CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 19 décembre 2025, n° 25/01857
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01857 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW3Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 4 décembre 2018 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n°17/04437
Arrêt 8 mars 2023 - cour d'appel de PARIS - RG n°19/00904
Arrêt du 21 novembre 2024 - Cour de Cassation- RG n° F 23-13.98
REQUERANT A LA SAISINE
S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de SBTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Mathieu JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JEAMBON de la SJA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [I] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JEAMBON de la SJA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [Z] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SBTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
Société MAISONS BERVAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AZS HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A.S. BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS - SBTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration de saisine du 24 mars 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Agnès LAMBRET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 12 décembre 2025 prorogé au 19 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [E] ont confié, suivant contrat du 7 juin 2003, la conception et la construction de leur maison à la société Maisons Berval, assurée auprès de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé (la société Abeille), en se réservant la réalisation :
- des travaux de terrassement, de drainage périphérique et de branchement exécutés par la Société Bryarde de travaux publics SBTP (la SBTP), assurée auprès des sociétés Axa France IARD (la société Axa) et Generali France (la société Generali),
- d'un mur de soutènement, d'une rampe d'accès et des travaux de dallage au sous-sol, réalisés par la société AZS habitat, assurée auprès de la Maaf assurances (la MAAF).
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille.
Un procès-verbal de réception a été établi le 27 juillet 2004.
Par ordonnance du 14 janvier 2014, le président du tribunal judiciaire de Créteil a désigné M. [S] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 20 juin 2014, cette mesure d'expertise a été étendue au contradictoire de la MAAF et de la société Aviva respectivement recherchées en qualité d'assureur de la société AZS Habitat et de la société Maisons Berval.
Le 13 juillet 2016, l'expert a déposé son rapport final, outre un additif le 25 août 2016.
Se plaignant d'infiltrations en sous-sol, M. et Mme [H], devenus propriétaires de la maison, ont, par actes des 28, 29, 31 et 7 avril 2017, assigné M. et Mme [E], les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Déclare M. [H] et Mme [I] épouse [H] recevable en leur action ;
Condamne in solidum M. [E], Mme [Z] épouse [E], la société Aviva assurances, la société Maisons Berval, la société SBTP et les compagnies Generali Assurances Iard et Maaf assurances à payer à M. [H] et Mme [I] épouse [H] :
- la somme de 203 976,91 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- la somme 4 080 euros TTC au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
- la somme de 39 668,43 euros TTC au titre des honoraires du bureau d'études techniques Geos, de la maîtrise d''uvre Axis et du géomètre Sogefra ;
- la somme de 12 832,62 euros TTC au titre des frais engagés en cours d'expertise ;
- la somme de 450 euros TTC au titre du coût du constat d'huissier réalisé le 11 avril 2013 par la SCP Fondrède [A] ;
- la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance subi du 12 mars 2013 au
9 octobre 2018 ;
- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la société Generali assurances n'est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles aux tiers lésés qu'au titre de ses garanties facultatives ;
Dit que la responsabilité des désordres incombe à :
- la société AZS Habitat dans la proportion de 30 %,
- la société SBTP dans la proportion de 70 %,
Sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré, fait droit aux appels en garantie, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [H] en principal, intérêts et frais y compris frais irrépétibles et dépens :
- de la société Aviva assurances à l'encontre des sociétés SBTP, Generali assurances et Maaf Assurances ;
- des époux [E] à l'encontre des sociétés SBTP, Generali assurances Iard et Maaf assurances ;
- de la société Generali assurances à l'encontre de la société Maaf assurances ;
- de la société Maaf à l'encontre des sociétés SBTP et Generali ;
Fait droit à l'appel en garantie de la société Maisons Berval à l'encontre de son assureur de responsabilité civile décennale la société Aviva assurances ;
Fait droit à l'appel en garantie de la société SBTP à l'encontre de son assureur de responsabilité civile décennale la société Generali ;
Rappelle que la société Generali est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles à la société SBTP ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [E], Mme [Z] épouse [E], la société Aviva assurances, la société Maisons Berval,1a société SBTP et les compagnies Generali et Maaf assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de réferé ;
Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais irrépetibles et des dépens sera ainsi répartie :
- société Maisons Berval et Aviva dans la proportion de 20 % ;
- société AZS habitat et Maaf assurances dans la proportion de 20 % ;
- société SBTP et Generali assurances Iard dans la proportion de 60 % ;
Fait droit aux appels en garantie réciproques au titre des frais irrépétibles et des dépens, sur la base et dans la limite de cette répartition ;
Accorde à Me Jeambon le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 11 janvier 2019, la société Generali, en qualité d'assureur de la SBTP, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Aviva,
- la société Axa, en qualité d'assureur de la SBTP,
- la MAAF, en qualité d'assureur de la société AZS Habitat,
- M. et Mme [H],
- la société [Adresse 16],
- M et Mme [E],
- la SBTP.
Par arrêt du 8 mars 2023, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement en ses dispositions :
- entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Maisons Berval ;
- entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société AZS Habitat et de son assureur la société MAAF Assurances ;
- statuant sur les montants des préjudices matériels et immatériels et sur la charge définitive des condamnations y afférents ;
- statuant sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Maisons Berval et la société Aviva Assurances en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et décennal de la société Maisons Berval ;
Déclare irrecevables M. et Mme [H] en leur action à l'encontre de la société MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société AZS Habitat ;
Condamne in solidum M. et Mme [E], la société SBTP, la société Generali et la société Axa, pour cette dernière dans les limites de la franchise et des plafonds prévus à la police d'assurance les sommes de :
- 8 866,50 euros hors taxe outre la TVA applicable au jour de l'arrêt, au titre des travaux de reprise,
- 12 832,62 euros au titre des frais financiers exposés à l'occasion de la procédure,
- 450 euros au titre du constat d'huissier établi par maître [A],
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- les dépens de première instance et d'appel,
Rappelle que la franchise et les plafonds prévus par la police d'assurance décennale n'est pas opposable aux époux [H], tiers lésés pour ces préjudices matériels ;
- 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 15 000 euros au titre du préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus de ces dispositions ;
Condamne la société Generali à relever et garantir la société SBTP, M. et Mme [E] de l'intégralité des condamnations mises à leur charge ;
Condamne la société Axa à garantir et relever indemne la société SBTP et la société Generali du paiement des préjudices immatériels dans la limite des plafonds et de la franchise applicables en vertu de la police souscrite ;
M. et Mme [H] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 mars 2023.
La Cour de cassation (3e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°23-13.989) a cassé et annulé l'arrêt du 8 mars 2023, mais seulement en ce qu'il :
- déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [H] à l'encontre de la société Maaf assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société AZS habitat,
- condamne in solidum M. et Mme [E], la Société Bryarde de travaux publics, la société Generali, la société Axa, celle-ci dans les limites de la franchise et des plafonds prévus à la somme de 8 866,50 euros hors taxe, outre la TVA applicable au jour de l'arrêt, au titre des travaux de reprise et des frais annexes,
- statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
La Cour de cassation a mis hors de cause la société Abeille et santé, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité de la société Maisons Berval, et a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Generali et Maaf assurances,
Par déclaration du 9 janvier 2025, la société Generali, en qualité d'assureur de la SBTP, a saisi la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, intimant :
- la société Axa, en qualité d'assureur de la SBTP,
- la MAAF, en qualité d'assureur de la société AZS Habitat,
- M. et Mme [H]
- la société [Adresse 16],
- M et Mme [E],
- la SBTP.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société Generali, en qualité d'assureur de la SBTP, demande à la cour de :
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Et, statuant de nouveau :
À titre principal,
Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Generali au titre de l'intégralité des travaux de reprise ;
À titre subsidiaire,
Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, en l'absence de justification ; à tout le moins, les ramener à de plus juste proportion ;
Condamner in solidum la société AZS Habitat, la MAAF, assureur de la société AZS Habitat, et M. et Mme [E], à relever et garantir indemne la société Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre excédant la somme de 8 866,50 euros HT ;
Appliquer les plafonds et franchises contractuelles telles qu'établies dans le contrat d'assurance liant la société SBTP à la société Generali, opposables erga omnes s'agissant des garanties facultatives ;
Condamner tout succombant au paiement au bénéfice de la société Generali d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ribaut, avocat au Barreau de Paris.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer en leur principe les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement du 4 décembre 2018, au titre du coût des travaux de reprise et des frais annexes ;
Infirmer le jugement du chef de leur quantum ;
Ordonner la réévaluation du quantum de ces condamnations au regard des coûts dont se sont réellement acquittés les époux [H], et donc au regard des factures produites ;
Ce faisant :
Condamner in solidum les sociétés Generali, Maisons Berval, SBTP, Axa, MAAF, M. [E] et Mme [Z] au paiement de la somme de 240 192,46 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise aujourd'hui achevés ;
Condamner in solidum les sociétés Generali, Maisons Berval, SBTP, Axa, MAAF, M. [E] et Mme [Z] au paiement de la somme de 39 540,97 euros TTC au titre des honoraires afférents de maîtrise d''uvre ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 4 décembre 2018 en ses dispositions relatives au coût des travaux de reprise et aux frais annexes ;
Et, en toute hypothèse :
Condamner la société Generali ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la MAAF, en qualité d'assureur de la société AZS Habitat, demande à la cour de :
A titre liminaire,
Constater que seule la garantie décennale de la MAAF aurait vocation à s'appliquer au présent litige,
A titre principal,
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les époux [H] et, partant, les autres parties défenderesses, n'étaient pas forclos à agir à l'encontre de la MAAF ;
Juger que la réception des travaux de la société AZS Habitat a eu lieu en décembre 2003 soit plus de dix ans avant la réclamation des époux [H] à l'encontre de la MAAF ;
Rejeter par conséquent toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la MAAF ;
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société AZS Habitat engageait sa responsabilité dans les désordres ;
Juger que la société AZS Habitat n'est aucunement responsable des désordres dans la mesure où il n'est pas rapporté que les préconisations du géotechnicien lui avaient été communiquées ;
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société AZS Habitat et de son assureur, la MAAF ;
Reformer le jugement en ce qu'il a considéré que la MAAF devait sa garantie décennale à la société AZS Habitat ;
A titre subsidiaire,
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la solution la plus coûteuse pour les travaux de réparation alors que cette solution n'a pas été validée par l'expert judiciaire ;
Juger que seule la solution consistant en la pose d'un tapis drainant doit être validée ;
Rejeter toute demande plus ample ;
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de garantie intégrale de la MAAF ;
Juger que la société SBTP et les Maisons Berval engagent leur responsabilité dans ce litige ;
Condamner la société SBTP, les Maisons Berval et leurs assureurs respectifs à garantir intégralement la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
A tout le moins, subsidiairement, juger que la responsabilité de la Société AZS Habitat ne saurait excéder 10% et condamner la Société SBTP, les Maisons Berval et leurs assureurs respectifs à garantir la MAAF pour le surplus ;
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société AZS Habitat de 30% et condamné la Société SBTP ainsi que son assureur Generali à garantir la MAAF pour le surplus ;
En toute hypothèse,
Rejeter les appels en garantie dirigés contre la MAAF ;
Condamner les sociétés Maisons Berval, les consorts [E], la société SBTP, la compagnie Axa et la compagnie Generali ou tous autres succombants, in solidum, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie MAAF ;
Condamner les mêmes aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Moisan avocat aux offres de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme [E], la société Aviva, la société Maisons Berval, la SBTP et les compagnies Generali et MAAF à payer à M. et Mme [H] ;
- 203 976,91 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- 4 080 euros TTC au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
- 39 668,43 euros TTC au titre des honoraires du bureau d'études techniques GEOS, de la maîtrise d''uvre AXIS et du géomètre SOGEFRA ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Débouter M. et Mme [H], et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. et Mme [E] ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Maisons Berval, la SBTP, la société Axa, la société Generali, et la MAAF à relever et à garantir intégralement indemnes M. et Mme [E] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Ramener à de plus juste proportions les demandes des époux [H] au titre du préjudice matériel, en tout état de cause limitées à 87 571 euros ;
En tout état de cause, confirmer l'arrêt du 08/03/2023 en ce qu'il condamne la société Generali à relever et garantir M. [E] et Mme [E] de l'intégralité des condamnations mises à leur charge ;
Condamner la société Generali et toutes parties succombantes à payer à M. [E] et à Mme [E] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Generali et toutes parties succombantes aux entiers dépens de référé, de référé-provision, de première instance et d'appel, par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Lecat et Associes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Maisons Berval, demande à la cour de :
Déclarer la société Generali irrecevable en sa saisine de la cour de renvoi à l'encontre de Maisons Berval;
Recevoir la société Maisons Berval dans ses présentes écritures ;
L'y déclarer bien fondée ;
Débouter la société Generali de toutes ses prétentions dirigées contre la société Maisons Berval ;
En tout état de cause,
Condamner la société Generali à verser à la société Maisons Berval la somme de 5 000 euros ;
Condamner la société Generali aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Axa, en qualité d'assureur de la SBTP, demande à la cour de :
A titre principal :
Constater l'absence de demande à l'encontre de la société Axa au sein des conclusions d'appelant de la société Generali ;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Axa ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Axa au titre des préjudices matériels ;
Débouter toute partie des demandes qu'elle viendrait à présenter à l'encontre de la société Axa en considération de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements ;
Condamner tout succombant, au besoin in solidum à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Briand, Avocat au Barreau de Paris.
Le 24 mars 2025, la SBTP, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A l'audience, la conseillère en charge du rapport a interrogé les parties sur la situation de la SBTP à l'encontre de laquelle un jugement de liquidation judiciaire aurait été rendu. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 sur l'interruption d'instance avant l'ouverture des débats sur le fond.
Par note en délibéré du 24 novembre 2025, le conseil de la société Generali a transmis à la cour un extrait Kbis de la SBTP lequel mentionne que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 janvier 2025.
Les parties ont été invitées, par message RPVA diffusé le 12 décembre 2025, à faire leurs observations, au plus tard le 17 décembre 2025, sur l'interruption d'instance à l'encontre de la société Bryarde de travaux publics (SBTP) consécutive au jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Créteil le 22 janvier 2025. Elles n'ont transmis aucune note en délibéré en ce sens.
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-22 précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Alors que la SBTP a été placée en liquidation judiciaire le 22 janvier 2025, postérieurement à la saisine de la cour, il y a lieu de constater l'interruption d'instance, à cette date, à l'encontre de la SBTP.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'interruption d'instance à l'encontre de la Société Bryarde de Travaux Publics SBTP ;
Dit que l'instance sera reprise conformément aux dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce ;
Fixons au 13 mars 2026 le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation.
Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du 19 mars 2026
Le greffier, La présidente de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01857 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW3Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 4 décembre 2018 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n°17/04437
Arrêt 8 mars 2023 - cour d'appel de PARIS - RG n°19/00904
Arrêt du 21 novembre 2024 - Cour de Cassation- RG n° F 23-13.98
REQUERANT A LA SAISINE
S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de SBTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Mathieu JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JEAMBON de la SJA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [I] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JEAMBON de la SJA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [Z] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SBTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
Société MAISONS BERVAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AZS HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A.S. BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS - SBTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration de saisine du 24 mars 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Agnès LAMBRET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 12 décembre 2025 prorogé au 19 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [E] ont confié, suivant contrat du 7 juin 2003, la conception et la construction de leur maison à la société Maisons Berval, assurée auprès de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé (la société Abeille), en se réservant la réalisation :
- des travaux de terrassement, de drainage périphérique et de branchement exécutés par la Société Bryarde de travaux publics SBTP (la SBTP), assurée auprès des sociétés Axa France IARD (la société Axa) et Generali France (la société Generali),
- d'un mur de soutènement, d'une rampe d'accès et des travaux de dallage au sous-sol, réalisés par la société AZS habitat, assurée auprès de la Maaf assurances (la MAAF).
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille.
Un procès-verbal de réception a été établi le 27 juillet 2004.
Par ordonnance du 14 janvier 2014, le président du tribunal judiciaire de Créteil a désigné M. [S] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 20 juin 2014, cette mesure d'expertise a été étendue au contradictoire de la MAAF et de la société Aviva respectivement recherchées en qualité d'assureur de la société AZS Habitat et de la société Maisons Berval.
Le 13 juillet 2016, l'expert a déposé son rapport final, outre un additif le 25 août 2016.
Se plaignant d'infiltrations en sous-sol, M. et Mme [H], devenus propriétaires de la maison, ont, par actes des 28, 29, 31 et 7 avril 2017, assigné M. et Mme [E], les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Déclare M. [H] et Mme [I] épouse [H] recevable en leur action ;
Condamne in solidum M. [E], Mme [Z] épouse [E], la société Aviva assurances, la société Maisons Berval, la société SBTP et les compagnies Generali Assurances Iard et Maaf assurances à payer à M. [H] et Mme [I] épouse [H] :
- la somme de 203 976,91 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- la somme 4 080 euros TTC au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
- la somme de 39 668,43 euros TTC au titre des honoraires du bureau d'études techniques Geos, de la maîtrise d''uvre Axis et du géomètre Sogefra ;
- la somme de 12 832,62 euros TTC au titre des frais engagés en cours d'expertise ;
- la somme de 450 euros TTC au titre du coût du constat d'huissier réalisé le 11 avril 2013 par la SCP Fondrède [A] ;
- la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance subi du 12 mars 2013 au
9 octobre 2018 ;
- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la société Generali assurances n'est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles aux tiers lésés qu'au titre de ses garanties facultatives ;
Dit que la responsabilité des désordres incombe à :
- la société AZS Habitat dans la proportion de 30 %,
- la société SBTP dans la proportion de 70 %,
Sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré, fait droit aux appels en garantie, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [H] en principal, intérêts et frais y compris frais irrépétibles et dépens :
- de la société Aviva assurances à l'encontre des sociétés SBTP, Generali assurances et Maaf Assurances ;
- des époux [E] à l'encontre des sociétés SBTP, Generali assurances Iard et Maaf assurances ;
- de la société Generali assurances à l'encontre de la société Maaf assurances ;
- de la société Maaf à l'encontre des sociétés SBTP et Generali ;
Fait droit à l'appel en garantie de la société Maisons Berval à l'encontre de son assureur de responsabilité civile décennale la société Aviva assurances ;
Fait droit à l'appel en garantie de la société SBTP à l'encontre de son assureur de responsabilité civile décennale la société Generali ;
Rappelle que la société Generali est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles à la société SBTP ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [E], Mme [Z] épouse [E], la société Aviva assurances, la société Maisons Berval,1a société SBTP et les compagnies Generali et Maaf assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de réferé ;
Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais irrépetibles et des dépens sera ainsi répartie :
- société Maisons Berval et Aviva dans la proportion de 20 % ;
- société AZS habitat et Maaf assurances dans la proportion de 20 % ;
- société SBTP et Generali assurances Iard dans la proportion de 60 % ;
Fait droit aux appels en garantie réciproques au titre des frais irrépétibles et des dépens, sur la base et dans la limite de cette répartition ;
Accorde à Me Jeambon le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 11 janvier 2019, la société Generali, en qualité d'assureur de la SBTP, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Aviva,
- la société Axa, en qualité d'assureur de la SBTP,
- la MAAF, en qualité d'assureur de la société AZS Habitat,
- M. et Mme [H],
- la société [Adresse 16],
- M et Mme [E],
- la SBTP.
Par arrêt du 8 mars 2023, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement en ses dispositions :
- entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Maisons Berval ;
- entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société AZS Habitat et de son assureur la société MAAF Assurances ;
- statuant sur les montants des préjudices matériels et immatériels et sur la charge définitive des condamnations y afférents ;
- statuant sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Maisons Berval et la société Aviva Assurances en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et décennal de la société Maisons Berval ;
Déclare irrecevables M. et Mme [H] en leur action à l'encontre de la société MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société AZS Habitat ;
Condamne in solidum M. et Mme [E], la société SBTP, la société Generali et la société Axa, pour cette dernière dans les limites de la franchise et des plafonds prévus à la police d'assurance les sommes de :
- 8 866,50 euros hors taxe outre la TVA applicable au jour de l'arrêt, au titre des travaux de reprise,
- 12 832,62 euros au titre des frais financiers exposés à l'occasion de la procédure,
- 450 euros au titre du constat d'huissier établi par maître [A],
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- les dépens de première instance et d'appel,
Rappelle que la franchise et les plafonds prévus par la police d'assurance décennale n'est pas opposable aux époux [H], tiers lésés pour ces préjudices matériels ;
- 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 15 000 euros au titre du préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus de ces dispositions ;
Condamne la société Generali à relever et garantir la société SBTP, M. et Mme [E] de l'intégralité des condamnations mises à leur charge ;
Condamne la société Axa à garantir et relever indemne la société SBTP et la société Generali du paiement des préjudices immatériels dans la limite des plafonds et de la franchise applicables en vertu de la police souscrite ;
M. et Mme [H] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 mars 2023.
La Cour de cassation (3e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°23-13.989) a cassé et annulé l'arrêt du 8 mars 2023, mais seulement en ce qu'il :
- déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [H] à l'encontre de la société Maaf assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société AZS habitat,
- condamne in solidum M. et Mme [E], la Société Bryarde de travaux publics, la société Generali, la société Axa, celle-ci dans les limites de la franchise et des plafonds prévus à la somme de 8 866,50 euros hors taxe, outre la TVA applicable au jour de l'arrêt, au titre des travaux de reprise et des frais annexes,
- statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
La Cour de cassation a mis hors de cause la société Abeille et santé, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité de la société Maisons Berval, et a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Generali et Maaf assurances,
Par déclaration du 9 janvier 2025, la société Generali, en qualité d'assureur de la SBTP, a saisi la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, intimant :
- la société Axa, en qualité d'assureur de la SBTP,
- la MAAF, en qualité d'assureur de la société AZS Habitat,
- M. et Mme [H]
- la société [Adresse 16],
- M et Mme [E],
- la SBTP.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société Generali, en qualité d'assureur de la SBTP, demande à la cour de :
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Et, statuant de nouveau :
À titre principal,
Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Generali au titre de l'intégralité des travaux de reprise ;
À titre subsidiaire,
Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, en l'absence de justification ; à tout le moins, les ramener à de plus juste proportion ;
Condamner in solidum la société AZS Habitat, la MAAF, assureur de la société AZS Habitat, et M. et Mme [E], à relever et garantir indemne la société Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre excédant la somme de 8 866,50 euros HT ;
Appliquer les plafonds et franchises contractuelles telles qu'établies dans le contrat d'assurance liant la société SBTP à la société Generali, opposables erga omnes s'agissant des garanties facultatives ;
Condamner tout succombant au paiement au bénéfice de la société Generali d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ribaut, avocat au Barreau de Paris.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer en leur principe les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement du 4 décembre 2018, au titre du coût des travaux de reprise et des frais annexes ;
Infirmer le jugement du chef de leur quantum ;
Ordonner la réévaluation du quantum de ces condamnations au regard des coûts dont se sont réellement acquittés les époux [H], et donc au regard des factures produites ;
Ce faisant :
Condamner in solidum les sociétés Generali, Maisons Berval, SBTP, Axa, MAAF, M. [E] et Mme [Z] au paiement de la somme de 240 192,46 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise aujourd'hui achevés ;
Condamner in solidum les sociétés Generali, Maisons Berval, SBTP, Axa, MAAF, M. [E] et Mme [Z] au paiement de la somme de 39 540,97 euros TTC au titre des honoraires afférents de maîtrise d''uvre ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 4 décembre 2018 en ses dispositions relatives au coût des travaux de reprise et aux frais annexes ;
Et, en toute hypothèse :
Condamner la société Generali ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la MAAF, en qualité d'assureur de la société AZS Habitat, demande à la cour de :
A titre liminaire,
Constater que seule la garantie décennale de la MAAF aurait vocation à s'appliquer au présent litige,
A titre principal,
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les époux [H] et, partant, les autres parties défenderesses, n'étaient pas forclos à agir à l'encontre de la MAAF ;
Juger que la réception des travaux de la société AZS Habitat a eu lieu en décembre 2003 soit plus de dix ans avant la réclamation des époux [H] à l'encontre de la MAAF ;
Rejeter par conséquent toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la MAAF ;
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société AZS Habitat engageait sa responsabilité dans les désordres ;
Juger que la société AZS Habitat n'est aucunement responsable des désordres dans la mesure où il n'est pas rapporté que les préconisations du géotechnicien lui avaient été communiquées ;
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société AZS Habitat et de son assureur, la MAAF ;
Reformer le jugement en ce qu'il a considéré que la MAAF devait sa garantie décennale à la société AZS Habitat ;
A titre subsidiaire,
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la solution la plus coûteuse pour les travaux de réparation alors que cette solution n'a pas été validée par l'expert judiciaire ;
Juger que seule la solution consistant en la pose d'un tapis drainant doit être validée ;
Rejeter toute demande plus ample ;
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de garantie intégrale de la MAAF ;
Juger que la société SBTP et les Maisons Berval engagent leur responsabilité dans ce litige ;
Condamner la société SBTP, les Maisons Berval et leurs assureurs respectifs à garantir intégralement la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
A tout le moins, subsidiairement, juger que la responsabilité de la Société AZS Habitat ne saurait excéder 10% et condamner la Société SBTP, les Maisons Berval et leurs assureurs respectifs à garantir la MAAF pour le surplus ;
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société AZS Habitat de 30% et condamné la Société SBTP ainsi que son assureur Generali à garantir la MAAF pour le surplus ;
En toute hypothèse,
Rejeter les appels en garantie dirigés contre la MAAF ;
Condamner les sociétés Maisons Berval, les consorts [E], la société SBTP, la compagnie Axa et la compagnie Generali ou tous autres succombants, in solidum, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie MAAF ;
Condamner les mêmes aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Moisan avocat aux offres de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme [E], la société Aviva, la société Maisons Berval, la SBTP et les compagnies Generali et MAAF à payer à M. et Mme [H] ;
- 203 976,91 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- 4 080 euros TTC au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
- 39 668,43 euros TTC au titre des honoraires du bureau d'études techniques GEOS, de la maîtrise d''uvre AXIS et du géomètre SOGEFRA ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Débouter M. et Mme [H], et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. et Mme [E] ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Maisons Berval, la SBTP, la société Axa, la société Generali, et la MAAF à relever et à garantir intégralement indemnes M. et Mme [E] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Ramener à de plus juste proportions les demandes des époux [H] au titre du préjudice matériel, en tout état de cause limitées à 87 571 euros ;
En tout état de cause, confirmer l'arrêt du 08/03/2023 en ce qu'il condamne la société Generali à relever et garantir M. [E] et Mme [E] de l'intégralité des condamnations mises à leur charge ;
Condamner la société Generali et toutes parties succombantes à payer à M. [E] et à Mme [E] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Generali et toutes parties succombantes aux entiers dépens de référé, de référé-provision, de première instance et d'appel, par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Lecat et Associes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Maisons Berval, demande à la cour de :
Déclarer la société Generali irrecevable en sa saisine de la cour de renvoi à l'encontre de Maisons Berval;
Recevoir la société Maisons Berval dans ses présentes écritures ;
L'y déclarer bien fondée ;
Débouter la société Generali de toutes ses prétentions dirigées contre la société Maisons Berval ;
En tout état de cause,
Condamner la société Generali à verser à la société Maisons Berval la somme de 5 000 euros ;
Condamner la société Generali aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Axa, en qualité d'assureur de la SBTP, demande à la cour de :
A titre principal :
Constater l'absence de demande à l'encontre de la société Axa au sein des conclusions d'appelant de la société Generali ;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Axa ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Axa au titre des préjudices matériels ;
Débouter toute partie des demandes qu'elle viendrait à présenter à l'encontre de la société Axa en considération de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements ;
Condamner tout succombant, au besoin in solidum à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Briand, Avocat au Barreau de Paris.
Le 24 mars 2025, la SBTP, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A l'audience, la conseillère en charge du rapport a interrogé les parties sur la situation de la SBTP à l'encontre de laquelle un jugement de liquidation judiciaire aurait été rendu. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 sur l'interruption d'instance avant l'ouverture des débats sur le fond.
Par note en délibéré du 24 novembre 2025, le conseil de la société Generali a transmis à la cour un extrait Kbis de la SBTP lequel mentionne que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 janvier 2025.
Les parties ont été invitées, par message RPVA diffusé le 12 décembre 2025, à faire leurs observations, au plus tard le 17 décembre 2025, sur l'interruption d'instance à l'encontre de la société Bryarde de travaux publics (SBTP) consécutive au jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Créteil le 22 janvier 2025. Elles n'ont transmis aucune note en délibéré en ce sens.
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-22 précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Alors que la SBTP a été placée en liquidation judiciaire le 22 janvier 2025, postérieurement à la saisine de la cour, il y a lieu de constater l'interruption d'instance, à cette date, à l'encontre de la SBTP.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'interruption d'instance à l'encontre de la Société Bryarde de Travaux Publics SBTP ;
Dit que l'instance sera reprise conformément aux dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce ;
Fixons au 13 mars 2026 le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation.
Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du 19 mars 2026
Le greffier, La présidente de chambre,