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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 18 décembre 2025, n° 24/19889

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/19889

18 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19889 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN5A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 23/02718

APPELANTS

Madame [I] [V] épouse [O]

née le 28 janvier 1975 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [B] [O]

né le 14 décembre 1975 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La SCP BTSG en la personne de Maître [L] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 novembre 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [B] [O] a acquis de la société Next Génération France, une installation photovoltaïque au prix de 11 400 euros.

Pour financer cette installation, M. [O] et Mme [I] [V] épouse [O] ont conclu le même jour avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, un contrat de crédit portant sur 11 400 euros, remboursable en 180 mensualités de 95,51 euros après report de 11 mois, au taux d'intérêts contractuel de 5,16 % l'an soit un TAEG de 5,28 %.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 10 janvier 2012 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [O] à cette même date.

Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue depuis plusieurs années.

Le crédit a été remboursé de manière intégrale et anticipée le 25 novembre 2013.

Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Next Génération France et désigné la société BTSG en la personne de Maître [R] en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi les 10 et 13 mars 2023 par M. et Mme [O] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit outre indemnisation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat de vente formée par Mme [O],

- déclaré irrecevable l'action en annulation du contrat de vente engagée par M. [O],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de dette,

- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,

- déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la banque,

- rejeté les autres demandes,

- condamné les demandeurs in solidum aux dépens et à verser une somme de 1 800 euros à la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande des époux [O] au titre de frais irrépétibles.

Après avoir relevé que Mme [O] n'était pas signataire du contrat principal, le juge a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir.

Il a exclu toute irrecevabilité liée au remboursement anticipé du crédit dès lors que l'action n'était pas fondée sur une répétition de l'indu.

S'agissant de l'action fondée sur un manquement aux dispositions du code de la consommation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil, le juge a retenu que c'était la date de signature du bon de commande qui devait être retenue comme point de départ du délai de prescription puisque l'absence des mentions obligatoires invoquée y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Ayant constaté que plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle, il a relevé que l'action était prescrite.

S'agissant de l'action fondée sur le dol, il a relevé que le délai de prescription devait commencer à courir à compter de la date à laquelle le demandeur avait découvert ou aurait dû découvrir l'erreur qui l'a déterminé à contracter, non à la date de connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, et que dès lors que M. [O] invoquait des man'uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription devait être fixée à la date de la première facture de revente d'énergie laquelle n'était pas produite au débat. Il a retenu comme point de départ du délai la date du contrat rendant prescrite une action intentée en mars 2023.

Il a constaté l'irrecevabilité de l'action en annulation subséquente du crédit et a considéré sans objet les demandes relatives aux restitutions, à la dispense de restitution du capital emprunté, et d'indemnisation complémentaire, sans que des fautes de la banque ne soient invoquées.

Il a également considéré s'agissant de la mise en cause de la banque pour manquement à son devoir d'information et d'alerte au vu d'un bon de commande irrégulier, que l'acquéreur était en capacité d'agir dès la signature du contrat rendant l'action engagée en 2023 irrecevable.

Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2024, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de dette et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la banque,

statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Next Generation France,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNPPPF,

- de condamner la banque à leur verser les sommes suivantes :

- 11 400 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente,

- 5 791,80 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de condamner la société BNPPPF à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt,

- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner la société BNPPPF à supporter les dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque demande à la cour :

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de dette et rejeté sa demande de dommages et intérêts,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [O] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites, et à tout le moins, de déclarer l'action et les demandes du fait du remboursement anticipé du crédit irrecevables et à défaut de les rejeter, à défaut, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société Next Generation France, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNPPPF et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,

- en toute état de cause, de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de la rejeter comme infondée,

subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance de restitution du capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner en conséquence, in solidum M. et Mme [O] à lui régler la somme de 11 400 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance ainsi que la demande de dommages et intérêts, et à tout le moins, de les rejeter,

très subsidiairement,

- de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,

- de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [O] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [O] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 11 400 euros,

à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur,

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 11 400 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et

- de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Génération France dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,

en tout état de cause,

- de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- de les condamner in solidum à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Next Génération France représentée par la société BTSG liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions des appelants par acte délivré à personne morale le 28 janvier 2025. La société BNPPPF lui a signifié ses dernières conclusions par acte délivré le 7 mai 2025 à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 18 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 9 novembre 2011 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

S'agissant de la demande en annulation du contrat de vente formée par Mme [O]

Les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Mme [O]. Pour autant, ils ne développent aucun moyen à ce titre dans leurs écritures et la banque demande quant à elle confirmation de l'irrecevabilité de l'action en nullité du contrat de vente formée par les époux [O] sans développer non plus spécifiquement de moyen tendant à la qualité pour agir de Mme [O].

Il est acquis que Mme [O] n'est pas signataire du contrat de vente même si son prénom apparaît sur le bon de commande et aucun élément ne permet de connaître le régime matrimonial des époux [O] de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable l'action en annulation du contrat de vente pour défaut de qualité à agir. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande en annulation de l'ensemble contractuel

La banque soulève la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol et uniquement à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la banque au regard du remboursement anticipé du crédit valant reconnaissance de dette.

S'agissant de la prescription, elle soutient que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, ce qui a été retenu par la jurisprudence et sans que le consommateur puisse opposer qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n'est censé ignorer la loi ».

Elle rappelle qu'il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation. Elle estime que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité n'est pas transposable car les fondements juridiques sont bien distincts.

Elle estime que faisant application des principes juridiques constants applicables en matière de prescription qu'il n'y a pas lieu d'infléchir, la cour d'appel devra constater que le délai de prescription a bien couru dès la signature du contrat en soulignant que c'est en ce sens que statuent les cours d'appel.

S'agissant du dol, elle soutient que les appelants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle observe que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites et que s'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l'installation puisque les requérants ne fournissent qu'une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l'installation.

Elle ajoute qu'il n'est produit aucune facture de revente, alors même qu'il ressort de l'expertise amiable versée au débat qu'il est perçu des produits de la vente d'électricité de sorte qu'elle estime que le demandeur ne peut se prévaloir d'un report du point de départ du délai de prescription postérieurement au contrat. Elle note qu'à supposer même que l'on prendrait comme point de départ du délai la date de la première facture, l'action serait là encore prescrite.

M. et Mme [O] s'opposent à cette analyse en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 9 novembre 2011, ils sont des consommateurs profanes et :

- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement et par principe de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [J] [X] et [Y] [N] du 10 novembre 2021,

- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,

- qu'ils se sont engagés sur la base d'un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,

- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévalent de la jurisprudence relative à la confirmation ainsi que d'arrêt des 12 mars et 28 mai 2025, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et soulignent qu'il est question de mentions absentes,

- que la Cour de cassation fait peser sur le demandeur à l'irrecevabilité la preuve de la connaissance par le consommateur des vices affectant le bon de commande, afin de fixer le point de départ de la prescription et qu'en l'espèce, en l'absence de démonstration par la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir, d'une quelconque preuve de l'information portée à la connaissance du consommateur quant aux nullités du bon de commande, cette dernière échoue à démontrer qu'ils avaient nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande,

- que par conséquent, la prescription ne pourra qu'être écartée en l'espèce.

Ils ne développent pas de moyen spécifique lié à la recevabilité de l'action fondée sur un dol, étant précisé qu'ils invoquent une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation ainsi qu'une absence de présentation de la productivité de l'installation.

****

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 9 novembre 2011 et M. et Mme [O] ont engagé l'instance par assignations délivrées les 10 et 13 mars 2023 au liquidateur du vendeur et à la société BNPPPF.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [O] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.

La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.

En effet, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.

De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.

Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.

La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.

Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.

Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. et Mme [O] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 8 novembre 2016 inclus, cette action est prescrite et M. [O] est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat de vente sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [O] pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

Les appelants ne développent en réalité pas de moyen spécifique quant à la prescription de leur action en nullité pour dol mais font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci.

Dès lors que M. [O] invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.

M. [O] a connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 10 janvier 2012.

Dès lors qu'il invoque des man'uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a pris connaissance de la production réelle de son installation.

M. [O] se plaint de la faiblesse des rendements de l'installation mais se garde bien de produire en justice la moindre facture de revente d'énergie à la société EDF. Il ne conteste donc pas le caractère fonctionnel de l'équipement, raccordé au réseau électrique et il ressort de l'analyse théorique amiable versée au débat qu'il est perçu des produits de la vente d'électricité depuis plusieurs années et vraisemblablement depuis l'année 2012, la première facture de production pouvant se situer en début d'année 2013. Dès lors, il connaissait cette production plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2023 sans avoir aucunement besoin d'une analyse d'investissement telle que produite en pièce 3 et datée du 9 février 2023. Dès lors cette demande est également prescrite.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit

Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n'opposent aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Le jugement doit être confirmé sur ce point

Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.

S'agissant de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

M. et Mme [O] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation ambiguë et incomplète et pré-remplie ce à quoi la banque oppose une irrecevabilité en ce que cette action n'est que la conséquence de l'action principale en annulation des contrats qui est prescrite.

Le fait générateur est celui du déblocage des fonds dont la date n'est pas connue mais le crédit a été remboursé en intégralité le 25 novembre 2013 soit plus de 5 années avant d'assigner les 10 et 13 mars 2023 et si M. et Mme [O] ont remboursé ce qu'ils devaient, c'est que les fonds avaient bien été débloqués et qu'ils ne pouvaient l'ignorer sans quoi ils n'auraient pas remboursé.

Le jugement doit donc être confirmé sauf à préciser formellement cette irrecevabilité au dispositif du présent arrêt.

Les demandes indemnitaires fondées sur une mise en cause de la banque sont également prescrites.

La fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du crédit est formée à hauteur d'appel à titre purement subsidiaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir et donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a rejetée.

S'agissant de la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels

La banque fait valoir qu'il s'agit d'une demande qui est irrecevable car prescrite au regard du délai de prescription quinquennale puisqu'elle aurait dû être formée avant le 9 novembre 2016 alors qu'elle ne l'a été que par conclusions récapitulatives communiquées le 14 mars 2024.

Elle conteste qu'il s'agisse d'un simple moyen de défense en faisant valoir que les emprunteurs ont procédé à un remboursement anticipé intégral du crédit, de sorte que la demande vise à la répétition d'un trop perçu d'intérêts d'ores et déjà réglés.

M. et Mme [O] ne développent aucun moyen quant à la recevabilité de cette demande.

Cette demande a été formée devant le premier juge à l'audience du 7 mai 2024.

La banque n'a jamais formé aucune demande en paiement au titre du crédit, celui-ci ayant d'ores et déjà été remboursé en 2013 de sorte que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation ne constitue pas une défense au fond mais une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus, ce qui est le cas en l'espèce.

Cette demande aurait également dû être initiée dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'elle n'a été formée pour la première fois qu'en 2024 de sorte qu'elle est également irrecevable comme étant prescrite. Le jugement doit être ainsi confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnisation formée par la société BNPPPF pour procédure abusive

Se prévalent des articles 32-1 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, la société BNPPPF demandent à la cour de condamner les époux [O] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que les demandeurs ont assigné de mauvaise foi, alors même qu'ils ne pouvaient ignorer que l'action était prescrite et pire alors même que l'installation est parfaitement fonctionnelle et productive de revenus générés par la revente de l'électricité. Elle ajoute que la mauvaise foi dans les circonstances de la délivrance de l'assignation et « l'erreur grave équipollente au dol » sont établies, de sorte que le droit d'agir a, sans conteste, dégénéré en abus.

Les appelants ne concluent pas sur ce point.

Comme l'a justement relevé le premier juge, le fait que l'action soit déclarée irrecevable ne suffit pas à caractériser une faute de la part des demandeurs à cette action qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. et Mme [O] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action visant à mettre en cause la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ;

Condamne M. [B] [O] et Mme [I] [O] née [V] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [O] et Mme [I] [O] née [V] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, pour ceux dont elle a fait l'avance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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