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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 18 décembre 2025, n° 24/17489

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/17489

18 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17489 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGTS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-003178

APPELANTS

Monsieur [L] [M]

né le 6 août 1963 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [P] [Y] épouse [M]

née le 14 janvier 1965 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

La SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous l'enseigne SOFINCO, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

La société GEF NEGOCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 512 807 496 00017

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sophie KERZERHO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 juin 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] [M] a acquis de la société Gef Negoces une installation photovoltaïque au prix de 28 000 euros.

Pour financer cette installation, M. [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] ont conclu le même jour avec la société CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco, un contrat de crédit portant sur 28 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 261,81 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 6,90 % l'an et au TAEG de 7,397 %.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 16 juillet 2014 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [M] à cette même date.

Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est produite depuis plusieurs années et revendue.

Saisi le 8 novembre 2022 par M. et Mme [M] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit outre indemnisation, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, par un jugement contradictoire rendu le 25 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en annulation du contrat de vente, débouté M. et Mme [M] de leur demande subséquente d'annulation du contrat de crédit, de leur demande de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture ainsi que de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, rejeté la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens et rejeté le surplus des demandes.

S'agissant de l'action fondée sur un manquement aux dispositions du code de la consommation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil, le juge a retenu que c'était la date de signature du bon de commande qui devait être retenue comme point de départ du délai de prescription puisque l'absence des mentions obligatoires invoquée y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Ayant constaté que plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle, il a relevé que l'action était prescrite.

S'agissant de l'action fondée sur le dol, il a relevé que le délai de prescription devait commencer à courir à compter de la date à laquelle le demandeur avait découvert ou aurait dû découvrir l'erreur qui l'a déterminé à contracter, non à la date de connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, et que dès lors que M. et Mme [M] invoquaient des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription devait être fixée à la date de la première facture de revente d'énergie. Il a noté qu'il était produit un relevé remontant au 16 septembre 2014 de sorte que l'action initiée en 2022 était prescrite.

S'agissant de la mise en cause de la responsabilité de la banque, il a retenu comme point de départ du délai la date de déblocage des fonds initié à la signature du procès-verbal de fin de chantier du 16 juillet 2014 et a constaté la prescription de l'action.

En raison de l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat principal, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du contrat de crédit.

Il a considéré que les demandes additionnelles devaient être rejetées en l'absence d'annulation du contrat principal et a repoussé la demande d'indemnisation de la société Gef Negoces à défaut de preuve d'une faute des demandeurs.

Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2024, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 12 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Gef Negoces de sa demande d'indemnisation,

statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Gef Negoces,

- de condamner la société Gef Negoces à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société CA Consumer Finance,

- de condamner solidairement le vendeur et la banque à leur verser les sommes suivantes':

- 28 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente,

- 24 165,80 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais

payés,

- en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de condamner in solidum le vendeur et la banque à leur verser les sommes suivantes'

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société CA Consumer Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner solidairement les deux sociétés aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- de déclarer l'intégralité des demandes de M. et Mme [M] irrecevable,

à titre subsidiaire,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

y faisant droit,

- de déclarer M. et Mme [M] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,

à titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,

- de condamner solidairement M. et Mme [M] à rembourser le capital emprunté d'un montant de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

à titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs du remboursement du capital,

- de condamner la société Gef Negoces à lui payer la somme de 52 165,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

à titre infiniment subsidiaire,

- de condamner la société Gef Negoces à lui payer la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation à leur payer 5 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral.

- de condamner la société Gef Negoces à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des demandeurs,

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société Gef Negoces demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en annulation du contrat de vente, débouté M. et Mme [M] de leur demande subséquente d'annulation du contrat de crédit, de leur demande de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture ainsi que de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation et du prononcé de la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté,

- de débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

subsidiairement, si par impossible la cour faisait droit aux demandes de M. et Mme [M],

- de retenir la faute de la société CA Consumer Finance dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par les demandeurs,

- de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes formées contre elle,

à titre infiniment subsidiaire,

- de condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 21 646,30 euros au titre des bénéfices tirés de l'exploitation de l'installation photovoltaïque pendant 11 ans, correspondant au coût de l'électricité consommée et au prix du surplus d'électricité vendu,

- de les condamner à restituer l'installation, et à défaut, l'autoriser à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l'installation photovoltaïque,

- en toute hypothèse, de rejeter toutes demandes, fins et prétentions soulevées contre elle,

de condamner M. et Mme [M] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 18 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate':

- que le contrat de vente conclu le 7 juin 2014 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

S'agissant de la demande en annulation de l'ensemble contractuel

La banque soulève la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, ce qui a été retenu par la jurisprudence et sans que le consommateur puisse opposer qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n'est censé ignorer la loi ».

S'agissant du dol, elle soutient que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où les acquéreurs ont su que la vente d'électricité n'allait pas couvrir les mensualités du prêt et souligne que M. et Mme [M] versent eux-mêmes aux débats des factures de vente d'électricité et que s'ils prétendent que la première facture aurait été établie le 6 mars 2018, tel n'est pas le cas puisqu'il est évoqué un ancien relevé au 16 septembre 2015.

La société Gef Negoces soulève également la prescription. Elle rappelle la jurisprudence des cours d'appel en la matière et soutient que dès la signature du bon de commande, les demandeurs ont eu connaissance des dispositions du code de la consommation applicables, celles-ci ayant été reproduites aux conditions générales. Elle estime que rien ne permet de reporter le point de départ du délai de prescription et affirme à cet égard que la consultation produite a été établie pour les besoins de la cause et des nombreux dossiers engagés par les conseils référencés par les associations de consommateurs. Elle juge l'action prescrite depuis le 7 juin 2019 et ajoute que le matériel est exploité depuis près de onze ans, autorisant une revente d'électricité depuis sa mise en fonction.

Elle soutient que l'action fondée sur un dol est également prescrite en indiquant que les acquéreurs ont eu connaissance dès la fin de la première année d'exploitation, par l'obtention de leur facture de revente, des bénéfices procurés par l'installation.

M. et Mme [M] s'opposent à cette analyse en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 7 juin 2014, ils sont des consommateurs profanes et :

- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement et par principe de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [F] [J] et [N] [I] du 10 novembre 2021,

- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,

- qu'ils se sont engagés sur la base d'un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,

- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévalent de la jurisprudence relative à la confirmation ainsi que d'arrêts des 12 mars et 28 mai 2025, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et soulignent qu'il est question de mentions absentes,

- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat en l'absence de démonstration par la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir, d'une quelconque preuve de l'information portée à la connaissance du consommateur quant aux nullités du bon de commande.

S'agissant de l'action fondée sur un dol, les appelants ne développent aucun moyen spécifique quant à la recevabilité de cette action fondée sur un défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation et l'absence de présentation de la productivité de l'installation.

****

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

S'agissant de la nullité formelle

Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 7 juin 2014 et M. et Mme [M] ont engagé l'instance par assignations délivrées le 8 novembre 2022 au vendeur et à la société CA Consumer Finance.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [M] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.

La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.

En effet, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.

De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.

Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.

La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.

Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.

Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. et Mme [M] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 6 juin 2019 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [M] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes en annulation formées à ce titre irrecevables.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [M] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

M. et Mme [M] ne développent en réalité pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol mais font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci.

Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.

M. et Mme [M] ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 16 juillet 2014 et à la réception de la facture établie le 17 juillet 2014 par le vendeur qu'ils produisent eux-mêmes au débat.

Dès lors qu'ils invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont pris connaissance de la production réelle de leur installation.

M. et Mme [M] se plaignent de la faiblesse des productions depuis 2014 en produisent les factures depuis la première établie le 16 septembre 2015 pour une période de production allant du 16 septembre 2014 au 16 septembre 2015, jusqu'à celle établie au mois de septembre 2020. Il en résulte qu'ils connaissaient donc la production du kit photovoltaïque plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2022 sans avoir aucunement besoin d'une analyse d'investissement telle que produite en pièce 4 et datée du 4 mai 2021 puisque les factures mentionnent très précisément le montant que la société EDF allait leur reverser, dès lors cette demande est également prescrite.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à ce titre.

La demande d'enlèvement de l'installation litigieuse et de remise en état de l'immeuble aux frais du vendeur est sans objet s'agissant uniquement d'une conséquence de l'action en annulation qui est prescrite. Le jugement ayant rejeté cette demande doit donc être confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit

Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n'opposent aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Le jugement doit donc être réformé de ce chef et la demande déclarée irrecevable.

Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.

S'agissant de l'action en responsabilité de la banque

M. et Mme [M] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'un procès-verbal de fin de chantier et d'une demande de financement présentant un caractère pour le moins ambigu et imprécis, avec des mentions pré-imprimées ce à quoi la banque oppose une irrecevabilité au regard de la prescription puisque l'attestation de fin de travaux a été validée le 16 juillet 2014 et l'action intentée le 8 novembre 2022.

Le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé selon l'historique de compte produit par la banque en sa pièce 11, le 17 juillet 2014 soit bien plus de cinq ans avant la délivrance des assignations, la première mensualité ayant été payée le 10 février 2015 et la banque ne faisant valoir aucun impayé de sorte que cette demande est donc également prescrite.

Le jugement doit donc être complété pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme [M] contre la société CA Consumer Finance.

Ceci rend également irrecevable la demande d'indemnisation formée qui se rattache à l'action en responsabilité, le jugement devant être réformé sur ce point en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.

S'agissant de la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels

La banque fait valoir qu'il s'agit d'une demande formée pour la première fois à hauteur d'appel qui est donc irrecevable mais également car elle est prescrite au regard du délai de prescription quinquennale puisqu'elle aurait dû être formée avant le 7 juin 2019.

M. et Mme [M] ne développent aucun moyen relatif à la recevabilité de cette prétention.

A l'audience devant le premier juge, le 18 janvier 2024, M. et Mme [M] ont réclamé conformément à leur assignation du 8 novembre 2002, le remboursement de la somme de 24 165,80 euros équivalent aux intérêts conventionnels et frais payés. La demande n'est donc pas nouvelle à hauteur d'appel.

La banque n'a jamais formé aucune demande en paiement au titre du crédit, de sorte que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation ne constitue pas une défense au fond mais une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus, ce qui est le cas en l'espèce.

Cette demande aurait également dû être initiée dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'elle n'a été formée pour la première fois que par assignation du 8 novembre 2022 de sorte qu'elle est également irrecevable comme étant prescrite.

La société Gef Negoces ne développe aucun moyen visant à remettre en question le rejet de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. et Mme [M] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés par chacune des sociétés à hauteur de la somme de 1 500 euros par société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande subséquente d'annulation du contrat de crédit ainsi que de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la demande en annulation du contrat de crédit irrecevable comme prescrite ;

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires ;

Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable comme prescrite ;

Condamne M. [L] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la société Gef Negoces et la même somme à la société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, pour ceux dont elle a fait l'avance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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