CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 décembre 2025, n° 21/00738
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00738 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3OM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]
N° RG 18/03828
APPELANTS :
[V] [X], décédé le 24 juillet 2024
Madame [P] [R] épouse [X]
née le 24 Février 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [C] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL PROMALLIANCE (RCS [Localité 17] 517 857 678 dont le siège est sis [Adresse 2] )
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au abrreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Shéhérazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur [T] [X] en qualité d'héritier de [V] [X]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Madame [U] [W] en qualité d'héritière de [V] [X]
née le 28 Mars 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
Madame [K] [W] en qualité d'héritière de [V] [X]
née le 16 Décembre 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 24 juin 2011, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont vendu à la SARL Promalliance une parcelle sise au [Adresse 12] à [Localité 19].
La SARL Promalliance a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 15]" sur ladite parcelle. Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- La SARL Cadmo, maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de l'Auxiliaire;
- La SARL Calcite Construction, chargée du gros 'uvre, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
La SARL Promalliance a vendu à Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] en état futur d'achèvement une maison constituant le lot n° 16 de cet ensemble.
En cours de chantier, la SARL Promalliance a obtenu un permis de construire modificatif, un arrêté du maire de [Localité 20] du 25 avril 2012 ayant autorisé la transformation du vide sanitaire en cave.
La livraison du bien, assortie de réserves mentionnées dans un procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2013, est intervenue le 31 janvier 2013.
Se plaignant d'inondations dans la cave engendrant une humidité très importante dans la maison, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont, par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2012, assigné en référé la SARL Promalliance aux fins de provision sur indemnisation.
Par actes d'huissier de justice des 6 et 7 mai 2013, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont assigné les intervenants à l'acte de construire devant le juge des référés aux fins d'expertise.
Ces procédures ont été jointes et par ordonnance du 13 juin 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise, Monsieur [V] [F] ayant été désigné pour y procéder.
Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal de commerce a placé la SARL Promalliance en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2016.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2017, la mesure d'expertise a notamment été déclarée commune et opposable à la société l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la SARL Cadmo, à la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de la SARL Calcite Construction et à Monsieur [A], liquidateur de la SARL Promalliance.
L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2017.
Par plusieurs actes d'huissier de justice du mois de juillet 2018, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont assigné l'Auxiliaire, la SARL Cadmo, la SA Allianz IARD et Monsieur [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Promalliance en responsabilité et indemnisation.
Le 13 juillet 2016, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont déclaré leur créance, pour un montant de 110 000 euros, à la procédure collective de la SARL Promalliance, laquelle a fait l'objet d'une contestation.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la contestation de créance, constatant l'existence d'une instance en cours.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Reçu les demandeurs en leur demande d'inscription de créance en fonction de la décision du tribunal au passif de la procédure collective de la société Promalliance ;
- Dit que la prise de possession de leur appartement le 31 janvier 2013 ne vaut pas réception de celui-ci par les époux [X] ;
- Dit que la responsabilité de plein droit des constructeurs de l'appartement sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut être engagée ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité les parties à s'expliquer sur la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1147 ancien et 1382 ancien du code civil ;
- Sursis à statuer sur l'ensemble du litige ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration au greffe du 4 février 2021, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 24 juillet 2024, Monsieur [V] [X] est décédé, laissant pour lui succéder Monsieur [T] [X], Madame [U] [W] et Madame [K] [W].
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 8 septembre 2025, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] demandent à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement déféré ;
- Recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [T] [X], Madame [U] [W] et Madame [K] [W] en qualité d'héritiers de feu Monsieur [V] [X] ;
- Prononcer la réception tacite de l'ouvrage sans réserves au plus tard le 31 janvier 2013 ;
- Condamner in solidum la société l'Auxiliaire et la SA Allianz IARD au paiement des sommes de :
* 53 273 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du dommage décennal ;
* 10 000 euros au titre du retard de livraison ;
* 115 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la demande d'inscription de créance et amender la créance au passif de la liquidation de la SARL Promalliance représentée par Monsieur [A] en qualité de liquidateur, comme suit :
* 53 273 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du dommage décennal ;
* 10 000 euros au titre du retard de livraison ;
* 115 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
- Condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 août 2021, la société l'Auxiliaire demande notamment à la cour d'appel de :
- Réformer et infirmer la décision en ce qu'elle écarte le principe d'une réception ;
- Prononcer la réception tacite au 31 janvier 2013, avec réserves, telles que décrites dans le procès-verbal de constat de Maître [N] du 28 janvier 2013;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la réception judiciaire au 31 janvier 2013, avec réserves, telles que décrites dans le procès-verbal de constat de Maître [N] du 28 janvier 2013 ;
Sur les demandes de Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] :
- Débouter Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées contre l'Auxiliaire ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le préjudice subi par Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ne saurait excéder la somme de 48 430 euros hors taxes, soit 53 273 euros toutes taxes comprises et déclarer cette somme satisfactoire ;
- Rejeter toute demande plus amples ou contraire ;
- Condamner la SA Allianz IARD à relever et garantir la société l'Auxiliaire de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner toute partie succombante à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais relatifs aux référés-expertise ainsi que le coût de l'expertise.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er juillet 2025, la SA Allianz IARD demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
Dit que la prise de possession de leur appartement le 31 janvier 2013 ne vaut pas réception de celui-ci par Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ;
Dit que la responsabilité de plein droit des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut être engagée ;
A titre subsidiaire :
- Juger que l'action initiée par Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] et reprise par leurs héritiers est forclose ;
A titre très subsidiaire :
- Juger que la garantie du contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SA Allianz IARD n'est pas mobilisable du fait du caractère apparent des désordres ;
- Juger que la garantie relative aux dommages immatériels consécutifs n'est pas mobilisable compte tenu de la résiliation de la police d'assurance intervenue le 10 décembre 2012 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter la condamnation de la SA Allianz IARD à une quote-part de 30 % ;
- Condamner la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SA Allianz IARD de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 mars 2021, Monsieur [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Promalliance, demande notamment à la cour d'appel de :
- Débouter Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Faisant droit à l'appel incident du concluant, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reçu les demandeurs de leur demande d'inscription de créance en fonction de la décision du tribunal au passif de la procédure collective de la société Promalliance ;
- Déclarer irrecevable la créance de Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] en fixation de créance au passif de la société Promalliance et dire n'y avoir lieu à fixation de créance ;
- Condamner solidairement, si ce n'est in solidum, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du concluant ès qualité et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat constitué.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la réception et le caractère apparent des désordres :
Au préalable, il convient de relever que Monsieur et Madame [X], au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, fondent exclusivement leurs demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie décennale de leurs assureurs, étant relevé que les infiltrations dans la cave présentant incontestablement un caractère décennal, les dommages relevant de la garantie légale ne pouvaient en tout état de cause pas donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application du principe de refus du cumul d'action.
Par conséquent, le tribunal ne pouvait ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune réception expresse n'est intervenue entre le maître de l'ouvrage, la SARL Promalliance, et les différents constructeurs avant la livraison aux époux [X] du bien le 31 janvier 2013 assortie de certaines réserves mentionnées en annexe dans un procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2013.
Il convient cependant de relever que le procès-verbal de livraison a été rédigé par la SARL Cadmo, maître d'oeuvre d'exécution et signé par le promoteur, la SARL Promalliance et les acquéreurs, le promoteur ayant adressé à la mairie le 21 juin 2012 une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux, manifestant ainsi sa volonté de recevoir l'ouvrage, les constructeurs de leur côté n'ayant pas invoqué une absence de règlement des travaux.
L'existence d'une réception tacite caractérisée par la volonté manifeste du maître de l'ouvrage, la SARL Promalliance, de recevoir ce dernier , par le paiement des travaux et la prise de possession du bien par les acquéreurs peut donc être retenue à la date de livraison de la villa le 31 janvier 2013.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, il est constant que les désordres ayant fait l'objet de réserves ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs ni mobiliser la garantie responsabilité décennale des assureurs.
En l'espèce, le procès-verbal de livraison du 31 janvier 2013 est assorti de réserves mentionnées en annexe dans un procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2013 indiquant notamment 'Le sous-sol est inondé ; absence de cuvelage', l'expert judiciaire relevant que tous les désordres constatés étaient apparents à la livraison.
Par conséquent, les inondations de la cave ainsi que leur cause étaient clairement identifiées par les époux [X] lors de la livraison de leur villa et même avant la livraison, Monsieur et Madame [X] écrivant au promoteur le 26 décembre 2012 '(...) Cependant nous attirons votre attention que le sous-sol de notre maison est en permanence inondé, il est impératif que vous fassiez le nécessaire avant livraison de notre villa.Nous avons fait intervenir plusieurs entreprises qui restent unanimes sur le fait de réaliser un cuvelage .
Nous avons également contacté le constructeur qui nous a confirmé qu'un cuvelage était nécessaire pour bloquer toute infiltration d'eau. Ce dernier nous a déclaré que cette prestation n'était pas comprise dans son marché de travaux (...)'.
Si les consorts [X] soutiennent que le désordre décennal tel que décrit par le rapport d'expertise judiciaire était bien caché lors de la prise de possession tant dans sa cause que dans son ampleur, force est de constater d'une part qu'il résulte du courrier du 26 décembre 2012 que la cause des inondations, à savoir l'absence de cuvelage, était déjà parfaitement identifiée par les acquéreurs avant la livraison, d'autre part que leur ampleur ne pouvait être ignorée par Monsieur et Madame [X], ces derniers indiquant dès leur courrier du 26 décembre 2012 que le sous-sol de leur maison était en permanence inondé, ce qui démontre qu'ils avaient déjà conscience de l'ampleur du phénomène qui ne se résumait pas à l'apparition de flaques temporaires, comme soutenu dans les conclusions des consorts [X], ce qui est en outre contredit par les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2013 montrant la cave complètement inondée.
En tout état de cause, la circonstance que l'expert judiciaire ait constaté entre deux visites une variation dans la quantité d'eau dans la cave n'implique pas une aggravation du désordre dans le temps mais simplement une ampleur plus ou moins importante des infiltrations selon l'intensité des pluies.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en présence de désordres réservés et apparents lors de la réception tacite de l'ouvrage, les consorts [X] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité décennale de la SARL Cadmo et de la SARL Calcite Construction et la mobilisation de la garantie décennale de leurs assureurs respectifs, à savoir, l'Auxilliaire et la SA Allianz IARD.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée.
Les consorts [X] seront en conséquence déboutés de leurs demandes présentées à ce titre à l'encontre de l'Auxilliaire et de la SA Allianz IARD.
Sur la fixation de la créance au passif de la SARL Promaliance :
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, force est de constater que les époux [X] ont assigné Maître [A], liquidateur judiciaire de la SARL Promalliance, le 2 juillet 2018, soit bien postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SARL Promalliance le 13 mai 2016, de sorte que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire interdisait toute poursuite individuelle des créanciers contre le débiteur et ce, nonobstant l' ordonnance du juge-commissaire du 12 septembre 2018 constatant qu'une instance était en cours et ordonnant un sursis à statuer sur la contestation de créance, l'instance en cours au fond étant en tout état de cause postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, la demande de fixation de créance des époux [X] au passif de la procédure collective de la SARL Promalliance sera déclarée irrecevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité de plein droit des constructeurs ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Statuant à nouveau,
Retient l'existence d'une réception tacite à la date du 31 janvier 2013 ;
Rejette les demandes présentées au titre de la responsabilité décennale par Mesdames [P] [X], [U] et [K] [W] et Monsieur [T] [X] à l'encontre de l'Auxilliaire et de la SA Allianz IARD en présence de désordres réservés et apparents lors de la réception ;
Déclare irrecevable la demande de fixation de créance des époux [X] au passif de la procédure collective de la SARL Promalliance ;
Condamne Mesdames [P] [X], [U] et [K] [W] et Monsieur [T] [X] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel, les sommes de :
- 1 500 euros à l'Auxilliaire ;
- 1 500 euros à la SA Allianz IARD
- 1500 euros à Maître [C] [A], ès qualités de liquidateur de la SARL Promalliance
Condamne Mesdames [P] [X], [U] et [K] [W] et Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référés expertise et d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Camille Negre.
le greffier le président
3e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00738 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3OM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]
N° RG 18/03828
APPELANTS :
[V] [X], décédé le 24 juillet 2024
Madame [P] [R] épouse [X]
née le 24 Février 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [C] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL PROMALLIANCE (RCS [Localité 17] 517 857 678 dont le siège est sis [Adresse 2] )
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au abrreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Shéhérazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur [T] [X] en qualité d'héritier de [V] [X]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Madame [U] [W] en qualité d'héritière de [V] [X]
née le 28 Mars 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
Madame [K] [W] en qualité d'héritière de [V] [X]
née le 16 Décembre 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 24 juin 2011, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont vendu à la SARL Promalliance une parcelle sise au [Adresse 12] à [Localité 19].
La SARL Promalliance a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 15]" sur ladite parcelle. Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- La SARL Cadmo, maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de l'Auxiliaire;
- La SARL Calcite Construction, chargée du gros 'uvre, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
La SARL Promalliance a vendu à Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] en état futur d'achèvement une maison constituant le lot n° 16 de cet ensemble.
En cours de chantier, la SARL Promalliance a obtenu un permis de construire modificatif, un arrêté du maire de [Localité 20] du 25 avril 2012 ayant autorisé la transformation du vide sanitaire en cave.
La livraison du bien, assortie de réserves mentionnées dans un procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2013, est intervenue le 31 janvier 2013.
Se plaignant d'inondations dans la cave engendrant une humidité très importante dans la maison, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont, par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2012, assigné en référé la SARL Promalliance aux fins de provision sur indemnisation.
Par actes d'huissier de justice des 6 et 7 mai 2013, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont assigné les intervenants à l'acte de construire devant le juge des référés aux fins d'expertise.
Ces procédures ont été jointes et par ordonnance du 13 juin 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise, Monsieur [V] [F] ayant été désigné pour y procéder.
Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal de commerce a placé la SARL Promalliance en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2016.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2017, la mesure d'expertise a notamment été déclarée commune et opposable à la société l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la SARL Cadmo, à la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de la SARL Calcite Construction et à Monsieur [A], liquidateur de la SARL Promalliance.
L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2017.
Par plusieurs actes d'huissier de justice du mois de juillet 2018, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont assigné l'Auxiliaire, la SARL Cadmo, la SA Allianz IARD et Monsieur [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Promalliance en responsabilité et indemnisation.
Le 13 juillet 2016, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont déclaré leur créance, pour un montant de 110 000 euros, à la procédure collective de la SARL Promalliance, laquelle a fait l'objet d'une contestation.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la contestation de créance, constatant l'existence d'une instance en cours.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Reçu les demandeurs en leur demande d'inscription de créance en fonction de la décision du tribunal au passif de la procédure collective de la société Promalliance ;
- Dit que la prise de possession de leur appartement le 31 janvier 2013 ne vaut pas réception de celui-ci par les époux [X] ;
- Dit que la responsabilité de plein droit des constructeurs de l'appartement sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut être engagée ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité les parties à s'expliquer sur la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1147 ancien et 1382 ancien du code civil ;
- Sursis à statuer sur l'ensemble du litige ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration au greffe du 4 février 2021, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 24 juillet 2024, Monsieur [V] [X] est décédé, laissant pour lui succéder Monsieur [T] [X], Madame [U] [W] et Madame [K] [W].
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 8 septembre 2025, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] demandent à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement déféré ;
- Recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [T] [X], Madame [U] [W] et Madame [K] [W] en qualité d'héritiers de feu Monsieur [V] [X] ;
- Prononcer la réception tacite de l'ouvrage sans réserves au plus tard le 31 janvier 2013 ;
- Condamner in solidum la société l'Auxiliaire et la SA Allianz IARD au paiement des sommes de :
* 53 273 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du dommage décennal ;
* 10 000 euros au titre du retard de livraison ;
* 115 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la demande d'inscription de créance et amender la créance au passif de la liquidation de la SARL Promalliance représentée par Monsieur [A] en qualité de liquidateur, comme suit :
* 53 273 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du dommage décennal ;
* 10 000 euros au titre du retard de livraison ;
* 115 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
- Condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 août 2021, la société l'Auxiliaire demande notamment à la cour d'appel de :
- Réformer et infirmer la décision en ce qu'elle écarte le principe d'une réception ;
- Prononcer la réception tacite au 31 janvier 2013, avec réserves, telles que décrites dans le procès-verbal de constat de Maître [N] du 28 janvier 2013;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la réception judiciaire au 31 janvier 2013, avec réserves, telles que décrites dans le procès-verbal de constat de Maître [N] du 28 janvier 2013 ;
Sur les demandes de Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] :
- Débouter Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées contre l'Auxiliaire ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le préjudice subi par Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ne saurait excéder la somme de 48 430 euros hors taxes, soit 53 273 euros toutes taxes comprises et déclarer cette somme satisfactoire ;
- Rejeter toute demande plus amples ou contraire ;
- Condamner la SA Allianz IARD à relever et garantir la société l'Auxiliaire de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner toute partie succombante à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais relatifs aux référés-expertise ainsi que le coût de l'expertise.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er juillet 2025, la SA Allianz IARD demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
Dit que la prise de possession de leur appartement le 31 janvier 2013 ne vaut pas réception de celui-ci par Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ;
Dit que la responsabilité de plein droit des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut être engagée ;
A titre subsidiaire :
- Juger que l'action initiée par Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] et reprise par leurs héritiers est forclose ;
A titre très subsidiaire :
- Juger que la garantie du contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SA Allianz IARD n'est pas mobilisable du fait du caractère apparent des désordres ;
- Juger que la garantie relative aux dommages immatériels consécutifs n'est pas mobilisable compte tenu de la résiliation de la police d'assurance intervenue le 10 décembre 2012 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter la condamnation de la SA Allianz IARD à une quote-part de 30 % ;
- Condamner la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SA Allianz IARD de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 mars 2021, Monsieur [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Promalliance, demande notamment à la cour d'appel de :
- Débouter Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Faisant droit à l'appel incident du concluant, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reçu les demandeurs de leur demande d'inscription de créance en fonction de la décision du tribunal au passif de la procédure collective de la société Promalliance ;
- Déclarer irrecevable la créance de Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] en fixation de créance au passif de la société Promalliance et dire n'y avoir lieu à fixation de créance ;
- Condamner solidairement, si ce n'est in solidum, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du concluant ès qualité et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat constitué.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la réception et le caractère apparent des désordres :
Au préalable, il convient de relever que Monsieur et Madame [X], au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, fondent exclusivement leurs demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie décennale de leurs assureurs, étant relevé que les infiltrations dans la cave présentant incontestablement un caractère décennal, les dommages relevant de la garantie légale ne pouvaient en tout état de cause pas donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application du principe de refus du cumul d'action.
Par conséquent, le tribunal ne pouvait ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune réception expresse n'est intervenue entre le maître de l'ouvrage, la SARL Promalliance, et les différents constructeurs avant la livraison aux époux [X] du bien le 31 janvier 2013 assortie de certaines réserves mentionnées en annexe dans un procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2013.
Il convient cependant de relever que le procès-verbal de livraison a été rédigé par la SARL Cadmo, maître d'oeuvre d'exécution et signé par le promoteur, la SARL Promalliance et les acquéreurs, le promoteur ayant adressé à la mairie le 21 juin 2012 une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux, manifestant ainsi sa volonté de recevoir l'ouvrage, les constructeurs de leur côté n'ayant pas invoqué une absence de règlement des travaux.
L'existence d'une réception tacite caractérisée par la volonté manifeste du maître de l'ouvrage, la SARL Promalliance, de recevoir ce dernier , par le paiement des travaux et la prise de possession du bien par les acquéreurs peut donc être retenue à la date de livraison de la villa le 31 janvier 2013.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, il est constant que les désordres ayant fait l'objet de réserves ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs ni mobiliser la garantie responsabilité décennale des assureurs.
En l'espèce, le procès-verbal de livraison du 31 janvier 2013 est assorti de réserves mentionnées en annexe dans un procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2013 indiquant notamment 'Le sous-sol est inondé ; absence de cuvelage', l'expert judiciaire relevant que tous les désordres constatés étaient apparents à la livraison.
Par conséquent, les inondations de la cave ainsi que leur cause étaient clairement identifiées par les époux [X] lors de la livraison de leur villa et même avant la livraison, Monsieur et Madame [X] écrivant au promoteur le 26 décembre 2012 '(...) Cependant nous attirons votre attention que le sous-sol de notre maison est en permanence inondé, il est impératif que vous fassiez le nécessaire avant livraison de notre villa.Nous avons fait intervenir plusieurs entreprises qui restent unanimes sur le fait de réaliser un cuvelage .
Nous avons également contacté le constructeur qui nous a confirmé qu'un cuvelage était nécessaire pour bloquer toute infiltration d'eau. Ce dernier nous a déclaré que cette prestation n'était pas comprise dans son marché de travaux (...)'.
Si les consorts [X] soutiennent que le désordre décennal tel que décrit par le rapport d'expertise judiciaire était bien caché lors de la prise de possession tant dans sa cause que dans son ampleur, force est de constater d'une part qu'il résulte du courrier du 26 décembre 2012 que la cause des inondations, à savoir l'absence de cuvelage, était déjà parfaitement identifiée par les acquéreurs avant la livraison, d'autre part que leur ampleur ne pouvait être ignorée par Monsieur et Madame [X], ces derniers indiquant dès leur courrier du 26 décembre 2012 que le sous-sol de leur maison était en permanence inondé, ce qui démontre qu'ils avaient déjà conscience de l'ampleur du phénomène qui ne se résumait pas à l'apparition de flaques temporaires, comme soutenu dans les conclusions des consorts [X], ce qui est en outre contredit par les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2013 montrant la cave complètement inondée.
En tout état de cause, la circonstance que l'expert judiciaire ait constaté entre deux visites une variation dans la quantité d'eau dans la cave n'implique pas une aggravation du désordre dans le temps mais simplement une ampleur plus ou moins importante des infiltrations selon l'intensité des pluies.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en présence de désordres réservés et apparents lors de la réception tacite de l'ouvrage, les consorts [X] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité décennale de la SARL Cadmo et de la SARL Calcite Construction et la mobilisation de la garantie décennale de leurs assureurs respectifs, à savoir, l'Auxilliaire et la SA Allianz IARD.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée.
Les consorts [X] seront en conséquence déboutés de leurs demandes présentées à ce titre à l'encontre de l'Auxilliaire et de la SA Allianz IARD.
Sur la fixation de la créance au passif de la SARL Promaliance :
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, force est de constater que les époux [X] ont assigné Maître [A], liquidateur judiciaire de la SARL Promalliance, le 2 juillet 2018, soit bien postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SARL Promalliance le 13 mai 2016, de sorte que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire interdisait toute poursuite individuelle des créanciers contre le débiteur et ce, nonobstant l' ordonnance du juge-commissaire du 12 septembre 2018 constatant qu'une instance était en cours et ordonnant un sursis à statuer sur la contestation de créance, l'instance en cours au fond étant en tout état de cause postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, la demande de fixation de créance des époux [X] au passif de la procédure collective de la SARL Promalliance sera déclarée irrecevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité de plein droit des constructeurs ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Statuant à nouveau,
Retient l'existence d'une réception tacite à la date du 31 janvier 2013 ;
Rejette les demandes présentées au titre de la responsabilité décennale par Mesdames [P] [X], [U] et [K] [W] et Monsieur [T] [X] à l'encontre de l'Auxilliaire et de la SA Allianz IARD en présence de désordres réservés et apparents lors de la réception ;
Déclare irrecevable la demande de fixation de créance des époux [X] au passif de la procédure collective de la SARL Promalliance ;
Condamne Mesdames [P] [X], [U] et [K] [W] et Monsieur [T] [X] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel, les sommes de :
- 1 500 euros à l'Auxilliaire ;
- 1 500 euros à la SA Allianz IARD
- 1500 euros à Maître [C] [A], ès qualités de liquidateur de la SARL Promalliance
Condamne Mesdames [P] [X], [U] et [K] [W] et Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référés expertise et d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Camille Negre.
le greffier le président