CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 décembre 2025, n° 23/02732
TOULOUSE
Arrêt
Autre
18/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/02732
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPM
FCC/ACP
Décision déférée du 29 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE (F21/00545)
S. LOBRY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Christophe EYCHENNE
Me Benjamine FIEDLER
Me Benoît DUBOURDIEU et
Me Maëlys ALAZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.A. [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamine FIEDLER de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU et Me Maëlys ALAZARD de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Joël GRANGE et Me Caroline KAHN-ROLL de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MmeC. GILLOIS-GHERA, président, et Mme F. CROISILLE CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 6 mars 1989, par la société [11] ([10]). En dernier lieu, elle était manager, affectée à l'activité de recouvrement des créances et de gestion de crédits du site de [Localité 7], statut cadre.
Dans le cadre d'un projet de transfert des activités de recouvrement des créances et de gestion des crédits des sites de [Localité 7] et [Localité 20] vers le repreneur la SAS [15] à effet du 1er avril 2017, par courrier du 3 mars 2017, la SA [10] a demandé à l'inspection du travail le transfert du contrat de travail de Mme [J] en application de l'article L 1224-1 du code du travail, puisqu'à l'époque celle-ci était salariée protégée (déléguée syndicale et membre de la délégation unique du personnel). Par décision du 5 mai 2017, l'inspection du travail a autorisé le transfert de ce contrat à la SAS [16]
Le contrat de prestation de services conclu entre les sociétés [10] et [15] a été résilié avec effet au 29 mai 2020.
Par LRAR du 4 juin 2020, la société [15] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à son licenciement économique du 22 juin 2020. Par LRAR du 1er juillet 2020, la société [15] a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique. Mme [J] a adhéré au congé de reclassement. Le contrat de travail a pris fin au 14 mars 2021.
Entre-temps, la SAS [15] a fait l'objet d'une opération de fusion-absorption par la SAS [18] au 31 décembre 2020.
Le 9 avril 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre la société [10] et la société [18] venant aux droits de la société [15], aux fins notamment de condamnation solidaire des deux sociétés à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départition du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [11] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 26 juillet 2023, en énonçant les chefs critiqués du jugement et en intimant les sociétés [10] et [18].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés :
A titre principal,
- constater que le licenciement économique de Mme [J] est intervenu en violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les sociétés [18] venant aux droits de la société [15] et [11] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 94.820 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- constater que le licenciement économique de Mme [J] ne repose sur aucune cause économique et le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [18] venant aux droits de la société [15] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 94.820 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société [18] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société [11] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société [10],
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2025.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
En application de l'article L1233-3, en sa version applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
- à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (...) ;
- à des mutations technologiques ;
- à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
- à la cessation d'activité de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national, sauf fraude. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises du groupe qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
En application de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises du groupe qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'...Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif dont les causes économiques, liées à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ont été exposées au comité social et économique lors d'une procédure d'information et de consultation qui s'est achevée le 30 mars 2020 par un avis favorable. Ces causes sont les suivantes :
[15], société du groupe [13] intervient sur le secteur d'activité de la gestion des encours sains et sur celui du recouvrement amiable et contentieux de créances. Elle a été créée le 13 décembre 2016 afin de réaliser la prestation de services pour le [10].
IQera développe une activité de gestion d'encours sains (Middle et Back-office de portefeuilles de prêts bancaires) pour des clients du secteur bancaire en marque blanche et gère des portefeuilles de prêts bancaires sains pour trois clients : [12], [8] et [10].
Le chiffre d'affaires total de ce secteur d'activité a connu en 2019 une forte baisse de près de 20 %, passant de 11,7 millions d'euros en 2018 à 9,7 millions d'euros en 2019.
En effet, la sous-traitance bancaire sur les activités c'ur de métier des banques (gestion d'encours sains, notamment prêts immobiliers) est encore peu développée.
Il y a peu d'acteurs sur le marché et les banques sont réticentes à confier la gestion de leurs créances saines en sous-traitance. Il existe de nombreuses contraintes qui ne facilitent pas la sous-traitance (IT, conformité, reprise du personnel) et deux types d'opportunités restent réduites : 1/ dans certains groupes qui ont structuré un (des) centre(s) de service et 2/ de la part de quelques industriels qui répondent à une demande de lancement d'activités «from scratch» (banques en ligne notamment).
Les opportunités de développement dans ce secteur d'activité restent donc limitées et le groupe, bien que cherchant à se développer sur ce marché, n'a pas réussi à conclure d'autre partenariat avec d'autres banques.
Début 2020, [10] a décidé de mettre fin au contrat de prestations de services conclu avec [15], pour réinternaliser la prestation, le plan de réversibilité prévoyant une cessation définitive de la prestation le 31 mai 2020.
Ce contrat, géré par [15], représentait 80 % du chiffre d'affaires de ce secteur d'activité pour le groupe en France.
En conséquence, le chiffre d'affaires prévisionnel de ce secteur d'activité, qui avait déjà fortement décru, devrait chuter à 4,1 millions d'euros en 2020, soit une baisse de - 58 %.
La perte brutale de ce client et du chiffre d'affaires y afférent et la difficulté à développer rapidement une activité équivalente et générant le même chiffre d'affaires menacent en conséquence gravement la compétitivité de ce secteur d'activité.
Dans ce cadre, la perte à court terme par [15] de son unique client et de l'intégralité de son chiffre d'affaires nécessite un recentrage très rapide de ses activités réalisées sur les sites de [Localité 20] et de [Localité 21] ([Localité 7]).
Pour ces raisons, nous avons décidé de cesser les activités de gestion des encours sains sur le site de [Localité 7], compte tenu des difficultés spécifiques à ce marché et dans la mesure où nous n'avons malheureusement pas pu identifier d'activités de substitution aux activités gérées pour le compte du client [10].
Le projet de licenciement collectif pour motif économique de 5 salariés a donné lieu à l'information et à la consultation du comité social et économique de la société, qui s'est achevée lors de la réunion du comité du 30 mars 2020, ce dernier ayant rendu un avis favorable.
La mise en oeuvre de cette réorganisation implique la suppression de l'ensemble des postes au sein de votre catégorie professionnelle de «manager de la relation client» dans votre zone d'emploi...'
Mme [J], qui soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, agit en paiement, à titre principal solidairement à l'encontre des sociétés [18] et [10], et à titre subsidiaire à l'encontre de la société [18] seule.
A titre principal, Mme [J] conclut à un non-respect de l'article L1224-1 du code du travail, lequel dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, et pose le principe du maintien des contrats de travail toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, étant précisé que l'entité économique dont le transfert conditionne l'application des dispositions légales précitées s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre et des intérêts propres.
Mme [J] rappelle que ce texte s'est appliqué en 2017 lors de l'externalisation des activités de recouvrement du [10] vers la société [15] ce qui a entraîné le transfert de son contrat de travail vers la société [15], et soutient qu'en 2020 ces mêmes activités ont été 'réinternalisées' par le [10] du fait de la résiliation du contrat de prestation de services, de sorte que le même texte aurait dû s'appliquer en sens inverse car il y avait transfert d'une entité économique autonome, et que son contrat de travail aurait dû être retransféré au [10], sans que la société [18] ne puisse faire un licenciement économique.
Les sociétés [10] et [18] répliquent qu'en 2017, lors de l'externalisation de l'activité de recouvrement des créances et gestion des crédits des sites de [Localité 7] et [Localité 20], ont été transférés du [10] vers [15] des éléments corporels et incorporels caractérisant une entité économique autonome (transfert du bail commercial sur le site de [Localité 7], transfert des équipements mobiliers et des matériels - dont l'informatique, transfert des contrats de prestataires et licences - vidéosurveillance, gardiennage, ménage, maintenance, téléphonie, partenariats avec les avocats et huissiers, et par suite transfert de 72 contrats de travail dont 56 contrats à durée indéterminée) ; qu'en 2020 il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique autonome, l'entité qui avait été transférée en 2017 ayant disparu, mais une simple réorganisation avec suppression de 5 postes dédiés à la gestion des encours sains sur le site de [Localité 7], les 51 autres salariés en contrat à durée indéterminée transférés à [15] sur le site de [Localité 20] conservant leur poste ; que [15] a poursuivi son activité de gestion sur les mêmes sites de [Localité 7] et [Localité 20], avec les mêmes moyens, en gérant de nouveaux dossiers de crédit d'autres clients ; qu'ainsi l'article L1224-1 n'avait pas à être appliqué en 2020 et le contrat de travail de Mme [J] n'avait pas à être retransféré au profit du [10].
Mme [J] réplique que les premiers juges ne pouvaient pas se satisfaire des seuls dires de sociétés. Toutefois il appartient à Mme [J] de démontrer que l'article L1224-1 aurait dû s'appliquer en 2020 ; or elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à contredire les pièces adverses que sont :
- le document d'information en vue de la consultation des instances représentatives du personnel sur les modalités de reprise de la gestion des dossiers confiés à [17], rédigé par le [10] le 13 février 2020, concluant à l'absence de transfert d'une entité économique autonome de [15] au [10] en 2020 et à l'absence de transfert de contrats de travail ;
- la note d'information du comité social et économique sur un projet de réorganisation et de licenciement économique rédigée par la société [15] le 16 mars 2020, indiquant que la société perdait son activité de gestion des encours sains sur le site de [Localité 7] ce qui entraînait 5 licenciements économiques sur ce site, tandis que les postes du site de [Localité 20] étaient conservés.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande principale de Mme [J].
A titre subsidiaire, Mme [J] indique qu'elle conteste la réalité et le sérieux de la cause économique (la nécessité de sauvegarde de la compétitivité) et le respect de l'obligation de recherche de reclassement,
S'agissant du motif économique, la société [18] s'appuie sur :
- la note d'information du comité social et économique sur un projet de réorganisation et de licenciement économique rédigée par la société [15] le 16 mars 2020, indiquant que le contrat de prestations de services conclu avec le [10] représentait 80 % du chiffre d'affaires du secteur d'activité concerné du groupe en France (secteur de la gestion d'encours sains), que ce chiffre d'affaires avait déjà baissé de 20 % entre 2018 et 2019, que la perte du client [10] risquait d'entraîner une nouvelle baisse de 58 % du chiffre d'affaires ce qui allait affecter gravement sa compétitivité, et qu'il convenait de cesser l'activité de gestion des encours sains sur le site de [Localité 7] et de recentrer les activités sur des marchés plus porteurs ce qui entraînait la suppression des 5 postes concernés ;
- les procès-verbaux du comité social et économique des 23 et 30 mars 2020, les membres du comité social et économique ayant à l'unanimité émis un avis favorable au projet de licenciement économique.
Si, dans ses conclusions, Mme [J] énonce de manière générale que la société doit produire les éléments établissant le motif économique, pour autant elle n'émet strictement aucune observation ni aucune critique sur les pièces produites par la société [18], de sorte que la cour estime que la société justifie de la réalité du motif économique.
S'agissant de l'obligation de reclassement, la société [18] verse aux débats :
- une LRAR du 30 avril 2020 adressée par la société [15] à Mme [J], lui proposant, à titre de reclassement, plusieurs postes :
* un poste de manager pôle amiable à temps plein, statut cadre, à [Localité 19], en contrat à durée indéterminée ;
* deux postes de négociateur amiable à temps plein, statut employé, à [Localité 19] et à [Localité 22], en contrat à durée indéterminée ;
* un poste de chargé de back office amiable à temps plein, statut employé, à [Localité 19], en contrat à durée indéterminée ;
- un mail du 22 juin 2020 adressé par la société [15] à Mme [J], lui proposant, à titre de reclassement, un autre poste de négociateur amiable à temps plein, statut cadre, à [Localité 20], en contrat à durée indéterminée.
Or Mme [J] n'a accepté aucun de ces postes.
Si, dans ses conclusions, Mme [J] affirme contester le respect par la société de son obligation de recherche de reclassement, elle est muette face aux pièces versées par celle-ci et ne donne aucun détail quant au non-respect allégué. La cour considère donc que la société justifie avoir respecté son obligation à ce titre.
Par ailleurs, Mme [J] soutient que la société [18] ne justifie pas avoir subi une contrainte économique puisque le contrat de prestations de services conclu avec le [10] a été résilié à l'amiable de sorte qu'elle a participé à sa propre perte de compétitivité.
Elle s'appuie sur le document d'information rédigé par le [10] le 13 février 2020, indiquant que ce contrat a été résilié d'un commun accord entre les deux sociétés suivant protocole d'accord du 11 février 2020, et ajoute que 'cela s'inscrivait dans le respect des prévisions de 2016' suivant document d'information en vue de la consultation des instances représentatives du personnel en application des articles L 2323-1 et L 2323-33 du code du travail sur le projet de transfert des activités de recouvrement de créances et de gestion des crédits assurées par les établissements du [9] sur les sites de [Localité 20] et [Localité 21], rédigé par le [10] le 1er septembre 2016.
Le protocole d'accord du 11 février 2020 n'est pas versé aux débats. Néanmoins la note d'information rédigée par la société [15] le 16 mars 2020 mentionnait que c'était le [10] qui avait décidé de résilier le contrat, et le procès-verbal du comité social et économique de la société [15] du 30 mars 2020 indiquait que le [10] lui avait imposé un calendrier en vue de la réversibilité. Il est rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de porter une appréciation sur les choix de gestion d'un employeur, et la seule existence d'un protocole d'accord de résiliation n'établit pas une légèreté blâmable de la part de la société [15] ni des agissements fautifs ayant généré la perte de compétitivité.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande subsidiaire.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles ; l'équité ne commande pas d'allouer au [10] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/02732
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPM
FCC/ACP
Décision déférée du 29 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE (F21/00545)
S. LOBRY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Christophe EYCHENNE
Me Benjamine FIEDLER
Me Benoît DUBOURDIEU et
Me Maëlys ALAZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.A. [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamine FIEDLER de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU et Me Maëlys ALAZARD de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Joël GRANGE et Me Caroline KAHN-ROLL de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MmeC. GILLOIS-GHERA, président, et Mme F. CROISILLE CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 6 mars 1989, par la société [11] ([10]). En dernier lieu, elle était manager, affectée à l'activité de recouvrement des créances et de gestion de crédits du site de [Localité 7], statut cadre.
Dans le cadre d'un projet de transfert des activités de recouvrement des créances et de gestion des crédits des sites de [Localité 7] et [Localité 20] vers le repreneur la SAS [15] à effet du 1er avril 2017, par courrier du 3 mars 2017, la SA [10] a demandé à l'inspection du travail le transfert du contrat de travail de Mme [J] en application de l'article L 1224-1 du code du travail, puisqu'à l'époque celle-ci était salariée protégée (déléguée syndicale et membre de la délégation unique du personnel). Par décision du 5 mai 2017, l'inspection du travail a autorisé le transfert de ce contrat à la SAS [16]
Le contrat de prestation de services conclu entre les sociétés [10] et [15] a été résilié avec effet au 29 mai 2020.
Par LRAR du 4 juin 2020, la société [15] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à son licenciement économique du 22 juin 2020. Par LRAR du 1er juillet 2020, la société [15] a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique. Mme [J] a adhéré au congé de reclassement. Le contrat de travail a pris fin au 14 mars 2021.
Entre-temps, la SAS [15] a fait l'objet d'une opération de fusion-absorption par la SAS [18] au 31 décembre 2020.
Le 9 avril 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre la société [10] et la société [18] venant aux droits de la société [15], aux fins notamment de condamnation solidaire des deux sociétés à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départition du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [11] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 26 juillet 2023, en énonçant les chefs critiqués du jugement et en intimant les sociétés [10] et [18].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés :
A titre principal,
- constater que le licenciement économique de Mme [J] est intervenu en violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les sociétés [18] venant aux droits de la société [15] et [11] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 94.820 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- constater que le licenciement économique de Mme [J] ne repose sur aucune cause économique et le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [18] venant aux droits de la société [15] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 94.820 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société [18] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société [11] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société [10],
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2025.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
En application de l'article L1233-3, en sa version applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
- à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (...) ;
- à des mutations technologiques ;
- à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
- à la cessation d'activité de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national, sauf fraude. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises du groupe qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
En application de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises du groupe qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'...Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif dont les causes économiques, liées à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ont été exposées au comité social et économique lors d'une procédure d'information et de consultation qui s'est achevée le 30 mars 2020 par un avis favorable. Ces causes sont les suivantes :
[15], société du groupe [13] intervient sur le secteur d'activité de la gestion des encours sains et sur celui du recouvrement amiable et contentieux de créances. Elle a été créée le 13 décembre 2016 afin de réaliser la prestation de services pour le [10].
IQera développe une activité de gestion d'encours sains (Middle et Back-office de portefeuilles de prêts bancaires) pour des clients du secteur bancaire en marque blanche et gère des portefeuilles de prêts bancaires sains pour trois clients : [12], [8] et [10].
Le chiffre d'affaires total de ce secteur d'activité a connu en 2019 une forte baisse de près de 20 %, passant de 11,7 millions d'euros en 2018 à 9,7 millions d'euros en 2019.
En effet, la sous-traitance bancaire sur les activités c'ur de métier des banques (gestion d'encours sains, notamment prêts immobiliers) est encore peu développée.
Il y a peu d'acteurs sur le marché et les banques sont réticentes à confier la gestion de leurs créances saines en sous-traitance. Il existe de nombreuses contraintes qui ne facilitent pas la sous-traitance (IT, conformité, reprise du personnel) et deux types d'opportunités restent réduites : 1/ dans certains groupes qui ont structuré un (des) centre(s) de service et 2/ de la part de quelques industriels qui répondent à une demande de lancement d'activités «from scratch» (banques en ligne notamment).
Les opportunités de développement dans ce secteur d'activité restent donc limitées et le groupe, bien que cherchant à se développer sur ce marché, n'a pas réussi à conclure d'autre partenariat avec d'autres banques.
Début 2020, [10] a décidé de mettre fin au contrat de prestations de services conclu avec [15], pour réinternaliser la prestation, le plan de réversibilité prévoyant une cessation définitive de la prestation le 31 mai 2020.
Ce contrat, géré par [15], représentait 80 % du chiffre d'affaires de ce secteur d'activité pour le groupe en France.
En conséquence, le chiffre d'affaires prévisionnel de ce secteur d'activité, qui avait déjà fortement décru, devrait chuter à 4,1 millions d'euros en 2020, soit une baisse de - 58 %.
La perte brutale de ce client et du chiffre d'affaires y afférent et la difficulté à développer rapidement une activité équivalente et générant le même chiffre d'affaires menacent en conséquence gravement la compétitivité de ce secteur d'activité.
Dans ce cadre, la perte à court terme par [15] de son unique client et de l'intégralité de son chiffre d'affaires nécessite un recentrage très rapide de ses activités réalisées sur les sites de [Localité 20] et de [Localité 21] ([Localité 7]).
Pour ces raisons, nous avons décidé de cesser les activités de gestion des encours sains sur le site de [Localité 7], compte tenu des difficultés spécifiques à ce marché et dans la mesure où nous n'avons malheureusement pas pu identifier d'activités de substitution aux activités gérées pour le compte du client [10].
Le projet de licenciement collectif pour motif économique de 5 salariés a donné lieu à l'information et à la consultation du comité social et économique de la société, qui s'est achevée lors de la réunion du comité du 30 mars 2020, ce dernier ayant rendu un avis favorable.
La mise en oeuvre de cette réorganisation implique la suppression de l'ensemble des postes au sein de votre catégorie professionnelle de «manager de la relation client» dans votre zone d'emploi...'
Mme [J], qui soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, agit en paiement, à titre principal solidairement à l'encontre des sociétés [18] et [10], et à titre subsidiaire à l'encontre de la société [18] seule.
A titre principal, Mme [J] conclut à un non-respect de l'article L1224-1 du code du travail, lequel dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, et pose le principe du maintien des contrats de travail toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, étant précisé que l'entité économique dont le transfert conditionne l'application des dispositions légales précitées s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre et des intérêts propres.
Mme [J] rappelle que ce texte s'est appliqué en 2017 lors de l'externalisation des activités de recouvrement du [10] vers la société [15] ce qui a entraîné le transfert de son contrat de travail vers la société [15], et soutient qu'en 2020 ces mêmes activités ont été 'réinternalisées' par le [10] du fait de la résiliation du contrat de prestation de services, de sorte que le même texte aurait dû s'appliquer en sens inverse car il y avait transfert d'une entité économique autonome, et que son contrat de travail aurait dû être retransféré au [10], sans que la société [18] ne puisse faire un licenciement économique.
Les sociétés [10] et [18] répliquent qu'en 2017, lors de l'externalisation de l'activité de recouvrement des créances et gestion des crédits des sites de [Localité 7] et [Localité 20], ont été transférés du [10] vers [15] des éléments corporels et incorporels caractérisant une entité économique autonome (transfert du bail commercial sur le site de [Localité 7], transfert des équipements mobiliers et des matériels - dont l'informatique, transfert des contrats de prestataires et licences - vidéosurveillance, gardiennage, ménage, maintenance, téléphonie, partenariats avec les avocats et huissiers, et par suite transfert de 72 contrats de travail dont 56 contrats à durée indéterminée) ; qu'en 2020 il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique autonome, l'entité qui avait été transférée en 2017 ayant disparu, mais une simple réorganisation avec suppression de 5 postes dédiés à la gestion des encours sains sur le site de [Localité 7], les 51 autres salariés en contrat à durée indéterminée transférés à [15] sur le site de [Localité 20] conservant leur poste ; que [15] a poursuivi son activité de gestion sur les mêmes sites de [Localité 7] et [Localité 20], avec les mêmes moyens, en gérant de nouveaux dossiers de crédit d'autres clients ; qu'ainsi l'article L1224-1 n'avait pas à être appliqué en 2020 et le contrat de travail de Mme [J] n'avait pas à être retransféré au profit du [10].
Mme [J] réplique que les premiers juges ne pouvaient pas se satisfaire des seuls dires de sociétés. Toutefois il appartient à Mme [J] de démontrer que l'article L1224-1 aurait dû s'appliquer en 2020 ; or elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à contredire les pièces adverses que sont :
- le document d'information en vue de la consultation des instances représentatives du personnel sur les modalités de reprise de la gestion des dossiers confiés à [17], rédigé par le [10] le 13 février 2020, concluant à l'absence de transfert d'une entité économique autonome de [15] au [10] en 2020 et à l'absence de transfert de contrats de travail ;
- la note d'information du comité social et économique sur un projet de réorganisation et de licenciement économique rédigée par la société [15] le 16 mars 2020, indiquant que la société perdait son activité de gestion des encours sains sur le site de [Localité 7] ce qui entraînait 5 licenciements économiques sur ce site, tandis que les postes du site de [Localité 20] étaient conservés.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande principale de Mme [J].
A titre subsidiaire, Mme [J] indique qu'elle conteste la réalité et le sérieux de la cause économique (la nécessité de sauvegarde de la compétitivité) et le respect de l'obligation de recherche de reclassement,
S'agissant du motif économique, la société [18] s'appuie sur :
- la note d'information du comité social et économique sur un projet de réorganisation et de licenciement économique rédigée par la société [15] le 16 mars 2020, indiquant que le contrat de prestations de services conclu avec le [10] représentait 80 % du chiffre d'affaires du secteur d'activité concerné du groupe en France (secteur de la gestion d'encours sains), que ce chiffre d'affaires avait déjà baissé de 20 % entre 2018 et 2019, que la perte du client [10] risquait d'entraîner une nouvelle baisse de 58 % du chiffre d'affaires ce qui allait affecter gravement sa compétitivité, et qu'il convenait de cesser l'activité de gestion des encours sains sur le site de [Localité 7] et de recentrer les activités sur des marchés plus porteurs ce qui entraînait la suppression des 5 postes concernés ;
- les procès-verbaux du comité social et économique des 23 et 30 mars 2020, les membres du comité social et économique ayant à l'unanimité émis un avis favorable au projet de licenciement économique.
Si, dans ses conclusions, Mme [J] énonce de manière générale que la société doit produire les éléments établissant le motif économique, pour autant elle n'émet strictement aucune observation ni aucune critique sur les pièces produites par la société [18], de sorte que la cour estime que la société justifie de la réalité du motif économique.
S'agissant de l'obligation de reclassement, la société [18] verse aux débats :
- une LRAR du 30 avril 2020 adressée par la société [15] à Mme [J], lui proposant, à titre de reclassement, plusieurs postes :
* un poste de manager pôle amiable à temps plein, statut cadre, à [Localité 19], en contrat à durée indéterminée ;
* deux postes de négociateur amiable à temps plein, statut employé, à [Localité 19] et à [Localité 22], en contrat à durée indéterminée ;
* un poste de chargé de back office amiable à temps plein, statut employé, à [Localité 19], en contrat à durée indéterminée ;
- un mail du 22 juin 2020 adressé par la société [15] à Mme [J], lui proposant, à titre de reclassement, un autre poste de négociateur amiable à temps plein, statut cadre, à [Localité 20], en contrat à durée indéterminée.
Or Mme [J] n'a accepté aucun de ces postes.
Si, dans ses conclusions, Mme [J] affirme contester le respect par la société de son obligation de recherche de reclassement, elle est muette face aux pièces versées par celle-ci et ne donne aucun détail quant au non-respect allégué. La cour considère donc que la société justifie avoir respecté son obligation à ce titre.
Par ailleurs, Mme [J] soutient que la société [18] ne justifie pas avoir subi une contrainte économique puisque le contrat de prestations de services conclu avec le [10] a été résilié à l'amiable de sorte qu'elle a participé à sa propre perte de compétitivité.
Elle s'appuie sur le document d'information rédigé par le [10] le 13 février 2020, indiquant que ce contrat a été résilié d'un commun accord entre les deux sociétés suivant protocole d'accord du 11 février 2020, et ajoute que 'cela s'inscrivait dans le respect des prévisions de 2016' suivant document d'information en vue de la consultation des instances représentatives du personnel en application des articles L 2323-1 et L 2323-33 du code du travail sur le projet de transfert des activités de recouvrement de créances et de gestion des crédits assurées par les établissements du [9] sur les sites de [Localité 20] et [Localité 21], rédigé par le [10] le 1er septembre 2016.
Le protocole d'accord du 11 février 2020 n'est pas versé aux débats. Néanmoins la note d'information rédigée par la société [15] le 16 mars 2020 mentionnait que c'était le [10] qui avait décidé de résilier le contrat, et le procès-verbal du comité social et économique de la société [15] du 30 mars 2020 indiquait que le [10] lui avait imposé un calendrier en vue de la réversibilité. Il est rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de porter une appréciation sur les choix de gestion d'un employeur, et la seule existence d'un protocole d'accord de résiliation n'établit pas une légèreté blâmable de la part de la société [15] ni des agissements fautifs ayant généré la perte de compétitivité.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande subsidiaire.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles ; l'équité ne commande pas d'allouer au [10] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA