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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 18 décembre 2025, n° 25/08410

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/08410

18 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR COMPETENCE

DU 18 DECEMBRE 2025

Rôle N° RG 25/08410 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7RK

Société RAIFFEISENBANK A.S

C/

[O] [B]

S.A. LA BANQUE POSTALE

Copie exécutoire délivrée

le : 18/12/25

à :

Me Françoise BOULAN

Me Nadine ABDALLAH-MARTIN

Me Amandine BAUDRY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 21 Mai 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/02439.

APPELANTE

Société RAIFFEISENBANK A.S, société de droit tchèque, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 8] - REPUBLIQUE TCHEQUE

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jean-baptiste GUINEBAULT, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [B] est client de La banque postale.

Au cours de l'année 2020, il était contacté par une société se présentant comme la société Cabinet [K] conseils, qui lui proposait d'investir dans des places de parking.

La société Cabinet [K] conseils lui promettait que l'investissement était rentable et sécurisé en profitant du versement de loyers réguliers et importants sur un tel placement.

M. [B] signait un contrat le 2 juin 2020.

Le 8 juin 2020, M. [B] procédait à un paiement de 48 841 euros, conformément aux coordonnées bancaires transmises par ladite société, depuis son compte détenu auprès de la société La banque postale. La somme était transférée à destination d'un compte bancaire « Parkway depot » ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX05] domiciliée au sein de la banque de droit tchèque Raiffeisenbank A.S.

Le 7 octobre 2020, M. [B] déposait plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 7].

Le 21 avril 2023, le conseil de M. [B] mettait La banque postale et la Raiffeisenbank A.S. en demeure d'avoir à restituer le montant de son investissement à son client, soit la somme de 48 841 euros.

Par acte délivré les 15 et 19 mars 2024, M. [B] a fait assigner La banque postale et la Raiffeisenbank A.S sur le fondement notamment des articles 1231-1 et 1240 du code civil devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de condamnation in solidum à réparer les préjudices subis à la suite du virement frauduleux.

Saisi d'un incident par la Raiffeisenbank A.S, par ordonnance en date du 21 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :

Déclaré les juridictions françaises territorialement compétentes et la loi française applicable au présent litige ;

Retenu la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Draguignan ;

Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Raiffeisenbank A.S ;

Rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription soulevée par la Raiffeisenbank A.S;

Rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par M. [O] [B] ;

Déclaré M. [B] irrecevable en sa demande formée à titre infiniment subsidiaire à l'encontre de la SA La banque postale fondée sur l'article L 133-18 du code monétaire et financier ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles de l' incident ;

Renvoyé la cause et les parties à la mise en état.

Par déclaration en date du 10 juillet 2025, la société Raiffeisenbank A.S a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur la compétence, sur la loi applicable et la fin de non-recevoir.

Par ordonnance sur requête en date du 11 juillet 2025, la société Raiffeisenbank A.S a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 14 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2025, la Raiffeisenbank A.S demande à la cour de :

1 ' A Titre principal, reformer l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 21 mai 2025 en ce qu'elle statué sur la compétence en ces termes :

« Déclare les juridictions françaises territorialement compétentes ['],

Retient la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Draguignan ;

Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Raiffeisenbank A.S ; [']

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'incident »

Et, statuant à nouveau de ce chef :

In limine litis, vu les articles 4 (1), 7 (2) et 8 (1) du Règlement Bruxelles I bis,

Déclarer le Tribunal judiciaire de Draguignan incompétent, au profit du Tribunal d'arrondissement de Prague 4 (en tchèque : « Obvodní soud pro Prahu 4 ») en République Tchèque, pour trancher le litige à l'égard de la société Raiffeisenbank A.S. ;

Inviter M. [O] [B] à saisir le Tribunal d'arrondissement de Prague 4 (en tchèque : « Obvodní soud pro Prahu 4 ») en République Tchèque ;

2 ' A titre subsidiaire, annuler pour exces de pouvoir, ou, encore subsidiairement, reformer l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 21 mai 2025 en ce qu'elle a statué en ces termes :

« Déclare ['] la loi française applicable au présent litige,

[']

Rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prescription soulevée par la Raiffeisenbank A.S »

Et, statuant à nouveau de ce chef :

Constater que la loi tchèque est applicable en ce qui concerne la prescription des demandes formées par M. [B] à l'encontre de la société Raiffeisenbank ;

Juger que les demandes formées par M. [O] [B] à l'encontre de la société Raiffeisenbank sont prescrites, et donc irrecevables ;

Dire M. [O] [B] irrecevable dans l'intégralité de ses prétentions ;

et en tout état de cause :

Condamner M. [O] [B] à payer 10 000 euros à la société Raiffeisenbank A.S. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [O] [B] aux entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel seront distraits au profit de Me Françoise Boulan Associée de la SELARL LX Aix en Provence.

Par conclusions d'intimé n°1 signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, M. [B] demande à la cour de :

' Confirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan (N° RG 24/02439) en ce qu'il a :

- Déclaré les juridictions françaises territorialement compétentes et la loi française applicable au présent litige ;

- Retenu la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Draguignan ;

- Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Raiffeisenbank A.S ;

- Rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription soulevée par la Raiffeisenbank A.S. Et statuant a nouveau :

' Condamner la société Raiffeisenbank A.S à verser M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SA La banque postale demande à la cour de :

Donner acte à la banque postale de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour concernant les demandes de l'appelante.

Condamner la société Raiffeisenbank au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions de l'ordonnance relatives à la demande de communication de pièces de M. [B] et à la recevabilité de l'action de M. [B] à l'égard de la SA Banque postale ne font pas l'objet de l'appel et sont donc devenues définitives.

Sur la compétence des juridictions françaises

La banque Raiffeisenbank soutient que seules les juridictions tchèques sont compétentes au visa de l'article 4 du règlement Bruxelles I bis. Elle fait valoir que l'article 8 dudit règlement est inapplicable car il ne permet pas d'attraire un défendeur devant une juridiction qui n'est pas celle du domicile d'un des autres codéfendeurs. Or, la banque postale n'est pas domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, son siège social étant à Paris.

En outre, elle soutient que cette disposition suppose une même situation de fait et de droit et un risque de décisions inconciliables. Or, elle allègue que les demandes formées par M. [B] à l'encontre de La banque postale et de la Raiffeisenbank ne portent pas sur les mêmes manquements, ni sur le même régime de responsabilité, mais sur des situations de droit différentes, qu'elles ont agi indépendamment l'une de l'autre, et que leurs clients sont des personnes différentes.

Elle soutient par ailleurs qu'il n'y a pas de risque d'inconciliabilité des décisions.

Enfin, au visa de l'article 7 du règlement Bruxelles I Bis, l'appelante soutient que les juridictions compétentes sont celles du lieu où le fait dommageable s'est produit, c'est-à-dire celui de l'appropriation indue des fonds, soit en République Tchèque et M. [B] ne caractérise pas l'existence de circonstances particulières qui rattacheraient l'affaire à la France.

En réplique, M. [B] considère au visa de l'article 7 du règlement de Bruxelles I bis que la matérialisation du dommage a eu lieu sur son compte bancaire en France.

A titre subsidiaire, il fait valoir qu'en présence de plusieurs défendeurs, il y a lieu de faire application de l'article 8 dudit règlement.

Tout d'abord, il est à rappeler qu'il y a lieu de statuer sur la compétence internationale en faisant application des seules dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l'action est engagée contre la société Raiffeisenbank ayant son siège social en République Tchèque, à l'exclusion des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile.

L'article 4 1. du Règlement n°1215-2012 du Parlement et du conseil du 12 décembre 2012 (dit règlement Bruxelles I bis) dispose que « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

L'article 5 1. dudit règlement précise que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

L'article 7 visé prévoit : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre:

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande; (...)

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l'absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent.

Plus précisément, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17)

Ainsi, il en résulte pour la Cour de cassation (Cass Civ 1er 14 février 2024) que si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions.

Ainsi, il a été jugé qu'en ayant constaté qu'un investisseur, domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel il avait ordonné des virements pour réaliser des investissements sur le marché des changes et sur des options binaires à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur et en a déduit que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du prestataire de services de paiement de droit anglais, a, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles et (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, énoncé par le premier d'entre eux, légalement justifié sa décision (Com 1er octobre 2025, n°22-23.136).

En l'espèce, M. [B] a, à partir de son compte bancaire domicilié en France, procédé à un virement sur un compte ouvert dans les livres de la Raiffeisenbank domiciliée en République tchèque. Si la localisation du compte bancaire de l'investisseur ne saurait suffire qui est le lieu du dommage, il apparaît que le virement a été effectué par M. [B] à la suite d'un démarchage effectué en France par une société tierce. En effet, il produit le contrat d'investissement locatif en immobilier de parking qu'il aurait conclu par l'intermédiaire de la société [K] conseil, domiciliée en France, ainsi que divers mails adressés à un de ses supposés employés. En effet, lors de son dépôt de plainte, M. [B] laissait supposer que les individus l'ayant démarché avaient usurpé l'identité de la société [K] conseil.

Dès lors, il apparaît que le dommage s'est réalisé directement sur le compte bancaire de M. [B] et qu'il résulte directement d'un acte illicite, le démarchage frauduleux, qui a été commis en France, ce qui concoure à attribuer la compétence du litige aux juridictions françaises.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré les juridictions françaises compétentes.

Par ailleurs, en vertu de l'article 46 du code de procédure civile, applicable pour déterminer la compétence territoriale des juridictions françaises, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Or, M. [B] réside dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan et il n'est pas contesté que son compte bancaire y est domicilié, le virement ayant été effectué du bureau de Saint-Raphaël.

Dès lors, le tribunal judiciaire de Draguignan et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur la demande subsidiaire de nullité de l'ordonnance et la prescription de l'action

La banque soutient qu'il n'entrait pas dans le pouvoir juridictionnel du Juge de la mise en état de prendre une telle décision au visa de l'article 789 du code de procédure civile. Or, l'excès de pouvoir entraîne la nullité de la décision.

Par ailleurs, la banque soulève la prescription de l'action en application du droit tchèque. Elle soutient qu'en vertu de l'article 4 du règlement la loi applicable est celle du lieu du fait dommageable, soit celle de la république Tchèque.

Or, selon l'article 609 du code civil tchèque, le délai de prescription dit « subjectif » est de trois ans et commence à courir à compter du moment où l'ayant droit a eu connaissance des circonstances pertinentes pour le début du délai de prescription, c'est-à-dire où il comprend la connaissance du dommage. La banque soutient qu'il s'agit de la date du dépôt de plainte, soit le 7 octobre 2020. Or, il n'a intenté l'action que le 18 juillet 2024 contre la Raiffeisenbank.

M. [B] soutient que le droit applicable est le droit français, au motif qu'il s'agit du pays où le dommage survient, soit sur son compte bancaire. Dès lors, en application de l'article Selon l'article 2224 du code civil, son action était recevable jusqu'au 7 octobre 2025.

Selon l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (') ».

En l'espèce, l'appelant soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [B], qui relève de la compétence du juge de la mise en état en application de l'article 789 précité. Or, il n'est pas contestable qu'une telle fin de non-recevoir commande de déterminer la loi applicable et il appartient donc au juge saisi de le faire. Il y a donc lieu de rejeter la demande de l'appelante en nullité de l'ordonnance.

L'article 4 du règlement Rome II dispose que :

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Le considérant 7 dudit règlement prévoit que « le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles ».

Il a été vu précédemment que pour l'application de l'article 5.3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier.

Ainsi, en l'espèce, le dommage s'est réalisé directement sur le compte bancaire de M. [B] situé en France et le fait qu'il résulte d'un démarchage frauduleux commis en France, constitue un point de rattachement, qui concoure à l'application de la loi française au litige. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le virement a été effectué le 8 juin 2020 et il constitue le point de départ du délai de prescription. Celui-ci expirait donc le 8 juin 2025. Or, son action à l'égard de la Raiffeisenbank A.S a été intentée par assignation du 19 mars 2024, elle n'est donc pas prescrite. L'ordonnance sera donc confirmée.

Sur les demandes annexes

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Raiffeisenbank A.S.

La Raiffeisenbank A.S sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La banque postale sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 mai 2025 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Raiffeisenbank A.S à payer à M. [O] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute la SA Banque postale de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la Raiffeisenbank A.S aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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