CA Nîmes, 1re ch., 18 décembre 2025, n° 24/01301
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°481
N° RG 24/01301
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFFQ
ID
TJ DE [Localité 12]
05 mars 2024
RG : 23/00744
[Adresse 9]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée
le 18 décembre 2025
à :
Me [Localité 11] Mazars
Me Géraldine Brun
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 mars 2024, N°23/00744
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, puis prorogée au 18 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Le GFA des TERRES DU GRAND CHAUMONT pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [Z] [V] [I]
né le 25 mai 1960
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraldine Brun de la Selarl PLMC Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Julien Hérisson de la Selarl PLMC Avocats, plaidant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous-seing-privé signé le 11 novembre 2015 le GFA des Terres du [Adresse 10] Chaumont a confié à la Sarl [D] l'exécution du lot n°1 Gros-oeuvre d'un marché de travaux de démolition, gros-oeuvre, charpente et couverture devant être effectués au [Adresse 5] à [Localité 4], au prix ferme forfaitaire de 533 056,80 euros HT.
Le 18 septembre 2017 la société prestataire a avisé le maître d'ouvrage de son impossibilité de faire le chantier 'hangar et cave' objet d'un devis de novembre 2015 'pour plusieurs raisons'.
Par courrier recommandé du 02 octobre 2017, le GFA des Terres du [Adresse 10] Chaumont a mis en demeure la Sarl [D] de terminer les travaux puis l'a assignée à cette fin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui par ordonnance du 07 mars 2018 :
- a enjoint la Sarl [D] (d')achever les travaux arrêtés au marché de travaux lot n°1 gros-oeuvre du 11 novembre 2015 en démarrant l'exécution effective des travaux de gros-oeuvre, de démolition et de réalisation de charpente et couverture du hangar de la cave du [Adresse 6] à [Localité 4], selon devis du 09 novembre 2015 annexé au marché de travaux pour un montant HT de 82 958,20 euros dans le délai d'un mois suivant la date de sa signification,
- a dit que ce délai passé une astreinte de 200 euros par jour de retard courra pour une durée de 3 mois,
- a donné acte au requérant qu'il règlera immédiatement toutes les situations qui lui seront présentées par la Sarl [D] au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux,
- a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes subsidiaires de celle-ci et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de provision,
- l'a condamnée aux dépens et à payer au requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 mars 2018.
Par jugement du 11 janvier 2019 signifié le 22 janvier 2019 le juge de l'exécution du même tribunal saisi à cette fin le 1er juin 2018
- a rejeté la demande de sursis à statuer de la Sarl [D]
- a liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 07 mars 2018 à la somme de 18 200 euros et l'a condamnée à payer cette somme au GFA des [Adresse 14]
- lui a ordonné d'achever les travaux arrêtés au marché de travaux lot n°1 gros-oeuvre du 11 novembre 2015 en démarrant l'exécution effective des travaux de gros-oeuvre, de démolition et de réalisation de charpente couverture du hangar de la cave du [Adresse 7] à [Localité 4] selon devis du 09 novembre 2015 annexé au marché de travaux pour un montant HT de 82 958,20 euros dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- a rejeté la demande d'astreinte définitive,
- a condamné la Sarl [D] aux dépens et à payer au requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la débitrice le 22 janvier 2019.
Par acte du 11 juillet 2019, le GFA des Terres du [Adresse 10] Chaumont a assigné la Sarl Figueirdo à comparaître le vendredi 13 septembre 2019 devant le même juge pour :
- voir liquider l'astreinte fixée par le jugement du 11 janvier 2019 du 23 février 2019 au 23 août 2019 soit 181 jours x 300 euros = pour un montant total de 54 300 euros,
- condamner la Sarl Figueirdo à lui payer cette somme,
- fixer une (nouvelle) astreinte définitive d'un montant journalier de 600 euros pour une durée de 6 mois à compter du 24 août 2019.
Le 18 septembre 2019 le tribunal de commerce de Nîmes
- a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Figuereido,
- a désigné la Selarl BRMJ en la personne de Me [B] [J] en qualité de mandataire judicicaire,
- a fixé la date de cessation des paiement au 02 mai 2018.
Le GFA des Terres du Grand Chaumont a déclaré sa créance à la procédure collective par courrier recommandé du 20 novembre 2019 avec accusé de réception signé le 22, et régularisé par assignation du 22 novembre 2019 la procédure pendante devant le juge de l'exécution à l'égard de la société BRMJ en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 octobre 2020 le tribunal de commerce de Nîmes
- a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [D],
- a maintenu la date de cessation des paiement.
Par jugement du 11 décembre 2020, notifié au liquidateur judiciaire le 17, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte fixée par jugement du 11 janvier 2019 à la somme de 54 300 euros et condamné la Sarl [D] (sic) à payer cette somme au GFA des [Adresse 13] du [Adresse 10] Chaumont.
Par ordonnance du 16 juin 2021, la créance du GFA des [Adresse 15] a été admise par le juge commissaire pour la somme de 55 953,50 euros à titre chirographaire.
Par acte du 09 février 2023, le GFA des Terres du [Adresse 10] Chaumont a assigné M. [Z] [G] [I], en qualité d'ancien gérant de la société Figuereido en paiement de la somme de 235 137,50 euros à titre de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 05 mars 2024 :
- l'a débouté de ses demandes,
- a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
- a condamné le requérant aux dépens et à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
Le GFA des Terres du [Adresse 10] Chaumont a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2024.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la procédure a été clôturée le 06 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 20 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 ensuite prorogé au 11 puis au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 octobre 2024, le GFA des Terres du Grand Chaumont, appelant, demande à la cour :
- de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau
- de condamner celui-ci à lui payer les sommes de :
- 235 137,50 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2024, M. [Z] [V] [I], intimé, demande à la cour :
A titre principal
- de confirmer le jugement en qu'il a débouté le requérant de toutes ses demandes,
- de rejeter toutes les demandes contraires de celui-ci,
A titre d'appel incident
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle,
- de condamner l'appelant au paiement de la somme de 20 000 euros à ce titre,
- de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive,
En tout état de cause
- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* responsabilité personnelle du gérant de la société prestataire
Pour débouter le maître d'ouvrage requérant de sa demande le tribunal a jugé qu'il n'apportait pas la preuve de la faute alléguée.
L'appelant qui précise que l'action engagée n'est pas une action en comblement de passif ni une action en extension de la liquidation judiciaire de sa débitrice à une autre société dont l'intimé est gérant, soutient que le fait pour celui-ci d'avoir placé la société [D] en redressement judiciaire puis accepté la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire dans le but de faire échec au recouvrement de sa créance a constitué un acte anormal de gestion qui a eu pour effet de rendre sa créance irrecouvrable et engage sa responsabilité personnelle ; il allègue avoir été le seul créancier déclaré à la procédure collective de la débitrice qui ne démontre pas le contraire et a d'ailleurs réglé toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre elle au titre de l'astreinte; que son gérant a fait le choix personnel de déposer son bilan alors qu'elle avait une activité florissante et ne présentait aucune difficulté financière.
L'intimé soutient que l'appelant ne démontre pas de faute de gestion qui lui serait imputable, faute ne pouvant selon lui se déduire de l'ouverture d'une procédure collective, ni qu'il a agi contrairement aux intérêts de la société [D].
N'étant en effet pas intervenu à la procédure collective pour solliciter l'extension de celle-ci à une société Casabati immatriculée le 06 novembre 2020 dont il soutient qu'elle a repris l'activité de la société liquidée, et aucune action en comblement du passif de cele-ci n'ayant été exercée à l'encontre de son gérant, ici intimé, le GFA des Terres [Adresse 8] ne peut exciper des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce pour voir engager la responsabilité de celui-ci en raison de fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de cette procédure collective, seules susceptibles d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
Aux termes de l'article 1240 du code civil ici seul applicable, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appelant auquel il incombe de démontrer la faute du gérant de sa débitrice en lien de causalité directe avec le préjudice dont il excipe allègue à cet égard que son placement en redressement judiciaire est intervenu la veille de l'audience devant le juge de l'exécution saisi à nouveau, que son gérant a créé une autre société dont sa fille est la gérante et que la représentante des créanciers à la procédure ne s'est pas opposée au placement en liquidation judiciaire ; que c'est uniquement pour échapper à l'exécution de sa créance que la société [D] a été placée en redressement judiciaire.
Mais outre qu'il ne verse pas aux débats le jugement du tribunal de commerce du 18 septembre 2019, l'appelant ne démontre pas à quelle date l'intimé a déposé le bilan de la société débitrice, étant relevé que les juges consulaires ont fixé la date provisoire de cessation des paiements de celle-ci au 02 mai 2018, date même antérieure à l'ordonnance de référé initiale qui a été maintenue au jugement de conversion en liquidation judiciaire.
Quand bien même l'acte matériel du gérant qu'a constitué ce dépôt de bilan aurait été effectué dans le but d'échapper à une action de sa part, l'interposition de ce jugement rend nécessairement indirect le lien de causalité entre une telle faute et le préjudice allégué par l'appelant.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* appel incident de l'intimé
Pour rejeter la demande reconventionnelle de M. [Z] [G] [I] en indemnisation de son préjudice du fait de la mauvaise foi et du comportement déloyal du requérant, le tribunal a jugé qu'il ne démontrait pas la faute de celui-ci lui ayant causé un préjudice.
L'intimé soutient que par son comportement déloyal l'appelant a fait preuve d'une grande mauvaise foi à son égard tout au long de leurs relations contractuelles ; qu'il a participé de manière directe à la mise en liquidation de sa société en multipliant les actions à son encontre, et que la demande de fixation d'une astreinte astronomique de 600 euros par jour de retard a nécessairement empêché la bonne poursuite de son activité, ce qui lui a causé un préjudice moral et financier.
Aux termes de l'article 1240 du code civil ici également applicable, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'intimé auquel il incombe réciproquement de démontrer la faute qu'il de son créancier, et son lien de causalité direct avec le préjudice qu'il allègue ne justifie pas même avoir en qualité de gérant de la société condamnée interjeté appel de l'ordonnance de référé du 07 mars 2018 sur le fondement de laquelle sont ensuite intervenues les décisions successives du juge de l'exécution. Il ne verse par ailleurs aucune pièce utile aux débats.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
* dépens et article 700
Même si l'appelant succombe à l'instance, les dépens en sont mis à la charge de l'intimé, que l'équité commande par ailleurs de condamner à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [G] [I] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer au GFA des Terres du Grand Chaumont la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°481
N° RG 24/01301
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFFQ
ID
TJ DE [Localité 12]
05 mars 2024
RG : 23/00744
[Adresse 9]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée
le 18 décembre 2025
à :
Me [Localité 11] Mazars
Me Géraldine Brun
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 mars 2024, N°23/00744
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, puis prorogée au 18 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Le GFA des TERRES DU GRAND CHAUMONT pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [Z] [V] [I]
né le 25 mai 1960
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraldine Brun de la Selarl PLMC Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Julien Hérisson de la Selarl PLMC Avocats, plaidant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous-seing-privé signé le 11 novembre 2015 le GFA des Terres du [Adresse 10] Chaumont a confié à la Sarl [D] l'exécution du lot n°1 Gros-oeuvre d'un marché de travaux de démolition, gros-oeuvre, charpente et couverture devant être effectués au [Adresse 5] à [Localité 4], au prix ferme forfaitaire de 533 056,80 euros HT.
Le 18 septembre 2017 la société prestataire a avisé le maître d'ouvrage de son impossibilité de faire le chantier 'hangar et cave' objet d'un devis de novembre 2015 'pour plusieurs raisons'.
Par courrier recommandé du 02 octobre 2017, le GFA des Terres du [Adresse 10] Chaumont a mis en demeure la Sarl [D] de terminer les travaux puis l'a assignée à cette fin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui par ordonnance du 07 mars 2018 :
- a enjoint la Sarl [D] (d')achever les travaux arrêtés au marché de travaux lot n°1 gros-oeuvre du 11 novembre 2015 en démarrant l'exécution effective des travaux de gros-oeuvre, de démolition et de réalisation de charpente et couverture du hangar de la cave du [Adresse 6] à [Localité 4], selon devis du 09 novembre 2015 annexé au marché de travaux pour un montant HT de 82 958,20 euros dans le délai d'un mois suivant la date de sa signification,
- a dit que ce délai passé une astreinte de 200 euros par jour de retard courra pour une durée de 3 mois,
- a donné acte au requérant qu'il règlera immédiatement toutes les situations qui lui seront présentées par la Sarl [D] au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux,
- a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes subsidiaires de celle-ci et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de provision,
- l'a condamnée aux dépens et à payer au requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 mars 2018.
Par jugement du 11 janvier 2019 signifié le 22 janvier 2019 le juge de l'exécution du même tribunal saisi à cette fin le 1er juin 2018
- a rejeté la demande de sursis à statuer de la Sarl [D]
- a liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 07 mars 2018 à la somme de 18 200 euros et l'a condamnée à payer cette somme au GFA des [Adresse 14]
- lui a ordonné d'achever les travaux arrêtés au marché de travaux lot n°1 gros-oeuvre du 11 novembre 2015 en démarrant l'exécution effective des travaux de gros-oeuvre, de démolition et de réalisation de charpente couverture du hangar de la cave du [Adresse 7] à [Localité 4] selon devis du 09 novembre 2015 annexé au marché de travaux pour un montant HT de 82 958,20 euros dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- a rejeté la demande d'astreinte définitive,
- a condamné la Sarl [D] aux dépens et à payer au requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la débitrice le 22 janvier 2019.
Par acte du 11 juillet 2019, le GFA des Terres du [Adresse 10] Chaumont a assigné la Sarl Figueirdo à comparaître le vendredi 13 septembre 2019 devant le même juge pour :
- voir liquider l'astreinte fixée par le jugement du 11 janvier 2019 du 23 février 2019 au 23 août 2019 soit 181 jours x 300 euros = pour un montant total de 54 300 euros,
- condamner la Sarl Figueirdo à lui payer cette somme,
- fixer une (nouvelle) astreinte définitive d'un montant journalier de 600 euros pour une durée de 6 mois à compter du 24 août 2019.
Le 18 septembre 2019 le tribunal de commerce de Nîmes
- a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Figuereido,
- a désigné la Selarl BRMJ en la personne de Me [B] [J] en qualité de mandataire judicicaire,
- a fixé la date de cessation des paiement au 02 mai 2018.
Le GFA des Terres du Grand Chaumont a déclaré sa créance à la procédure collective par courrier recommandé du 20 novembre 2019 avec accusé de réception signé le 22, et régularisé par assignation du 22 novembre 2019 la procédure pendante devant le juge de l'exécution à l'égard de la société BRMJ en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 octobre 2020 le tribunal de commerce de Nîmes
- a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [D],
- a maintenu la date de cessation des paiement.
Par jugement du 11 décembre 2020, notifié au liquidateur judiciaire le 17, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte fixée par jugement du 11 janvier 2019 à la somme de 54 300 euros et condamné la Sarl [D] (sic) à payer cette somme au GFA des [Adresse 13] du [Adresse 10] Chaumont.
Par ordonnance du 16 juin 2021, la créance du GFA des [Adresse 15] a été admise par le juge commissaire pour la somme de 55 953,50 euros à titre chirographaire.
Par acte du 09 février 2023, le GFA des Terres du [Adresse 10] Chaumont a assigné M. [Z] [G] [I], en qualité d'ancien gérant de la société Figuereido en paiement de la somme de 235 137,50 euros à titre de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 05 mars 2024 :
- l'a débouté de ses demandes,
- a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
- a condamné le requérant aux dépens et à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
Le GFA des Terres du [Adresse 10] Chaumont a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2024.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la procédure a été clôturée le 06 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 20 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 ensuite prorogé au 11 puis au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 octobre 2024, le GFA des Terres du Grand Chaumont, appelant, demande à la cour :
- de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau
- de condamner celui-ci à lui payer les sommes de :
- 235 137,50 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2024, M. [Z] [V] [I], intimé, demande à la cour :
A titre principal
- de confirmer le jugement en qu'il a débouté le requérant de toutes ses demandes,
- de rejeter toutes les demandes contraires de celui-ci,
A titre d'appel incident
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle,
- de condamner l'appelant au paiement de la somme de 20 000 euros à ce titre,
- de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive,
En tout état de cause
- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* responsabilité personnelle du gérant de la société prestataire
Pour débouter le maître d'ouvrage requérant de sa demande le tribunal a jugé qu'il n'apportait pas la preuve de la faute alléguée.
L'appelant qui précise que l'action engagée n'est pas une action en comblement de passif ni une action en extension de la liquidation judiciaire de sa débitrice à une autre société dont l'intimé est gérant, soutient que le fait pour celui-ci d'avoir placé la société [D] en redressement judiciaire puis accepté la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire dans le but de faire échec au recouvrement de sa créance a constitué un acte anormal de gestion qui a eu pour effet de rendre sa créance irrecouvrable et engage sa responsabilité personnelle ; il allègue avoir été le seul créancier déclaré à la procédure collective de la débitrice qui ne démontre pas le contraire et a d'ailleurs réglé toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre elle au titre de l'astreinte; que son gérant a fait le choix personnel de déposer son bilan alors qu'elle avait une activité florissante et ne présentait aucune difficulté financière.
L'intimé soutient que l'appelant ne démontre pas de faute de gestion qui lui serait imputable, faute ne pouvant selon lui se déduire de l'ouverture d'une procédure collective, ni qu'il a agi contrairement aux intérêts de la société [D].
N'étant en effet pas intervenu à la procédure collective pour solliciter l'extension de celle-ci à une société Casabati immatriculée le 06 novembre 2020 dont il soutient qu'elle a repris l'activité de la société liquidée, et aucune action en comblement du passif de cele-ci n'ayant été exercée à l'encontre de son gérant, ici intimé, le GFA des Terres [Adresse 8] ne peut exciper des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce pour voir engager la responsabilité de celui-ci en raison de fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de cette procédure collective, seules susceptibles d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
Aux termes de l'article 1240 du code civil ici seul applicable, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appelant auquel il incombe de démontrer la faute du gérant de sa débitrice en lien de causalité directe avec le préjudice dont il excipe allègue à cet égard que son placement en redressement judiciaire est intervenu la veille de l'audience devant le juge de l'exécution saisi à nouveau, que son gérant a créé une autre société dont sa fille est la gérante et que la représentante des créanciers à la procédure ne s'est pas opposée au placement en liquidation judiciaire ; que c'est uniquement pour échapper à l'exécution de sa créance que la société [D] a été placée en redressement judiciaire.
Mais outre qu'il ne verse pas aux débats le jugement du tribunal de commerce du 18 septembre 2019, l'appelant ne démontre pas à quelle date l'intimé a déposé le bilan de la société débitrice, étant relevé que les juges consulaires ont fixé la date provisoire de cessation des paiements de celle-ci au 02 mai 2018, date même antérieure à l'ordonnance de référé initiale qui a été maintenue au jugement de conversion en liquidation judiciaire.
Quand bien même l'acte matériel du gérant qu'a constitué ce dépôt de bilan aurait été effectué dans le but d'échapper à une action de sa part, l'interposition de ce jugement rend nécessairement indirect le lien de causalité entre une telle faute et le préjudice allégué par l'appelant.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* appel incident de l'intimé
Pour rejeter la demande reconventionnelle de M. [Z] [G] [I] en indemnisation de son préjudice du fait de la mauvaise foi et du comportement déloyal du requérant, le tribunal a jugé qu'il ne démontrait pas la faute de celui-ci lui ayant causé un préjudice.
L'intimé soutient que par son comportement déloyal l'appelant a fait preuve d'une grande mauvaise foi à son égard tout au long de leurs relations contractuelles ; qu'il a participé de manière directe à la mise en liquidation de sa société en multipliant les actions à son encontre, et que la demande de fixation d'une astreinte astronomique de 600 euros par jour de retard a nécessairement empêché la bonne poursuite de son activité, ce qui lui a causé un préjudice moral et financier.
Aux termes de l'article 1240 du code civil ici également applicable, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'intimé auquel il incombe réciproquement de démontrer la faute qu'il de son créancier, et son lien de causalité direct avec le préjudice qu'il allègue ne justifie pas même avoir en qualité de gérant de la société condamnée interjeté appel de l'ordonnance de référé du 07 mars 2018 sur le fondement de laquelle sont ensuite intervenues les décisions successives du juge de l'exécution. Il ne verse par ailleurs aucune pièce utile aux débats.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
* dépens et article 700
Même si l'appelant succombe à l'instance, les dépens en sont mis à la charge de l'intimé, que l'équité commande par ailleurs de condamner à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [G] [I] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer au GFA des Terres du Grand Chaumont la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE