux établissements ou deux branches d'activité d'une même société ou groupe de sociétés.
La cour relève en outre que les deux sociétés ont adopté la même forme sociale de la Sarl et que leurs noms de domaine sont quasiment identiques, ne se différenciant que par leur extension (.fr/ .com), élément pouvant passer inaperçu.
De plus, si les deux sociétés ont leurs sièges sociaux dans deux départements distincts, le Puy de Dôme et la [Localité 14] et [Localité 11], distants de plusieurs centaines de kilomètres, leurs zones géographiques d'activité se recoupent puisque l'appelante indique sur son site que ses équipes se déplacent jusqu'à 150 km alentour et que l'intimée justifie de factures établies au nom de clients situés dans les départements 69, 01, 38, 42 et 73.
En choisissant une dénomination sociale en tous points identique à celle d'une autre société oeuvrant dans le même secteur d'activité que le sien, la société [Localité 8] « [Localité 9] » a créé un risque de confusion entre elles, constituant un acte fautif de concurrence déloyale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2°) sur la cessation de la concurrence déloyale et l'indemnisation :
Au regard de ce qui précède, c'est de manière justifiée que les premiers juges ont enjoint à l'appelante de mettre un terme à cette confusion fautive en procédant au changement de sa dénomination sociale et sa décision mérite confirmation.
Si l'appelante considère qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun trouble commercial, ni d'aucun préjudice moral, il s'infère d'un acte de concurrence déloyale une présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur en indemnisation de démontrer l'étendue de celui-ci.
Si l'intimée a nécessairement subi un préjudice moral, elle ne justifie d'aucun élément permettant d'en apprécier l'étendue au regard d'éventuelles pertes de clientèle ou de marchés.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement, fixera au passif de la procédure collective de l'appelante une créance de dommages et intérêts de 8000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 24 février 2023 sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [Localité 8] [Localité 9] à payer à la société [Localité 8] [Localité 7] la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le trouble commercial qui a généré un préjudice moral ;
statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 8] ([Localité 6]) la créance de dommages et intérêts de la SARL [Localité 8] ([Localité 2]) pour la somme de 8.000 euros ;
y ajoutant,
Condamne la SARL [Localité 8] (71260 La Salle) et la SCP BTSG² représentée par Maître [Y] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8], aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute les parties de leur demande de condamnation réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.