CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 18 décembre 2025, n° 25/07634
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 459 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07634 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIEO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 mars 2025 - président du TJ de [Localité 7] - RG n°24/58188
APPELANTE
S.A.R.L. ASTRE BABOUNE, RCS de [Localité 7] n°420099947, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant Me Jacques Salomon de la SELARL LiberLex, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
FONDATION LANGLOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoni Marciano, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : P0316
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 24 février 2022, la société SYMC a donné à bail à la société Astre un local commercial situé [Adresse 1] dont la Fondation Langlois est propriétaire.
Par acte du 8 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 40 175,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 octobre 2024.
Par acte du 15 novembre 2024, la Fondation Langlois a fait assigner la société Astre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société Astre;
condamner le preneur à payer une provision sur les loyers d'un montant de 24 107,84 euros ;
fixer le montant des indemnités d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges dues au titre du bail ;
condamner le défendeur à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mars 2025, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail le 9 novembre 2024;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné la société Astre à payer à la Fondation Langlois les indemnités d'occupation dues à compter 9 novembre 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;
condamné la société Astre à payer à 'la société Astre' la somme provisionnelle de 31 827,84 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 octobre 2024, quatrième trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
condamné la société Astre aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2024 ;
condamné la société Astre à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par déclaration du 18 avril 2025, la société Astre a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 14 novembre 2025, la société Astre demande à la cour de :
juger nulle la constitution de Me [U], avocat au Barreau des Hauts de Seine en date du 21 mai 2025 ;
juger nulles ou à tout le moins irrecevables les conclusions régularisées à la requête de la Fondation Langlois le 26 juin 2025 ;
constater la nullité de la constitution de Me [U] et par voie de conséquence des conclusions de la Fondation Langlois ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 novembre 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné la société Astre à payer à la Fondation Langlois les indemnités d'occupation dues à compter 9 novembre 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;
condamné la société Astre à payer à la société Astre la somme provisionnelle de 31 827,84 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 octobre 2024, quatrième trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
condamné la société Astre aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2024 ;
condamné la société Astre à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
débouter la Fondation Langlois de toutes ses demandes fins et conclusions ;
condamner la Fondation Langlois au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Fondation Langlois en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 26 juin 2025, la Fondation Langlois demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance qui a été rendue le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
débouter la société Astre de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Astre à payer à la Fondation Langlois la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Astre aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la note en délibéré
N'ayant pas été sollicitée, la note en délibéré déposée le 16 décembre 2025 par l'intimée sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de l'appelante tendant à voir dire nulles ou irrecevables les conclusions de l'intimée
L'appelante soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée au motif de la nullité de la constitution de son avocat pour défaut de capacité de Me Yoni Marciano, avocat au barreau de Nanterre, à représenter la société KNS associés devant la cour d'appel de Paris, faisant valoir que si l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 permet aux avocats de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler au-delà des limites traditionnelles des tribunaux judiciaires, cette souplesse ne s'applique pas devant le juge des référés devant lequel la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
L'intimée n'a pas conclu sur ce point.
Selon l'article 760 du code de procédure civile 'les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire'.
Aux termes de l'article 761 du même code :
« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».
L'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, applicable au présent litige, prévoit que :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie».
L'article 5-1 de la même loi dispose que :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable ».
Dans un avis du 6 mai 2021 (n°21-70.004), la Cour de cassation a précisé que la postulation s'applique devant les tribunaux judiciaires et la cour d'appel.
L'exigence de la postulation, avec les règles qui s'y attachent, doit s'imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire.
En l'espèce, avec une demande de provision de plus de 10 000 euros, s'agissant d'une instance en référé devant le tribunal judiciaire, la représentation était obligatoire.
Me [U] a bien postulé en première instance devant le tribunal judiciaire de Paris de sorte que, par application de l'article 5-1 susmentionné, il peut postuler devant la cour d'appel de Paris.
Les demandes tendant à voir dire nulles ou irrecevables les conclusions de l'intimée en raison de l'irrégularité de la constitution de l'avocat seront rejetées.
Sur le fond du référé
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Selon l'article 542 du même code, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Soutenant le rejet des demandes de la propriétaire, la société Astre conclut à la réformation de la décision entreprise en indiquant que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance dès lors qu'elle était défaillante et que le montant de la provision à laquelle le premier juge l'a condamnée était supérieur à celui annoncé dans l'assignation, les causes du commandement et de l'assignation ayant été réglées.
Toutefois, la société Astre ne sollicite pas l'annulation de la présente décision de sorte que le manquement au principe de la contradiction est inopérant pour voir infirmer l'ordonnance entreprise.
A titre surabondant, la cour relève que la locataire, qui n'établit pas avoir payé les causes du commandement dans le délai d'un mois, ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'ordonnance sera donc confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Astre sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 2 000 euros à la Fondation Langlois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable la note en délibéré remise et notifiée par l'intimée ;
Rejette les demandes formées par la Fondation Langlois tendant à voir dire nulles ou irrecevables les conclusions de l'intimée en raison de la nullité de la constitution de l'avocat ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Astre aux dépens d'appel ;
Condamne la société Astre à payer à la Fondation Langlois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 459 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07634 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIEO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 mars 2025 - président du TJ de [Localité 7] - RG n°24/58188
APPELANTE
S.A.R.L. ASTRE BABOUNE, RCS de [Localité 7] n°420099947, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant Me Jacques Salomon de la SELARL LiberLex, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
FONDATION LANGLOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoni Marciano, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : P0316
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 24 février 2022, la société SYMC a donné à bail à la société Astre un local commercial situé [Adresse 1] dont la Fondation Langlois est propriétaire.
Par acte du 8 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 40 175,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 octobre 2024.
Par acte du 15 novembre 2024, la Fondation Langlois a fait assigner la société Astre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société Astre;
condamner le preneur à payer une provision sur les loyers d'un montant de 24 107,84 euros ;
fixer le montant des indemnités d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges dues au titre du bail ;
condamner le défendeur à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mars 2025, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail le 9 novembre 2024;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné la société Astre à payer à la Fondation Langlois les indemnités d'occupation dues à compter 9 novembre 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;
condamné la société Astre à payer à 'la société Astre' la somme provisionnelle de 31 827,84 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 octobre 2024, quatrième trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
condamné la société Astre aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2024 ;
condamné la société Astre à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par déclaration du 18 avril 2025, la société Astre a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 14 novembre 2025, la société Astre demande à la cour de :
juger nulle la constitution de Me [U], avocat au Barreau des Hauts de Seine en date du 21 mai 2025 ;
juger nulles ou à tout le moins irrecevables les conclusions régularisées à la requête de la Fondation Langlois le 26 juin 2025 ;
constater la nullité de la constitution de Me [U] et par voie de conséquence des conclusions de la Fondation Langlois ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 novembre 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné la société Astre à payer à la Fondation Langlois les indemnités d'occupation dues à compter 9 novembre 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;
condamné la société Astre à payer à la société Astre la somme provisionnelle de 31 827,84 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 octobre 2024, quatrième trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
condamné la société Astre aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2024 ;
condamné la société Astre à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
débouter la Fondation Langlois de toutes ses demandes fins et conclusions ;
condamner la Fondation Langlois au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Fondation Langlois en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 26 juin 2025, la Fondation Langlois demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance qui a été rendue le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
débouter la société Astre de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Astre à payer à la Fondation Langlois la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Astre aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la note en délibéré
N'ayant pas été sollicitée, la note en délibéré déposée le 16 décembre 2025 par l'intimée sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de l'appelante tendant à voir dire nulles ou irrecevables les conclusions de l'intimée
L'appelante soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée au motif de la nullité de la constitution de son avocat pour défaut de capacité de Me Yoni Marciano, avocat au barreau de Nanterre, à représenter la société KNS associés devant la cour d'appel de Paris, faisant valoir que si l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 permet aux avocats de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler au-delà des limites traditionnelles des tribunaux judiciaires, cette souplesse ne s'applique pas devant le juge des référés devant lequel la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
L'intimée n'a pas conclu sur ce point.
Selon l'article 760 du code de procédure civile 'les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire'.
Aux termes de l'article 761 du même code :
« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».
L'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, applicable au présent litige, prévoit que :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie».
L'article 5-1 de la même loi dispose que :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable ».
Dans un avis du 6 mai 2021 (n°21-70.004), la Cour de cassation a précisé que la postulation s'applique devant les tribunaux judiciaires et la cour d'appel.
L'exigence de la postulation, avec les règles qui s'y attachent, doit s'imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire.
En l'espèce, avec une demande de provision de plus de 10 000 euros, s'agissant d'une instance en référé devant le tribunal judiciaire, la représentation était obligatoire.
Me [U] a bien postulé en première instance devant le tribunal judiciaire de Paris de sorte que, par application de l'article 5-1 susmentionné, il peut postuler devant la cour d'appel de Paris.
Les demandes tendant à voir dire nulles ou irrecevables les conclusions de l'intimée en raison de l'irrégularité de la constitution de l'avocat seront rejetées.
Sur le fond du référé
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Selon l'article 542 du même code, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Soutenant le rejet des demandes de la propriétaire, la société Astre conclut à la réformation de la décision entreprise en indiquant que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance dès lors qu'elle était défaillante et que le montant de la provision à laquelle le premier juge l'a condamnée était supérieur à celui annoncé dans l'assignation, les causes du commandement et de l'assignation ayant été réglées.
Toutefois, la société Astre ne sollicite pas l'annulation de la présente décision de sorte que le manquement au principe de la contradiction est inopérant pour voir infirmer l'ordonnance entreprise.
A titre surabondant, la cour relève que la locataire, qui n'établit pas avoir payé les causes du commandement dans le délai d'un mois, ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'ordonnance sera donc confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Astre sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 2 000 euros à la Fondation Langlois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable la note en délibéré remise et notifiée par l'intimée ;
Rejette les demandes formées par la Fondation Langlois tendant à voir dire nulles ou irrecevables les conclusions de l'intimée en raison de la nullité de la constitution de l'avocat ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Astre aux dépens d'appel ;
Condamne la société Astre à payer à la Fondation Langlois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT