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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 18 décembre 2025, n° 25/06018

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06018

18 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06018 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDFA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 -Président du TAE de [Localité 13] - RG n° 2024069536

APPELANTE

S.A.S. FONCIÈRE BOUILLABAISSE, RCS de [Localité 13] sous le n°949 934 103, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant Maîtres Flavie HANNOUN et Gauthier DORÉ, du barreau de PARIS, toque : L0163

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. [T] PARTNERS, prise en la personne de Maître [P] [T] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FONCIERE BOUILLABAISSE

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE, prise en la personne de Maître [Z] [M] ès qualité

d'administrateur judiciaire de la SAS FONCIERE BOUILLABAISSE

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [K] [W] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS FONCIERE BOUILLABAISSE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D986

INTIMÉE

S.A.S.U. STEFOGLO RENOVATION, RCS de [Localité 12] sous le n°883 829 285, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1117

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Société Stefoglo rénovation a une activité de travaux de construction spécialisés.

La société Foncière Bouillabaisse lui a confié des travaux de rénovation d'un bien immobilier situé [Adresse 1].

Les travaux ont débuté au dernier trimestre 2023.

Faisant valoir que la société Foncière Bouillabaisse restait redevable de la somme de 502 883,66 euros, par acte du 3 janvier 2025, la société Stefoglo l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de, notamment :

Juger que la société Stefoglo rénovation est recevable et bien fondée en ses demandes ;

Juger que la créance dont se prévaut la société Stefoglo rénovation à l'encontre de la société Foncière Bouillabaisse au titre du paiement du solde des factures encore dues, à savoir la somme de 502.883,56 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure du 3 septembre 2024, n'est pas sérieusement contestable ;

Juger que la créance dont se prévaut la société Stefoglo rénovation en conséquence est certaine, liquide et exigible ;

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2023 ;

Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Stefoglo rénovation les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour défendre ses intérêts ;

Condamner la société Foncière Bouillabaisse à verser, à titre de provision, la somme de 502.883,56 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 3 septembre 2023 à la société Stefoglo rénovation, outre la capitalisation desdits intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Constater qu'il existe un péril dans le recouvrement de la créance ;

Constater que la créance de 262.883,66 euros TTC paraît fondée en son principe, étant donné l'absence de contestation de cette somme ;

Condamner la société Foncière Bouillabaisse à verser, à titre de provision, la somme de 262.883,66 euros ;

Autoriser la société Stefoglo rénovation à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la banque Crédit Mutuel ainsi que sur tout compte bancaire qui serait identifié par une recherche FICOBA, sur toutes créances que celles-ci ont ou auront, détiennent ou détiendront pour le compte du débiteur et ce en garantie de la somme de 240.000 euros en principal, intérêts et frais à laquelle la créance de la société Stefoglo rénovation sera évaluée provisoirement ;

Renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le montant contesté de 240.000 euros TTC ;

Condamner la société Foncière Bouillabaisse à verser, à titre de provision, la somme de 502 883,46 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 3 septembre 2024, à la société Stefoglo rénovation, outre la capitalisation desdits intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamner la société Foncière Bouillabaisse à payer à la Société Stefoglo rénovation la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Foncière Bouillabaisse aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonner que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2025, le juge des référés, a :

S'est dit incompétent pour autoriser la société Stefoglo rénovation à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Foncière Bouillabaisse ;

Dit caduque la saisie conservatoire pratiquée par la société Stefoglo rénovation le 16 octobre 2024 en vertu de l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 14 octobre 2024 ;

Condamné la société Foncière Bouillabaisse à payer à la société Stefoglo rénovation somme provisionnelle de 262.883,66 euros TTC, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure du 3 septembre 2024, et ce avec anatocisme ;

Débouté de la demande d'astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de la société Stefoglo rénovation qui fait l'objet de contestations sérieuses de la part de la société Foncière Bouillabaisse ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par la société Foncière Bouillabaisse ;

Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du vendredi 16 mai 2025, chambre 1.11, à 12 Heures, pour qu'il soit statué au fond ;

Condamné la société Foncière Bouillabaisse à payer à la société Stefoglo rénovation la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Condamné la société Stefoglo rénovation aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.

Par déclaration du 21 mars 2025, la société Foncière Bouillabaisse a relevé appel de cette décision.

Un jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 24 mars 2025 a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Foncière Bouillabaisse.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 29 août 2025, la société Stefoglo rénovation a demandé au « conseiller de la mise en état », de :

prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Foncière Bouillabaisse comme étant tardives,

prononcer la caducité de l'appel,

condamner la société Foncière Bouillabaisse à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Une ordonnance de la présidente de la présente chambre en date du 16 octobre 2025 a constaté le désistement de la société Stefoglo rénovation de son incident de procédure.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2025, la société Foncière Bouillabaisse demande à la cour, sur le fondement des articles 122, 125, 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, de :

Dire et juger la société Foncière Bouillabaisse recevable en son appel et ses demandes ;

Sur l'appel principal de la société foncière Bouillabaisse :

A titre principal, constatant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Foncière Bouillabaisse en date du 24 mars 2025 et l'interruption des poursuites qui en résulte rendant irrecevable toute demande tendant à un paiement provisionnel ;

Infirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a condamné la société Foncière Bouillabaisse au paiement de 262.883,66 euros TTC à titre de provision, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure du 3 septembre 2024, et ce avec anatocisme ;

Infirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a condamné la société Foncière Bouillabaisse paiement de la somme de 10.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Foncière Bouillabaisse en application des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce ;

A titre subsidiaire, si la cour d'appel de Paris venait, par extraordinaire, à ne pas tirer les conséquences de l'ouverture de la procédure collective de la société Foncière Bouillabaisse et à considérer les demandes de la société Stefoglo rénovation recevables,

Infirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a condamné la société Foncière Bouillabaisse au paiement de la somme de 262.883,66 euros TTC à titre de provision, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure du 3 septembre 2024, et ce avec anatocisme ;

Infirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a condamné la société Foncière Bouillabaisse au paiement de la somme de 10.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Paris le 20 mars 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par la société Foncière Bouillabaisse ;

Statuant à nouveau,

Dire n'y avoir lieu à référé au regard des contestations sérieuses opposées par la société Foncière Bouillabaisse ;

Sur l'appel incident de la société Stefoglo rénovation,

Dire n'y avoir lieu à référé au regard de l'irrecevabilité des demandes formulées à titre incident et des contestations sérieuses opposées et débouter la société Stefoglo rénovation de son appel incident ;

A titre reconventionnel :

Juger que la créance dont se prévaut la société Foncière Bouillabaisse au titre du paiement indu de la facture F-240017 du 07/03/2024 à savoir la somme de 27.772,82 euros TTC n'est pas sérieusement contestable ;

Juger que la créance dont se prévaut la société Foncière Bouillabaisse est certaine liquide et exigible ;

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance déférée et condamner la société Stefoglo rénovation à verser, à titre de provision, la somme de 27.772,82 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, avec capitalisation ;

En tout état de cause :

Débouter la société Stefoglo rénovation de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société Stefoglo rénovation au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Foncière Bouillabaisse ;

Condamner la société Stefoglo rénovation aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2025, la société Stefoglo rénovation demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 699, 700 et 873 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile, de :

Juger que la société Stefoglo rénovation est recevable et bien fondée en ses demandes ;

A titre principal :

Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

Condamné la société Foncière Bouillabaisse à payer à la société Stefoglo rénovation somme provisionnelle de 262.883,66 euros TTC, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure du 3 septembre 2024, et ce avec anatocisme ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par la société Foncière Bouillabaisse ;

Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du vendredi 16 mai 2025 2025, Chambre 1.11, à 12 h, pour qu'il soit statué au fond ;

Condamné la société Foncière Bouillabaisse à payer à la société Stefoglo rénovation la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Stefoglo rénovation aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.

Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

Condamné la société Foncière Bouillabaisse à payer à la société Stefoglo rénovation somme provisionnelle de 262.883,66 euros TTC, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure du 3 septembre 2024, et ce avec anatocisme ;

Débouté de la demande d'astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de la société Stefoglo rénovation qui fait l'objet de contestations sérieuses de la part de la société Foncière Bouillabaisse ;

Statuant à nouveau,

Juger que la demande de revoir le quantum des condamnations est recevable même lorsque l'appelant fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

Juger que la créance dont se prévaut la société Stefoglo rénovation à l'encontre de la société Foncière Bouillabaisse au titre du paiement du solde des factures encore dû à savoir la somme 502.883,56 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure du 3 septembre 2024, n'est pas sérieusement contestable ;

Juger que la créance dont se prévaut la société Stefoglo rénovation en conséquence est certaine liquide et exigible ;

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2023 ;

Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Stefoglo rénovation les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

En conséquence,

Condamner la société Foncière Bouillabaisse à verser, à titre de provision, la somme de 502.883,56 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 3 septembre 2024 à la société Stefoglo rénovation, outre la capitalisation desdits intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire :

Confirmer l'ordonnance du 20 mars 2025 en tout point ;

En conséquence,

Condamner la Société Foncière Bouillabaisse à verser, à titre de provision, la somme de 262.883,66 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 3 septembre 2024 ;

Renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal des activités économiques de Paris pour statuer sur le montant contesté de 240.000 euros TTC ;

Débouter la société Foncière Bouillabaisse de ses demandes reconventionnelles ;

En tout état de cause :

Débouter la société Foncière Bouillabaisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

Condamner la société Foncière Bouillabaisse à payer à la société Stefoglo rénovation la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'article 700 obtenu en première instance d'un montant de 10.000 euros ;

Condamner la société Foncière Bouillabaisse aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions d'intervention volontaire remises et notifiées le 16 mai 2025, la société [T] Partners, la société Ascagne AJ, toutes deux ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Foncière Bouillabaisse et la société MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Foncière Bouillabaisse demandent à la cour de prendre acte de leur intervention volontaire aux cotés de la société Foncière Bouillabaisse, appelante, dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro de RG 25/06018 sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 20 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.

SUR CE, LA COUR

Il sera relevé que si la société Stefoglo rénovation évoque dans ses conclusions une caducité de l'appel, elle ne forme aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, étant relevé qu'elle s'était désistée de l'incident à cette même fin devant le président de la chambre.

Par ailleurs, il n'y a pas de demande d'infirmation de la première décision en ce qu'elle a renvoyé l'affaire au fond et en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour autoriser la société Stefoglo rénovation à faire pratiquer une saisie-conservatoire.

Sur l'intervention volontaire

Un jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 24 mars 2025 a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Foncière Bouillabaisse et désigné la société [T] Partners en la personne de Me [P] [T], la société Ascagne AJ en la personne de Me [Z] [M] administrateurs judiciaires, et la société MJA, prise en la personne de Me [K] [W] mandataire judiciaire.

Il convient de leur donner acte de cette intervention, ès qualités.

Sur la recevabilité des demandes provisionnelles de la société Stefoglo rénovation

La société Foncière Bouillabaisse soutient que l'instance n'a donné lieu à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde qu'à une ordonnance de référé frappée d'appel qui n'est pas passée en force de chose jugée ; qu'il en résulte que la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 262.883,66 euros doit être infirmée. Elle souligne qu'il n'entre pas davantage dans les pouvoirs du juge des référés de fixer et d'admettre une créance à titre provisionnel. Elle se prévaut de la même irrecevabilité s'agissant de la demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 502.883,56 euros.

La société Stefoglo rénovation fait valoir qu'elle a bien déclaré sa créance et que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire. Elle souligne que la première décision est intervenue avant l'ouverture de la procédure collective. Elle rappelle que l'instance au fond est pendante.

S'agissant de son appel incident, elle allègue que l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne l'empêche pas de maintenir ses positions, d'autant que l'appel a été formé par la société Foncière Bouillabaisse et avant l'ouverture de ladite procédure de sauvegarde. Elle conteste le fait que la demande provisionnelle serait nouvelle, faisant valoir qu'elle a simplement réaffirmé sa volonté d'être intégralement payée.

Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'instance, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.

Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (Com., 6 octobre 2009, n°08-12.416, publié).

L'instance en référé-provision n'est donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Toutefois l'arrêt des poursuites individuelles s'applique.

Dès lors, l'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; cette demande se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée par l'article L.622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, publié).

Seul le juge-commissaire peut se prononcer sur la déclaration de créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 déc. 2019, n° 18-19.425).

En l'espèce, la procédure de sauvegarde de la société Foncière Bouillabaisse a été ouverte par jugement du 24 mars 2025, et donc au cours de la présente instance d'appel introduite par déclaration datée du 21 mars 2025.

Il en résulte que le juge des référés ne peut statuer sur les demandes tendant à la condamnation provisionnelle de la société Foncière Bouillabaisse pour la somme de 502.883,56 euros TTC, au titre de l'appel incident ou 262.883,55 euros TTC subsidiairement, par confirmation de la première instance. Il est constant que ces créances alléguées sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective.

Ces demandes de condamnations sont irrecevables et dès lors, la cour infirmant la première décision, statuant de nouveau et y ajoutant, dira n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Stefoglo rénovation.

Sur la demande reconventionnelle de la société Foncière Bouillabaisse afin de restitution de la somme de 25.772,82 euros

La société Foncière Bouillabaisse allègue que la facture du 7 mars 2023 d'un montant de 25.772,82 euros a pour destinataire la société Velk Renov ; qu'elle a payé cette facture alors que l'intimée reconnait qu'elle n'est jamais intervenue à l'extérieur du bâtiment. Elle souligne que le paiement d'une somme ne vaut pas reconnaissance de dette lorsqu'il procède d'une confusion.

Elle sollicite le remboursement de cette somme qu'elle estime indue.

La société Stefoglo rénovation fait valoir que la société Foncière Bouillabaisse a elle-même réglé la facture et que rien ne démontre que ce paiement aurait été fait par erreur ; qu'une erreur de paiement doit être démontrée. Elle souligne que le fait que la facture soit au nom de la société Velk Renov ne signifie pas qu'elle aurait perçu un paiement indu. Elle soutient qu'elle ne peut être contrainte à restituer une somme simplement parce que la société Velk renov n'existe plus.

En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, la facture F-240017 du 7 mars 2024 à hauteur de 25.772,82 euros émise par la société Stefoglo rénovation est à destination de la société Velk Renov et non de la société Foncière Bouillabaisse ; cette dernière l'a néanmoins volontairement réglée.

Le compte des parties sur l'opération procède d'un débat qui excède en l'espèce les pouvoirs du juge des référés, le premier juge ayant renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué au fond. Ce compte est nécessaire pour établir si la société Stefoglo rénovation est éventuellement tenue à une quelconque restitution.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires

Le sens de la présente décision conduit à infirmer la première décision s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de la saisine,

Donne acte à la société [T] Partners prise en la personne de Me [P] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Foncière Bouillabaisse, la société Ascagne AJ prise en la personne de Me [Z] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Foncière Bouillabaisse et la société MJA prise en la personne de Me [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Foncière Bouillabaisse de leur intervention volontaire ;

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Foncière Bouillabaisse ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Stefoglo rénovation ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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