CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 18 décembre 2025, n° 25/07728
PARIS
Arrêt
Autre
Par acte sous seing privé, l'EPIC Valophis Habitat a donné à bail à la société Fleur de Lys, aux droits de laquelle vient la société FEJP, des locaux commerciaux moyennant un loyer annuel de 15 996,20 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme échu.
Par acte du 12 octobre 2024, l'EPIC Valophis Habitat a fait assigner la société FEJP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Evry, aux fins notamment de :
constater que la clause résolutoire insérée au bail consenti par Valophis Habitat, OPH Val de Marne, à la société Fleur de Lys aux droits de laquelle se trouve la société FEJP suivant contrat sous seing privé en date du 15 janvier 2015 est acquise de plein droit au propriétaire, et ce en application de l'article L.145-41 du code de commerce ;
ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de la société FEJP ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], si besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, et ce en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux ;
condamner la société FEJP à payer à Valophis Habitat, OPH Val de Marne la somme de 14 539 euros, à titre de provision, à valoir sur le montant des loyers arriérés, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 8 795 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, ainsi qu'au paiement des loyers, impôts taxes, charges et TVA échus à la date de la décision à intervenir ;
condamner la société FEJP à payer à Valophis Habitat, OPH Val de Marne la somme de 1 453 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale contractuelle, sauf à parfaire, avec intérêts contractuels ;
fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au double du montant du loyer principal en vigueur à la date de la résiliation et au montant des charges contractuelles l'indemnité due au titre des charges, et ce en application des dispositions contractuelles ;
condamner la société FEJP au paiement mensuel desdites indemnités d'occupation et de charges, à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux ;
déclarer acquis à Valophis Habitat, OPH Val de Marne le montant du dépôt de garantie ;
condamner la société FEJP à payer à Valophis Habitat, OPH Val de Marne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile ;
condamner la société FEJP en tous les dépens qui comprendront en outre le coût du commandement de payer en date du 15 juin 2024.
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2025, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] à la date du 16 juillet 2024 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la société FEJP et/ou de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société FEJP à payer à Valophis Habitat, OPH Val de Marne la somme provisionnelle de 14 539 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et accessoires impayés, assortie des intérêts au taux légal pour la somme de 8 795,42 euros à compter du 15 juin 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 12 octobre 2024, date de délivrance de l'assignation ;
fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société FEJP à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que Valophis Habitat, OPH Val de Marne aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 16 juillet 2024 ;
condamné la société FEJP à payer à Valophis Habitat, OPH Val de Marne, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation, de conservation du dépôt de garantie et de clause pénale contractuelle ;
rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
condamné la société FEJP aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
condamné la société FEJP à payer à Valophis Habitat, OPH Val de Marne la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'exécution provisoire au seul vu de la minute ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 22 avril 2025, la société FEJP a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 23 juillet 2025, la société FEJP demande à la cour de :
juger la société FEJP recevable et bien fondée en son appel et ses présentes écritures et y faisant droit ;
infirmer l'ordonnance rendue en date du 4 avril 2025 par le Président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, sur les chefs de jugement entrepris, savoir en ce qu'elle a :
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la société FEJP et/ou de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société FEJP à payer à Valophis Habitat, OPH Val de Marne la somme provisionnelle de 14 539 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et accessoires impayés, assortie des intérêts au taux légal pour la somme de 8.795,42 euros à compter du 15 juin 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 12 octobre 2024, date de délivrance de l'assignation ;
fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société FEJP à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que Valophis Habitat, OPH Val de Marne aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 16 juillet 2024 ;
condamné la société FEJP à payer à Valophis Habitat, OPH Val de Marne, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation, de conservation du dépôt de garantie et de clause pénale contractuelle ;
rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
condamné la société FEJP aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
condamné la société FEJP à payer à Valophis Habitat, OPH Val de Marne la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
et, statuant à nouveau :
accorder les plus larges délais de paiement à la société FEJP, dans la limite de deux années ;
suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial consenti à la société FEJP ;
juger qu'en cas de respect des délais susvisés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
juger qu'il n'y a pas lieu au constat de la résiliation du bail
rejeter les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 15 septembre 2025, l'EPIC Valophis Habitat demande à la cour de :
débouter purement et simplement la société FEJP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer en tous points l'ordonnance dont appel et en conséquence :
.constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux [Adresse 2] à [Localité 8] à la date du 16 juillet 2024 ;
.ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier l'expulsion immédiate de la société FEJP et/ou de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
. rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
actualisant le montant de la dette locative,
condamner la société FEJP à payer à l'EPIC Valophis Habitat du Val de Marne la somme provisionnelle de 34 143,49 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et accessoires impayés, assortie des intérêts au taux légal pour la somme de 8 795,42 euros à compter du 15 juin 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 12 octobre 2024, date de délivrance de l'assignation ;
fixer à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société FEJP à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel ; outre les taxes, charges et accessoires que l'EPIC Valophis Habitatdu Val de Marne aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié et ce à compter du 16 juillet 2024 ;
condamner la société FEJP à payer à l'EPIC Valophis Habitat du Val de Marne, à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à compter de l'arrêt à intervenir et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
condamner la société FEJP aux dépens, comprenant les frais de commissaire ;
condamner la société FEJP à payer à l'EPIC Valophis Habitat du Val de Marne la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2 500 euros au titre du même article en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Sur ce,
L'appelante n'a pas réglé le timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement lui ont été rappelés par l'avis fixation du 10 juin 2025 et par message électronique du greffe du 12 décembre 2025.
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la cour.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et du message qui lui a été adressé par le greffe avant l'audience, l'appelante n'a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L'article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Les demandes additionnelles de l'EPIC Valophis Habitat OPH du Val de Marne sont irrecevables, à l'exception toutefois de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel dès lors que cette société a été inutilement contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour se défendre.
L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'intimée à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Déclare irrecevables les demandes formées par l'EPIC Valophis Habitat OPH du Val de Marne à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société FEJP aux dépens d'appel et à payer à l'EPIC Valophis Habitat OPH du Val de Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.