CA Cayenne, ch. civ., 18 décembre 2025, n° 25/00290
CAYENNE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3]
Chambre Civile
ARRÊT N° 204
N° RG 25/00290 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BON2
S.C.I. MAYA
C/
S.A.R.L. VINI GOUTE
S.C.I. STRUTURE HABITAT
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Juin 2025, enregistrée sous le n° 23/00499
APPELANTE :
S.C.I. MAYA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Magali ROBO-CASSILDE de la SELASU Magali ROBO CASSILDE, avocate au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.A.R.L. VINI GOUTE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. STRUTURE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christine CHARLOT, avocate au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail commercial conclu le 1er janvier 2008, la S.C.I. MAYA a donné à bail à la société VINI GOUTE un local commercial composé d'un bungalow en bois de trois pièces en vue de l'exploitation d'un restaurant, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 380,50€.
Par acte en date du 30 juin 2017, la S.C.I. MAYA a fait signifier un congé sans offre de renouvellement et avec paiement d'une indemnité d'éviction à la société VINI GOUTE pour le 31 décembre 2017, puis lui a demandé de quitter les lieux par courrier en date du 5 mars 2018.
Le 16 avril 2019, la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT est devenue la nouvelle propriétaire du local concerné.
Par acte du 27 septembre 2019, la S.A.R.L. VINI GOUTE a saisi le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins notamment de voir déclarer nul le congé délivré le 30 juin 2017, et dire que le bail commercial s'est poursuivi.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire a rejeté la demande d'annulation en congé et ordonné une expertise afin de fixer l'indemnité d'éviction.
Par jugement rendu le 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
- condamné la S.C.I. MAYA à verser à la S.A.R.L. VINI GOUTE la somme de 200'000 €au titre de l'indemnité d'éviction,
- débouté la S.A.R.L. VINI GOUTE de sa demande au titre des frais de réinstallation,
- condamné la S.C.I. MAYA à payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Gay.
Par déclaration en date du 24 octobre 2023, la S.C.I. MAYA a relevé appel de cette décision.
Par avis en date du 26 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.
Le 14 novembre 2023, la S.A.R.L. VINI GOUTE a constitué avocat.
La S.C.I. MAYA a transmis ses premières conclusions le 15 novembre 2023, lesquelles ont été signifiées le 13 novembre 2023 à la S.A.R.L. VINI GOUTE et à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT.
Le 5 décembre 2023 la S.A.R.L. VINI GOUTE a déposé ses premières conclusions d'intimée.
La S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT a constitué avocat le 28 mars 2024, et a déposé ses premières conclusions le 5 avril 2024.
Par conclusions d'incident transmises le 7 mai 2024, la S.A.R.L. VINI GOUTE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa des articles 562,564,907, 780 à 807 et 910 du code de procédure civile, constater l'irrecevabilité des conclusions de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT, et constater en conséquence l'irrecevabilité de sa constitution, l'irrecevabilité des dernières conclusions de la S.C.I. MAYA et voir condamner les S.C.I. MAYA et S.C.I. HABITAT à la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 juin 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état a :
- dit recevables les conclusions déposées le 5 avril 2024 par la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT,
- débouté la S.A.R.L. VINI GOUTE de sa demande fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,
- fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 10 novembre 2025,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Par requête transmise au greffe le 1er juillet 2025, la S.A.R.L. VINI GOUTE a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 19 juin 2025.
Elle sollicite que la cour, au visa des articles 13, 16, 910, 913-8, 654, 655, 657, 563, 564, et 101 du code de procédure civile :
- annule l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2025,
- déclare irrecevable la constitution et les conclusions de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT du 8 avril 2024,
- déclare irrecevable la demande de mise en oeuvre du droit de repentir,
Subsidiairement,
- se dessaisisse de l'examen de la régularité du droit de repentir au profit du tribunal de première instance, étant précisé que les parties ont conclu sur la compétence du tribunal judiciaire au lieu et place de la compétence du tribunal mixte de commerce de Cayenne,
Encore plus subsidiairement,
- sursoit à statuer sur la question du droit de repentir en raison de l'examen des faits par la juridiction de première instance.
A l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. VINI GOUTE expose que le juge de la mise en état a considéré qu'il y avait lieu de requalifier l'intervention et la constitution de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT dans le cadre d'une intervention volontaire, ce qui le dispensait d'examiner la régularité de la demande d'intervention forcée et le non respect des délais subséquents, alors que les conclusions de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT n'ont jamais indiqué intervenir volontairement à l'instance. Elle soutient que le conseiller a ainsi procédé à une requalification et soulevé un moyen nouveau résultant de la conversion de l'intervention forcée en intervention volontaire sans respecter le principe du contradictoire. Elle souligne que la S.C.I. MAYA, intimée au principal, a demandé par voie de conclusions transmises le 13 novembre 2023 que soit appelée en intervention forcée la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT afin de lui demander le remboursement de l'indemnité d'éviction payée par la S.C.I. MAYA à la S.A.R.L. VINI GOUTE.
La S.A.R.L. VINI GOUTE soutient l'irrecevabilité de l'intervention tardive de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT comme ayant été formée au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 910 du code de procédure civile. Elle souligne que la signification des conclusions à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT a été faite à étude à la bonne adresse.
Elle fait valoir par ailleurs que la notification du droit de repentir du bailleur constitue une demande nouvelle de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT, laquelle ne pouvait au surplus conclure contre la société VINI GOUTE pour la première fois en cause d'appel.
Par conclusions en défense transmises le 8 octobre 2025, la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT sollicite, au visa des articles 554, 555, 562, 564, 907, 780 à 807 et 910 du code de procédure civile et L 145-58 du code de commerce, que la cour :
- déboute la S.A.R.L. VINI GOUTE de ses demandes,
- condamne la S.A.R.L. VINI GOUTE à payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT expose que par acte d'huissier en date du 27 mars 2024, elle a exercé en tant que bailleur son droit de repentir et a offert le renouvellement du bail concerné, et qu'elle s'est constituée par voie d'intervention volontaire le 8 avril 2024 en arguant de l'exercice de son droit de repentir dans la mesure où elle vient aux droits de la S.C.I. MAYA, ancien bailleur.
La S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT soutient que le délai de l'article 910 alinéa 2 a été respecté puisque les conclusions déposées le 5 avril 2024 l'ont été moins de trois mois avant sa constitution du 28 mars 2024. Elle souligne que sa constitution volontaire était obligatoire puisqu'elle était devenue le nouveau bailleur de la société VINI GOUTE suite à l'acquisition des lieux loués, et elle ne pouvait que se constituer volontairement pour faire valoir son droit de repentir afin notamment de mettre en échec le paiement de l'indemnité d'éviction. Elle affirme que les conclusions d'appel de la S.C.I. MAYA ne demandent aucune intervention volontaire ou forcée dans son dispositif, et que le conseiller de la mise en état a considéré à bon droit son intervention volontaire.
Elle affirme par ailleurs ne pas connaître Madame [V] [S], qui figure sur le feuillet de signification des conclusions établi le 13 novembre 2023, et qui n'est pas une employée. Elle ajoute que le feuillet de modalité de remise de l'acte ne comporte aucune date, aucune référence de sorte qu'il est impossible de savoir s'il correspond au dossier et concerne bien les conclusions concernées. Elle relève que le second feuillet produit comporte les bonnes références, mais vise cependant une mauvaise adresse, de sorte qu'elle n'a jamais reçu ladite signification.
La S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT fait également valoir qu'elle est venue aux droits de la S.C.I. MAYA et a exercé son droit de repentir par acte d'huissier du 27 mars 2024 , ce qu'elle pouvait faire au stade de la déclaration d'appel.
MOTIFS
Sur l'intervention de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT
Aux termes de l'article 910, alinéa 2 du Code de procédure civile,
« L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.».
En l'espèce, il ressort que la S.C.I. MAYA, dans ses premières conclusions d'appelant transmises le 15 novembre 2023, a sollicité notamment l'appel en cause de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT en constatant que cette dernière venait aux droits de la S.C.I. MAYA. Il ressort de la discussion de ses conclusions qu'elle demande l'intervention forcée de la société civile STRUCTURE ET HABITAT, afin que celle-ci soit condamnée en lieu et place de la S.C.I. MAYA au titre de l'indemnité d'éviction.
La S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT s'est constituée le 28 mars 2024, et a transmis ses premières conclusions le 5 avril 2024. Ces dernières mentionnent expressément que la société STRUCTURE ET HABITAT est intervenante forcée, et rappellent que la S.C.I. MAYA a demandé l'intervention forcée de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT qui est nouveau propriétaire du local concerné depuis le 16 avril 2019. Elle a produit dans le même temps la signification à la S.A.R.L. VINI GOUTE du droit de repentir du bailleur en application de l'article L145-58 du code de commerce .
Dès lors, et au vu de ces éléments, il convient de constater que la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT a constitué avocat et a conclu en qualité d'intervenante forcée.
Sur la régularité de la signification en date du 13 novembre 2023 des conclusions de la S.A.R.L. VINI GOUTE à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT et la recevabilité des conclusions déposées le 5 avril 2024 par la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT
Le PV de signification des conclusions établi par l'huissier le 13 novembre 2023 pour le compte des deux sociétés S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT et S.A.R.L. Vini gouté fait apparaître les conclusions d'appelant concernées et les références de l'affaire, ainsi que les adresses correctes de chaque société.
Toutefois, le PV de modalités de remise de l'acte s'agissant de la signification à étude des conclusions à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT fait apparaître une mauvaise adresse, soit [Adresse 2] au lieu et place du , [Adresse 7], de telle sorte que la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT est fondée à soutenir qu'elle n'a jamais reçu cette signification du fait de cette erreur.
Dans ces conditions, en l'impossibilité de pouvoir vérifier le respect du délai visé par l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, la S.A.R.L. VINI GOUTE sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable la constitution et les conclusions de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT en date du 8 avril 2024, et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit lesdites conclusions recevables.
Sur la recevabilité des demandes de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
Il est admis que l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ne concerne pas les personnes non parties ou non représentées en première instance.
Dès lors, la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT, intervenante forcée non partie à la procédure de première instance, est recevable à se prévaloir de ce qu'elle a exercé son droit de repentir, et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. VINI GOUTE de sa demande fondée sur l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire tendant au dessaisissement de l'examen de la régularité du droit de repentir au profit du tribunal de première instance, et encore plus subsidiaire tendant à sursoir à statuer sur la question du droit de repentir en raison de l'examen des faits par la juridiction de première instance
Il convient de constater que la cour saisie d'un déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 juin 2025 ne peut statuer sur des demandes qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, la cour n'a pas à connaître à l'occasion du présent déféré des demandes subsidiaires et encore plus subsidiaires susvisées qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état, et qui seront en conséquence déclarées irrecevables.
La S.A.R.L. VINI GOUTE sera condamnée au dépens de la procédure de déféré et à payer à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en matière de déféré, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes subsidiaires formées par la S.A.R.L. VINI GOUTE non soumises au conseiller de la mise en état,
CONFIRME l'ordonnance de la Présidente de chambre chargée de la mise en état en date du 19 juin 2025,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. VINI GOUTE à payer à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de déféré,
FIXE l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 9 février 2025 à 8H30
CONDAMNE la S.A.R.L. VINI GOUTE aux dépens de la procédure de déféré.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
[Adresse 3]
Chambre Civile
ARRÊT N° 204
N° RG 25/00290 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BON2
S.C.I. MAYA
C/
S.A.R.L. VINI GOUTE
S.C.I. STRUTURE HABITAT
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Juin 2025, enregistrée sous le n° 23/00499
APPELANTE :
S.C.I. MAYA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Magali ROBO-CASSILDE de la SELASU Magali ROBO CASSILDE, avocate au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.A.R.L. VINI GOUTE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. STRUTURE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christine CHARLOT, avocate au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail commercial conclu le 1er janvier 2008, la S.C.I. MAYA a donné à bail à la société VINI GOUTE un local commercial composé d'un bungalow en bois de trois pièces en vue de l'exploitation d'un restaurant, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 380,50€.
Par acte en date du 30 juin 2017, la S.C.I. MAYA a fait signifier un congé sans offre de renouvellement et avec paiement d'une indemnité d'éviction à la société VINI GOUTE pour le 31 décembre 2017, puis lui a demandé de quitter les lieux par courrier en date du 5 mars 2018.
Le 16 avril 2019, la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT est devenue la nouvelle propriétaire du local concerné.
Par acte du 27 septembre 2019, la S.A.R.L. VINI GOUTE a saisi le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins notamment de voir déclarer nul le congé délivré le 30 juin 2017, et dire que le bail commercial s'est poursuivi.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire a rejeté la demande d'annulation en congé et ordonné une expertise afin de fixer l'indemnité d'éviction.
Par jugement rendu le 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
- condamné la S.C.I. MAYA à verser à la S.A.R.L. VINI GOUTE la somme de 200'000 €au titre de l'indemnité d'éviction,
- débouté la S.A.R.L. VINI GOUTE de sa demande au titre des frais de réinstallation,
- condamné la S.C.I. MAYA à payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Gay.
Par déclaration en date du 24 octobre 2023, la S.C.I. MAYA a relevé appel de cette décision.
Par avis en date du 26 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.
Le 14 novembre 2023, la S.A.R.L. VINI GOUTE a constitué avocat.
La S.C.I. MAYA a transmis ses premières conclusions le 15 novembre 2023, lesquelles ont été signifiées le 13 novembre 2023 à la S.A.R.L. VINI GOUTE et à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT.
Le 5 décembre 2023 la S.A.R.L. VINI GOUTE a déposé ses premières conclusions d'intimée.
La S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT a constitué avocat le 28 mars 2024, et a déposé ses premières conclusions le 5 avril 2024.
Par conclusions d'incident transmises le 7 mai 2024, la S.A.R.L. VINI GOUTE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa des articles 562,564,907, 780 à 807 et 910 du code de procédure civile, constater l'irrecevabilité des conclusions de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT, et constater en conséquence l'irrecevabilité de sa constitution, l'irrecevabilité des dernières conclusions de la S.C.I. MAYA et voir condamner les S.C.I. MAYA et S.C.I. HABITAT à la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 juin 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état a :
- dit recevables les conclusions déposées le 5 avril 2024 par la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT,
- débouté la S.A.R.L. VINI GOUTE de sa demande fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,
- fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 10 novembre 2025,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Par requête transmise au greffe le 1er juillet 2025, la S.A.R.L. VINI GOUTE a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 19 juin 2025.
Elle sollicite que la cour, au visa des articles 13, 16, 910, 913-8, 654, 655, 657, 563, 564, et 101 du code de procédure civile :
- annule l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2025,
- déclare irrecevable la constitution et les conclusions de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT du 8 avril 2024,
- déclare irrecevable la demande de mise en oeuvre du droit de repentir,
Subsidiairement,
- se dessaisisse de l'examen de la régularité du droit de repentir au profit du tribunal de première instance, étant précisé que les parties ont conclu sur la compétence du tribunal judiciaire au lieu et place de la compétence du tribunal mixte de commerce de Cayenne,
Encore plus subsidiairement,
- sursoit à statuer sur la question du droit de repentir en raison de l'examen des faits par la juridiction de première instance.
A l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. VINI GOUTE expose que le juge de la mise en état a considéré qu'il y avait lieu de requalifier l'intervention et la constitution de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT dans le cadre d'une intervention volontaire, ce qui le dispensait d'examiner la régularité de la demande d'intervention forcée et le non respect des délais subséquents, alors que les conclusions de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT n'ont jamais indiqué intervenir volontairement à l'instance. Elle soutient que le conseiller a ainsi procédé à une requalification et soulevé un moyen nouveau résultant de la conversion de l'intervention forcée en intervention volontaire sans respecter le principe du contradictoire. Elle souligne que la S.C.I. MAYA, intimée au principal, a demandé par voie de conclusions transmises le 13 novembre 2023 que soit appelée en intervention forcée la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT afin de lui demander le remboursement de l'indemnité d'éviction payée par la S.C.I. MAYA à la S.A.R.L. VINI GOUTE.
La S.A.R.L. VINI GOUTE soutient l'irrecevabilité de l'intervention tardive de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT comme ayant été formée au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 910 du code de procédure civile. Elle souligne que la signification des conclusions à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT a été faite à étude à la bonne adresse.
Elle fait valoir par ailleurs que la notification du droit de repentir du bailleur constitue une demande nouvelle de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT, laquelle ne pouvait au surplus conclure contre la société VINI GOUTE pour la première fois en cause d'appel.
Par conclusions en défense transmises le 8 octobre 2025, la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT sollicite, au visa des articles 554, 555, 562, 564, 907, 780 à 807 et 910 du code de procédure civile et L 145-58 du code de commerce, que la cour :
- déboute la S.A.R.L. VINI GOUTE de ses demandes,
- condamne la S.A.R.L. VINI GOUTE à payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT expose que par acte d'huissier en date du 27 mars 2024, elle a exercé en tant que bailleur son droit de repentir et a offert le renouvellement du bail concerné, et qu'elle s'est constituée par voie d'intervention volontaire le 8 avril 2024 en arguant de l'exercice de son droit de repentir dans la mesure où elle vient aux droits de la S.C.I. MAYA, ancien bailleur.
La S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT soutient que le délai de l'article 910 alinéa 2 a été respecté puisque les conclusions déposées le 5 avril 2024 l'ont été moins de trois mois avant sa constitution du 28 mars 2024. Elle souligne que sa constitution volontaire était obligatoire puisqu'elle était devenue le nouveau bailleur de la société VINI GOUTE suite à l'acquisition des lieux loués, et elle ne pouvait que se constituer volontairement pour faire valoir son droit de repentir afin notamment de mettre en échec le paiement de l'indemnité d'éviction. Elle affirme que les conclusions d'appel de la S.C.I. MAYA ne demandent aucune intervention volontaire ou forcée dans son dispositif, et que le conseiller de la mise en état a considéré à bon droit son intervention volontaire.
Elle affirme par ailleurs ne pas connaître Madame [V] [S], qui figure sur le feuillet de signification des conclusions établi le 13 novembre 2023, et qui n'est pas une employée. Elle ajoute que le feuillet de modalité de remise de l'acte ne comporte aucune date, aucune référence de sorte qu'il est impossible de savoir s'il correspond au dossier et concerne bien les conclusions concernées. Elle relève que le second feuillet produit comporte les bonnes références, mais vise cependant une mauvaise adresse, de sorte qu'elle n'a jamais reçu ladite signification.
La S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT fait également valoir qu'elle est venue aux droits de la S.C.I. MAYA et a exercé son droit de repentir par acte d'huissier du 27 mars 2024 , ce qu'elle pouvait faire au stade de la déclaration d'appel.
MOTIFS
Sur l'intervention de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT
Aux termes de l'article 910, alinéa 2 du Code de procédure civile,
« L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.».
En l'espèce, il ressort que la S.C.I. MAYA, dans ses premières conclusions d'appelant transmises le 15 novembre 2023, a sollicité notamment l'appel en cause de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT en constatant que cette dernière venait aux droits de la S.C.I. MAYA. Il ressort de la discussion de ses conclusions qu'elle demande l'intervention forcée de la société civile STRUCTURE ET HABITAT, afin que celle-ci soit condamnée en lieu et place de la S.C.I. MAYA au titre de l'indemnité d'éviction.
La S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT s'est constituée le 28 mars 2024, et a transmis ses premières conclusions le 5 avril 2024. Ces dernières mentionnent expressément que la société STRUCTURE ET HABITAT est intervenante forcée, et rappellent que la S.C.I. MAYA a demandé l'intervention forcée de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT qui est nouveau propriétaire du local concerné depuis le 16 avril 2019. Elle a produit dans le même temps la signification à la S.A.R.L. VINI GOUTE du droit de repentir du bailleur en application de l'article L145-58 du code de commerce .
Dès lors, et au vu de ces éléments, il convient de constater que la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT a constitué avocat et a conclu en qualité d'intervenante forcée.
Sur la régularité de la signification en date du 13 novembre 2023 des conclusions de la S.A.R.L. VINI GOUTE à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT et la recevabilité des conclusions déposées le 5 avril 2024 par la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT
Le PV de signification des conclusions établi par l'huissier le 13 novembre 2023 pour le compte des deux sociétés S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT et S.A.R.L. Vini gouté fait apparaître les conclusions d'appelant concernées et les références de l'affaire, ainsi que les adresses correctes de chaque société.
Toutefois, le PV de modalités de remise de l'acte s'agissant de la signification à étude des conclusions à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT fait apparaître une mauvaise adresse, soit [Adresse 2] au lieu et place du , [Adresse 7], de telle sorte que la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT est fondée à soutenir qu'elle n'a jamais reçu cette signification du fait de cette erreur.
Dans ces conditions, en l'impossibilité de pouvoir vérifier le respect du délai visé par l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, la S.A.R.L. VINI GOUTE sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable la constitution et les conclusions de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT en date du 8 avril 2024, et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit lesdites conclusions recevables.
Sur la recevabilité des demandes de la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
Il est admis que l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ne concerne pas les personnes non parties ou non représentées en première instance.
Dès lors, la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT, intervenante forcée non partie à la procédure de première instance, est recevable à se prévaloir de ce qu'elle a exercé son droit de repentir, et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. VINI GOUTE de sa demande fondée sur l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire tendant au dessaisissement de l'examen de la régularité du droit de repentir au profit du tribunal de première instance, et encore plus subsidiaire tendant à sursoir à statuer sur la question du droit de repentir en raison de l'examen des faits par la juridiction de première instance
Il convient de constater que la cour saisie d'un déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 juin 2025 ne peut statuer sur des demandes qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, la cour n'a pas à connaître à l'occasion du présent déféré des demandes subsidiaires et encore plus subsidiaires susvisées qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état, et qui seront en conséquence déclarées irrecevables.
La S.A.R.L. VINI GOUTE sera condamnée au dépens de la procédure de déféré et à payer à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en matière de déféré, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes subsidiaires formées par la S.A.R.L. VINI GOUTE non soumises au conseiller de la mise en état,
CONFIRME l'ordonnance de la Présidente de chambre chargée de la mise en état en date du 19 juin 2025,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. VINI GOUTE à payer à la S.C.I. STRUCTURE ET HABITAT la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de déféré,
FIXE l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 9 février 2025 à 8H30
CONDAMNE la S.A.R.L. VINI GOUTE aux dépens de la procédure de déféré.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT