CA Versailles, ch. civ. 1-5, 18 décembre 2025, n° 25/01829
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01829 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XC2D
AFFAIRE :
S.A.S. SMART FOODS MARKET
C/
[V] [D]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Février 2025 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 24/00965
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE (112)
Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES (C26)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SMART FOODS MARKET
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 823 738 109
[Adresse 2]
[Localité 11] / FRANCE
Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
Plaidant : Me Bettina FERREIRA HOUDBINE du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [V] [D]
Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représen
tant légal de
- Mademoiselle [X] [F], née le 9 septembre 2008 à [Localité 9]
[Localité 9] (Belgique),
- Monsieur [J] [F], né LE 19 décembre 2009 à [Localité 9]
[Localité 9] (Belgique)
- Mademoiselle [I] [F] née le 8 octobre 2011 à [Localité 9]
[Localité 9] (Belgique),
- Mademoiselle [T] [F], née le 21 mars 2014 à [Localité 8]
[Localité 8] (Emirats Arabes Unis)
née le 23 Septembre 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [R] [F] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de :
- Mademoiselle [X] [F]
- Monsieur [J] [F]
- Mademoiselle [I] [F]
- Mademoiselle [T] [F],
né le 25 Août 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [X] [F]
représentée par Madame [V] [D] et Monsieur [R] [F], représentants légaux
née le 09 Septembre 2008 à [Localité 9] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [J] [F]
Représenté par Madame [V] [D] et Monsieur [R] [F], représentants légaux
né le 19 Décembre 2009 à [Localité 9] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [I] [F]
représentée par Madame [V] [D] et Monsieur [R] [F], représentants légaux
née le 08 Octobre 2011 à [Localité 9] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [T] [F]
représentée par Madame [V] [D] et Monsieur [R] [F], représentants légaux
née le 21 Mars 2014 à [Localité 8] (Emirats Arabes Unis
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [P] [F] épouse [B]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représen
tant légal de :
- Monsieur [H] [B] né le 8 mai 2007 à [Localité 16] (Yvelines),
- Monsieur [N] [B] né le 8 décembre 2008 à [Localité 13] (Yvelines),
- Mademoiselle [G] [B] née le 2 janvier 2012 à [Localité 14]
[Localité 14] (Yvelines)
née le 15 Juillet 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [O] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de :
- Monsieur [H] [B], né le 8 mai 2007 à [Localité 16] (Yvelines),
- Monsieur [N] [B] né le 8 décembre 2008 à [Localité 13] (Yvelines),
- Mademoiselle [G] [B] née le 2 janvier 2012 à [Localité 14]
[Localité 14] (Yvelines).
né le 27 Avril 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [H] [B]
représenté par Madame [P] [F] épouse [B] et Monsieur [O] [B], représentants légaux.
né le 08 Mai 2007 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [N] [B]
représenté par Madame [P] [F] épouse [B] et Monsieur [O] [B], représentants légaux
né le 08 Décembre 2008 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [G] [B]
représentée par Madame [P] [F] épouse [B] et Monsieur [O] [B], représentants légaux
née le 02 Janvier 2012 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [F]
né le 21 Avril 1947 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 20016
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2016, M. [Z] [F], disposant d'un mandat général d'administration de l'indivision [F]-[B], a consenti un bail commercial à la SAS Smart Foods Market portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 11], pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel net hors taxes et hors charges en principal de 200 000 euros.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par courrier du 12 juin 2024, l'indivision [F]-[B] a fait délivrer à la société Smart Foods Market un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 52 223,04 euros, frais inclus. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, l'indivision [F]-[B] a fait assigner en référé la société Smart Foods Market aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à payer, par provision, une indemnité d'occupation fixée à la somme de 40 411,50 euros par mois outre la somme provisionnelle de 242 469,41 euros correspondant à l'arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 8 décembre 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 12 juillet 2024 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Smart Foods Market et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- rejeté la demande d'expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, formée par l'indivision [F]-[B] ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]-[B] la somme provisionnelle de 182 475,91 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 14 janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Smart Foods Market à l'indivision [F]-[B], à compter du 12 juillet 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné la société Smart Foods Market au paiement de cette indemnité ;
- ordonné que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- condamné la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]-[B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
- condamné la société Smart Foods Market au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 et de l'état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025, la société Smart Foods Market a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Smart Foods Market demande à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- autoriser la société Smart Foods Market à s'acquitter du solde de la dette locative en deux échéances respectivement de 15 000 euros (quinze-mille euros) et 10 000 euros (dix-mille euros) chacune,
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 8 décembre 2016,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] [D], M. [R] [F], Mme [X] [F], M. [J] [F], Mme [I] [F], Mme [T] [F], Mme [P] [F] épouse [B], M. [O] [B], M. [H] [B], M. [N] [B], Mme [G] [B] et M. [Z] [F] demandent à la cour, au visa des articles 700, 834, 835 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, de :
'- dire n'y avoir lieu à accorder des délais pour s'acquitter de l'arriéré ni suspendre les effets de la clause résolutoire,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 8 décembre 2016 et le bail résilié de plein droit depuis le 12 juillet 2024,
- ordonné, à défaut de départs volontaires des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Smart Foods Market et celle de tous occupant de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]-[B] la somme provisionnelle de 25 000 euros au 25.03.2025 au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Smart Foods Market à l'indivision [F]-[B] à compter du 12 juillet 2024 jusqu'à libération caractérisé par la remise des clefs, une somme égale au montant du dernier loyer contractuelle, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné la société Smart Foods Market au paiement de cette indemnité,
- ordonné que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard au manquement du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail,
- condamné la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]-[B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 et de l'état des privilèges et nantissements du fonds de commerce,
y ajoutant,
- condamner la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]-[B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Dans ses conclusions déposées le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Smart Foods Market demande à la cour de :
' - infirmer l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- neutraliser les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 8 décembre 2016 qui sera réputée n'avoir jamais joué,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.'
Par message RPVA en date du 17 novembre, il a été demandé aux parties de faire parvenir leurs observations sur :
- la recevabilité des conclusions de l'appelante déposées après la clôture au regard de l'article 802 du cpc (étant précisé que l'article 914-2 ne s'applique pas aux procédures à bref délai),
- l'existence d'une dette de loyer au jour de l'audience devant la cour,
- la position des bailleurs sur la demande de neutralisation de la clause résolutoire compte tenu des paiements intervenus.
Par note en délibéré du 20 novembre, l'appelante indique que ses conclusions sont recevables sur le fondement de l'article 914-3 du code de procédure civile et que sa dette est soldée.
Les intimés n'ont fait parvenir aucune note en délibéré dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Smart Foods ne conteste pas la résiliation du bail mais sollicite la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, expliquant les diverses difficultés qu'elle a rencontrées dans son exploitation mais soulignant que sa situation financière est solide et qu'elle s'est acquittée de l'essentiel de la dette en cours de procédure.
Reconnaissant que la dette s'élève à la somme de 25 000 euros au 25 mars 2025, les intimés sollicitent pour le surplus la confirmation de l'ordonnance querellée.
Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement, au motif que l'appelante ne justifie pas de sa situation comptable récente et qu'elle a déjà bénéficié de larges délais, notamment lors de procédures antérieures.
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante déposées après la clôture
C'est à tort que l'appelante soutient que l'article 914-3 du code de procédure civile serait applicable aux procédures à bref délai en vertu de l'article 906-4, celui-ci ne renvoyant aux articles 913 à 914-5 que dans le cas où l'affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
L'article 802 du code de procédure civile prévoit qu''après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.'
En l'espèce, les conclusions notifiées le 14 novembre 2025 comportent à leur dispositif une demande nouvelle de 'neutraliser les effets de la clause résolutoire'. Même si cette demande est la conséquence de l'apurement de la dette, il convient cependant de constater qu'il ne saurait être admis que des conclusions postérieures à la clôture modifient l'objet du litige. En outre, les demandes admises par l'article 802 sont celles qui ont pour objet d'actualiser la dette par les loyers échus postérieurement à la clôture, les justificatifs de paiement de la dette locative n'entrant pas dans cette catégorie.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société Smart Foods Market postérieurement à l'ordonnance de clôture, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
Sur la résiliation du bail
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose 'que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'.
Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
L'appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge ayant constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail, faute pour la société Smart Foods Market de s'être acquittée des causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les conclusions de la société Smart Foods Market ayant été déclarées irrecevables et faute pour l'indivision [F] [B] d'avoir fait parvenir la note en délibéré qui lui avait été réclamée, la cour n'est en possession que du décompte des bailleurs du 14 janvier 2025 faisant apparaître une dette de 182 475, 91 euros.
Les intimés indiquent cependant dans leurs propres conclusions que la dette locative s'établit à la somme de 25 000 euros à la date du 25 mars 2025.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Smart Foods Market à verser cette somme à l'indivision [F]- [B] à titre provisionnel, en deniers ou quittances valables. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que :
'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil permet au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur, c'est notamment à la condition qu'il justifie de sa demande ainsi que de sa capacité à les respecter.
En l'espèce, au regard de la très nette diminution de la dette intervenue entre janvier et mars 2025, il convient de considérer que la société locataire démontre être en mesure de reprendre un versement régulier des loyers courants.
Dès lors, et même s'il appartient à la société Smart Foods Market de s'acquitter de son loyer avec plus de régularité pour ne pas s'exposer à une nouvelle procédure, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder un délai de deux mois pour s'acquitter de l'intégralité de sa dette locative. À l'issue de ce délai, faute de règlement, la clause résolutoire reprendra effet et l'expulsion pourra être ordonnée.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée pour le surplus de ses chefs de dispositif.
Sur les demandes accessoires
L'appel de la société Smart Foods Market ne prospérant qu'en raison de paiements tardifs, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
De la même manière, l'octroi de délais de paiement constitue une mesure de faveur pour la locataire alors que le compte locatif est débiteur depuis plusieurs mois et que les bailleurs ont dû engager plusieurs procédures successives, il convient de condamner la société Smart Foods Market aux dépens d'appel, avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]- [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société Smart Foods Market postérieurement à l'ordonnance de clôture, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ;
Infirme l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de ce bail ainsi qu'en sa disposition relative aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Smart Foods Market à verser à Mme [V] [D], M. [R] [F], Mme [X] [F], M. [J] [F], Mme [I] [F], Mme [T] [F], Mme [P] [F] épouse [B], M. [O] [B], M. [H] [B], M. [N] [B], Mme [G] [B] et M. [Z] [F], en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre de l'arriéré locatif au 25 mars 2025 ;
Autorise la société Smart Foods Market à se libérer de cette dette de 25 000 euros, ou à justifier l'avoir déjà réglée, avant le 18 février 2026,
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
Dit qu'à défaut de paiement de cette dette, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Dit que si la clause résolutoire reprend effet :
- l'expulsion de la locataire sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la société Smart Foods Market sera condamnée à verser à Mme [V] [D], M. [R] [F], Mme [X] [F], M. [J] [F], Mme [I] [F], Mme [T] [F], Mme [P] [F] épouse [B], M. [O] [B], M. [H] [B], M. [N] [B], Mme [G] [B] et M. [Z] [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,
Dit que, si la dette est réglée à cette date ou que la société Smart Foods Market démontre l'avoir réglée avant , la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
Condamne la société Smart Foods Market à verser à Mme [V] [D], M. [R] [F], Mme [X] [F], M. [J] [F], Mme [I] [F], Mme [T] [F], Mme [P] [F] épouse [B], M. [O] [B], M. [H] [B], M. [N] [B], Mme [G] [B] et M. [Z] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Smart Foods Market aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01829 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XC2D
AFFAIRE :
S.A.S. SMART FOODS MARKET
C/
[V] [D]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Février 2025 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 24/00965
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE (112)
Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES (C26)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SMART FOODS MARKET
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 823 738 109
[Adresse 2]
[Localité 11] / FRANCE
Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
Plaidant : Me Bettina FERREIRA HOUDBINE du barreau de Paris
APPELANTE
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Madame [V] [D]
Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représen
tant légal de
- Mademoiselle [X] [F], née le 9 septembre 2008 à [Localité 9]
[Localité 9] (Belgique),
- Monsieur [J] [F], né LE 19 décembre 2009 à [Localité 9]
[Localité 9] (Belgique)
- Mademoiselle [I] [F] née le 8 octobre 2011 à [Localité 9]
[Localité 9] (Belgique),
- Mademoiselle [T] [F], née le 21 mars 2014 à [Localité 8]
[Localité 8] (Emirats Arabes Unis)
née le 23 Septembre 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [R] [F] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de :
- Mademoiselle [X] [F]
- Monsieur [J] [F]
- Mademoiselle [I] [F]
- Mademoiselle [T] [F],
né le 25 Août 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [X] [F]
représentée par Madame [V] [D] et Monsieur [R] [F], représentants légaux
née le 09 Septembre 2008 à [Localité 9] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [J] [F]
Représenté par Madame [V] [D] et Monsieur [R] [F], représentants légaux
né le 19 Décembre 2009 à [Localité 9] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [I] [F]
représentée par Madame [V] [D] et Monsieur [R] [F], représentants légaux
née le 08 Octobre 2011 à [Localité 9] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [T] [F]
représentée par Madame [V] [D] et Monsieur [R] [F], représentants légaux
née le 21 Mars 2014 à [Localité 8] (Emirats Arabes Unis
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [P] [F] épouse [B]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représen
tant légal de :
- Monsieur [H] [B] né le 8 mai 2007 à [Localité 16] (Yvelines),
- Monsieur [N] [B] né le 8 décembre 2008 à [Localité 13] (Yvelines),
- Mademoiselle [G] [B] née le 2 janvier 2012 à [Localité 14]
[Localité 14] (Yvelines)
née le 15 Juillet 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [O] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de :
- Monsieur [H] [B], né le 8 mai 2007 à [Localité 16] (Yvelines),
- Monsieur [N] [B] né le 8 décembre 2008 à [Localité 13] (Yvelines),
- Mademoiselle [G] [B] née le 2 janvier 2012 à [Localité 14]
[Localité 14] (Yvelines).
né le 27 Avril 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [H] [B]
représenté par Madame [P] [F] épouse [B] et Monsieur [O] [B], représentants légaux.
né le 08 Mai 2007 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [N] [B]
représenté par Madame [P] [F] épouse [B] et Monsieur [O] [B], représentants légaux
né le 08 Décembre 2008 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [G] [B]
représentée par Madame [P] [F] épouse [B] et Monsieur [O] [B], représentants légaux
née le 02 Janvier 2012 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [F]
né le 21 Avril 1947 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 20016
INTIMES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2016, M. [Z] [F], disposant d'un mandat général d'administration de l'indivision [F]-[B], a consenti un bail commercial à la SAS Smart Foods Market portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 11], pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel net hors taxes et hors charges en principal de 200 000 euros.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par courrier du 12 juin 2024, l'indivision [F]-[B] a fait délivrer à la société Smart Foods Market un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 52 223,04 euros, frais inclus. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, l'indivision [F]-[B] a fait assigner en référé la société Smart Foods Market aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à payer, par provision, une indemnité d'occupation fixée à la somme de 40 411,50 euros par mois outre la somme provisionnelle de 242 469,41 euros correspondant à l'arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 8 décembre 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 12 juillet 2024 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Smart Foods Market et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- rejeté la demande d'expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, formée par l'indivision [F]-[B] ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]-[B] la somme provisionnelle de 182 475,91 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 14 janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Smart Foods Market à l'indivision [F]-[B], à compter du 12 juillet 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné la société Smart Foods Market au paiement de cette indemnité ;
- ordonné que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- condamné la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]-[B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
- condamné la société Smart Foods Market au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 et de l'état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025, la société Smart Foods Market a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Smart Foods Market demande à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- autoriser la société Smart Foods Market à s'acquitter du solde de la dette locative en deux échéances respectivement de 15 000 euros (quinze-mille euros) et 10 000 euros (dix-mille euros) chacune,
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 8 décembre 2016,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] [D], M. [R] [F], Mme [X] [F], M. [J] [F], Mme [I] [F], Mme [T] [F], Mme [P] [F] épouse [B], M. [O] [B], M. [H] [B], M. [N] [B], Mme [G] [B] et M. [Z] [F] demandent à la cour, au visa des articles 700, 834, 835 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, de :
'- dire n'y avoir lieu à accorder des délais pour s'acquitter de l'arriéré ni suspendre les effets de la clause résolutoire,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 8 décembre 2016 et le bail résilié de plein droit depuis le 12 juillet 2024,
- ordonné, à défaut de départs volontaires des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Smart Foods Market et celle de tous occupant de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]-[B] la somme provisionnelle de 25 000 euros au 25.03.2025 au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Smart Foods Market à l'indivision [F]-[B] à compter du 12 juillet 2024 jusqu'à libération caractérisé par la remise des clefs, une somme égale au montant du dernier loyer contractuelle, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné la société Smart Foods Market au paiement de cette indemnité,
- ordonné que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard au manquement du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail,
- condamné la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]-[B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 et de l'état des privilèges et nantissements du fonds de commerce,
y ajoutant,
- condamner la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]-[B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Dans ses conclusions déposées le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Smart Foods Market demande à la cour de :
' - infirmer l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- neutraliser les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 8 décembre 2016 qui sera réputée n'avoir jamais joué,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.'
Par message RPVA en date du 17 novembre, il a été demandé aux parties de faire parvenir leurs observations sur :
- la recevabilité des conclusions de l'appelante déposées après la clôture au regard de l'article 802 du cpc (étant précisé que l'article 914-2 ne s'applique pas aux procédures à bref délai),
- l'existence d'une dette de loyer au jour de l'audience devant la cour,
- la position des bailleurs sur la demande de neutralisation de la clause résolutoire compte tenu des paiements intervenus.
Par note en délibéré du 20 novembre, l'appelante indique que ses conclusions sont recevables sur le fondement de l'article 914-3 du code de procédure civile et que sa dette est soldée.
Les intimés n'ont fait parvenir aucune note en délibéré dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Smart Foods ne conteste pas la résiliation du bail mais sollicite la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, expliquant les diverses difficultés qu'elle a rencontrées dans son exploitation mais soulignant que sa situation financière est solide et qu'elle s'est acquittée de l'essentiel de la dette en cours de procédure.
Reconnaissant que la dette s'élève à la somme de 25 000 euros au 25 mars 2025, les intimés sollicitent pour le surplus la confirmation de l'ordonnance querellée.
Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement, au motif que l'appelante ne justifie pas de sa situation comptable récente et qu'elle a déjà bénéficié de larges délais, notamment lors de procédures antérieures.
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante déposées après la clôture
C'est à tort que l'appelante soutient que l'article 914-3 du code de procédure civile serait applicable aux procédures à bref délai en vertu de l'article 906-4, celui-ci ne renvoyant aux articles 913 à 914-5 que dans le cas où l'affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
L'article 802 du code de procédure civile prévoit qu''après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.'
En l'espèce, les conclusions notifiées le 14 novembre 2025 comportent à leur dispositif une demande nouvelle de 'neutraliser les effets de la clause résolutoire'. Même si cette demande est la conséquence de l'apurement de la dette, il convient cependant de constater qu'il ne saurait être admis que des conclusions postérieures à la clôture modifient l'objet du litige. En outre, les demandes admises par l'article 802 sont celles qui ont pour objet d'actualiser la dette par les loyers échus postérieurement à la clôture, les justificatifs de paiement de la dette locative n'entrant pas dans cette catégorie.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société Smart Foods Market postérieurement à l'ordonnance de clôture, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
Sur la résiliation du bail
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose 'que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'.
Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
L'appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge ayant constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail, faute pour la société Smart Foods Market de s'être acquittée des causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les conclusions de la société Smart Foods Market ayant été déclarées irrecevables et faute pour l'indivision [F] [B] d'avoir fait parvenir la note en délibéré qui lui avait été réclamée, la cour n'est en possession que du décompte des bailleurs du 14 janvier 2025 faisant apparaître une dette de 182 475, 91 euros.
Les intimés indiquent cependant dans leurs propres conclusions que la dette locative s'établit à la somme de 25 000 euros à la date du 25 mars 2025.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Smart Foods Market à verser cette somme à l'indivision [F]- [B] à titre provisionnel, en deniers ou quittances valables. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que :
'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil permet au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur, c'est notamment à la condition qu'il justifie de sa demande ainsi que de sa capacité à les respecter.
En l'espèce, au regard de la très nette diminution de la dette intervenue entre janvier et mars 2025, il convient de considérer que la société locataire démontre être en mesure de reprendre un versement régulier des loyers courants.
Dès lors, et même s'il appartient à la société Smart Foods Market de s'acquitter de son loyer avec plus de régularité pour ne pas s'exposer à une nouvelle procédure, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder un délai de deux mois pour s'acquitter de l'intégralité de sa dette locative. À l'issue de ce délai, faute de règlement, la clause résolutoire reprendra effet et l'expulsion pourra être ordonnée.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée pour le surplus de ses chefs de dispositif.
Sur les demandes accessoires
L'appel de la société Smart Foods Market ne prospérant qu'en raison de paiements tardifs, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
De la même manière, l'octroi de délais de paiement constitue une mesure de faveur pour la locataire alors que le compte locatif est débiteur depuis plusieurs mois et que les bailleurs ont dû engager plusieurs procédures successives, il convient de condamner la société Smart Foods Market aux dépens d'appel, avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner la société Smart Foods Market à payer à l'indivision [F]- [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société Smart Foods Market postérieurement à l'ordonnance de clôture, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ;
Infirme l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de ce bail ainsi qu'en sa disposition relative aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Smart Foods Market à verser à Mme [V] [D], M. [R] [F], Mme [X] [F], M. [J] [F], Mme [I] [F], Mme [T] [F], Mme [P] [F] épouse [B], M. [O] [B], M. [H] [B], M. [N] [B], Mme [G] [B] et M. [Z] [F], en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre de l'arriéré locatif au 25 mars 2025 ;
Autorise la société Smart Foods Market à se libérer de cette dette de 25 000 euros, ou à justifier l'avoir déjà réglée, avant le 18 février 2026,
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
Dit qu'à défaut de paiement de cette dette, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Dit que si la clause résolutoire reprend effet :
- l'expulsion de la locataire sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la société Smart Foods Market sera condamnée à verser à Mme [V] [D], M. [R] [F], Mme [X] [F], M. [J] [F], Mme [I] [F], Mme [T] [F], Mme [P] [F] épouse [B], M. [O] [B], M. [H] [B], M. [N] [B], Mme [G] [B] et M. [Z] [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,
Dit que, si la dette est réglée à cette date ou que la société Smart Foods Market démontre l'avoir réglée avant , la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
Condamne la société Smart Foods Market à verser à Mme [V] [D], M. [R] [F], Mme [X] [F], M. [J] [F], Mme [I] [F], Mme [T] [F], Mme [P] [F] épouse [B], M. [O] [B], M. [H] [B], M. [N] [B], Mme [G] [B] et M. [Z] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Smart Foods Market aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente