CA Grenoble, ch. com., 18 décembre 2025, n° 25/02743
GRENOBLE
Autre
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Faits et procédure :
L'EURL Thanatao est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 19 juillet 2022. Elle a pris à bail un local nu situé [Adresse 2] en vue d'y aménager une activité de bien-être spécialisée dans la cryothérapie.
Le financement des agencements et du matériel d'exploitation a été assuré au moyen d'un emprunt bancaire de 180 000 euros, outre un apport personnel du dirigeant et associé unique de 40 000 euros.
L'EURL Thanatao, exerçant son activité à l'enseigne « Attitude Cryo », propose diverses prestations liées au bien-être :
- cryothérapie,
- infra-thérapie,
- tesla-thérapie.
La principale clientèle de l'entreprise est constituée de sportifs ayant besoin de récupérations spécifiques ou de personnes atteintes de pathologies diverses en complément d'un parcours de médecine traditionnelle.
L'EURL Thanatao a connu des difficultés économiques : elle a alors accumulé des retards importants dans le règlement de ses loyers et la résiliation du bail commercial a été prononcée à la demande du bailleur au mois de novembre 2024.
Le gérant de l'EURL Thanatao a interjeté appel de cette décision et a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 03 décembre 2024.
Par jugement du 04 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'EURL Thanatao.
Il a également :
- fixé provisoirement au 21 novembre 2024 la date de cessation des paiements,
- désigné Maître [J] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
En cours de procédure, Maître [X] a sollicité du tribunal qu'il ordonne la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Suivant décision prise en chambre du conseil le 28 mai 2025, le tribunal a demandé au gérant de l'EURL Thanatao de communiquer l'ensemble des documents attendus par les organes de la procédure.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2025, Maître [X] a mis en demeure le gérant de l'EURL Thanatao d'avoir à lui communiquer lesdites pièces.
Aucune suite n'a été donnée à cette demande.
Suivant requête en date du 26 mai 2025, Maître [X] a sollicité la conversion de la mesure de redressement judiciaire en mesure de liquidation judiciaire, faute pour le débiteur d'avoir communiqué les éléments comptables et financiers démontrant sa capacité à poursuivre l'activité et le redressement de son entreprise.
Par jugement en date du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise (EURL Thanato) et désigné Maître [X] aux fonctions de liquidateur,
- dit que par application de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 25 juillet 2025, l'EURL Thanato a interjeté un appel annulation/réformation de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 octobre 2025.
Prétentions et moyens de l'EURL Thanato
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L626-1, L631-1, L640-1 et L661-9 du code de commerce, de :
- déclarer l'appel de la société EURL Thanatao recevable et bien fondé,
- annuler le jugement du tribunal de commerce de Grenoble,
Subsidiairement
- réformer et au besoin infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigné Maître [X] aux fonctions de liquidateur,
* dit que par application de l'article L.6445 du code de commerce, la clôture devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement,
* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau :
- juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EURL Thanatao « Attitude cryo»,
En conséquence :
- renvoyer le dossier par-devant le tribunal de commerce de Grenoble,
- ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois, conformément aux dispositions de l'article L661-9 alinéa 1 du code de commerce,
- débouter Maître [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Elle souligne que :
* Sur la nullité du jugement pour défaut de recueil de l'avis du ministère public :
- le ministère public n'a pas donné son avis sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ni par écrit ni à l'audience, alors que son avis doit impérativement avoir été recueilli.
* Sur la conversion de la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire :
- le fait pour la cour d'évoquer le litige priverait l'EURL Thanatao de son droit à un double degré de juridiction,
- il ne peut être déduit aucune conséquence de l'absence de saisine du premier président dès lors que le jugement étant exécutoire, la société s'est retrouvée bloquée au niveau bancaire et ne pouvait assumer les frais d'un avocat,
- la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que s'il est démontré que le redressement est manifestement impossible,
- la décision de conversion du tribunal n'est pas motivée en droit et ses motifs sont erronés,
- elle justifie de sa pérennité et des efforts faits par le dirigeant pour la signature de nouveaux partenariats permettant de rembourser les différents créanciers dans des délais compatibles avec les exigences légales,
- le chiffre d'affaires qu'elle génère lui permettra d'apurer son passif et elle justifie de contrats pérennes avec d'autres clubs et entreprises, justifiant ainsi d'efforts sérieux,
- les projections de chiffre d'affaires sont étayées par l'expert-comptable.
Prétentions et moyens de Maître [X]
Dans ses conclusions d'intimé n°1 notifiées par RPVA le15 octobre 2025, Maître [J] [X] demande à la cour au visa des articles L640-1 et suivants du code de commerce, de :
- rejeter le moyen d'annulation du jugement du 25 juillet 2025 pour défaut d'avis du ministère public,
Subsidiairement :
- constater la recevabilité de l'appel,
- évoquer l'entier litige,
- convertir en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire affectant la société Thanatao,
En toutes hypothèses, sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Maître [X] fait valoir que :
* Sur l'annulation du jugement :
- le dispositif du jugement déféré mentionne que les avis du ministère public et du juge commissaire ont été recueillis préalablement à la décision,
- à titre subsidiaire, la cour peut évoquer le jugement.
* Sur le fond :
- hormis un prévisionnel sur les exercices 2025/2026, l'EURL Thanatao n'a jamais fourni aucun élément comptable quant au résultat de son exploitation depuis le jugement d'ouverture de la mesure de redressement judiciaire,
- l'EURL Thanatao ne justifie pas qu'elle aurait saisi le premier président statuant en référé aux fins d'obtenir la levée de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement dont elle a relevé appel.
Conclusions du ministère public
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Thanatao, étant précisé que la nullité soulevée pour défaut d'avis du Ministère public est inopérante, le jugement mentionnant expressément dans son dispositif "après avis du Ministère public et du juge commissaire".
Au fond, il souligne que malgré le délai accordé au gérant M. [S] pour présenter les éléments comptables permettant de justifier la continuité de l'activité, celui-ci n'a pas été en mesure de transmettre ces éléments, réclamés par le mandataire liquidateur, que la société présente à ce jour un passif d'un montant de 140 476,71 euros. Il conclut que la poursuite de l'activité générerait uniquement un accroissement du passif.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision :
§1 Sur la nullité du jugement
L'article L631-15 du code de commerce dispose que : « , I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'articleL641-10, à la mission de l'administrateur. »
« Il résulte de l'art. L. 631-15, II, que le tribunal ne peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. » (Cour de cassation Com. 24 juin 2014, no 13-14.690).
En l'espèce, il est mentionné dans le dispositif du jugement que le ministère public a donné son avis.
En outre, l'avis du ministère public figure au dossier, sous la forme d'un message téléphonique SMS imprimé : « Le parquet a un avis conforme à celui des mandataires et des administrateurs ».
Au regard de ces éléments, la demande de l'EURL Thanato tendant à ce que le jugement soit annulé pour défaut d'avis du ministère public sera rejetée.
§2 Sur le fond
L'article L640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'actif disponible s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme. Ce concept repose essentiellement sur la liquidité et la disponibilité, et n'englobe pas les actifs réalisables à terme, les biens de l'entreprise dont la cession nécessite du temps et des formalités administratives.
Il résulte des pièces versées aux débats par Maître [J] [X] qu'un passif d'un montant de 140 476,71 euros a été déclaré entre ses mains, dont 127 018,60 euros de passif définitif, que pour faire face à ce passif exigible non contesté, l'EURL Thanatao dispose d'un actif d'un montant de 6 016,49 euros composé d'un solde de banque d'un montant de 5 015,54 euros et d'un versement à hauteur de 1 000 euros.
Le rapport du mandataire judiciaire conclut également que les résultats réalisés sur les deux premiers exercices sociaux sont très largement déficitaires et que l'intégralité des capitaux propres ont été consommés dès le premier exercice social, que le chiffre d'affaires est extrêmement faible et insuffisant pour pourvoir au règlement des charges fixes.
Il résulte également de la procédure qu'un passif d'un montant de 1288,33 euros a été déclaré entre les mains de Maître [J] [X] postérieurement au jugement d'ouverture.
Concernant les perspectives de redressement de la situation, l'EURL Thanatao verse aux débats des budgets prévisionnels, le prévisionnel sur la période 2025-2026 ainsi que des partenariats noués avec des structures sportives : l'association comité de l'Isère de basketball, l'union sportive [Localité 7] et l'amicale du CHU [Localité 6] Alpes 38.
Il résulte de ces partenariats que les sociétés s'engagent réciproquement à se faire connaître et à favoriser leur activité.
Toutefois, l'EURL Thanatao n'en tire aucun bénéfice financier immédiat.
Elle ne démontre pas que ces partenariats, signés aux mois de mars et juillet 2025, aient entraîné une augmentation du nombre de ses abonnés.
Elle ne fournit pas plus de statistiques permettant de démontrer que son activité est en augmentation depuis la signature de ces partenariats.
Ainsi, la simple production de contrats de partenariats et de budgets prévisionnels, non visés par un expert-comptable, qui restent tout à fait théoriques et ne se traduisent pas par une augmentation d'activité concrète, est insuffisante pour démontrer que l'EURL Thanatao est en mesure d'augmenter son chiffre d'affaires puis de réaliser des bénéfices dans des proportions lui permettant de payer ses charges courantes et d'apurer son passif conséquent.
Au regard de l'importance de son passif exigible, de l'apparition de nouvelles dettes pendant la période d'observation et de l'absence de perspectives sérieuses d'une augmentation de son activité et de ses revenus, elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et tout redressement est manifestement impossible.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
§3 Sur les mesures accessoires
L'EURL Thanatao, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de l'EURL Thanato tendant à ce que le jugement soit annulé pour défaut d'avis du ministère public,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'EURL Thanatao aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.