CA Nîmes, 4e ch. com., 19 décembre 2025, n° 25/00706
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°328
N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQDN
NR
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 8]
17 février 2025 RG :
[G]
C/
[Z]
S.A.R.L. [J]
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Frédéric GAULT
Me Jacques TARTANSON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 8] en date du 17 Février 2025, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Me [V] [Z] Es qualités de « Mandataire judiciaire » de M. « [O] [G] »
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. [J] La SARL [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2025 par M. [O] [G] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 24/00434 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mai 2025 par M. [O] [G], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mai 2025 par la SARL [J], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 24 mars 2025 à Maître [V] [Z], intimé et ès qualités de mandataire judiciaire de l'appelant, M. [O] [G], suivant jugement du 5 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de M. [O] [G], appelant, délivrée le 14 mai 2025 à Maître [V] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 5 juin 2024 rendu, signification par acte laissé à la personne de son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SARL [J], intimée, délivrée le 23 mai 2025 à Maître [V] [Z], ès qualités, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l'ordonnance du 17 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 20 novembre 2025.
***
Par contrat du 18 avril 2018, la société J2M a donné à bail à M. [O] [G], pour une durée de 9 années, un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 13 200,00 euros payable mensuellement, outre les charges.
Ce contrat stipulait une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues, demeuré infructueux.
Par un premier avenant du 3 octobre 2018, les parties sont convenues d'une minoration du loyer payé par M. [O] [G] pour la période de septembre 2018 à août 2020 inclus, afin de permettre au locataire d'effectuer les investissements nécessaires à la mise en valeur des locaux.
Par acte notarié du 27 février 2020, la société [J] a acquis auprès de la société J2M, l'immeuble dans lequel M. [O] [G] exploite son activité commerciale.
Par un avenant n°2 du 20 juillet 2020, conclu entre la Sarl [J] et M. [O] [G], une nouvelle minoration des loyers a été accordée à M. [G] pour la période du mois de mars 2020 au mois de décembre 2020, représentant la participation au loyer par les propriétaires pendant la période de confinement sanitaire, puis à partir de janvier 2021, le loyer a été fixé à la somme de 800 euros par mois.
***
Le 3 novembre 2022, la Sarl [J] a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle et a fait citer son locataire devant le juge des référés par acte du 27 janvier 2023.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, constatant que M. [G] avait réglé l'intégralité des sommes réclamées dans le commandement de payer du 3 novembre 2022, avant le 3 décembre 2022, a dit que la clause résolutoire n'était pas acquise et a débouté la Sarl [J] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. Le juge des référés a en outre ordonné une mesure d'expertise afin de dire si les locaux commerciaux donnés à bail sont affectés de désordres en lien avec des dégâts des eaux survenus en 2021 et en 2022.
***
Par acte extrajudiciaire du 11 juin 2024, la société [J] a fait délivrer à M. [O] [G] un commandement visant la clause résolutoire, lui faisant injonction de justifier de la maintenance effective de la hotte aspirante de la cuisine, de la réalisation effective de travaux de mise en sécurité et en conformité de l'installation électrique du commerce et de payer la somme de 6.567,176 euros au titre des loyers impayés au 1er juin 2024.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [O] [G] et a désigné Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Un nouveau commandement visant la clause résolutoire a été délivré par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2024, au contradictoire de Maître [V] [Z], ès qualités.
***
Par exploit du 4 décembre 2024, la société [J], a fait assigner M. [O] [G], et Maître [V] [Z], son mandataire judiciaire, en résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, et en conséquence, aux fins d' expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et s'il y a lieu, aux fins de voir juger que la mise sous séquestre des meubles meublants du locataire s'effectuera à ses frais, de condamner in solidum Maître [V] [Z] en qualité d'administrateur et du locataire au versement de diverses sommes au titre du décompte des loyers, d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, enfin, de voir déclarer communs et opposables au mandataire judiciaire la décision à intervenir, devant le tribunal de commerce d'Avignon.
***
Par ordonnance de référé du 17 février 2025, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a statué ainsi :
« Constatons que le bail commercial dont est titulaire M. [G] [O], relatif à un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8] (84), propriété de la S.A.R.L. [J], s'est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
Disons qu'à compter de cette date, M. [G] [O] est occupant sans droit ni titre,
Ordonnons en conséquence à M. [G] [O] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
Disons qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons M. [G] [O] à payer à la S.A.R.L. [J], à titre provisionnel :
- la somme de mille quatre cent soixante et un euros et soixante-seize centimes (1.461,76 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de novembre 2024,
- une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
Condamnons M. [G] [O] à payer à la S.A.R.L. [J], la somme de mille cinq cent (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [O] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandements de payer du 11 juin 2024 et 10 octobre 2024, assignation en justice du 4 décembre 2024),
Déclarons commune et opposable à Maître [Z] la décision.
Rejetons toutes autres demandes. ».
***
M. [O] [G] a relevé appel le 5 mars 2025 de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'elle a :
constaté que le bail commercial dont est titulaire M. [O] [G], relatif à un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8] (84), propriété de la société [J], s'est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
dit qu'à compter de cette date, M. [O] [G] est occupant sans droit ni titre,
ordonné en conséquence à M. [O] [G] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
dit qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné M. [O] [G] à payer à la société [J], à titre provisionnel :
- la somme de mille quatre cent soixante et un euros et soixante-seize centimes (1.461,76 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de novembre 2024,
- une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
condamné M. [O] [G] à payer à la société [J], la somme de mille cinq cent (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] [G] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandements de payer du 11 juin 2024 et 10 octobre 2024, assignation en justice du 4 décembre 2024),
déclaré commune et opposable à Maître [V] [Z] la décision querellée.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [O] [G], appelant, demande à la cour de :
« Recevoir M. [O] [G] en son appel,
Le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
Réformer l'ordonnance entreprise en ce que l'ordonnance critiquée a constaté que le bail commercial dont est titulaire M. [G] [O], relatif à un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8] (84), propriété de la S.A.R.L. [J], s'est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
Dit qu'à compter de cette date, M. [G] [O] est occupant sans droit ni titre,
Ordonné en conséquence à M. [G] [O] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
Dit qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamné M. [G] [O] à payer à la S.A.R.L [J], à titre provisionnel la somme de mille quatre cent soixante et un euros et soixante-seize centimes (1.461,76 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de novembre 2024, une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
Condamné M. [G] [O] à payer à la S.A.R.L. [J], la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [G] [O] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandements de payer du 11 juin 2024 et 10 octobre 2024, assignation en justice du 4 décembre 2024),
Déclaré commune et opposable à Maître [Z] la décision querellée.
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
A titre principal,
Juger que M. [O] [G] est à jour de toute dette locative à l'endroit de la SARL [J].
A titre subsidiaire,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant les parties en date du 18 avril 2018.
Accorder à M. [O] [G] la possibilité d'apurer son passif locatif selon 24 mensualités égales par application combinée des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.
En tout état de cause,
Juger que M. [O] [G] s'en rapporte à justice quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [G], expose que le Juge des référés a considéré qu'au 27.01.2025, date de l'audience, il restait devoir la somme de 1 461.76 euros déduction faite des règlements effectués, alors que seules doivent être prises en considération les sommes dues depuis l'ouverture de la procédure collective à savoir le 5 juin 2024. Il indique que selon ses calculs, il restait devoir au jour de l'audience en référé la somme de 339.04 euros réglée selon deux virements instantanés de 300 euros d'une part, et 39.04 euros de sorte qu'il n'était redevable d'aucune somme au titre de l'arriéré locatif au moment où le juge des référés a statué.
***
Dans ses dernières conclusions, la SARL [J] demande à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance de référé en toutes ces dispositions,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de bail, en application de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, le commandement de payer du 10 octobre 2024, visant la clause résolutoire étant resté sans effet, le locataire commercial n'ayant pas à la fois répondu :
à l'obligation de paiement des loyers et charges dans le mois suivant le commandement, n'a pas non plus répondu aux obligations de faire cumulatives, à savoir effectuer la maintenance effective de la haute aspirante de la cuisine pour les années 2023 2024,
n'a pas mis en 'uvre les travaux de mise en sécurité électrique alors qu'il existe un risque avéré pour la sécurité des personnes et des biens, (risques constatés par l'expert dans son pré-rapport du 24 mars 2024), dans le délai d'un mois suivant le commandement du 10 octobre 2024.
En conséquence,
Voir ordonner l'expulsion de M. [O] [G] et de tous occupants de son chef et ce besoin avec l'aide de la force publique.
S'il y a lieu, s'entendre dire et juger que la mise sous séquestre des meubles meublants de M. [O] [G] s'effectuera à ses frais.
S'entendre condamner in solidum Maître [Z] ès qualités d'administrateur de M. [O] [G] au versement des sommes suivantes :
- la somme de 2 291,28 euros correspondant au décompte de loyers et indemnité d'occupation dus au 11 novembre 2024 ;
- 819,81 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024, jusqu'au 1er mars 2025 ;
- 862,51 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025 inclus, jusqu'à sa complète expulsion ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens, de la présente instance en ce compris les frais de commandement en date du 11 juin 2024 et 10 octobre 2024.
- déclarer communs et opposables à Maître [Z] la décision à intervenir. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [J], expose que les effets du commandement de payer sont acquis le 11 novembre 2024 dès lors d'une part que les deux injonctions de faire sont restées sans réaction effective du locataire, d'autre part que ce dernier restait devoir à la date du 11 novembre 2024, la somme de 2 291, 28 euros correspondant à six mois de loyers (juin 2024 à novembre 2024), après déduction de trois versements effectués par M. [G] le 24 juillet 2024 ( 800 euros), le 10 octobre 2024 ( 1 704, 28 euros) et le 20 octobre 2024 ( 800 euros).
Elle indique que la situation de compte au 16 mai 2025 correspond à un solde débiteur de 3436,30 euros, et que la situation s'aggrave depuis l'audience de référé de première instance.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'article L 622-21 du code de commerce consacre le principe de l'arrêt des poursuites en énonçant que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1°) A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2°) A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'arrêt ou l'interdiction de l'article L. 622-21 est applicable aussi bien en cas de sauvegarde que de redressement ou de liquidation judiciaire, dès l'ouverture de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci, lorsque l'action en recouvrement concerne une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ou qui si elle est postérieure, n'entre pas dans les exceptions de l'article L. 622-17, I.
L'article L 145-41 du code de commerce énonce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
***
En l'espèce, le commandement de payer du 10 octobre 2024 vise un arriéré de loyers et de taxe sur les ordures ménagères de juillet 2024 à octobre 2024. Il s'agit donc de loyers et charges échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 5 juin 2024, soit une créance à laquelle le principe de l'arrêt des poursuites ne s'applique pas.
La clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant les parties est libellée comme suit :
« En cas de non-exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements tels que le non-respect de la clause de destination, le non-paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation. (')
Les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire s'apprécient par conséquent à la date du 11 novembre 2024, soit un mois après ce commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce sus-visé.
A cette date, il résulte des décomptes produits par le bailleur, que la dette de loyer et de charges s'élevait à la somme de 5 595, 56 euros se décomposant comme suit :
Loyers du 05 juin 2024 à novembre 2024 soit 6 x 834,76 € = 5 008,56 euros
Ordures ménagères = 587,00 euros.
Il est constant que M. [G] a procédé à plusieurs paiements partiels se décomposant comme suit :
Le 24 juillet 2024 = 800 euros
Le 10 octobre 2024= 1 704, 28 euros
Le 20 octobre 2024= 800 euros,
en sorte que la dette échue postérieure au jugement de redressement judiciaire était de 2 291, 28 euros un mois après le commandement de payer.
M. [G] n'a donc pas satisfait au commandement de payer qui lui a été délivré le 10 octobre 2024.
M. [G] demande l'application combinée des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil. Il prétend produire un décompte à jour au 28 février 2025 dont il résulterait un solde en sa faveur de 6 993, 20 euros.
La situation comptable établie par l'agence Avenimo pour la période du 5 juin 2024 au 28 février 2025 révèle au contraire un solde débiteur de 6 993, 20 euros après déduction de la somme de 5 504, 28 euros versée jusqu'alors par M. [G].
Et la Sarl [J] produit un décompte actualisé arrêté à la date du 31 mai 2025 qui révèle un solde débiteur de 7 706, 19 euros, équivalent à 9 mois de loyers, dont il résulte que la dette locative de M. [G] s'aggrave et que le loyer courant n'est jamais réglé dans sa totalité.
La cour rejette en conséquence la demande de délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire subséquente.
L'ordonnance de référé rendue le 17 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon est confirmée. La décision est opposable à Maître [V] [Z], ès qualités.
Sur les frais de l'instance :
M. [O] [G] qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens de première instance, par confirmation de l'ordonnance déférée, ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de la procédure en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée sauf sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel
Condamne M. [O] [G] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°328
N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQDN
NR
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 8]
17 février 2025 RG :
[G]
C/
[Z]
S.A.R.L. [J]
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Frédéric GAULT
Me Jacques TARTANSON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 8] en date du 17 Février 2025, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Me [V] [Z] Es qualités de « Mandataire judiciaire » de M. « [O] [G] »
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. [J] La SARL [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2025 par M. [O] [G] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 24/00434 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mai 2025 par M. [O] [G], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mai 2025 par la SARL [J], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 24 mars 2025 à Maître [V] [Z], intimé et ès qualités de mandataire judiciaire de l'appelant, M. [O] [G], suivant jugement du 5 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de M. [O] [G], appelant, délivrée le 14 mai 2025 à Maître [V] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 5 juin 2024 rendu, signification par acte laissé à la personne de son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SARL [J], intimée, délivrée le 23 mai 2025 à Maître [V] [Z], ès qualités, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l'ordonnance du 17 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 20 novembre 2025.
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Par contrat du 18 avril 2018, la société J2M a donné à bail à M. [O] [G], pour une durée de 9 années, un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 13 200,00 euros payable mensuellement, outre les charges.
Ce contrat stipulait une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues, demeuré infructueux.
Par un premier avenant du 3 octobre 2018, les parties sont convenues d'une minoration du loyer payé par M. [O] [G] pour la période de septembre 2018 à août 2020 inclus, afin de permettre au locataire d'effectuer les investissements nécessaires à la mise en valeur des locaux.
Par acte notarié du 27 février 2020, la société [J] a acquis auprès de la société J2M, l'immeuble dans lequel M. [O] [G] exploite son activité commerciale.
Par un avenant n°2 du 20 juillet 2020, conclu entre la Sarl [J] et M. [O] [G], une nouvelle minoration des loyers a été accordée à M. [G] pour la période du mois de mars 2020 au mois de décembre 2020, représentant la participation au loyer par les propriétaires pendant la période de confinement sanitaire, puis à partir de janvier 2021, le loyer a été fixé à la somme de 800 euros par mois.
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Le 3 novembre 2022, la Sarl [J] a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle et a fait citer son locataire devant le juge des référés par acte du 27 janvier 2023.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, constatant que M. [G] avait réglé l'intégralité des sommes réclamées dans le commandement de payer du 3 novembre 2022, avant le 3 décembre 2022, a dit que la clause résolutoire n'était pas acquise et a débouté la Sarl [J] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. Le juge des référés a en outre ordonné une mesure d'expertise afin de dire si les locaux commerciaux donnés à bail sont affectés de désordres en lien avec des dégâts des eaux survenus en 2021 et en 2022.
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Par acte extrajudiciaire du 11 juin 2024, la société [J] a fait délivrer à M. [O] [G] un commandement visant la clause résolutoire, lui faisant injonction de justifier de la maintenance effective de la hotte aspirante de la cuisine, de la réalisation effective de travaux de mise en sécurité et en conformité de l'installation électrique du commerce et de payer la somme de 6.567,176 euros au titre des loyers impayés au 1er juin 2024.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [O] [G] et a désigné Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Un nouveau commandement visant la clause résolutoire a été délivré par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2024, au contradictoire de Maître [V] [Z], ès qualités.
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Par exploit du 4 décembre 2024, la société [J], a fait assigner M. [O] [G], et Maître [V] [Z], son mandataire judiciaire, en résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, et en conséquence, aux fins d' expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et s'il y a lieu, aux fins de voir juger que la mise sous séquestre des meubles meublants du locataire s'effectuera à ses frais, de condamner in solidum Maître [V] [Z] en qualité d'administrateur et du locataire au versement de diverses sommes au titre du décompte des loyers, d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, enfin, de voir déclarer communs et opposables au mandataire judiciaire la décision à intervenir, devant le tribunal de commerce d'Avignon.
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Par ordonnance de référé du 17 février 2025, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a statué ainsi :
« Constatons que le bail commercial dont est titulaire M. [G] [O], relatif à un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8] (84), propriété de la S.A.R.L. [J], s'est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
Disons qu'à compter de cette date, M. [G] [O] est occupant sans droit ni titre,
Ordonnons en conséquence à M. [G] [O] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
Disons qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons M. [G] [O] à payer à la S.A.R.L. [J], à titre provisionnel :
- la somme de mille quatre cent soixante et un euros et soixante-seize centimes (1.461,76 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de novembre 2024,
- une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
Condamnons M. [G] [O] à payer à la S.A.R.L. [J], la somme de mille cinq cent (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [O] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandements de payer du 11 juin 2024 et 10 octobre 2024, assignation en justice du 4 décembre 2024),
Déclarons commune et opposable à Maître [Z] la décision.
Rejetons toutes autres demandes. ».
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M. [O] [G] a relevé appel le 5 mars 2025 de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'elle a :
constaté que le bail commercial dont est titulaire M. [O] [G], relatif à un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8] (84), propriété de la société [J], s'est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
dit qu'à compter de cette date, M. [O] [G] est occupant sans droit ni titre,
ordonné en conséquence à M. [O] [G] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
dit qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné M. [O] [G] à payer à la société [J], à titre provisionnel :
- la somme de mille quatre cent soixante et un euros et soixante-seize centimes (1.461,76 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de novembre 2024,
- une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
condamné M. [O] [G] à payer à la société [J], la somme de mille cinq cent (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] [G] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandements de payer du 11 juin 2024 et 10 octobre 2024, assignation en justice du 4 décembre 2024),
déclaré commune et opposable à Maître [V] [Z] la décision querellée.
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Dans ses dernières conclusions, M. [O] [G], appelant, demande à la cour de :
« Recevoir M. [O] [G] en son appel,
Le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
Réformer l'ordonnance entreprise en ce que l'ordonnance critiquée a constaté que le bail commercial dont est titulaire M. [G] [O], relatif à un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8] (84), propriété de la S.A.R.L. [J], s'est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
Dit qu'à compter de cette date, M. [G] [O] est occupant sans droit ni titre,
Ordonné en conséquence à M. [G] [O] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
Dit qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamné M. [G] [O] à payer à la S.A.R.L [J], à titre provisionnel la somme de mille quatre cent soixante et un euros et soixante-seize centimes (1.461,76 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de novembre 2024, une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
Condamné M. [G] [O] à payer à la S.A.R.L. [J], la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [G] [O] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandements de payer du 11 juin 2024 et 10 octobre 2024, assignation en justice du 4 décembre 2024),
Déclaré commune et opposable à Maître [Z] la décision querellée.
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
A titre principal,
Juger que M. [O] [G] est à jour de toute dette locative à l'endroit de la SARL [J].
A titre subsidiaire,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant les parties en date du 18 avril 2018.
Accorder à M. [O] [G] la possibilité d'apurer son passif locatif selon 24 mensualités égales par application combinée des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.
En tout état de cause,
Juger que M. [O] [G] s'en rapporte à justice quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [G], expose que le Juge des référés a considéré qu'au 27.01.2025, date de l'audience, il restait devoir la somme de 1 461.76 euros déduction faite des règlements effectués, alors que seules doivent être prises en considération les sommes dues depuis l'ouverture de la procédure collective à savoir le 5 juin 2024. Il indique que selon ses calculs, il restait devoir au jour de l'audience en référé la somme de 339.04 euros réglée selon deux virements instantanés de 300 euros d'une part, et 39.04 euros de sorte qu'il n'était redevable d'aucune somme au titre de l'arriéré locatif au moment où le juge des référés a statué.
***
Dans ses dernières conclusions, la SARL [J] demande à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance de référé en toutes ces dispositions,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de bail, en application de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, le commandement de payer du 10 octobre 2024, visant la clause résolutoire étant resté sans effet, le locataire commercial n'ayant pas à la fois répondu :
à l'obligation de paiement des loyers et charges dans le mois suivant le commandement, n'a pas non plus répondu aux obligations de faire cumulatives, à savoir effectuer la maintenance effective de la haute aspirante de la cuisine pour les années 2023 2024,
n'a pas mis en 'uvre les travaux de mise en sécurité électrique alors qu'il existe un risque avéré pour la sécurité des personnes et des biens, (risques constatés par l'expert dans son pré-rapport du 24 mars 2024), dans le délai d'un mois suivant le commandement du 10 octobre 2024.
En conséquence,
Voir ordonner l'expulsion de M. [O] [G] et de tous occupants de son chef et ce besoin avec l'aide de la force publique.
S'il y a lieu, s'entendre dire et juger que la mise sous séquestre des meubles meublants de M. [O] [G] s'effectuera à ses frais.
S'entendre condamner in solidum Maître [Z] ès qualités d'administrateur de M. [O] [G] au versement des sommes suivantes :
- la somme de 2 291,28 euros correspondant au décompte de loyers et indemnité d'occupation dus au 11 novembre 2024 ;
- 819,81 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024, jusqu'au 1er mars 2025 ;
- 862,51 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025 inclus, jusqu'à sa complète expulsion ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens, de la présente instance en ce compris les frais de commandement en date du 11 juin 2024 et 10 octobre 2024.
- déclarer communs et opposables à Maître [Z] la décision à intervenir. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [J], expose que les effets du commandement de payer sont acquis le 11 novembre 2024 dès lors d'une part que les deux injonctions de faire sont restées sans réaction effective du locataire, d'autre part que ce dernier restait devoir à la date du 11 novembre 2024, la somme de 2 291, 28 euros correspondant à six mois de loyers (juin 2024 à novembre 2024), après déduction de trois versements effectués par M. [G] le 24 juillet 2024 ( 800 euros), le 10 octobre 2024 ( 1 704, 28 euros) et le 20 octobre 2024 ( 800 euros).
Elle indique que la situation de compte au 16 mai 2025 correspond à un solde débiteur de 3436,30 euros, et que la situation s'aggrave depuis l'audience de référé de première instance.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'article L 622-21 du code de commerce consacre le principe de l'arrêt des poursuites en énonçant que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1°) A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2°) A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'arrêt ou l'interdiction de l'article L. 622-21 est applicable aussi bien en cas de sauvegarde que de redressement ou de liquidation judiciaire, dès l'ouverture de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci, lorsque l'action en recouvrement concerne une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ou qui si elle est postérieure, n'entre pas dans les exceptions de l'article L. 622-17, I.
L'article L 145-41 du code de commerce énonce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
***
En l'espèce, le commandement de payer du 10 octobre 2024 vise un arriéré de loyers et de taxe sur les ordures ménagères de juillet 2024 à octobre 2024. Il s'agit donc de loyers et charges échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 5 juin 2024, soit une créance à laquelle le principe de l'arrêt des poursuites ne s'applique pas.
La clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant les parties est libellée comme suit :
« En cas de non-exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements tels que le non-respect de la clause de destination, le non-paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation. (')
Les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire s'apprécient par conséquent à la date du 11 novembre 2024, soit un mois après ce commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce sus-visé.
A cette date, il résulte des décomptes produits par le bailleur, que la dette de loyer et de charges s'élevait à la somme de 5 595, 56 euros se décomposant comme suit :
Loyers du 05 juin 2024 à novembre 2024 soit 6 x 834,76 € = 5 008,56 euros
Ordures ménagères = 587,00 euros.
Il est constant que M. [G] a procédé à plusieurs paiements partiels se décomposant comme suit :
Le 24 juillet 2024 = 800 euros
Le 10 octobre 2024= 1 704, 28 euros
Le 20 octobre 2024= 800 euros,
en sorte que la dette échue postérieure au jugement de redressement judiciaire était de 2 291, 28 euros un mois après le commandement de payer.
M. [G] n'a donc pas satisfait au commandement de payer qui lui a été délivré le 10 octobre 2024.
M. [G] demande l'application combinée des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil. Il prétend produire un décompte à jour au 28 février 2025 dont il résulterait un solde en sa faveur de 6 993, 20 euros.
La situation comptable établie par l'agence Avenimo pour la période du 5 juin 2024 au 28 février 2025 révèle au contraire un solde débiteur de 6 993, 20 euros après déduction de la somme de 5 504, 28 euros versée jusqu'alors par M. [G].
Et la Sarl [J] produit un décompte actualisé arrêté à la date du 31 mai 2025 qui révèle un solde débiteur de 7 706, 19 euros, équivalent à 9 mois de loyers, dont il résulte que la dette locative de M. [G] s'aggrave et que le loyer courant n'est jamais réglé dans sa totalité.
La cour rejette en conséquence la demande de délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire subséquente.
L'ordonnance de référé rendue le 17 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon est confirmée. La décision est opposable à Maître [V] [Z], ès qualités.
Sur les frais de l'instance :
M. [O] [G] qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens de première instance, par confirmation de l'ordonnance déférée, ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de la procédure en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée sauf sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel
Condamne M. [O] [G] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,