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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 18 décembre 2025, n° 24/17846

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/17846

18 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17846 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHUA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] - RG n° 11-22-000944

APPELANT

Monsieur [T] [U]

né le 16 avril 1958 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA, anciennement dénommée BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La SELARL [O] MJ en la personne de Maître [M] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, société par actions prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 avril 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [T] [U] a acquis auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France ci-après société NRJEF, une installation photovoltaïque au prix de 19 000 euros.

Pour financer cette installation, M. [U] a conclu le même jour avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, un contrat de crédit portant sur 19 000 euros, remboursable après un différé d'amortissement de 11 mois en 7 mensualités de 94 euros chacune, puis 180 mensualités de 165 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 5,60 % l'an soit un TAEG de 5,75 %.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 11 mai 2012 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [U] à cette même date.

Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue depuis plusieurs années.

M. [U] a procédé au remboursement anticipé intégral du crédit le 23 juin 2021.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société NRJEF et désigné la SCP Moyrand-[O] en la personne de Maître [M] [O] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 1er septembre 2016, la Selarlu [X] MJ a été nommée en remplacement de la SCP Moyrand-[O] en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi le 4 juillet 2022 par M. [U] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées au titre du contrat de crédit outre indemnisation, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevables les demandes en nullité du contrat principal et du contrat de prêt, a rejeté les autres demandes de M. [U], a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [U] aux dépens.

S'agissant de l'action fondée sur les manquements aux dispositions du code de la consommation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil, le juge a retenu que c'était la date de signature du bon de commande qui devait être retenue comme point de départ du délai de prescription puisque l'absence des mentions obligatoires invoquée y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Ayant constaté que plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle, il a relevé que l'action était prescrite.

S'agissant de l'action fondée sur le dol, il a relevé que le délai de prescription devait commencer à courir à compter de la date à laquelle le demandeur avait découvert ou aurait dû découvrir l'erreur qui l'a déterminé à contracter, non à la date de connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, et que dès lors que M. [U] invoquait des man'uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription devait être fixée à la date de la première facture de revente du 17 octobre 2013, rendant l'action prescrite.

Sur les demandes relatives à la faute de la banque dans le déblocage des fonds, il a retenu que le fait générateur était la date de déblocage des fonds en 2012 de sorte qu'une action intentée en 2022 était prescrite.

Il a constaté l'irrecevabilité de l'action en annulation subséquente du contrat de crédit.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 18 octobre 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises le 3 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes en annulation irrecevables, rejeté ses autres demandes, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,

- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NRJEF,

- de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNPPPF,

de condamner la société BNPPPPF à lui verser l'intégralité des sommes suivantes :

- 19 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 10 198,73 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner la société BNPPPF à supporter les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,

à titre principal,

- de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. [U] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

- à défaut, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société NRJEF, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNPPPF et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,

subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner en conséquence M. [U] à lui régler la somme de 19 000 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. [U] de ses demandes de condamnation de la société BNPPPF à lui régler les sommes de 19 000 euros et de 10 198,73 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'il a réglées, de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par M. [U],

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [U] visant à la privation de la créance de la banque ainsi que ses demandes de dommages et intérêts, à tout le moins, de l'en débouter,

très subsidiairement,

- de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [U] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [U] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 19 000 euros,

à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,

- de le condamner à lui payer la somme de 19 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la Selarl [O] MJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement/ restitution du capital prêté et subsidiairement, de le priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

La société NRJEF représentée par la Selarlu [X] MJ, liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant par acte délivré à personne morale le 19 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 18 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 11 avril 2012 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

S'agissant de la demande en annulation de l'ensemble contractuel

La banque soulève la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, ce qui a été retenu par la jurisprudence et sans que le consommateur puisse opposer qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n'est censé ignorer la loi ».

Elle rappelle qu'il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation. Elle estime que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité n'est pas transposable car les fondements juridiques sont bien distincts et fait valoir que l'arrêt cité du 12 mars 2025 a été rendu en matière de prescription et non en matière de confirmation, et n'a nullement la portée que M. [U] lui donne puisque la Haute juridiction ne fait que confirmer que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat est un moyen parfaitement inopérant en matière de prescription, nullement à même de faire courir le délai de prescription, car en la matière « nul n'est censé ignorer la loi ».

Elle ajoute que la jurisprudence alléguée par l'acquéreur / emprunteur en matière de TEG n'est pas en mesure de remettre en cause l'analyse, mais la conforte au contraire.

Elle estime que faisant application des principes juridiques constants applicables en matière de prescription qu'il n'y a pas lieu d'infléchir, la cour d'appel devra constater que le délai de prescription a bien couru dès la signature du contrat en soulignant que c'est en ce sens que statuent les cours d'appel.

S'agissant du dol, elle soutient que l'appelant ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle observe que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites et que s'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l'installation puisque le requérant ne fournit qu'une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l'installation.

Elle ajoute qu'à supposer même que l'on prendrait comme point de départ du délai la date de la première facture de revente d'énergie, l'action serait néanmoins prescrite puisque ce n'est que le 4 juillet 2022 que M. [U] a initié son action alors que la première facture de revente a été réceptionnée le 17 octobre 2013, soit plus de 9 années auparavant.

M. [U] s'oppose à cette analyse en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 11 avril 2012, il est un consommateur profane et :

- qu'il n'est pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement et par principe de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [H] [Y] et [C] [Z] du 10 novembre 2021,

- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,

- qu'il s'est engagé sur la base d'un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour lui un défaut d'information préjudiciable dont il n'a pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relève que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,

- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'il ait été en mesure de déceler par lui-même l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévaut de la jurisprudence relative à la confirmation ainsi que des arrêts des 12 mars et 28 mai 2025, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et souligne qu'il est question de mentions absentes,

- que la Cour de cassation fait peser sur le demandeur à l'irrecevabilité la preuve de la connaissance par le consommateur des vices affectant le bon de commande afin de fixer le point de départ de la prescription et qu'en l'espèce, en l'absence de démonstration par la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir, d'une quelconque preuve de l'information portée à la connaissance du consommateur quant aux nullités du bon de commande, cette dernière échoue à démontrer qu'il avait nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande,

- que par conséquent, la prescription ne pourra qu'être écartée en l'espèce.

Il ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de son action en nullité pour dol. Il fait état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la productivité de celle-ci.

***

S'agissant de la nullité formelle

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 11 avril 2012 et M. [U] a engagé l'instance par assignations délivrées le 4 juillet 2022 au liquidateur du vendeur et à la société BNPPPF.

Toute l'argumentation de l'appelant qui se garde de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle il l'invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. [U] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.

La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.

En effet, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.

De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.espace

Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.

La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.

Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.

Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. [U] disposait du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'il dénonce n'était pas dissimulé.

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 10 avril 2017 inclus, cette action est prescrite et M. [U] est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes en annulation formées à ce titre irrecevables.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [U] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

M. [U] ne développe en réalité pas de moyen spécifique quant à la prescription de son action en nullité pour dol mais invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et l'absence de présentation de la productivité de celle-ci.

Dès lors qu'il invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.

M. [U] a connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 11 mai 2012.

Dès lors qu'il invoque des man'uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a pris connaissance de la production réelle de son installation.

Il résulte des propres écritures de M. [U] qui se plaint de la faiblesse des productions depuis le 18 octobre 2012 et produit les factures depuis la première établie le 17 octobre 2013 pour une période de production allant du 18 octobre 2012 au 17 octobre 2013 jusqu'à celle du 20 octobre 2020, qu'il connaissait cette production plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2022 sans avoir aucunement besoin d'une analyse d'investissement telle que produite en pièce 4 et datée du 10 août 2021 puisque les factures mentionnent très précisément le montant que la société EDF allait lui reverser, dès lors cette demande est également prescrite.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables.

S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit

Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que le requérant n'oppose aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.

S'agissant de l'action en responsabilité de la banque

M. [U] impute à la banque une faute dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande ce à quoi la banque oppose une irrecevabilité en ce que cette action n'est que la conséquence de l'action principale en annulation des contrats qui est prescrite.

Le fait générateur est celui du déblocage des fonds dont la date n'est pas connue mais le crédit a été remboursé sans difficulté du 10 mai 2013, date de la première échéance appelée au 23 juin 2021 date à laquelle le crédit a été soldé en totalité en anticipation et si M. [U] a remboursé ce qu'il devait, c'est que les fonds avaient bien été débloqués et qu'il ne pouvait l'ignorer sans quoi il n'aurait pas remboursé.

Dès lors cette action est également prescrite.

Le jugement doit donc être confirmé sauf à préciser formellement cette irrecevabilité au dispositif du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. [U] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action visant à mettre en cause la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea ;

Condamne M. [T] [U] à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [U] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, pour ceux dont elle a fait l'avance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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