CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 18 décembre 2025, n° 25/02044
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/02044 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM3P
SAS [5]
C/
SCP [J] CRESSEND
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le : 18 decembre 2025
à :
Me Sébastien BADIE
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025/242.
APPELANTE
SAS [5]
Société par actions simplifiée au capital de 35 000,00 € immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 843 060 229, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SCP [J] CRESSEND
prise en la personne de Maître [H] [J], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 1], pris en qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société [5], SAS au capital de 35.000 €, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 843 060 229, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, fonctions auxquelles il a été nommé suivant Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12
février 2025.
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 2]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] est immatriculée depuis le 12 octobre 2018 et exploite un café, bar, restaurant et vente à emporter à [Localité 4].
Elle fait partie d'un groupe de trois sociétés': la SAS [5], la SAS Retes et la SAS MS Distribution, liées à une holding d'animation, la SAS Octopus, dont l'actionnaire unique et présidente est Mme [S] [N].
La SAS Octopus a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Draguignan suivant jugement du 26 mars 2024.
Dans le cadre de cette procédure, le juge commissaire a autorisé la cession de l'intégralité des titres appartenant à Mme [N] à M. [F] et le 16 janvier 2025, par délibération de l'associé unique, M. [F] est devenu Président de la holding Octopus, en remplacement de Mme [N], démissionnaire.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal de commerce a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Octopus par extinction du passif.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Draguignan a, par jugement du 13 février 2024 devenu définitif, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [5] et désigné la SCP [J]-Cressend prise en la personne de Me [H] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête en date du 20 janvier 2025 aux fins de conversion du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Draguignan a notamment :
- ordonné la cessation de l'activité et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [5] ;
- maintenu le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure ;
- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [J]-Cressend, prise en la personne de Me [H] [J] ;
- fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2025,
La veille de l'audience au cours de laquelle devait être examinée la requête en conversion, la SAS [5] a déposé un plan de redressement et de continuation qui n'a pu être circularisé auprès de ses créanciers.
La SAS [5] a interjeté appel le 19 février 2025, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan.
Parallèlement l'appelante a saisi en référé le premier président de la cour d'appel d' Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion qui a, suivant ordonnance du 30 avril 2025, débouté la SAS [5] de ses demandes.
+ + +
Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées au RPVA le 25 avril 2025, l'appelante demande que soit prononcée la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et subsidiairement, son infirmation.
Pour prétendre à l'annulation du jugement dont appel, la SAS [5] fait valoir':
- l'absence de communication de l'avis du juge commissaire conformément à l'article R.662-12 du code de commerce faisant encourir au jugement la nullité,
- l'absence de communication de l'avis du ministère public, connaissance de cet avis ayant été donné en lecture par la greffière d'audience sans avoir été communiquée préalablement aux parties. Or selon la jurisprudence, l'avis écrit du parquet doit être communiqué aux parties qui doivent être mis en situation de pouvoir y répondre, à peine de nullité du jugement.
Le tribunal a considéré que le plan de redressement n'avait pas été déposé dans les délais fixés par le jugement de renouvellement de la période d'observation en date du 5 novembre 2024, ce qui a constitué un motif de conversion. Or, elle soutient ne pas avoir reçu la notification du jugement de prolongation de la période d'observation rendu à la suite de l'audience du 30 octobre 2024 renouvelant celle-ci jusqu'au 13 février 2025 et invitant le débiteur à déposer un plan de continuation avant le 2 janvier 2025 et que ce n'est que la veille de l'audience devant statuer sur la requête en conversion que le conseil de l'appelante a reçu copie du jugement et déposé le jour même le projet de plan de redressement auprès du greffe du tribunal de commerce.
Le jour même la débitrice recevait une convocation à l'audience du lendemain au cours de laquelle devait être examinée la requête en conversion.
Elle soutient que le plan déposé était sérieux et que le tribunal pouvait à titre exceptionnel renouveler la période d'observation pour permettre la circularisation du plan auprès des créanciers.
De même, il est de jurisprudence constante que le tribunal peut dispenser le mandataire judiciaire de consulter les créanciers ou rejeter le plan sans consultation des créanciers si la juridiction considère le plan comme utopique ou irréaliste.
Le passif déclaré s'élève à la somme de 621 028,89 euros, le passif non contesté étant de 538 580 euros, dont 249 962,87 euros à titre privilégié et 371 066,71 euros à titre chirographaire. Le passif à échoir est de 298 815,66 euros et le passif échu, de 239 764,34 euros.
En 2023, la SAS [5] a réalisé un chiffre d'affaires de 1 316 361 euros et M. [F] associé unique de la SAS Octopus, actionnaire unique de la SAS [5] a proposé d'apporter en compte courant bloqué jusqu'à extinction totale du passif, une somme de 40 000 euros affectée au paiement d'un premier versement aux créanciers dès l'arrêté du plan. La passif résiduel sera réglé en huit annuités progressive de 5 % (2 annuités) puis 15 % du passif (6 annuités). Pour garantir la bonne exécution du plan, il était prévu un versement trimestriel représentant le quart de l'annuité et le prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d'exécution du plan.
Le tribunal s'est fondé sur l'absence de changement de représentant légal de la SAS Octopus, elle-même présidente de la SAS [5]. Or, la cession des titres détenus par Mme [N] au profit de M. [F] est intervenue et copie de l'acte de cession a été transmise au mandataire judiciaire et par délibération de l'actionnaire unique, M. [F] est devenu le président de la SAS Octopus. Toutefois à la date de l'audience, soit le 12 février 2025, les formalités au guichet unique de l'Inpi n'étaient pas encore finalisées. A ce jour, ce motif n'existe plus et la SAS [5] a un représentant légal.
Quant au fait que de nouvelles dettes ont été constituées à l'égard du bailleur et de l'Urssaf, l'appelante rétorque que la situation a été apurée comme l'atteste l'expert comptable de la société. La SAS [5] a eu une activité positive durant la période d'observation et a produit à l'audience une situation comptable positive.
+++
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA 24 juin 2025, la SCP [J]- Cressend ès qualités de liquidateur judiciaire sollicite la confirmation du jugement critiqué et fait valoir'en réplique à la demande d'annulation du jugement':
- que le jugement mentionne le rapport du juge commissaire, lequel a été déposé au greffe le 28 janvier 2025 soit plus de deux semaines avant l'audience du 12 février 2025 et était consultable par les parties qui n'en n'ont pas demandé la communication au greffe';
- quant à l'avis du ministère public, requis aux termes de l'article L.631-1 II du code de commerce, il peut être écrit ou exposé oralement à l'audience et il ressort du jugement que la lecture de l'avis en a été faite avant la réplique de la société, de sorte que les exigences de l'article R.662-12 du code de commerce ont été respectées';
- concernant la conversion, le liquidateur judiciaire invoque la responsabilité de la SAS [5] dans cette situation qui a conduit au prononcé de la conversion en liquidation judiciaire, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que la période d'observation ouverte le 13 février 2024 prenait fin au maximum le 13 février 2025, et qu'au vu du refus par le procureur de la République d'en demander une prorogation exceptionnelle, il appartenait à la débitrice de proposer un plan de redressement dans le délai indiqué par le tribunal, c'est-à-dire dans un délai suffisant pour permettre la consultation des créanciers sur le règlement des dettes'; en déposant le projet de plan deux jours avant la fin de la période d'observation, le tribunal a été contraint à la décision qu'il a prise.
Enfin en l'état des dettes nouvelles créées pour un montant total de 11 573,58 euros (dont 6 714 euros dus à l'Urssaf et 4 282,90 euros dus à Centre de trésorerie), la capacité de la SAS [5] de faire face à l'exécution d'un plan n'est pas établie'; quant à l'attestation de l'expert comptable, elle ne fait état d'une absence de dette, sous les réserves d'usage, qu'au 31 décembre 2024.
La SAS [5] était, en outre, confrontée à un problème de gouvernance liée au fait que M. [X] [F], fils de Mme [N], jusqu'alors présidente de la SAS [5], en était le dirigeant de fait, en dépit d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans prononcée le 11 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Fréjus prenant fin en janvier 2024.
Le liquidateur judiciaire a par ailleurs été contraint de licencier les salariés du fait de la liquidation judiciaire de sorte qu'à ce jour, la SAS [5] ne dispose plus des effectifs pour reprendre son exploitation.
+++
Aux termes d'un avis déposé le 9 septembre 2025, le ministère public'déclare s'en rapporter aux conclusions du liquidateur judiciaire sur la communication du rapport du juge commissaire et l'avis écrit du parquet et sur le fond, il estime que la période d'observation ayant pris fin il était impossible en l'absence de requête du le ministère public de proposer un projet de plan à l'avis des créanciers dans les délais légaux, cette situation étant le fait de la négligence du représentant de la société'; il constate par ailleurs que l'état de cessation des paiements est constitué.
L'affaire a été fixée à bref délai le 26 février 2025 pour être examinée à l'audience du 15 octobre 2025, la clôture ayant été reportée à la demande des parties au 15 octobre 2025.
La SCP [J]-Cressend, autorisée à adresser en cours de délibéré à la cour un état des actifs cédés et un point de situation sur le droit au bail, a versé aux débats'le 17 octobre 2025':
* un bordereau d'adjudication intitulé «'vente intégralité des actifs SAS [5]'» lot 3 à 60': vendu par adjudication pour un montant total de 16 570,60 euros frais compris
* un bordereau d'adjudication concernant la vente du droit au bail commercial [Adresse 3] et la licence IV de débit de boisson pour un montant total de 130 957,59 euros frais compris.
M. [F] a adressé à la cour, en cours de délibéré, un courrier pour faire part de son sentiment sur la liquidation de ses sociétés, courrier dont il ne peut être tenu compte, la procédure d'appel étant avec représentation obligatoire par un avocat.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Selon l'article R.662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Le rapport du juge commissaire est une formalité substantielle dont l'absence emporte la nullité du jugement. Le juge commissaire n'étant pas une partie et son rapport n'étant pas un avis, celui-ci n'a pas à être communiqué aux parties, lesquelles doivent toutefois avoir la possibilité d'en prendre connaissance au greffe du tribunal.
Il ressort des mentions du jugement que «'par un rapport écrit daté du 28 janvier 2025, le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire sollicitée'»'; qu'en l'absence d'obligation légale de communication préalable aux parties, ce rapport déposé au greffe le 28 janvier 2025, figure au dossier du tribunal et était donc consultable par les parties ou leur conseil avant l'audience.
Concernant l'avis du ministère public prévu à l'article L.631-15 II du code de commerce, la jurisprudence n'exige aucun formalisme particulier'; il peut être écrit ou exposé oralement et dans le cas où il est écrit, aucun texte n'impose sa communication aux parties ce ci d'autant plus qu'il peut simplement faire l'objet d'une mention au dossier.
Le jugement dont appel vise l'avis écrit du ministère public du 12 février 2025.
En l'occurrence, le ministère public a émis un avis défavorable par écrit, daté du 11 février 2025, communiqué aux parties et ainsi libellé': «'compte tenu de l'existence d'un passif chirographaire et privilégié de plus de six cent mille euros, dont le plan ne peut parvenir à sa résorption'» (pièce 9 de l'intimée), de même que figure au dossier de la procédure, la mention d'un avis «'défavorable'» par écrit daté du 12 février 2025, qui était donc à disposition des parties qui pouvaient en prendre connaissance au plus tard le jour de l'audience. A cet égard, il résulte des écritures de la SAS [5] que celui-ci a été porté à la connaissance des parties à l'audience puisqu'elle indique que «'Madame la greffière a fait état de l'avis favorable du ministère public quant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire'» et qu'il n'est allégué qu'une absence de communication au préalable de cet avis avant l'audience, n'ayant pas permis à la société [5] et à son conseil d'y répliquer dans de bonnes conditions. Au vu toutefois du caractère succinct de cet avis, tant la débitrice que son conseil étaient en mesure d'y répondre utilement à l'audience. Dès lors, la communication de l'avis du parquet faite à l'audience par la greffière, de même que le visa fait dans le jugement à l'avis donné par écrit par le ministère public, répondent aux exigences de l'article L 631-15 II précité.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [5], laquelle prétend que le dernier jugement en date du 5 novembre 2024 prolongeant la période d'observation jusqu'au 13 février 2025 ne lui aurait pas été notifié, l'extrait K Bis de la SAS [5] fait mention de la publication du jugement au Bodacc le 6 novembre 2024 et de la prolongation de la période d'observation jusqu'au 13 février 2025.
La SAS [5] a, en outre, été destinataire le 22 janvier 2025 d'une convocation à l'audience du 12 février 2025, à laquelle était jointe la requête en conversion du mandataire judiciaire. Etaient indiqués dans la convocation l'objet de la requête et l'invitation au débiteur «'de déposer au greffe préalablement à cette audience et dans un délai raisonnable tous élément permettant de démontrer que l'entreprise dispose d'une capacité de financement suffisante pour permettra la poursuite de l'activité (résultats d'exploitation, situation de trésorerie, devis signés, carnet de commandes') et s'il y a lieu, sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture'» de même qu'il était précisé «'qu'à l'issue de l'audience, le tribunal pourrait décider de la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise avec toutes les conséquences de droit'».
La SAS [5] étant assistée d'un conseil depuis le début de la procédure de redressement judiciaire, la convocation dont elle a accusé réception, ne pouvait qu'alerter les dirigeants de la nécessité impérative de déposer le projet de plan de redressement pour contrer l'issue possible d'une liquidation judiciaire, ce d'autant qu'elle disposait encore d'un délai de 20 jours pour s'y atteler, et ne pouvait ignorer dès le jugement d'ouverture du redressement judiciaire que la période d'observation ne pourrait excéder douze mois et se poursuivre au-delà du 13 février 2025, sauf prorogation à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder 6 mois, sur demande du ministère public. La carence de l'appelante est bien à l'origine de la situation d'impasse qui a conduit le tribunal à prononcer, suite au refus du ministère public de solliciter la prolongation à titre exceptionnel de la période d'observation, la liquidation judiciaire de la SAS [5].
Les moyens tirés de la nullité du jugement seront par conséquent écartés.
Au fond,
L'ouverture de la procédure collective caractérise l'état de cessation des paiements, lequel n'est pas contesté par la société Retes.
Il appartient à la cour, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L631-15 du code de commerce d'apprécier les chances de redressement de la société [5] au regard du plan et des garanties d'exécution proposées.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré que la SAS [5] n'apportait pas la démonstration de ce qu'elle était en mesure de mener à bonne fin l'exécution du plan proposé, compte tenu, d'une part, du montant élevé du passif déclaré (621 000 euros), du faible résultat positif dégagé (2 927 euros) au cours de la période d'observation renouvelée, résultat qui ne lui permettait pas de couvrir à la fois les annuités du plan, et d'assurer les besoins en fonds de roulement et la pérennité de l'entreprise d'autre part. En outre, il est apparu pendant la période d'observation des dettes nouvelles s'élevant à'24 795,56 euros (URSSAF PACA: 9 556,56'; DGFIP': 308 euros'; SCI du Palais Romain': 14 931 euros), dont le règlement intégral n'a pas été rapporté à hauteur d'appel.
Quant à l'attestation de l'expert comptable datée du 10 février 2025 celle-ci n'étant fondée qu'à la date du jugement déclaratif du 13 février 2024 et sur l'attestation de la présidente, Mme [N], sans se référer à la situation financière actualisée de la société, sa valeur probante quant à la situation financière réelle de la débitrice, est discutable.
L'engagement d'un apport de fonds par M. [F] de l'ordre de 40 000 euros n'est pas à cet égard justifié et la disponibilité de ces sommes n'est à ce jour pas garantie par un quelconque élément de preuve, eu égard à l'importance du passif déclaré.
Enfin, il résulte des pièces transmises en cours de délibéré par le liquidateur judiciaire, autorisé à cette fin, que les actifs de l'appelante, dont le droit au bail et le matériel d'exploitation, ont dores et déjà été cédés par adjudication, cette situation venant confirmer les éléments précédents attestant de l'impossibilité manifeste de la poursuite de l'activité et du redressement de la débitrice, au sens de l'article L631-15 du code de commerce.
Au vu des éléments qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la SAS [5] sera déboutée en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SAS [5] succombant supportera les dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre de la SAS [5] de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; la demande de la SCP [J]-Cressend sur ce chef, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe';
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS [5]';
Rejette les exceptions de nullités soulevées par la SAS [5]';
Déclare recevables la note en délibéré et la pièce justificative l'accompagnant produite par le conseil de la SCP [J]-Cressend, ès qualités ;
Ecarte le courrier émanant de M. [F] [X]';
Déboute la SAS [5] de ses demandes';
En conséquence,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de de Draguignan le 12 février 2025 (n°2025/242) en toutes ses dispositions';
Déboute la SCP [J]-Cressend, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS [5] et employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/02044 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM3P
SAS [5]
C/
SCP [J] CRESSEND
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le : 18 decembre 2025
à :
Me Sébastien BADIE
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025/242.
APPELANTE
SAS [5]
Société par actions simplifiée au capital de 35 000,00 € immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 843 060 229, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SCP [J] CRESSEND
prise en la personne de Maître [H] [J], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 1], pris en qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société [5], SAS au capital de 35.000 €, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 843 060 229, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, fonctions auxquelles il a été nommé suivant Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12
février 2025.
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 2]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] est immatriculée depuis le 12 octobre 2018 et exploite un café, bar, restaurant et vente à emporter à [Localité 4].
Elle fait partie d'un groupe de trois sociétés': la SAS [5], la SAS Retes et la SAS MS Distribution, liées à une holding d'animation, la SAS Octopus, dont l'actionnaire unique et présidente est Mme [S] [N].
La SAS Octopus a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Draguignan suivant jugement du 26 mars 2024.
Dans le cadre de cette procédure, le juge commissaire a autorisé la cession de l'intégralité des titres appartenant à Mme [N] à M. [F] et le 16 janvier 2025, par délibération de l'associé unique, M. [F] est devenu Président de la holding Octopus, en remplacement de Mme [N], démissionnaire.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal de commerce a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Octopus par extinction du passif.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Draguignan a, par jugement du 13 février 2024 devenu définitif, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [5] et désigné la SCP [J]-Cressend prise en la personne de Me [H] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête en date du 20 janvier 2025 aux fins de conversion du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Draguignan a notamment :
- ordonné la cessation de l'activité et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [5] ;
- maintenu le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure ;
- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [J]-Cressend, prise en la personne de Me [H] [J] ;
- fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2025,
La veille de l'audience au cours de laquelle devait être examinée la requête en conversion, la SAS [5] a déposé un plan de redressement et de continuation qui n'a pu être circularisé auprès de ses créanciers.
La SAS [5] a interjeté appel le 19 février 2025, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan.
Parallèlement l'appelante a saisi en référé le premier président de la cour d'appel d' Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion qui a, suivant ordonnance du 30 avril 2025, débouté la SAS [5] de ses demandes.
+ + +
Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées au RPVA le 25 avril 2025, l'appelante demande que soit prononcée la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et subsidiairement, son infirmation.
Pour prétendre à l'annulation du jugement dont appel, la SAS [5] fait valoir':
- l'absence de communication de l'avis du juge commissaire conformément à l'article R.662-12 du code de commerce faisant encourir au jugement la nullité,
- l'absence de communication de l'avis du ministère public, connaissance de cet avis ayant été donné en lecture par la greffière d'audience sans avoir été communiquée préalablement aux parties. Or selon la jurisprudence, l'avis écrit du parquet doit être communiqué aux parties qui doivent être mis en situation de pouvoir y répondre, à peine de nullité du jugement.
Le tribunal a considéré que le plan de redressement n'avait pas été déposé dans les délais fixés par le jugement de renouvellement de la période d'observation en date du 5 novembre 2024, ce qui a constitué un motif de conversion. Or, elle soutient ne pas avoir reçu la notification du jugement de prolongation de la période d'observation rendu à la suite de l'audience du 30 octobre 2024 renouvelant celle-ci jusqu'au 13 février 2025 et invitant le débiteur à déposer un plan de continuation avant le 2 janvier 2025 et que ce n'est que la veille de l'audience devant statuer sur la requête en conversion que le conseil de l'appelante a reçu copie du jugement et déposé le jour même le projet de plan de redressement auprès du greffe du tribunal de commerce.
Le jour même la débitrice recevait une convocation à l'audience du lendemain au cours de laquelle devait être examinée la requête en conversion.
Elle soutient que le plan déposé était sérieux et que le tribunal pouvait à titre exceptionnel renouveler la période d'observation pour permettre la circularisation du plan auprès des créanciers.
De même, il est de jurisprudence constante que le tribunal peut dispenser le mandataire judiciaire de consulter les créanciers ou rejeter le plan sans consultation des créanciers si la juridiction considère le plan comme utopique ou irréaliste.
Le passif déclaré s'élève à la somme de 621 028,89 euros, le passif non contesté étant de 538 580 euros, dont 249 962,87 euros à titre privilégié et 371 066,71 euros à titre chirographaire. Le passif à échoir est de 298 815,66 euros et le passif échu, de 239 764,34 euros.
En 2023, la SAS [5] a réalisé un chiffre d'affaires de 1 316 361 euros et M. [F] associé unique de la SAS Octopus, actionnaire unique de la SAS [5] a proposé d'apporter en compte courant bloqué jusqu'à extinction totale du passif, une somme de 40 000 euros affectée au paiement d'un premier versement aux créanciers dès l'arrêté du plan. La passif résiduel sera réglé en huit annuités progressive de 5 % (2 annuités) puis 15 % du passif (6 annuités). Pour garantir la bonne exécution du plan, il était prévu un versement trimestriel représentant le quart de l'annuité et le prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d'exécution du plan.
Le tribunal s'est fondé sur l'absence de changement de représentant légal de la SAS Octopus, elle-même présidente de la SAS [5]. Or, la cession des titres détenus par Mme [N] au profit de M. [F] est intervenue et copie de l'acte de cession a été transmise au mandataire judiciaire et par délibération de l'actionnaire unique, M. [F] est devenu le président de la SAS Octopus. Toutefois à la date de l'audience, soit le 12 février 2025, les formalités au guichet unique de l'Inpi n'étaient pas encore finalisées. A ce jour, ce motif n'existe plus et la SAS [5] a un représentant légal.
Quant au fait que de nouvelles dettes ont été constituées à l'égard du bailleur et de l'Urssaf, l'appelante rétorque que la situation a été apurée comme l'atteste l'expert comptable de la société. La SAS [5] a eu une activité positive durant la période d'observation et a produit à l'audience une situation comptable positive.
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Par conclusions déposées et notifiées par RPVA 24 juin 2025, la SCP [J]- Cressend ès qualités de liquidateur judiciaire sollicite la confirmation du jugement critiqué et fait valoir'en réplique à la demande d'annulation du jugement':
- que le jugement mentionne le rapport du juge commissaire, lequel a été déposé au greffe le 28 janvier 2025 soit plus de deux semaines avant l'audience du 12 février 2025 et était consultable par les parties qui n'en n'ont pas demandé la communication au greffe';
- quant à l'avis du ministère public, requis aux termes de l'article L.631-1 II du code de commerce, il peut être écrit ou exposé oralement à l'audience et il ressort du jugement que la lecture de l'avis en a été faite avant la réplique de la société, de sorte que les exigences de l'article R.662-12 du code de commerce ont été respectées';
- concernant la conversion, le liquidateur judiciaire invoque la responsabilité de la SAS [5] dans cette situation qui a conduit au prononcé de la conversion en liquidation judiciaire, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que la période d'observation ouverte le 13 février 2024 prenait fin au maximum le 13 février 2025, et qu'au vu du refus par le procureur de la République d'en demander une prorogation exceptionnelle, il appartenait à la débitrice de proposer un plan de redressement dans le délai indiqué par le tribunal, c'est-à-dire dans un délai suffisant pour permettre la consultation des créanciers sur le règlement des dettes'; en déposant le projet de plan deux jours avant la fin de la période d'observation, le tribunal a été contraint à la décision qu'il a prise.
Enfin en l'état des dettes nouvelles créées pour un montant total de 11 573,58 euros (dont 6 714 euros dus à l'Urssaf et 4 282,90 euros dus à Centre de trésorerie), la capacité de la SAS [5] de faire face à l'exécution d'un plan n'est pas établie'; quant à l'attestation de l'expert comptable, elle ne fait état d'une absence de dette, sous les réserves d'usage, qu'au 31 décembre 2024.
La SAS [5] était, en outre, confrontée à un problème de gouvernance liée au fait que M. [X] [F], fils de Mme [N], jusqu'alors présidente de la SAS [5], en était le dirigeant de fait, en dépit d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans prononcée le 11 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Fréjus prenant fin en janvier 2024.
Le liquidateur judiciaire a par ailleurs été contraint de licencier les salariés du fait de la liquidation judiciaire de sorte qu'à ce jour, la SAS [5] ne dispose plus des effectifs pour reprendre son exploitation.
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Aux termes d'un avis déposé le 9 septembre 2025, le ministère public'déclare s'en rapporter aux conclusions du liquidateur judiciaire sur la communication du rapport du juge commissaire et l'avis écrit du parquet et sur le fond, il estime que la période d'observation ayant pris fin il était impossible en l'absence de requête du le ministère public de proposer un projet de plan à l'avis des créanciers dans les délais légaux, cette situation étant le fait de la négligence du représentant de la société'; il constate par ailleurs que l'état de cessation des paiements est constitué.
L'affaire a été fixée à bref délai le 26 février 2025 pour être examinée à l'audience du 15 octobre 2025, la clôture ayant été reportée à la demande des parties au 15 octobre 2025.
La SCP [J]-Cressend, autorisée à adresser en cours de délibéré à la cour un état des actifs cédés et un point de situation sur le droit au bail, a versé aux débats'le 17 octobre 2025':
* un bordereau d'adjudication intitulé «'vente intégralité des actifs SAS [5]'» lot 3 à 60': vendu par adjudication pour un montant total de 16 570,60 euros frais compris
* un bordereau d'adjudication concernant la vente du droit au bail commercial [Adresse 3] et la licence IV de débit de boisson pour un montant total de 130 957,59 euros frais compris.
M. [F] a adressé à la cour, en cours de délibéré, un courrier pour faire part de son sentiment sur la liquidation de ses sociétés, courrier dont il ne peut être tenu compte, la procédure d'appel étant avec représentation obligatoire par un avocat.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Selon l'article R.662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Le rapport du juge commissaire est une formalité substantielle dont l'absence emporte la nullité du jugement. Le juge commissaire n'étant pas une partie et son rapport n'étant pas un avis, celui-ci n'a pas à être communiqué aux parties, lesquelles doivent toutefois avoir la possibilité d'en prendre connaissance au greffe du tribunal.
Il ressort des mentions du jugement que «'par un rapport écrit daté du 28 janvier 2025, le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire sollicitée'»'; qu'en l'absence d'obligation légale de communication préalable aux parties, ce rapport déposé au greffe le 28 janvier 2025, figure au dossier du tribunal et était donc consultable par les parties ou leur conseil avant l'audience.
Concernant l'avis du ministère public prévu à l'article L.631-15 II du code de commerce, la jurisprudence n'exige aucun formalisme particulier'; il peut être écrit ou exposé oralement et dans le cas où il est écrit, aucun texte n'impose sa communication aux parties ce ci d'autant plus qu'il peut simplement faire l'objet d'une mention au dossier.
Le jugement dont appel vise l'avis écrit du ministère public du 12 février 2025.
En l'occurrence, le ministère public a émis un avis défavorable par écrit, daté du 11 février 2025, communiqué aux parties et ainsi libellé': «'compte tenu de l'existence d'un passif chirographaire et privilégié de plus de six cent mille euros, dont le plan ne peut parvenir à sa résorption'» (pièce 9 de l'intimée), de même que figure au dossier de la procédure, la mention d'un avis «'défavorable'» par écrit daté du 12 février 2025, qui était donc à disposition des parties qui pouvaient en prendre connaissance au plus tard le jour de l'audience. A cet égard, il résulte des écritures de la SAS [5] que celui-ci a été porté à la connaissance des parties à l'audience puisqu'elle indique que «'Madame la greffière a fait état de l'avis favorable du ministère public quant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire'» et qu'il n'est allégué qu'une absence de communication au préalable de cet avis avant l'audience, n'ayant pas permis à la société [5] et à son conseil d'y répliquer dans de bonnes conditions. Au vu toutefois du caractère succinct de cet avis, tant la débitrice que son conseil étaient en mesure d'y répondre utilement à l'audience. Dès lors, la communication de l'avis du parquet faite à l'audience par la greffière, de même que le visa fait dans le jugement à l'avis donné par écrit par le ministère public, répondent aux exigences de l'article L 631-15 II précité.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [5], laquelle prétend que le dernier jugement en date du 5 novembre 2024 prolongeant la période d'observation jusqu'au 13 février 2025 ne lui aurait pas été notifié, l'extrait K Bis de la SAS [5] fait mention de la publication du jugement au Bodacc le 6 novembre 2024 et de la prolongation de la période d'observation jusqu'au 13 février 2025.
La SAS [5] a, en outre, été destinataire le 22 janvier 2025 d'une convocation à l'audience du 12 février 2025, à laquelle était jointe la requête en conversion du mandataire judiciaire. Etaient indiqués dans la convocation l'objet de la requête et l'invitation au débiteur «'de déposer au greffe préalablement à cette audience et dans un délai raisonnable tous élément permettant de démontrer que l'entreprise dispose d'une capacité de financement suffisante pour permettra la poursuite de l'activité (résultats d'exploitation, situation de trésorerie, devis signés, carnet de commandes') et s'il y a lieu, sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture'» de même qu'il était précisé «'qu'à l'issue de l'audience, le tribunal pourrait décider de la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise avec toutes les conséquences de droit'».
La SAS [5] étant assistée d'un conseil depuis le début de la procédure de redressement judiciaire, la convocation dont elle a accusé réception, ne pouvait qu'alerter les dirigeants de la nécessité impérative de déposer le projet de plan de redressement pour contrer l'issue possible d'une liquidation judiciaire, ce d'autant qu'elle disposait encore d'un délai de 20 jours pour s'y atteler, et ne pouvait ignorer dès le jugement d'ouverture du redressement judiciaire que la période d'observation ne pourrait excéder douze mois et se poursuivre au-delà du 13 février 2025, sauf prorogation à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder 6 mois, sur demande du ministère public. La carence de l'appelante est bien à l'origine de la situation d'impasse qui a conduit le tribunal à prononcer, suite au refus du ministère public de solliciter la prolongation à titre exceptionnel de la période d'observation, la liquidation judiciaire de la SAS [5].
Les moyens tirés de la nullité du jugement seront par conséquent écartés.
Au fond,
L'ouverture de la procédure collective caractérise l'état de cessation des paiements, lequel n'est pas contesté par la société Retes.
Il appartient à la cour, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L631-15 du code de commerce d'apprécier les chances de redressement de la société [5] au regard du plan et des garanties d'exécution proposées.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré que la SAS [5] n'apportait pas la démonstration de ce qu'elle était en mesure de mener à bonne fin l'exécution du plan proposé, compte tenu, d'une part, du montant élevé du passif déclaré (621 000 euros), du faible résultat positif dégagé (2 927 euros) au cours de la période d'observation renouvelée, résultat qui ne lui permettait pas de couvrir à la fois les annuités du plan, et d'assurer les besoins en fonds de roulement et la pérennité de l'entreprise d'autre part. En outre, il est apparu pendant la période d'observation des dettes nouvelles s'élevant à'24 795,56 euros (URSSAF PACA: 9 556,56'; DGFIP': 308 euros'; SCI du Palais Romain': 14 931 euros), dont le règlement intégral n'a pas été rapporté à hauteur d'appel.
Quant à l'attestation de l'expert comptable datée du 10 février 2025 celle-ci n'étant fondée qu'à la date du jugement déclaratif du 13 février 2024 et sur l'attestation de la présidente, Mme [N], sans se référer à la situation financière actualisée de la société, sa valeur probante quant à la situation financière réelle de la débitrice, est discutable.
L'engagement d'un apport de fonds par M. [F] de l'ordre de 40 000 euros n'est pas à cet égard justifié et la disponibilité de ces sommes n'est à ce jour pas garantie par un quelconque élément de preuve, eu égard à l'importance du passif déclaré.
Enfin, il résulte des pièces transmises en cours de délibéré par le liquidateur judiciaire, autorisé à cette fin, que les actifs de l'appelante, dont le droit au bail et le matériel d'exploitation, ont dores et déjà été cédés par adjudication, cette situation venant confirmer les éléments précédents attestant de l'impossibilité manifeste de la poursuite de l'activité et du redressement de la débitrice, au sens de l'article L631-15 du code de commerce.
Au vu des éléments qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la SAS [5] sera déboutée en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SAS [5] succombant supportera les dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre de la SAS [5] de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; la demande de la SCP [J]-Cressend sur ce chef, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe';
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS [5]';
Rejette les exceptions de nullités soulevées par la SAS [5]';
Déclare recevables la note en délibéré et la pièce justificative l'accompagnant produite par le conseil de la SCP [J]-Cressend, ès qualités ;
Ecarte le courrier émanant de M. [F] [X]';
Déboute la SAS [5] de ses demandes';
En conséquence,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de de Draguignan le 12 février 2025 (n°2025/242) en toutes ses dispositions';
Déboute la SCP [J]-Cressend, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS [5] et employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE