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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 19 décembre 2025, n° 23/03663

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03663

19 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°323

N° RG 23/03663 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJE

NR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

03 novembre 2023 RG :2022F520

S.A.R.L. SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION (SML)

C/

S.A.R.L. SPECTACLES CONCEPT EVENEMENTS

S.E.L.A.R.L. BRMJ

Copie exécutoire délivrée

le 19/12/2025

à :

Me Sonia HARNIST

Me Stéphane GOUIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 03 Novembre 2023, N°2022F520

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION (SML), Société à responsabilité limitée au capital de 30 043,05 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 418 117 040, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

S.A.R.L. SPECTACLES CONCEPT EVENEMENTS, au capital de 122.000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 444 532 915, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 15]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Julien VOLLE avocat au barreau de NIMES,

S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître [J] [Y], au capital de 10.000 Euros, immatriculée au RCS de Nimes SOUS LE N) 812 777 142, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SCE désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 18 mai 2022,

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Julien VOLLE avocat au barreau de NIMES,

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2023 par la SARL Spectacle Méditerranée Location (SML) à l'encontre du jugement rendu le3 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022F520 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juillet 2024 par la SARL Spectacle Méditerranée Location (SML), appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2025 par la SARL Spectacles Concept Evènements (SCE), intimées à titre principal, appelantes à titre incident, et par la SELARL Bleu Sud, intervenante volontaire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Spectacles Concept Evènements, suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 4 septembre 2024, succédant à la Selarl BRMJ, laquelle avait été précédemment désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 8 novembre 2022, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.

***

La société Spectacles Concept Evènements, ci-après la société SCE, a pour activité principale la location et vente de structures métalliques, de matériel pour spectacles, festivités, manifestations sportives ou de loisirs. Son gérant est M. [E] [H]. Ce dernier était associé unique jusqu'à la cession d'une partie de ses parts à M. [O] [D] le 31 décembre 2097 dont il résultait que M. [E] [H] détenait 51% des parts et M. [O] [D] 49%.

Une assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2014 a révoqué M. [D] de ses fonctions de co-gérant.

Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde de la Sarl SCE, puis par jugement du 9 mai 2015, un plan de redressement a été adopté.

La société Spectacles Méditerranée Location, ci-après la société SML, exerce une activité concurrente à celle de la société SCE, d'agencement de spectacles et montage pour tous travaux, d'échafaudages, ossatures métalliques de tout type. Elle est gérée par M. [O] [D].

Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné la société SML à restituer du matériel « SAMIA TRIBUNE », « RIVO » et divers matériels suivant trois tableaux, étant précisé que ce jugement comporte en annexe un inventaire contradictoire du matériel détenu par chacune de sociétés SCE et SML, inventaire élaboré en mars 2015.

Ce jugement a été signifié le 27 mars 2017 à la requête de la société SCE et le même jour, par l'intermédiaire d'un huissier de justice et avec l'assistance de la force publique, il a été procédé aux opérations de reprise de matériel sur le site de la Sarl SML à [Localité 10]. Les dernières opérations d'enlèvement ont eu lieu les 19 et 20 août 2019 en application du jugement du 2 mars 2017.

Entre temps, le juge commissaire, statuant sur la demande en revendication présentée par la SARL SML, a rejeté cette demande par ordonnance du 4 juillet 2018, laquelle a été confirmée en toutes ses dispositions par le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 27 septembre 2019, lequel jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 novembre 2021.

La société SML a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde convertie en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 5 juillet 2019. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 18 décembre 2020.

Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a jugé que les opérations d'enlèvement des 19 et 20 août 2019 en exécution du jugement du 2 mars 2017, étaient contraires aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, en ce qu'elles constituaient des mesures d'exécution forcée prohibées, a annulé ces opérations et a ordonné la restitution à la société SML du matériel « SAMIA » et « REVO » listé dans le jugement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2021, le conseil de la société SML a exercé auprès de la société SCE une demande en revendication sur le fondement des articles L 624-9 du code de commerce et R 624-13, portant sur une liste de matériel.

Par une ordonnance du 31 mars 2022, le juge commissaire a rejeté la demande présentée par la Sarl SML afin de reprendre les matériels objet de sa requête en revendication.

***

La société SML a formé un recours le 12 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance du 31 mars 2022 du juge-commissaire.

***

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné la société BRMJ, prise en la personne de Maître [J] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société SCE. Puis, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 4 septembre 2024, la société Bleu Sud, a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Spectacles Concept Evènements, aux lieu et place de la société BRMJ, ès qualités.

***

Puis, par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles L624-16 et L631-18 du code de commerce, de l'article 1240 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, comme suit:

« Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire en date du 31 mars 2022,

Rejette la demande présentée par la SARL Spectacle Méditerranée Location afin de reprendre le matériel objet de sa demande en revendication,

Déboute la SARL Spectacle Méditerranée Location de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Déboute la SARL Spectacles Concept Evènements de sa demande de condamnation de la SARL SLM au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne la SARL Spectacle Méditerranée Location au paiement à la SARL Spectacles Concept Evènements de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

Condamne la SARL Spectacle Méditerranée Location aux dépens de l'instance, que le tribunal liquide et taxe à la somme de 115,07 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

***

La société SML a relevé appel le 23 novembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :

confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire en date du 31 mars 2022,

rejeté la demande présentée par la société SML, afin de reprendre le matériel objet de sa demande en revendication,

débouté la société SML de toutes ses demandes, fins et conclusions.

condamné la société SML au paiement à la société SCE de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

condamné la société SML aux dépens de l'instance, que le tribunal liquide et taxe à la somme de 115,07 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

***

Dans ses dernières conclusions, la société SML, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :

« Accueillant le juste appel de la SARL Spectacle Méditerranée Location

Y faisant droit

Déboutant la société Spectacles Concept Evènements de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ainsi statué :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le juge commissaire en date du 31 mars 2022

Rejette la demande présentée par la SARL Spectacle Méditerranée Location afin de reprendre le matériel objet de sa demande en revendication

Déboute la SARL Spectacle Méditerranée Location de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamne la SARL Spectacle Méditerranée Location au paiement à la SARL Spectacles Concept Evènements de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires

Condamne la SARL Spectacle Méditerranée Location aux dépens de l'instance que le tribunal liquide à la somme de 115,07 euros en ce non compris le coût de la cotation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires

Statuant à nouveau

Statuant sur le recours de la société Spectacle Méditerranée Location à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2022

Y faisant droit

Vu les articles L 624-9 et R 624-13 du code de commerce

Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil

Vu le jugement définitif du tribunal de commerce de Montpellier du 12 mars 2021

Faisant droit à la demande en revendication

Ordonner la restitution à la SARL Spectacle Méditerranée Location du matériel suivant :

matériel Samia

28 fermés 25/75 F4

1 H1

60 H2

30 barre H3 3M

7 cadres Surelev 1m M = 3m

225 triangles 1 m

21 barre de verrouillage 1 M

415 cales [Immatriculation 4]

792 SPT 4 PL Stadium gris foncé

999 planchers 520 neufs

130 passages escaliers 25/75

16 passages escaliers 25/75 vomitoire droite

16 passages escaliers 25/75 vomitoire gauche

648 contre marche 25/75

66 contre marche haute SCA

8 fusifs avant standart

61 GC arrière

56 GC avant

matériel Révo

260 [Localité 14] 400MM

54 montants 0m50

95 montants 1m00

17 montants coupelles 0m25

48 montants 1m50

72 montants 2m00

7 montants 2m00 avec manchons soudés

60 moises 1m50

763 moises 1m80

259 moises 3m00

84 diagonale 1m80

148 diagonale 3 m 00 1 m

30 diagonale 3 m 00 1 m

140 diagonale 3 m 00 1m50

54 fusils 25/75

Condamner la SARL Spectacle Concept Evènement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire les dépens de l'instance en revendication frais privilégiés de procédure collective. ».

Au soutien de ses prétentions, la société SML, expose que :

- elle établit la propriété du matériel revendiqué, qui n'est pas celui auquel elle a été condamnée à restitution par le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 2 mars 2017, lequel ordonne la restitution de matériel objet d'un inventaire contradictoire entre les parties du 5 mars 2015 ;

- le matériel qui a fait l'objet des enlèvements illégaux des 19 et 20 mars 2019 est du matériel neuf qui a été acheté par la SARL SML après le 5 mars 2015 ainsi que cela est justifié par la production des factures d'achat qui sont toutes postérieures au 5 mars 2015 ;

- Rien ne permet au juge commissaire de subodorer que les enlèvements des 19 et 20 août 2019 portent sur du matériel différent de celui objet des dites factures. Cette position est tout à fait contraire à l'analyse du Tribunal de Commerce de Montpellier dans son jugement du 12 mars 2021, qui , au regard des mêmes pièces produites par la concluante, a considéré que : « Que de plus, il ressort des éléments produits aux débats que les opérations d'enlèvement des 19 et 20 Aout 2019 ont porté sur du matériels qui ne sont pas ceux listés dans les tableaux joints au jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 2/03/2017 qui résulte d'un inventaire contradictoire de mars 2015 ».

- elle verse aux débats un tableau de reprise du matériel de type « SAMIA » et « REVO » résultant des opérations d'enlèvements forcés dont il résulte que, par rapport aux tableaux joints au jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 2 mars 2017 que la Sarl SCE a récupéré :

' 699 plancher neuf de plus

' 130 passages escalier demi marche à la place de marches standard

' 66 gardes corps avant avec main courante en bois qui n'ont aucun rapport avec des gardes corps arrière standard

' Des coques de marques SOGEMAP de couleur grise classée au feu M2 (sigle estampillé sur la coque au moulage) matériel que la société SCE n'a jamais acheté'.

Il ne fait aucun doute qu'elle est bien propriétaire du matériel dont elle demande la restitution puisque la Sarl SCE, comme l'a relevé le Tribunal de Commerce de Montpellier dans son jugement du 12 mars 2021, n'a mis en 'uvre aucune procédure de revendication sur le matériel enlevé les 19 et 20 août 2019 dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire de la Sarl SML, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas puisque ce matériel était bien en possession de la société SML au jour du jugement d'ouverture du 5 juillet 2019 et que la Sarl SCE s'en prétend propriétaire ;

L'autorité de la chose jugée des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil s'attache au jugement définitif du Tribunal de Commerce de Montpellier du 12 mars 2021 en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel objet de la présente action en revendication et cette autorité de la chose jugée est opposable à la procédure collective de la Sarl SCE.

***

Dans leurs dernières conclusions, la société SCE, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et la société Bleu Sud, es qualités et intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles L 624-16 et L631-18 du code de commerce, des articles 1240 et 1351 du code civil, de :

« Juger recevable et bienfondé l'intervention volontaire de la SELARL Bleu Sud, es qualité.

Sur l'appel principal de la société Spectacle Méditerranée Location

Débouter la société Spectacle Méditerranée Location de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Spectacles Concept Evènements et de la SELARL BRMJ, es qualité, désormais remplacée par la SELARL Bleu Sud, es qualité.

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 3 novembre 2023 en ce qu'il a :

confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de Mme le juge commissaire du 31 mars 2022 ;

rejeté la demande présentée par la SARL Spectacle Méditerranée Location afin de reprendre le matériel objet de sa demande en revendication ;

débouté la société Spectacle Méditerranée Location de toutes ses demandes, fins et conclusions.

condamné la SARL Spectacle Méditerranée Location au paiement à la société Spectacles Concept Evènements de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel incident de la société Spectacles Concept Evènements

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 3 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Spectacles Concept Evènements de sa demande de condamnation de la société Spectacle Méditerranée Location au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.

Statuant à nouveau.

Condamner la société Spectacle Méditerranée Location à porter et payer à la société Spectacles Concept Evènements la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.

En tout état de cause.

Condamner la société Spectacle Méditerranée Location à porter et payer à la société Spectacles Concept Evènements et la SELARL Bleu Sud, es qualité, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens. ».

Au soutien de leurs prétentions, la société SCE, et la société Bleu Sud, es qualités et intervenante volontaire, exposent que :

le seul moyen de droit que la société SML peut tirer du jugement du 12 mars 2021 réside dans l'inopposabilité du droit de propriété de la société SCE dans le cadre de la procédure collective ; le tribunal de commerce n'a jamais reconnu un quelconque droit de propriété de la société SML sur le matériel enlevé par la société SCE les 19 et 20 août 2019, mais il a reconnu que le matériel enlevé revendiqué par la société SML est la propriété de la société SCE ;

la société SML ne remplit pas les conditions cumulatives posées par l'article L. 624-16 du code de commerce dés lors d'une part qu'elle ne démontre pas l'existence en nature des matériels revendiqués dans le patrimoine de la société SCE, d'autre part, qu'elle ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur les matériels qu'elle revendique ;

l'identification et la propriété des matériels récupérés par la société SCE les 19 et 20 août 2019 ne peuvent être sérieusement contestées pour avoir été opérées sous contrôle de Maître [P], Huissier de Justice, lequel a d'ailleurs constaté lors des opérations d'enlèvement qu'une grande partie des éléments composant les tribunes portait des autocollants « SCE » ;

En outre, la liste du matériel revendiqué par la Société SML et prétendument enlevé à tort par Maître [P] ne correspond pas à celui enlevé les 19 et 20 août 2019 sous contrôle de l'Huissier de justice.

Une simple comparaison entre la liste figurant au dispositif des conclusions de la Société SML et celle établi par l'Huissier de Justice permet de constater l'incroyable discordance, en sorte que la société SML ne peut prétendre revendiquer le matériel enlevé les 19 et 20 août 2019 et dresser une liste différente que le matériel qui a été récupéré ;

il sera par ailleurs constaté que la Société SML ose revendiquer du matériel de type « SAMIA » à l'appui de diverses factures de 2015 et 2016 , alors qu'elle a affirmé, le 30 Mars 2017, à Maître [G], Huissier de Justice, que tout le matériel « SAMIA » en sa possession avait été vendu fin 2016 à la Société HDR Racing ;

les mensonges et l'extraordinaire carence de la société SML dans l'administration de la preuve de son droit de propriété sur le matériel revendiqué, caractérisent la procédure abusive.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

1°) sur la demande de restitution du matériel :

Le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 2 mars 2017 a condamné la société SML à restituer à la Sarl SCE le matériel enlevé par M. [D] au siège de la société SCE le 29 janvier 2015, suivant un tableau annexé à la décision, après avoir constaté que la société SCE a fourni un inventaire exhaustif du matériel détourné qui est en adéquation avec l'état des immobilisations dans son bilan, avec l'inventaire contradictoire figurant dans le projet de protocole entre SCE et SML, avec le principe de conception exclusif du matériel de type « REVO », avec le marquage de ce matériel.

En exécution de cette décision, la société SCE a fait procéder à la récupération du matériel et notamment, les 19 et 20 août 2019, à l'enlèvement de plusieurs éléments, listés par Maître [C] [P], commissaire de justice, dans son procès-verbal.

Ce dernier indique que les opérations de démontage ont été réalisées par la société SCE en présence des employés de la société SML et qu'il a procédé « au comptage de chaque élément embarqué par sa requérante au regard de l'inventaire intégré dans le jugement et de l'inventaire du matériel déjà récupéré lors des précédentes opérations. »

Maître [P] ajoute que si M. [D], gérant de la Sarl SML, a déclaré être opposé à l'opération en cours, il n'a présenté aucun document permettant d'envisager la suspension des opérations et il a par ailleurs constaté qu'une grande partie des éléments composant les tribunes portait des autocollants « SCE ».

La société SML soutient que le matériel enlevé les 19 et 20 août 2019 est du matériel neuf acheté après le 5 mars 2015, soit après l'inventaire contradictoire annexé au jugement du 2 mars 2017, en sorte que le matériel qu'elle revendique dans la présente instance est distinct de celui qu'elle a été condamnée à restituer à la société SCE.

Elle produit des factures datées d'une période comprise entre le 8 avril 2015 et le 11 octobre 2017 et soutient que rien ne permet au juge commissaire de subodorer que le matériel enlevé les 19 et 20 août 2020 ne serait pas le matériel dont elle produit les factures en pièces n°10 à 18.

Elle s'appuie par ailleurs sur un attendu du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 mars 2021, selon lequel ; «il ressort des éléments produits aux débats que les opérations d'enlèvement des 19 et 20 août 2019 ont porté sur du matériels qui ne sont pas ceux listés dans les tableaux joints au jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 2 mars 2017 qui résulte d'un inventaire contradictoire de mars 2015 »

La cour observe cependant que la décision du 12 mars 2021 ne porte pas sur l'identification des matériels enlevés. Il s'agit d'une décision d'annulation des opérations d'enlèvement des 19 et 20 août 2019 en ce qu'il s'agit de mesures d'exécution forcée prohibées au regard des dispositions de l'article L. 622-21du code de commerce, mais la propriété de la société SCE sur ses matériels, dûment argumentée aux termes du jugement du 2 mars 2017, n'est pas remise en cause.

C'est par conséquent à bon droit qu'il est soutenu par la Selarl Bleu Sud es qualités, et par la société SCE que l'autorité de chose jugée du jugement du 12 mars 2021 ne porte que sur l'inopposabilité du droit de propriété de la société SCE à la société SML dans le cadre de la procédure collective.

En outre, la liste du matériel enlevé, dressée par Maître [P] comprend, dans sa totalité, des éléments de structures listés par le jugement du 2 mars 2017.

Ce procès-verbal fait foi de la sincérité et de l'exactitude des opérations menées jusqu'à preuve du contraire. Or, les factures produites par la société SML, si elles sont effectivement postérieures au 5 mars 2017 ne permettent nullement d'établir qu'elles correspondent au matériel enlevé les 19 et 20 août 2020. Il s'agit de factures établies par une société « Apkar Traiding » portant la désignation et le nombre de marchandises, sans autre mention de marque permettant de les identifier.

Or, dans son courrier de revendication au visa de l'article L. 624-9 du code de commerce, le conseil de la société SML revendiquait plusieurs matériaux de type « ULMA », de type « Entreprise Tribune» ou encore de type « REVO », références qui n'apparaissent pas sur les factures versées aux débats.

Enfin, la Selarl Bleu Sud, es qualités, fait observer à juste titre que figurent dans la liste revendiquée par la société SML au terme du dispositif de ses écritures, des éléments qui ne figurent pas sur la liste dressée par Maître [P] tels que :

60 H2 ;

20 TRIANGLES 1M;

21 [Localité 7] DE VERROUILLAGE 1M;

415 [Localité 9] 45x45;

792 SPT 4PL STADIUM GRIS FONCE;

999 PLANCHERS 520 NEUFS ;

130 PASSAGES ESCALIER 25/75 DEMI MARCHE;

16 PASSAGES ESCALIER 25/75 VOMITOIRE DROITE ;

16 PASSAGES ESCALIER 25/75 VOMITOIRE GAUCHE;

8 FUSILS AVANT STANDAR;

20 CG ARRIERE ;

56 CG AVANT AVEC [Localité 8] ;

17 MONTANTS 1m coupelle 0m25;

7 MONTANT 2m avec MANCHON [Localité 13];

84 DIAGONALE 1m80 0m50;

126 DIAGONALE 3m1m;

10 DIAGONALE 3m1m50.

Il en résulte que la société SML ne démontre ni la propriété des éléments de matériels qu'elle revendique, ni que ces éléments figuraient dans la liste de ceux effectivement récupérés par la société SCE lors des opérations des 19 et 20 août 2019.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société Spectacles Méditerranée Location de son action en revendication, et en ce qu'il a rejeté ses demandes.

2°) sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).

Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un « comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice ». L'abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l'intention malveillante du plaideur.

Ont été ainsi considérés comme ne constituant pas un abus du droit d'agir en justice le caractère infondé des prétentions (Civ. 3ème 9 février 2017 no15-27.451 ; Com., 3 octobre 2018, no17-21.636 ; Civ., 2ème 6 décembre 2018, no17-26.606 ;2eCiv., 17 octobre 2019, pourvoi no 18-19.590), le caractère évident de l'échec de la procédure (Civ. 3ème 1er février 2000 no97-15.530) et l'absence de motif sérieux à l'action (Civ. 3ème 17 décembre 2002 no01-11.376), une action intentée en l'absence d'élément de preuve.

En l'espèce, le mensonge ou la carence probatoire ne permettent pas de caractériser un abus du droit d'ester en justice.

La Selarl Bleu Sud, es qualités, et la société Spectacles Concept Evènements sont déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, par confirmation du jugement déféré.

Sur les frais de l'instance :

La société SML qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Selarl Bleu Sud, es qualités, et à la société Spectacles Concept Evènements, une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit que la société Spectacle Méditerranée Location supportera les dépens d'appel et payera à la Selarl Bleu Sud, es qualités de commissaire au plan de la société Spectacle Concept Evènements, et à la société Spectacles Concept Evènements, une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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