CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 décembre 2025, n° 25/01731
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01731 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4Y
Jugement (N° 24/13730) rendu le 07 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
SASU Chajonv, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
SASU Le Chantilly Sport, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
INTIMÉS
SELARL MJ Solutio, représentée par Maître [P] [X] , en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Hoche
ayant son siège social [Adresse 14] [Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCI Hoche
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiés le 16 mai 2025 (à étude)
SELARL Ajilink [O] Cabooter de Chanaud, représentée par Maître [U] [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SCI Hoche
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiés le 16 mai 2025 (à personne morale)
LE MINISTERE PUBLIC, représenté par Madame Isabelle Arnal, avocate générale,
élisant domicile au palais de justice [Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne, à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiés le 20 mai 2025 (à personne morale)
DÉBATS à l'audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 15 juillet 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2025
****
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Hoche, avec une période d'observation de six mois, en désignant la SELARL Ajilink en qualité d'administrateur judiciaire et la SELURL [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a converti cette procédure de en liquidation judiciaire, la SELARL [X] étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 4 décembre 2024, la société Chajonv, la société Le Chantilly sport et M. [A] ont formé tierce opposition au jugement de conversion précité.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a':
- débouté les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] de l'ensemble de leurs demandes';
- condamné les mêmes à payer à la SELARL MJ solutio, anciennement la SELARL [X] la somme de 1'000 euros';
- condamné les mêmes aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2025, les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] ont interjeté appel de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 14 mai 2025, la société Chajonv, la société Le Chantilly sport et M. [A] demandent à la cour, de':
- infirmer le jugement rendu le 7 mars 2025';
- dire recevable et bien fondée la tierce opposition au jugement du 5 juillet 2024';
- infirmer le jugement du 5 juillet 2024';
- prolonger la période d'observation de la société SCI Hoche pour une durée de 3 mois en prévision de la présentation d'un plan de redressement';
- débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires';
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Les tiers opposants estiment leur recours recevable en ce que':
- l'exploitation, par les sociétés Chajonv et Le chantilly sport, de leurs fonds de commerce respectifs dépend du bail commercial et du contrat de sous-location commerciale dont elles sont respectivement titulaires, de telle sorte qu'elles ont intérêt à agir contre le jugement de liquidation judiciaire, puisque c'est la liquidation judiciaire de la société qui est invoquée comme justifiant la résiliation du bail au motif que la vente d'un immeuble libre d'occupation serait plus aisée';
- M. [A], qui se trouve être l'associé unique de la société Le Chantilly sport, est l'ancien dirigeant de la société SCI Hoche et est associé, avec ses frères et s'urs, de la société SA [A], l'associée principale de la société SCI Hoche';
- leur intérêt à agir est incontestable.
Les tiers opposants considèrent «'incompréhensible qu'un état de cessation des paiements ait pu intervenir'» et «'douteux qu'aucun plan de redressement ne soit envisageable'».
Ils contestent les éléments fournis par le liquidateur pour justifier la décision de liquidation, à savoir l'opacité concernant les baux'; le détournement par M. [A] une somme de 52'000'euros en novembre 2022'; les déclarations de créance au nombre de trois'; l'impasse de trésorerie à bref délai'; les tensions entre locataires et sous-locataires décrites par l'administrateur judiciaire dans son rapport.
Ils soulignent que';
- il restait donc, à la date du 5 juillet 2024, trois mois de période d'observation possible avant sa prolongation éventuelle à la demande du ministère public';
- à la date du 5 juillet 2024, le passif n'était pas connu et il était intégralement contesté';
- les besoins de trésorerie invoqués par le liquidateur n'étaient pas avérés';
- s'agissant des perspectives de redressement, dès lors que les seules charges fixes, soit l'assurance et la taxe foncière, pouvaient être apurées par la seule perception du loyer commercial et qu'aucun passif n'avait été encore admis, rien n'empêchait d'entrevoir un plan de redressement par apurement du passif.
Ces conclusions et la déclaration d'appel ont été signifiées à la société Hoche, au titre de ses droits propres, le 16 mai 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SELARL' MJ solutio, ès qualités, demande à la cour de':
- «'confirmer in integrum le jugement du 7 mars 2025'»
- débouter les tiers opposants de l'ensemble de leurs demandes,
- reconventionnellement':
- les condamner à lui payer la somme de 3'000'euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que'les tiers opposants «'s'égarent en conjonctures concernant la possibilité d'élaborer un plan qui était totalement impossible au 5 juillet 2024'».
Par avis du 15 juillet 2025, régulièrement communiqué par le greffe aux parties, le ministère public requiert à titre principal l'irrecevabilité de l'appel faute de justifier qu'il a été régularisé dans le délai d'appel et à titre subsidiaire la confirmation du jugement querellé.
Par note en délibéré du 20 octobre 2025, la cour a invité les parties':
- à justifier de la date à laquelle la tierce opposition des sociétés Chajonv, Le Chantilly et M. [A] a été formée à l'encontre du jugement de conversion du 5 juillet 2024 ;
- à justifier de la publication de ce jugement ';
- à présenter leurs observations, en tant que de besoin, si l'avis établissait que cette tierce opposition ait été formée plus de 10 jours après la publication de ce jugement, sur la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'inobservation du délai de 10 jours applicable à la tierce opposition formée 'à un jugement de conversion, soumis à publication.
Les appelantes ont produit l'assignation du 4 décembre 2024 portant tierce opposition au jugement de conversion.
Les intimées ont quant à elles communiqué les justificatifs de la publication du jugement de conversion au Bodacc, le 21 juillet 2024. Selon elle, le délai de recours se trouvait donc expiré, à compter du 31 juillet 2024.
MOTIVATION
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel invoquée par le ministère public
Aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article'L. 653-8.
Il ressort des pièces de la procédure présentes au dossier du tribunal que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2025 rendu sur tierce opposition des sociétés Chajonv et Le chantilly sport et de M. [A] à l'encontre de la décision du 5 juillet 2024 ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a été notifiée aux tiers opposants suivant lettres recommandées avec accusé de réception signé le 24 mars 2025 pour les deux premières, et à une date non précisée pour le dernier sur l'avis, qui porte un cachet de dépôt au service de la poste du 20 mars 2025.
Il s'ensuit que l'appel, interjeté par les tiers opposants le 28 mars 2025, n'est pas tardif. Aucune irrecevabilité de l'appel n'est donc encourue.
- Sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la tierce opposition de M. [A] et des sociétés Chajonv et Le Chantilly
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article L. 661-2 du code de commerce, les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article'L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
L'article L. 661-1, 5°, vise expressément, comme susceptibles d'appel «'les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur de l'administrateur du mandataire judiciaire et du ministère public'».
Aux termes de l'article R. 661-2 du code de commerce':
Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article'L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
Si le principe posé par le code de procédure civile, et plus particulièrement l'article 586, est de ne pas encadrer dans des délais strictes et courts la tierce opposition, sauf si la décision a été notifiée au tiers opposant, il y est dérogé en matière de procédure collective.
En la matière, la tierce opposition répond à des conditions de forme et délais qui lui sont propres (Com. 6 janvier 1998, n° 95-15775), la Cour de cassation ayant réaffirmé récemment que l'article R. 661-2 précité, qui fixe les conditions d'exercice de l'opposition et de la tierce opposition contre les décisions rendues, notamment, en matière de liquidation judiciaire, est exclusif de l'application des règles de droit commun (Com., 10 mars 2021, n° 19-15.497).
Selon l'article R. 661-2, la tierce opposition doit être formée par déclaration au greffe, cette formalité s'imposant à peine d'irrecevabilité de la tierce opposition (Com. 29 avril 2014, n° 12-20988'; Com., 10 mars 2021, n° 19-15.497), et celle-ci est soumise à un délai de 10 jours, ce texte énonçant trois points de départs.
Ainsi, cet article prévoit à titre principal que le délai court à compter du prononcé de la décision, et à titre subsidiaire, s'agissant des décisions faisant l'objet de mesures de publicité, à compter de la publication de la décision au Bodacc (Com., 15 mai 1990'; Com., 13 nov. 2001'; Com., 16 mai 2006) ou encore de la publication de son insertion dans un journal d'annonces légales.
En présence d'une décision faisant l'objet d'une publication, il a été jugé que le tiers avait intérêt à former opposition au jugement dès sa publication au Bodacc, et que seule cette date, à l'exclusion de celle de la délivrance (dans le cas d'espèce) de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, constituait le point de départ du délai de 10 jours imparti par l'article R 661-2 du code de commerce (Com., 17 juin 2020, n° 18-25.262).
Toutefois, en cas de mesures de publicité de la décision affectées d'imprécision ou d'erreur, le délai ne saurait courir à compter de cette information à l'encontre des tiers.
En l'espèce, la décision du 5 juillet 2024 prononçant la conversion du redressement judiciaire de la SCI Hoche en liquidation judiciaire est une décision faisant l'objet d'une publication au Bodacc.
Elle relève donc de l'alinéa 2 de l'article R. 611-2, la date de publication constituant le point de départ exclusif du délai de 10 jours pour former tierce opposition, sous réserve uniquement que les éléments figurant dans la publication ne soient pas incomplets et/ou erronés.
La publication de la décision litigieuse a été effectuée au Bodacc par une annonce n° 2336 du Bodacc A n° 20240140 du 21 juillet 2024, dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'elle serait affectée d'une quelconque imprécision ou erreur.
Ainsi, ayant commencé à courir à compter du 21 juillet 2024, le délai de 10 jours pour former tierce opposition était expiré lorsque les sociétés Chajonv, Le Chantilly et M. [A] ont régularisé, le 4 décembre 2024, leur tierce opposition contre le jugement prononçant la conversion du redressement judiciaire de la SCI Hoche en liquidation judiciaire.
Leur tierce opposition, tardive, est dès lors irrecevable, ce que la cour se doit de constater d'office, compte tenu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, statuant au fond, rejeté la tierce opposition.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Chajonv, Le Chantilly et M. [A] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance les ayant condamnés aux dépens et à une indemnité procédurale sont confirmés.
Les sociétés Chajonv, Le Chantilly et M. [A] supportant la charge des dépens, il convient de les condamner à payer à la société MJ Solutio, ès qualités, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS'
DECLARE recevable l'appel formé par les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 7 mars 2025';'
INFIRME le jugement entrepris, sauf de ses chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la tierce opposition formée par les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 juillet 2024 prononçant la conversion du redressement judiciaire de la société SCI Hoche en liquidation judiciaire';
CONDAMNE les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] aux dépens d'appel';
CONDAMNE les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] à payer à la société MJ Solutio, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Hoche, la somme globale de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01731 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4Y
Jugement (N° 24/13730) rendu le 07 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
SASU Chajonv, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
SASU Le Chantilly Sport, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
INTIMÉS
SELARL MJ Solutio, représentée par Maître [P] [X] , en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Hoche
ayant son siège social [Adresse 14] [Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCI Hoche
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiés le 16 mai 2025 (à étude)
SELARL Ajilink [O] Cabooter de Chanaud, représentée par Maître [U] [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SCI Hoche
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiés le 16 mai 2025 (à personne morale)
LE MINISTERE PUBLIC, représenté par Madame Isabelle Arnal, avocate générale,
élisant domicile au palais de justice [Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne, à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiés le 20 mai 2025 (à personne morale)
DÉBATS à l'audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 15 juillet 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2025
****
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Hoche, avec une période d'observation de six mois, en désignant la SELARL Ajilink en qualité d'administrateur judiciaire et la SELURL [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a converti cette procédure de en liquidation judiciaire, la SELARL [X] étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 4 décembre 2024, la société Chajonv, la société Le Chantilly sport et M. [A] ont formé tierce opposition au jugement de conversion précité.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a':
- débouté les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] de l'ensemble de leurs demandes';
- condamné les mêmes à payer à la SELARL MJ solutio, anciennement la SELARL [X] la somme de 1'000 euros';
- condamné les mêmes aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2025, les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] ont interjeté appel de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 14 mai 2025, la société Chajonv, la société Le Chantilly sport et M. [A] demandent à la cour, de':
- infirmer le jugement rendu le 7 mars 2025';
- dire recevable et bien fondée la tierce opposition au jugement du 5 juillet 2024';
- infirmer le jugement du 5 juillet 2024';
- prolonger la période d'observation de la société SCI Hoche pour une durée de 3 mois en prévision de la présentation d'un plan de redressement';
- débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires';
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Les tiers opposants estiment leur recours recevable en ce que':
- l'exploitation, par les sociétés Chajonv et Le chantilly sport, de leurs fonds de commerce respectifs dépend du bail commercial et du contrat de sous-location commerciale dont elles sont respectivement titulaires, de telle sorte qu'elles ont intérêt à agir contre le jugement de liquidation judiciaire, puisque c'est la liquidation judiciaire de la société qui est invoquée comme justifiant la résiliation du bail au motif que la vente d'un immeuble libre d'occupation serait plus aisée';
- M. [A], qui se trouve être l'associé unique de la société Le Chantilly sport, est l'ancien dirigeant de la société SCI Hoche et est associé, avec ses frères et s'urs, de la société SA [A], l'associée principale de la société SCI Hoche';
- leur intérêt à agir est incontestable.
Les tiers opposants considèrent «'incompréhensible qu'un état de cessation des paiements ait pu intervenir'» et «'douteux qu'aucun plan de redressement ne soit envisageable'».
Ils contestent les éléments fournis par le liquidateur pour justifier la décision de liquidation, à savoir l'opacité concernant les baux'; le détournement par M. [A] une somme de 52'000'euros en novembre 2022'; les déclarations de créance au nombre de trois'; l'impasse de trésorerie à bref délai'; les tensions entre locataires et sous-locataires décrites par l'administrateur judiciaire dans son rapport.
Ils soulignent que';
- il restait donc, à la date du 5 juillet 2024, trois mois de période d'observation possible avant sa prolongation éventuelle à la demande du ministère public';
- à la date du 5 juillet 2024, le passif n'était pas connu et il était intégralement contesté';
- les besoins de trésorerie invoqués par le liquidateur n'étaient pas avérés';
- s'agissant des perspectives de redressement, dès lors que les seules charges fixes, soit l'assurance et la taxe foncière, pouvaient être apurées par la seule perception du loyer commercial et qu'aucun passif n'avait été encore admis, rien n'empêchait d'entrevoir un plan de redressement par apurement du passif.
Ces conclusions et la déclaration d'appel ont été signifiées à la société Hoche, au titre de ses droits propres, le 16 mai 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SELARL' MJ solutio, ès qualités, demande à la cour de':
- «'confirmer in integrum le jugement du 7 mars 2025'»
- débouter les tiers opposants de l'ensemble de leurs demandes,
- reconventionnellement':
- les condamner à lui payer la somme de 3'000'euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que'les tiers opposants «'s'égarent en conjonctures concernant la possibilité d'élaborer un plan qui était totalement impossible au 5 juillet 2024'».
Par avis du 15 juillet 2025, régulièrement communiqué par le greffe aux parties, le ministère public requiert à titre principal l'irrecevabilité de l'appel faute de justifier qu'il a été régularisé dans le délai d'appel et à titre subsidiaire la confirmation du jugement querellé.
Par note en délibéré du 20 octobre 2025, la cour a invité les parties':
- à justifier de la date à laquelle la tierce opposition des sociétés Chajonv, Le Chantilly et M. [A] a été formée à l'encontre du jugement de conversion du 5 juillet 2024 ;
- à justifier de la publication de ce jugement ';
- à présenter leurs observations, en tant que de besoin, si l'avis établissait que cette tierce opposition ait été formée plus de 10 jours après la publication de ce jugement, sur la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'inobservation du délai de 10 jours applicable à la tierce opposition formée 'à un jugement de conversion, soumis à publication.
Les appelantes ont produit l'assignation du 4 décembre 2024 portant tierce opposition au jugement de conversion.
Les intimées ont quant à elles communiqué les justificatifs de la publication du jugement de conversion au Bodacc, le 21 juillet 2024. Selon elle, le délai de recours se trouvait donc expiré, à compter du 31 juillet 2024.
MOTIVATION
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel invoquée par le ministère public
Aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article'L. 653-8.
Il ressort des pièces de la procédure présentes au dossier du tribunal que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2025 rendu sur tierce opposition des sociétés Chajonv et Le chantilly sport et de M. [A] à l'encontre de la décision du 5 juillet 2024 ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a été notifiée aux tiers opposants suivant lettres recommandées avec accusé de réception signé le 24 mars 2025 pour les deux premières, et à une date non précisée pour le dernier sur l'avis, qui porte un cachet de dépôt au service de la poste du 20 mars 2025.
Il s'ensuit que l'appel, interjeté par les tiers opposants le 28 mars 2025, n'est pas tardif. Aucune irrecevabilité de l'appel n'est donc encourue.
- Sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la tierce opposition de M. [A] et des sociétés Chajonv et Le Chantilly
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article L. 661-2 du code de commerce, les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article'L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
L'article L. 661-1, 5°, vise expressément, comme susceptibles d'appel «'les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur de l'administrateur du mandataire judiciaire et du ministère public'».
Aux termes de l'article R. 661-2 du code de commerce':
Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article'L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
Si le principe posé par le code de procédure civile, et plus particulièrement l'article 586, est de ne pas encadrer dans des délais strictes et courts la tierce opposition, sauf si la décision a été notifiée au tiers opposant, il y est dérogé en matière de procédure collective.
En la matière, la tierce opposition répond à des conditions de forme et délais qui lui sont propres (Com. 6 janvier 1998, n° 95-15775), la Cour de cassation ayant réaffirmé récemment que l'article R. 661-2 précité, qui fixe les conditions d'exercice de l'opposition et de la tierce opposition contre les décisions rendues, notamment, en matière de liquidation judiciaire, est exclusif de l'application des règles de droit commun (Com., 10 mars 2021, n° 19-15.497).
Selon l'article R. 661-2, la tierce opposition doit être formée par déclaration au greffe, cette formalité s'imposant à peine d'irrecevabilité de la tierce opposition (Com. 29 avril 2014, n° 12-20988'; Com., 10 mars 2021, n° 19-15.497), et celle-ci est soumise à un délai de 10 jours, ce texte énonçant trois points de départs.
Ainsi, cet article prévoit à titre principal que le délai court à compter du prononcé de la décision, et à titre subsidiaire, s'agissant des décisions faisant l'objet de mesures de publicité, à compter de la publication de la décision au Bodacc (Com., 15 mai 1990'; Com., 13 nov. 2001'; Com., 16 mai 2006) ou encore de la publication de son insertion dans un journal d'annonces légales.
En présence d'une décision faisant l'objet d'une publication, il a été jugé que le tiers avait intérêt à former opposition au jugement dès sa publication au Bodacc, et que seule cette date, à l'exclusion de celle de la délivrance (dans le cas d'espèce) de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, constituait le point de départ du délai de 10 jours imparti par l'article R 661-2 du code de commerce (Com., 17 juin 2020, n° 18-25.262).
Toutefois, en cas de mesures de publicité de la décision affectées d'imprécision ou d'erreur, le délai ne saurait courir à compter de cette information à l'encontre des tiers.
En l'espèce, la décision du 5 juillet 2024 prononçant la conversion du redressement judiciaire de la SCI Hoche en liquidation judiciaire est une décision faisant l'objet d'une publication au Bodacc.
Elle relève donc de l'alinéa 2 de l'article R. 611-2, la date de publication constituant le point de départ exclusif du délai de 10 jours pour former tierce opposition, sous réserve uniquement que les éléments figurant dans la publication ne soient pas incomplets et/ou erronés.
La publication de la décision litigieuse a été effectuée au Bodacc par une annonce n° 2336 du Bodacc A n° 20240140 du 21 juillet 2024, dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'elle serait affectée d'une quelconque imprécision ou erreur.
Ainsi, ayant commencé à courir à compter du 21 juillet 2024, le délai de 10 jours pour former tierce opposition était expiré lorsque les sociétés Chajonv, Le Chantilly et M. [A] ont régularisé, le 4 décembre 2024, leur tierce opposition contre le jugement prononçant la conversion du redressement judiciaire de la SCI Hoche en liquidation judiciaire.
Leur tierce opposition, tardive, est dès lors irrecevable, ce que la cour se doit de constater d'office, compte tenu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, statuant au fond, rejeté la tierce opposition.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Chajonv, Le Chantilly et M. [A] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance les ayant condamnés aux dépens et à une indemnité procédurale sont confirmés.
Les sociétés Chajonv, Le Chantilly et M. [A] supportant la charge des dépens, il convient de les condamner à payer à la société MJ Solutio, ès qualités, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS'
DECLARE recevable l'appel formé par les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 7 mars 2025';'
INFIRME le jugement entrepris, sauf de ses chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la tierce opposition formée par les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 juillet 2024 prononçant la conversion du redressement judiciaire de la société SCI Hoche en liquidation judiciaire';
CONDAMNE les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] aux dépens d'appel';
CONDAMNE les sociétés Chajonv et Le Chantilly sport et M. [A] à payer à la société MJ Solutio, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Hoche, la somme globale de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente