CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 18 décembre 2025, n° 25/02041
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/02041 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM3G
SAS [H]
C/
SCP [O] [L]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le : 18 decembre 2025
à :
Me Sébastien BADIE
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025/243.
APPELANTE
SAS [H]
Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de
DRAGUIGNAN sous le n° 894 465 806, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SCP [O] [L]
prise en la personne de Maître [I] [O], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2], pris en qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société [H], SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 894 465 806, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, fonctions auxquelles il a été nommé suivant Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12
février 2025.
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur Le PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 18 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Octopus a pour objet «'holding animation de groupe'». Elle est l'actionnaire unique des sociétés [H] SAS, Le bistrot SAS, MS distribution SAS.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Octopus.
La SAS [H] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan depuis le 24 février 2021. Elle a une activité de restauration rapide.
Saisi par requête du procureur de la République, par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [H] et désigné la SCP [O] [L] prise en la personne de Maître [I] [O] en qualité de mandataire au redressement judiciaire.
Selon jugement en date du 9 avril 2024 du tribunal de commerce de Draguignan, la période d'observation a été prolongée pour une durée de 2 mois jusqu'au 13 juin 2024.
Selon jugement en date du 21 mai 2024 du tribunal de commerce de Draguignan, la période d'observation a été prolongée pour une durée de 2 mois jusqu'au 13 août 2024.
Selon jugement en date du 30 juillet 2024 du tribunal de commerce de Draguignan, la période d'observation a été prolongée pour une durée de 3 mois jusqu'au 13 novembre 2024.
Selon jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 5 novembre 2024, la période d'observation été prolongée pour une durée de 3 mois jusqu'au 13 février 2025.
Le 11 février 2025, la société [H] a proposé un plan consistant dans':
- l'apport par son gérant, M. [R], de la somme de 50 000 euros en compte courant bloqué jusqu'à l'extinction totale du passif soumis au plan qui sera affectée au paiement d'un premier versement aux créanciers dès l'arrêté du plan';
- le règlement du passif résiduel s'élevant à la somme de 129 690,33 euros en 8 annuités': deux premières annuités de 5'% et les 5 annuités suivantes de 15'%
avec les garanties d'exécution du plan le versement par trimestre du quart de l'échéance annuelle et l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Par courrier en date du 11 février 2025, la société [H] a demandé au procureur de la Réphblique de solliciter la prorogation exceptionnelle de la période d'observation.
Par mention reçue au greffe le 12 février 2025, le procureur de la République a indiqué qu'il n'entendait pas saisir le tribunal d'une demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Par jugement en date du 12 février 2025, saisi par requête du mandataire, le tribunal de commerce de Draguignan a, après que les débats se sont tenus le jour même, prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire et désigné la SCP [O] [L] prise en la personne de Maître [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [H] a interjeté appel de la décision le 19 février 2025.
Par ailleurs, par jugement en date du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Draguignan a clôturé la procédure de redressement judiciaire de la société Octopus pour extinction du passif.
Selon conclusions déposées et signifiées le 25 avril 2025, la société [H] demande à la cour de':
Déclarer recevable l'appel interjeté par la société [H]';
La Dire bien-fondée en ses demandes';
En conséquence,
Annuler et à défaut, réformer le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal de commerce de Draguignan en ces chefs critiqués':
- Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [H] (SIREN 2 894 465 806)';
- Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure';
- Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [O]-[L], prise en la persorme de Maître [I] [O], [Adresse 1]';
- Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée';
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégies de justice de cette procédure de liquidation judiciaire';
- Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce';
- Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C.';
Et statuant à nouveau,
Constater que la société [H] n'était pas en état de cessation des paiements ;
Constater que le redressement de la société [H] n'était pas manifestement impossible';
En conséquence,
Déclarer qu'il n'y a pas lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire';
Remettre les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit jugement';
Les renvoyer devant le tribunal de commerce de Draguignan';
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, la société [H] soutient qu'en l'absence de communication de l'avis du ministère public et du rapport du juge commissaire avant l'audience, elle n'a pu y répliquer et que cette violation du principe du contradictoire justifie l'annulation du jugement.
Elle fait valoir plusieurs autres motifs d'annulation du jugement dont des excès de pouvoir.
La société [H] indique que, n'ayant pas reçu le jugement rendu le 5 novembre 2024, elle ignorait jusqu'à la veille de l'audience que la période d'observation avait son terme le 13 février 2025, raison pour laquelle elle a tardivement déposé un projet de plan et demandé au procureur qu'il sollicite la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Elle estime que le dépôt tardif du plan ne constitue pas, compte tenu de sa méconnaissance du jugement du 5 novembre 2024, un motif de refus du plan.
Elle soutient que son plan qui prévoyait l'apport en compte courant bloqué de la somme de 50 000 euros par M. [H] et l'apurement de la somme de 129 690,33 euros par annuités de 5'% puis de 15'% est sérieux.
Elle réfute le grief de défaut de gouvernance et soutient que la situation est régularisée et que M. [R] est le président de la société Octopus qui est l'actionnaire unique de la société [H] comme cela résulte du Kbis.
Elle se prévaut de l'attestation de l'expert-comptable, dont les termes avaient jusqu'à présent suffi au tribunal et soutient n'avoir pas créé de dettes nouvelles, qu'aucune menace d'aggravement du passif n'existe et que son redressement n'est pas manifestement impossible.
Selon conclusions déposées et signifiées le 24 juin 2025, la SCP [O]-[L] prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 12 février 2025 en toutes ses dispositions';
Rejeter la société [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la société [H] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, le liquidateur ès qualités fait valoir, d'une part, que le rapport du juge-commissaire date du 28 janvier 2025 et que les parties pouvaient en prendre connaissance et, qu'il résulte des conclusions de l'appelante que l'avis du ministère public a été lu à l'audience.
Il soutient que la société [H] ne pouvait ignorer que la période d'observation s'achèverait au plus tard le 13 février 2025, ce qui se déduit de sa demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation adressée au procureur de la République, qu'en présentant son plan le 12 février 2025, elle savait qu'elle ne permettait pas la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l'articleL.626-5 du code de commerce.
Le liquidateur indique que la société doit pouvoir apurer le passif non contesté qui est de 142 489,81 euros et qu'elle ne peut pas bâtir un plan sur le passif échu, ce dont elle n'apparaît pas capable d'autant qu'elle a créée des dettes nouvelles et qu'il n'est pas justifié de la disponibilité de la somme de 50 000 euros annoncée au projet de plan.
Le liquidateur fait également observer que M. [R], qui se comporte comme le gérant de fait, était interdit de gérer par un jugement de faillite du tribunal de commerce de Fréjus en date du 11 janvier 2016 pour une durée de 8 ans et qu'à l'issue de cette période d'interdiction il n'a pas pris les mesures nécessaires pour régulariser la situation.
Il fait valoir que l'expert-comptable n'a attesté l'absence de dettes nouvelles qu'à la date du 31 décembre 2024.
Enfin, il indique avoir procédé au licenciement des salariés, ce qui prive la société de ses effectifs pour reprendre une activité.
Aux termes d'un avis déposé le 9 septembre 2025 notifié électroniquement aux parties, le ministère public après avoir pris connaissance de la procédure, requiert la confirmation de la décision.
Il fait siens les moyens et conclusions du liquidateur, considère que n'est pas présenté un argument juridique sérieux au sujet de la non-communication des avis du ministère public et rapport du juge-commissaire.
Sur le fond, il observe que le représentant de la société a déposé tardivement un projet de plan, que le gérant de fait a détourné une interdiction de gérer le concernant en enregistrant sa mère comme gérant de droit et de nouvelles dettes sont nées pendant la période d'observation.
'
Les parties ont été avisées le 26 février 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le'' 25 septembre 2025.
Selon note en délibéré sollicitée par la cour en date du 17 octobre 2025, le conseil du liquidateur indique que le liquidateur a vendu le droit au bail, la licence IV ainsi que le matériel et communique un bordereau acheteur émanant de la [Adresse 4].
M. [R] [V] a adressé à la cour, par courrier en date du 7 novembre 2025, une note en délibéré où dans laquelle il s'exprime en son nom propre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré
Conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile tout document dont la production n'a été ni demandée ni autorisée par le président ou les juges doit être écarté des débats.
En l'espèce, le conseil du liquidateur a été autorisé à produire une note en délibéré précisant le sort du droit au bail commercial de la société [H]. Cette note et la pièce l'accompagnant sont donc recevables.
En revanche, la représentation étant obligatoire en cause d'appel et la cour n'ayant autorisé aucune autre note que celle émanant du liquidateur, le courrier de M. [R] [V] est irrecevable et sera écarté des débats.
Sur le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le code de commerce dispose que'" le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire'sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.'(...)'»
Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale.
Aucune disposition n'impose que le'rapport'écrit du juge-commissaire soit communiqué aux parties avant l'audience'du tribunal mais le'principe'du'contradictoire commande que ce'rapport' soit mis à la disposition des parties le jour de l'audience'et qu'elles soient à même de présenter leurs observations.
Il ressort de la feuille d'audience que le rapport écrit du juge-commissaire a été lu aux parties par le greffe, les parties étant dès lors en mesure d'y répondre.
En application de l'article 431 du code de code de procédure civile, le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
Il résulte de la note d'audience que le ministère public était absent lors des débats et que son avis a été lu aux parties par le greffe, les parties étant dès lors en mesure d'y répondre. La procédure étant orale, l'avis du ministère public n'a pas à être communiqué préalablement aux parties comme c'est le cas en cause d'appel où la procédure est écrite.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement querellé.
Sur les autres motifs d'annulation
La société [H] soutient que le jugement doit être annulé au motif que le tribunal a pris pour argument l'absence de dépôt de plan de redressement pour justifier la conversion de la procédure.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal n'a pas fondé sa motivation de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur l'absence de dépôt de plan, de sorte que ce grief est totalement infondé.
La société [H] soutient que le jugement doit être annulé au motif que le tribunal a'commis plusieurs excès de pouvoir justifiant l'annulation de la décision':
- en prononçant la liquidation judiciaire alors qu'un plan était proposé et aurait dû être proposé aux créanciers,
- en faisant état de l'absence de changement de président de la société Octopus, elle-même présidente de la société [H], alors que M. [R] avait été nommé président de la société Octopus par délibération de l'actionnaire unique le 16 janvier 2025,
- en ne tenant pas compte de l'attestation de l'expert-comptable qui faisait état de l'absence de nouvelles dettes et de l'absence de menace d'aggravement du passif et en considérant que le redressement était manifestement impossible.
L'excès de pouvoir consiste en la méconnaissance de ses pouvoirs juridictionnels par un'juge'compétent, soit qu'il s'affranchisse des limites des prérogatives que la loi lui attribue, soit au contraire qu'il refuse de les exercer pleinement.
Les griefs élevés par la SCI [H] relèvent d'une éventuelle méconnaissance d'une règle de droit ou d'une éventuelle erreur de droit par le tribunal de commerce et non d'un excès de pouvoir, de sorte qu'il n'y pas lieu à annulation de la décision querellée, outre que l'appel nullité n'est ouvert pour excès de pouvoir qu'en absence de tout autre voie de recours.
L'appelante sera donc déboutée de sa demande d'annulation du jugement
Sur la conversion en liquidation judiciaire
En application de l'article L.631-1 du code de commerce, «'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles'L. 631-2 ou L. 631-3'qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles'L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.'»
En cas de présentation de projet de plan par le débiteur, en application de l'article L.626-5 du code de commerce, «' Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article'L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à'l'article L. 143-11-4'du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de'l'article L. 626-6'lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.'»
L'article L.631-15 du code de commerce dispose également que «'I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. (') Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur.'»
Par application combinée des articles de l'article L.621-3 et de l'article L.631-7 du code de commerce, en matière de redressement, le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
La société [H] soutient qu'elle n'a pas été informée de la fin de la période d'observation au 13 février 2025 et considère qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir présenté tardivement un projet de plan.
Cependant, il résulte du jugement du tribunal en date du 5 novembre 2024 présent au dossier du tribunal que, lors de l'audience du 30 octobre 2024, la société [H] a demandé une prorogation de l'autorisation d'exploitation afin de présenter un plan de redressement et qu''«' à l'audience, le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise au disposition au greffe de céans.'»
La société [H] était donc informée la date de délibéré du jugement devant statuer sur la poursuite de la période d'observation.
Il ressort de plus du dossier du tribunal que le greffe du tribunal lui a adressé une convocation à l'audience du 12 février 2025, accusée de réception le 24 janvier 2025, qui comporte en objet': «'Requête du mandataire judiciaire ' Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité ' L.631-15 et L.641-1-III'».
Si ce courrier ne précise pas que la période d'observation est en voie d'achèvement ni son obligation de déposer un projet de plan de désendettement, la société [H] qui était assistée d'un conseil dès le début de la procédure, ne pouvait ignorer que par application de la loi, et sauf prorogation exceptionnelle demandée in fine au procureur de la République, la période d'observation ne peut durer que 12 mois et qu'elle devait présenter le projet de plan prévu à l'article L.631-1 du code de commerce suffisamment en amont de la fin de la période d'observation pour permettre la circularisation du plan par le mandataire.
Le grief de l'absence d'information de la fin de la période d'observation est donc inopérant.
En l'absence de requête du parquet aux fins de poursuite exceptionnelle de la période d'observation, c'est de manière justifiée que les premiers juges ont examiné la requête en conversion en liquidation judiciaire dont ils étaient saisis sans renvoi à une audience ultérieure pour circularisation du plan, la période d'observation de droit commun étant écoulée au 13 février 2025, soit le lendemain de l'audience et aucun délai supplémentaire ne pouvant être octroyé à la société [H] pour la circularisation.
L'ouverture de la procédure collective caractérise l'état de cessation des paiements, lequel n'est pas contesté par la société [H].
Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
La société [H] soutient que le projet de plan qu'elle a produit devant les premiers juges, consistant dans l'apport par son gérant, M. [R], de la somme de 50 000 euros en compte courant bloqué jusqu'à l'extinction totale du passif soumis au plan, affectée au paiement d'un premier versement aux créanciers dès l'arrêté du plan,'et dans le règlement du passif résiduel s'élevant à la somme de 129 690,33 euros en 8 annuités, les deux premières annuités étant de 5% et les suivantes de de 15'%, permet son redressement.
Cependant, en premier lieu, le passif sur lequel la société [H] fonde son plan est très inférieur au passif déclaré qui est de 179'690,33 euros et il est également au passif qu'a proposé le mandataire au juge commissaire, d'un montant de 142'489,81 euros.
Ensuite, la société [H] ne justifie pas d'avoir versé sur un compte CARPA ou sur un compte bancaire bloqué la somme de 50'000 euros affectée au paiement du premier versement aux créanciers.
Hormis des comptes intermédiaires arrêtés au 31 décembre 2024 et une attestation de son expert-comptable en date du 10 février 2025 selon laquelle il n'a pas été constaté de dettes nouvelles à la date du 31 décembre 2024, l'attestation étant «'fondée sur l'attestation du président, Mme [Z] [J] et les réserves d'usage'», la société [H] ne produit aucun élément comptable, tel qu'un prévisionnel d'exploitation et un budget prévisionnel, permettant d'apprécier le sérieux du plan.
Enfin, il résulte des pièces communiquées par le liquidateur, que les deux salariés de la société [H] ont été licenciés pour motif économique selon courriers en date du 26 février 2025 et qu'ont été cédés par adjudication, le 23 juillet 2025, le droit au bail commercial, la licence' IV et plusieurs lots constitués du matériel d'exploitation, le tout pour la somme totale de 141'000 euros.
Au regard de l'ensemble de ses éléments, le redressement de la société [H] est manifestement impossible et c'est de manière fondée que les premiers juges ont converti la procédure en liquidation judiciaire en fin de période d'observation.
Le jugement querellé sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La SAS [H] succombant sera condamnée aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
En équité, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à la SCP [O] Cressed prise en la personne de Maître [I] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables la note en délibéré et la pièce justificative l'accompagnant produite par le conseil de la SCP [O] [L] prise en la personne de Me [O]';
Déclare irrecevable le courrier émanant de M. [R] [V]';
Déboute la SAS [H] de sa demande d'annulation du jugement';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la SAS [H] à payer à la SCP [O] [L] prise en la personne de Maître [I] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SAS [H] aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/02041 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM3G
SAS [H]
C/
SCP [O] [L]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le : 18 decembre 2025
à :
Me Sébastien BADIE
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025/243.
APPELANTE
SAS [H]
Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de
DRAGUIGNAN sous le n° 894 465 806, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SCP [O] [L]
prise en la personne de Maître [I] [O], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2], pris en qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société [H], SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 894 465 806, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, fonctions auxquelles il a été nommé suivant Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12
février 2025.
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur Le PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 18 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Octopus a pour objet «'holding animation de groupe'». Elle est l'actionnaire unique des sociétés [H] SAS, Le bistrot SAS, MS distribution SAS.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Octopus.
La SAS [H] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan depuis le 24 février 2021. Elle a une activité de restauration rapide.
Saisi par requête du procureur de la République, par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [H] et désigné la SCP [O] [L] prise en la personne de Maître [I] [O] en qualité de mandataire au redressement judiciaire.
Selon jugement en date du 9 avril 2024 du tribunal de commerce de Draguignan, la période d'observation a été prolongée pour une durée de 2 mois jusqu'au 13 juin 2024.
Selon jugement en date du 21 mai 2024 du tribunal de commerce de Draguignan, la période d'observation a été prolongée pour une durée de 2 mois jusqu'au 13 août 2024.
Selon jugement en date du 30 juillet 2024 du tribunal de commerce de Draguignan, la période d'observation a été prolongée pour une durée de 3 mois jusqu'au 13 novembre 2024.
Selon jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 5 novembre 2024, la période d'observation été prolongée pour une durée de 3 mois jusqu'au 13 février 2025.
Le 11 février 2025, la société [H] a proposé un plan consistant dans':
- l'apport par son gérant, M. [R], de la somme de 50 000 euros en compte courant bloqué jusqu'à l'extinction totale du passif soumis au plan qui sera affectée au paiement d'un premier versement aux créanciers dès l'arrêté du plan';
- le règlement du passif résiduel s'élevant à la somme de 129 690,33 euros en 8 annuités': deux premières annuités de 5'% et les 5 annuités suivantes de 15'%
avec les garanties d'exécution du plan le versement par trimestre du quart de l'échéance annuelle et l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Par courrier en date du 11 février 2025, la société [H] a demandé au procureur de la Réphblique de solliciter la prorogation exceptionnelle de la période d'observation.
Par mention reçue au greffe le 12 février 2025, le procureur de la République a indiqué qu'il n'entendait pas saisir le tribunal d'une demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Par jugement en date du 12 février 2025, saisi par requête du mandataire, le tribunal de commerce de Draguignan a, après que les débats se sont tenus le jour même, prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire et désigné la SCP [O] [L] prise en la personne de Maître [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [H] a interjeté appel de la décision le 19 février 2025.
Par ailleurs, par jugement en date du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Draguignan a clôturé la procédure de redressement judiciaire de la société Octopus pour extinction du passif.
Selon conclusions déposées et signifiées le 25 avril 2025, la société [H] demande à la cour de':
Déclarer recevable l'appel interjeté par la société [H]';
La Dire bien-fondée en ses demandes';
En conséquence,
Annuler et à défaut, réformer le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal de commerce de Draguignan en ces chefs critiqués':
- Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [H] (SIREN 2 894 465 806)';
- Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure';
- Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [O]-[L], prise en la persorme de Maître [I] [O], [Adresse 1]';
- Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée';
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégies de justice de cette procédure de liquidation judiciaire';
- Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce';
- Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C.';
Et statuant à nouveau,
Constater que la société [H] n'était pas en état de cessation des paiements ;
Constater que le redressement de la société [H] n'était pas manifestement impossible';
En conséquence,
Déclarer qu'il n'y a pas lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire';
Remettre les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit jugement';
Les renvoyer devant le tribunal de commerce de Draguignan';
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, la société [H] soutient qu'en l'absence de communication de l'avis du ministère public et du rapport du juge commissaire avant l'audience, elle n'a pu y répliquer et que cette violation du principe du contradictoire justifie l'annulation du jugement.
Elle fait valoir plusieurs autres motifs d'annulation du jugement dont des excès de pouvoir.
La société [H] indique que, n'ayant pas reçu le jugement rendu le 5 novembre 2024, elle ignorait jusqu'à la veille de l'audience que la période d'observation avait son terme le 13 février 2025, raison pour laquelle elle a tardivement déposé un projet de plan et demandé au procureur qu'il sollicite la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Elle estime que le dépôt tardif du plan ne constitue pas, compte tenu de sa méconnaissance du jugement du 5 novembre 2024, un motif de refus du plan.
Elle soutient que son plan qui prévoyait l'apport en compte courant bloqué de la somme de 50 000 euros par M. [H] et l'apurement de la somme de 129 690,33 euros par annuités de 5'% puis de 15'% est sérieux.
Elle réfute le grief de défaut de gouvernance et soutient que la situation est régularisée et que M. [R] est le président de la société Octopus qui est l'actionnaire unique de la société [H] comme cela résulte du Kbis.
Elle se prévaut de l'attestation de l'expert-comptable, dont les termes avaient jusqu'à présent suffi au tribunal et soutient n'avoir pas créé de dettes nouvelles, qu'aucune menace d'aggravement du passif n'existe et que son redressement n'est pas manifestement impossible.
Selon conclusions déposées et signifiées le 24 juin 2025, la SCP [O]-[L] prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 12 février 2025 en toutes ses dispositions';
Rejeter la société [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la société [H] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, le liquidateur ès qualités fait valoir, d'une part, que le rapport du juge-commissaire date du 28 janvier 2025 et que les parties pouvaient en prendre connaissance et, qu'il résulte des conclusions de l'appelante que l'avis du ministère public a été lu à l'audience.
Il soutient que la société [H] ne pouvait ignorer que la période d'observation s'achèverait au plus tard le 13 février 2025, ce qui se déduit de sa demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation adressée au procureur de la République, qu'en présentant son plan le 12 février 2025, elle savait qu'elle ne permettait pas la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l'articleL.626-5 du code de commerce.
Le liquidateur indique que la société doit pouvoir apurer le passif non contesté qui est de 142 489,81 euros et qu'elle ne peut pas bâtir un plan sur le passif échu, ce dont elle n'apparaît pas capable d'autant qu'elle a créée des dettes nouvelles et qu'il n'est pas justifié de la disponibilité de la somme de 50 000 euros annoncée au projet de plan.
Le liquidateur fait également observer que M. [R], qui se comporte comme le gérant de fait, était interdit de gérer par un jugement de faillite du tribunal de commerce de Fréjus en date du 11 janvier 2016 pour une durée de 8 ans et qu'à l'issue de cette période d'interdiction il n'a pas pris les mesures nécessaires pour régulariser la situation.
Il fait valoir que l'expert-comptable n'a attesté l'absence de dettes nouvelles qu'à la date du 31 décembre 2024.
Enfin, il indique avoir procédé au licenciement des salariés, ce qui prive la société de ses effectifs pour reprendre une activité.
Aux termes d'un avis déposé le 9 septembre 2025 notifié électroniquement aux parties, le ministère public après avoir pris connaissance de la procédure, requiert la confirmation de la décision.
Il fait siens les moyens et conclusions du liquidateur, considère que n'est pas présenté un argument juridique sérieux au sujet de la non-communication des avis du ministère public et rapport du juge-commissaire.
Sur le fond, il observe que le représentant de la société a déposé tardivement un projet de plan, que le gérant de fait a détourné une interdiction de gérer le concernant en enregistrant sa mère comme gérant de droit et de nouvelles dettes sont nées pendant la période d'observation.
'
Les parties ont été avisées le 26 février 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le'' 25 septembre 2025.
Selon note en délibéré sollicitée par la cour en date du 17 octobre 2025, le conseil du liquidateur indique que le liquidateur a vendu le droit au bail, la licence IV ainsi que le matériel et communique un bordereau acheteur émanant de la [Adresse 4].
M. [R] [V] a adressé à la cour, par courrier en date du 7 novembre 2025, une note en délibéré où dans laquelle il s'exprime en son nom propre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré
Conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile tout document dont la production n'a été ni demandée ni autorisée par le président ou les juges doit être écarté des débats.
En l'espèce, le conseil du liquidateur a été autorisé à produire une note en délibéré précisant le sort du droit au bail commercial de la société [H]. Cette note et la pièce l'accompagnant sont donc recevables.
En revanche, la représentation étant obligatoire en cause d'appel et la cour n'ayant autorisé aucune autre note que celle émanant du liquidateur, le courrier de M. [R] [V] est irrecevable et sera écarté des débats.
Sur le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le code de commerce dispose que'" le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire'sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.'(...)'»
Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale.
Aucune disposition n'impose que le'rapport'écrit du juge-commissaire soit communiqué aux parties avant l'audience'du tribunal mais le'principe'du'contradictoire commande que ce'rapport' soit mis à la disposition des parties le jour de l'audience'et qu'elles soient à même de présenter leurs observations.
Il ressort de la feuille d'audience que le rapport écrit du juge-commissaire a été lu aux parties par le greffe, les parties étant dès lors en mesure d'y répondre.
En application de l'article 431 du code de code de procédure civile, le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
Il résulte de la note d'audience que le ministère public était absent lors des débats et que son avis a été lu aux parties par le greffe, les parties étant dès lors en mesure d'y répondre. La procédure étant orale, l'avis du ministère public n'a pas à être communiqué préalablement aux parties comme c'est le cas en cause d'appel où la procédure est écrite.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement querellé.
Sur les autres motifs d'annulation
La société [H] soutient que le jugement doit être annulé au motif que le tribunal a pris pour argument l'absence de dépôt de plan de redressement pour justifier la conversion de la procédure.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal n'a pas fondé sa motivation de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur l'absence de dépôt de plan, de sorte que ce grief est totalement infondé.
La société [H] soutient que le jugement doit être annulé au motif que le tribunal a'commis plusieurs excès de pouvoir justifiant l'annulation de la décision':
- en prononçant la liquidation judiciaire alors qu'un plan était proposé et aurait dû être proposé aux créanciers,
- en faisant état de l'absence de changement de président de la société Octopus, elle-même présidente de la société [H], alors que M. [R] avait été nommé président de la société Octopus par délibération de l'actionnaire unique le 16 janvier 2025,
- en ne tenant pas compte de l'attestation de l'expert-comptable qui faisait état de l'absence de nouvelles dettes et de l'absence de menace d'aggravement du passif et en considérant que le redressement était manifestement impossible.
L'excès de pouvoir consiste en la méconnaissance de ses pouvoirs juridictionnels par un'juge'compétent, soit qu'il s'affranchisse des limites des prérogatives que la loi lui attribue, soit au contraire qu'il refuse de les exercer pleinement.
Les griefs élevés par la SCI [H] relèvent d'une éventuelle méconnaissance d'une règle de droit ou d'une éventuelle erreur de droit par le tribunal de commerce et non d'un excès de pouvoir, de sorte qu'il n'y pas lieu à annulation de la décision querellée, outre que l'appel nullité n'est ouvert pour excès de pouvoir qu'en absence de tout autre voie de recours.
L'appelante sera donc déboutée de sa demande d'annulation du jugement
Sur la conversion en liquidation judiciaire
En application de l'article L.631-1 du code de commerce, «'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles'L. 631-2 ou L. 631-3'qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles'L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.'»
En cas de présentation de projet de plan par le débiteur, en application de l'article L.626-5 du code de commerce, «' Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article'L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à'l'article L. 143-11-4'du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de'l'article L. 626-6'lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.'»
L'article L.631-15 du code de commerce dispose également que «'I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. (') Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur.'»
Par application combinée des articles de l'article L.621-3 et de l'article L.631-7 du code de commerce, en matière de redressement, le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
La société [H] soutient qu'elle n'a pas été informée de la fin de la période d'observation au 13 février 2025 et considère qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir présenté tardivement un projet de plan.
Cependant, il résulte du jugement du tribunal en date du 5 novembre 2024 présent au dossier du tribunal que, lors de l'audience du 30 octobre 2024, la société [H] a demandé une prorogation de l'autorisation d'exploitation afin de présenter un plan de redressement et qu''«' à l'audience, le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise au disposition au greffe de céans.'»
La société [H] était donc informée la date de délibéré du jugement devant statuer sur la poursuite de la période d'observation.
Il ressort de plus du dossier du tribunal que le greffe du tribunal lui a adressé une convocation à l'audience du 12 février 2025, accusée de réception le 24 janvier 2025, qui comporte en objet': «'Requête du mandataire judiciaire ' Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité ' L.631-15 et L.641-1-III'».
Si ce courrier ne précise pas que la période d'observation est en voie d'achèvement ni son obligation de déposer un projet de plan de désendettement, la société [H] qui était assistée d'un conseil dès le début de la procédure, ne pouvait ignorer que par application de la loi, et sauf prorogation exceptionnelle demandée in fine au procureur de la République, la période d'observation ne peut durer que 12 mois et qu'elle devait présenter le projet de plan prévu à l'article L.631-1 du code de commerce suffisamment en amont de la fin de la période d'observation pour permettre la circularisation du plan par le mandataire.
Le grief de l'absence d'information de la fin de la période d'observation est donc inopérant.
En l'absence de requête du parquet aux fins de poursuite exceptionnelle de la période d'observation, c'est de manière justifiée que les premiers juges ont examiné la requête en conversion en liquidation judiciaire dont ils étaient saisis sans renvoi à une audience ultérieure pour circularisation du plan, la période d'observation de droit commun étant écoulée au 13 février 2025, soit le lendemain de l'audience et aucun délai supplémentaire ne pouvant être octroyé à la société [H] pour la circularisation.
L'ouverture de la procédure collective caractérise l'état de cessation des paiements, lequel n'est pas contesté par la société [H].
Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
La société [H] soutient que le projet de plan qu'elle a produit devant les premiers juges, consistant dans l'apport par son gérant, M. [R], de la somme de 50 000 euros en compte courant bloqué jusqu'à l'extinction totale du passif soumis au plan, affectée au paiement d'un premier versement aux créanciers dès l'arrêté du plan,'et dans le règlement du passif résiduel s'élevant à la somme de 129 690,33 euros en 8 annuités, les deux premières annuités étant de 5% et les suivantes de de 15'%, permet son redressement.
Cependant, en premier lieu, le passif sur lequel la société [H] fonde son plan est très inférieur au passif déclaré qui est de 179'690,33 euros et il est également au passif qu'a proposé le mandataire au juge commissaire, d'un montant de 142'489,81 euros.
Ensuite, la société [H] ne justifie pas d'avoir versé sur un compte CARPA ou sur un compte bancaire bloqué la somme de 50'000 euros affectée au paiement du premier versement aux créanciers.
Hormis des comptes intermédiaires arrêtés au 31 décembre 2024 et une attestation de son expert-comptable en date du 10 février 2025 selon laquelle il n'a pas été constaté de dettes nouvelles à la date du 31 décembre 2024, l'attestation étant «'fondée sur l'attestation du président, Mme [Z] [J] et les réserves d'usage'», la société [H] ne produit aucun élément comptable, tel qu'un prévisionnel d'exploitation et un budget prévisionnel, permettant d'apprécier le sérieux du plan.
Enfin, il résulte des pièces communiquées par le liquidateur, que les deux salariés de la société [H] ont été licenciés pour motif économique selon courriers en date du 26 février 2025 et qu'ont été cédés par adjudication, le 23 juillet 2025, le droit au bail commercial, la licence' IV et plusieurs lots constitués du matériel d'exploitation, le tout pour la somme totale de 141'000 euros.
Au regard de l'ensemble de ses éléments, le redressement de la société [H] est manifestement impossible et c'est de manière fondée que les premiers juges ont converti la procédure en liquidation judiciaire en fin de période d'observation.
Le jugement querellé sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La SAS [H] succombant sera condamnée aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
En équité, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à la SCP [O] Cressed prise en la personne de Maître [I] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables la note en délibéré et la pièce justificative l'accompagnant produite par le conseil de la SCP [O] [L] prise en la personne de Me [O]';
Déclare irrecevable le courrier émanant de M. [R] [V]';
Déboute la SAS [H] de sa demande d'annulation du jugement';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la SAS [H] à payer à la SCP [O] [L] prise en la personne de Maître [I] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SAS [H] aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE